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PLAN D'ACTION INTERNATIONAL VISANT À PRÉVENIR,
À CONTRECARRER ET À ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE,
NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE

 

Photographie: M. Austin Jones, Directeur de l'Unité de coordination des opérations de surveillance, Banjul, Gambie


ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
Rome, 2001

 

PRÉPARATION DE CE DOCUMENT

 

Le présent document contient le texte du Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Plan d'action international).

Ce PAI- INDNR a été conçu comme un instrument facultatif, dans le cadre du Code de conduite pour une pêche responsable, en réponse à un appel formulé à la vingt-troisième session du Comité des pêches. Un projet de Plan d'action international a été élaboré lors d'une Consultation d'experts à Sydney (Australie) en mai 2000. Ce document a été utilisé pour les négociations des consultations techniques qui se sont tenues au siège de la FAO, à Rome, en octobre 2000 et février 2001. Le Plan d'action international a été adopté par consensus à la vingt-quatrième session du Comité des pêches le 2 mars 2001 et entériné par le Conseil de la FAO à sa vingtième session le 23 juin 2001.

Les Gouvernements de l'Australie et du Canada et la Commission européenne ont apporté une contribution financière aux travaux de préparation qui ont abouti à l'établissement du Plan d'action international.

FAO.
Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Rome FAO. 2001. 27p.

RÉSUMÉ

Le Plan d'action international est un instrument facultatif qui s'applique à tous les États et entités, ainsi qu'à tous les pêcheurs. Après une présentation du Plan d'action international, le document examine la nature et la portée de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. L'objectif et les principes du Plan d'action international et les mesures mises en oeuvre pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, sont décrits ensuite. Ces mesures portent sur les responsabilités de tous les États, les responsabilités de l'État du pavillon, les mesures du ressort de l'État côtier, les mesures du ressort des Ëtats du port, les mesures relatives au commerce internationalement convenues, les organismes de recherche et les organisations régionales de gestion des pêches. Les besoins particuliers des pays en développement sont ensuite examinés, puis les rapports qui doivent être soumis et le rôle de la FAO.

 

 

I. INTRODUCTION

II. NATURE DE LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE ET PORTÉE DU PLAN D'ACTION INTERNATIONAL

III. OBJECTIF ET PRINCIPES

IV. MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À PRÉVENIR, À CONTRECARRER ET À ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE

V. BESOINS PARTICULIERS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

VI. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

VII. LE RÔLE DE LA FAO

***

I. INTRODUCTION

1. Dans le contexte du Code de conduite pour une pêche responsable et de son objectif global de pêche durable, la question de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les pêcheries mondiales donne lieu à des préoccupations graves, qui vont croissant. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée compromet les efforts de conservation et de gestion des stocks de poissons dans toutes les pêches de capture. Lorsqu'ils se trouvent confrontés à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les organes nationaux et régionaux de gestion des pêches peuvent voir leurs objectifs de gestion mis en échec. Cette situation entraîne la perte de perspectives sociales et de débouchés économiques tant à court qu'à long terme et nuit à la sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée peut provoquer l'effondrement d'une pêcherie ou porter gravement préjudice aux efforts de reconstitution des stocks déjà très appauvris. Les instruments internationaux existants visant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ont jusqu'ici été inefficaces, faute de volonté politique, d'un rang de priorité suffisant, de capacités et de ressources pour les ratifier ou y adhérer et pour les appliquer.

2. A sa vingt-troisième session, en février 1999, le Comité des pêches de la FAO a traité de la nécessité de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le Comité s'est déclaré préoccupé par les informations indiquant un accroissement de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, y compris des activités des navires de pêche battant "pavillon de complaisance". Peu après, une réunion ministérielle sur la pêche organisée par la FAO en mars 1999 a déclaré que, sans préjudice des droits et des engagements des États au regard du droit international, la FAO "élaborera un Plan d'action mondial pour traiter efficacement de toutes les formes de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, y compris les activités des navires de pêche battant "pavillon de complaisance", au moyen d'efforts coordonnés des états, de la FAO, des organisations régionales de gestion des pêches compétentes et d'autres organismes internationaux compétents tels l'Organisation maritime internationale (OMI), conformément à l'article IV du Code de conduite." Le Gouvernement australien, en coopération avec la FAO, a organisé une Consultation d'experts sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée à Sydney (Australie), du 15 au 19 mai 2000. Par la suite, une Consultation technique de la FAO sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée s'est tenue à Rome du 2 au 6 octobre 2000, suivie d'une deuxième Consultation technique, qui a eu lieu à Rome les 22 et 23 février 2001. Le projet de Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée a été adopté par la Consultation le 23 février 2001, la Consultation ayant demandé que le rapport soit soumis au Comité des pêches à sa vingt-quatrième session pour examen et adoption éventuelle. Le Comité des pêches a approuvé le Plan d'action international par consensus le 2 mars 2001. Ce faisant, le Comité a invité tous les membres à prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre le Plan d'action.

II. NATURE DE LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE ET PORTÉE DU PLAN D'ACTION INTERNATIONAL

3. Dans le présent document:

3.1 Par pêche illicite, on entend des activités de pêche:

3.1.1 effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux placées sous la juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci, ou contrevenant à ses lois et règlements;

3.1.2 effectuées par des navires battant pavillon d'États qui sont parties à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable; ou

3.1.3 contrevenant aux lois nationales ou aux obligations internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec une organisation régionale de gestion des pêches compétente.

3.2 Par pêche non déclarée, on entend des activités de pêche:

3.2.1 qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux; ou

3.2.2 entreprises dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente, qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation.

3.3 Par pêche non réglementée, on entend des activités de pêche:

3.3.1 qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation; ou

3.3.2 qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international.

3.4 Nonobstant le paragraphe 3.3, il peut arriver que des activités de pêche non réglementée se déroulent sans contrevenir au droit international applicable et qu'il ne soit pas nécessaire, par conséquent, de prendre à leur encontre les mesures envisagées dans le Plan d'action international (PAI).

4. Le Plan d'action international est facultatif. Il a été élaboré dans le cadre du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, comme envisagé à l'Article 2 d) de celui-ci. (d).

5. Le Code de conduite de la FAO, et en particulier ses articles 1.1, 1.2, 3.1 et 3.2, s'appliquent à l'interprétation et à la mise œuvre du présent Plan d'action international et à ses rapports avec d'autres instruments internationaux. Le présent Plan d'action international s'adresse également, selon qu'il convient, aux entités se livrant à la pêche, comme indiqué dans le Code. Le Plan d'action répond à des problèmes spécifiques touchant aux pêches et rien dans ce Plan ne peut préjuger des positions prises par les États dans d'autres instances.

6. Dans le présent texte, il est entendu que:

  1. la référence aux États inclut les organisations d'intégration économique régionale pour les questions qui sont de leur compétence;
  2. le terme "régional" inclut les entités sous-régionales, selon qu'il convient;
  3. l'expression "organisation régionale de gestion des pêches" désigne un organisme ou un instrument international, selon qu'il convient, habilité à prendre des mesures de conservation et de gestion des pêches;
  4. l'expression "mesures de conservation et de gestion" désigne les mesures visant à préserver une ou plusieurs espèces de ressources biologiques marines qui sont adoptées et appliquées conformément au droit international pertinent;
  5. l'expression "Convention des Nations Unies de 1982" désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
    10 décembre 1982;
  6. l'expression "Accord de 1993 de la FAO" désigne l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé par la Conférence de la FAO le 24 novembre 1993;
  7. l'expression "Accord de 1995 sur les stocks de poissons" désigne l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs; et
  8. l'expression "Code de conduite" désigne le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO.

7. Le présent document constitue pour tous les États un nouvel engagement à mettre en œuvre le Code de conduite.

III. OBJECTIF ET PRINCIPES

8. Le Plan d'action international a pour objectif de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en proposant à tous les États des mesures systématiques, efficaces et transparentes à mettre en œuvre par le biais, notamment, d'organisations régionales de gestion des pêches appropriées, établies conformément au droit international.

9. Le Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée intègre les principes et les stratégies ci-après. Toute l'attention voulue devra être portée aux besoins particuliers des pays en développement, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code de conduite.

9.1 Participation et coordination: Pour être pleinement efficace, le Plan d'action international devrait être mis en œuvre par tous les États soit directement, en coopération avec d'autres États, soit indirectement, par le biais d’organisations régionales de gestion des pêches compétentes ou de la FAO et d’autres organismes internationaux appropriés. Le succès de sa mise en œuvre reposera notamment sur une coordination et une consultation étroites et efficaces, et le partage, entre les États et les organisations régionales et mondiales compétentes, des informations permettant de réduire l'incidence de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La pleine participation des parties prenantes, qui incluent l'industrie, les communautés de pêcheurs et les organisations non gouvernementales, à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devrait être encouragée.

9.2 Mise en œuvre progressive: Les mesures visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devraient reposer sur la mise en œuvre graduelle la plus rapide possible des plans d'action nationaux et sur des actions régionales et mondiales conformes au présent Plan d'action.

9.3 Approche systématique et intégrée: Les mesures visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devraient porter sur tous les facteurs intéressant les pêches de capture. Dans cette optique, les États devraient envisager des mesures s’appuyant sur le principe de la responsabilité première de l’État du pavillon et tirant parti de tous les pouvoirs dont ils disposent conformément au droit international, notamment des mesures relevant de l’État du port ou de l’État côtier, ainsi que des mesures à caractère commercial ou visant à obtenir que leurs ressortissants ne soutiennent ni ne pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les États sont encouragés à utiliser toutes ces mesures, selon qu’il conviendra, et à coopérer afin que ces mesures soient appliquées de manière intégrée. Le Plan d'action devrait viser toutes les incidences, qu’elles soient économiques, sociales ou écologiques, de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

9.4 Conservation: Les mesures visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devraient être compatibles avec la conservation et l'utilisation durable à long terme des stocks de poissons et avec la protection de l'environnement.

9.5 Transparence: Le Plan d'action international devrait être mis en œuvre de manière transparente, conformément à l'article 6.13 du Code de conduite.

9.6 Non-discrimination: Le Plan d'action international devrait être élaboré et appliqué sans aucune discrimination de forme ou de fait à l'encontre d'aucun état ou de ses navires de pêche.

IV. MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À PRÉVENIR, À CONTRECARRER ET À ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE

RESPONSABILITÉS DE TOUS LES ÉTATS

Instruments internationaux

10. Les États devraient donner pleinement effet aux normes appropriées du droit international, en particulier telles qu'elles sont exprimées dans la Convention des Nations Unies de 1982, afin de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

11. Les États sont encouragés, de manière prioritaire, à ratifier ou à accepter la Convention des Nations Unies de 1982, l'Accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poissons et l'Accord de la FAO de 1993 ou à y adhérer, selon qu’il convient. Les États qui n'ont pas encore ratifié ou accepté les instruments internationaux pertinents, ou qui n'y ont pas encore adhéré, ne devraient pas agir d'une manière incompatible avec ces instruments.

12. Les États devraient mettre en œuvre pleinement et efficacement tous les instruments internationaux appropriés relatifs aux pêches qu’ils ont ratifiés ou acceptés ou auxquels ils ont adhéré.

13. Rien dans le Plan d'action international n'affecte, ou ne doit être interprété comme affectant, les droits et obligations des États en vertu du droit international. Rien dans le Plan d'action international n'affecte, ou ne doit être interprété comme affectant, les droits et obligations énoncés dans l'Accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poissons et dans l'Accord de la FAO de 1993 sur le respect des obligations, pour les États parties à ces instruments.

14. Les États devraient appliquer pleinement et effectivement le Code de conduite et les plans d’action internationaux qui y sont associés.

15. Les États dont des ressortissants pêchent en haute mer dans des pêches non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente devraient s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la section VII de la Convention des Nations Unies de 1982 et prendre vis-à-vis de leurs ressortissants toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer.

Législation nationale

Législation

16. La législation nationale devrait porter de manière effective sur tous les aspects de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

17. La législation nationale devrait porter, notamment, sur les normes de valeur probante et la recevabilité, y compris, le cas échéant, sur l'utilisation de preuves électroniques et des nouvelles technologies.

Contrôle de l'État sur ses ressortissants

18. À la lumière des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies de 1982 et sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, chaque État devrait autant que possible prendre des mesures ou coopérer pour s'assurer que ses ressortissants placés sous sa juridiction ne s'adonnent pas à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou ne la favorisent pas. Tous les États devraient coopérer pour identifier leurs ressortissants qui possèdent effectivement ou exploitent des navires s'adonnant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

19. Les États devraient dissuader leurs ressortissants de placer leurs navires de pêche sous la juridiction d'un État qui ne s'acquitte pas de ses obligations d'État du pavillon.

Navires sans nationalité

20. Les États devraient prendre des mesures, conformément au droit international, au sujet des navires sans nationalité s'adonnant en haute mer à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Sanctions

21. Les États devraient s'assurer que les sanctions applicables à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des navires et, dans toute la mesure possible, des ressortissants relevant de leur juridiction sont d'une sévérité suffisante pour contrecarrer efficacement ce type de pêche et pour priver les contrevenants des profits qui en découlent. Il pourra être nécessaire d'adopter un régime civil fondé sur un mécanisme de sanctions administratives. Les États devraient assurer l'application cohérente et transparente des sanctions.

États non coopérants

22. Toutes les mesures possibles devraient être prises, conformément au droit international, pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités d'États qui ne coopèrent pas avec une organisation régionale de gestion des pêches compétente et qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Incitations économiques

23. Les États devraient, dans la mesure où leur législation nationale le permet, éviter d'accorder un soutien économique, y compris des subventions, à des sociétés, navires ou personnes se livrant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Suivi, contrôle et surveillance

24. Les États devraient s'engager à exercer un suivi, un contrôle et une surveillance (SCS) systématiques et efficaces de la pêche, du commencement des opérations jusqu'à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement, notamment par les moyens suivants:

24.1 en mettant au point et en appliquant des régimes d'accès aux eaux et aux ressources, y compris un régime d'autorisation des navires;

24.2 en tenant le registre de tous les navires et de leurs propriétaires et exploitants actuels placés sous leur juridiction autorisés à mener des opérations de pêche;

24.3 en mettant en place, le cas échéant, un système de surveillance des navires, conformément aux normes nationales, régionales ou internationales pertinentes, y compris en exigeant que les navires placés sous leur juridiction aient à bord un système de surveillance des navires;

24.4 en mettant en place, le cas échéant, un programme d'observateurs, conformément aux normes nationales, régionales ou internationales pertinentes, y compris en exigeant que les navires placés sous leur juridiction accueillent des observateurs à bord;

24.5 en assurant la formation et la sensibilisation de toutes les personnes participant aux opérations de suivi, contrôle et surveillance;

24.6 en planifiant, en finançant et en menant les opérations de suivi, contrôle et surveillance de façon à renforcer le plus possible leur capacité de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

24.7 en faisant comprendre au secteur des pêches la nécessité d'activités de suivi, contrôle et surveillance pour éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et en l'incitant à une participation volontaire à cet effet;

24.8 en faisant mieux connaître les questions de suivi, contrôle et surveillance dans le cadre des systèmes judiciaires nationaux;

24.9 en établissant et en entretenant des systèmes d'acquisition, d'archivage et de diffusion de données de suivi, contrôle et surveillance, compte tenu des règles applicables en matière de confidentialité;

24.10 en assurant l'application effective de régimes d'arraisonnement et d'inspection nationaux et, le cas échéant, convenus à l'échelon international qui soient conformes au droit international et tiennent compte des droits et obligations des chefs de bord et des inspecteurs, et en notant que ces régimes sont prévus dans un certain nombre d'accords, tels que l'Accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poissons et ne s'appliquent qu'aux parties à ces accords.

Plans d'action nationaux

25. Les États devraient, dès que possible et dans un délai de trois ans maximum à compter de l'adoption du présent Plan d'action, élaborer et appliquer des plans d'action nationaux pour mieux atteindre les objectifs du présent Plan d'action international et donner pleinement suite à ses dispositions dans le cadre de leurs programmes et budgets de gestion des pêches. Ces plans devraient également prévoir, le cas échéant, des mesures visant à donner suite aux initiatives prises par les organisations régionales de gestion des pêches compétentes en vue de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ce faisant, les États devraient encourager la pleine participation et l'engagement de toutes les parties prenantes intéressées, qui incluent l'industrie, les communautés de pêcheurs et les organisations non gouvernementales.

26. Au moins tous les quatre ans, à partir de l'adoption de ces plans d'action nationaux, les États devraient examiner leur état d'avancement afin d'identifier des stratégies économiquement rationnelles permettant d'en accroître l'efficacité et de s'acquitter de leurs obligations en matière d'établissement de rapports destinés à la FAO au titre de la Section VII du Plan d'action.

27. Les États devraient veiller à la cohérence des efforts nationaux visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Coopération entre les États

28. Les États devraient coordonner leurs activités et coopérer directement et, le cas échéant, par le truchement des organisations régionales de gestion des pêches compétentes, pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. En particulier, les États devraient:

28.1 échanger des données ou des informations, de préférence sous présentation normalisée, provenant des registres des navires qu'ils ont autorisés à pêcher, en respectant toutes les règles applicables en matière de confidentialité;

28.2 coopérer à l'acquisition, à la gestion et à la validation en bonne et due forme de toutes les données et informations appropriées se rapportant aux opérations de pêche;

28.3 autoriser leurs agents de suivi, contrôle et surveillance ou leurs responsables de l'application des lois à coopérer aux enquêtes sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et leur donner les moyens voulus pour ce faire; à cet effet, les États devraient recueillir et tenir à jour des données et des informations relatives à ces opérations de pêche;

28.4 coopérer aux transferts de compétences et de technologies;

28.5 coopérer pour rendre les politiques et les mesures compatibles;

28.6 élaborer des mécanismes de coopération qui permettent, notamment, de réagir rapidement aux pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée; et

28.7 coopérer aux activités de suivi, contrôle et surveillance, y compris dans le cadre d'accords internationaux.

29. À la lumière de l'Article VI de l'Accord de la FAO de 1993, les États du pavillon devraient mettre à la disposition de la FAO et, le cas échéant, d'autres États et organisations régionales ou internationales compétentes, des renseignements sur les navires qui sont radiés de leurs registres ou dont l'autorisation de pêcher a été annulée, indiquant si possible les raisons de ces changements.

30. Afin de faciliter la coopération et l'échange d'informations, chaque État et chaque organisation régionale ou internationale devraient désigner et faire connaître des points de contact officiels initiaux.

31. Les États du pavillon devraient envisager de conclure des accords ou des arrangements avec d'autres États et coopérer en vue de l'application des lois pertinentes et des mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial.

Publicité

32. Les États devraient faire largement connaître au public, y compris grâce à la coopération avec d'autres États, tout ce qui se rapporte à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux mesures prises pour l'éliminer, sans préjudice des règles applicables en matière de confidentialité.

Capacités techniques et ressources

33. Les États devraient veiller à ce que les capacités techniques et les ressources nécessaires pour appliquer le Plan soient disponibles, y compris, le cas échéant, en instituant des fonds spéciaux aux niveaux national, régional ou mondial. À cet égard, la coopération internationale devrait jouer un rôle important.

RESPONSABILITÉS DE L'ÉTAT DU PAVILLON

Immatriculation des navires de pêche

34. Les États devraient s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon ne s'adonnent à aucune activité de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et ne favorisent pas ce type d'activité.

35. L'État du pavillon devrait s'assurer, avant d'immatriculer un navire de pêche, qu'il peut s'acquitter de son obligation de veiller à ce que le navire ne soit pas utilisé pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

36. Les États devraient éviter d'accorder leur pavillon à des navires qui, dans le passé, sont contrevenus aux dispositions en matière de conservation et de gestion, sauf dans les cas où:

36.1 le navire a changé de propriétaire et le nouveau propriétaire peut établir de manière probante que le propriétaire ou l'exploitant précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci ; ou

36.2 ayant pris en considération tous les faits pertinents, l'État du pavillon conclut qu'attribuer son pavillon au navire n'aurait pas pour conséquence de faciliter la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

37. Tous les États parties à un contrat d'affrètement, y compris les États du pavillon et d'autres États acceptant un tel contrat, devraient, dans les limites de leurs juridictions respectives, faire en sorte que les navires affrétés ne s'adonnent pas à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

38. Les États du pavillon devraient contrecarrer le changement de pavillon visant à contrevenir aux mesures ou aux dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial. Autant que possible, les mesures et les normes qu'adoptent les États du pavillon devraient être uniformes afin de ne pas inciter les propriétaires à changer leurs navires de pavillon.

39. Les États devraient prendre toutes les mesures possibles, y compris refuser à un navire l'autorisation de pêcher et de battre leur pavillon, pour prévenir les changements successifs de pavillon, pratique consistant à changer un navire de pavillon afin de contourner les mesures ou les dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial ou de faciliter le non-respect de telles mesures ou dispositions.

40. Bien que les fonctions d'immatriculation d'un navire et de délivrance de l'autorisation de pêcher soient distinctes, les États du pavillon devraient envisager de les exercer de manière à ce que chacune tienne dûment tenu compte de l'autre. Les États du pavillon devraient veiller à établir des liens appropriés entre la tenue de leur registre des navires et celle des registres des activités de leurs navires de pêche. Lorsque ces fonctions ne sont pas assurées par une même entité administrative, les États devraient veiller à ce que les entités chargées de ces fonctions coopèrent et s'informent mutuellement, selon qu'il convient.

41. L'état du pavillon devrait envisager de subordonner sa décision d'immatriculer un navire de pêche à la possibilité pour lui d'autoriser ce navire à pêcher dans les eaux placées sous sa juridiction, ou en haute mer, ou à la délivrance au navire, par un état côtier, d'une autorisation de pêcher une fois qu'il sera placé sous la juridiction dudit État du pavillon.

Registre des navires de pêche

42. Chaque État du pavillon devrait tenir un registre des navires de pêche autorisés à battre son pavillon. Le registre des navires de pêche de chaque État du pavillon devrait inclure, pour les navires autorisés à pêcher en haute mer, tous les renseignements indiqués aux alinéas i) et ii) de l'Article VI de l'Accord de 1993 de la FAO. Il peut aussi inclure:

42.1 les noms précédents, le cas échéant, s'ils sont connus;

42.2 le nom, l'adresse et la nationalité de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle le navire est immatriculé;

42.3 le nom, l'adresse physique, l'adresse postale et la nationalité des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'exploitation du navire;

42.4 le nom, l'adresse et la nationalité des personnes physiques ou morales ayant la propriété effective du navire;

42.5 l'historique du nom du navire, ainsi que la liste de tous ses propriétaires précédents et, s'il est connu et conformément à la législation nationale, l'historique des activités de ce navire contraires aux mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial; et

42.6 les dimensions du navire et, le cas échéant, une photographie prise au moment de son immatriculation ou après la dernière modification apportée à sa structure, montrant le profil latéral du navire.

43. Les États du pavillon peuvent aussi exiger que les renseignements énumérés au paragraphe 42 figurent dans leur registre des navires de pêche qui ne sont pas autorisés à pêcher en haute mer.

Autorisation de pêcher

44. Les états devraient adopter des mesures pour faire en sorte qu'aucun navire ne puisse pêcher à moins d'y avoir été autorisé conformément au droit international, et en particulier aux droits et obligations énoncés aux Articles 116 et 117 de la Convention des Nations Unies de 1982, dans le cas de la haute mer ou à la législation nationale pour ce qui est des zones sous juridiction nationale.

45. L'État du pavillon devrait s'assurer que chacun des navires autorisés à battre son pavillon pêchant dans des eaux situées hors de sa juridiction ou de sa souveraineté détient une autorisation valide de pêcher délivrée par ledit État du pavillon. Lorsqu'un État côtier délivre une autorisation de pêcher à un navire, l'État du pavillon de ce navire devrait s'assurer qu'aucune activité de pêche n'a lieu dans les eaux de cet État côtier sans autorisation de pêcher délivrée par ledit État du pavillon.

46. Les navires devraient être munis d'une autorisation de pêcher qu'ils devraient, le cas échéant, conserver à bord. Chaque autorisation délivrée par un État indiquera, au minimum:

46.1 le nom du navire et, le cas échéant, de la personne physique ou morale autorisée à pêcher;

46.2 les zones de pêche autorisées, ainsi que la portée et la durée de l'autorisation;

46.3 les espèces, les engins de pêche autorisés et, le cas échéant, d'autres mesures de gestion applicables.

47. La délivrance d'une autorisation peut aussi être sujette à d'autres conditions visant, notamment:

47.1 les systèmes de suivi des navires;

47.2 l'établissement de rapports sur les captures. Ceux-ci peuvent devoir inclure:

47.2.1 des séries chronologiques de statistiques sur les captures et l'effort de pêche, par navire;

47.2.2 les captures totales, chiffrées ou en masse nominale, ou les deux, par espèces (ciblées et accessoires) selon qu'il convient pour chaque campagne saisonnière de pêche (la masse nominale se définit comme l'équivalent du poids vif des captures);

47.2.3 des statistiques sur les rejets, y compris estimations, le cas échéant, exprimées en nombre ou en masse nominale par espèce, selon qu'il convient pour chaque pêche;

47.2.4 des statistiques sur l'effort de pêche, selon qu'il convient pour chaque méthode de pêche; et

47.2.5 le lieu de pêche, la date et la durée de la pêche et d'autres statistiques sur les opérations de pêche.

47.3 les rapports et autres obligations relatives au trans-bordement, lorsque celui-ci est autorisé;

47.4 la présence d'un observateur;

47.5 la tenue de journaux de pêche et de journaux de bord;

47.6 le matériel de navigation permettant de respecter les limites de zones et les zones d'accès réglementé;

47.7 le respect des conventions internationales pertinentes et des lois et règlements nationaux relatifs à la sécurité en mer, à la protection de l'environnement marin et aux mesures ou aux dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial;

47.8 le marquage des navires de pêche, conformément aux normes internationalement reconnues, telles que les spécifications et directives normalisées de la FAO pour les marques d'identification des navires de pêche. Les engins de pêche des navires seront eux aussi marqués conformément aux normes internationalement reconnues;

47.9 le cas échéant, le respect d'autres aspects des accords de pêche applicables à l'État du pavillon; et

47.10 l'attribution au navire, chaque fois que possible, d'un numéro d'identification unique, reconnu sur le plan international, qui permette de l'identifier indépendamment des éventuels changements d'immatriculation ou de nom survenus au fil du temps.

48. Les États du pavillon devraient s'assurer que leurs navires de pêche, de transport et d'appui ne s'adonnent pas à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et ne la favorisent pas. À cet effet, les États du pavillon devraient s'assurer qu'aucun de leurs navires ne réapprovisionne des navires de pêche s'adonnant à de telles activités ou ne transborde des poissons dans ou à partir de tels navires. Ce paragraphe s'entend sans préjudice des mesures appropriées à prendre, le cas échéant, à des fins humanitaires, comme le sauvetage des membres de l'équipage.

49. Les États du pavillon devraient s'assurer que, dans toute la mesure possible, tous leurs navires de pêche, de transport et d'appui effectuant des transbordements en mer disposent d'une autorisation préalable à cet effet et rendent compte à l'administration nationale des pêches ou à une autre institution désignée:

49.1 de la date et du lieu de tous leurs transbordements de poissons en mer;

49.2 de la masse par espèce et par zone de pêche des captures transbordées;

49.3 du nom, de l'immatriculation, du pavillon et de toute autre information ayant trait à l'identification des navires participant au transbordement; et

49.4 du port de débarquement de la capture transbordée.

50. Les États du pavillon devraient mettre à la disposition des organismes nationaux, régionaux et internationaux appropriés, y compris la FAO, les données figurant dans les rapports sur les captures et les transbordements, agrégées par zone et par espèce, de manière complète, ponctuelle et régulière, en tenant compte des règles applicables en matière de confidentialité.

MESURES DU RESSORT DE L'ÉTAT CÔTIER

51. Dans l'exercice des droits souverains des États côtiers d'explorer, d'exploiter, de conserver et de gérer les ressources biologiques marines sous leur juridiction, conformément à la Convention des Nations Unies de 1982 et au droit international, chaque État côtier devrait appliquer des mesures visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans sa zone économique exclusive. L'État côtier devrait notamment envisager, conformément à la législation nationale et au droit international et dans la mesure possible et appropriée, de:

51.1 mettre en place un suivi, un contrôle et une surveillance efficaces des activités de pêche dans la zone économique exclusive;

51.2 promouvoir la coopération et l'échange d'informations avec d'autres États, le cas échéant, notamment avec les États côtiers voisins et avec les organisations régionales de gestion des pêches;

51.3 s'assurer qu'aucun navire ne s'adonne à la pêche dans ses eaux sans autorisation valable de pêcher délivrée par cet État côtier;

51.4 s'assurer qu'une autorisation de pêcher n'est délivrée que si le navire concerné est inscrit sur un registre des navires;

51.5 s'assurer que chaque navire pêchant dans ses eaux tient un journal de bord faisant état de ses activités de pêche, le cas échéant;

51.6 s'assurer que le transbordement en mer et la transformation du poisson et des produits dérivés dans les eaux de l'État côtier sont autorisés par cet État côtier ou effectués conformément aux réglementations appropriées en matière de gestion;

51.7 réglementer l'accès des navires de pêche à ses eaux d'une façon qui contribue à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; et

51.8 ne pas accorder de licence pour pêcher dans ses eaux à un navire ayant déjà été identifié comme pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, compte tenu des dispositions du paragraphe 36.

MESURES DU RESSORT DES ÉTATS DU PORT

52. Les États devraient prévoir des mesures conformes au droit international permettant à l'État du port de contrôler les navires de pêche, afin de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ces mesures devraient être appliquées de manière équitable, transparente et non discriminatoire.

53. Telle qu'utilisée aux paragraphes 52 à 64, l'expression "accès au port" signifie l'accès des navires de pêche étrangers aux ports ou aux installations terminales au large aux fins, notamment, du réapprovisionnement en carburant, de l'avitaillement, du transbordement et du débarquement, sans préjudice de la souveraineté d'un État côtier, conformément à sa législation nationale et à l'Article 25.2 de la Convention des Nations Unies de 1982, ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes du droit international.

54. Nonobstant les paragraphes 52, 53 et 55, l'accès au port devrait être autorisé, conformément au droit international, en cas de force majeure ou de détresse ou pour dépanner des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

55. Avant d'autoriser l'accès au port, les États devraient exiger des navires de pêche et des navires utilisés pour des activités liées à la pêche qui demandent l'autorisation d'entrer dans leurs ports qu'ils les avertissent suffisamment longtemps à l'avance de leur entrée dans le port et fournissent un exemplaire de leur autorisation de pêcher et des renseignements détaillés sur leur sortie en mer et la quantité de poisson se trouvant à bord, compte dûment tenu des règles applicables en matière de confidentialité, afin de s'assurer que le navire n'a pas participé ni collaboré à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

56. Lorsqu'un État du port détient la preuve qu'un navire ayant obtenu l'autorisation d'entrer dans ses ports a participé à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, l'État du port ne devrait pas autoriser ce navire à accoster ou à transporter du poisson dans ses ports et devrait avertir l'État du pavillon du navire concerné.

57. Les États devraient faire connaître les ports auxquels les navires battant pavillon étranger peuvent être autorisés à avoir accès et devraient s'assurer que ces ports ont la capacité d'effectuer des inspections.

58. Dans l'exercice de leur droit d'inspecter les navires de pêche, les États du port devraient recueillir les informations ci-après pour les communiquer à l'État du pavillon et, le cas échéant, à l'organisation régionale de gestion des pêches compétente:

58.1 État du pavillon et identification détaillée du navire;

58.2 nom, nationalité et qualifications du chef de bord et du maître de pêche;

58.3 engins de pêche;

58.4 captures présentes à bord, y compris origine, espèces, forme et quantité;

58.5 le cas échéant, d'autres informations exigées par les organisations régionales de gestion des pêches ou d'autres instruments internationaux; et

58.6 captures totales débarquées et transbordées.

59. Si, au cours d'une inspection, il est constaté qu'il y a un motif raisonnable de suspecter que le navire s'est adonné à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou a facilité ce type de pêche dans des zones situées hors de la juridiction de l'état du port, celui-ci devrait, outre les mesures qu'il peut prendre conformément au droit international, notifier sur le champ ses observations à l'État du pavillon du navire et, le cas échéant, aux États côtiers concernés et à l'organisation régionale de gestion des pêches appropriée. L'État du port peut prendre toute autre mesure avec le consentement ou à la demande de l'État du pavillon.

60. En appliquant les dispositions des paragraphes 58 et 59, les États devraient assurer la confidentialité des informations ainsi recueillies, conformément à leur législation nationale.

61. Les États devraient établir et publier une stratégie et des procédures nationales régissant le contrôle par l'état du port des navires menant des opérations de pêche et des activités connexes, y compris définir des prescriptions en matière de formation, de soutien technique et de qualification et des directives opérationnelles générales à l'intention des agents de l'état du port chargés des contrôles. Les États devraient également tenir compte, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de cette stratégie, de la nécessité éventuelle de renforcer les capacités.

62. Les États devraient coopérer, selon qu'il convient, bilatéralement, multilatéralement et dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches afin d'élaborer des mesures compatibles en matière de contrôle exercé par l'état du port sur les navires de pêche. Ces mesures devraient porter sur les informations à recueillir par l'État du port, les procédures de collecte des informations et les dispositions à prendre en cas de suspicion que le navire est contrevenu aux mesures adoptées dans le cadre des systèmes nationaux, régionaux ou internationaux.

63. Les États devraient envisager d'élaborer, dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches compétentes, les mesures à prendre par les états du port, en partant du principe que les navires de pêche autorisés à battre le pavillon d'États qui ne sont pas parties à une organisation régionale de gestion des pêches et qui ne se sont pas engagés à coopérer avec cette organisation régionale de gestion des pêches qui ont été identifiés comme pratiquant des activités de pêche dans la zone de compétence de cette organisation risquent de pratiquer la pêche illicite. Ces mesures prises par l'État du port peuvent consister à interdire le débarquement et le transbordement des captures, à moins que le navire identifié ne puisse établir que la capture a été effectuée conformément aux mesures de conservation et de gestion. L'identification du navire par l'organisation régionale de gestion des pêches devrait suivre des procédures convenues et avoir lieu de manière équitable, transparente et non discriminatoire.

64. Les États devraient renforcer leur coopération, notamment en faisant circuler l'information pertinente au sein des organisations régionales de gestion des pêches et des États et entre eux, au sujet des contrôles exercés par les états du port.

MESURES RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONALEMENT CONVENUES

65. Les mesures visées aux paragraphes 66 à 76 doivent être appliquées d'une manière qui reconnaisse le droit des États à commercialiser du poisson et des produits de la pêche exploités de façon durable et devraient être interprétées et appliquées conformément aux principes, droits et obligations fixés par l'Organisation mondiale du commerce et mises en oeuvre de manière équitable, transparente et non discriminatoire.

66. Les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au droit international, pour empêcher que du poisson pêché par des navires identifiés par des organisations régionales compétentes de gestion des pêches comme s'adonnant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne fasse l'objet d'un commerce ou ne soit importé sur leur territoire. L'identification des navires par l'organisation régionale de gestion des pêches devrait suivre des procédures convenues et avoir lieu de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Les mesures relatives au commerce devraient être adoptées et appliquées conformément au droit international, notamment aux principes, droits et obligations établis dans les Accords de l'OMC et de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Les mesures relatives au commerce ne devraient être utilisées qu'à titre exceptionnel, lorsque d'autres mesures se sont révélées inefficaces pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et uniquement après consultation avec les États intéressés. Les mesures relatives au commerce unilatérales sont à éviter.

67. Les États devraient veiller à ce que les mesures portant sur le commerce international du poisson et des produits de la pêche soient transparentes, fondées sur des preuves scientifiques, le cas échéant, et conformes aux règles convenues sur le plan international.

68. Les États devraient coopérer, notamment par le biais des organisations mondiales et régionales de gestion des pêches compétentes, en vue d'adopter les mesures relatives au commerce, convenues sur une base multilatérale et conformes aux Accords de l'OMC, qui pourraient être nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée visant des stocks ou espèces de poissons spécifiques. À cet égard, des mesures multilatérales relatives au commerce envisagées par des organisations régionales des pêches pourraient être utiles pour appuyer les efforts de coopération visant à ce que le commerce de certains poissons et produits dérivés n'encourage en aucune façon la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et ne compromette pas l'efficacité des mesures de conservation et de gestion qui sont conformes à la Convention des Nations Unies de 1982.

69. Les mesures relatives au commerce visant à réduire ou à éliminer le commerce de poissons et de produits dérivés provenant de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée pourraient inclure l'adoption de normes multilatérales en matière de documentation et de certification des captures, ainsi que d'autres mesures appropriées convenues sur le plan multilatéral, telles que les contrôles ou les restrictions à l'importation et à l'exportation. Ces mesures devraient être adoptées de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États devraient faciliter leur application cohérente et efficace.

70. Des mesures relatives au commerce concernant certains stocks ou espèces spécifiques peuvent être nécessaires pour réduire ou éliminer les incitations économiques qui font que les navires s'adonnent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

71. Les États devraient prendre des mesures pour améliorer la transparence de leurs marchés de façon que l'origine du poisson ou des produits dérivés puisse être identifiée.

72. Les États devraient aider tout autre état qui le leur demande à contrecarrer le commerce du poisson et des produits dérivés pêchés de manière illicite dans la juridiction de cet État. L'assistance devrait être fournie sur la base des conditions convenues par les deux États, dans le plein respect de la juridiction de l'État demandeur.

73. Les États devraient prendre des mesures pour s'assurer que leurs importateurs, transbordeurs, acheteurs, consommateurs, fournisseurs de matériel, banquiers, assureurs et autres prestataires de services, ainsi que le public, sont conscients des effets négatifs des relations commerciales qu'ils pourraient entretenir avec des navires identifiés comme pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, que ce soit par l'État sous la juridiction duquel le navire opère ou par l'organisation régionale de gestion des pêches compétente, conformément à ses procédures convenues, et devraient envisager de prendre des mesures pour décourager ce type de relations commerciales. Ces mesures pourraient inclure, dans la mesure possible en vertu du droit national, une législation en vertu de laquelle de telles relations commerciales ou le commerce de poisson ou de produits dérivés de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée constitueraient une infraction. L'identification des navires s'adonnant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devrait, dans tous les cas, avoir lieu de manière équitable, transparente et non discriminatoire.

74. Les États devraient prendre des mesures pour s'assurer que leurs pêcheurs sont conscients des effets négatifs des relations commerciales qu'ils pourraient entretenir avec des importateurs, transbordeurs, acheteurs, consommateurs, fournisseurs de matériel, banquiers, assureurs et autres prestataires de services dont les États, pour ce qui est des navires soumis à leur juridiction, ou l'organisation régionale de gestion des pêches compétente, conformément à ses procédures convenues, ont établi qu'ils entretiennent des relations commerciales avec des navires identifiés comme pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et devraient envisager de prendre des mesures pour décourager ce type de relations commerciales. Ces mesures pourraient inclure, dans la mesure possible en vertu du droit national, une législation en vertu de laquelle de telles relations commerciales ou le commerce du poisson ou de produits dérivés de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée constituerait une infraction. L'identification de navires s'adonnant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devrait avoir lieu de manière équitable, transparente et non discriminatoire.

75. Les États devraient s'efforcer d'utiliser le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises pour les poissons et les produits dérivés, afin de contribuer à promouvoir la mise en oeuvre du Plan d'action international.

76. Les exigences en matière de certification et de documentation devraient, autant que possible, être normalisées et des dispositifs électroniques devraient être mis en place, chaque fois que possible, pour assurer leur efficacité, réduire les possibilités de fraude et éviter de surcharger inutilement les opérateurs commerciaux.

RECHERCHE

77. Les États devraient encourager la recherche scientifique sur des méthodes permettant d'identifier les espèces de poissons à partir d'échantillons de produits transformés. La FAO devrait faciliter la mise en place d'un réseau de bases de données de marqueurs génétiques et autres permettant d'identifier les espèces de poissons à partir du produit transformé, et notamment le stock d'origine, chaque fois que possible.

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES

78. Les États devraient assurer le respect et l'application des politiques et des mesures se rapportant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui sont adoptées par toute organisation régionale de gestion des pêches compétente et par lesquelles ils sont liés. Les États devraient coopérer à la mise en place de telles organisations dans les régions où il n'en existe pas actuellement.

79.La coopération de tous les États étant importante pour garantir le succès des mesures prises par les organisations régionales de gestion des pêches compétentes pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les États qui ne sont pas membres d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente ne sont pas dispensés de coopérer conformément à leurs obligations internationales avec cette organisation régionale de gestion des pêches. À cette fin, les États devraient s'acquitter de leur devoir de coopération en acceptant d'appliquer les mesures de conservation et de gestion établies par cette organisation régionale de gestion des pêches ou en adoptant des mesures conformes à ces mesures de conservation et de gestion et devraient s'assurer que les navires autorisés à battre leur pavillon ne compromettent pas l'efficacité de ces mesures.

80. Les États, agissant par le biais des organisations régionales de gestion des pêches compétentes, devraient prendre des mesures pour renforcer ces organes et élaborer des solutions novatrices, conformes au droit international, pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les mesures ci-après devraient être envisagées:

80.1 renforcement institutionnel, selon que de besoin, des organisations régionales de gestion des pêches compétentes en vue d'accroître leur capacité de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

80.2 définition de moyens d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion, conformément au droit international;

80.3 élaboration et mise en œuvre d'un ensemble de dispositions relatives à l'établissement obligatoire de rapports;

80.4 établissement d'un système d'échange d'informations sur les navires s'adonnant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et coopération à cet effet;

80.5 établissement et tenue à jour de registres des navires pêchant dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches, qu'il s'agisse de navires autorisés à pêcher ou de ceux qui s'adonnent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

80.6 mise au point de méthodes de compilation et d'exploitation des informations commerciales aux fins de la surveillance de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

80.7 perfectionnement des systèmes de suivi, contrôle et surveillance, y compris promotion de leur application par les membres de l'organisation dans leurs juridictions respectives, sauf disposition contraire d'un accord international, des systèmes de suivi en temps réel des captures et des navires, d'autres nouvelles technologies, de la surveillance des débarquements, du contrôle dans les ports et de l'inspection et de la réglementation des transbordements, selon qu'il convient;

80.8 mise au point, dans le cadre d'une organisation régionale de gestion des pêches, le cas échéant, de régimes d'abordage et d'inspection conformes au droit international, reconnaissant les droits et les obligations des patrons de pêche et des inspecteurs.

80.9 mise en place de programmes d'observateurs;

80.10 le cas échéant, mesures relatives au commerce, conformément au Plan d'action international;

80.11 définition des circonstances dans lesquelles des navires seront présumés s'être adonnés à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou l'avoir facilitée;

80.12 élaboration de programmes d'information et de sensibilisation;

80.13 mise au point de plans d'action; et

80.14 comme convenu par les membres de ces organisations, examen des contrats d'affrètement qui pourraient donner lieu à des opérations de pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

81. Les États, agissant par le biais des organisations régionales de gestion des pêches, devraient compiler et mettre à la disposition des autres organisations régionales de gestion des pêches et de la FAO, dans les meilleurs délais et au moins chaque année, les informations permettant de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et notamment:

81.1 des évaluations de l'ampleur, de l'importance et du caractère des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées dans la zone de compétence de l'organisation régionale de gestion des pêches;

81.2 l'exposé détaillé des mesures prises pour contrecarrer, prévenir et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

81.3 les registres des navires autorisés à pêcher, selon qu'il convient; et

81.4 les registres des navires qui s'adonnent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

82. Le renforcement des institutions et des politiques des organisations régionales de gestion des pêches pour ce qui est de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devrait notamment viser à permettre à celles-ci:

82.1 de déterminer leurs objectifs en ce qui concerne la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à des fins tant internes que de coordination avec d'autres organisations régionales de gestion des pêches;

82.2 de renforcer leurs mécanismes institutionnels, selon qu'il convient, y compris leur mandat, leurs fonctions, leur financement, la prise de décisions, leurs besoins en matière de rapports ou d'information et leurs moyens de coercition, en vue de la mise en œuvre optimale des mesures visant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

82.3 de régulariser autant que possible la coordination avec les mécanismes institutionnels d'autres organisations régionales de gestion des pêches pour ce qui est de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en particulier en ce qui concerne les aspects relatifs à l'information, l'application effective des mesures et au commerce; et

82.4 d'assurer la mise en œuvre rapide et efficace des politiques et des mesures tant sur le plan interne qu'en coopération avec d'autres organisations régionales de gestion des pêches et organisations régionales et internationales compétentes.

83. Les États, agissant par le biais des organisations régionales de gestion des pêches compétentes, devraient encourager les parties non contractantes intéressées par la pêche concernée à devenir membres de ces organisations et à participer pleinement à leurs travaux. Lorsque ce n'est pas possible, les organisations régionales de gestion des pêches devraient encourager et faciliter la participation et la coopération des parties non contractantes, conformément aux accords internationaux et au droit international applicables, à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques pertinentes et à l'application des mesures adoptées par les organisations compétentes. Les organisations régionales de gestion des pêches devraient étudier la question de l'accès aux ressources, afin de stimuler la coopération et d'accroître la durabilité de la pêche, conformément au droit international. Les États, agissant par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches compétentes, devraient également aider, le cas échéant, les parties non contractantes à appliquer les paragraphes 78 et 79 du Plan d'action international.

84. Lorsqu'un état ne s'assure pas qu'un navire de pêche autorisé à battre son pavillon ou, dans toute la mesure possible ses ressortissants ne participent pas à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui affectent les stocks de poisson relevant de la compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches, les États Membres, agissant par le biais de l'organisation, devraient porter le problème à l'attention dudit état. Si le problème n'est pas résolu, les membres de l'organisation peuvent convenir d'adopter des mesures appropriées par le biais de procédures convenues, conformément au droit international.

V. BESOINS PARTICULIERS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

85. Les États, avec le soutien de la FAO et des institutions et mécanismes financiers internationaux pertinents, le cas échéant, devraient coopérer pour appuyer la formation et le renforcement des capacités et envisager d'apporter une aide financière, technique ou autre aux pays en développement, et en particulier aux moins avancés d'entre eux et aux petits États insulaires en développement, de façon qu'ils puissent s'acquitter pleinement des engagements qu'ils auront souscrits au titre du Plan d'action international et de leurs obligations en vertu du droit international, y compris de leurs responsabilités en tant qu'États du pavillon et États du port. Une telle assistance devrait viser en particulier à aider les pays à élaborer et à appliquer des plans d'action nationaux conformément au paragraphe 25.

86. Les États, avec le soutien de la FAO et des institutions et mécanismes financiers internationaux pertinents, le cas échéant, devraient coopérer:

86.1 à l'examen et à la révision des législations nationales et des cadres réglementaires régionaux:

86.2 à l'amélioration et à l'harmonisation des pêches et de la collecte de données y relatives;

86.3 au renforcement des institutions régionales; et

86.4 au renforcement et au perfectionnement des systèmes intégrés de suivi, contrôle et surveillance, y compris des systèmes de surveillance par satellite.

VI. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

87. Les États et les organisations régionales de gestion des pêches devraient rendre compte à la FAO des progrès accomplis dans l'élaboration et l'application de leurs plans visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans le cadre de leur rapport biennal à la FAO sur le Code de conduite. Ces rapports devraient être publiés par la FAO en temps opportun.

VII. ROLE DE LA FAO

88. La FAO, selon les modalités et dans la mesure qu'établira sa Conférence, rassemblera toutes les informations et données appropriées qui pourraient permettre d'analyser plus avant, pour les identifier, les facteurs et les causes qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, tels que, notamment, le manque de contrôles de gestion des intrants et des extrants, les méthodes de gestion des pêches non durables et les subventions dont profitent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

89. La FAO, selon les modalités et dans la mesure qu'établira sa Conférence, appuiera l'élaboration et la mise en œuvre de plans nationaux et régionaux visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par le biais de projets d'assistance technique spécifiques menés dans les pays, au moyen de fonds du Programme ordinaire et en utilisant des fonds extrabudgétaires qui seront mis à la disposition de l'organisation à cet effet.

90. La FAO devrait, en collaboration avec d'autres organisations internationales compétentes, notamment l'OMI, continuer à étudier la question de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

91. La FAO devrait convoquer une consultation d'experts sur l'application du paragraphe 76 du Plan d'action international.

92 La FAO devrait étudier les avantages qu'il y aurait à établir et à tenir à jour des bases de données régionales et mondiales, regroupant, mais pas exclusivement, les informations stipulées à l'article VI de l'Accord de 1993 de la FAO.

93. Le Comité des pêches de la FAO rendra compte tous les deux ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d'action international, en se fondant sur une analyse détaillée effectuée par le Secrétariat.