FI:SLC/2000/2 |
CONSULTATION TECHNIQUE SUR LA PERTINENCE DES CRITÈRES D'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ESPÈCES AQUATIQUES FAISANT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE AU TITRE DE LA CITES |
Rome (Italie), 28 - 30 juin 2000 |
LES POINTS CLÉS D'UNE ÉVALUATION DE LA PERTINENCE DES CRITÈRES D'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ESPÈCES AQUATIQUES FAISANT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE AU TITRE DE LA CITES |
1. La Consultation technique est invitée à examiner le présent rapport, FI:SLC/2000/2, ainsi que les autres documents pertinents présentés par le Secrétariat. Elle pourra, si elle le souhaite, apporter des modifications à ce rapport avant de le soumettre au Comité des pêches à l'occasion de sa vingt-quatrième session (26 février - 2 mars 2001). Elle pourra également formuler et soumettre au COFI les éléments utiles pour d'éventuelles recommandations de la vingt-quatrième session du Comité à la CITES concernant les critères actuels d'établissement de la liste des espèces aquatiques, et notamment marines, faisant l'objet d'une exploitation commerciale.
2. À cet effet, il est recommandé que les débats portent essentiellement sur les Sections 3 à 8 et sur l'Annexe, et plus particulièrement sur la Section 5 et les suivantes. Aux fins de la formulation d'éventuelles recommandations au COFI, il conviendra de se concentrer sur les Sections 5 à 8 comprise. On trouvera à la Section 6 un certain nombre de propositions pour une nouvelle formulation du critère biologique, ainsi que pour l'éventuel ajout d'un nouveau critère, tandis que la Section 8 présente quelques problèmes et conclusions de caractère général. La Consultation technique est invitée à examiner ces propositions et à formuler une recommandation concernant les critères d'établissement de la liste et les éventuels changements à leur apporter, à transmettre au COFI à sa vingt-quatrième session.
3. L'objectif de la CITES est de réduire les risques, en termes de probabilité d'extinction des espèces, par le biais de restrictions au commerce, en établissant pour ce faire une liste des espèces considérées comme menacées d'extinction, sur la base de critères bien précis. Les espèces peuvent être inscrites à l'Annexe I (espèces dont le commerce est interdit), à l'Annexe II (espèces dont le commerce est subordonné à la délivrance de certificats et de permis) ou à l'Annexe III (espèces inscrites volontairement par les pays en quête d'un soutien international pour en contrôler le commerce).
4. Jusqu'au début des années 90, la liste établie au titre de la CITES était essentiellement composée d'espèces autres que les poissons ou invertébrés aquatiques faisant l'objet d'une exploitation. Dans les années 90, les tentatives faites pour établir une liste des espèces marines exploitées ont soulevé la question de la pertinence des critères d'établissement de la liste pour ces espèces. L'UICN a apporté une importante contribution technique au processus de définition des critères au titre de la CITES et traité des problèmes similaires concernant l'applicabilité aux espèces aquatiques exploitées de leurs critères d'inscription.
5. Lors de la dixième Conférence des Parties de la CITES en 1997 (Harare, Zimbabwe), il a été proposé d'établir un Groupe de travail pour les espèces marines afin de traiter les problèmes relatifs à l'éventuelle inadéquation des critères généraux de la CITES pour l'inscription des ressources halieutiques exploitées et aménagées. Ces questions ont été portées à l'attention du Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des pêches de la FAO (COFI) (Brême, Allemagne - juin 1998), lequel est convenu que la FAO désignerait "un groupe spécial chargé d'élaborer des suggestions quant aux meilleurs moyens d'effectuer cet examen scientifique, qui déboucheront peut-être sur des propositions d'amendement des critères de la CITES et/ou leur interprétation appropriée dans le contexte des espèces de poissons marins exploitées à grande échelle à des fins commerciales". Ce groupe spécial, qui s'est réuni à Cape Town en novembre 1998, a étudié la proposition du Sous-Comité du commerce du poisson et suggéré les différentes étapes d'un examen scientifique des critères actuels de la CITES pour les listes figurant aux Annexes I et II, dans le contexte des espèces marines exploitées.
6. A sa vingt-troisième session, tenue à Rome (Italie) en février 1999, le COFI a approuvé le rapport du Groupe spécial d'experts de la FAO et appuyé ses recommandations concernant la démarche à suivre pour l'examen des critères d'établissement des listes. Le Secrétariat de la FAO, aidé de trois consultants, a donc examiné le rapport de la réunion du Groupe spécial d'experts et préparé un document approfondi intitulé "Évaluation de la pertinence des critères d'établissement de la liste des espèces aquatiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale au titre de la CITES". Ce rapport a été publié par la FAO comme Circulaire sur les pêches No 954. Le présent document est une synthèse des points clés et des principales conclusions de ce rapport.
7. La Circulaire sur les pêches No 954 a été distribuée, avec les rapports de la réunion de Cape Town et de la vingt-troisième session du COFI, aux États Membres de la FAO, aux organisations concernées, et autres parties intéressées. Elle a été transmise à la CITES à titre d'information préliminaire sur le processus mis en _uvre par la FAO.
8. Le COFI, à sa vingt-quatrième session, prendra une décision quant à l'éventuelle transmission à la CITES d'avis et de recommandations concernant les critères actuels d'inscription au regard de leur application aux espèces aquatiques exploitées à des fins commerciales, et dans cette éventualité, en déterminera la nature. La CITES procède actuellement à un examen de ses critères et dans le cadre de ce processus de révision, elle pourra tenir compte des éléments que lui fournira le Comité.
9. Les espèces aquatiques présentent des différences considérables quant aux caractéristiques susceptibles d'affecter leur risque d'extinction, notamment au niveau du cycle biologique, de l'habitat et des pêches qui les exploitent. La diversité des cycles biologiques, des habitats et des modes d'exploitation présente une multiplicité de conditions que l'on retrouve rarement au niveau des animaux terrestres. De ce fait, les critères qui permettent une évaluation correcte du risque d'extinction chez les oiseaux et les mammifères pourraient échouer une fois appliqués aux espèces aquatiques, notamment à celles qui sont exploitées à des fins commerciales.
10. Un examen de la littérature scientifique a été effectué1, relativement aux effets des caractéristiques du cycle biologique, du milieu naturel et des pêches sur le risque d'extinction, et aux bienfaits potentiels des restrictions au commerce en termes de conservation, analyse qui a demandé un travail de synthèse des cas d'extinction et de risque élevé enregistrés, et la réponse aux questions suivantes:
11. Les principales caractéristiques du cycle biologique considérées sont les suivantes:
12. Les principales caractéristiques des habitats aquatiques sont:
13. Les principaux modes d'exploitation des ressources aquatiques sont les suivants:
14. Chaque mode d'exploitation couvre des pêches qui diffèrent dans le nombre des espèces visées et des espèces prises accidentellement. Les investissements dans la surveillance et l'aménagement des pêches sont variables, importants dans les grandes pêches commerciales et souvent négligeables dans les pêches artisanales.
15. Les cas documentés d'extinctions récentes de poissons et d'invertébrés marins sont peu nombreux. Aucun des cas identifiés ne faisait l'objet d'une exploitation commerciale, ou n'enregistrait un taux de mortalité important par suite de captures accessoires. Le taux de disparition des espèces d'eau douce a été bien supérieur. Pour certaines de ces espèces, la surexploitation a été le facteur principal, avec les prédateurs ou les compétiteurs introduits. Toutefois, une faible répartition, des exigences très strictes en termes d'habitat, ou une destruction massive du milieu naturel, caractérisent la plupart des cas d'extinction de poissons d'eau douce.
16. Les généralisations suivantes peuvent raisonnablement être faites:
17. Pour pouvoir évaluer l'impact de la CITES au niveau des organismes aquatiques, il est nécessaire de situer la Convention par rapport à d'autres mécanismes de conservation. La législation nationale est la clé de voûte de la conservation des ressources, relayée par des organismes et des instruments internationaux pour ce qui concerne la conservation des ressources situées au-delà des zones économiques exclusives. L'action internationale au niveau des habitats marins s'appuie sur la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et d'autres conventions, accords et arrangements internationaux plus spécifiques en matière de conservation marine. Tous reconnaissent le rôle que jouent les organismes régionaux d'aménagement dans la rationalisation des pêches. Réciproquement, les instruments et les accords internationaux en matière de conservation encouragent ces organismes à intégrer la biodiversité, la gestion de l'écosystème et le principe de précaution, dans l'aménagement des pêches.
18. La finalité générale de l'aménagement des pêches est la réalisation d'objectifs sociaux et économiques durables dans les limites des contraintes imposées par la biologie des espèces exploitées. La gestion de l'écosystème élargit ces objectifs au maintien d'écosystèmes sains pour l'usage humain, et notamment à la conservation de la biodiversité et des fonctions écologiques. Dans le cadre d'un aménagement efficace ou fonctionnel des pêches, ces objectifs sont poursuivis au travers de mesures d'aménagement de plus en plus restrictives: aménagement traditionnel des pêches; gestion de l'écosystème; et aménagement des pêches au-delà du point de référence limite. Le point de référence biologique cible et le point de référence limite jouent un rôle important dans ces mesures d'aménagement, des régimes plus restrictifs étant invoqués lorsque les stocks tombent en dessous du point de référence cible tout d'abord, puis en dessous du point de référence limite.
19. Les régimes d'aménagement fonctionnel (à mettre en _uvre lorsque les objectifs des pêches sont atteints d'une façon générale) peuvent comporter des mesures visant à réduire l'exploitation, des mesures techniques pour modifier les modes d'exploitation, des mesures économiques s'adressant aux facteurs de surexploitation, et enfin des mesures sociales destinées à favoriser une meilleure observation des règlements. La gestion de l'écosystème met plutôt l'accent sur la nécessité d'une approche de précaution et d'un aménagement adaptable, et prévoit des mesures semblables à celles qui sont utilisées en matière d'aménagement des pêches, mais aux visées plus larges et d'application plus stricte et plus rapide. Au-delà du point de référence limite, les mesures d'aménagement les plus rigoureuses, comme les moratoires, peuvent s'imposer. Un aménagement traditionnel des pêches donnera probablement de meilleurs résultats avec les espèces d'intérêt commercial supportant bien l'exploitation, et lorsque le taux d'observation des règles est élevé. Pour obtenir de bons résultats, la gestion de l'écosystème demande des conditions analogues pour toutes les espèces, quelle que soit leur valeur commerciale.
20. Des problèmes se posent lorsque la rentabilité ou l'absence de solutions de remplacement favorisent la violation des règles d'aménagement applicables aux espèces biologiquement vulnérables et lorsque les systèmes de pêche ne sont pas en mesure de garantir l'observation des règles d'aménagement. Dans ces cas-là, des mesures additionnelles, telles que le mécanisme mis en place par la CITES pour freiner le commerce et en réduire de ce fait la valeur, s'avèrent utiles. Les espèces à plus haut risque d'extinction et dont les critères d'inscription au titre de la CITES pourraient être examinés de plus près, seraient les suivantes:
21. C'est lorsque ces trois facteurs sont réunis et élevés que le risque (y compris le risque d'extinction) est majeur pour les ressources et que l'efficacité potentielle des mesures commerciales internationales est à son maximum. Pour les espèces qui présentent un risque faible dans l'un quelconque de ces facteurs, les restrictions au commerce ne constitueront probablement pas une mesure de conservation efficace. Concernant notamment les espèces menacées ayant une faible valeur commerciale, l'inscription sur la liste de la CITES, bien qu'elle puisse donner une plus grande force morale aux initiatives de conservation, n'offre toutefois qu'une protection supplémentaire limitée par rapport à n'importe quelle autre mesure de conservation prise.
22. Il est nécessaire d'évaluer la validité des critères et des définitions établis au titre de la CITES pour les organismes marins, car les définitions sont essentielles pour pouvoir interpréter la finalité et l'applicabilité des critères. La Convention pourrait envisager utilement d'insérer certains éléments de définition directement dans les critères fixés.
23. Pour l'évaluation des critères actuels, le principe est qu'un critère parfait place toujours les espèces commercialisées à risque d'extinction dans des catégories qui en assurent un commerce restreint, mais qu'il évite également de classer des espèces non menacées de disparition dans des catégories imposant des restrictions commerciales non nécessaires. Des critères imparfaits risquent de produire de fausses alertes (en classant des espèces non menacées dans des catégories imposant des restrictions commerciales) ou au contraire de donner lieu à des omissions (en ne classant pas des espèces à risque dans les catégories susceptibles de leur garantir la protection commerciale voulue). Il est important de dire que dans ce domaine les erreurs ont des conséquences qui ne sont ni symétriques ni également réparties entre toutes les parties concernées. Les fausses alertes protègent des espèces qui ne sont pas véritablement menacées de disparition, malgré une éventuelle mauvaise gestion. Les défenseurs de la conservation ne considéreront peut-être pas cela comme un mal, mais les conséquences économiques peuvent en être lourdes. En cas d'omission, le commerce d'une espèce à risque d'extinction demeurerait autorisé, avec une mortalité associée susceptible de compromettre la viabilité de la population et d'en déterminer un affaiblissement constant en termes de biodiversité et de valeur économique future.
24. Les critères établis au titre de la CITES en matière de commerce, s'appuient sur plusieurs articles de cette Convention. L'Article I définit le commerce comme l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer. L'Article II indique dans quelle mesure le commerce devrait être considéré aux fins de l'inscription d'une espèce sur la liste. La résolution de 1994 (Fort Lauderdale) donne quelques éclaircissements supplémentaires quant à la définition des espèces affectées par le commerce et des espèces ressemblantes. Lorsque l'on interprète les expressions "présente dans le commerce" ou "faisant l'objet d'un commerce" en matière de pêches commerciales, il est important de faire une distinction entre les espèces visées, qui font effectivement l'objet d'un commerce, et celles qui constituent des captures accessoires. Les espèces ainsi capturées sont couvertes au titre de la CITES si, une fois prises de façon fortuite, elles font alors l'objet d'un commerce. Toutefois, le commerce qui menace véritablement les espèces capturées fortuitement est celui des espèces visées par la pêche pour laquelle l'espèce menacée constitue une prise accidentelle. Certains font noter que dans ces cas-là il conviendrait de réglementer le commerce des espèces visées, pour protéger les espèces à risque qui font l'objet de captures accessoires. Les ramifications d'une telle approche pour l'établissement de la liste pourraient rendre inapplicables les réglementations commerciales à finalité de conservation, avec des conséquences notables pour l'établissement des listes d'espèces terrestres et marines. L'inscription au titre de la CITES des espèces menacées de disparition et des espèces ressemblantes ne devrait donc pas être étendue aux espèces visées non menacées dont l'exploitation met en danger d'autres espèces. Ces problèmes devraient être traités par des instruments autres que les restrictions au commerce.
EXAMEN DU CRITÈRE A
25. Le critère A d'inscription d'une espèce comme étant à risque est le suivant:
26. Les définitions de la CITES suggèrent les valeurs numériques de 5 000 et 500 individus comme des chiffres indicatifs (et non pas limites) d'une "petite" population et d'une "très petite" population, respectivement.
Évaluation
27. Des chiffres de 5 000 et de 500 individus sont des valeurs très faibles au regard des normes d'aménagement des pêches, mais la modélisation de la viabilité d'une population indique qu'il s'agit de valeurs assez grandes pour que la probabilité d'extinction par stochasticité démographique, génétique et environnementale soit suffisamment faible. Toutefois, plusieurs problèmes se posent au moment de l'application du critère A aux poissons et aux invertébrés aquatiques. En premier lieu, les chiffres doivent se référer à des organismes adultes ayant des possibilités raisonnables de se reproduire. Deuxièmement, les difficultés dans l'estimation de la taille des populations d'organismes marins signifient qu'aux faibles valeurs données à titre indicatif, de nombreuses espèces marines deviendraient pratiquement impossibles à dénombrer, et que les estimations numériques présenteraient une marge d'erreurs considérable. Il convient donc de considérer ces valeurs indicatives comme les limites inférieures des intervalles de confiance plutôt que comme une estimation moyenne de la taille d'une population. Troisièmement, les populations marines peuvent avoir une vaste répartition, et pour certaines espèces un nombre largement supérieur aux valeurs indicatives données pour une "petite" population signifiera une densité si faible que les probabilités d'accouplement en seront compromises. Quatrièmement, si 5 000 individus peuvent être un chiffre suffisant pour une espèce, en revanche des sous-populations de 500 individus paraissent trop petites pour bien des espèces marines, puisque par rapport aux oiseaux et aux mammifères, les poissons bénéficient d'une organisation sociale moins protectrice, que leur exploitation a un caractère plus global et que les catastrophes écologiques peuvent avoir un impact sur de nombreuses sous-populations. Celles-ci doivent donc être plus grandes pour que le risque d'extinction soit suffisamment faible pour être acceptable. Dans l'ensemble, le principal souci concernant le critère A de la CITES est qu'il puisse permettre des omissions.
EXAMEN DU CRITÈRE B
28. Le critère B d'inscription d'une espèce comme étant menacée d'extinction est le suivant:
B. La population sauvage a une aire de répartition restreinte et présente au moins l'une des caractéristiques suivantes:
29. L'aire de répartition est définie comme le territoire limité par la ligne fictive ininterrompue la plus courte entourant les zones établies, déduites ou prévues dans lesquelles une espèce est présente, à l'exclusion des zones où l'espèce est absente. Une superficie inférieure à 10 000 km2 est proposée comme le chiffre indicatif (et non pas limite) d'une aire de répartition restreinte.
30. La fragmentation est définie comme la situation dans laquelle la plupart des individus vivent en petites sous-populations relativement isolées, avec des possibilités de rétablissement limitées. Une aire de répartition de 500 km2 ou moins pour chaque sous-population est proposée comme le chiffre indicatif (et non pas limite) d'une fragmentation.
Évaluation
31. Le chiffre indicatif de 10 000 km2 peut être trop restreint pour bien des espèces marines et donner lieu à de nombreuses omissions. Ce risque d'omission peut être accru avec les espèces ayant une répartition discontinue, par exemple autour de monts sous-marins, d'îles océaniques ou de récifs coralliens, où les surfaces d'habitat peuvent être séparées par de vastes étendues de haute mer inadaptées. D'un autre côté, certains poissons et invertébrés marins sont des reproducteurs capables de distribuer les _ufs fécondés à profusion grâce aux courants, rendant ainsi la fragmentation parfois moins problématique. Il est peu probable que ce critère donne lieu à de nombreuses fausses alertes, si un effort de détection suffisant assure une probabilité raisonnable de repérer les espèces éventuellement concernées.
EXAMEN DU CRITÈRE C
32. Le critère C d'inscription d'une espèce comme étant menacée d'extinction est le suivant:
C. Un déclin du nombre d'individus dans la nature, soit:
33. Les définitions de la CITES (voir l'Annexe au présent document) proposent comme chiffre indicatif (et non pas limite) un déclin de 50 pour cent du nombre d'individus d'une espèce ou de 20 pour cent des unités de population. Les fluctuations naturelles sont explicitement exclues, de même que les réductions imputables à des programmes d'aménagement.
Évaluation
34. L'application du critère C de déclin aux espèces marines exploitées présente des difficultés à la fois conceptuelles et pratiques. Le principal problème conceptuel est que le critère de déclin peut donner lieu à de nombreuses fausses alertes. Bien des espèces marines peuvent avoir enregistré des déclins suffisamment marqués pour justifier leur inscription sur la liste, mais leur population demeure néanmoins si importante que le risque d'extinction biologique est négligeable. L'inscription de ces espèces causerait un dérèglement social et économique inutile et pourrait affaiblir la force morale de l'inscription sur la liste CITES des espèces véritablement menacées de disparition. Deux préoccupations d'ordre pratique rendront souvent difficile et controversée l'application du critère de déclin aux espèces marines exploitées. La présence de preuves scientifiques peu concluantes concernant les causes d'un déclin soulève la question de savoir si celui-ci constitue ou non une fluctuation "naturelle". Ensuite, les prévisions de survie des espèces et la fécondité potentielle des reproducteurs doivent être pris en compte pour interpréter la signification d'un pourcentage quelconque de déclin au niveau de la viabilité d'une espèce.
35. Malgré les problèmes liés à la fois à la définition et à la mise en _uvre d'un critère d'inscription basé uniquement sur le déclin d'une population, il existe la possibilité que dans certains cas aucun autre critère ne soit applicable. Le principe à suivre pour les espèces marines exploitées pourrait être que si une espèce peut être évaluée sur la base des critères A et/ou B et qu'aucun de ces critères ne la qualifie comme une espèce menacée d'extinction, celle-ci ne devrait alors pas être inscrite sur la liste sur la base du seul critère de déclin. Toutefois, si aucune donnée n'est disponible pour pouvoir appliquer les critères A ou B, dans ce cas les évaluations effectuées uniquement sur la base du critère C devraient s'appuyer sur les meilleures informations scientifiques disponibles. Cette approche est conforme au principe de précaution et encourage les gestionnaires à recueillir des données pertinentes, afin que les espèces puissent être évaluées sur la base des critères A et/ou B de la CITES.
EXAMEN DU CRITÈRE D
36. Le critère D permet d'inscrire à l'Annexe I, conformément à l'Article II de la Convention, les espèces qui ne remplissent pas les critères A à C.
"L'état de l'espèce est tel que si elle n'est pas inscrite à l'Annexe I, il est probable qu'elle remplisse un ou plusieurs des critères énumérés ci-dessus dans une période de cinq ans."
Évaluation
37. Les conditions du critère D, qui découle des critères A à C et précède les observations relatives à ces critères, s'appliqueraient également aux inscriptions proposées d'espèces à l'Annexe II.
CRITÈRES D'INSCRIPTION À L'ANNEXE II CONFORMÉMENT À L'ARTICLE II, PARAGRAPHE 2A
38. Ces critères permettent l'inscription d'une espèce à l'Annexe II lorsqu'il est prévu que:
39. Une espèce devrait être inscrite à l'Annexe II lorsque l'un ou l'autre des critères suivants est rempli.
A. Il est établi, déduit ou prévu que l'espèce satisfera à l'un au moins des critères énumérés à l'Annexe I dans un avenir proche, à moins que le commerce de ladite espèce ne soit strictement réglementé.
B. Il est établi, déduit ou prévu que le prélèvement de spécimens dans la nature aux fins du commerce international nuit ou pourrait nuire à l'espèce pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:
Évaluation
40. L'Annexe 2a Bi, concernant le prélèvement excédant sur une longue période le niveau pouvant être maintenu indéfiniment, ne présente aucun problème nouveau par rapport aux questions traitées à propos des critères d'inscription à l'Annexe I. Toutefois, comme pour ces critères, limiter les risques de fausses alertes et d'omissions dérivant de l'application de ce critère requiert une interprétation correcte des notions de "longue période" et de "niveau pouvant être maintenu indéfiniment". Les débats au sujet de l'inscription d'espèces à l'Annexe II sur la base de ce critère devraient donner leur juste poids aux mesures d'aménagement mises en _uvre pour réduire les niveaux d'exploitation excessifs du passé. Si ces mesures n'ont pas réussi à mettre un frein aux excès précédents, la disposition 2a Bi peut offrir une protection aux espèces hautement vulnérables ayant fait l'objet d'une surexploitation. Quant au critère de l'Annexe 2a Bii, les considérations biologiques ont été traitées au moment de l'examen du critère de l'Annexe 1. Si le critère de "petite population" (A) est appliqué à bon escient aux poissons et aux invertébrés marins, le chiffre indicatif définissant une "petite population" devrait tenir compte des menaces constituées par les "autres facteurs". Les cas dans lesquels le critère 2a Bii serait pertinent aux fins de la conservation des poissons et des invertébrés marins, devraient être rares.
CRITÈRES D'INSCRIPTION À L'ANNEXE II CONFORMÉMENT À L'ARTICLE II, PARAGRAPHE 2B, DE LA CITES
41. Cette annexe aux critères définis à Fort Lauderdale est généralement désignée sous le nom de "disposition de ressemblance".
42. Les espèces devraient être inscrites à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 b), si elles remplissent l'un des critères suivants.
A. Les spécimens ressemblent aux spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II au titre des dispositions de l'Article II, paragraphe 2 a), ou à l'Annexe I, au point qu'il est peu probable qu'un non-expert soit raisonnablement en mesure de les distinguer.
B. L'espèce appartient à un taxon dont la plupart des espèces sont inscrites à l'Annexe II au titre des dispositions de l'Article II, paragraphe 2 a), ou à l'Annexe I, et les espèces qui restent doivent être inscrites pour permettre un contrôle efficace du commerce des spécimens des autres espèces.
Évaluation
43. Le problème que pose l'application du critère de l'Annexe 2bA dans le cas de pêches commerciales est que les produits sont généralement commercialisés après transformation. De ce fait, l'identification de l'espèce d'origine du produit est souvent impossible et requiert des examens sophistiqués et coûteux. Les restrictions commerciales, même limitées à un petit nombre de poissons marins, risquent de perturber le commerce international et de ravager les économies côtières. Ces conséquences méritent d'être considérées sérieusement avant d'utiliser des critères susceptibles de donner lieu à de fausses alertes, pour évaluer le risque d'extinction d'espèces faisant l'objet d'un commerce international. Les dispositions de ressemblance pourraient aussi bouleverser le commerce d'organismes vivants d'aquarium, mais dans ce cas l'ampleur et l'étendue des conséquences économiques seraient moindres.
QUESTIONS CONCERNANT LES INSCRIPTIONS SCINDÉES
44. L'Annexe 3 aux résolutions invite à éviter les inscriptions scindées qui posent des problèmes d'application, mais elle les autorise en cas de nécessité. La reconnaissance du fait que les restrictions au commerce resteront généralement sans effet au niveau des stocks ne devrait pas être interprétée comme une minimisation de l'importance de l'aménagement durable des pêches par stock.
QUESTIONS CONCERNANT LES MESURES DE PRÉCAUTION
45. L'Annexe 4 concerne l'application de mesures de précaution. Les dispositions de la clause B constituent des règles raisonnables et prudentes qui s'appliquent aussi bien aux espèces marines qu'aux espèces terrestres. La clause A risque d'être utilisée pour des tentatives malencontreuses d'inscrire des espèces non menacées visées par des pêches qui capturent accidentellement des espèces à risque.
QUESTIONS CONCERNANT LES DÉFINITIONS
46. Aire de répartition: La définition est d'une manière générale appropriée. Il pourrait être nécessaire de modifier les chiffres indicatifs, comme indiqué au paragraphe 31.
47. Déclin: Les implications de cette définition pour les espèces aquatiques faisant l'objet d'une exploitation sont traitées aux paragraphes 34 et 35. Théoriquement, les estimations de déclin seraient basées sur des estimations relatives à la population. Toutefois, lorsque l'on dispose de chiffres estimatifs concernant la population, le critère A devrait être utilisé pour évaluer l'état de l'espèce. De ce fait, ce critère ne sera très probablement utilisé que lorsque seuls des indices indirects sont disponibles. Les niveaux proposés paraissent appropriés compte tenu du fait qu'un taux de 50 pour cent renvoie au critère C et un taux de 20 pour cent au critère A.
48. Fluctuations importantes: Les définitions et les chiffres indicatifs semblent judicieux. Toutefois, les populations aquatiques sont très variables et certains stocks peuvent connaître aussi bien un déclin précipité sur lequel une cessation de l'exploitation aurait peu d'effet, qu'une croissance explosive, parfois après des décennies de crise. Ces données devraient être considérées lors de l'examen de l'état des espèces.
49. Plusieurs définitions semblent acceptables, si elles sont interprétées avec la souplesse prévue dans les Annexes, à savoir notamment: Population, Sous-populations, Présumée disparue, Menacée d'extinction, Longue période, Fragmentation, Génération.
GÉNÉRALITÉS
50. Les modifications apportées au texte des critères actuels sont soulignées.
NOUVELLE FORMULATION DE L'INTRODUCTION À L'ANNEXE 1
Annexe 1
CRITÈRES BIOLOGIQUES POUR L'ANNEXE 1
51. Les critères suivants doivent être lus parallèlement aux définitions, notes et lignes directrices données à l'Annexe 5.
Une espèce est considérée comme menacée d'extinction si elle remplit ou est susceptible de remplir l'un ou l'autre des critères A ou B. En outre, une espèce est considérée comme menacée d'extinction si elle remplit ou est susceptible de remplir le critère C et si, et seulement si, les données sont considérées comme inadéquates_ pour l'évaluation de l'état de l'espèce sur la base de l'un et l'autre des critères A et B.
NOUVELLE FORMULATION DU CRITÈRE A
52. La population sauvage est petite (chiffre indicatif [et non pas limite] inférieur à 5 000 individus) et présente au moins l'une des caractéristiques suivantes:
Observations:
53. Au moment de l'examen, beaucoup d'importance a été donnée à la spécification d'une taille de population suffisamment restreinte pour justifier à elle seule l'inscription d'une espèce sur la liste, indépendamment de l'existence d'éléments probants au regard des sous-dispositions. En l'absence d'une analyse quantitative permettant d'indiquer une valeur inférieure précise, une valeur arbitraire pour une sous-population "très petite" n'a pu être proposée, mais il faut souligner que les chiffres indicatifs doivent être interprétés avec souplesse et que les espèces susceptibles d'être particulièrement vulnérables au titre des points Aiii) ou Av) méritent un examen attentif.
NOUVELLE FORMULATION DU CRITÈRE B
54. La population sauvage a une aire de répartition restreinte (chiffre indicatif [et non pas limite] inférieur à 10 000 km2) et présente au moins l'une des caractéristiques suivantes:
Observations
55. Les considérations faites à propos du critère A s'appliquent également au critère B, un examen attentif étant nécessaire lorsqu'une espèce est susceptible d'être particulièrement vulnérable au titre des points Bi) ou Biii).
NOUVELLE FORMULATION DU CRITÈRE C
56. Un déclin du nombre d'individus dans la nature, soit:
ÉVENTUEL AJOUT D'UN NOUVEAU CRITÈRE D
57. La confrontation des critères de l'UICN et de la CITES a révélé qu'il pourrait être opportun d'ajouter un nouveau critère à la Convention, basé sur une analyse quantitative appropriée de la trajectoire de population de l'espèce exploitée. Il faudra définir soigneusement les détails d'un tel critère, au regard de la diversité des méthodes de modélisation adoptées pour décrire la dynamique des populations piscicoles. Toutefois, un critère ainsi formulé:
"Si une analyse quantitative appropriée de la dynamique des populations d'une
espèce a indiqué pour cette espèce une probabilité d'extinction d'au moins x
pour cent dans y années2, l'intention
d'inscrire l'espèce une fois l'intervalle de (chiffre inférieur à y) années
écoulé, serait alors notifiée. Cette intention pourra être modifiée à tout moment au
cours de l'intervalle indiqué, si les parties intéressées apportent la preuve que le
déclin a été enrayé, ou qu'il s'est au contraire accéléré."
présenterait plusieurs avantages. Il encouragerait les autorités responsables de
l'aménagement à prendre des mesures efficaces pour mettre un frein à la surexploitation
avant qu'une espèce soit réduite à une taille de population présentant un
risque d'extinction inacceptable. Il inciterait également les nations qui procèdent à
l'exploitation à appliquer ces mesures d'aménagement et à fournir des informations,
pour donner la preuve de l'arrêt du déclin et être ainsi autorisées à poursuivre
l'exploitation de l'espèce concernée à des fins commerciales. Enfin, il permettrait une
réévaluation rapide s'il s'avérait que l'exploitation s'était intensifiée pour
contourner l'interdiction, assurant une inscription plus rapide sur la liste en cas de
comportement irresponsable de la part des exploitants.
Toutefois, il est noté que les dispositions actuelles du critère D, appliquées à la
sous-disposition Ai), permettent probablement l'utilisation des résultats de modèles de
population sérieux comme base pour l'inscription d'espèces à l'Annexe II.
NOUVELLE FORMULATION D'AUTRES CRITÈRES
58. Aucun changement n'est proposé concernant l'ancien critère D, les critères relatifs au commerce ou l'Annexe 3.
59. Un problème majeur est que les listes établies au titre de la CITES se rapportent aux espèces (désignées dans la Convention sous le nom de populations), tandis que l'aménagement des pêches se concentre sur les stocks (ou sous-populations, aux termes de la Convention). La CITES vise à garantir la survie d'un nombre suffisant d'individus d'une espèce, sur terre ou dans une zone géographique donnée, tandis que l'objectif de l'aménagement des pêches est d'assurer la durabilité de tous les stocks. Quel que soit l'emploi des termes population et sous-population au titre de la CITES, celle-ci laisse la possibilité d'appliquer ses critères aux sous-populations (ou stocks) menacées de disparition conformément à l'Article I de la Convention.
60. Bon nombre des espèces marines exploitées ont une vaste répartition, et leur inscription au titre de la CITES pour les pêches effectuées dans un océan ou le long d'une côte, pourrait avoir des conséquences sociales et économiques au niveau de leur exploitation dans d'autres océans ou le long d'autres côtes où l'aménagement était au contraire efficace et le risque faible. Tenter de limiter les restrictions commerciales à certaines sous-populations seulement est un exercice difficile et probablement inutile, sauf aux plus grandes échelles géographiques, comme la CITES le reconnaît en prévoyant l'inscription d'espèces à l'Annexe III. La difficulté de prendre des mesures autres que des restrictions au commerce international et le bouleversement social et économique susceptible de se produire en cas d'aménagement efficace indiquent clairement que les restrictions commerciales ne devraient être envisagées à des fins de conservation qu'en dernier ressort.
RISQUE D'EXTINCTION AU NIVEAU DES ESPÈCES AQUATIQUES
61. Le risque d'extinction est une crainte légitime au regard de la conservation des espèces de poissons et d'invertébrés aquatiques.
62. Chez les espèces aquatiques, le risque d'extinction tient plus au cycle biologique et aux caractéristiques écologiques qu'aux affinités taxinomiques, même s'il est évident que les espèces en relation taxinomique présentent souvent des similitudes au niveau du cycle vital et de l'écologie.
63. L'établissement d'un lien trop étroit entre les critères d'évaluation du risque d'extinction et les caractéristiques taxinomiques, ou celles du cycle biologique, pourrait compromettre l'heureuse souplesse actuelle des critères de la CITES, et risquerait de compliquer les choses au lieu de les améliorer.
64. L'examen, à partir de la littérature existante, des cas d'extinction et de disparition et l'analyse de la classification des risques en ce qui concerne les poissons révèlent que la perte d'habitat et la dégradation du milieu naturel ont constitué une menace bien plus grave pour la survie des espèces, que l'exploitation commerciale, notamment pour ce qui est des espèces d'eau douce et des espèces côtières. L'exploitation a toutefois contribué de façon notable à la diminution radicale, voire à l'extinction de certains cétacés, pinnipèdes et oiseaux marins, y compris l'exploitation par les pêches artisanales de ressources destinées à la consommation locale.
LE RÔLE DE LA CITES
65. La CITES est un instrument particulièrement valable pour la protection des espèces aquatiques ayant une grande valeur économique (valeur), vulnérables à la surexploitation de par les caractéristiques de leur cycle de vie ou la facilité des prises (vulnérabilité) et exploitées par des pêches pour lesquelles l'observation de plans d'aménagement s'avère difficile à assurer (possibilité de violation).
66. La CITES devrait être considérée comme un instrument de conservation à utiliser en dernier recours, le renforcement des capacités d'aménagement des pêches et de gestion de l'écosystème constituant généralement un moyen plus efficace. De bonnes pratiques d'aménagement des pêches et de gestion de l'écosystème permettent notamment de prendre des mesures de conservation appropriées bien avant qu'une espèce soit menacée d'extinction.
67. Pour les espèces dont la valeur ou le degré de vulnérabilité sont faibles, ou bien dont l'aménagement est peu susceptible de violation, l'inscription au titre de la CITES ne sera probablement pas nécessaire ou ne produira pas d'avantages notables.
68. Surtout lorsque leur estimation s'appuie sur des données biologiques précises et sur des informations valables concernant les pêches, les points de référence biologique utilisés comme objectifs et comme limites dans l'aménagement des pêches sont bien plus élevés que la taille minimale de sécurité d'une population qu'une analyse de viabilité de cette population pourrait indiquer.
LES CRITÈRES DE LA CITES
69. La souplesse actuelle des critères de la CITES, lorsqu'ils sont interprétés en fonction des lignes directrices et des définitions indiquées, en est une caractéristique importante et positive. Avec la seule modification importante proposée pour l'application du critère C, ces critères et lignes directrices sont suffisamment souples pour permettre une approche raisonnée des propositions individuelles d'inscription, tant que le processus d'évaluation est mené d'une manière transparente et scientifiquement valable, et qu'il prend en compte les caractéristiques uniques de chaque cas.
70. En raison de l'importance sociale et économique des pêches commerciales, et de leur rôle dans la nutrition humaine, l'inscription d'espèces marines exploitées s'avérant une fausse alerte, peut être lourde de conséquences.
71. Les chiffres indicatifs donnés pour les critères A et B devraient faire l'objet d'une interprétation large concernant la taille des sous-populations et la superficie de l'aire de répartition nécessaires pour assurer un faible risque d'extinction.
72. L'usage du seul critère C, le critère de déclin, peut donner lieu à de multiples fausses alertes, en justifiant à tort l'inscription de nombreuses espèces présentant en fait un risque d'extinction négligeable.
73. Le critère C ne devrait servir de base pour l'inscription d'une espèce marine ou d'eau douce faisant l'objet d'une exploitation que si les données disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre une évaluation de l'espèce considérée au regard des critères A et B. Toutefois, lorsque les critères A ou B sont utilisés pour exclure une espèce qui pourrait être inscrite sur la base du critère C, les chiffres indicatifs relatifs aux effectifs et/ou à l'aire de répartition devraient être interprétés avec souplesse, afin qu'il y ait une probabilité raisonnable que la population ne soit ni petite ni restreinte en termes de répartition.
POPULATIONS ET SOUS-POPULATIONS (STOCKS)
74. L'aménagement des pêches vise à assurer la durabilité à l'échelle des stocks, tandis que la CITES ne vise généralement qu'à protéger les espèces. L'application des mesures de la CITES au niveau des stocks poserait de très gros problèmes de mise en _uvre. Les directives de la Convention concernant les inscriptions scindées témoignent de ces problèmes.
75. De nombreux produits piscicoles étant commercialisés après transformation, la disposition de ressemblance devrait être utilisée avec précaution pour éviter de semer le désordre dans les pêches commerciales.
DÉFINITIONS, NOTES ET LIGNES DIRECTRICES TELLES QU'INDIQUÉES DANS LA RÉSOLUTION 9.24 DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES DE LA CITES, 1994, ANNEXE 5
Principaux éléments des définitions, notes et lignes directrices
76. Les définitions ci-après sont une synthèse de celles qui figurent à l'Annexe 5 de la Résolution 9.24 de la Conférence des Parties et ne sont données ici que par souci de commodité. Elles veulent correspondre aux définitions de la CITES et n'en changer en aucune façon la signification originale. En cas de doute ou pour plus de clarté, il faut donc se référer et donner la priorité au texte intégral des définitions figurant à l'Annexe 5.
Aire de répartition
77. L'aire de répartition est définie comme le territoire limité par la ligne ininterrompue la plus courte tracée autour des zones (établies, déduites ou prévues) dans lesquelles une espèce est présente, à l'exclusion des zones étendues où l'espèce n'est pas présente. Il s'est avéré qu'une superficie inférieure à 10 000 km2 constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une aire de répartition restreinte pour certaines espèces.
Déclin
78. Un déclin est une réduction du nombre d'individus, ou une diminution de l'aire de répartition dont les causes sont soit inconnues, soit mal contrôlées. En règle générale, les fluctuations naturelles ne sont pas considérées comme un déclin, mais un déclin peut être considéré comme faisant partie d'une fluctuation naturelle à condition d'en faire la preuve. Un déclin qui résulte d'un programme de prélèvement entraînant une réduction de la population à un niveau planifié, non préjudiciable à la survie de l'espèce, n'est pas couvert pas le terme "déclin". Il s'est avéré qu'une diminution égale ou supérieure à 50 pour cent en l'espace de 5 ans ou de deux générations, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'un déclin. Un déclin d'une petite population sauvage pourrait être de 20 pour cent ou plus en dix ans ou sur trois générations, la valeur la plus longue étant retenue.
Longue période
79. Le sens de cette expression variera en fonction des caractéristiques biologiques de l'espèce.
Fragmentation
80. Il y a fragmentation lorsque la plupart des individus d'un taxon vivent en petites sous-populations relativement isolées, où les possibilités de rétablissement sont limitées. Une aire de répartition égale ou inférieure à 500 km2 pour chacune des sous-populations constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une fragmentation.
Génération
81. On mesure une génération à l'âge moyen des parents dans une population.
Fluctuations importantes
82. On parle de fluctuations importantes pour des espèces dont la population ou l'aire de répartition varie considérablement, rapidement et fréquemment, et lorsque cette variation dépasse une ampleur de facteur dix.
Population
83. La population est le nombre total d'individus de l'espèce (telle que définie par l'Article I de la Convention). Il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 5 000 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une petite population sauvage.
Présumée disparue
84. Une espèce est présumée disparue lorsque des études exhaustives faites dans son habitat connu et/ou suspecté n'ont pas permis d'observer un seul individu.
Sous-populations
85. Les sous-populations sont les groupes géographiquement ou autrement séparés dune population, entre lesquels il y a peu d'échanges. Il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 500 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une très petite sous-population.
Menacée d'extinction
86. La vulnérabilité d'une espèce aux menaces d'extinction dépend d'un grand nombre de ses caractéristiques biologiques et de ses habitats. Il est donc impossible de donner des valeurs numériques pour la taille de la population ou la superficie de l'aire de répartition qui soient valables pour tous les taxons.
1 Pour un examen exhaustif, voir "FAO. 2000. Évaluation de la pertinence des critères d'établissement de la liste des espèces aquatiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale au titre de la CITES". Circulaire FAO sur les pêches No. 954. FAO, Rome, 66p.
2 x et y étant applicables à l'espèce considérée et assurant le degré d'aversion au risque voulu. Déterminer comment estimer les valeurs appropriées pour x et y est l'une des tâches à étudier de façon approfondie avant d'adopter un tel critère.