| CCLM 71/2
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COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES |
Soixante et onzième session |
Rome, 10 - 11 octobre 2000 |
NOTE RÉVISÉE SUR LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL |
1. En 1971, le Conseil a mis en place un Comité intergouvernemental ad hoc sur les méthodes de travail du Conseil. Les propositions de ce Comité ont été examinées par le Conseil en 1972 et la "Note sur les méthodes de travail du Conseil" a été adoptée par le Conseil à sa soixantième session en 1973.1 Depuis lors, il n'y a pas eu de nouvelles révisions.
2. Conformément à la Note, les méthodes de travail devraient être imprimées et distribuées en même temps que l'ordre du jour provisoire. Le Secrétariat s'est conformé à cette pratique pour toutes les sessions du Conseil depuis 1973, mais, au fil des années, certaines des méthodes de travail évoquées dans la Note (par exemple le "Comité plénier") ont été supprimées ou sont devenues caduques. La Note, telle que reproduite pour la cent dix-septième session du Conseil (CL 117/INF/4) sera mise à la disposition des Membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) aux fins de comparaison.
3. Il est proposé que le CQCJ examine la "Note sur les méthodes de travail du Conseil" révisée figurant dans le présent document, qui tient compte de l'évolution la plus récente des décisions découlant en particulier des résultats de l'examen des questions de gouvernance par la réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier dans le cadre du point permanent de l'ordre du jour "Économies et gains en matière de gouvernance". Le texte est présenté en deux colonnes, la première contenant le texte de la Note, la deuxième des observations et explications.
4. Le CQCJ joindrait ensuite à son rapport la Note révisée pour approbation par le Conseil à sa cent dix-neuvième session.
| NOTE SUR LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL | OBSERVATIONS EXPLICATIVES (renvoi aux paragraphes de l'ancienne version) |
| Le texte de la présente Note, initialement adopté par le Conseil à sa soixantième session en juin 19732, a été mis à jour à sa cent dix-neuvième session en novembre 2000, conformément aux recommandations formulées par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) à sa session d'octobre 2000. | Version mise à jour de la première ligne |
| FONCTIONS DU CONSEIL | |
| 1. Le Conseil devrait se concentrer sur les questions de politique générale liées à la réalisation des objectifs et à l'exercice des fonctions énoncés dans le préambule et l'Article Premier de l'Acte constitutif de l'Organisation. | Ancien par. 1, inchangé |
| 2. Le Conseil devrait, en particulier, concentrer son attention sur les aspects de ses fonctions qui concernent la politique générale de l'Organisation tels qu'ils ressortent de l'Article XXIV du Règlement général de l'Organisation (RGO) et notamment: | Ancien par. 1.1, inchangé |
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Nouveau, pour tenir compte des ressources génétiques, de la fixation des normes, etc. |
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Nouveau, pour tenir compte du PCT, du PSSA, d'EMPRES |
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Nouveau titre général englobant toutes les sources de financement, y compris les ressources extrabudgétaires |
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Nouveau |
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Nouveau |
| 3. Le Conseil agira au nom de la Conférence pour les questions qui lui ont été expressément confiées par cet organe supérieur et déléguera les pouvoirs nécessaires au Comité du Programme et au Comité financier. | N'englobe plus seulement le PTB, qui était mis en évidence dans l'ancienne version - libellé différemment, mais incorporé dans l'ancienne version du par. 1.3 |
| 4. En examinant les activités de ses organes subsidiaires, le Conseil devra faire en sorte: | Ancien par. 1.4, inchangé |
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| ORDRE DU JOUR ET DOCUMENTATION | |
| 5. L'ordre du jour provisoire sera distribué avec la lettre d'invitation 60 jours avant la date à laquelle commence la session du Conseil et les documents destinés aux sessions du Conseil seront distribués assez tôt pour que les États Membres puissent les étudier avant la session et présentés sous une forme qui facilite les débats du Conseil. | Nouveau - plus complet que l'ancien par. 2.1 |
| 6. Un ordre du jour provisoire annoté sera distribué avant la session du Conseil, indiquant, pour chaque point proposé de l'ordre du jour: | Nouveau - plus complet que l'ancien par. 2.1 |
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| 7. La longueur des documents du Conseil, en règle générale, ne dépassera pas 6 400 mots. Tous les documents seront distribués dans les langues de l'Organisation (anglais, arabe, chinois, espagnol et français). | Nouveau |
| 8. Sauf si le calendrier des sessions des organes en cause ne le permet pas, tous les documents (autres que le Sommaire du Programme de travail et budget proposé) devront être expédiés au moins six semaines avant l'ouverture de la session. | Voir ancien par. 3.1 - les délais passent de 8 à 6 semaines |
| 9. Les sessions des autres organes dont le Conseil est appelé à examiner les rapports devront autant que possible se tenir assez tôt pour que le délai fixé au paragraphe 8 ci-dessus soit respecté. | Ancien par. 3.2, inchangé |
| 10. Pour faciliter la prise de décisions par le Conseil, tous les rapports des organes subsidiaires et autres documents devront comporter une liste claire des questions appelant une décision ou l'examen du Conseil. | Légèrement différent de l'ancien par. 3.3 |
| 11. Les questions appelant décision du Conseil seront ainsi réparties: | Ancien par. 3.4, inchangé |
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| 12. Les questions visées à l'alinéa a) ne devraient pas être débattues au Conseil, à moins qu'un membre ne demande des éclaircissements ou ne propose de modifier une recommandation d'un organe subsidiaire, auquel cas il devra en aviser le Secrétariat avant la séance. | Ancien par. 3.4, inchangé |
| 13. Les rapports des organes subsidiaires et autres documents ne comportant pas de questions qui appellent un examen et éventuellement une décision devront être présentés à simple titre d'information. | Ancien par. 3.5, inchangé |
| CONDUITE DES DÉBATS | |
| 14. Les résumés contenus dans les documents devraient suffire comme exposés introductifs et éliminer en principe la nécessité de présentations orales. | Ancien par. 5, inchangé |
| 15. Le Secrétariat ne présentera d'exposés introductifs que si des faits nouveaux importants se sont produits depuis la publication du document considéré. | Ancien par. 5.1, inchangé |
| 16. Le Président du Conseil peut inviter les Présidents du Comité du Programme, du Comité financier et du CQCJ à présenter leurs rapports. | Version abrégée de l'ancien par. 5.2 |
| 17. Les interventions longues ou répétitives doivent être évitées et les orateurs devraient s'abstenir de réitérer des points de vue déjà exprimés, sauf nécessité d'un débat prolongé pour obtenir l'assentiment général. Dans ce cas, ils devraient se borner à exprimer leur accord avec un orateur précédent, en évitant de répéter ce qui a été dit. | Anciens par. 6 et 6.1, inchangés |
| 18. La participation aux sessions de la FAO des représentants d'organisations relevant du système des Nations Unies continuera à être soumise aux procédures et pratiques en vigueur. | Ancien par. 6.5, inchangé |
| 19. En ce qui concerne les questions appelant une décision, le Président, s'il ressort des débats préliminaires que l'accord risque de se faire difficilement, suspendra la discussion pour permettre soit des consultations officieuses, soit l'établissement d'un groupe de travail de session chargé d'examiner la question et de faire des recommandations au Conseil plénier. | Ancien par. 2.3, inchangé, à l'exception de la mention du Comité plénier, qui n'existe plus |
| 20. Hormis le cas prévu au paragraphe 19 ci-dessus, les débats sur toute question à l'ordre du jour devront normalement être achevés avant que le Conseil passe à une autre question. | Ancien par. 2.4, inchangé |
| 21. Tout membre du Conseil désireux d'ouvrir un débat sur une question soumise à simple titre d'information devra en aviser le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil le plus tôt possible et en tout état de cause avant la séance au cours de laquelle ce point doit être examiné. | Ancien par. 2.2, légèrement modifié |
| 22. Les points ou documents d'information qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour des débats du Conseil seront énumérés à la fin de l'ordre du jour. Toute délégation souhaitant se référer à ces points ou documents peut le faire au point "Autres questions" de l'ordre du jour. | Nouveau |
| 23. Les présidents des comités ainsi que le Secrétariat doivent pouvoir répondre aux points soulevés au cours du débat. | Ancien par. 5.3, inchangé |
| 24. À la clôture du débat sur une question, le Président devra, autant que possible, dégager les lignes principales. Ce résumé devra être pris en ligne de compte par le Comité de rédaction, sans avoir pour ce dernier une valeur impérative. | Légère modification de l'ancien par. 6.6 |
| RAPPORTS ET COMPTES RENDUS DU CONSEIL | |
| 25. Il sera établi des comptes rendus in extenso des séances plénières du Conseil et en conséquence, les rapports du Conseil contiendront toutes les décisions du Conseil, mais seront aussi concis que possible. | Nouveau libellé des anciens par. 6.7 et 7 |
| 26. Un projet de rapport sera établi par un comité de rédaction, avec l'aide du Secrétariat. | Ancien par. 7.1, inchangé |
| 27. Les rapports du Conseil seront rédigés de façon claire et sans ambiguïté, afin d'éviter tout malentendu sur le type de suite à donner. | Nouveau |
| 28. Les rapports relatifs aux divers points de l'ordre du jour indiqueront succinctement le contexte et les principaux points de vue exprimés puis énuméreront les décisions arrêtées. Les mesures prises par le Conseil seront clairement spécifiées en utilisant la formule "le Conseil est convenu/a décidé/a recommandé/a demandé/a demandé instamment..." et le verbe sera souligné dans le rapport. | Développement de l'ancien par. 7.4 |
| 29. Si les vues de "certains" ou de "nombreux" membres sont incorporées dans les rapports, le verbe ne devra pas être souligné, afin qu'elles ne puissent être confondues avec des décisions du Conseil. Dans la mesure du possible, ces expressions ou leurs variantes ("quelques", "plusieurs") seront cependant évitées. | Nouveau |
| 30. D'une manière générale, les rapports ne feront pas nommément état des vues exprimées par telle ou telle délégation, puisque les comptes rendus in extenso font état de toutes les interventions faites en séance plénière. | Ancien par. 7.6, légèrement modifié |
| 31. La tournure passive, par exemple "il a été pris note de ..." ou "un appui a été exprimé..." sera évitée. En revanche, le rapport spécifiera que "le Conseil a pris note" ou "a fait part de son appui". | Nouveau |
| 32. Le Secrétaire général mettra le Conseil au courant, à chaque session, notamment par un document d'information, de la mise en uvre des décisions prises à la session antérieure de cet organe. | Ancien par. 7.8, inchangé |
| APPLICATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL | |
| 33. Ces méthodes de travail seront mises à la disposition des délégations pendant les sessions du Conseil. | Ancien par. 9.1, légèrement remanié |
| 34. Le Président devra, à chaque session, appeler l'attention des membres sur ces Notes et à la première séance du Comité de rédaction, ses membres devraient être officiellement informés des directives énumérées à la section "Rapports et comptes rendus du Conseil" (par. 25 à 32 plus haut). | Développement de l'ancien par. 9.2 |
| 35. Les sections pertinentes de ces méthodes de travail devraient s'appliquer aux organes subsidiaires du Conseil. | Ancien par. 9.3, inchangé |
| Annexe - Dispositions régissant la procédure du Conseil | Ancienne version, inchangée |
1 CL 60/REP, par. 170 à 174 et Annexe G.
2 Le Conseil, à sa soixantième session, a adopté le texte après avoir réexaminé les décisions qu'il avait prises à sa trente-cinquième session (juin 1961) et amendées à saquarante-troisième session (octobre 1964). Il avait également étudié les recommandations du Comité intergouvernemental ad hoc sur les méthodes de travail du Conseil qu'il avait constitué à sa cinquante-sixième session (juin 1971) et avait enfin pris en considération les observations détaillées qu'il avait formulées lui-même lors de sa cinquante-neuvième session (novembre 1972). Voir CL 60/REP, par. 170-179 et Annexe G.