FI:IUU/2000/2 |
CONSULTATION TECHNIQUE SUR LA PÊCHE ILLICITE,
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Rome (Italie), 2-6 octobre 2000 |
RAPPORT DE LA CONSULTATION D'EXPERTS SUR
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Sydney (Australie), 15 - 19 mai 2000 |
RAPPORT DE LA CONSULTATION D'EXPERTS
INTRODUCTION
1. La Consultation d'experts sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, organisée par le Gouvernement australien en coopération avec la FAO, s'est tenue à Sydney (Australie) du 15 au 19 mai 2000. Le Gouvernement australien a remercié le Gouvernement canadien et la Commission européenne du concours financier qu'ils ont apporté à la Consultation.
2. Ont pris part à la Consultation 57 experts, participant à titre personnel. La liste de ces experts figure à l'annexe B.
OUVERTURE DE LA CONSULTATION
3. Le Président de la Consultation, M. Glenn Hurry, Secrétaire adjoint, Section des pêches et de l'aquaculture du Département de l'agriculture, des pêches et de la foresterie australien, a accueilli, au nom de la FAO, les experts participant à la Consultation. Il a souligné la nécessité de traiter efficacement de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en raison de son impact négatif sur la durabilité à long terme.
4. Le Président a présenté M. Z.S. Karnicki, Directeur de la Division des politiques et de la planification de la pêche, du Département des pêches de la FAO, à Rome, qui a accueilli les experts au nom de la FAO. Dans sa déclaration, il a exposé le processus d'élaboration du Plan d'action international visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et il a observé que sa mise au point exigerait beaucoup de travail et de détermination.
5. La Consultation d'experts a été ouverte par M. Geoff Gorrie, Directeur exécutif du Groupe du développement industriel du Département australien de l'agriculture, des pêches et de la foresterie, au nom du Ministre de l'agriculture, des pêches et de la foresterie, M. Warren Truss, Membre du Parlement, qui était empêché par des circonstances imprévues d'assister à l'ouverture de la Consultation. Le Ministre faisait observer combien l'Australie prenait au sérieux cette question et la nécessité de traiter de manière complète et systématique de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il a souhaité à la Consultation plein succès dans son travail sur un avant-projet de Plan d'action international visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
CONSIDÉRATIONS D'ENSEMBLE SUR LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE
6. M. David Doulman, Administrateur principal chargé de liaison pour les pêches au Département des pêches de la FAO, à Rome, a dressé un tableau général de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il a observé que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée se pratique dans toutes les pêches de capture, qu'elles soient artisanales ou industrielles. Il a en outre noté que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée compromet les efforts de conservation et de gestion des administrations nationales des pêches et des organisations régionales de gestion des pêches.
7. Pour ce qui est de la marche à suivre pour élaborer un Plan d'action international visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la Consultation a été informée que la FAO avait reçu mandat, à la vingt-troisième session du Comité des pêches, en 1999, d'élaborer un plan d'action de cette nature dans le cadre du Code de conduite pour une pêche responsable. Les participants ont par ailleurs été informés qu'à la suite de cette Consultation d'experts à Sydney, la FAO convoquerait à Rome, du 2 au 6 octobre 2000, une Consultation technique sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le rapport de la Consultation d'experts de Sydney serait communiqué par avance par la FAO à tous ses membres et observateurs, dans toutes les langues de travail de l'Organisation. Il était escompté que l'avant-projet de Plan d'action international qui serait élaboré lors de la réunion de Sydney puisse utilement servir de point de départ pour le débat et les négociations lors de la Consultation technique d'octobre, étant entendu que cet avant-projet ne saurait limiter les débats de la Consultation technique ou leur porter préjudice, ou engager l'un quelconque des participants.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER
8. La Consultation a adopté l'ordre du jour tel qu'il figure à l'annexe A. La liste des documents dont était saisie la Consultation figure à l'annexe C.
CONSTITUTION DE GROUPES DE RÉDACTION
9. La Consultation a établi cinq groupes de rédaction pour faciliter ses travaux.
ÉLABORATION D'UN AVANT-PROJET DE PLAN D'ACTION INTERNATIONAL
10. Les experts ont travaillé en groupes de rédaction pour élaborer un avant-projet de Plan d'action international visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les groupes de rédaction ont utilisé, entre autres, des propositions de textes faites par les auteurs qui avaient été invités à établir les documents dont était saisie la Consultation.
EXAMEN PLÉNIER DE L'AVANT-PROJET DE PLAN D'ACTION INTERNATIONAL
11. Un avant-projet de Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, tel qu'élaboré par la Consultation, figure à l'annexe D.
ADOPTION DU RAPPORT
12. La Consultation a adopté son rapport le vendredi 19 mai 2000.
CLÔTURE DE LA CONSULTATION
13. Tous les experts se sont félicités de l'excellente conduite des débats par le Président, de l'hospitalité du Gouvernement australien, ainsi que du travail efficace des personnels de la FAO et des autorités locales, qui avaient facilité la Consultation. Le Président a remercié les experts des efforts déterminés déployés pendant la Consultation, et a déclaré être confiant que l'avant-projet de Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée représenterait un élément de départ important dans le processus qui mènerait un Plan d'action international à bonne fin, pour adoption à la vingt-quatrième session du Comité des pêches de la FAO, en février 2001.
ANNEXE A
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la Consultation
2. Considérations d'ensemble sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
3. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier
4. Constitution de groupes de rédaction
5. Élaboration d'un avant-projet de Plan d'action international
6. Examen plénier de l'avant-projet de Plan d'action international
7. Adoption du rapport
8. Clôture de la Consultation
ANNEXE B
LISTE DES EXPERTS
Assistant-Secretary
Fisheries and Aquaculture Branch
Dept of Agriculture Fisheries & Forestry
GPO Box 858
Canberra ACT 2601 Australie
Tél.: +61 2 6272 5777
Télécopie: +61 2 6272 4875
Adresse électronique:
[email protected]
Director, International Relations
Fisheries and Aquaculture Branch
Dept of Agriculture Fisheries & Forestry
GPO Box 858
Canberra ACT 2601 Australie
Tél.: +61 2 6272 4477
Télécopie: +61 2 6272 4215
Adresse électronique:
[email protected]
Research Fellow in High Latitude Fisheries
Renewable Resources Assessment Group
T. H. Huxley School of Environment
Earth Sciences and Engineering
Imperial College
8 Prince's Gardens
London SW7 1NA UK
Adresse électronique: [email protected]
Tél.: +44(0)207 5949273
Télécopie: +44(0)207 5895319
Head Fisheries Unit
Environmental Research and Wildlife Development Agency
PO Box 45553 Abu Dhabi
Emirats arabes unis
Tél.: 971 2 693 4661
Télécopie: 971 2 681 0008
Adresse électronique: [email protected]
Assistant Director
International Cooperation Division
Ministry of Maritime Affairs and Fisheries
139 Chungjong No. 3 Seodaemun-gu
Séoul République de Corée
Tél.: +822 3148 6992
Télécopie: +822 3148 6996
Adresse électronique: [email protected]
Principal Lawyer
International Trade and Environment Law
Office of International Law
Attorney-Generals' Department
Robert Garran Offices
Barton ACT 2600 Australie
Tél.: 612 6250 6666 / 6760
Télécopie: 612 6250 5952
Adresse électronique: [email protected]
Chef du service "Contrôle et Licences"
DG FISH/C/4, 200 Rue de la Loi
1049 Bruxelles Belgique
Tél.: +32 2 "2995472/2957670
Télécopie: +32 2 2962338
Adresse électronique:
[email protected]
Chef d'Unité
Direction générale des pêches (DG XIV - B1)
Commission des Communautés européennes
200 rue de la Loi
B-1049 Bruxelles Belgique
Tél.: +32 2 295 0115
Télécopie: +32 2 296 3986
Adresse électronique:
[email protected]
Executive Officer
Sea Law, Environmental Law
and Antarctic Policy Section, Legal Branch Department of Foreign Affairs & Trade
Barton ACT 0221 Australie
Tél.: +61 2 6261 3252
Télécopie: +61 2 6261 2144
Adresse électronique:
[email protected]
Conseillère principale, Questions juridiques
Pêches et Océans Canada
Direction des affaires internationales
200 Kent Street
Ottawa Ontario K1A 0E6 Canada
Tél.: +001 613 993-1860
Télécopie: +613 993-5995
Adresse électronique:
[email protected]
International Policy Analyst
Ministry of Fisheries
ASB Bank House, 101-103 The Terrace
P.O. Box 1020 Wellington New Zealand
Tél.: +64-04 470 2600
Télécopie: +64-04 470 2600
Adresse électronique:
[email protected]
Chairman
Maricultura Del Norte, S de R.L. de C.V.
P.O. Box 6440 Paseo
Rancho Santa Fe, CA. 92067 USA
Tél.: +858 756 2622
Télécopie: +858 756 0777
Adresse électronique: [email protected]
Director, Industry and Trade Program
NOAA Fisheries
NMFS Headquarters Route: FX1
Building: SSMC3 Room: 3671
1315 East-West HWY
Silver Spring MD 20910-3282 USA
Tél.: +001 301 713-2379 (Ext.140)
Télécopie: +001 301 713-2384:
Adresse électronique:
[email protected]
Director
WTO Rules and Trade and Environment Section
Deptartment of Foreign Affairs and Trade
Barton ACT 0221 Australie
Tél.: +61 2 6261 2754
Télécopie: +61 2 6273 1527
Adresse électronique:
[email protected]
Head of Enforcement and Fishing Inspection
National Fisheries Service (SERNAPESCA)
Victoria 2832, Valparaiso Chili
Tél.: 56-32-819301
Télécopie: 56-32-819300
Adresse électronique:
[email protected]
Compliance Officer - International
Australian Fisheries Management Authority
Box 7051, Canberra Mail Centre
ACT 2610 Australie
Tél.: +61 2 6272 5698
Télécopie: +61 2 6272 5784
Adresse électronique:
[email protected]
Industry Scientist
PO Box 997
Sandy Bay Tasmania 7006 Australie
Tél.: +61 3 6225 5016
Télécopie: +61 3 6225 5069
Adresse électronique:
[email protected]
Administrateur principal des pêches, chargé de liaison
Service des institutions internationales et de la liaison
Département des pêches
FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome Italie
Tél.: +39-06-570-56752
Télécopie: +39-06-570-56500
Adresse électronique:
[email protected]
Conseiller juridique principal
Bureau juridique
FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome Italie
Tél.: +39-06-570-53476
Télécopie: +39-06-570-54408
Adresse électronique:
[email protected]
General Manager
Policy and Environment
Kailis & France Group
PO Box 280
Mt Hawthorn 6915 Australie
Tél.: +61 8 9202 2436
Télécopie: +61 8 9443 7750
Adresse électronique:
[email protected]
General Directorate of Marine and Coastal Resources
Panama Maritime Authority
P.O. Box 8062, Zone 7 Panama
Tél.: (507) 232-8570/6117/7510
Télécopie: (570) 232-6477
Adresse électronique:
[email protected]
Oceans Campaign Coordinator
Greenpeace International
Keizersgracht 176
1016 DW Amsterdam Pays-Bas
Tél.: 31-20-523-6222
Télécopie: 31-20-523-6200
Adresse électronique:
[email protected]
ISOFISH Coordinator
148b Elizabeth Street
Hobart 7000 Tasmania Australie
Tél.: +61 (0)3 6231 2564
Télécopie: +61 (0)3 6231 2596
Adresse électronique:
[email protected]
Marine Resource Adviser
I-ATTC
8604 La Jolla Shores Drive
La Jolla, CA 92037-1508 USA
Tél.: +001-858 546 7028
Télécopie: +001-858 546 7133
Adresse électronique:
[email protected]
Manager Operation Standards
Australian Maritime Safety Authority
PO Box 2181
Canberra 2601 Australie
Tél.: +61 2 6279 5656, 0419 639 112
Télécopie: +61 2 6279 5966
Adresse électronique:
[email protected]
Senior Policy Adviser
Australien Antarctic Division
Channel Highway
Kingston Tasmania 7050 Australie
Tél.: +61 3 6232 3509
Télécopie: +61 3 6232 3500
Adresse électronique:
[email protected]
Fisheries and Aquaculture Department
Ministry of Agriculture
Rua das Pernambucanas, 377
Apt 1102
Gracas
Recife-PE Brésil
Tél.: 55-81-2214279 (personnel)
Tél./Télécopie: 55-81-4417276
Adresse électronique:
[email protected]
President
Overseas Fisheries Development Council
19, Lane 113, Roosevelt Road
Sec. 4, Taipei
Tél.: +886-2-2738-1522
Télécopie: +886-2-2738-4329
Adresse électronique: [email protected]
Assistant Section Chief
International Affairs Division
Fisheries Policy Planning Department
Fisheries Agency of Japan
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8907 Japon
Tél.: +81-3-3591-1086
Télécopie: +81-3-3502-0571
Adresse électronique:
[email protected]
Chair IUU Steering Committee
Fisheries and Aquaculture Branch
Dept of Agriculture Fisheries & Forestry
GPO Box 858
Canberra ACT 2601 Australie
Tél.: +61 2 6272 4813
Télécopie: +61 2 6272 4215
Adresse électronique:
[email protected]
Directeur
Division des politiques et de la planification halieutiques
Département des pêches
FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome Italie
Tél.: +39-06-570-54138
Télécopie: +39-06-570-56500
Adresse électronique:
[email protected]
Executive Vice Chairman
Korea Deep Sea Fisheries Association
Seocho PO Box 162
Samho Centre Building "A"
275-1 Yangjae-Dong, Seocho-Ku
Seoul, République de Corée
Tél.: +82 2 589 1621
Télécopie: +82 2 589 1630/1631
Adresse électronique:
[email protected]
Counsellor
Fisheries Policy Planning Department
Fisheries Agency of Japan
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8950 Japon
Tél.: +81 3 3591 1086
Télécopie: +81 3 3502 0571
Adresse électronique:
[email protected]
Legal Advisor
Directorate of Fisheries
P.O.box 185, Sentrum
N-5804 Bergen Norvège
Tél.: +47 55 23 8000
Télécopie: +47 55 23 8090
Adresse électronique: [email protected]
Senior Specialist Scientist
Sea Fisheries Research Institute
P/Bag X2
Rogge Bay 8012 Cape Town Afrique du Sud
Tél.: +27-(0)21-4023143
Fax +27-(0)21-4217406
Adresse électronique:
[email protected]
Assistant Executive Secretary
Commission internationale pour la conservation des thons de l'Atlantique
C. Corazon de Maria 8 - 6th floor
28002 Madrid Espagne
Tél.: +34-91-416 5600
Télécopie: +34-91-415 2612
Adresse électronique:
[email protected]
Senior Policy Officer - Marine
World Wide Fund for Nature Australie
1st Floor, 9 Church St
Hawthorn Victoria 3122 Australie
Tél.: +61 3 9853 7244
Télécopie: +61 3 9853 4156
Adresse électronique: [email protected]
Commission européenne
DG FISH (Legal Unit - A.3)
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles Belgique
Tél.: +32 2 296 9734
Télécopie: +32 2 295 1942
Adresse électronique:
[email protected]
Resource Assessment Unit Leader
Shrimp and Groundfish Resources Assessment Unit
CFRAMP
LP#123 Western Main Road
Chaguaramas Trinité et Tobago
Tél.: +868 634 4528
Télécopie: +868 634 4549
Adresse électronique: [email protected]
Chairman
NAFO Standing Committee on Fishing Activities of Non-contracting Parties in the Regulatory Area
Office of Marine Conservation (Room 5806)
Senior Atlantic Fisheries Officer
Department of State
2201 C Street NW
Washington D.C. 20005 USA
Tél.: +001 202 647 1073
Télécopie: +001 202 736 7350
Adresse électronique: [email protected]
National Marine Campaign Coordinator
Australian Conservation Foundation
120 Wakefield Street
Adelaide SA 5000 Australie
Tél.: +61 8 8232 2566
Télécopie: +61 8 8232 2490
Adresse électronique: [email protected]
[email protected]
Special Agent in Charge
National Marine Fisheries Service
Southeast Enforcement Division
9721 Executive CTR DR North
St Petersburg FL 33702-2439 USA
Tél.: +001 727-570-5344 (Ext.101)
Télécopie: +001 727 570 5355
Adresse électronique:
[email protected]
Embajador
Director de Fronteras Maritimas
Ministerio de Relaciones Exteriores
Esquina Carmelitas, Torre M.R.E. Piso 13
Caracas Venezuela
Tél.:+58 2 8621085 / 8626679
Télécopie: +58 2 8611186
Adresse électronique: [email protected]
[email protected]
Joint Director (Operations)
Coast Guard Headquarters
National Stadium Complex
New Delhi - 110 001
Tél.: +91 11 3388 669
Télécopie: +91 11 3383 196
Adresse électronique:
vprotectvsnl.com
Scientific Officer
Albion Fisheries Research Centre
Albion, Petite Riviere Maurice
Tél.: 230 238 4100
Télécopie: 230 238 4184
Adresse électronique: [email protected]
General Manager, Operations
Australian Fisheries Management Authority
Box 7051
Canberra Mail Centre, ACT 2601 Australie
Tél.: +61 2 6272 5052
Télécopie: +61 2 6272 5784
Adresse électronique:
[email protected]
Oceans Law Section (JLO)
Department of Foreign Affairs and International Trade
Government of Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario KIA 0G2 Canada
Tél.: 613 996 2643
Télécopie: 613 992 6483
Adresse électronique:
[email protected]
Observateur suppléant de la Fédération de Russie auprès de la FAO
Bureau de l'Observateur permanent de la Fédération de Russie auprès de la FAO
Via Gaeta 5
00185 Rome Italie
Tél.: 39 06 4941 680
Télécopie: 39 06 4910 31
Adresse électronique: [email protected]
Consultant
SwanSea
P.O. Box 188
Waverley, Nova Scotia, BON 2S0 Canada
Tél.: +001 902 860 1758
Télécopie: +001 902 860 0390
Adresse électronique:
[email protected]
Senior Pacific Fishery Officer
Department of State
OES/OMC Rm 5806
Washington, D.C. 20520-7818 USA
Tél.: +001 202 647 3941
Télécopie: +001 202 736 7350
Adresse électronique:
[email protected]
Faculty of Economics
Kasetsart University
Jatujark, Bangkok 10900, Thaïlande
Tél.: 66-2-561 3467
Télécopie: 66-2-942 8047
Adresse électronique: [email protected]
Expert en chef
Département des Garde-Côtes
Service des frontières fédérales
Moscou
Tél.: 001-095-925 8632
Télécopie: 001-095-925 8513
Instituto Nacional De Investigacion Y Desarrollo Pesquero
Paseo Victoria Ocampo No 1
7600 Mar Del Plata Argentine
Tél.: 0054223-4862586
Télécopie: 0054223-4861830
Adresse électronique:
[email protected]
Deputy Director
Fisheries Resources and Environment Conservation Department
Ministry of Fisheries
10 Nguyen Cong Hoan Street
Ba Dinh District, Hanoi Vietnam
Tél.: +84 4 771 6299
Télécopie: +84 4 835 3363
Adresse électronique: [email protected]
Head
Fisheries Management Information System
Kuala Lumpur Malaisie
Tél.: 03-2954610
Télécopie: 03-2910305
Adresse électronique: [email protected]
Senior Fisheries Advisor
Traffic Oceania
GPO Box 528
Sydney NSW 2001 Australie
Tél.: +61 2 9280 1671
Télécopie: +61 2 9212 1794
Adresse électronique: [email protected]
Vice-President
Fisheries Development Association
ul. Kollataja 1
81-332 Gdynia Pologne
Tél.: +48 58 627 64 54; 620 05 15
Télécopie: +48 58 620 79 23; 620 28 31
Adresse électronique: [email protected]
Subdirector General
Organizmos Multilaterales De Pesca
Secretaria General de Pesca Maritima
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion
Jose Ortega u Gasset 57
Madrid, Espagne
Tél.: +34 91402 7404
Télécopie: +34 91309 3967
Adresse électronique: [email protected]
President Office
Shanghai Fisheries University
224 Jun Gong Road
Shanghai 200090 République populaire de Chine
Tél.: 86 21 657 102 96 / 102 93
Télécopie: 86 21 656 842 87
Adresse électronique: [email protected]
Conference Organiser
Bureau of Rural Sciences
PO Box E11
Kingston, ACT 2604 Australie
Tél.: +61 2 6272 4430
Télécopie: +61 2 6272 5050
Adresse électronique: [email protected]
Conference Assistant
Fisheries & Aquaculture Branch
Dept of Agriculture Fisheries & Forestry
GPO Box 858
Canberra ACT 2601 Australie
Tél.: +61 2 6272 4202
Télécopie: +61 2 6272 4215
Adresse électronique:
[email protected]
Sténographe bilingue
Division des politiques et de la planification halieutiques
Département des pêches
FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome Italie
Tél.: +39-06-570-53951
Télécopie: +39-06-570-56500
Adresse électronique:
[email protected]
AUS:IUU/2000/1 |
Ordre du jour et calendrier |
AUS:IUU/2000/2 |
Overview of IUU Fishing (Considérations générales sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) |
AUS:IUU/2000/3 |
Report of the Expert Consultation, Incorporating a Draft International Plan of Action to Combat IUU Fishing (Rapport de la Consultation d'experts, et avant-projet de Plan d'action international visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) |
AUS:IUU/2000/4 |
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Mandate for an International Plan of Action (Pêche illicite, non déclarée et non réglementée: mandat pour un Plan d'action international) |
AUS:IUU/2000/5 |
The Importance of Taking Cooperative Action Against Specific Fishing Vessels that are Diminishing Effectiveness of Tuna Conservation and management Measures (Importance d'une action coopérative à l'encontre des navires de pêche qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des thonidés) |
AUS:IUU/2000/6 |
A Global Review of IUU Fishing (Examen général de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) |
AUS:IUU/2000/7 |
Paper not submitted. (document non distribué) |
AUS:IUU/2000/8 |
Tools to Address IUU Fishing: The Current Legal Situation (Instruments permettant d'intervenir vis-à-vis de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée: état de la situation juridique) |
AUS:IUU/2000/9 |
National Legislative Options to Combat IUU Fishing (Solutions législatives nationales permettant de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) |
AUS:IUU/2000/10 |
The Role of National Fisheries Administrations and Regional Fisheries Bodies (RFBs) in Adopting and Implementing Measures to Combat IUU Fishing (Le rôle des administrations nationales et des organes régionaux des pêches dans l'adoption de mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) |
AUS:IUU/2000/11 |
Measures to Enhance the Capability of a Flag State to Exercise Effective Control Over a Fishing Vessel (Mesures permettant de renforcer les capacités des États du pavillon d'exercer un contrôle effectif sur les navires de pêche) |
AUS:IUU/2000/12 |
The Consequences of Illegal Unregulated and Unreported Fishing for Fishery Data and Management (Conséquences de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée sur les statistiques et la gestion des pêches) |
AUS:IUU/2000/13 |
The International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity and Selected Issues Pertaining to Illegal Unregulated and Unreported Fishing ( Le Plan d'action international pour la gestion des capacités de pêche et questions connexes relatives à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) |
AUS:IUU/2000/14 |
MCS and VMS Requirements to Combat IUU Fishing (Prescriptions relatives au suivi, au contrôle et à la surveillance et aux systèmes de suivi des navires aux fins de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) |
AUS:IUU/2000/15 |
Measures to be Adopted by the Port State in Combating IUU Fishing (Mesures à adopter par les États du port pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) |
AUS:IUU/2000/16 |
WTO-Consistent Trade-Related Measures to Address IUU Fishing (Mesures commerciales conformes aux règles de l'OMC applicables à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) |
AUS:IUU/2000/17 |
WTO-Consistent Trade-Related Measures to Address IUU Fishing - Developing Country Issues (Mesures commerciales conformes aux règles de l'OMC applicables à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée - questions intéressant les pays en développement) |
AUS:IUU/2000/18 |
IUU Fishing and Considerations for Developing Countries (Pêche illicite, non déclarée et non réglementée et considérations relatives aux pays en développement) |
ANNEXE D
AVANT-PROJET
PLAN D'ACTION INTERNATIONAL VISANT À PRÉVENIR, À CONTRECARRER ET À ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE
I. INTRODUCTION
1. Dans le contexte du Code de conduite pour une pêche responsable et de son objectif global de pêche durable, la question de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les pêcheries mondiales donne lieu à des préoccupations graves, qui vont croissant. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée compromet les efforts de conservation et de gestion des stocks de poissons dans toutes les pêches de capture. Lorsqu'ils se trouvent confrontés à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les organes nationaux et régionaux de gestion des pêches voient leurs objectifs de gestion mis en échec. Cette situation entraîne la perte de perspectives sociales et de débouchés économiques tant à court qu'à long terme. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée peut provoquer l'anéantissement de pêcheries ou porter gravement préjudice aux efforts de reconstitution des stocks déjà très appauvris. Les instruments internationaux existants visant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ont jusqu'ici été inefficaces faute de volonté politique, d'un rang de priorité suffisant, de capacités et de ressources.
2. À sa vingt-troisième session, en février 1999, le Comité des pêches de la FAO (COFI) a traité de la nécessité de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le Comité s'est déclaré préoccupé par les informations indiquant un accroissement de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, y compris des activités des navires de pêche battant "pavillon de complaisance". Peu après, une réunion ministérielle sur la pêche organisée par la FAO en mars 1999 a déclaré que, sans préjudice des droits et des engagements des États au regard du droit international, la FAO " élaborera un plan d'action mondial pour traiter efficacement de toutes les formes de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, y compris les activités des navires de pêche battant "pavillon de complaisance", au moyen d'efforts coordonnés des États, des organisations régionales de gestion des pêches de la FAO et d'autres organismes internationaux compétents tels l'Organisation maritime internationale (OMI), conformément à l'article IV du Code de conduite." Le Gouvernement australien, en coopération avec la FAO, a organisé une Consultation d'experts sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée à Sydney (Australie), du 15 au 19 mai 2000. Par la suite, une consultation technique de la FAO sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée doit se tenir à Rome de 2 au 6 octobre 2000.
II. NATURE DE LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE ET PORTÉE DU PLAN D'ACTION INTERNATIONAL
3. Le problème que pose la pêche illicite, non déclarée et non réglementée s'étend à la pêche proprement dite et aux activités connexes, à savoir notamment:
· pêche dans les zones sous juridiction nationale sans autorisation de l'État côtier;
· pêche qui contrevient aux principes de conservation et de gestion ou les compromet;
· incapacité d'exercer effectivement la souveraineté juridictionnelle ou les contrôles nécessaires sur les navires et les ressortissants;
· incapacité de satisfaire pleinement et fidèlement aux prescriptions relatives à la collecte de données et à leur communication pour ce qui est des pêcheries et des navires de pêche.
4. Le Plan d'action international (PAI) est de caractère facultatif. Il a été élaboré dans le cadre du Code de conduite, tel qu'indiqué à l'Article 2 d) de celui-ci.
5. Les dispositions des articles 1.1, 1.2 et 3 du Code de conduite s'appliquent à l'interprétation et à la mise oeuvre du présent Plan d'action international et à ses rapports avec d'autres instruments internationaux. Le présent Plan d'action international s'adresse également, comme il convient, aux entités se livrant à la pêche.
6. Dans le présent texte est entendu ce qui suit:
a) la référence aux États inclut le Communauté européenne pour les questions qui sont de sa compétence;
b) le terme "régional" inclut les entités sous-régionales, comme il convient;
c) l'expression "organisation régionale de gestion des pêches" désigne un organisme ou un instrument, comme il convient;
d) l'expression "Convention de l'ONU de 1982" désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;
e) l'expression "Accord de 1993 de la FAO" désigne l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé par la Conférence de la FAO le 24 novembre 1993.
f) l'expression "Accord de 1995 sur les stocks de poissons" désigne l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.
7. Le présent document constitue pour tous les États un nouvel engagement à mettre en oeuvre le Code de conduite.
III. OBJECTIF ET PRINCIPES
8. Le Plan d'action international a pour objectif de faire en sorte que tous les États et organismes régionaux de gestion des pêches entreprennent, dès que possible et de préférence dans les deux ans après son adoption, des actions systématiques, efficaces et transparentes visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives.
9. Le Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives associe les principes et les stratégies ci-après:
· Participation et coordination: Pour être pleinement efficace, le Plan d'action international devrait être mis en oeuvre par tous les États soit directement, en coopération avec d'autres États, soit indirectement par le biais des organisations régionales de gestion des pêches compétentes ou de la FAO et des autres organismes internationaux appropriés. Un élément important pour que sa mise en oeuvre soit couronnée de succès sera la coordination et la consultation étroites et efficaces, et le partage, entre les États et les organes régionaux et mondiaux, des informations permettant de réduire l'incidence de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et des activités y relatives. La pleine participation des parties prenantes, y compris l'industrie, les communautés, et les organisations non gouvernementales, à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devrait être encouragée. Toute l'attention voulue devra être portée aux besoins particuliers des pays en développement, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code de conduite.
· Délais de mise en oeuvre: Les mesures visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives devraient viser à la mise en oeuvre la plus rapide possible des actions nationales, régionales et mondiales. Cela suppose que: a) dans un délai de deux ans à compter de l'adoption du Plan d'action international les États et les organisations régionales de gestion des pêches élaborent et appliquent des politiques et des mesures visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives, et que b) dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption du Plan d'action international les États et les organisations régionales de gestion des pêches aient achevé la mise en oeuvre des principaux éléments de leurs plans et donnent effet aux éléments à plus long terme du Plan d'action international.
· Approche systématique et intégrée: Les mesures visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives devront traiter des facteurs qui se rapportent à toutes les pêches de capture. Cette démarche devrait associer des mesures visant notamment l'État du pavillon, l'État du port et des mesures de caractère commercial visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives, et tous les États devraient être encouragés à prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que leurs ressortissants ne soutiennent pas ou ne s'adonnent pas à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ni aux activités y relatives. Les États devraient être encouragés à prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les personnes physiques ou morales qui dépendent d'eux ne soutiennent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ni les activités y relatives, ni ne s'y adonnent. Le Plan d'action devrait viser toutes les incidences, tant environnementales qu'économiques et sociales, de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et des activités y relatives.
· Conservation: Les mesures visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives devraient être compatibles avec la conservation et l'utilisation durables à long terme des stocks de poissons et avec la protection de l'environnement.
· Transparence: Le Plan d'action international devrait être mis en oeuvre de manière transparente, conformément à l'article 6.13 du Code de conduite. Ainsi les États devraient envisager de dénoncer publiquement, comme il convient, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives, conformément à la législation en vigueur.
· Non-discrimination: Le Plan d'action international devrait être élaboré et appliqué sans aucune discrimination de forme ou de fait à l'encontre d'aucun État ou de ses navires de pêche.
· États non coopérants: Toutes les mesures possibles devraient être prises, conformément au droit international, pour prévenir ou pénaliser durement les activités des navires des États non coopérants qui pratiquent la pêche en contravention aux obligations pertinentes en matière de conservation et de gestion.
IV. PRINCIPALES MESURES DE LUTTE CONTRE LA PÊCHE ILLICITE, NON AUTORISÉ ET NON DÉCLARÉE
10. Les principales mesures à mettre en oeuvre dans le cadre du Plan d'action international sont notamment les suivantes:
· Ratification, acceptation ou adoption des instruments internationaux, ou adhésion à ceux-ci;
· Mise en oeuvre pleine et effective des instruments internationaux existants;
· Introduction et mise en oeuvre effective de mesures relatives à l'État du port;
· Introduction et mise en oeuvre effective de mesures relatives au commerce conformes aux principes de l'OMC;
· Établissement ou renforcement de bases de données internationales, mondiales et régionales, et d'autres systèmes d'information;
· Renforcement des organismes régionaux de gestion des pêches et amélioration de leur efficacité;
· Amélioration de l'efficacité des mesures adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches;
· Les États devraient, comme il convient, élaborer et appliquer leurs plans d'action nationaux visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives;
· Les États du pavillon devraient assurer le contrôle effectif des navires de pêche battant leur pavillon, en particulier en entretenant et en développant plus avant leurs capacités de superviser le choix du pavillon, l'affrètement, et les opérations de pêche;
· Les États du pavillon devraient coopérer les uns avec les autres, avec les États côtiers, avec les États du port, avec les États clients et avec les pays dans la juridiction desquels résident les propriétaires et les exploitants, en échangeant des informations et par tous autres moyens, afin d'assurer le respect des principes;
· Les États du pavillon devraient veiller à ce que les mesures engagées pour réduire la capacité de pêche ne contribuent pas à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ni aux activités y relatives;
· Les États devraient agir pour empêcher les personnes physiques ou morales placées sous leur juridiction de s'adonner à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux activités y relatives;
· Les capacités et les infrastructures institutionnelles nationales et régionales devraient être renforcées par le biais des institutions et des organisations internationales; enfin
· Les besoins particuliers des pays en développement devront être pris en compte conformément aux dispositions de la Convention de l'ONU de 1982 et de l'article 5 du Code de conduite.
V. MISE EN oeuvre DE MESURES VISANT À PRÉVENIR, À CONTRECARRER ET À ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE
RESPONSABILITÉS DE TOUS LES ÉTATS
Instruments internationaux
11. Les États devraient donner pleinement effet aux normes appropriées du droit international, en particulier telles qu'elles sont exprimées dans la Convention de l'ONU de 1982, afin de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives.
12. Les États sont encouragés, de manière prioritaire, à ratifier ou à accepter la Convention de l'ONU de 1982, l'Accord de l'ONU de 1995 sur les stocks de poissons, l'Accord de la FAO de 1993, et les autres instruments internationaux pertinents récemment conclus relatifs aux pêches, ou à y adhérer, comme il convient.
13. Les États devraient mettre en oeuvre pleinement et efficacement tous les instruments internationaux appropriés relatifs aux pêches, y compris le Code de conduite et les plans d'action internationaux qui y sont associés.
Législation nationale
Législation
14. La législation nationale devrait porter de manière effective sur tous les aspects de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et des activités y relatives, y compris en assurant la cohérence et l'harmonisation internes.
15. La législation devrait porter, notamment, sur les normes de valeur probante, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de preuves électroniques et des nouvelles technologies.
Contrôle par l'État de ses ressortissants
16. Les États devraient prendre des mesures efficaces, comme la définition de délits, pour s'assurer que les personnes physiques ou morales placées sous leur juridiction ne s'adonnent pas à la pêche illicite ni aux activités y relatives, où qu'elles aient lieu, qui contreviennent aux principes de conservation et aux mesures ou aux dispositions de gestion applicables adoptées aux niveaux national, régional ou mondial, ou les compromettent.
17. Tous les États devraient coopérer en vue d'identifier les personnes physiques ou morales qui exploitent ou sont propriétaires de fait des navires s'adonnant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et activités y relatives. Tous les États exerçant leur juridiction sur de telles personnes ne devraient épargner aucun effort pour s'assurer qu'aucun navire possédé ou exploité par ces personnes ne s'adonne à la pêche selon des modalités qui contreviennent en quelque manière aux mesures ou aux dispositions applicables de gestion et de conservation adoptées au niveau national, régional ou mondial, ou qui les compromettent.
Navires apatrides
18. Les États devraient prendre des mesures, conformément au droit international, leur permettant d'exercer la juridiction nationale sur les navires apatrides en haute mer prenant part à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux activités y relatives.
Sanctions
19. Les États devraient s'assurer que les sanctions applicables à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux activités y relatives sont d'une sévérité suffisante pour contrecarrer efficacement celles-ci et pour priver des contrevenants des profits qui en découlent. Il pourra être nécessaire d'adopter un régime civil basé sur un mécanisme de sanctions administratives. Les États devraient assurer l'application harmonieuse, cohérente et transparente des sanctions.
Suivi, contrôle et surveillance
20. Les États devraient s'engager à exercer un suivi, un contrôle et une surveillance (SCS) systématiques et efficaces de la pêche et des activités y relatives, du commencement des opérations jusqu'à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement, notamment par les moyens suivants:
· en rendant obligatoire que toutes les opérations de pêche et les activités y relatives menées par les personnes physiques ou morales et les navires placés sous leur juridiction soient placées sous le contrôle effectif de l'État, y compris son régime d'autorisations;
· en tenant le registre de toutes les personnes physiques ou morales et des navires placés sous leur juridiction autorisés à mener des opérations de pêche et des activités y relatives;
· en exigeant, comme il convient, que les navires prenant part aux opérations de pêche et aux activités y relatives aient à bord un système de suivi des navires conforme aux normes nationales, régionales ou internationales;
· en assurant la formation et l'éducation de toutes les personnes concernées par les opérations de suivi, de contrôle et de surveillance;
· en planifiant, en finançant et en menant les opérations de suivi, de contrôle et de surveillance de la manière qui permettra de porter au maximum leur capacité de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives;
· en promouvant la prise de conscience dans le secteur des pêches que les activités de suivi, de contrôle et de surveillance doivent permettre d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives, et en incitant à une participation volontaire à cet effet;
· en faisant mieux connaître les questions relatives au suivi, au contrôle et à la surveillance dans les systèmes judiciaires nationaux;
· en établissant et en entretenant des systèmes d'acquisition et d'archivage de données de suivi, de contrôle et de surveillance;
· en mettant en place des régimes nationaux et régionaux efficaces d'arraisonnement et d'inspection par les États du pavillon et par l'État inspectant, y compris les droits et les obligations des chefs de bord et des inspecteurs.
Plans d'action nationaux
21. Les États devraient, comme il convient, élaborer, appliquer et suivre des plans d'action nationaux pour mieux atteindre les objectifs du présent Plan d'action international et donner pleinement suite à ses dispositions. Ces plans devraient également prévoir des mesures visant à donner suite aux initiatives adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches en vue de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives. Ce faisant, les États devraient encourager la pleine participation et l'engagement de toutes les parties prenantes intéressées, y compris l'industrie, les communautés et les organisations non gouvernementales.
22. Les États devraient s'efforcer d'élaborer, d'adopter et de rendre public leur examen des plans dans un délai de deux ans à compter de l'adoption du présent Plan d'action international. Au moins tous les quatre ans, les États devraient examiner l'état d'avancement de leurs plans nationaux visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives afin d'identifier des stratégies économiquement rationnelles permettant d'en accroître l'efficacité.
23. Les États devraient s'assurer que les efforts nationaux visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives sont coordonnés au plan interne. En particulier, les délégations nationales auprès de l'OMI, de la FAO et des organisations régionales de gestion des pêches devraient coordonner leurs activités.
Coopération entre les États
24. Les États devraient coordonner leurs activités et coopérer, tant directement que par le truchement des organisations régionales appropriées de gestion des pêches, pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives. En particulier, les États devraient:
a) échanger des données ou des informations, de préférence sous présentation normalisée, provenant des registres des navires qu'ils ont autorisés à pêcher, en respectant tous les impératifs applicables de confidentialité;
b) autoriser leurs agents spécialisés dans le suivi, le contrôle et la surveillance ou leurs personnels respectifs de répression à coopérer à la recherche sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur les activités y relatives, et leur donner les moyens voulus pour ce faire ; à cet effet les États devraient recueillir et tenir à jour des données et des informations relatives à ces opérations de pêche et aux activités y relatives;
c) coopérer à l'acquisition, à la gestion et à la validation en bonne et due forme de toutes les données et informations appropriées se rapportant aux opérations de pêche et aux activités y relatives;
d) coopérer aux transferts de compétences et de technologies;
e) harmoniser les politiques et les mesures, y compris, comme de besoin, la sévérité des sanctions;
f) élaborer des mécanismes de coopération qui permettent, notamment, de réagir rapidement aux pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux activités y relatives;
g) coopérer aux activités de suivi, de contrôle et de surveillance; enfin
h) faire largement connaître au public tout ce qui se rapporte à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux activités y relatives, ainsi qu'aux mesures prises pour les éliminer, sans préjudice des prescriptions applicables en matière de confidentialité.
25. Les États dont des ressortissants pêchent en haute mer dans des pêcheries non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches, et en particulier dans des pêcheries nouvelles ou exploratoires, devraient pleinement s'acquitter de leurs obligations au titre de la section VII de la Convention de l'ONU de 1982 et prendre toutes mesures nécessaires en ce qui concerne leurs ressortissants en vue de la conservation des ressources vivantes en haute mer.
26. Les États devraient veiller à ce que les capacités techniques et les ressources nécessaires pour appliquer le Plan soient disponibles, y compris en instituant des fonds spéciaux aux niveaux national, régional ou mondial.
RESPONSABILITÉS DE L'ÉTAT DU PAVILLON
Immatriculation des navires
27. Les États devraient s'assurer que les navires de pêche battant leur pavillon ne s'adonnent à aucune activité qui contrevient aux mesures ou aux dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial, ou en compromet l'efficacité.
28. L'État du pavillon doit s'assurer, avant d'immatriculer un navire, qu'il peut exercer sa responsabilité de s'assurer que les navires qu'il a immatriculés se conforment aux mesures et aux dispositions pertinentes de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial. Avant qu'un État du pavillon accepte d'immatriculer un navire, il devrait se mettre en rapport avec l'État du pavillon précédent de ce navire afin de s'assurer ou de vérifier les raisons du changement de pavillon, et d'établir si ce navire a, dans le passé, contrevenu aux mesures ou aux dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial. Si l'immatriculation est approuvée, le nouvel État du pavillon devrait en aviser l'État du pavillon précédent.
29. Les États devraient éviter d'accorder leur pavillon aux navires qui, dans le passé, ont contrevenu aux dispositions convenues, sauf dans les cas où:
a) le navire a changé de propriétaire et le nouveau propriétaire peut établir de manière probante que le propriétaire ou l'exploitant précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci ; ou
b) ayant pris en considération tous les faits pertinents, l'État du pavillon conclut qu'accorder son pavillon au navire n'aurait pas pour conséquence de compromettre les mesures ou les dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial.
30. Les dispositions énoncées aux paragraphes 28 et 29 ci-dessus devraient également s'appliquer comme il convient aux contrats d'affrètement.
31. En ce qui concerne les affrètements coque nue, les États du pavillon devraient considérer toute demande d'immatriculation comme immatriculation de novo et exiger que l'immatriculation précédente du navire soit annulée ou suspendue pendant la durée de l'affrètement. Le nouvel État du pavillon devrait exiger, au minimum, que soient dûment identifiés les fréteurs, les hypothèques, les privilèges et autres charges.
32. Les États du pavillon devraient contrecarrer le changement de pavillon aux fins de contrevenir aux mesures ou aux dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial. Dans toute la mesure possible, les mesures et les normes qu'adoptent les États du pavillon devraient être uniformes afin de ne pas inciter les propriétaires à changer leurs navires de pavillon.
33. Les États devraient prendre toutes les mesures possibles, y compris le refus à un navire de l'autorisation de pêcher et de battre leur pavillon, pour prévenir les changements successifs de pavillon, à savoir la pratique consistant à changer un navire de pavillon afin de contourner les mesures ou les dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial ou de faciliter le non-respect de telles mesures ou dispositions.
34. Bien que les fonctions d'immatriculation d'un navire et de délivrance de l'autorisation de pêcher soient distinctes, les États du pavillon devraient envisager de les exercer de manière à ce que chacune tienne dûment tenu compte de l'autre. Les États du pavillon devraient veiller à entretenir des liens appropriés entre la tenue de leur registre des navires et celle des registres des activités de leurs navires de pêche. Lorsque ces fonctions ne sont pas assurées par une même entité administrative, les États devraient veiller à ce que s'exercent une coopération et un partage d'informations suffisants entre les entités chargées de ces fonctions.
35. L'État du pavillon devrait envisager de subordonner sa décision d'immatriculer un navire de pêche à sa décision d'autoriser ce navire à pêcher dans les eaux placées sous sa juridiction, ou en haute mer, ou à la délivrance au navire, par un État côtier, d'une autorisation de pêcher une fois qu'il sera placé sous la juridiction dudit État du pavillon.
Registre des navires de pêche
36. Le registre des navires de pêche de chaque État du pavillon devrait porter mention de ce qui suit:
· nom du navire, indicatifs d'appel et numéro d'immatriculation; noms précédents le cas échéant, s'ils sont connus; États du pavillon précédents le cas échéant;
· nom, adresse et nationalité de la personne physique ou morale qui immatricule le navire;
· nom, adresse physique, adresse postale et nationalité des personnes physiques ou morales - y compris les noms, adresses et nationalités d'éventuels directeurs - chargées de gérer l'exploitation du navire;
· nom, adresse physique, adresse postale et nationalité des personnes physiques ou morales - y compris les noms, adresses et nationalités d'éventuels directeurs - jouissant d'intérêts de fait dans le navire;
· historique des activités du navire ayant contrevenu aux mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial; enfin
· dimensions du navire et photographie, prise au moment de son immatriculation ou après la dernière modification de sa structure, montrant le profil latéral du navire.
Autorisation de pêcher
37. Là où cela est exigé, sera tenue à bord du navire une autorisation valide de pêcher. Le processus d'autorisation de chacun des États pourra porter, non limitativement, sur ce qui suit:
· le navire et la personne physique ou morale autorisés à pêcher;
· les zones de pêche, les buts de pêche et la durée de l'autorisation de pêcher;
· les espèces, les captures admissibles, les mesures de gestion et les engins de pêche autorisés;
· les systèmes de suivi des navires, le cas échéant;
· les prescriptions redditionnelles relatives aux captures, à savoir par exemple:
- série chronologique des captures et statistiques d'effort de pêche par navire;
- captures totales chiffrées, masse nominale, ou les deux, par espèces (ciblées et accessoires) comme il convient pour chaque campagne saisonnière de pêche (la masse nominale se définit comme l'équivalent du poids vif des captures);
- statistiques de rejet, y compris estimations le cas échéant, exprimées en nombre ou en masse nominale par espèce, comme il convient pour chaque pêcherie;
- statistiques d'effort de pêche, comme il convient pour chaque méthode de pêche; et
- lieu de pêche, date et durée de la pêche et autres statistiques sur les opérations de pêche, comme il convient.
· rapports et autres prescriptions relatives au transbordement, lorsque celui-ci est autorisé;
· présence d'un observateur, si exigée;
· tenue de livres de pêche et de bord, conformément aux prescriptions;
· matériel de navigation permettant de respecter les limites de zones et les zones d'accès réglementé;
· respect des conventions internationales et des lois nationales et des règlements relatifs à la sécurité en mer, à la protection de l'environnement marin, et à la conservation et aux mesures ou aux dispositions de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial;
· marquage des navires de pêche conformément aux normes internationalement admises, par exemple les spécifications et directives normalisées de la FAO pour les marques d'identification des navires de pêche. Les engins de pêche des navires seront eux aussi marqués conformément aux normes internationalement admises; enfin
· le cas échéant, respect des autres aspects des arrangements relatifs aux pêches applicables à l'État du pavillon.
38. Les États du pavillon devraient s'assurer que leurs navires de pêche, de transport et d'appui n'opèrent pas de manière à compromettre les mesures de conservation et de gestion adoptées à un niveau national, régional ou mondial ou à y contrevenir. À cet effet, les États du pavillon devraient s'assurer qu'aucun de leurs navires ne réapprovisionne des navires de pêche s'adonnant à de telles activités ou ne transborde des poissons vers ou depuis de tels navires.
39. Les États du pavillon devraient s'assurer que tous leurs navires de pêche, de transport et d'appui effectuant des transbordements en mer rendent compte à l'administration nationale des pêches:
· de l'horaire, de la date et du lieu de tous les transbordements de poissons en mer;
· de la masse par espèce et par zone de pêche des captures transbordées;
· du nom, de l'immatriculation, du pavillon et de toute autre information ayant trait à l'identification des navires participant au transbordement; enfin
· du port où la capture transbordée a été débarquée.
Cette activité redditionnelle devrait incomber à l'organisme chargé de la gestion des pêches.
40. Les États du pavillon devraient envisager de conclure des accords ou des arrangements avec d'autres États, en vue de l'application mutuelle des lois applicables et des mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial. Les États devraient être encouragés à coopérer aux efforts d'application des lois et de la réglementation que peuvent fournir les États côtiers, du port ou du pavillon.
Coopération
41. L'État du pavillon devrait mettre à disposition des parties concernées, y compris d'autres États, et des organisations régionales et internationales, les informations relatives aux navires qui sont radiés de ses registres ou dont l'autorisation de pêcher a été annulée, et les raisons à cela.
42. Afin de faciliter la coopération et l'échange d'informations, chaque État et chaque organisation régionale ou internationale devrait désigner et faire connaître des points de contact officiels initiaux.
43. Les États du pavillon devraient mettre à la disposition des organismes nationaux, régionaux et internationaux appropriés, dans les meilleurs délais, les informations relatives aux captures et aux transbordements.
MESURES DU RESSORT DES ÉTATS DU PORT
44. Telle qu'utilisée dans la présente section, l'expression "accès au port" signifie l'accès aux installations et aux divers équipements portuaires aux fins du réapprovisionnement en carburant, de l'avitaillement, du transbordement et du débarquement.
45. Avant de permettre au navire l'accès au port, les États devraient exiger des navires de pêche qui demandent à entrer dans leurs ports qu'ils déclarent ne pas s'être adonnés à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée ni à des activités y relatives, et que le navire peut être inspecté à cet égard par les autorités de l'État du port.
46. L'État du port ne devrait permettre l'accès au port au navire que si l'exploitant de celui-ci lui donne des assurances que le navire a mené ses opérations de pêche et les activités y relatives conformément au droit national et international applicable, y compris en respectant les mesures et les dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional et mondial (à savoir qu'il ne s'est pas adonné à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée ni à des activités y relatives).
47. Les États devraient désigner les ports auxquels les navires battant pavillon étranger peuvent être autorisés à avoir accès et devraient s'assurer que ces ports ont la capacité d'effectuer des inspections, comme suit:
a) au cours d'une inspection l'État devrait recueillir les informations ci-après pour les communiquer à l'État du pavillon et, le cas échéant, à l'organisation régionale compétente de gestion des pêches:
i) État du pavillon et identification détaillée du navire;
ii) nom, nationalité, et qualifications du chef de bord et du maître de pêche;
iii) engins de pêche;
iv) captures présentes à bord, y compris origine, espèces, forme, et quantité; et
v) le cas échéant, d'autres informations exigées par les organisations régionales de gestion des pêches ou d'autres instruments internationaux;
b) si au cours d'une inspection, il est constaté qu'il y a motif raisonnable de suspecter que le navire s'est adonné à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou à des activités y relatives dans des zones situées hors de la juridiction de l'État du port, celui-ci devrait, outre les mesures qu'il peut prendre conformément au droit international, notifier sur le champ ses observations à l'État du pavillon du navire et, le cas échéant, à l'organisation régionale de gestion des pêches appropriée, et prendre toute autre mesure avec le consentement ou à la demande de l'État du pavillon; enfin
c) les États devraient assurer la confidentialité des informations ainsi recueillies, conformément à la législation nationale.
48. Les États devraient établir une stratégie et des procédures nationales régissant le contrôle par l'État du port des navires menant des opérations de pêche et des activités y relatives, y compris définir des prescriptions en matière de formation, de soutien technique, des critères de qualification et des directives opérationnelles générales à l'intention des agents de l'État du port chargés des contrôles. Les États devraient également envisager les besoins de renforcement des capacités en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de cette stratégie.
49. Les États devraient coopérer bilatéralement, multilatéralement et dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches afin d'élaborer ou d'harmoniser les mesures de contrôle exercées par l'État du port à l'endroit des navires de pêche. Ces mesures devraient traiter des informations à recueillir par l'État du port, des procédures de collecte des informations, et des mesures à appliquer en cas de suspicion que le navire a contrevenu aux mesures adoptées dans le cadre des systèmes nationaux, régionaux ou internationaux.
50. Les États devraient élaborer dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches les mesures à prendre par les États du port, sur la base de la présomption que les navires de pêche battant pavillon d'un État non coopérant aperçus dans la zone régie par une organisation particulière compromettent l'efficacité des mesures de conservation, de gestion et de répression de l'organisation, pour interdire le débarquement et le transbordement des captures, à moins que le navire puisse établir que la capture a été faite de manière conforme auxdites mesures.
51. Les États devraient renforcer leur coopération, notamment en faisant circuler les informations appropriées, au sein des organismes régionaux de gestion des pêches et des États et entre eux au sujet des contrôles exercés par les États du port.
52. La FAO, de concert avec les États et les autres organisations internationales compétentes telles que l'OMI, devrait convoquer une conférence au sujet de l'établissement d'instruments bilatéraux et multilatéraux (tels que protocoles d'accords relatifs aux contrôles exercés par l'État du port) visant à contrecarrer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives. Les points que cette conférence devrait notamment traiter sont les suivants:
· nature des données à recueillir au cours des inspections effectuées par l'État du port et fins auxquelles ces inspections peuvent être pratiquées;
· mesures applicables aux ressortissants;
· mesures autorisant la saisie par les États du port de navires de pêche suspectés de contrevenir aux mesures de conservation et de gestion des organisations régionales de gestion des pêches ou aux lois ou règlements nationaux relatifs aux pêches, et conditions régissant cette saisie;
· mesure dans laquelle les accords existants régissant des navires de commerce et de transport peuvent être appliqués aux navires de pêche;
· faisabilité d'arrangements réciproques de répression et d'inspection, et dispositions y relatives; enfin
· mesures applicables au suivi et au contrôle des débarquements et des transbordements.
53. Les États devraient élaborer un accord international ayant force obligatoire sur les contrôles à exercer par les États du port afin de contrecarrer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives.
MESURES RELATIVES AU COMMERCE
54. Les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au droit international, pour interdire que du poisson pêché par des navires s'adonnant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou à des activités y relatives soit importé sur leur territoire ou fasse l'objet d'un commerce de la part des personnes physiques ou morales sur lesquelles s'exerce leur juridiction.
55. Les États devraient coopérer, notamment par le biais des organisations mondiales et régionales de gestion des pêches, en vue d'adopter les mesures appropriées relatives au commerce qui pourraient être nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives d'espèces précisées. Les mesures relatives au commerce devraient être conformes aux principes, aux droits et aux engagements établis dans l'Accord portant création de l'OMC et être appliquées de façon loyale, transparente et non discriminatoire. On pourrait recourir à de telles mesures pour appuyer les efforts coopératifs visant à ce que le commerce du poisson et de produits spécifiques de la pêche ne compromette pas l'efficacité des mesures de conservation et de gestion qui sont conformes à la Convention de l'ONU de 1982.
56. Les mesures relatives au commerce visant à réduire ou à éliminer les échanges de poisson et de produits de la pêche provenant de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et des activités y relatives pourraient inclure des prescriptions relatives à la documentation et à la certification des captures, ainsi que d'autres mesures appropriées, par exemple, des interdictions d'importation et d'exportation.
57. En particulier, de telles mesures relatives au commerce d'espèces spécifiques pourraient être nécessaires pour réduire ou éliminer les motivations économiques qui font que des navires s'adonnent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et à des activités y relatives.
58. Les États devraient appuyer la mise en oeuvre des mesures relatives au commerce adoptées par les organismes régionaux de gestion des pêches, y compris les prescriptions de certification et de documentation, afin de réduire ou d'éliminer le commerce d'espèces précises de poissons et de produits de la pêche provenant de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et des activités y relatives.
59. Les États devraient accroître la transparence de leurs marchés pour permettre d'identifier les personnes physiques ou morales qui prennent part au commerce et à la transformation du poisson et des produits provenant de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et des activités y relatives, ou qui en tirent bénéfice.
60. Les États devraient porter assistance à tout autre État qui cherche à contrecarrer le commerce du poisson et des produits de la pêche capturés de manière illicite dans sa juridiction.
61. Les États devraient envisager d'exhorter leurs importateurs, transbordeurs, consommateurs, fournisseurs de matériel, banquiers, assureurs et autres prestataires de services à renoncer volontairement à entretenir des relations commerciales avec les navires dont les organisations régionales appropriées de gestion des pêches ont établi qu'ils s'adonnent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ou à des activités y relatives.
62. Les États devraient également envisager d'exhorter leurs pêcheurs à renoncer volontairement à commercer avec les importateurs, transbordeurs, consommateurs, fournisseurs de matériel, banquiers, assureurs et autres prestataires de services dont les organisations régionales appropriées de gestion des pêches ont établi qu'ils collaborent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et à des activités y relatives.
63. Les États devraient adopter des mesures, par exemple législatives, qui font un délit de toute transaction commerciale portant sur du poisson ou des produits des pêches provenant de la pêche et des activités y relatives menées en contravention au droit national ou international applicable, aux mesures adoptées par les organisations régionales appropriées de gestion des pêches ou aux autres arrangements internationaux. Ces violations devraient faire l'objet de sanctions d'une sévérité suffisante pour contrecarrer un tel commerce et pour priver les contrevenants des profits en découlant.
64. Les États devraient encourager la recherche scientifique sur les méthodes permettant d'identifier les espèces de poissons à partir d'échantillons de produits transformés. La FAO devrait faciliter la mise en place d'un réseau de bases de données de marqueurs génétiques et autres permettant d'identifier les espèces de poissons à partir du produit transformé, et notamment la capacité d'identifier le stock d'origine chaque fois que possible.
65. Les États devraient adopter la nomenclature douanière harmonisée pour les poissons et les produits de la pêche dont le commerce est susceptible de compromettre les objectifs des organisations régionales de gestion des pêches.
66. Les prescriptions relatives à la certification et à la documentation devraient, autant que possible, être normalisées et des dispositifs électroniques être mis en place pour assurer leur efficacité, pour réduire les possibilités de fraude, et pour éviter de surcharger inutilement les opérateurs commerciaux.
ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES
67. La présente section vaut pour toutes les organisations régionales de gestion des pêches, ainsi que pour les organisations régionales ayant pour attribution de traiter de questions relatives à la pêche.
68. Les organisations régionales de gestion des pêches exercent un rôle unique et essentiel pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives. Les États devraient coopérer à la mise en place de telles organisations dans les régions où il n'en existe actuellement pas.
69. La coopération de tous les États est importante pour que les mesures appropriées prises par les organisations régionales de gestion des pêches, qu'ils en soient ou non membres, en vue de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives soient couronnées de succès. Les États devraient assurer le respect et l'application des mesures et des politiques se rapportant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée adoptées par toute organisation régionale appropriée de gestion des pêches.
70. Les membres des organisations régionales de gestion des pêches devraient agir pour renforcer ces organes comme de besoin, et élaborer des solutions novatrices permettant de contrecarrer, de prévenir et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives. Ces organisations régionales de gestion des pêches devraient tenir compte de l'ensemble des mesures et des décisions déjà existantes des autres organisations régionales de gestion des pêches visant à contrecarrer, à prévenir et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives, et devraient contribuer à mettre en place des approches harmonisées. L'attention devrait porter sur les mesures ci-après:
a) renforcement institutionnel, comme de besoin, des organisations régionales de gestion des pêches en vue d'accroître leur capacité de contrecarrer, de prévenir et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives;
b) définition d'incitations et de pénalités pour induire le respect des mesures de conservation et de gestion;
c) élaboration et mise en oeuvre de dispositions systématiques de communication obligatoire de rapports;
d) mise en place d'un échange d'informations sur les navires s'adonnant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux activités y relatives, et coopération dans ce domaine;
e) établissement de registres des navires pêchant dans la zone de compétence des organisations régionales de gestion des pêches, y compris de ceux qui sont autorisés à pêcher et de ceux qui s'adonnent à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée et à des activités y relatives;
f) élaboration de méthodes de compilation et d'exploitation des informations commerciales pour surveiller la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives;
g) élaboration de systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance, y compris des captures en temps réel et des navires, d'autres technologies nouvelles, de suivi des débarquements, de contrôle et d'inspection au port et de réglementation des transbordements;
h) développement des programmes d'observateurs;
i) développement des mécanismes de documentation relative aux captures;
j) élaboration de mesures commerciales conformes au droit international;
k) définition des circonstances dans lesquelles des navires seront présumés s'être adonnés à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou à des activités y relatives;
l) élaboration de programmes d'éducation et de sensibilisation du public;
m) élaboration de plans d'action; enfin
n) examen et suivi, sans préjudice des droits souverains, des contrats d'affrètement afin de déterminer s'ils compromettent les mesures de conservation et de gestion.
71. Les organisations régionales de gestion des pêches devraient encourager les parties non contractantes, en particulier celles qui disposent de capacités importantes de pêche ou qui exercent des activités importantes de pêche ou y relatives, à se joindre aux organisations régionales de gestion des pêches et à participer pleinement à leur travail, et faciliter ce rapprochement. Lorsque ce n'est pas possible, les organisations régionales de gestion des pêches devraient encourager et faciliter la participation et la coopération des parties non contractantes, conformément aux accords internationaux appropriés et au droit international, à la conservation et à la gestion appropriées des ressources halieutiques en donnant suite aux mesures de conservation et de gestion adoptées par lesdites organisations régionales de gestion des pêches. Les organisations régionales de gestion des pêches devraient aborder la question de l'accès à la ressource de manière opportune, réaliste et équitable afin de stimuler la coopération et d'accroître la durabilité de la pêche.
72. Les organisations régionales de gestion des pêches devraient élaborer de manière volontariste des mécanismes coopératifs visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives. Les organisations régionales de gestion des pêches sont vivement encouragées à réguler et à établir les priorités pour ce qui est d'une coopération et d'une coordination de cette nature, en particulier dans les domaines suivants:
a) amélioration de la capacité institutionnelle en vue de la mise en place et de la tenue régulière de registres des navires de pêche et des informations connexes, de la participation aux systèmes régionaux et internationaux d'information existants, et de la collecte et de la diffusion opportunes et efficaces d'informations en ce qui concerne les membres et les non-membres;
b) politiques et mesures permettant d'inciter à l'adhésion universelle aux mesures de gestion et au respect systématique de celles-ci;
c) coordination et normalisation des mécanismes, des rapports et des mesures se rapportant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux activités y relatives;
d) élaboration et application de politiques et de mesures relatives à l'inspection et à la répression; enfin
e) mise en oeuvre et examen périodique des programmes de surveillance des débarquements, des contrats d'affrètement, des contrôles et des inspections par l'État du port, des transbordements et du commerce.
73. Les organisations régionales de gestion des pêches devraient compiler et rendre disponibles, dans les meilleurs délais et au moins chaque année, aux autres organisations régionales de gestion des pêches et à la FAO les informations permettant de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives, et notamment:
· des évaluations de l'ampleur, de l'importance et du caractère des activités illicites, non autorisées et non déclarées dans leur zone de compétence;
· l'exposé détaillé des mesures prises pour contrecarrer, prévenir et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives;
· le registre des navires autorisés à pêcher, comme il convient; et
· le registre des navires qui s'adonnent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou à des activités y relatives.
74. Les objectifs de renforcement des institutions et des politiques des organisations régionales de gestion des pêches pour ce qui est de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et des activités y relatives devraient notamment consister à permettre à celles-ci:
a) de déterminer les objectifs des politiques en ce qui concerne la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives, à des fins tant internes que de coordination avec d'autres organisations régionales de gestion des pêches;
b) de renforcer les mécanismes institutionnels comme il convient, y compris le mandat, les fonctions, le financement, la prise de décisions, l'activité redditionnelle ou l'information et la répression, en vue de la mise en oeuvre optimale des politiques visant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives;
c) de régulariser autant que possible la coordination avec les mécanismes institutionnels d'autres organisations régionales de gestion des pêches pour ce qui est de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et des activités y relatives, en particulier en ce qui concerne les aspects relatifs à l'information, à la répression et au commerce; enfin
d) d'assurer la mise en oeuvre rapide et efficace des politiques et des mesures tant au plan interne qu'en coopération avec d'autres organisations régionales de gestion des pêches et organisations régionales et internationales compétentes.
75. Lorsqu'un État ne s'assure pas qu'un navire de pêche battant son pavillon ou que ses ressortissants respectent les mesures de conservation et de gestion d'une organisation régionale de gestion des pêches, cette organisation devrait porter le problème à l'attention dudit État. Si ce non-respect n'est pas corrigé, les membres de l'organisation devraient convenir d'adopter des mesures appropriées, telles l'interdiction d'accès aux ports, l'interdiction du transbordement, des mesures commerciales non discriminatoires conformes au droit international, y compris l'interdiction d'importer du poisson pêché par des navires immatriculés sous le pavillon de cet État, ou du poisson qu'une quelconque personne physique ou morale, propriétaire ou exploitant de fait du navire, ou qui a pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée, chercherait à importer.
VI. BESOINS PARTICULIERS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
76. Les États devraient coopérer pour appuyer la formation et le renforcement des institutions, et envisager d'apporter une aide financière, technique ou autre aux pays en développement, de sorte que ceux-ci puissent mettre pleinement en oeuvre les engagements qu'ils auront souscrits au titre du présent Plan d'action international et leurs engagements au regard du droit international, y compris leurs attributions en qualité d'États du pavillon. À cet effet, les États devraient coopérer à l'établissement d'un fonds d'affectation spéciale d'assistance aux pays en développement. Le fonds ainsi créé devrait avoir vocation de sensibiliser les parties prenantes, de permettre l'examen et la révision de la législation nationale et des cadres réglementaires régionaux, de permettre l'amélioration et l'harmonisation de la pêche et de la collecte des données y relatives, et de permettre le renforcement et le perfectionnement des systèmes intégrés de suivi, de contrôle et de surveillance.
77. Les États devraient convenir que les arrangements bilatéraux ou autres peuvent utilement permettre de fournir une assistance technique et des infrastructures pour améliorer la tenue de leurs registres. Le recours à des programmes de coopération techniques devrait être encouragé.
VII. ACTIVITÉ REDDITIONNELLE
78. Les États et les organisations régionales de gestion des pêches devraient rendre compte à la FAO des progrès accomplis dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs plans visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives dans le cadre de leur rapport biennal à la FAO sur l'application du Code de conduite.
VIII. RÔLE DE LA FAO
79. La FAO, selon les modalités et dans la mesure qu'établira sa Conférence, rassemblera toutes les informations et données appropriées qui pourraient permettre d'analyser plus avant, pour les identifier, les facteurs et les causes qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux activités y relatives, par exemple, notamment, le manque de contrôles de gestion des intrants et des extrants, les méthodes de gestion des pêches non durables et les subventions dont profitent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives.
80. La FAO, selon les modalités et dans la mesure qu'établira sa Conférence, appuiera l'élaboration et la mise en oeuvre de plans nationaux et régionaux visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les activités y relatives dans le cadre de projets d'assistance technique spécifiques menés dans les pays, au moyen de fonds du Programme ordinaire et en utilisant des fonds extrabudgétaires qui seront mis à la disposition de l'Organisation à cet effet.
81. La FAO devrait réaliser une étude des obligations existantes contractées au titre de la section VII de la Convention de l'ONU de 1982 pour ce qui est de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et des activités y relatives, et de la manière dont les États honorent ces engagements. Pour aider la FAO dans cette tâche, les États devraient fournir à l'Organisation des informations sur la façon dont ils appliquent les engagements souscrits au titre de la section VII de la Convention de l'ONU de 1982. Les États devraient examiner alors l'étude réalisée par la FAO et envisager d'élaborer plus avant les obligations découlant des dispositions de la section VII de la Convention de l'ONU de 1982, et en particulier les engagements visant les stocks de poissons de haute mer autres que les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.
82. La FAO devrait ajouter à l'ordre du jour du groupe de travail spécial mixte FAO/OMI sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les questions y relatives des recherches supplémentaires sur la question de l'impact des contrats d'affrètement et d'affrètement de coques nues sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur les activités y relatives, et recommander des mesures permettant de gérer ces situations.
83. La FAO devrait mettre au point un formulaire simple et normalisé pour la collecte et la collation des informations relatives aux transbordements à fournir par les États du pavillon.
84. La FAO devrait étudier les avantages qu'il y aurait à établir et à tenir à jour des bases de données régionales et mondiales, regroupant, mais pas exclusivement, les informations stipulées à l'article VI de l'Accord de 1993 de la FAO.
85. La FAO, par le truchement du COFI, rendra compte tous les deux ans de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du Plan d'action international, en se fondant sur les informations que fourniront tous les États et toutes les organisations régionales de gestion des pêches.