Point 5 de l'ordre du jour | Document de séance 29 |
Deuxième Forum mondial fao/oms des responsables de la sécurité sanitaire des aliments
Bangkok (Thaïlande), 12-14 octobre 2004
(Document préparé par la Communauté Européenne)
Le règlement (CE) 178/2002 est la base juridique du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF).
Ce système repose sur un réseau constitué par les États Membres, l'Autorité européenne de sécurité des aliments et la Commission, qui est responsable de sa gestion.
Le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) est avant tout un outil permettant aux autorités compétentes d'échanger des informations au cas où l'on a identifié un risque pour la santé humaine, inhérent à tel ou tel aliment et où des mesures ont été prises en conséquence, comme le retrait, le rappel, la saisie ou le rejet du produit en question. Ce rapide échange d'informations permet à tous les États Membres de vérifier sans délai s'ils sont eux aussi concernés par le problème. Si le produit est déjà sur le marché et qu'il ne doit pas être consommé, les États Membres sont alors à même de prendre toutes les mesures urgentes qui s'imposent, par exemple, le cas échéant, d'informer directement l'opinion publique.
Des pays tiers peuvent être intégrés au système dans le cadre d'accords bilatéraux, lesquels doivent impérativement prévoir, en matière de réciprocité et de confidentialité, des exigences aussi rigoureuses que celles en vigueur dans l'UE. Aucun accord bilatéral de ce type n'a été conclu à ce jour.
Néanmoins, le RASFF informe les autorités d'un pays tiers dans les cas suivants :
Depuis mai 2003, la Commission fait paraître chaque semaine sur le site Internet de la direction générale "Santé et protection des consommateurs" un compte rendu détaillé de toutes les notifications. À cet effet, il a été nécessaire de trouver un équilibre entre la nécessaire transparence et la protection des informations commerciales sensibles. Ainsi, les informations concernant le type de produit et le problème qui se pose, l'origine du produit et l'État membre auteur de la notification sont rendues publiques. En revanche, les appellations commerciales ou le nom d'une entreprise ne sont pas divulgués. Il s'agit en l'espèce d'éviter que la diffusion d'un trop grand nombre d'informations n'ait des effets fâcheux, d'où un risque de dissimulation engendré par la crainte d'une publicité négative.
Néanmoins, il peut être décidé, ponctuellement, de mettre à la disposition du public des informations complémentaires si cela se justifie, par exemple quand un produit doit être retiré de la vente ou rappelé, ou quand il faut prévenir les consommateurs qui auraient déjà acheté le produit concerné.
Le système d'alerte rapide constitue un résultat concret et visible de l'intégration européenne. L'échange rapide d'informations sur les risques sanitaires inhérents à une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux permet aux États membres de réagir simultanément et de manière cohérente. C'est là un apport essentiel à la sécurité du consommateur.
Dans un contexte de mondialisation des échanges, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux représentant des risques sanitaires pourrait être très largement distribué. Un réseau international destiné à l'échange rapide d'informations est essentiel si l'on veut que toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé du consommateur soient prises sans délai et de manière coordonnée. Le projet d'un RASFF mondial est pris en compte dans les perspectives financières de la Commission pour la période 2006-2013.
Il serait possible d'établir un système mondial facilitant par sa structure l'échange d'informations entre des organisations régionales ou nationales d'intégration économique.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, une liste centralisée des points de contact devrait être mise à la disposition de tous ses membres. Chaque pays ne serait doté que d'un seul point de contact et un point central assurerait la gestion du système. Ce point central devrait de préférence être totalement indépendant d'un quelconque ensemble national ou régional.
Le point central établirait également les procédures relatives aux moyens de transmission, aux échéances éventuelles et au contenu des messages.
Il mettrait à jour la liste des points de contact et la modifierait le cas échéant, sur la base des données communiquées par les pays membres. Il centraliserait les informations (statistiques) afin de rendre compte de l'activité du système aux pays membres.
Ce système mondial doit être mis en place progressivement.
Les facteurs déclenchant la procédure de notification pourraient être les suivants :