CCLM  71/4


COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Soixante et onzième session

Rome, 10 - 11 octobre 2000

ACCORD PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA RÉGION OCCIDENTALE, EN VERTU DE L'ARTICLE XIV DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO

I. CONTEXTE

1. Afin de définir une stratégie commune de lutte contre le criquet pèlerin, le Comité de lutte contre le criquet pèlerin de la FAO, à sa trente-troisième session, tenue à Rome du 16 au 20 janvier 1995, a recommandé qu'une réunion soit organisée par la FAO pour rassembler les pays concernés de l'Afrique du Nord-Ouest et de l'Afrique de l'Ouest. À sa vingt-neuvième session, (novembre 1997), la Conférence de la FAO a recommandé "aux pays de l'aire du criquet pèlerin de réévaluer leurs structures régionales actuelles de lutte antiacridienne, afin de réaliser une couverture géographique appropriée et efficace et de calculer de façon réaliste les ressources financières qui permettront aux États Membres de prendre des mesures communes".

2. À la suite de ces recommandations, la FAO a invité les neuf pays concernés (Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie), ainsi que les secrétariats des deux organisations régionales concernées, la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest et l'Organisation commune de lutte antiacridienne et antiaviaire (OCLALAV) à participer à deux réunions consacrées à la stratégie commune et à la restructuration des organisations de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. Ces réunions se sont tenues à Rome du 22 au 24 février 1999 et les 21 et 22 mai 1999 respectivement. Les participants aux réunions sont unanimement convenus qu'un nouvel organe commun de coopération régionale regroupant les neuf pays concernés par la lutte antiacridienne dans la région occidentale devrait être créé dans le cadre de la FAO, au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation. Il a également été convenu qu'une réunion ministérielle sur la question devrait se tenir à l'occasion de la prochaine Conférence de la FAO. La réunion ministérielle sur la restructuration des organisations responsables de la lutte antiacridienne en Afrique de l'Est et du Nord-Ouest, tenue à Rome le 15 novembre 1999, a confirmé qu'une nouvelle organisation, commune aux deux régions, devrait être établie au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO et elle a demandé au Directeur général de l'Organisation de convoquer, conformément à l'Article XIV.3 a) de l'Acte constitutif de la FAO, une Consultation juridique et technique sur un projet d'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale.

3. La Consultation juridique et technique sur un projet d'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale s'est tenue à Rabat (Maroc) du 12 au 14 avril 2000; elle a adopté le projet d'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale, dont le texte est joint à l'Annexe I.

II. Article XXI du Règlement général de l'Organisation

4. L'attention du Comité est appelée sur l'Article XXI du Règlement général de l'Organisation, qui dispose notamment ce qui suit:

"Article XXI.1 a) Afin d'assurer la consultation prévue au paragraphe 6 de l'Article XIV de l'Acte constitutif, le Directeur général communique aux États Membres et aux Membres associés toute proposition de convention, d'accord, de convention ou d'accord complémentaires dont l'adoption est proposée conformément aux dispositions de l'Article XIV de l'Acte constitif. Le Directeur général doit faire cette communication au plus tard au moment où il transmet l'ordre du jour de la session de la Conférence ou du Conseil au cours de laquelle la proposition doit être examinée; il y joint:

    1. tous rapports établis par lui sur la question, notamment un rapport sur les incidences éventuelles d'ordre technique, administratif et financier de la convention, de l'accord, de la convention ou de l'accord complémentaires; et
    2. une invitation à fournir des renseignements et commentaires sur la question, ainsi que toute représentation que les États Membres ou les Membres associés jugeraient opportun de faire".

III. Rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette proposition

5. Le rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de la proposition de création d'une commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale qui figure à l'Annexe II, est adressé pour information au Comité, et, par l'intermédiaire de celui-ci, pour information au Conseil, conformément à l'Article XIII du Règlement financier.

IV. Conclusions et mesures proposées pour être prises par le Comité

6. Il est proposé que le Comité confirme que l'esprit de l'Article XXI du Règlement général de l'Organisation a été respecté en ce qui concerne le projet d'accord proposé.

7. Le Comité est invité à examiner le projet d'Accord, afin de recommander son adoption formelle par le Conseil à sa cent dix-neuvième session en novembre 2000. Après cette approbation, l'Accord sera distribué aux Membres de la FAO ayant qualité pour devenir membres de la Commission et entrera en vigueur à compter de la date du dépôt du cinquième instrument d'adhésion.

ANNEXE I

PROJET D'ACCORD

PROJET D'ACCORD PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA RÉGION OCCIDENTALE

PRÉAMBULE

Les Parties contractantes

Reconnaissant qu'il y a nécessité pressante à prévenir les dommages que le criquet pèlerin peut causer dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest à l'ensemble de la production agro-sylvo-pastorale;

Ayant à l'esprit les perturbations socio-économiques qui peuvent résulter des dommages causés par le criquet pèlerin et les graves préjudices à l'environnement que peuvent entraîner les opérations de lutte contre ce ravageur;

Considérant qu'il y a nécessité d'assurer, en matière de lutte contre le criquet pèlerin, une très étroite collaboration au niveau de la région occidentale et entre cette région et les autres aires d'invasion, compte tenu de la grande capacité de migration dudit ravageur;

Prenant en compte la remarquable action menée depuis de très longues années tant par l'Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire (l'OCLALAV) que, dans le cadre de la FAO, par la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest (la CLCPANO);

Conviennent de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER
Création de la Commission

Par le présent accord, il est créé, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "l'Organisation" ou "la FAO"), et en vertu des dispositions de l'article XIV de son Acte constitutif, une commission dite "Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale" (ci-après dénommée "la Commission" ou la "CLCPRO").

ARTICLE II
Objet de la Commission

La Commission a pour objet de promouvoir sur le plan national, régional et international toutes actions, recherche et formation en vue d'assurer la lutte préventive et faire face aux invasions du criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat, regroupant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord-Ouest :

ARTICLE III
Définition de la région

Aux fins du présent accord, la région occidentale de l'aire d'invasion du criquet pèlerin (ci-après dénommée "la région") comprend l'Algérie, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie, pays contenant des aires grégarigènes ou directement concernés par les toutes premières recrudescences.

ARTICLE IV
Siège de la Commission

1. La Commission décide du lieu de son siège. L'accord de siège conclu entre le Directeur général de la FAO et le gouvernement intéressé sera soumis à l'approbation de la Commission.

2. En accord avec la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest et le gouvernement algérien, la Commission bénéficiera des acquis et éventuellement des biens et avoirs de la CLCPANO.

ARTICLE V
Membres

1. Les Membres de la Commission sont ceux des États Membres de l'Organisation constituant la région définie à l'article III qui adhèrent au présent accord, dans les conditions prévues à l'article XVII ci-après.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de Membre tout autre État Membre de l'Organisation ou tout État qui fait partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui dépose une demande à cet effet, en l'accompagnant d'un instrument par lequel il déclare adhérer à l'Accord tel qu'en vigueur au moment de son admission.

ARTICLE VI
Obligations des États Membres en matière de politiques nationales et de coopérations régionales concernant la lutte contre le criquet pèlerin

1. Chacun des États Membres de la Commission s'engage à mettre en œuvre la stratégie de lutte préventive et à faire face aux infestations du criquet pèlerin sur son territoire et ainsi à éviter ou réduire les dommages à son patrimoine agro-sylvo-pastoral comme à celui des autres États de l'aire d'invasion, en prenant toutes les mesures nécessaires ainsi que les dispositions qui suivent :

  1. participer à la mise en œuvre de toute politique commune de prévention et de lutte contre le criquet pèlerin approuvée au préalable par la Commission;
  2. mettre en place une unité nationale chargée en permanence de la surveillance et de la lutte contre le criquet pèlerin dotée d'un maximum d'autonomie;
  3. élaborer, actualiser régulièrement et mettre en œuvre avec ses moyens propres ou avec l'appui de la Commission des plans d'action prévisionnels correspondant aux différentes situations acridiennes prévisibles et les tenir à la disposition de la Commission et de tout gouvernement intéressé;
  4. faciliter la libre circulation des équipes de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin des autres États Membres à l'intérieur de ses propres frontières, en appui à ses propres unités et selon les procédures que la Commission devra définir;
  5. constituer et préserver des moyens et des produits d'intervention en vue de la mise en œuvre des plans d'action visés à l'alinéa (c);
  6. faciliter l'entreposage de tout équipement et de tout produit de lutte contre le criquet pèlerin appartenant à la Commission et en autoriser l'importation ou l'exportation, en franchise, ainsi que la libre circulation à l'intérieur du pays;
  7. encourager et appuyer, dans la limite des ressources dont dispose le pays, les activités qui peuvent être souhaitées par la Commission dans les domaines de la formation, de la prospection et de la recherche, y compris le maintien des stations nationales ou régionales de recherche pour l'étude du criquet pèlerin, stations qui, en accord avec la Commission, pourront être accessibles à des équipes régionales et internationales de recherche.

2. Chacun des États Membres de la Commission s'engage à transmettre aux autres Membres de la Commission ainsi qu'à son Secrétaire et à la FAO, selon des procédures standardisées, et par les voies les plus rapides, tous renseignements sur la situation acridienne et sur les progrès des campagnes de surveillance et de lutte menées sur leurs territoires respectifs.

3. Les États Membres s'engagent à fournir à la Commission des rapports périodiques sur les mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 et à communiquer toutes les informations que celle-ci pourra leur demander en vue de la bonne exécution de ses tâches.

ARTICLE VII
Fonctions de la Commission

Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

1. Actions communes et assistance

La Commission doit :

  1. promouvoir, par tous les moyens qu'elle juge appropriés, toute mesure nationale, régionale ou internationale se rapportant à la prospection, à la lutte contre le criquet pèlerin et aux activités de recherche à mener dans la région;
  2. organiser et promouvoir des actions communes de prospection et de lutte contre le criquet pèlerin dans la région chaque fois que le besoin s'en fait sentir et, à cette fin, prendre des dispositions pour que les ressources nécessaires puissent être obtenues;
  3. déterminer, en accord avec les Membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'assistance dont ils ont besoin pour exécuter leurs programmes nationaux et pour appuyer les programmes régionaux; la Commission aidera notamment les États à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'action prévisionnels;
  4. sur demande de tout Membre qui se trouve aux prises avec une situation acridienne à laquelle ses services de lutte et de prospection ne peuvent faire face, appuyer toute mesure dont la nécessité aura été reconnue d'un commun accord;
  5. entretenir en des points stratégiques fixés par la Commission, et en consultation avec les États Membres intéressés, des réserves d'équipements et de produits de lutte contre le criquet pèlerin qui seront utilisées en cas d'urgence et qui serviront notamment à compléter les ressources dont disposent les Membres.

2. Information et coordination

La Commission doit :

  1. communiquer régulièrement à tous les États Membres des informations actualisées sur l'évolution des situations acridiennes, les recherches effectuées, les résultats obtenus et les programmes mis en œuvre aux niveaux national, régional et international dans le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin. La Commission veille, en particulier, à ce que soit établi un réseau efficace de communication entre les États Membres, et avec le service d'information sur le criquet pèlerin de la FAO, à Rome, afin que tous puissent recevoir, dans les délais les plus brefs, les informations sollicitées;
  2. appuyer les institutions nationales de recherche dans le domaine acridien et coordonner et développer des programmes de recherche dans la région.
  3. encourager et coordonner les programmes de prospections conjointes dans la région.

3. Coopération

La Commission peut :

  1. conclure des ententes ou des accords avec des États qui ne sont pas Membres de la Commission, avec des institutions nationales ou avec des organisations régionales ou internationales directement intéressées, en vue d'une action commune dans le domaine de la prospection, de la recherche et de la lutte antiacridienne dans la région;
  2. par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, conclure ou promouvoir des ententes avec d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, en vue d'une action commune concernant l'étude des acridiens et la lutte contre le criquet pèlerin et pour un échange mutuel de renseignements sur les problèmes acridiens.

4. Fonctionnement

La Commission :

  1. adopte son Règlement intérieur et son Règlement financier, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'article VIII, ainsi que les autres règlements d'ordre interne dont elle pourrait avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions;
  2. examine et approuve le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission et adopte son programme de travail et son budget autonome ainsi que les comptes de l'exercice financier précédent;
  3. transmet au Directeur général de l'Organisation (dénommé ci-après " le Directeur général ") des rapports sur ses activités, son programme, ses comptes et son budget autonome, ainsi que sur toute question susceptible de justifier une action du Conseil ou de la Conférence de la FAO;
  4. crée les groupes de travail qu'elle juge nécessaire de constituer aux fins d'application du présent accord.

ARTICLE VIII
Sessions de la Commission

1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un unique délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission mais ils ne peuvent voter que si le délégué les y autorise;

2. Chaque Membre de la Commission dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire du présent accord. La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum.

3. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec le présent accord ou avec l'Acte constitutif de la FAO. Le Règlement intérieur ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés entrent en vigueur dès leur adoption par la Commission.

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XIV du présent accord, tout Membre dont les arriérés de contribution financière à la Commission sont égaux ou supérieurs aux contributions dues par lui pour les deux années civiles précédentes perd son droit de vote.

5. Au début de chaque session ordinaire, la Commission élit, parmi les délégués, un président et un vice-président. Le président et le vice-président restent en fonctions jusqu'au début de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.

6. La Commission se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, tous les deux ans. Le président peut convoquer celle-ci en session extraordinaire si le vœu en a été exprimé par la Commission au cours d'une session ordinaire, par le Comité exécutif ou par un tiers au moins de ses Membres dans l'intervalle de deux sessions ordinaires.

7. La Commission peut adopter, et amender, à la majorité des deux tiers, son Règlement financier qui doit être compatible avec les principes énoncés dans le Règlement financier de la FAO. Le Règlement financier et les amendements y relatifs sont communiqués au Comité financier de l'Organisation qui a le pouvoir de les désavouer s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le Règlement financier de la FAO.

8. Le Directeur général, ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Commission et du Comité exécutif.

9. La Commission peut inviter des consultants ou des experts à participer à ses travaux.

ARTICLE IX
Situations d'urgence

Lorsque les situations visées aux alinéas (d) et (e) du paragraphe 1 de l'article VII exigent que des mesures urgentes soient prises dans l'intervalle qui sépare deux sessions de la Commission, le président, sur proposition du Secrétaire, prend les mesures nécessaires, après consultation des membres de la Commission, soit par courrier, soit par tout autre moyen rapide de communication, en vue d'un vote par correspondance.

ARTICLE X
Observateurs

1. Les États Membres et les membres associés de l'Organisation qui ne sont pas membres de la Commission peuvent, sur leur demande, être invités à se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. L'observateur peut présenter des mémorandums et participer, sans droit de vote, aux débats de la Commission.

2. Les États qui sans être Membres de la Commission, ni Membres ou membres associés de l'Organisation, sont Membres de L'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande, après approbation du Comité exécutif et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO en matière d'octroi du statut d'observateur à des États, être invités à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission.

3. La Commission peut inviter des organisations intergouvernementales ou, sur leur demande, des organisations non gouvernementales ayant des compétences particulières dans son domaine d'activités à assister à ses sessions.

ARTICLE XI
Comité exécutif

1. Il est créé un Comité exécutif constitué de spécialistes des questions acridiennes de cinq des États Membres de la Commission élus par la Commission selon des modalités établies par elle. Le Comité exécutif élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le président et le vice-président restent en fonctions jusqu'au début de la session ordinaire du Comité suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus; ils sont rééligibles.

2. Le Comité exécutif se réunit au moins deux fois dans l'intervalle entre deux sessions ordinaires de la Commission; l'une de ces deux sessions du comité exécutif se tient immédiatement avant chaque session ordinaire de la Commission; le président du Comité exécutif, en accord avec le président de la Commission, convoque les sessions du Comité.

3. Le Secrétaire de la Commission est secrétaire du Comité exécutif.

4. Le Comité exécutif peut inviter des consultants ou des experts à participer à ses travaux.

ARTICLE XII
Fonctions du Comité exécutif

Le Comité exécutif :

  1. présente à la Commission des propositions concernant l'orientation des activités de celle-ci;
  2. soumet à la Commission les projets de programme de travail et de budget ainsi que les comptes annuels de la Commission;
  3. assure l'exécution des politiques et des programmes approuvés par la Commission et prend les mesures qui s'imposent.
  4. prépare le projet de rapport annuel d'activités de la Commission;
  5. s'acquitte de toute autre fonction que la Commission peut lui déléguer.

ARTICLE XIII
Secrétariat

1. L'Organisation fournit le Secrétaire et le personnel de la Commission qui relèvent administrativement du Directeur général. Leurs conditions d'engagement, leur statut et leurs conditions d'emploi sont les mêmes que ceux des autres membres du personnel de l'Organisation. Tout en respectant les critères de qualification, il sera fait en sorte que les membres du personnel de la Commission soient ressortissants des États Membres de la Commission.

2. Le Secrétaire est chargé de mettre en œuvre les politiques de la Commission, d'entreprendre les actions qu'elle a voulues et d'exécuter toutes les autres décisions qu'elle a prises. Il fait également fonction de Secrétaire du Comité exécutif et des groupes de travail éventuellement constitués par la Commission.

ARTICLE XIV
Finances

1. Chacun des États Membres de la Commission s'engage à verser chaque année une contribution au budget autonome, conformément à un barème adopté à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission.

2. À chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question sera mise aux voix et le budget sera adopté à la majorité des deux tiers de ses Membres.

3. Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la Commission n'en décide autrement en accord avec le Directeur général.

4. La Commission peut également accepter des donations et autres formes d'assistance en provenance d'États, d'organisations, de particuliers et d'autres sources, à des fins liées à l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions.

5. Les contributions, donations et autres formes d'assistance financière reçues sont versées à un fond de dépôt que gère le Directeur général conformément au Règlement financier de l'Organisation;

6. Un Membre de la Commission qui est en retard dans le paiement de ses contributions à la Commission n'a pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu'il doit pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut cependant autoriser ce Membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté dudit Membre.

ARTICLE XV
Dépenses

1. Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget, à l'exception des dépenses afférentes au personnel et aux prestations et services qui sont fournis par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et réglées dans les limites d'un budget annuel établi par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.

2. Les dépenses qu'entraîne pour les délégués des Membres de la Commission, ainsi que pour leurs suppléants, experts et conseillers, leur participation aux sessions de ladite Commission, de même que les dépenses supportées par les observateurs, sont à la charge du gouvernement ou de l'organisation concernés. Les dépenses qu'entraîne, pour le représentant de chaque Membre de la Commission, sa participation aux sessions du Comité exécutif, sont à la charge de la Commission.

3. Les dépenses des consultants ou experts invités à participer aux travaux de la Commission ou du Comité exécutif sont à la charge de la Commission.

4. Les dépenses du Secrétariat sont à la charge de l'Organisation.

ARTICLE XVI
Amendements

1. Le présent accord peut être amendé par un vote à la majorité des trois quarts des Membres de la Commission.

2. Des propositions d'amendements peuvent être présentées par tout Membre de la Commission ou par le Directeur général. Les premières doivent être adressées à la fois au président de la Commission et au Directeur général et les secondes au président de la Commission 120 jours au moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle elles doivent être examinées. Le Directeur général avise immédiatement tous les Membres de la Commission de toute proposition d'amendement.

3. Tout amendement au présent accord est transmis au Conseil de la FAO qui peut le désavouer s'il est manifestement incompatible avec les objectifs et les buts de l'Organisation ou avec les dispositions de l'Acte constitutif de la FAO.

4. Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission entrent en vigueur pour tous les Membres à la date de leur approbation par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

5. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission, après avoir été adoptés par la Commission et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, n'entrent en vigueur pour chacun des Membres de la Commission qui les a acceptés qu'à compter de la date à laquelle les trois quarts des Membres les ont acceptés. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général. Le Directeur général informe de cette acceptation tous les Membres de la Commission et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les droits et obligations des Membres de la Commission qui n'acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations continuent d'être régis par les dispositions de l'Accord qui étaient en vigueur avant l'amendement.

6. Le Directeur général informe de l'entrée en vigueur des amendements tous les Membres de la Commission, tous les Membres et membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE XVII
Adhésion

1. L'adhésion au présent accord de tout Membre de l'Organisation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général et prend effet à la date de ce dépôt.

2. L'adhésion au présent accord des États non membres de l'Organisation visés au paragraphe 2 de l'article V ci-dessus prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission.

3. Le Directeur général informe tous les Membres de la Commission, tous les Membres et les membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de toutes les adhésions qui ont pris effet.

ARTICLE XVIII
Réserves

L'adhésion au présent accord peut être assortie de réserves, conformément aux règles générales du droit international public telles que reflétées dans les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Partie II, Section 2) adoptée en 1969.

ARTICLE XIX
Entrée en vigueur

1. Le présent accord entrera en vigueur dès que cinq des États Membres de l'Organisation visés au paragraphe 1 de l'article V ci-dessus y seront devenus parties en déposant un instrument d'adhésion conformément aux dispositions de l'article XVII.

2. Le Directeur général de l'Organisation informe de la date d'entrée en vigueur du présent accord tous les États mentionnés à l'article III de l'Accord ainsi que les Membres et membres associés de la FAO et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE XX
Retrait

1. Tout Membre de la Commission peut, à l'expiration d'une période d'une année à compter de la date à laquelle il y est devenu partie se retirer du présent accord en notifiant par écrit ce retrait au Directeur général qui en informe aussitôt tous les Membres de la Commission, les Membres et membres associés de la FAO ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait devient effectif à la fin de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le Directeur général a reçu la notification.

2. Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de la FAO est réputé se retirer simultanément de la Commission.

ARTICLE XXI
Extinction de l'Accord

1. Le présent accord prend automatiquement fin dès lors que, à la suite de retraits, le nombre des Membres de la Commission devient inférieur à cinq, à moins que les Membres restants de la Commission n'en décident autrement à l'unanimité. Le Directeur général informe de la caducité de l'Accord tous les Membres de la Commission, les Membres et membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. A l'expiration du présent accord, le Directeur général liquide l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en répartit proportionnellement le solde entre les Membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation.

ARTICLE XXII
Interprétation de l'Accord et règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord qui n'est pas réglé par la Commission est soumis à un comité constitué d'un membre désigné par chacune des parties au litige et d'un président indépendant choisi par les membres de ce comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties en cause mais doivent constituer la base d'un réexamen par celles-ci de la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas à un règlement, le différend est porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XXIII
Dépositaire

Le Directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire :

  1. adresse des copies certifiées conformes de l' Accord à chaque Membre et à chaque membre associé de la FAO ainsi qu'aux États non membres de l'Organisation qui peuvent devenir parties à l'Accord;
  2. fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies;
  3. informe chacun des Membres et chacun des membres associés de la FAO qui a adhéré à l'Accord et tout État non membre admis à la qualité de Membre de la Commission :
  1. des demandes d'admission à la qualité de Membre de la Commission présentées par des États non membres de la FAO; et
  2. des propositions d'amendement du présent accord;
  1. informe chaque Membre et chaque membre associé de la FAO et les États non membres de l'Organisation qui peuvent devenir parties au présent accord :
  1. du dépôt d'un instrument d'adhésion conformément aux dispositions de l'article XVII :
  2. de la date d'entrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions de l'article XIX;
  3. des réserves aux dispositions du présent accord conformément à l'article XVIII;
  4. de l'adoption d'amendements au présent accord conformément aux dispositions de l'article XVI;
  5. des retraits du présent accord conformément aux dispositions de l'article XX; et
  6. de l'extinction du présent accord conformément aux dispositions de l'article XXI.

ARTICLE XXIV
Langues faisant foi

Les textes du présent accord dans les langues française, arabe, anglaise et espagnole, langues de la FAO, font également foi.

ANNEXE II

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR LES INCIDENCES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES DE LA PROPOSITION

Le projet d'Accord prévoit que la Commission qu'il entend créer établir disposera d'un budget autonome devant être financé par des contributions annuelles de tous les Membres de la nouvelle Commission. L'Organisation prévoit de fournir un appui analogue à celui qui a été consenti jusqu'ici au titre du Programme ordinaire à la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest, à la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région centrale et à la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la partie orientale de l'aire de répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest.