CL 115/5
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Conseil
Cent quinzième session |
Rome, 23 - 28 novembre 1998 |
RAPPORT DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES ( CQCJ) Rome, 29 - 30 septembre 1998 |
Table des matières
II. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT
APPENDICES
A. Projet damendements au Règlement général de lOrganisation Abolition de la Commission des candidatures
D. Amendements proposés au paragraphe 5 de lAnnexe au Règlement financier de la FAO
E. Amendements à lArticle 9.1 du Règlement financier
I. INTRODUCTION
1. La soixante-huitième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) s'est tenue les 29 et 30 septembre 1998. Tous les membres du Comité dont la liste figure ci-après étaient représentés, à l'exception de la République dominicaine.
États-Unis d'Amérique, France, Malte, République populaire démocratique de Corée, République tchèque et Sénégal.
II. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT
2. Le Comité a élu M. Milan Beránek (République tchèque) Président.
3. Le Comité a élu M. Moussa Bocar Ly (Sénégal) Vice-Président.
III. ÉCONOMIES ET GAINS D'EFFICIENCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE: PROCÉDURES DE TRAVAIL DES SESSIONS DE LA CONFÉRENCE
4. A sa cent quatorzième session, en novembre 1997, le Conseil a demandé à la réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier d'examiner les procédures et méthodes de travail des sessions de la Conférence, y compris les procédures de scrutin et les sections pertinentes du Règlement général de l'Organisation (RGO). Le Conseil a demandé à la réunion conjointe de lui faire rapport à sa cent quinzième session, en novembre 1998, par l'intermédiaire du Comité des questions constitutionnelles et juridiques.
5. En mai 1998, la réunion conjointe de la soixante-dix-neuvième session du Comité du Programme et de la quatre-vingt-neuvième session du Comité financier a entamé cet examen et formulé des suggestions préliminaires. Elle a invité le Secrétariat à préparer un document qui serait soumis à sa session du 23 septembre 1998 et à soumettre ce document au CQCJ en vue de son examen, en même temps que le rapport de la réunion conjointe du 23 septembre 1998, conformément à la décision du Conseil notée ci-dessus.
6. Le CQCJ a examiné les propositions du Secrétariat qui figurent dans le document JM 98/6 et les recommandations formulées dans le rapport de la réunion conjointe du 23 septembre 1998, et il a eu un échange de vues approfondi sur les propositions qui pourraient nécessiter des modifications des Textes fondamentaux de l'Organisation, en particulier la suppression du Comité des candidatures, l'introduction d'un système de vote électronique et les procédures de vote pour les élections.
7. En ce qui concerne la suppression éventuelle du Comité des candidatures et le transfert de ses fonctions au Conseil, le CQCJ a identifié les dispositions suivantes des Textes fondamentaux qu'il faudrait modifier: Articles VII.2 et 3, VIII et XXIV.5b) du RGO.
8. Eu égard à l'introduction d'un système de vote électronique, le CQCJ a estimé que cela nécessiterait la modification de l'Article XII.4c) et l'introduction d'un nouvel article 7 bis du RGO.
9. Pour ce qui est de la recommandation de la réunion conjointe selon laquelle il ne serait pas nécessaire de procéder à un scrutin lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants ou qu'il n'existe qu'un candidat pour un poste, le CQCJ a estimé que cette recommandation nécessiterait la modification de l'Article XII.9a) du RGO. Le CQCJ a également considéré que cette question devrait être tranchée en premier lieu au plan politique, en particulier en ce qui concerne l'élection du Président du Conseil, du Directeur général et des membres du Conseil. Le CQCJ a été d'avis que l'admission de nouveaux Etats Membres devrait continuer à être décidée au scrutin secret.
10. Le CQCJ ne voyait pas d'obstacle juridique à la recommandation de la réunion conjointe selon laquelle les membres de la Commission de vérification des pouvoirs devraient être proposés par le Conseil et les travaux préparatoires de vérification des pouvoirs devraient être effectués dans la mesure du possible avant l'ouverture de la Conférence. Il était entendu que la Commission de vérification des pouvoirs devrait être dûment élue par la Conférence. Tout travail préparatoire effectué avant la Conférence devrait être confirmé formellement par la Commission une fois celle-ci dûment élue. En ce qui concerne la forme des pouvoirs, le CQCJ a estimé que la Commission de vérification des pouvoirs devrait disposer d'une certaine marge de manuvre comme c'est le cas à l'ONU et dans d'autres institutions du système des Nations Unies. Le CQCJ a demandé au Secrétariat de préparer un document, à lui soumettre à sa prochaine session, qui décrive la pratique de quelques organisations du système des Nations Unies relative à lacceptation des pouvoirs.
11. Le CQCJ a pris acte d'une série d'amendements possibles du RGO découlant des points précités, préparée par le Secrétariat, sur laquelle il s'est appuyé pour ses débats. Il a décidé que ces projets d'amendement possibles devraient être joints au présent rapport comme Appendices A, B et C, compte tenu des recommandations relatives respectivement à la suppression du Comité des candidatures, à l'introduction du système de vote électronique et aux procédures de vote pour les élections. Le CQCJ a estimé que ces projets d'amendements possibles pourraient faire l'objet de débats ultérieurs sur cette question à sa prochaine session, compte tenu des décisions et recommandations du Conseil.
12. Examinant ces projets d'amendements, le CQCJ a noté que depuis de nombreuses années, la Conférence n'a pas fait appel au mécanisme des comités techniques visés aux articles VII.1 et XV.2 du RGO. Il a décidé de demander au Secrétariat de préparer un document d'information retraçant l'historique de ces dispositions et d'examiner, à sa prochaine session, compte tenu de toute orientation que lui donnera le Conseil, le bien-fondé de l'éventuelle suppression de l'Article XV.3 et de la référence figurant à l'Article VII.1.
IV. RÉVISION DE LA PRÉSENTATION DE L'OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: MODIFICATION DE L'ANNEXE AU RÈGLEMENT FINANCIER "MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VÉRIFICATION EXTÉRIEURE DES COMPTES"
13. Le CQCJ a noté qu'à sa quatre-vingt-neuvième session, en mai 1998, le Comité financier a approuvé un projet d'amendement du paragraphe 5 de l'Annexe au Règlement financier visant à modifier la présentation de l'opinion du Commissaire aux comptes et a recommandé qu'il soit soumis au Conseil pour transmission à la Conférence.
14. Le CQCJ a examiné l'amendement proposé et a estimé qu'il était formulé sous une forme juridiquement appropriée et cohérent avec les Textes fondamentaux de l'Organisation et il a en conséquence recommandé que l'amendement qui figure à l'Appendice D du présent rapport soit approuvé par le Conseil à sa cent quinzième session et transmis à la Conférence à sa trentième session, en novembre 1999, pour adoption.
V. DISPOSITIONS PRISES POUR LEXAMEN DES PLACEMENTS DES FONDS DE RÉSERVE DE LA FAO: AMENDEMENT À LARTICLE 9.1 DU RÈGLEMENT FINANCIER
15. Le CQCJ a noté que le Comité financier, à sa quatre-vingt-neuvième session en mai 1998, avait approuvé dans son principe la proposition selon laquelle le Comité des placements de la FAO et le Comité consultatif pour les placements de la FAO assument désormais les fonctions de supervision des placements des avoirs des fonds de réserve de la FAO précédemment déléguées au Comité des placements des Nations Unies. Le Comité financier avait demandé quun document plus détaillé indiquant les changements à apporter au Règlement financier lui soit soumis à sa session suivante.
16. Le CQCJ a également noté que le Comité financier, à sa quatre-vingt-dixième session en septembre 1998, avait approuvé les amendements à lArticle 9.1 du Règlement financier figurant à lAppendice E au présent rapport en recommandant quils soient transmis au Conseil pour approbation à sa prochaine session, puis à la Conférence pour adoption.
17. Le CQCJ a examiné lamendement proposé par le Comité financier et la jugé conforme aux Textes fondamentaux de lOrganisation. Il a approuvé la recommandation du Comité financier selon laquelle lamendement proposé devrait être entériné par le Conseil à sa cent quinzième session, en novembre 1998, puis transmis à la trentième session de la Conférence en novembre 1999, pour adoption.
VI. CONFIRMATION FORMELLE DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS ENTRE ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES: RÉSOLUTION 52/153 DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE
18. Le Comité a examiné la question de la confirmation formelle de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, à la lumière de la Résolution 52/153 de lAssemblée générale sur la "Décennie des Nations Unies pour le droit international". Cette résolution encourage les Etats à envisager de ratifier cette Convention et "les organisations internationales qui ont signé la Convention à déposer un acte de confirmation formelle et les autres organisations internationales qui sont habilitées à le faire, à adhérer à la Convention sans tarder" .
19. Le CQCJ a noté que le Conseil, à sa quatre-vingt-onzième session en juin 1987, avait examiné la question sur la base dun rapport de la quarante-neuvième session du Comité davril 1987. Le Conseil était convenu avec le CQCJ quil serait souhaitable que la Convention puisse éventuellement sappliquer aux traités conclus par la FAO et, en conséquence, il avait autorisé le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires pour la signature de la Convention au nom de la FAO. La Convention a été signée au nom de la FAO le 29 juin 1987. Cependant, le Conseil avait également noté à l'époque quil serait prématuré que la FAO dépose un instrument de confirmation formelle, étant donné que la Convention nentrerait en vigueur quaprès ratification ou adhésion par 35 Etats, le dépôt dun instrument par une organisation internationale nayant pas deffet sur son entrée en vigueur. Le Conseil était donc convenu avec le CQCJ que la question de savoir si la FAO deviendrait partie à la Convention devrait être examinée ultérieurement et quune décision à ce sujet devrait être prise par la Conférence.
20. Examinant à nouveau cette question, à la lumière de la Résolution 52/153 de lAssemblée générale, le CQCJ a noté quà la date du 5 août 1998, 24 Etats seulement avaient déposé des instruments de ratification ou dadhésion. Par conséquent, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de lArticle 85 de la Convention stipulant quelle entrera en vigueur après ratification ou adhésion par 35 Etats, la Convention nest pas encore entrée en vigueur. Le CQCJ a également été informé que, bien que la Convention ait été signée par les Nations Unies et par huit institutions spécialisées, aucune de ces organisations ne la formellement confirmée. Pour finir, le CQCJ a pris note du fait que la Résolution 52/153 de lAssemblée générale nautorise point le Secrétaire général des Nations Unies à confirmer la Convention.
21. Compte tenu de ce qui précède, le CQCJ a réitéré les directives davril 1987 sur cette question. Il a rappelé en particulier quil serait prématuré que la FAO dépose un instrument de confirmation formelle de la Convention, précisant quune décision à cet égard devrait être prise par la Conférence. Le CQCJ a recommandé de suivre la situation de la Convention et, quand elle sera entrée en vigueur et qu'un instrument de confirmation formelle aura été déposé au nom des Nations Unies, d'inscrire la question de sa confirmation officielle par la FAO à lordre du jour de la Conférence pour que les dispositions nécessaires soient prises.
AUTRES QUESTIONS
Le droit à la nourriture
22. A la demande du CQCJ, le Conseiller juridique a informé les membres des faits récents et des propositions concernant la mise en application de lEngagement 7.4 du Plan daction du Sommet mondial de lalimentation qui charge, entre autres, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de lhomme à clarifier le contenu du droit à la nourriture. Il sagit notamment de la réunion par le Haut Commissaire dune consultation sur le droit à la nourriture au Siège de la FAO les 18 et 19 novembre 1998 et dune cérémonie organisée en consultation avec le Gouvernement italien pour célébrer le cinquantième Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de lhomme, le 10 décembre 1998, ainsi que de diverses publications commémoratives sur le droit à la nourriture.
APPENDICE A
PROJET DAMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LORGANISATION
ABOLITION DE LA COMMISSION DES CANDIDATURES*
Article VII
Candidatures
1. Le Conseil propose des candidats aux postes de président de la Conférence, de président des commissions de la Conférence, aux trois postes de vice-président de la Conférence, aux fonctions de membre de la Commission de vérification des pouvoirs et de membre élu du Bureau, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de lArticle X du présent règlement. [et de Rapporteur des travaux des Comités visés à lArticle XV.3].
2. La Commission des candidatures, élue par le Conseil conformément aux
dispositions du paragraphe 5 b) de larticle XXIV du présent règlement,
propose à la Conférence des candidats aux trois postes de vice-président de la
Conférence, aux fonctions de membre de la Commission de vérification des pouvoirs et de
membre élu du Bureau, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de larticle X
du présent règlement.
3. La Commission élit son président qui exerce, en ce qui concerne les
séances de la Commission, les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président
de la Conférence concernant les séances de celle-ci. Le quorum est constitué par la
majorité des membres de la Commission. La Commission décide à la majorité des
suffrages exprimés. Chaque membre de la Commission ne dispose que dune voix. La
Commission siège à huis clos, à moins que la Conférence nen décide autrement.
Article VIII
Election du président et des vice-présidents de la Conférence, et des membres de la Commission de vérification des pouvoirs et du Bureau
La Conférence, après avoir examiné le rapport du Conseil et le rapport de la
Commission des candidatures, élit:
a) parmi les membres des délégations, un président et trois vice-présidents;
b) parmi les Etats Membres:
i) la Commission de vérification des pouvoirs, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de larticle III du présent règlement;
ii) les sept membres du Bureau dont lélection est prévue par les dispositions du paragraphe 1 de larticle X du présent règlement.
Article XXIV
Fonctions du Conseil
5. Généralités
Le Conseil:
...
b) propose des candidats aux postes de président de la Conférence, de président des commissions de la Conférence, aux trois postes de vice-président de la Conférence et aux fonctions de membre de la Commission de vérification des pouvoirs et de membre élu du Bureau;
Article XLII
Dispositions relatives à la Conférence
...
2. Les organisations membres ne participent pas à la Commission de vérification des
pouvoirs, à la Commission des candidatures ni au Bureau, ni à aucun
organe soccupant, conformément aux décisions de la Conférence, de ses modalités
internes de fonctionnement.
* Les mots barrés sont à supprimer et les mots soulignés à insérer.
APPENDICE B
AVANT-PROJET DAMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LORGANISATION
INTRODUCTION DU VOTE ÉLECTRONIQUE*
Article XII
Dispositions relatives au quorum et au vote au cours des séances plénières de la Conférence et du Conseil
4 ...
c) Les abstentions sont enregistrées:
i) lors d'un vote à main levée, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui lèvent la main lorsque le Président demande s'il y a des abstentions;
ii) lors d'un vote par appel nominal, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui répondent "abstention";
iii) lors d'un scrutin secret, uniquement dans le cas de bulletins blancs ou portant la mention "abstention";
iii bis) lors d'un vote par voie électronique, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui indiquent "abstention".
6. Les votes ont lieu à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret.
7. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent Article, un vote par appel nominal a lieu, soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent règlement. Le vote par appel nominal se fait en appelant dans l'ordre alphabétique anglais les noms de tous les Etats membres ayant le droit de prendre part au vote. Le Président tire au sort le nom du premier votant. Le délégué ou le représentant de chaque Etat membre répond "oui", "non" ou "abstention". A l'issue de chaque vote par appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout Etat membre dont le délégué ou le représentant n'a pas répondu. Le vote de chaque Etat membre prenant part à un vote par appel nominal est consigné au procès-verbal de la séance.
b) Lors d'un vote à main levée ou par appel nominal, le dépouillement du scrutin se fait par les soins ou sous la surveillance du fonctionnaire électoral de la Conférence ou du Conseil, qui est désigné par le Directeur général comme prévu au paragraphe 16 ci-dessous.
c) Si le tirage au sort désigne le même Etat pour deux scrutins par appel nominal, le Président en désigne un autre en procédant à un ou à plusieurs tirages au sort supplémentaires.
7 bis. Lorsque la Conférence ou le Conseil vote par voie électronique, un vote ne faisant pas référence au nom des votants remplace un vote à main levée et un vote nominal remplace un vote par appel nominal. Dans le cas d'un vote nominal, il n'y a pas lieu de procéder à l'appel nominal des membres, sauf si la Conférence ou le Conseil en décide autrement. Le vote de chaque membre prenant part à un vote nominal est consigné au procès-verbal de la séance.
* Les mots barrés sont à supprimer et les mots soulignés à insérer.
APPENDICE C
AVANT-PROJET D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION
PROCÉDURES DE VOTE EN CAS D'ÉLECTION*
Article XII
Dispositions relatives au quorum et au vote au cours des séances plénières de la Conférence et du Conseil
9. a)
b) Toute autre question est réglée au scrutin secret si la Conférence ou le Conseil en décide ainsi.
* Les mots barrés sont à supprimer et les mots soulignés à insérer.
APPENDICE D
AMENDEMENTS PROPOSÉS AU PARAGRAPHE 5 DE LANNEXE AU RÈGLEMENT FINANCIER DE LA FAO
"Le commissaire aux comptes exprime et signe une opinion sur les états financiers. Cette opinion doit contenir les éléments de base ci-après:
a) lidentification des états financiers vérifiés;
b) une référence à la responsabilité de la gestion de lentité et à la responsabilité du vérificateur;
c) une référence aux normes de vérification qui ont été suivies;
d) une description du travail effectué;
e) un avis sur les états financiers précisant ce qui suit:
- les états financiers représentent bien la situation financière à la fin de lexercice et les résultats des opérations comptabilisées pour lexercice;
- les états financiers ont été établis conformément aux politiques comptables prescrites;
- les politiques comptables ont été appliquées de façon conséquente par rapport à celles de lexercice précédent;
f) un avis sur la conformité des opérations avec les dispositions du Règlement financier et les autorisations des organes délibérants;
g) la date de lopinion;
h) le nom et la fonction du commissaire aux comptes;
i) le cas échéant, une référence au rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers."
APPENDICE E
AMENDEMENTS À LARTICLE 9.1 DU RÈGLEMENT FINANCIER*
Article IX - Placement des fonds
9.1 Le Directeur général peut placer les sommes qui ne sont pas nécessaires pour
faire face à des besoins immédiats, en sollicitant, dans tous les cas où cela est
possible, lavis du Comité des placements des Nations Unies dun
Comité consultatif pour les placements composé de trois membres au moins et de cinq
membres au plus désignés par le Directeur général parmi des personnes extérieures à
lOrganisation possédant une expérience approfondie du secteur financier. Le
placement des sommes figurant au crédit de fonds fiduciaires, de comptes de réserve ou
de comptes spéciaux sera soumis aux directives de lautorité compétente.
* Les mots barrés sont à supprimer et les mots soulignés à insérer.