Document de séance 92

Deuxième Forum mondial fao/oms des responsables de la sécurité sanitaire des aliments

Bangkok (Thaïlande), 12-14 octobre 2004

Décision sur la mise en œuvre de l'article 4 de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires

(Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires)

Révision1

Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires,

Eu égard au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

En réponse à la demande qui lui a été adressée par le Conseil général pour qu'il examine les préoccupations des pays en développement Membres concernant l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires et qu'il trouve des solutions concrètes pour y répondre;

Réaffirmant le droit des Membres de mettre en place les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, ainsi que la protection de leur territoire contre d'autres dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites, conformément à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

Souhaitant rendre opérationnelles les dispositions de l'article 4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

Notant que l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires ne requiert ni la duplication, ni l'identité des mesures, mais l'acceptation de mesures alternatives qui permettent d'atteindre le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire du Membre importateur;

Reconnaissant que l'équivalence peut être appliquée entre tous les Membres, quel que soit leur niveau de développement;

Notant que des Membres ont rencontré des difficultés pour appliquer les dispositions de l'article 4 reconnaissant l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires;

Tenant compte des préoccupations spécifiques exprimées par les pays en développement Membres, en particulier par les moins avancés d'entre eux, concernant les difficultés qu'ils rencontrent pour faire accepter l'équivalence de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires par les Membres importateurs;

Reconnaissant l'importance de réduire le plus possible les effets défavorables éventuels des mesures sanitaires et phytosanitaires sur les échanges et d'améliorer les possibilités d'accès aux marchés, en particulier pour les produits présentant un intérêt pour les pays en développement Membres;

Reconnaissant que la transparence, l'échange de renseignements et la création d'un climat de confiance à la fois par le Membre importateur et le Membre exportateur sont essentiels pour parvenir à un accord d'équivalence;

Reconnaissant que les Membres disposent peut-être d'autres moyens qui demandent moins de temps et de ressources pour augmenter les possibilités commerciales;

Décide ce qui suit:

L'équivalence peut être acceptée pour une mesure spécifique ou pour des mesures concernant un produit particulier ou des catégories particulières de produits, ou à l'échelle des systèmes. Les Membres devront s'efforcer, lorsque cela leur est demandé, d'accepter l'équivalence d'une mesure concernant un produit particulier ou une catégorie particulière de produits. Une évaluation de l'infrastructure et des programmes liés aux produits dans le cadre desquels la mesure est appliquée peut également être nécessaire.2 En outre, lorsqu'il y a lieu et que les circonstances s'y prêtent, les Membres peuvent chercher à conclure des accords d'équivalence plus complets et de portée plus large. L'acceptation de l'équivalence d'une mesure concernant un seul produit peut ne pas nécessiter l'élaboration d'un accord d'équivalence à l'échelle des systèmes.

Afin de faciliter la mise en œuvre de l'article 4, à la demande du Membre exportateur, le Membre importateur devrait expliquer l'objectif et la raison d'être de la mesure sanitaire ou phytosanitaire et indiquer clairement les risques contre lesquels cette mesure est censée assurer une protection. Le Membre importateur devrait indiquer le niveau approprié de protection que sa mesure sanitaire ou phytosanitaire est censé permettre d'atteindre.3 L'explication devrait être accompagnée d'une copie de l'évaluation des risques sur laquelle se fonde la mesure sanitaire ou phytosanitaire ou d'une justification technique fondée sur la norme, directive ou recommandation internationale pertinente. Le Membre importateur devrait aussi fournir tout autre renseignement susceptible d'aider le Membre exportateur à démontrer de manière objective l'équivalence de sa propre mesure.

Un Membre importateur répondra en temps voulu à toute demande qui lui sera adressée par un Membre exportateur pour qu'il examine l'équivalence de ses mesures, normalement dans un délai de six mois.

Le Membre exportateur communiquera des renseignements techniques pertinents et fondés sur des critères scientifiques afin d'étayer la démonstration objective selon laquelle sa mesure permet d'atteindre le niveau approprié de protection défini par le Membre importateur. Ces renseignements peuvent comprendre, entre autres choses, une référence aux normes internationales pertinentes ou aux évaluations de risques pertinentes qui ont été effectuées par le Membre importateur ou par un autre Membre. En outre, le Membre exportateur ménagera au Membre importateur qui lui en fait la demande un accès raisonnable pour des inspections, des essais et d'autres procédures pertinentes pour la reconnaissance de l'équivalence.

Le Membre importateur devrait accélérer la procédure à laquelle il a recours pour déterminer l'équivalence en ce qui concerne les produits qu'il importe traditionnellement du Membre exportateur.

Le Comité convient que les échanges traditionnels donnent à un Membre importateur la possibilité de se familiariser avec l'infrastructure et les mesures d'un Membre exportateur et d'acquérir confiance dans les procédures réglementaires de ce Membre. Ces renseignements et cette expérience, s'ils concernent directement le produit et la mesure à l'étude, devraient être pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'équivalence des mesures proposées par le Membre exportateur. En particulier, les renseignements auxquels le Membre importateur a déjà accès ne devraient pas être demandés de nouveau en ce qui concerne les procédures visant à déterminer l'équivalence de mesures proposées par le Membre exportateur.

Un Membre importateur devrait tenir compte des renseignements et de l'expérience pertinents que les services sanitaires et phytosanitaires ont au sujet de la/des mesure(s) pour laquelle/lesquelles la reconnaissance de l'équivalence est demandée telle(s) qu'elle(s) s'applique(nt) au produit auquel cette demande se rapporte.

Les renseignements et l'expérience en question se rapportent à:

  1. La connaissance et la confiance acquises de longue date par l'autorité compétente du pays importateur en ce qui concerne l'autorité compétente du pays exportateur.
  2. L'existence d'une évaluation et d'une reconnaissance du système d'inspection et de certification se rapportant aux produits du pays exportateur par le pays importateur.
  3. Les renseignements scientifiques disponibles à l'appui de la demande de reconnaissance de l'équivalence.

Plus le Membre importateur dispose de renseignements et d'une expérience pertinents, plus la procédure de reconnaissance de l'équivalence de ce Membre devrait être rapide.

Un Membre devrait prendre en considération l'existence d'échange, entre les autorités compétentes, de renseignements relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires appliquées à d'autres produits (différents de celui pour lequel l'équivalence est demandée), lorsque ces renseignements sont utiles.

Un Membre devrait prendre en considération le risque que présente le produit auquel sont appliquées les mesures sanitaires et phytosanitaires, afin de réduire les prescriptions et d'accélérer la procédure si le risque est faible.

Le Membre importateur ne devrait pas demander de nouveau les renseignements déjà disponibles en ce qui concerne la détermination de l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires proposées par le Membre exportateur, à moins que ces renseignements ne doivent être actualisés.

En ce qui concerne les procédures accélérées, le Membre importateur devrait estimer les étapes nécessaires pour la démonstration de l'équivalence et informer, lorsque cela est possible, le Membre exportateur du calendrier estimatif pour l'ensemble du processus. Ces étapes devraient être examinées conjointement, question par question, par les Membres exportateur et importateur, afin d'assurer la prévisibilité du processus de détermination de l'équivalence.

Si plus d'un organisme intervient, les prescriptions pertinentes de tous ces organismes doivent être prises en compte et incluses dans les étapes et le calendrier visés ci-dessus.

Le Comité note que l'importance de cette connaissance fondée sur les échanges traditionnels est reconnue pleinement dans le projet de directives de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius sur l'appréciation de l'équivalence des mesures sanitaires associées aux systèmes d'inspection et de certification des denrées alimentaires.4 Le Comité note également que l'importance de cette expérience antérieure est également reconnue par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dans son projet de texte sur l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires relatives aux échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale.5 Le Comité préconise que, en poursuivant l'élaboration de directives spécifiques, ces organisations veillent à ne pas remettre en question cet acquis.

Le Comité appelle l'attention de la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires sur la Décision concernant l'équivalence (G/SPS/19) et sur la clarification qui précède concernant le paragraphe 5 de cette décision. Le Comité demande à la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires de tenir compte de cette décision et de cette clarification dans ses travaux ultérieurs sur l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires destinées à lutter contre les parasites et les maladies des plantes.6

L'examen par un Membre importateur d'une demande qui lui est adressée par un Membre exportateur pour qu'il reconnaisse l'équivalence de ses mesures en ce qui concerne un produit spécifique ne devra pas constituer en soi une raison de perturber ni de suspendre les importations en cours du produit en question en provenance de ce Membre.

Le Comité convient que puisqu'une demande de reconnaissance de l'équivalence ne modifie pas en soi la manière dont les échanges sont effectués, il n'y a pas lieu de perturber ni de suspendre les échanges. Si un Membre importateur devait perturber ou suspendre les échanges pour la seule raison qu'il a reçu une demande de détermination de l'équivalence, il manquerait apparemment aux obligations résultant pour lui de l'Accord SPS (par exemple à celles résultant de l'article 2).

Parallèlement, une demande de reconnaissance de l'équivalence ne porte pas atteinte au droit d'un Membre importateur de prendre une mesure qu'il peut juger nécessaire pour obtenir le niveau approprié de protection, y compris pour faire face à une situation d'urgence. Toutefois, si la décision d'imposer une mesure de contrôle additionnelle coïncidait avec l'examen par le même Membre d'une demande de reconnaissance de l'équivalence, cela pourrait amener un Membre exportateur dont les échanges sont affectés à penser que les deux événements sont liés. Pour éviter tout malentendu de la sorte, le Comité recommande que le Membre importateur donne immédiatement une explication exhaustive des motifs de la mesure restreignant les échanges avec tout autre Membre affecté et qu'il suive également les procédures de notification que prévoit l'Accord SPS dans les situations normales ou les situations d'urgence.

Le Comité note que cette question est également abordée dans le projet de directives du Codex sur l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires associées à des systèmes d'inspection et de certification des denrées alimentaires4 et devrait encourager le Codex à préserver cette disposition lorsqu'il poursuivra l'élaboration de directives spécifiques. Le Comité appelle l'attention de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires sur la clarification qui précède au sujet du paragraphe 6 de la Décision concernant l'équivalence et leur demande de tenir compte de cette clarification dans leurs travaux ultérieurs sur l'équivalence des mesures sanitaires ou phytosanitaires.5,6

Lorsqu'il examine une demande de reconnaissance de l'équivalence, le Membre importateur devrait analyser les renseignements techniques fondés sur des critères scientifiques qui lui ont été communiqués par le Membre exportateur au sujet de ses mesures sanitaires ou phytosanitaires afin de déterminer si celles-ci permettent d'atteindre le niveau de protection offert par ses propres mesures sanitaires ou phytosanitaires pertinentes.

Le Comité note que la mise en œuvre consciencieuse des Directives pour favoriser la mise en œuvre de l'article 5:5 dans la pratique (G/SPS/15) aidera les Membres à déterminer l'équivalence.

Le Comité note en outre que le lien entre le niveau de protection offert par les mesures du Membre et ce qui est requis pour les produits importés a été expressément pris en compte dans le projet de Directives du Codex sur l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires associées à des systèmes d'inspection et de certification des denrées alimentaires.4,7 Il note que les Lignes directrices de l'OIE pour l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires reconnaissent aussi qu'il est important de faciliter la comparaison des mesures des Membres exportateurs et des Membres importateurs. Le Comité convient que les Membres devraient prendre en considération l'approche du Codex qui consiste à établir une base de comparaison objective ou l'approche analogue de l'OIE pour déterminer l'équivalence des mesures sanitaires.

Le Comité encourage la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius et l'Organisation mondiale de la santé animale à s'assurer que la reconnaissance de l'importance qu'il y a à faciliter la comparaison des mesures des Membres exportateurs et des Membres importateurs est maintenue dans toute élaboration de directives par ces organisations.

Le Comité invite la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires à prendre en considération la Décision sur l'équivalence et la présente clarification dans ses travaux futurs sur l'appréciation de l'équivalence des mesures destinées à lutter contre les parasites et les maladies des plantes.

Le Comité convient que lorsque la base de comparaison objective, ou une approche analogue établie par une organisation internationale pertinente, permet de démontrer que le niveau de protection obtenu avec la mesure sanitaire ou phytosanitaire du Membre importateur diffère du niveau de protection que celui-ci juge approprié, le Membre importateur devrait remédier à cette différence indépendamment de la procédure de détermination de l'équivalence.

Si le Membre exportateur démontre au moyen d'une base de comparaison objective ou d'une approche analogue établie par une organisation internationale pertinente que sa mesure a le même effet que la mesure du Membre importateur pour ce qui est d'atteindre l'objectif, le Membre importateur devrait reconnaître les deux mesures comme étant équivalentes.

Conformément à l'article 9 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, un Membre examinera dans le détail les demandes qui lui seront adressées par un autre Membre, en particulier s'il s'agit d'un pays en développement Membre, qui souhaite obtenir une assistance technique appropriée pour faciliter la mise en œuvre de l'article 4. Cette assistance peut consister, entre autres choses, à aider un Membre exportateur à définir et à appliquer les mesures qui peuvent être reconnues comme équivalentes ou à améliorer autrement les possibilités d'accès au marché. Cette assistance peut aussi avoir trait à la préparation et à la communication des renseignements techniques pertinents et fondés sur des critères scientifiques dont il est question plus haut au paragraphe 4.

Les Membres devraient participer activement aux travaux actuels de la Commission du Codex Alimentarius sur la question de l'équivalence ainsi qu'aux travaux relatifs à l'équivalence qui sont menés par l'Organisation mondiale de la santé animale et dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Compte tenu des difficultés auxquelles se heurtent les pays en développement Membres pour participer aux travaux de ces organes, les Membres devraient envisager la possibilité d'accorder une assistance pour faciliter leur participation.

Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires reconnaît qu'il est urgent d'élaborer des directives sur l'appréciation de l'équivalence et il encouragera formellement la Commission du Codex Alimentarius à achever le plus rapidement possible ses travaux concernant l'équivalence.4 En outre, le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires encouragera formellement l'Organisation mondiale de la santé animale et la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires à élaborer des directives, si besoin est, concernant l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires et les accords d'équivalence dans les domaines de la santé animale et de la protection des végétaux.5,6 La Commission du Codex Alimentarius, l'Organisation mondiale de la santé animale et la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires seront invités à tenir le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires régulièrement informé de leurs activités relatives à l'équivalence.

Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires révisera ses procédures de notification recommandées afin de prévoir la notification de la conclusion d'accords entre les Membres qui reconnaissent l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires.8 En outre, les procédures renforceront l'obligation qui est déjà faite aux points d'information nationaux à l'alinéa 3 d) de l'Annexe B de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires pour qu'ils fournissent, sur demande, des renseignements concernant la participation du Membre concerné à un accord d'équivalence bilatéral ou multilatéral.

Les Membres devraient communiquer régulièrement au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires des renseignements sur leur expérience concernant la mise en œuvre de l'article 4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Les Membres sont encouragés, en particulier, à informer le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la conclusion de tout accord ou arrangement d'équivalence bilatéral. À cette fin, le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires envisagera d'inscrire ce point à titre permanent à l'ordre du jour de ses réunions ordinaires.

Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires élaborera un programme spécifique pour favoriser la mise en œuvre de l'article 4, en tenant compte en particulier des problèmes rencontrés par les pays en développement Membres.9 À cet égard, il réexaminera la présente décision en tenant compte des travaux pertinents qui auront été effectués par la Commission du Codex Alimentarius, l'Organisation mondiale de la santé animale et la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires, ainsi que de l'expérience des Membres.

Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires demande que le Conseil général prenne note de la présente décision.


1 La présente révision contient des renseignements actualisés au sujet des mesures prises en vertu de la Décision adoptée le 26 octobre 2001. Ces renseignements figurent dans des notes de bas de page se rapportant aux dispositions pertinentes de la Décision.

2 Par infrastructure et programmes liés aux produits, il faut entendre les essais, inspections et autres prescriptions pertinentes liés à l'innocuité des produits.

3 Pour ce faire, les Membres devraient tenir compte des Directives pour favoriser la mise en œuvre de l'article 5:5 dans la pratique, adoptées par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires à sa réunion des 21 et 22 juin 2000 (document G/SPS/15, daté du 18 juillet 2000).

4 La Commission du Codex Alimentarius a adopté les Directives pour l'appréciation de l'équivalence des mesures sanitaires associées aux systèmes d'inspection et de certification des denrées alimentaires à sa vingt-sixième session, tenue à Rome (Italie) du 30 juin au 7 juillet 2003.

5 Le Comité international de l'OIE a adopté les Lignes directrices pour l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires à sa 71ème Session générale, tenue à Paris (France) du 18 au 23 mai 2003.

6 La Commission intérimaire des mesures phytosanitaires (CIMP) a pris note de la demande du Comité SPS à sa cinquième session, tenue à Rome (Italie) du 7 au 11 avril 2003. La CIMP est convenue d'inclure l'équivalence et l'efficacité des mesures, considérées comme des conditions préalables à une NIMP sur l'équivalence, à titre des priorités dans son programme de travail. Les travaux sur ces deux questions sont en cours.

7 Le Comité reconnaît que les Directives du Codex sur l'élaboration d'accords d'équivalence relatifs aux systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires sont également pertinentes à cet égard.

8 G/SPS/7/Rev.2 et Rev.2/Add.1.

9 à la lumière de ce paragraphe et de la décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre adoptée à la quatrième Conférence ministérielle (WT/MIN(01)/17, paragraphe 3.3), le Comité SPS a adopté un programme de travail futur sur l'équivalence à la réunion qu'il a tenue du 19 au 21 mars 2002 (G/SPS/20). Le Comité a achevé ce programme de travail en mars 2004 mais il est convenu que l'équivalence constituerait un point permanent de l'ordre du jour de ses réunions ordinaires.