FI:SLC2/2001/Inf.5





DEUXIÈME CONSULTATION TECNIQUE SUR LA PERTINENCE DES CRITÈRES D'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ESPÈCES AQUATIQUES FAISANT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE AU TITRE DE LA CITES

Windhoek, Namibie, 22-25 octobre 2001

CITES NOTIFICATION AUX PARTIES

No. 2001/037 du 31 mai 2001

CONCERNE: RÉVISION DES CRITÈRES D'AMENDEMENT DES ANNEXES I ET II

No. 2001/037 Genève, le 31 mai 2001

CONCERNE:

Révision des critères d'amendement des Annexes I et II

Conf. 12.XX

Critères d'amendement des Annexes I et II

RAPPELANT que la Conférence des Parties, à sa huitième session tenue à Kyoto, Japon, en mars 1992, était convaincue que les critères adoptés à la première session de la Conférence des Parties (Berne, 1976) (résolutions Conf. 1.1 et Conf. 1.2) ne fournissaient pas une base adéquate pour amender les annexes, et chargeait le Comité permanent d'entreprendre, avec l'assistance du Secrétariat, une révision des critères d'amendement des annexes (résolution Conf. 8.20);

CONSTATANT que cet examen a été réalisé en consultant les Parties sur la base d'un travail technique initial effectué par l'UICN en collaboration avec d'autres experts;

CONSTATANT en outre que tous les aspects de cet examen ont été traités par les Comités pour les plantes et pour les animaux, en association avec le Comité permanent, au cours d'une réunion commune tenue à Bruxelles en septembre 1993;

RAPPELANT que dans sa résolution Conf. 9.24, adoptée à sa neuvième session (Fort Lauderdale, 1994), la Conférence des Parties recommandait de procéder à la révision complète du texte et des annexes de cette résolution avant la 12e session de la Conférence des Parties;

RAPPELANT qu'à sa 11e session (Gigiri, 2000), la Conférence des Parties a approuvé la procédure énoncée dans la décision 11.2 pour effectuer cette révision;

CONSIDERANT les principes fondamentaux énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l'Article II de la Convention, qui précisent quelles espèces doivent être inscrites aux Annexes I et II;

RECONNAISSANT que pour remplir les conditions d'inscription à l'Annexe I une espèce doit remplir des critères biologiques et commerciaux;

RAPPELANT que l'Article II, paragraphe 2 a), prévoit l'inscription à l'Annexe II d'espèces qui pourraient devenir menacées d'extinction, afin d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;

RECONNAISSANT que pour que cette disposition soit appliquée correctement, il est nécessaire d'adopter des critères pertinents, qui prennent en considération des facteurs biologiques et commerciaux;

RAPPELANT que le paragraphe 2 b) de l'Article II ne prévoit que l'inscription à l'Annexe II d'espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation afin de rendre efficace le contrôle du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a);

CONSIDERANT, cependant, que cette disposition devrait aussi s'appliquer lorsqu'il est nécessaire de rendre efficace le contrôle du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I;

RECONNAISSANT que les Etats de l'aire de répartition d'une espèce faisant l'objet d'une proposition d'amendement devraient être consultés selon les procédures recommandées par la Conférence des Parties, et que les organismes intergouvernementaux compétents en ce qui concerne cette espèce devraient être aussi consultés;
PRENANT NOTE de la compétence de certaines organisations intergouvernementales en ce qui concerne la gestion d'espèces marines;

RAPPELANT que le commerce international de toute la faune et de toute la flore sauvages est du ressort de la Convention;

SOULIGNANT l'importance de la résolution Conf. 3.4, adoptée à la troisième session de la Conférence des Parties (New Delhi, 1981), quant à la nécessité de fournir aux pays en développement une assistance technique dans les domaines relevant de la Convention;

Explication: la mention d'une déclaration d'ordre général figurant dans la résolution Conf. 3.4 est sans rapport avec l'objet de la présente résolution et n'est guère utile. Elle est supprimée par souci de concision.

RECONNAISSANT qu'en vertu du principe de précaution, en cas d'incertitude les Parties doivent agir au mieux de l'intérêt de la conservation de l'espèce, lors de l'examen des propositions d'amendement des Annexes I et II;

Explication: cet alinéa du préambule est déplacé pour être incorporé au premier paragraphe du dispositif de la résolution commençant par "DECIDE", qui a trait à la même question et dans lequel les principes de précaution sont formulés de manière plus ferme. Il est ainsi possible de conserver et de renforcer l'intention de cet alinéa du préambule.

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION

ADOPTE les annexes suivantes en tant que partie intégrante de la présente résolution:

DECIDE qu'en examinant toute proposition d'amender l'Annexe I ou l'Annexe II, les Parties appliquent le principe de précaution, de sorte que l'incertitude scientifique ne soit pas invoquée comme raison de ne pas agir au mieux de l'intérêt de la conservation de l'espèce;

DECIDE qu'en examinant toute proposition d'amender l'Annexe I ou l'Annexe II, les Parties agiront au mieux de l'intérêt de l'espèce concernée et de sa conservation et adopteront des mesures proportionnées aux risques prévus pour l'espèce;

Explication: le nouveau libellé regroupe le texte du dernier alinéa du préambule et celui du premier paragraphe du dispositif de la résolution afin de renvoyer de manière plus ferme et plus directe au principe de précaution. Le texte ajouté ("et adoptent...."), proposé par le GTC, précise dans quel contexte le principe de précaution devrait être appliqué et fournit des indications aux Parties.

DECIDE que ce qui suit s'applique lors de l'examen des propositions d'amendement des Annexes I et II:

Explication: cet ajout assure la cohérence avec la structure et le libellé des alinéas b) et c) proposés ci-après.

Explication: conformément à la suggestion du GTC, cette section est transférée à l'annexe 5, Définitions, explications et lignes directrices.

Explication: le nouveau libellé proposé rend cet alinéa plus clair et l'aligne sur le libellé proposé pour les alinéas a) et c).

Explication: comme on ne peut exclure totalement la probabilité qu'un commerce de spécimens d'origine sauvage s'établisse à l'avenir dans le cas des espèces pour lesquelles le seul commerce connu porte sur des spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement, le mot "négligeable" est plus approprié et permet de conserver l'intention de cet alinéa.

DECIDE que les propositions d'amendement des Annexes I et II devraient être fondées sur les meilleures informations disponibles et être présentées selon le mode de présentation en annexe 6, à moins qu'une autre présentation soit justifiée;

Explication: les sept derniers mots sont superflus car l'emploi du mot "devraient" dans le membre de phrase qui précède assure la souplesse et le caractère conditionnel recherchés en insérant ces sept mots.

RECOMMANDE qu'en règle générale, une espèce ne soit pas inscrite à l'Annexe I lorsque l'on considère que le risque que lui fait courir son inscription est supérieur à l'avantage que celle-ci présente pour sa conservation;

Explication: le texte de cette recommandation est fondé sur celui proposé dans le rapport de la première session du GTC. Les présidents ont étudié les commentaires écrits qui leur avaient été communiqués et les observations faites durant la réunion. Ils estiment que le texte proposé ici représente un compromis acceptable entre les diverses positions sur cette question.

DECIDE qu'en règle générale, les Parties ne devraient approuver le transfert à l'Annexe I des espèces examinées conformément aux dispositions de la résolution Conf. 8.9 (Rev.) ou fixer un quota d'exportation zéro pour ces espèces qu'à condition que l'auteur de la proposition, après avoir consulté le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes, démontre que la procédure énoncée dans la résolution Conf. 8.9 (Rev.) est insuffisante;

Explication: l'idée à la base de ce paragraphe figurait dans le rapport de la première session du GTC. Compte tenu des diverses observations faites durant la réunion commune, les présidents estiment que le texte proposé maintenant devrait être acceptable. Cet amendement a pour objet d'amener à reconnaître davantage la résolution Conf. 8.9 comme une solution autre que l'inscription à l'Annexe I car elle vise à aider les Parties à gérer rationnellement les espèces en appliquant des mesures correctives spécifiques.

DECIDE que les annotations aux propositions d'amendements à l'Annexe I ou à l'Annexe II devraient être faites conformément aux résolutions applicables de la Conférence des Parties et sur la base des meilleurs avis scientifiques;

Explication: ce paragraphe attire l'attention sur les résolutions pertinentes et souligne que les annotations devraient être judicieuses, sans équivoque et justifiables du point de vue scientifique.

ENCOURAGE les Parties, lorsque les données biologiques pertinentes disponibles sont suffisantes, à inclure une évaluation quantitative dans le justificatif de la proposition d'amendement;

Explication: l'inclusion, dans les propositions d'amendement, d'informations sur les évaluations des stocks, les évaluations de la viabilité des populations et d'autres évaluations quantitatives de données biologiques appropriées en vue de déterminer l'état et/ou les tendances d'une population sauvage devrait être encouragée. Cette opinion a été avancée au GTC. En outre, l'emploi du mot "encourage" ne signifie pas que des analyses quantitatives sont obligatoires.

DECIDE qu'afin de contrôler l'efficacité de la protection accordée par la Convention, l'état des espèces inscrites aux Annexes I et II devrait être examiné de façon régulière par les Etats de l'aire de répartition et les auteurs des propositions, en collaboration avec le Comité pour les animaux ou le Comité pour les plantes, sous réserve que des fonds soient disponibles;
PRIE instamment les Parties et les organisations partenaires de fournir une aide financière et technique, sur requête, pour la préparation de propositions d'amendement, l'élaboration de programmes de gestion et l'examen de l'efficacité de l'inscription d'espèces aux annexes. Les Parties devraient être prêtes à utiliser à cet effet d'autres mécanismes et instruments internationaux existants dans le cadre élargi de la diversité biologique; et

Explication: modification mineure d'ordre rédactionnel apportée pour tenir compte de la suppression du paragraphe suivant.

RECOMMANDE de procéder à la révision complète du texte et des annexes de la présente résolution avant la douzième session de la Conférence des Parties, du point de vue de la validité scientifique des critères, des définitions, des notes et des lignes directrices, ainsi que de leur applicabilité à différents groupes d'organismes; et

Explication: paragraphe devenu superflu après la 12e session de la Conférence des Parties.

ABROGE la résolution Conf.  9.24 (Fort Lauderdale, 1994) - Critères d'amendement des Annexes I et II. les résolutions suivantes:

Annexe 1

Critères biologiques pour l'Annexe I

Les critères suivants doivent être lus parallèlement aux définitions, explications et lignes directrices données à l'annexe 5.

Une espèce est considérée comme menacée d'extinction si elle remplit ou est susceptible de remplir au moins l'un des critères suivants:

Explication: cet amendement, qui consiste simplement à modifier l'ordre des critères, a été proposé par le GTC. Il classe les critères biologiques pour l'Annexe I de façon plus logique, notamment le critère de répartition (critère B actuel), le critère de taille de population (critère A actuel) et le critère de déclin (critère C actuel). Par ailleurs, il est généralement plus facile d'obtenir des données sur la répartition et l'habitat que des informations concernant les autres critères, de sorte qu'il a semblé logique de donner à ce critère la primauté sur les autres pour ce qui est de l'ordre.

Explication: le réarrangement des éléments ci-dessus précédés d'un tiret en rend la succession conforme à l'ordre proposé dans le cas des critères biologiques pour l'Annexe I. Pour des raisons de clarté, le libellé originel ("la superficie ou la qualité de l'habitat") a été scindé en deux éléments.

Explication: bien que le GTC ait suggéré à l'origine de supprimer ce paragraphe, les présidents ont estimé qu'il vaut mieux le conserver. Ce critère concerne une petite population sauvage; or, l'effet du taux de déclin ou de l'ampleur d'un déclin peut ne pas revêtir les mêmes proportions que dans le cas de grandes populations.

Explication: le texte ajouté est une version modifiée d'une proposition faite par la FAO à la réunion commune. Cet ajout est motivé par le fait que d'importantes fluctuations à court terme du nombre des individus peuvent se produire naturellement dans de petites populations sauvages d'espèces très fécondes et caractérisées biologiquement par une stratégie de reproduction de type "R". De telles fluctuations du nombre des individus seraient cependant préoccupantes si elles se produisaient au cours de phases biologiques qui revêtent une importance capitale pour la survie continue de l'espèce et qui fournissent les meilleurs indicateurs de la viabilité de la population.

C. Un déclin marqué du nombre d'individus dans la nature, soit:

Explication: l'insertion du mot "marqué", suggérée par le GTC, permet de qualifier le déclin; elle est expliquée et définie de manière plus précise au paragraphe pertinent de l'annexe 5, Définitions, explications et lignes directrices.

- une diminution de la qualité de l'habitat; ou

Explication: scinder "une diminution de la superficie ou de la qualité de l'habitat" en deux éléments distincts ajoute à la clarté et à la cohérence.

Explication: le critère faisant l'objet du paragraphe D est transféré dans le critère A proposé à l'annexe 2a. Dans les circonstances où ce critère s'appliquerait, c'est-à-dire dans le cas d'un important commerce illicite d'une espèce qui doit faire l'objet d'une réglementation stricte, il serait plus approprié et plus pratique d'opter pour l'inscription à l'Annexe II assortie de restrictions commerciales. En outre, il est fort probable qu'une espèce qui remplirait ce critère remplirait également l'un des autres critères énoncés dans la présente annexe. Ce critère fait donc double emploi et il vaudrait mieux le supprimer au profit d'un critère d'inscription à l'Annexe II. Ce critère serait applicable dans les cas où il est établi que des espèces font aussi l'objet d'un commerce important qui n'est pas réglementé et où un critère d'inscription à l'Annexe II est nécessaire afin d'éviter que les espèces ne finissent par remplir les critères d'inscription à l'Annexe I.

Annexe 2a

Critères d'inscription d'espèces à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a)

Les critères suivants doivent être lus parallèlement aux définitions, explications et lignes directrices données à l'annexe 5.

Une espèce devrait être inscrite à l'Annexe II lorsque l'un ou l'autre des critères suivants est rempli.

Explication: ces paragraphes sont supprimés; il est proposé de les remplacer par le texte ci-après.

Une espèce devrait être inscrite à l'Annexe II lorsque, sur la base des informations disponibles sur l'état et les tendances de population dans la nature, l'un ou l'autre des critères suivants est rempli.
Explication: le nouveau texte, tel qu'il a été proposé par le GTC, souligne plus clairement que les informations disponibles jouent un rôle important quand il s'agit de décider si une espèce doit être inscrite à l'Annexe II. A l'évidence, le volume des échanges d'une espèce n'a aucun intérêt s'il ne peut pas être relié valablement à l'état de conservation et aux caractéristiques biologiques de celle-ci. Le libellé proposé a pour effet d'éviter l'inscription à l'Annexe II d'espèces qui ne requièrent pas les contrôles prévus par la CITES pour veiller à ce que ce commerce ne nuise pas à leur conservation.

Explication: le critère A de l'annexe 2a a été proposé à l'origine par le GTC; son libellé est remanié afin de correspondre à celui de l'ancien critère biologique D pour l'inscription d'espèces à l'Annexe I (dans l'annexe 1). Le libellé est plus direct et plus précis. Ce critère offre un mécanisme permettant d'inscrire à l'Annexe II des espèces pour lesquelles il faut exercer des contrôles commerciaux afin d'éviter une situation qui rendrait nécessaire l'inscription directe du taxon à l'Annexe I dans un avenir proche.

B. Il est établi, ou il est possible de déduire ou de prévoir, qu'une réglementation du commerce de l'espèce est nécessaire pour faire en sorte que le prélèvement de ses spécimens dans la nature n'ait pas d'effets préjudiciables pour l'espèce en question.

Explication: le libellé proposé pour le nouveau critère B est une adaptation du texte proposé dans le rapport de la première session du GTC. Compte tenu des nombreux commentaires relatifs aux nouveaux critères B et C proposés précédemment, les présidents ont suggéré ce nouveau texte pour permette aux Parties de proposer l'inscription à l'Annexe II d'espèces pour lesquelles une réglementation du commerce est nécessaire afin d'en assurer une utilisation durable. Telle était également l'intention du texte proposé à l'origine par le GTC.

Annexe 2b

Critères d'inscription d'espèces à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 b)

Les espèces devraient peuvent être inscrites à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 b), si elles remplissent l'un des critères suivants est rempli.

Explication: afin de ménager une certaine souplesse dans l'application des dispositions relatives aux "espèces semblables" dans les cas où il faudrait inscrire un très grand nombre d'espèces ou de spécimens commercialisés, "devraient" est remplacé par "peuvent", comme proposé au GTC. Quelques autres modifications mineures d'ordre rédactionnel sont apportées afin d'aligner le texte sur celui qui figure dans l'annexe 2a.

Explication: ces paragraphes sont supprimés; il est proposé de les remplacer par le texte ci-après.

Explication: la formulation du nouveau paragraphe A implique que l'auteur d'une proposition d'inscription d'une "espèce" au titre des dispositions de l'Article II, paragraphe 2 b), (pour des raisons de ressemblance) devrait expliquer de manière suffisamment détaillée pourquoi les spécimens (au sens de la définition CITES, c'est-à-dire comprenant les parties et les produits) ne peuvent pas être différenciés aisément par le non-spécialiste. Une telle explication donnera en outre à la Conférence des Parties une indication claire des problèmes d'application qui pourraient se poser ainsi que des coûts qu'entraînerait l'adoption ou le rejet de la proposition.

Explication: l'ancien paragraphe B va au-delà des dispositions du paragraphe 2 b) de l'Article II car il permet l'inscription automatique de taxons supérieurs alors que cela n'est peut-être pas nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe. La variante proposée ménage une souplesse suffisante pour l'inscription d'espèces en vue d'assurer l'application de contrôles commerciaux efficaces si nécessaire. Ce critère favorise une démarche fondée sur le principe de précaution en fournissant un mécanisme grâce auquel une espèce peut être inscrite à l'Annexe II en application de l'Article II, paragraphe 2 b).

Annexe 3

Cas particuliers

Inscriptions scindées

En règle générale, l'inscription d'une espèce à plus d'une annexe devrait être évitée compte tenu des problèmes d'application qu'elle pose. Quand une inscription scindée est effectuée, elle devrait en général l'être sur la base de populations nationales ou continentales plutôt que de sous-espèces. Les inscriptions scindées qui placent certaines populations d'une espèce dans les annexes et en excluent les autres ne devraient normalement pas être autorisées.

Explication: le texte est divisé en deux nouveaux paragraphes, dont la formulation indique plus clairement les avantages et les inconvénients éventuels d'une inscription scindée.

L'inscription d'une espèce à plus d'une annexe devrait être évitée sauf si elle touche au transfert d'une population de l'Annexe I à l'Annexe II au titre des mesures de précaution énoncées au paragraphe A de l'Annexe 4 de la présente résolution.

Explication: le texte proposé est plus clair; il a été discuté au GTC.

Quand une inscription scindée est faite, elle devrait en général l'être sur la base de populations nationales ou régionales et ne devrait pas aboutir à ce que certaines populations ne soient pas inscrites aux annexes parce que cela créerait des problèmes d'application.
Explication: le texte proposé est plus clair; il a été discuté au GTC.

Pour les espèces se trouvant hors de la juridiction de tout Etat, l'inscription aux annexes devrait faire usage des dénominations utilisées par d'autres accords internationaux pertinents, le cas échéant, pour définir la population. En l'absence d'un tel accord international, les annexes devraient définir la population par région ou sur la base de coordonnées géographiques.

Les noms taxonomiques inférieurs à l'espèce ne devraient pas être utilisés dans les annexes, à moins que le taxon en question soit bien distinct et que l'usage du nom n'entraîne pas des problèmes d'application.

Taxons supérieurs

Si toutes les espèces d'un taxon supérieur sont inscrites aux Annexes I ou II, elles devraient l'être sous le nom du taxon supérieur. Si quelques espèces d'un taxon supérieur sont inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II et les espèces restantes à l'autre annexe, ces dernières devraient être inscrites sous le nom du taxon supérieur, avec l'annotation qui convient.

Annexe 4

Mesures de précaution

Explication: ce paragraphe est superflu car ce qui y est dit est inclus dans le texte amendé plus ferme figurant dans le dispositif (sous DECIDE).

Explication: les modifications proposées améliorent le libellé et favorisent une démarche fondée sur le principe de précaution pour contrebalancer la suppression proposée de l'ancien paragraphe A de l'annexe 4.

Explication: cet alinéa n'est pas nécessaire car son contenu est inclus dans l'ancien alinéa d) [=nouvel alinéa c)]. Sa suppression favorise en outre une démarche fondée sur le principe de précaution pour les transferts de l'Annexe I à l'Annexe II en prévoyant que ces transferts ne peuvent être effectués que lorsqu'un quota d'exportation a été approuvé par la CdP pour une durée déterminée - de sorte que l'Etat de l'aire de répartition doit soumettre une nouvelle proposition pour la poursuite éventuelle du commerce au-delà de la période spécifiée.

Explication: cette suppression était déjà proposée dans le rapport de la première session du GTC. Ces mots sont superflus car l'alinéa b) ci-dessus prévoit la possibilité d'effectuer un transfert sans fixer de quota, auquel cas l'auteur de la proposition devrait néanmoins retirer sa réserve.

Explication: dans le rapport de la première session du GTC, il était proposé de supprimer ce critère car il ne fournit aucune orientation utile aux Parties. Beaucoup ont considéré que le nouveau texte proposé dans ce rapport n'était pas non plus approprié. Les présidents proposent donc le nouveau texte suivant.

Explication: ce paragraphe doit être considéré en même temps que l'alinéa g) [= ancien alinéa h)] du deuxième paragraphe du dispositif de la résolution, sous "DECIDE". Le nouveau texte est plus directif en ce qu'il indique les mesures de précaution à prendre conformément à l'alinéa g) en question.

Explication: des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées pour tenir compte de la nouvelle numérotation des paragraphes.

Annexe 5

Définitions, explications et notes et lignes directrices

Explication: le titre de cette annexe a été légèrement modifié de manière à mieux correspondre au contenu des différents paragraphes qui suivent.

Espèce

L'Article I de la Convention définit comme suit le mot "espèce": "toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée".

Les mots "espèce" et "sous-espèce" renvoient à la notion biologique d'espèce et n'ont pas besoin d'être définis plus avant. Ces deux termes recouvrent aussi les variétés, les populations, les sous-populations et les stocks de poissons.

L'expression "population géographiquement isolée" renvoie à des parties d'une espèce ou d'une sous-espèce se trouvant à l'intérieur de frontières géographiques déterminées. Elle peut aussi renvoyer à des populations ou sous-populations, ou aux "stocks" utilisés traditionnellement pour la pêche.

Jusqu'à présent, la Conférence des Parties a interprété l'expression "populations géographiquement isolées" comme s'appliquant aux populations délimitées par des frontières géopolitiques et n'a pas encore utilisé l'autre option - celle des frontières géographiques.

Remarque: jusqu'à la fin de l'annexe 5, les rubriques suivent l'ordre alphabétique; elles ne sont donc pas forcément dans le même ordre que l'anglais.

Explication: cette partie a été supprimée du dispositif (deuxième paragraphe commençant par "DECIDE") pour être incorporée à l'annexe 5 car elle concerne les définitions. L'alinéa iv) est supprimé parce qu'il a trait à un critère d'inscription et ne constitue pas une définition d'une espèce qui "est ou peut être commercialisée".

Explication: le libellé de l'ancien alinéa i) est amélioré conformément aux suggestions figurant dans le rapport de la première session du GTC.

Note des présidents du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes ainsi que de celui du GTC: "A la deuxième session du GTC, il a été recommandé d'utiliser les mots "peut avoir" au lieu du mot "a" proposé par les présidents. Ces derniers estiment néanmoins que s'il est établi qu'un commerce existe, il faut démontrer qu'il a des effets préjudiciables. Ils restent donc favorables à l'option consistant à utiliser "a" dans ce critère."

Explication: les anciens alinéas ii) et iii) ont été incorporés à cet alinéa, qui a trait aux cas où l'on ne dispose pas d'éléments concluants prouvant l'existence d'un commerce de l'espèce mais où l'on soupçonne l'existence d'un tel commerce, et où un commerce potentiel ou la demande internationale peut avoir des effets préjudiciables pour l'espèce. Le nouveau texte est fondé sur les recommandations du GTC.

Aire de répartition

L'aire de répartition d'une espèce est définie comme le territoire limité par la ligne fictive ininterrompue la plus courte pouvant être tracée autour des zones établies, déduites ou prévues dans lesquelles une espèce est présente (déduction et prévision qui exigent néanmoins un maximum de rigueur et de prudence), à l'exclusion des cas de vagabondage et des introductions hors de son aire de répartition naturelle. La région comprise à l'intérieur de ces frontières fictives exclura toutefois les zones étendues où l'espèce n'est pas présente. En d'autres termes, en définissant l'aire de répartition, il sera tenu compte du fait que la distribution spatiale de l'espèce peut être interrompue ou disjointe. Pour les espèces migratrices, l'aire de répartition est la plus petite zone essentielle, à chaque étape, pour la survie de ces espèces (par ex., aires de nidification d'une colonie ou aires de nourrissage de taxons migrateurs). Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles on dispose de il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une superficie inférieure à 10 000 km2 constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une aire de répartition restreinte. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Déclin

Un déclin est une réduction du nombre d'individus, ou une diminution de l'aire de répartition - dont les causes sont soit inconnues, soit mal contrôlées. Un déclin n'est pas nécessairement en cours. En règle générale, les fluctuations naturelles ne sont pas considérées comme un déclin, mais un déclin peut être considéré comme faisant partie d'une fluctuation naturelle à condition d'en faire la preuve. Un déclin qui résulte d'un programme de prélèvement entraînant une réduction de la population à un niveau planifié, non préjudiciable à la survie de l'espèce, n'est pas couvert pas le terme "déclin". Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une diminution totale égale ou supérieure à 50 % en l'espace de 5 ans ou de deux générations, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'un déclin. Un chiffre indicatif (et non limite) de ce que constitue un déclin d'une petite population sauvage pourrait être un total de 20% ou plus en dix ans ou sur trois générations - la valeur la plus longue étant retenue. Toutefois, ces deux chiffres sont présentés à titre d'exemples, puisqu'il est impossible de donner des valeurs quantitatives applicables à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ces chiffres indicatifs ne sont pas utilisables.

Un déclin est une diminution de l'abondance ou de l'aire de répartition d'une espèce. Il peut être exprimé de deux manières: i) ampleur globale à long terme du déclin ou ii) taux de déclin récent. L'ampleur à long terme du déclin est la réduction totale estimée ou déduite en pourcentage par rapport à un niveau de référence relatif à l'abondance ou à l'aire de répartition. Le taux de déclin récent est la variation en pourcentage de l'abondance ou de l'aire de répartition au cours d'une période récente. Le niveau de référence estimé ou déduit pour l'ampleur du déclin devrait remonter aussi loin que possible dans le temps.

A titre d'indication, un déclin marqué à long terme est un déclin en pourcentage ramenant une espèce à 5%-30% du niveau de référence, suivant sa biologie. Les extrêmes de 5% et 30% ne seront applicables qu'à un nombre relativement petit d'espèces mais certaines espèces peuvent néanmoins se situer au-delà même de ces extrêmes.

A titre d'indication, un taux de déclin récent marqué est un déclin en pourcentage égal ou supérieur à 50% au cours des 10 dernières années. Si la population est petite, un déclin en pourcentage égal ou supérieur à 20% au cours des 10 dernières années peut être plus approprié. Le pourcentage utilisé devrait également dépendre de la biologie de l'espèce.

L'ampleur du déclin à long terme et le taux de déclin récent devraient être considérés parallèlement. Un taux donné de déclin récent est d'autant plus préoccupant que l'ampleur du déclin à long terme est grande.

Pour estimer ou déduire l'ampleur du déclin à long terme ou le taux de déclin récent, il faudrait tenir compte de toutes les données pertinentes. Un déclin n'est pas nécessairement en cours. Si des données ne sont disponibles que pour une période de courte durée et que l'ampleur du déclin ou le taux de déclin fondé sur ces données est préoccupant, les chiffres indicatifs ci-dessus (extrapolés si c'est nécessaire ou opportun) devraient néanmoins être appliqués. Cependant, en règle générale, les fluctuations naturelles ne devraient pas être considérées comme un déclin; un déclin peut cependant être considéré comme faisant partie d'une fluctuation - à condition d'en faire la preuve. Un déclin qui résulte d'un programme de prélèvement entraînant une réduction de la population à un niveau planifié, non préjudiciable à la survie de l'espèce, n'est pas couvert par le terme "déclin".

Explication: on voit mal si le mot "déclin" tel qu'il est employé actuellement à l'annexe 1 de la résolution Conf. 9.24 renvoie à l'ampleur du déclin ou au taux de déclin, alors que l'annexe 5 actuelle traite exclusivement du taux de déclin. La question a été examinée de manière approfondie à la deuxième session du GTC et il a été décidé de recommander aux Parties de retenir à la fois la notion d'"ampleur du déclin à long terme" et celle de "taux de déclin récent". L'explication du mot "déclin" proposée ci-dessus donne, pour l'ampleur du déclin à long terme et le taux de déclin récent, des fourchettes indicatives, en pourcentage, dont il faut se préoccuper particulièrement et qui correspondent à des risques pour l'état de l'espèce dans la nature. Le scénario le plus défavorable est celui d'un déclin à long terme de grande ampleur associé à un taux de déclin récent élevé, de sorte qu'il faudrait prendre ces deux déclins en considération. Cependant, chacun d'eux, pris isolément, peut également être préoccupant. Ainsi, si une espèce est déjà fortement réduite, elle est menacée d'extinction même si elle n'est pas actuellement en déclin. En outre, un déclin de 50% au cours des dernières années devrait être beaucoup plus préoccupant dans le cas d'une espèce déjà ramenée, par exemple, à 10% de ses niveaux passés, que dans celui d'une population qui n'a pas été exploitée antérieurement. Il est recommandé de considérer un déclin à long terme de 5 à 30%, suivant la biologie de l'espèce, comme préoccupant pour la viabilité à long terme de celle-ci. Pour une espèce donnée, le pourcentage préoccupant peut se situer en dehors de cette fourchette à cause de facteurs de vulnérabilité, comme indiqué ailleurs dans l'annexe 5. Le GTC a estimé que ces chiffres indicatifs sont largement applicables bien qu'ils soient tirés d'ouvrages sur des espèces marines exploitées, et qu'il y aurait avantage à les évaluer pour d'autres taxons.

Fluctuations importantes

On parle de fluctuations importantes pour des espèces dont la population ou l'aire de répartition varie considérablement, rapidement et fréquemment, et lorsque cette variation dépasse une ampleur de facteur dix. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une durée égale ou inférieure à deux ans constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une fluctuation à court terme. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Explication: cette section traitant à la fois des "fluctuations importantes" et des "fluctuations à court terme", son titre a été remplacé par "Fluctuations".

Fluctuations

On parle de Les fluctuations importantes pour des espèces dont de la taille de la population ou de l'aire de répartition sont considérées comme importantes lorsque celles-ci varient de manière considérable, rapide ou fréquente. Lorsqu'il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'un ordre de grandeur constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) approprié pour la taille de la population. De la même manière, les fluctuations peuvent être considérées comme "à court terme" si la période de fluctuation est d'environ deux ans. varie considérablement, rapidement et fréquemment, et lorsque cette variation dépasse une ampleur de facteur dix. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une durée égale ou inférieure à deux ans constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une fluctuation à court terme. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Fragmentation

Il y a fragmentation lorsque la plupart des individus d'un taxon vivent en petites sous-populations relativement isolées, ce qui augmente la probabilité d'extinction de ces sous-populations et limite leurs possibilités de rétablissement. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant une estimation, il s'est avéré qu'une aire de répartition égale ou inférieure à 500 km2 pour chacune des sous-populations constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une fragmentation. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Génération

On mesure une génération à l'âge moyen des parents dans une population; la durée d'une génération dépassera toujours l'âge de la maturité, sauf dans le cas d'espèces qui ne se reproduisent qu'une seule fois au cours de leur vie.

Explication: ce terme n'est plus employé dans les critères.

Longue période

Le sens de cette expression variera en fonction des caractéristiques biologiques de l'espèce. Le choix de la période dépendra de la courbe observée des fluctuations naturelles de l'abondance de l'espèce, ainsi que de la conformité du nombre de spécimens prélevés à l'état sauvage avec un programme de prélèvement durable, fondé sur ces fluctuations naturelles.

Menacée d'extinction

L'expression "menacée d'extinction" est définie par l'annexe 1. La vulnérabilité d'une espèce aux menaces d'extinction dépend de sa dynamique de population et de ses caractéristiques biologiques telles que la taille du corps, le niveau trophique, le cycle de vie, les exigences en matière de structure de reproduction ou de structure sociale pour garantir le succès de la reproduction, et de la vulnérabilité résultant du comportement grégaire, des fluctuations naturelles de la taille de population (en durée et en ampleur) et des modes de vie (sédentarité/migration). Il est donc impossible de donner des valeurs seuils numériques pour la taille de la population ou la superficie de l'aire de répartition qui soient valables pour tous les taxons.

Présumée éteinte

Une espèce est présumée éteinte lorsque des études exhaustives faites dans son habitat connu et/ou suspecté, aux moments appropriés (dans la journée, la saison, l'année) dans toute son aire de répartition historique, n'ont pas permis d'observer un seul individu. Avant qu'une espèce soit déclarée présumée éteinte, des études devraient être faites dans un cadre temporel correspondant au cycle biologique et à la forme de vie de l'espèce.

Questions relatives à la population

Explication: pour faciliter la lecture, tous les paragraphes relatifs à la population ont été rassemblés sous cette rubrique.

La Le terme "population" renvoie au est le nombre total d'individus de l'espèce (telle que définie par l'Article I de la Convention). Dans le cas d'espèces biologiquement dépendantes d'autres espèces durant tout ou partie de leur cycle de vie, les valeurs biologiques appropriées de l'espèce hôte devraient être choisies. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant de faire une estimation, il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 5000 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une petite population sauvage. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Explication: les changements mineurs apportés au texte ont pour objet de rendre les définitions plus claires. La première phrase barrée est réintroduite à l'avant-dernier alinéa précédé d'un gros point à la rubrique "Sous-population" ci-après. Le reste figure ci-après à la rubrique "Petite population sauvage".

Les sous-populations sont les groupes géographiquement ou autrement séparés d'une population, entre lesquels les il y a peu d'échanges génétiques sont limités. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant de faire une estimation, il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 500 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une très petite sous-population. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Explication: le texte ajouté rend la définition plus précise. Le texte barré est réintroduit ci-après à la rubrique "Très petite sous-population".

Taille de la population

Lorsque des détails sont fournis sur la taille d'une population ou d'une sous-population, il faudrait préciser si les informations présentées concernent la taille effective de la population. Pour l'estimation de la taille de la population effective, il faudrait tenir compte des points suivants:

· Lorsque la population se caractérise par des fluctuations naturelles, utiliser une estimation plus basse. Le plus souvent, celle-ci sera bien inférieure à la moyenne.

· Les individus incapables de produire des recrues ne devraient pas être comptés (la densité est trop faible pour une fécondation, par exemple).

· Cette mesure est destinée à compter les individus capables de reproduction et devrait donc exclure ceux qui, pour des raisons d'environnement, de comportement ou d'autres raisons, ne peuvent pas se reproduire dans la nature.

· Pour le nombre d'individus des populations pour lesquelles le taux d'adultes ou le sex-ratio est biaisé, il y a lieu d'utiliser des estimations plus basses qui en tiennent compte (taille de la population effective estimée, par exemple).

· Les unités qui se reproduisent à l'intérieur d'un clone devraient être comptées comme des individus sauf si elles sont incapables de survivre seules.

· Dans le cas des taxons qui perdent naturellement l'ensemble ou un sous-ensemble de leurs individus à un certain point de leur cycle de vie, l'estimation devrait être faite à un moment approprié, lorsque les individus sont disponibles pour la reproduction.

Petite population sauvage

Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant de faire une estimation, il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 5000 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une très petite sous-population. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

1. Très petite sous-population

Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant de faire une estimation, il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 500 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une très petite sous-population. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Recrutement

Le recrutement est le nombre total d'individus ajoutés à une classe démographique donnée d'une population par reproduction sexuée ou par multiplication asexuée.

Sous-populations

Les sous-populations sont les groupes géographiquement ou autrement séparés d'une population, entre lesquels il y a peu d'échanges. Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant de faire une estimation, il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 500 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une très petite sous-population. Toutefois, ce chiffre est présenté à titre d'exemple, puisqu'il est impossible de donner une valeur numérique applicable à tous les taxons. Dans de nombreux cas, ce chiffre indicatif n'est pas utilisable.

Explication: ce texte a été transféré à une nouvelle rubrique intitulée "Questions relatives à la population" et partagé entre deux sous-rubriques: "sous-population" et "taille de la sous-population".

Vulnérabilité

La vulnérabilité peut se définir comme la sensibilité d'une espèce au risque d'extinction.

Il existe un certain nombre de facteurs biologiques et autres propres à des taxons ou à des cas particuliers qui sont susceptibles d'influer sur le risque d'extinction lié à un déclin en pourcentage déterminé, une faible taille de la population ou une aire de répartition restreinte. Il peut s'agir de l'un quelconque des facteurs suivants, sans que cette liste soit exhaustive:

· Cycle biologique (faible fécondité, taux d'accroissement lent, grand âge à la première maturité, temps de génération prolongé, etc.).
· Nombre ou biomasse faibles dans l'absolu ou aire de répartition restreinte.
· Structure de la population (par âge/taille, sex-ratio).
· Facteurs liés au comportement (structure sociale, migration, etc.).
· Densité (pour les espèces sessiles ou semi-sessiles).
· Niche spécialisée requise (nourriture, habitat, endémisme, etc.).
· Associations d'espèces telles que la symbiose et autres formes de co-dépendance.
· Fragmentation.
· Diversité génétique réduite.
· Perte d'habitat importante.
· Menaces dues à la maladie ou à des espèces envahissantes.
· Modification rapide de l'environnement (variations du régime climatique, etc.).
· Sélectivité des prélèvements (pouvant compromettre le recrutement).

Annexe 6

Explication: toutes les recommandations concernant les ajouts, les suppressions et les modifications faits lors de la session commune du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes et par le GTC ont été prises en compte; les versions modifiées sont incluses ci-après dans l'annexe 6 révisée sans autres précisions. Au besoin, l'ordre des paragraphes de certaines sections a été modifié de manière à correspondre à celui des critères d'inscription.

Mode de présentation des propositions d'amendement des annexes

Le texte qui suit fournit des informations et des instructions concernant la soumission d'une proposition d'amendement des annexes et l'élaboration du mémoire justificatif approprié. Les auteurs de la proposition devraient être guidés par la nécessité de fournir à la Conférence des Parties des informations suffisantes, d'une qualité suffisante et suffisamment détaillées (dans la mesure où elles sont disponibles) pour qu'elle puisse porter un jugement sur la proposition par rapport aux sur la base des critères adoptés à cet effet. Il est rappelé aux Parties que les propositions sont normalement limitées à 12 pages (sans les références citées). Cela signifie que Les sources d'information pertinentes, publiées ou non, devraient être utilisées mais en tenant compte du fait bien que, pour certaines espèces, la quantité d'informations scientifiques sera limitée. Lorsque des recherches ont été faites dans le but spécifique d'obtenir des informations étayant la proposition, elles devraient être présentées de manière suffisamment détaillée pour pouvoir être évaluées par les Parties même si ces données ne permettent pas toujours En outre, cela implique qu'il n'est pas toujours possible de compléter la totalité des toutes les rubriques du justificatif modèle de présentation.

L'auteur indiquera le but de la mesure proposée et les critères par rapport auxquels la proposition doit être jugée l'amendement spécifique aux annexes qu'il propose et toute annotation ou condition pertinente.

Annotations

Si une annotation de fond est proposée concernant une inscription aux annexes, son auteur devrait indiquer:

- l'intention pratique de l'annotation et

- que l'annotation est conforme à la résolution Conf. 11.20.

B. Auteur de la proposition

L'auteur de la proposition ne peut être qu'une Partie à la Convention, conformément à l'Article XV de celle-ci.

Fournir des informations, lorsqu'elles sont disponibles, sur les tendances actuelles et passées de la répartition géographique de l'espèce, en indiquant la période sur laquelle ces éventuelles tendances ont été mesurées. Fournir des données sur la nature, le taux et l'ampleur de la diminution de l'aire de répartition ou du nombre de sous-populations avec, si possible, des informations obtenues à trois dates distinctes. S'il y a lieu, fFournir des données sur l'ampleur et la périodicité des fluctuations de l'aire de répartition ou du nombre de sous-populations avec, si possible, des informations obtenues à trois dates distinctes.