La FAO publie dans le périodique Recueil de régislation:
alimentations et agriculture, un choix de lois et de règlements d'intérêt
international ayant trait à ses domaines d'activité, Voici le
texte de la loi forestière japonaise, la première qui ait été
promulguée depuis le début du siècle.
Japon
Loi N° 161. Loi forestière fondamentale - approuvée par la Diète nationale le 26 juin 1964 - entrée en vigueur le 9 juillet 1964.
CHAPITRE I. - GÉNÉRALITÉS
Objet de la lot
ARTICLE 1. En raison du rôle important de la foresterie et des travailleurs forestiers dans l'économie nationale, la présente loi vise à assurer le développement forestier du pays, améliorer la situation des travailleurs forestiers en harmonie avec la croissance et le développement de l'économie nationale et avec le progrès social, préciser les objectifs de la politique forestière, améliorer le patrimoine forestier et conserver le territoire national, enfin établir les principes fondamentaux qui permettent d'atteindre ces objectifs.
But de la politique forestière
ARTICLE 2. La politique forestière nationale se propose, en harmonie avec la croissance et le développement de l'économie et le progrès social, de réduire les inconvénients naturels et les désavantages sociaux et économiques inhérents à la foresterie, de favoriser l'accroissement de sa production brute et d'en assurer le développement continu en augmentant la productivité, et d'éliminer par là l'écart actuel entre la productivité de la foresterie et celle des industries; enfin de contribuer à développer le bien-être social et économique en augmentant les revenus forestiers.
Dispositions à prendre par l'Etat
ARTICLE 3. (1) Afin d'atteindre les objectifs indiqués à l'article précédent, l'Etat prendra un ensemble de, dispositions intégrées dans tous les domaines visés par ses politiques et tendant à:
(a) Promouvoir l'utilisation plus efficace du territoire forestier en adaptant, notamment, la production forestière à l'évolution de la demande de produits forestiers.(b) Tenir compte des différences de types d'aménagement en utilisant un système de classification en rapport avec la taille des secteurs d'aménagement forestier, et promouvoir le remembrement de la propriété forestière, la mécanisation, le regroupement en grands secteurs d'aménagement, la rationalisation de la foresterie privée, la modernisation de la pratique forestière (mesures désignées ci-après sous le terme d'«amélioration de la structure forestière»), etc.
(c) Améliorer les techniques forestières.
(d) Stabiliser l'offre, la demande et les prix des produits forestiers, et en rationaliser la commercialisation et la transformation.
(e) Organiser l'enseignement des techniques forestières modernes à l'intention des administrateurs et futurs administrateurs forestiers et donner à ceux-ci des encouragements pour les retenir dans la profession.
(f) Améliorer les services sociaux mis à la disposition des travail. leurs forestiers et donner à ces derniers des possibilités d'instruction et des encouragements pour les retenir dans la profession.
(2) Les mesures prévues au paragraphe ci-dessus seront prises, compte tenu des politiques nationales de conservation des terres et des programmes visant à améliorer l'utilité générale des terrains forestiers, et en harmonie avec les conditions naturelles et socio-économiques des localités visées.
Administration et aménagement des forêts nationales
ARTICLE 4. (1) En prenant les dispositions énoncées au paragraphe 1 du précédent article, l'Etat veillera à faire preuve d'une plus grande initiative et à améliorer l'administration forestière et l'aménagement, il contribuera à la mise en uvre des mesures d'aménagement appropriées, et fera en sorte que les forêts nationales soient aménagées de manière à contribuer à la stabilisation de lu demande, de l'offre et des prix des produits forestiers, ce dernier facteur pouvant contribuer beaucoup à régulariser la production; l'Etat contribuera aussi à augmenter la production forestière brute, à développer l'exploitation des forêts inaccessibles et, en outre, à promouvoir l'utilisation des forêts nationales pour améliorer les structures forestières dans toutes les forêts nationales.
(2) Conformément aux dispositions du paragraphe précédent, il faudra rechercher l'utilisation plus efficace des forêts nationales qui remplissent une fonction de conservation ou ont une action bienfaisante à d'autres égards, et les insérer suivant qu'il sera reconnu nécessaire ou approprié, dans des programmes d'amélioration des structures agricoles, de développement d'autres industries et d'amélioration du bien-être des populations locales.
Dispositions à prendre par les autorités locales
ARTICLE 5. Les autorités locales devront uniformiser leurs décisions avec les programmes de l'Etat
Mesures d'ordre financier, etc.
ARTICLE 6. (1) Le gouvernement prendra toutes mesures d'ordre législatif et financier nécessaires à l'application des dispositions de l'article 3 (1).
(2) Le gouvernement assurera constamment tous les crédits nécessaires à l'application des mesures prévues à l'article 3 (1).
Encouragements aux personnes qui travaillent dans la foresterie, etc.
ARTICLE 7. En mettant en application les dispositions des articles 3 (1) et 5, l'Etat et les autorités locales encourageront par principe les initiatives des personnes qui travaillent dans le domaine forestier et les organismes liés à ce domaine.
Obligations des propriétaires forestiers, etc.
ARTICLE 8. Les propriétaires forestiers et les personnes habilitées à utiliser ou à exploiter lucrativement un terrain boisé sont tenus, à moins que ce terrain soit destiné à la culture ou à toute autre utilisation appropriée autre que la foresterie, de faire en sorte que la forêt puisse donner sa production maxima.
Rapport annuel sur la tendance dans le domaine forestier, etc.
ARTICLE 9. (1) Le gouvernement présentera à la Diète nationale un rapport annuel sur la situation de la foresterie et les mesures prises.
(2) Le gouvernement, après examen de la tendance dans le domaine forestier, préparera le rapport annuel mentionné au paragraphe précédent en y exposant clairement les mesures nécessaires et le soumettra à la Diète nationale.
(3) Pour préparer le rapport mentionné au paragraphe précédent, le gouvernement prendra l'avis du Conseil administratif forestier (Rinsei Shingikai).
CHAPITRE II. - ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION FORESTIÈRE ET AMÉLIORATION DES STRUCTURES FORESTIÈRES
Plan d'orientation relatif à la production forestière et prévision à longue échéance de la production et de la demande
ARTICLE 10. (1) Le gouvernement préparera un plan d'orientation relatif aux ressources forestières et des prévisions à longue échéance de la production et de la demande en ce qui concerne les principaux produits forestiers, ce plan et ces prévisions devront être rendus publics.
(2) Le gouvernement procédera à une revision du plan d'orientation et des prévisions à longue échéance mentionnés au paragraphe précédent toutes les fois que l'exigera la variation des ressources forestières ou de la demande et de la production d'importants produits forestiers, compte tenu des autres facteurs économiques.
(3) Pour préparer et réexaminer le plan d'orientation et les prévisions à longue échéance mentionnés au paragraphe 1, le gouvernement prendra l'avis du Conseil administratif forestier.
Mesures intéressant la production forestière
ARTICLE 11. (1) L'Etat prendra les mesures nécessaires pour assurer une meilleure utilisation forestière des terrains boisés, à savoir: construction de routes forestières, établissement et développement des bases de la production forestière, fourniture de semences et de plants de haute qualité, promotion du reboisement par l'amélioration des essences et des types de peuplements, mécanisation.
(2) L'Etat prendra les mesures nécessaires pour assurer une indemnisation raisonnable en cas de pertes dues à des calamités naturelles, de façon à éviter que le progrès de la production forestière en soit retardé et pour assurer la continuité de l'aménagement forestier.
Modernisation de l'aménagement forestier
ARTICLE 12. AUX fins d'assurer l'application de méthodes d'aménagement forestier plus rationnelles et modernes, l'Etat prendra des mesures visant non seulement à la réorganisation des systèmes d'aménagement à l'adoption de méthodes rationnelles, au développement des moyens financiers et autres, mais aussi à favoriser le développement de la petite forêt aménagée, notamment par une politique d'achat de terrains forestiers de reboisement avec participation aux bénéfices et d'exploitation en commun des forêts nationales, enfin l'instauration d'un régime moderne de rapports juridiques dans les forêts où s'applique encore le droit coutumier.
Encouragement des coopératives forestières:
ARTICLE 13. L'Etat prendra les mesures nécessaires pour favoriser le développement de l'aménagement forestier par la rationalisation de la production, notamment en encourageant les coopératives de producteurs l'aménagement des forêts par les associations de propriétaires, la réalisation de projets d'aménagement en commun plus rationnels.
Amélioration des techniques forestières
ARTICLE 14. L'Etat prendra les mesures propres à améliorer les techniques forestières, notamment en encourageant la recherche et le progrès techniques et en faisant connaître les résultats obtenus.
Projets tendant à l'amélioration des structures forestières, etc.
ARTICLE 15. L'État prendra toutes les mesures nécessaires dans cet ordre d'idées, notamment en donnant des directives et Bon assistance pour les projets d'amélioration des structures forestières, à savoir: développement de la petite forêt aménagée, organisation et développement des conditions fondamentales d'un aménagement forestier, adoption d'un équipement forestier moderne, etc. L'exécution de toutes ces mesures devra se faire suivant un plan général et intégré.
CHAPITRE III. - OFFRE ET DEMANDE DE PRODUITS FORESTIERS, STABILISATION DES PRIX, ETC.
Mesures relatives à l'offre, à la demande et aux prix des produits forestiers
ARTICLE 16. Afin de stabiliser la demande et l'offre des principaux produits forestiers, l'Etat prendra des mesures pour assurer une production soutenue de grumes, et régler en conséquence les livraisons, ainsi que toutes autres mesures éventuellement nécessaires et il veillera à assurer aussi un approvisionnement régulier de bois importés.
Mesures relatives à la commercialisation et à l'usinage des produits forestiers
ARTICLE 17. L'État prendra les mesures nécessaires pour rationaliser la commercialisation et la transformation des produits forestiers, à Bavoir: amélioration et encouragement des ventes, des achats et de la transformation de produits forestiers par les associations de propriétaires forestiers et les petites industries coopératives, ainsi que la modernisation des méthodes commerciales appliquées aux produits forestiers.
CHAPITRE IV. - DÉVELOPPEMENT DE LA FORESTERIE ET DE LA FORMATION FORESTIÈRE
ARTICLE 18. L'État prendra les mesures nécessaires pour former et retenir dans la profession de bons administrateurs et spécialiste forestiers formés aux méthodes modernes, notamment en développant et en perfectionnant ses services d'enseignement, de recherche et de vulgarisation.
Main-d'uvre forestière
ARTICLE 19. L'État prendra des mesures pour améliorer les conditions de vie, la formation et l'entretien des travailleurs forestiers, notamment en améliorant et stabilisant les conditions d'emploi, en développant et améliorant la sécurité sociale, la formation professionnelle, etc.
CHAPITRE V. - ADMINISTRATION ET ORGANISMES FORESTIERS
Amélioration de la structure de l'administration forestière
ARTICLE 20. Dans leur action prévue aux articles 3 (1) et 5, l'Etat et les autorités locales devront non seulement Collaborer mais aussi s'efforcer d'améliorer la structure de l'administration publique et son fonctionnement.
Amélioration de la structure des organismes forestiers
ARTICLE 21. Afin d'assurer le développement forestier et améliorer les conditions des travailleurs forestiers l'Etat prendra les mesures nécessaires pour améliorer la structure des organismes forestiers.
CHAPITRE VI. - CONSEIL ADMINISTRATIF FORESTIER
Création
ARTICLE 22. Il sera créé, à titre d'organisme subsidiaire du Cabinet du Premier ministre, un Conseil administratif forestier (ci-après dénommé «le Conseil»).
Compétence
ARTICLE 23. (1) Le Conseil ne s'occupera pas seulement des questions qui lui sont dévolues par la présente loi, mais il devra aussi, sur la demande du Premier ministre ou des autres ministres, explorer et étudier les questions importantes soulevées par l'application de la présente loi.
(2) Le Conseil fera connaître son avis au Premier ministre ou aux ministres intéressés sur les questions indiquées au paragraphe précédent.
Organisation
ARTICLE 24. (1) Le Conseil se composera au plus de quinze membres.
(2) Les membres du Conseil seront nommés par le Premier ministre qui choisira des personnes ayant une large connaissance et expérience des questions indiquées au paragraphe du précédent article.
(3) Les membres du Conseil exerceront leur charge à temps partiel.
Demande de documentation
ARTICLE 25. Dans l'exercice normal de ses fonctions, le Conseil pourra demander aux chefs des ministères et des administrations publiques communication d'une documentation, accompagnée d'un exposé de leurs vues ou de commentaires; le Conseil pourra leur demander aussi de lui fournir: toute coopération dont il aurait besoin.
Questions générales
ARTICLE 26. Les affaires générales du Conseil relèveront de la conférence du service administratif de l'Agence forestière.
Délégation
ARTICLE 27. Toutes autres questions concernant l'organisation et l'administration du Conseil et non spécialement mentionnées dans la présente loi seront définies de la manière et au moment voulus par décret.