111) Le Comité a rappelé que le CCFL, à sa vingt-huitième session, était convenu délaborer, au titre de nouvelle activité, un Avant-projet damendement à la Norme générale pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées (Section 5.1) concernant létiquetage de la déclaration quantitative des ingrédients. A sa quarante-septième session, le Comité exécutif a approuvé par la suite cette proposition au titre de nouvelle activité (ALINORM 01/3, par. 43 et Annexe III).
112) Lobservateur de lIACFO a présenté au Comité le texte révisé (CRD 33) et relevé que létiquetage de la déclaration quantitative des ingrédients revêt une importance accrue pour ne pas induire les consommateurs en erreur et leur permettre un choix éclairé au regard des propriétés liées à la santé et de la qualité du produit. Lobservateur a donc proposé dexiger que létiquetage de tous les aliments à ingrédients multiples fasse mention de la proportion et du poids de chacun des ingrédients importants (y compris ceux des ingrédients composés) qui figurent sur la liste. Lobservateur de Consumers International a appuyé cette proposition.
113) La délégation thaïlandaise a précisé davantage les réglementations mentionnées par lIAFCO et a informé le Comité que la réglementation en vigueur en Thaïlande exigeaient la déclaration du pourcentage approximatif des principaux ingrédients, sans indication de niveau de pourcentage. Les principaux ingrédients sont ceux qui sont essentiels dans la composition de laliment.
114) De nombreuses délégations et observateurs ont exprimé des réserves au sujet de létiquetage de la déclaration quantitative des ingrédients et fait remarquer que la détermination des seuils de la déclaration exigeait une grande vigilance. La délégation suédoise, sexprimant au nom de la CE, a appuyé le principe de cet étiquetage mais remis en question la raison dêtre même dune déclaration systématique de la quantité de chaque ingrédient au-dessus dun certain pourcentage. Les délégations du Mexique et du Costa Rica ont estimé que la quantité dun ingrédient doit être déclarée seulement dans le cas où lingrédient serait souligné avec des images ou des mots, y compris dans le nom de laliment ou est considéré comme important. La délégation mexicaine a aussi remis en cause lamendement proposé, la déclaration du pourcentage de tous les ingrédients risquant de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des fabricants. La délégation indienne a déclaré que linnovation de produits disparaîtrait si la déclaration quantitative des ingrédients devait être appliquée.
115) Certaines délégations ont fait remarquer que létiquetage de la déclaration quantitative des ingrédients devrait être considéré comme volontaire. La délégation canadienne a indiqué quelle nétait pas favorable à un étiquetage généralisé de la déclaration quantitative des ingrédients étant donné la quantité considérable de renseignements déjà fournis par la Norme générale pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées et les directives apparentées pour aider le choix des consommateurs. Cette opinion a été partagée par les délégations des États-Unis et du Chili. Quelques délégations se sont prononcées en faveur de la formulation actuelle du texte de la Norme tout en jugeant que la question de la déclaration quantitative méritait dêtre approfondie.
116) Au vu de la diversité des opinions exprimées par les pays membres, le Comité a résolu de distribuer les textes alternatifs présentés dans CL 2000/35-FL et CRD 33. La délégation des États-Unis a été également invitée à fournir des propositions détaillées concernant létiquetage volontaire par lajout dune Section 7.3 à la Norme générale pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées.
État davancement de lAvant-projet damendement à la Norme générale pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées: Déclaration quantitative des ingrédients
117) Le Comité est convenu de renvoyer lavant-projet damendement, tel que proposé à la fois dans CL 2000/35-FL et CRD 33, à létape 3 pour distribution et examen à la prochaine session (voir Annexe IX).