PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE | MAG/92/004 |
LEGISLATION DES PECHES A MADAGASCAR |
Rapport Numéro II
préparé par
Eric Canal-Forgues
Consultant Juriste
Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
Rome, janvier 1995
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1.1 Origine de la mission
1.2 Mandat de la consultation juridique
1.3 Mandat révisé de la consultation
1.4 Autres activités
1.5 Remerciements
2.1 Rappel des données de base
2.2 Création de la Commission Interministérielle de
la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA)
IV. PROJET D'ARRETE RELATIF AUX PLANS D'AMENAGEMENT DES PECHERIES
4.1 Définition et objectifs
4.2 Procédure
V. PROJET D'ARRETE PORTANT FIXATION DES REDEVANCES EN MATIERE DE LICENCES DE PECHE
VI. ETUDE DES CONDITIONS D'OCTROI DES LICENCES ET AUTORISATIONS DE PECHE COMMERCIALE
6.1 Régime général
6.2 Régime particulier
6.3 Observation principales
6.4 Recommandations
VII. ACTIONS FUTURES ENVISAGEES
7.1 Actions futures envisagées
7.2 Actions à court terme
7.3 Actions à moyen terme
Le présent rapport est le résultat d'une mission qui s'est déroulée du 28 octobre au 15 novembre 1994 dans le cadre du Programme sectoriel pêche PNUD/FAO-MAG/92/004.
Cette mission s'inscrit d'abord dans le droit fil des recommandations du rapport Bonucci1 établi dans le cadre du Projet PNUD/FAO/MAG/85/014 qui comportait, outre la version définitive de l'Ordonnance portant réglementation générale des pêches et de l'aquaculture (Annexes 1 et 5 du rapport), un projet d'Ordonnance portant création du Fonds de Développement Halieutique et Aquicole (Annexe 2) et un projet de Décret portant Organisation générale des activités de pêche (Annexe 3).
Elle est également, et surtout, la suite logique du rapport rédigé à la suite de notre propre mission accomplie au mois d'avril 19942. On rappellera simplement ici que cette dernière avait essentiellement pour objet d'élaborer et de présenter aux autorités nationales une réglementation portant organisation générale des activités de pêche, d'élaborer une réglementation portant création de la “Commission interministérielle des pêches”, de préparer et de finaliser le texte portant création du Fonds de développement halieutique et aquicole, ainsi que le texte portant fixation des redevances en matière de licences de pêche.
Dans le cadre de la présente consultation juridique prévue au titre du Programme sectoriel pêche PNUD/FAO-MAG/92/004, le mandat confié au consultant juriste était le suivant:
"... le consultant juriste spécialisé devra :
- discuter, réviser et finaliser le projet de décret instituant la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture ;
- discuter, et élaborer un arrêté créant dans chaque Faritany un Conseil consultatif de la pêche et de l'aquaculture conformément à l'article 5 de l'Ordonnance du 04/05/1993 ;
- discuter et élaborer les textes réglementaires déterminant les conditions d'octroi des licences/autorisations de pêche commerciale, en particulier la pêche crevettière."
A la suite de discussions avec le personnel du projet et les autorités nationales responsables, et compte tenu des priorités affichées à cette occasion, il a été décidé, en consultation avec les personnes concernées, de modifier légèrement les termes du mandat. Il est apparu, notamment, qu'il était prématuré de préparer l'arrêté créant dans chaque Faritany un Conseil consultatif de la pêche et de l'aquaculture prévu par l'article 5 de l'Ordonnance No93–022 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, dans la mesure où le principe de la décentralisation effective évoqué dans notre rapport Numéro I, Législation des pêches à Madagascar, ne s'est pas encore traduit par l'adoption d'une législation appropriée.
En conséquence, les travaux effectués par le consultant ont porté sur cinq domaines:
- la redéfinition de la structure et des pouvoirs de la Commission interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture, ainsi que la révision du texte l'instituant selon la démarche de l'article 5 de l'ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture.
- l'analyse d'un texte réglementaire en cours d'adoption, à savoir le décret fixant les modalités de gestion du compte de commerce No92–24 “Fonds de Développement Halieutique et Aquicole”.
- l'élaboration d'un arrêté relatif aux plans d'aménagement des pêcheries prévus par l'article 6 de l'ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture.
- la révision et la finalisation de l'arrêté portant fixation des redevances en matière de licences de pêche conformément à l'article 12 du décret No94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.
- l'étude des conditions d'octroi des licences et autorisations de pêche commerciale, en particulier pour la pêche crevettière.
Sont joints au présent rapport les textes d'application que le consultant a jugé utiles de préparer, de finaliser ou de réviser au vu de son mandat mais également, et compte tenu de l'évolution précédemment décrite de la situation, à la demande des autorités responsables qui désirent disposer au plus tôt d'un cadre juridique et institutionnel opérationnel dans ce domaine.
Le présent rapport contient également des recommandations actualisées sur les actions futures envisagées, non seulement quant à la réglementation d'application qui devrait être élaborée à court ou moyen terme, notamment les textes d'habilitation des agents de contrôle à l'effet de mettre en place une police de la pêche ou les textes relatifs au contrôle de la salubrité des installations et équipements et de la qualité des produits conformément aux directives émanant de la Communauté Economique Européenne, mais aussi en ce qui concerne d'autres questions d'intérêt général ou particulier telles que la révision du régime général des concessions/amodiations en matière de pêche continentale.
1.4.1 A la demande de la Direction des Ressources Halieutiques, le consultant a été amené à délivrer un certain nombre d'avis juridiques relatifs à des textes en préparation au sein de la Direction des Ressources Halieutiques, ainsi un projet d'accord de pêche entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement de la République de Maurice, et un projet d'accord de coopération portant sur la recherche, la formation et l'information entre la Direction de l'Administration des Pêches, Institut de recherche des pêches, de Mozambique et la Division des Ressources Halieutiques du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural de Madagascar.
1.4.2 Le consultant a pu prendre connaissance du décret No93–844 du 9 décembre 1993 relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments et produits d'origine animale. Ce décret a pour objet de sauvegarder la salubrité et la qualité des denrées alimentaires d'origine animale, y compris “les produits de la mer et d'eau douce” selon l'article 2, paragraphe 1, point 5). Il prévoit également que le régime de l'importation et l'exportation des denrées alimentaires d'origine animale, et notamment les certificats et attestation nécessaires à ces deux opérations, sera défini par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage.
On fera observer, cependant, que l'ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture n'est pas expressément visée par le décret. Pourtant, l'article 16 de ladite ordonnance disposait explicitement que :
“En étroite collaboration avec les autres administrations concernées, le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture conjointement avec le Ministre chargé de l'Environnement adoptent par voie réglementaire et font appliquer des mesures de contrôle de la salubrité et de la qualité des produits de la pêche et des établissements de traitement, de conditionnement et de stockage.”
Il est à regretter qu'un tel texte ait pu être pris sans, d'une part, faire référence à l'ordonnance du 4 mai 1993, texte fondamental en matière de réglementation de la pêche et de l'aquaculture à Madagascar, et sans qu'il ait été recherché, d'autre part, la collaboration des autres administrations concernées, et, singulièrement, de la Direction des Ressources Halieutiques. De toute évidence, le Ministère chargé de l'environnement ne semble pas non plus avoir été consulté, alors qu'il aurait dû prendre une part active dans la préparation et dans l'adoption de ce texte.
Au cours de sa mission, le consultant a bénéficié de l'appui constant et actif des divers départements et institutions concernés, et tout particulièrement de la Direction des Ressources Halieutiques du Ministère de l'Elevage et des Ressources Halieutiques. La Représentation de la FAO, le Conseiller technique principal du Programme sectoriel pêche PNUD/FAO-MAG/92/004 ainsi que le personnel du projet ont également fourni une assistance précieuse et continue. De manière plus générale, le consultant exprime ses remerciements et assure de sa gratitude toutes les personnes ayant directement ou indirectement apporté leur aide au projet cité en référence.
L'élaboration d'une nouvelle politique des pêches implique une redéfinition des institutions qui couvrent le secteur. A ce titre, la création d'une Commission interministérielle de la pêche et de l'aquaculture fait incontestablement partie des priorités. Une mission du projet MAG/85/004 s'était déjà intéressée à la question3.
Le rapport rédigé à la suite de notre propre mission d'avril 1994 s'était également livré à une étude détaillée du dispositif juridique existant, et il avait été recensé à cette occasion les dispositions pertinentes en la matière. Il avait été relevé que quatre textes de nature et de portée diverses comportaient des indications utiles, parfois même contradictoires, à savoir l'Ordonnance du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, le Décret du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime, le Décret du 18 mai 1971 réglementant l'exercice de la pêche par chalutage dans la mer territoriale et, accessoirement, le Décret du 3 juillet 1962 portant création d'un Conseil supérieur de la protection de la nature.
L'analyse de ces textes avait permis de noter que la structure de concertation existante en matière d'aménagement et de conservation des pêcheries n'était pas satisfaisante, dans la mesure où la Commission interministérielle des pêches maritimes ne reposait pas sur des bases juridiques solides. Ses compétences et sa composition nécessitaient par conséquent d'être revues. Le contexte institutionnel et administratif avait son importance, compte tenu des possibilités de changements pouvant résulter, notamment, de la mise en oeuvre de la décentralisation.
En effet, la Constitution de la République de Madagascar promulguée le 18 septembre 1992 prône l'application de la décentralisation effective. A cet effet, son Titre VII dispose que les collectivités territoriales décentralisées sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et s'administrent librement. Elles constituent par ailleurs le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l'expression de leur diversité et de leurs spécificités (Article 125).
Les organes prévus seront des assemblées élues au suffrage universel et des bureaux exécutifs. Ces organes décentralisés seront dotés d'une autonomie décisionnelle en ce qui concerne leur développement. Par suite, l'intervention de l'Etat sera réduite à un rôle de tutelle.
De même, l'Etat garantit le droit de propriété individuelle; nul ne peut en être privé sauf pour cause d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnisation (article 34). De même, est garantie la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public et de l'environnement (article 37). Enfin, l'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements (article 38).
Pour l'heure, et au plan territorial, le décret No92.268 du 26 Février 1992 relatif aux collectivités décentralisées a suspendu l'application du schéma existant au profit de délégations spéciales instituées par l'ordonnance No92.003 du 26 Février 1992 assumant la gestion des affaires courantes des Faritany, des Fivondronampokontany et des Firaisampkontany pendant toute la période de transition vers la Troisième République. Les délégations spéciales remplissent les fonctions et exercent la plénitude des pouvoirs dévolus au conseil populaire. Les modalités de fonctionnement des délégations spéciales sont celles applicables au conseil populaire des collectivités décentralisées. Toutefois, il est encore difficile de déterminer avec précision la répartition des compétences en raison du processus de réforme des institutions engagé.
En ce qui concerne plus spécifiquement l'administration chargée de la pêche et de l'aquaculture au plan régional, il convient de remarquer qu'il existe dans chacune des six provinces, ou Faritany, un service provincial de la pêche et de l'aquaculture exerçant sa tutelle sur trois circonscriptions qui s'appuient elles-mêmes sur des sections et des brigades. Sur un plan pratique, les services régionaux souffrent de l'insuffisance des moyens techniques, humains et financiers, ainsi que du chevauchement des attributions, de l'absence de pouvoir de décision et des lenteurs des circuits hiérarchiques.
Il convient surtout de s'attacher ici à déterminer les attributions et la composition (celle-ci découlant de celles-là) de la future Commission, dont il est proposé que le titre officiel soit: “Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture” ou CIPA.
2.2.1 Attributions de la Commission,
En ce qui concerne tout d'abord les attributions de la Commission, et dans le prolongement de ce que prévoient d'ores et déjà l'ordonnance du 4 mai 1993 et le décret du 18 février 1994, il a été convenu qu'elles seront déterminées de façon assez large afin de couvrir l'ensemble des questions relatives à la gestion et à l'aménagement des pêches (pêche industrielle, artisanale et traditionnelle) tant continentales, que maritimes et également de l'aquaculture.
En effet, compte tenu du fait que la CIPA serait uniquement saisie pour avis, c'est à dire à titre consultatif, il n'y aurait pas grande difficulté à étendre le champ de ses attributions. Les avantages pouvant résulter de l'élargissement de ses compétences semblent évidents. Une meilleure connaissance du secteur pêche dans sa globalité, de ses potentialités comme de ses réalisations, de ses contraintes comme de ses difficultés, et ce par l'ensemble de ses partenaires ou intervenants, présents ou futurs, devrait en résulter.
On a justement reproché à la Commission actuelle le fait qu'elle semblait seulement couvrir les activités de pêche industrielle. Il semble évident que le mandat de la Commission devrait être étendu à la pêche continentale et à l'aquaculture. Cela pourrait être facilement réalisé par le biais de la création de sous-commissions spécialisées à composition restreinte établies dans le cadre même de la Commission. Ainsi, par exemple, une sous-commission de la pêche maritime, ou une sous-commission de la pêche continentale pourraient avantageusement remplacer les organes subsidiaires actuels.
Conformément aux dispositions du Décret No94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime, il conviendrait aussi que la délivrance des autorisations de chalutage ou la fixation des quotas en matière de licences ne dépende plus de la Commission mais du Ministre chargé des pêches et de l'aquaculture sur avis de la CIPA. De façon similaire, la CIPA serait saisie pour avis en ce qui concerne l'octroi de concessions aquicoles. Enfin, dans son rôle de mise en oeuvre de la politique des pêches, la Commission serait dorénavant appelée à jouer un rôle fondamental en matière d'élaboration des plans d'aménagement et de conservation des pêcheries.
2.2.2 Composition de la Commission
En ce qui concerne ensuite la composition de la Commission, il semble souhaitable, compte tenu de l'élargissement du clavier de compétences préconisé, de renforcer le rôle des institutions de recherche et d'enseignement spécialisées dans le domaine halieutique (Centre National de la Recherche Océanographique - CNRO et Institut Halieutique des Sciences Marines - IHSM notamment) au sein de la Commission. Il est donc proposé qu'une ou deux institutions parmi les plus représentatives en deviennent membres sur proposition du Ministère chargé de la recherche.
De même, il est primordial que des représentants de la profession (opérateurs de la pêche industrielle, de la pêche artisanale, de la pêche traditionnelle) désignés par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture puissent être au moins consultés. Il est ici proposé que les opérateurs, outre leur participation en tant que membres des Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture établis dans les Faritany, participent également aux réunions de la CIPA, sans toutefois en devenir membres à titre officiel, et puissent donner leur avis dans le cadre des sous-commissions d'aménagement de la pêche maritime ou continentale, ou de l'aquaculture.
Enfin, et conformément aux dispositions de l'Ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 relatives aux Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture, la Commission doit pouvoir soumettre pour avis toute question relative à la pêche et à l'aquaculture aux Conseils consultatifs qui seront établis dans chaque Faritany. Inversement, la Commission doit pouvoir émettre des avis consultatifs sur toutes requêtes présentées par les Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture.
Ces dernières années, divers rapports de consultation ont souligné la nécessité de doter l'administration des pêches de moyens supplémentaires, notamment financiers. De nombreux pays pour lesquels la pêche représente un secteur de première importance ont notamment créé à cet effet des fonds ou des offices de promotion. Pour des raisons de coût et d'efficacité, il a été suggéré d'établir à Madagascar un fonds de développement halieutique et aquicole4.
Le fonds doit constituer un instrument flexible de développement et de promotion du secteur halieutique, en particulier du point de vue de la gestion et de l'aménagement des pêcheries. Il ne suppose pas la création d'une nouvelle institution. La nécessité d'assurer une certaine souplesse de fonctionnement a naturellement conduit à envisager l'ouverture d'un compte spécial du Trésor public, qui permet l'individualisation de certaines recettes de l'Etat affectées à des dépenses données. Afin de concrétiser la mise en place du fonds, il s'est donc révélé nécessaire de tenir compte de certains principes de comptabilité publique. Ainsi l'utilisation des avoirs du fonds peut-elle échapper aux règles particulièrement rigides de la comptabilité publique.
L'article 15 de l'Ordonnance No93–005 du 9 février 1993 portant loi des Finances pour 1993 a donc créé dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé “Fonds de développement halieutique et aquicole”. Un projet de décret a ensuite été élaboré par l'ancien Ministère de l'Elevage et des Ressources Halieutiques (MERH) aux fins de fixer les modalités de gestion de ce compte de commerce. Le domaine d'intervention du fonds a été conçu de manière assez large pour répondre au caractère évolutif et à la diversité des besoins. Il est à noter que la version définitive de ce projet de décret qui vient d'être présentée en Conseil de Gouvernement a été adoptée.
Les changements suggérés par notre précédente mission au texte préparé par le Ministère, qui tenaient essentiellement (i) à la structure générale du texte et (ii) aux contraintes résultant de la mise en oeuvre probable de la décentralisation n'ont pas été repris dans le texte officiellement présenté. Cela n'affecte cependant pas le contenu du texte lui-même, même si l'on peut regretter que nos propositions de simplification à l'effet de disposer d'un texte plus structuré n'aient pas été retenues. On notera enfin que la nécessité de disposer au plus tôt d'un Fonds de développement halieutique et aquicole pour Madagascar a demandé l'introduction dans la version définitive du projet de décret d'une disposition particulière, dite d'urgence. Aussi l'article 10 permet-il l'entrée en vigueur immédiate du texte indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.
L'adoption de ce texte essentiel pour le développement du secteur de la pêche ne saurait cependant suffire. Il devrait s'ensuivre la mise en place des institutions prévues par le Fonds, et notamment le Comité de gestion composé de représentants des Ministères techniques concernés. Aux termes de l'article 5 du décret instituant le Fonds, il appartient au Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture de fixer par voie d'arrêté la liste des membres du Comité de gestion. Le règlement intérieur du Comité de gestion fixant les modalités de fonctionnement devrait également être préparé au plus tôt.
On trouvera en annexe la version finale du projet de décret fixant les modalités de gestion du compte de commerce No92–24 “Fonds de Développement Halieutique et Aquicole” tel qu'il a été récemment adopté en Conseil de Gouvernement. Le consultant souhaite encore mentionner que les deux recommandations principales faites à l'issue de sa précédente mission et ci-dessous rappelées restent valables.
RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
I. En vue de l'opérationnalité du compte No92–24, il est essentiel qu'une prévision des dépenses et des recettes à inscrire dans ce compte soit faite au plus tôt par le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural. Lors de la présentation de cette prévision, il convient que soit également fixé un découvert dans la limite annuelle fixée par l'Ordonnance No ..-… portant Loi des finances pour 1994.
II. Le découvert autorisé devra être couvert dans l'année par les redevances perçues. Le principe du versement d'une redevance en contrepartie de l'octroi d'une licence de pêche a notamment été posé par l'article 13 de l'Ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, et rappelé par l'article 12 du Décret No94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime. Il est donc important que l'arrêté interministériel fixant le montant et les modalités de perception des redevances en matière de licences de pêche, dont on trouvera une version définitive en annexe, puisse être pris au plus tôt.
Aux termes de l'article 6 de l'Ordonnance du 04/05/1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture prépare et maintient à jour, en collaboration avec les ministères concernés, des plans d'aménagement des pêcheries et de la conservation des stocks. Il en arrête la durée, le contenu et les modalités d'élaboration. La nécessité de garantir une gestion adéquate des ressources halieutiques en vue d'en assurer la pérennisation ou la conservation, ou d'exécuter les objectifs des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries, peut d'ailleurs conduire au refus, à la suspension ou à la révocation de la licence de pêche, ainsi qu'en dispose notamment l'article 15 du Décret No94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.
Au plan pratique, le plan d'aménagement doit constituer un document aussi concis et complet que possible. Il doit recenser les mesures existantes et proposer celles à promouvoir concernant l'exercice de la pêche et des activités connexes.
Définition proposée:
Un plan d'aménagement est un document qui recense les mesures existantes dans le domaine de la gestion et de l'aménagement des pêcheries et propose les mesures à promouvoir en matière d'exercice de la pêche et des activités connexes.
Il est également important de prévoir la préparation de plans d'aménagement par “pêcheries” au sens de l'Ordonnance du 4 mai 1993, ou par “plans d'eau” en ce qui concerne la pêche continentale, ou par “type d'exploitation” et par “plans d'eau” s'il s'agit d'aquaculture.
Proposition d'article 1er:
Des plans d'aménagement sont préparés par pêcheries au sens de l'Ordonnance No93-022 du 4 mai 1993, par plans d'eau en ce qui concerne la pêche continentale et par type d'exploitation ou par plans d'eau en ce qui concerne l'aquaculture.
La mise en oeuvre d'une procédure de préparation des plans d'aménagement des pêcheries doit normalement prendre en compte les intérêts de touts les partenaires du secteur halieutique. Le déroulement proposé est le suivant:
L'initiative de la préparation d'un plan d'aménagement reviendrait au Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture qui, par l'intermédiaire du Directeur des Ressources Halieutiques, après avis de la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture, déciderait du lancement de l'étude et répartirait le travail. Deux rapports devraient être établis à cette fin:
un rapport technique émanant de la recherche ; et
un rapport provenant de l'administration des pêches et de l'aquaculture qui recueillerait l'avis des opérateurs économiques du secteur considéré, des autorités déconcentrées et des autorités décentralisées.
La CIPA serait ensuite saisie de l'ensemble un mois au plus tard avant sa convocation. Sur le plan formel, le document présenté comprendrait un rapport unique comportant, par exemple, un résumé des conclusions et recommandations et, en annexe, les deux rapports préparés par l'administration et les organismes de recherche habilités. La CIPA émettrait ensuite un avis en recommandant au Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture, ainsi qu'aux autorités locales dans la mesure de leur compétence, les mesures d'application nécessaires, aussi bien à court terme qu'à long terme.
La démarche précédente est soumise pour avis à l'administration. Elle n'est pas exclusive d'une autre, plus simple. On trouvera en annexe une version préliminaire de l'arrêté selon la démarche qui vient d'être exposée.
L'ordonnance du 4 mai 1993 a posé en son article 12 le principe d'une autorisation pour l'exercice de la pêche dans les eaux maritimes sous juridiction nationale ainsi que dans les eaux continentales, douces ou saumâtres, du domaine public de l'Etat ou communiquant avec lui. Celle-ci prend la forme d'une licence de pêche en ce qui concerne la pêche industrielle et artisanale. Il est logique en effet que l'exploitation d'une ressource relevant du domaine public fasse l'objet d'un prélèvement en contrepartie d'un droit d'accès et d'exploitation. Comme il est naturel, l'ordonnance renvoie à des textes d'application de nature réglementaire en ce qui concerne la fixation des modalités ainsi que les redevances applicables. Ainsi, la délivrance d'une licence de pêche donne lieu à la perception de redevances par catégories de navires telles que définies par les articles 8, 9 et 12 du Décret No94–112 du 18/02/1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.
Le présent projet d'arrêté, dont la version définitive a fait l'objet de nouvelles discussions et dont il a été noté qu'il devrait être pris conjointement avec le décret fixant les modalités de gestion du compte de commerce No92–24 “Fonds de Développement Halieutique et Aquicole”, s'applique aux navires de pêche, de collecte et d'appui appartenant ou non à des personnes physiques ou morales de droit malgache, bien que le législateur n'ait pas entendu interdire le chalutage par des sociétés de pêche étrangères, et ce même dans la zone des 12 milles, dont il est dit qu'elle est réservée “prioritairement”, mais non exclusivement, aux sociétés de droit malgache.
S'agissant des redevances afférentes aux navires étrangers, elles sont fixées conformément aux accords internationaux conclus en vertu de l'article 13 alinéa 2 de l'Ordonnance No93–022 du 04/05/1993 ou, à défaut, aux protocoles d'accord établis selon l'article 20 alinéa 1 du Décret No94–112 du 18/02/1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.
En ce qui concerne les critères qui ont été pris en considération dans l'application d'un droit de licence, on pourra utilement se reporter à notre précédent rapport. Les modifications principales apportées à la précédente mouture du projet d'arrêté sont les suivantes :
Les navires d'appui et de collecte sont considérés comme des navires de pêche en ce qui concerne la perception de redevances (Article 1). Toutefois, afin de ne pas pénaliser trop lourdement ce type de navires, il est fixé un taux uniforme de redevances, qui dépend uniquement de la puissance motrice nominale des navires. Une nouvelle classe 5 est donc créée.
Le paiement de la redevance doit être accompagné d'un document certifié comportant tous les éléments ayant servi de base au calcul de ladite redevance. Ainsi il est maintenant prévu que doivent être fournis pour chaque navire des renseignements relatifs à la puissance motrice, à la catégorie, à la classe, au statut juridique et au produit cible.
Le montant de la redevance sera en définitive fonction du taux du Coefficient de Détermination des Droits de Licence (CDDL) que fixera chaque année le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture. Plus le taux sera élevé, plus la redevance annuelle sera évidemment forte. Dans la mesure où il s'agit de la première introduction du paiement des redevances de pêche à Madagascar, et compte tenu du fait que les sociétés de pêche malgaches vont être amenées à verser deux campagnes de pêche d'un coup (régularisation de la campagne de pêche 1994 et campagne 1995), il conviendrait toutefois que le taux fixé reste dans des limites raisonnables.
Pour tenir compte des conditions dans lesquelles s'effectue la pêche crevettière, il a été établi une nouvelle grille d'indexation (Article 5) plus simple. Seuls sont désormais pris en compte pour le calcul de la redevance les navires de moins de 100 CV, les navires de 100 à 200 CV et les navires de plus de 200 CV. De même, l'indice de base (Ib) a été revu et la majoration appliquée aux congélateurs et aux navires non-malgaches a été fixée à 25% au lieu de 50%.
A titre exceptionnel, et par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté, il est proposé que le présent arrêté serve à la fois pour la campagne de pêche 1994, pour laquelle des licences de pêche provisoires avaient été accordées sous réserve d'une régularisation postérieure du paiement des redevances, et pour la campagne de pêche 1995.
Le décret No94–112 portant Organisation générale des activités de pêche maritime a été adopté le 18 février 1994. Il constitue l'un des textes réglementaires majeurs en matière de pêche maritime. Il vise essentiellement à préciser certains principes et orientations fixés dans l'Ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, à définir le régime juridique des licences et autres autorisations de pêche et à organiser le régime juridique applicable aux navires de pêche étrangers.
L'idée principale qui traverse le décret en matière de licences et autorisations de pêche commerciale a trait au développement en priorité de la pêche nationale, qu'elle soit traditionnelle, artisanale ou industrielle, sans pour autant décourager l'intervention de navires étrangers dans les cas où (i) la flotte nationale n'est pas en mesure d'exploiter le stock, (ii) l'investisseur malgache ne dispose pas de moyens suffisants, (iii) l'investisseur étranger souhaite développer une nouvelle pêcherie basée sur l'exploitation des ressources peu ou pas exploitées.
On rappellera que les articles 8 et 9 du Décret retiennent quatre classes de navires :
les navires de catégorie I : navires de pêche ou d'appui malgaches propriété de l'Etat ou qui appartiennent à des ressortissants malgaches ou à des sociétés malgaches et qui débarquent la totalité de leurs captures à Madagascar ;
les navires de catégorie II : navires de pêche ou d'appui affrétés par des malgaches au sens du code maritime et qui débarquent la totalité de leur capture à Madagascar ;
les navires de catégorie III : navires de pêche ou d'appui étrangers basés à Madagascar dont les activités sont effectuées à partir de Madagascar et qui débarquent la totalité de leurs captures à Madagascar ;
les navires de catégorie IV : navires de pêche étrangers qui n'entrent pas dans l'une ou l'autre des catégories de navires de pêche définies précédemment.
Le Titre III du Décret concerne plus particulièrement le régime des autorisations pour les navires des catégories I, II et III, tandis que le Titre IV dispose le régime des autorisations pour les navires étrangers.
. S'agissant des catégories I, II et III :
Tout navire se livrant à la pêche artisanale ou industrielle, qu'il soit navire de pêche ou d'appui, doit être titulaire d'une licence, dont la délivrance par le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture sur proposition de la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture est subordonnée au versement d'une redevance. Les licences de pêche sont désormais accordées pour une durée de douze mois au maximum. Elles ne sont transférables qu'au profit d'un navire de la même société, à la demande du bénéficiaire et sur autorisation du Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture.
Leur renouvellement, de même que l'octroi de nouvelles licences de pêche, est soumis à un certain nombre de conditions prévues à l'article 14 du décret. Celui-ci établit un ordre de priorité décroissant, qui préserve en premier lieu les antériorités de pêche. Ainsi doivent être d'abord renouvelées les licences déjà accordées aux sociétés existantes disposant de navires de catégorie I, puis aux sociétés disposant de navires de catégorie II, enfin aux sociétés disposant de navires de catégorie III. Les sous-critères que la CIPA devra obligatoirement prendre en considération afin de rendre son avis de nature consultatif sont les suivants:
l'existence d'installations adéquates de traitement, conditionnement, conservation des captures à terre ; et
la garantie d'un prix moyen de vente des captures maximum (sic).
C'est seulement ensuite que pourront être octroyées de nouvelles licences, d'abord à des sociétés existantes disposant de navires de catégorie I ou à de nouvelles sociétés qui s'engageraient à développer des activités dans le cadre de la catégorie I dans un délai de deux ans, puis, si la ressource le permet, à des sociétés existantes ou à créer disposant de navires de catégorie II et III.
L'octroi ou le renouvellement peut être refusé dans certaines hypothèses précisément énoncées à l'article 15 du décret. En tout état de cause, le refus doit toujours être motivé par le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture. On remarquera à cet égard un certain flou juridique dans la rédaction de cette disposition qui énonce les modalités du refus de l'octroi ou du renouvellement d'une licence de pêche. En effet, il est prévu que le refus pourra survenir si le demandeur ne remplit pas “les conditions légales” (Article 15, alinéa b). On peut légitimement se demander la nature de ces conditions légales qui, pour le moins, auraient nécessité d'être plus précisément définies.
Le fait de délivrer des licences annuelles comporte un certain nombre d'avantages qui tiennent surtout au contrôle que l'administration des pêches peut exercer sur l'exploitation des ressources halieutiques. Toutefois, il semble que ce système de licences annuelles comporte certains inconvénients, dont le moindre n'est pas l'insuffisance de garanties pour les investisseurs potentiels. II serait certainement plus productif d'accorder des licences d'une durée plus longue afin de garantir à l'armateur, spécialement à celui rentrant dans la catégorie I, un juste retour de son investissement initial. Si cette proposition devait être retenue, il serait sans doute nécessaire de mettre en place un système d'évaluation périodique chargé de mesurer la conformité des investissements réalisés avec les engagements pris initialement, et ce sous peine de suspension ou de retrait de la licence.
. S'agissant de la catégorie IV:
Comme il est naturel, une autorisation de pêche est nécessaire pour tout navire battant pavillon étranger désirant pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction nationale ou exploiter les espèces sédentaires du plateau continental malgache. Cette autorisation de pêche est prévue au titre des accords internationaux conclus en vertu de l'article 13 alinéa 2 de l'Ordonnance No93–022 du 04/05/1993 ou, à défaut, dans le cadre de protocoles d'accord mutuellement convenus entre le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture et la personne physique ou morale d'un autre Etat selon la démarche de l'article 20 alinéa l du Décret.
Toute licence délivrée n'est valable que pour un seul navire. Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une licence de pêche individuelle. Elle doit comprendre tous les renseignements nécessaires, et notamment les zones où la pêche est autorisée, la période de validité de la licence, les espèces qui peuvent être pêchées, les quantités maximales qui peuvent être capturées, les méthodes de pêche à utiliser, le montant de la redevance et les conditions de paiement, les conditions de débarquement, de transfert et d'utilisation des espèces capturées.
Le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture a la possibilité de suspendre ou supprimer l'accord d'une licence (i) soit parce que le navire battant pavillon étranger a contrevenu aux dispositions de la législation des pêches, (ii) soit parce que la gestion rationnelle des stocks concernés a exigé cette mesure.
Le chalutage, généralement compris à Madagascar comme se rapportant à la seule pêche à la crevette, fait l'objet d'une réglementation détaillée, quoique ancienne, et toujours applicable, au moins en partie. Les trois textes pertinents à cet égard sont:
le décret No71–238 du 18 mai 1971 réglementant l'exercice de la pêche par chalutage dans la mer territoriale ;
le décret No73–171 du 22 juin 1973 modifiant certaines dispositions du décret No71–238 ; et
l'arrêté No0112 du 12 janvier 1974 pris pour l'application du décret No73– 171.
L'effet principal et combiné de ces diverses dispositions est de soumettre à autorisation5 la pratique du chalutage en distinguant selon que les navires sont d'une puissance motrice supérieure à 25 CV, ou inférieure ou égale à 25 CV. Cette distinction, pertinente sans doute à l'époque de rédaction du décret, méritait d'être réévaluée afin de tenir compte de l'instauration d'une nouvelle pêche artisanale de plus de 25 CV. A cet égard, l'article 5 du décret No94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime a modifié dans le sens voulu les dispositions du décret de 1971 en prévoyant que les navires de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 50 CV relèvent de la pêche artisanale tandis que ceux d'une puissance supérieure à 50 CV sont considérés comme pêche industrielle.
Dans les années récentes, on a pu noter une augmentation importante de l'octroi des licences de chalutage, sans qu'il ait été possible de vérifier si ces licences ont été accordées conformément aux avis qui doivent être normalement délivrés par la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture6.
Tout navire désirant pratiquer le chalutage doit obtenir, outre la licence de pêche, une autorisation fixée par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture pour chaque campagne de pêche par armement et par zone. Cela procède de l'idée fondamentale selon laquelle la licence est attachée au navire et l'autorisation à une zone d'usage de la licence.
Cette autorisation ne constitue pas une deuxième licence. Elle doit plutôt être considérée comme une disposition spécifique, une clause particulière de la licence de chalutage. Cela est aujourd'hui particulièrement vrai depuis l'intervention du décret No94–112 du 18 février 1994 dans la mesure où son article 14 dispose que les licences de chalutage ou de pêche en général sont délivrées annuellement. On est sans doute plus près de la réalité en disant que l'exercice de la pêche par chalutage cu autre est désormais soumis à un régime d'autorisation qui prend le nom de licence.
S'agissant plus particulièrement de la pêche à la crevette, la campagne donne lieu chaque année à arrêté ministériel fixant la période d'ouverture de la pêche et la répartition des autorisations de chalutage. Chaque armement dispose ainsi d'un certain nombre d'autorisations d'exploiter les navires licenciés dans la ou les zones géographiques définies par l'arrêté. Il est particulièrement important de noter à cet égard que le dernier arrêté en date du 4 août 1994 fixant la date de fermeture de la pêche au chalut et la répartition des autorisations de chalutage jusqu'à la fin de la campagne de 1994 (No3389/94) énonce en son article 17:
“… aucune nouvelle demande relative à l'exercice de la pêche par chalutage ne sera plus recevable jusqu'à nouvel ordre…”
et ce:
“… pour des raisons de commodité et en rapport avec l'éventuel plan d'aménagement futur...”
La procédure à suivre aux fins d'obtenir ladite autorisation n'est pas unique.
Elle est simplifiée pour les navires de pêche artisanale d'une puissance inférieure ou égale à 25 CV, aujourd'hui étendue, comme on l'a vu précédemment, à 50 CV. La licence de chalutage est délivrée sans formalité par le Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture dans la limite du quota fixé pour les navires artisans.
En ce qui concerne les navires de pêche industrielle d'une puissance supérieure à 25 CV, aujourd'hui étendue à 50 CV, l'armateur doit déposer un dossier comprenant, aux termes mêmes de l'article 3 du décret du 18 mai 1971:
une demande écrite de délivrance de licence;
une note explicative sur le mode d'exploitation du navire;
une note de présentation de la société d'armement et de ses objectifs;
un rapport technique établi à la suite d'une inspection du navire ou après étude des plans présentés par le propriétaire ou l'armateur portant sur l'application des textes réglementaires relatifs à l'hygiène, à l'habitabilité et à la sécurité à bord;
un rapport technique établi à la suite d'un contrôle visuel ou sur plans des moyens de capture et de traitement des captures à bord du navire.
En tout état de cause, la demande de licence doit être soumise pour avis à la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture, qui devrait normalement suivre les sous-critères de priorité énoncés par l'article 14 du décret No94–112 du 18 février 1994 s'agissant du renouvellement des licences de pêche existantes. En raison d'un certain flou de la réglementation, certaines autorisations, concernant essentiellement de nouvelles pêcheries revêtant un caractère exploratoire, ont été jusque là accordées sans même que la Commission ait été saisie pour avis. S'agissant de l'octroi de nouvelles licences de pêche par chalutage, on a vu précédemment que l'arrêté No3389/94 du 4 août 1994 avait gelé toutes nouvelles demandes jusqu'à nouvel ordre.
Le régime des licences et autres autorisations de pêche actuellement appliqué à Madagascar ne nécessite pas d'être refondu in toto. Il ne saurait être question, en effet, de remettre en cause le canevas juridique existant, à savoir l'ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture et le décret No94–112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime. De facture récente, celui-ci est généralement considéré comme adapté au contexte malgache. En revanche, un certain nombre d'ajustements se révèlent nécessaires, si Madagascar veut assurer la sécurité et le développement homogène des investissements dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
6.3.1 Octroi et renouvellement des licences
En tout premier lieu, il s'agit de remédier à la situation aux termes de laquelle un certain nombre de licences de chalutage ont été successivement accordées, essentiellement pendant la période de transition vers la IIIème République, puis unilatéralement supprimées, à une époque donc où les licences de chalutage étaient accordées pour une durée indéfinie et renouvelées par tacite reconduction.
Lors de l'attribution d'un nouveau modèle de licences pour la campagne de pêche crevettière 1994, qui avait fait l'objet d'une lettre-circulaire de la Direction des Ressources Halieutiques en date du 10 janvier 1994 demandant aux sociétés de pêche titulaires de licences de bien vouloir les restituer en vue de l'établissement de nouvelles licences, et ce sous peine d'annulation définitive des autorisations, un certain nombre de sociétés titulaires de licences de chalutage ayant remis dans les délais demandés leurs licences se sont vu par la suite refuser par l'administration des pêches l'autorisation de chaluter. A aucun moment, les sociétés de pêche n'ont été averties que ce qui était présenté comme une mesure formelle, à savoir l'établissement de nouveaux modèles de licences, correspondait en réalité à un renouvellement déguisé des licences de chalutage.
En l'espèce, l'action de l'administration doit faire l'objet d'une requalification. Il ne s'agit pas d'une mesure de changement de modèle de licences mais de retrait implicite de licences de chalutage. Que ce retrait implicite ait été effectué au détriment de certaines sociétés seulement, et particulièrement à l'égard de celles qui avaient fait l'objet d'un octroi de licences récent et dans des conditions assez peu respectueuses du décret No71–238 du 18 mai 1971 encore en vigueur à l'époque, ne peut que renforcer l'idée d'une mesure administrative discriminatoire. Les préjudices considérables causés à ces sociétés, et singulièrement à celles qui avaient commencé des investissements à terre, entraînent sans aucun doute droit à réparation. Dans une affaire portée devant la Chambre administrative de la Cour suprême par un requérant malheureux, celle-ci, par son arrêt No 36 du 20 avril 1994, a reconnu le caractère sérieux de la demande et ordonné le sursis à exécution de la lettre-circulaire de la Direction des Ressources halieutiques en date du 10 janvier 1994.
L'intervention du décret No94–112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime a certainement résolu le problème pour l'avenir en disposant le principe de l'annualité des licences de pêche. Dans le futur, chaque société de pêche devra solliciter chaque année l'octroi ou le renouvellement de la licence de pêche. Le renouvellement ou l'octroi pourront être accordés ou refusés selon les critères relativement clairs et précis exposés aux articles 13, 14 et 15 du décret de 1994.
Le régime juridique prévu par le décret n'efface cependant pas le passé, quelles que soient par ailleurs les conditions de régularité dans lesquelles ont été obtenues les licences de pêche pendant la période précédant l'intervention du décret de 1994. En effet, le décret de 1994 n'énonce pas le droit transitoire. Autrement dit, il ne prévoit aucune disposition transitoire susceptible de s'appliquer aux situations de la période intermédiaire, id est celle précédant immédiatement l'adoption du décret de 1994. En d'autres termes encore, il ne règle pas la situation type d'une société de pêche ayant obtenu une licence de chalutage avant l'intervention du décret de 1994 et qui s'est vue dépossédée sans raison apparente de son ou de ses autorisations de chalutage par l'administration pour la campagne de pêche de 1994.
D'un point de vue juridique, le droit administratif apprend que s'il est un principe cardinal que l'Etat doit appliquer au premier chef, c'est bien celui de la continuité du service public, par delàmême les vicissitudes liées à l'action ou à la forme politiques de l'Etat. Ce qui signifie que les licences de pêche, et singulièrement de chalutage, accordées aux termes du décret de 1971 sont valides jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de 1994, et qu'il ne peut être en conséquence procédé à l'abrogation ou au retrait implicite des licences antérieurement accordées, quelles que valables (ou valides) puissent être, par ailleurs, les raisons avancées par l'administration. La sécurité des situations juridiques acquises doit profiter à l'investisseur. Elle ne peut en aucun cas être unilatéralement remise en cause, car l'administration ne dispose en cette matière d'aucun privilège particulier.
En pratique, il existe aujourd'hui des sociétés malgaches de catégorie I titulaires de licences délivrées au titre du décret de 1971, et par conséquent encore valides pour la campagne de pêche 1994, qui n'ont pas obtenu d'autorisations de chalutage pour cette même campagne. De même, il peut exister des sociétés malgaches de catégorie II ayant affrété des navires de pêche ou d'appui qui ne savent pas dans quel délai elles doivent développer des activités dans le cadre de la catégorie I. Est-ce que, en d'autres termes, leurs années d' "affrètements" sous l'empire du décret de 1971 sont décomptées par le décret de 1994 ou disposent-elles de la possibilité de repartir à zéro ?
A toutes ces questions, le décret de 1994 ne donne aucune réponse, puisqu'il se borne à abroger pour l'avenir toutes dispositions contraires. Il laisse dans l'incertitude la plus complète les investisseurs, en général les plus récents, du secteur de la pêche à Madagascar. Les solutions qui peuvent être apportées à cette situation de fait ne sont pas nombreuses. Pour la commodité de l'exposé, on distinguera la situation antérieure à l'adoption du décret de 1994 de la situation postérieure.
pour le passé :
La simple poursuite du raisonnement juridique précédent aboutit en théorie à ceci :
les sociétés de catégorie I recensées plus haut ont normalement vocation à demander et à obtenir un dédommagement de la part de l'Etat pour la campagne de pêche 1994 pour laquelle l'administration ne leur a pas accordé d'autorisation sans raison valable, en violation du décret de 1971 toujours applicable. De plus, d'un strict point de vue juridique, elles peuvent être considérées comme n'ayant pas perdu leur licence et leur demande pour la prochaine campagne de pêche devrait être considérée comme un renouvellement au sens de l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 14 du décret du 18 février 1994.
les sociétés de catégorie II, qui, aux termes de l'article 14 du décret du 18 février 1994, ont l'obligation de développer des activités de catégorie I dans un délai de deux ans après la première obtention d'une licence sous peine de se voir supprimer les licences en cas de non respect de l'engagement initial, doivent également pouvoir bénéficier de l'incertitude de la réglementation à leur égard et considérer que l'année 1994 est leur première année d'affrètement, même si ce n'est pas en réalité le cas et si l'administration pourrait aisétement démontrer qu'il s'agit d'une deuxième, voire d'une troisième année d'affrètement. Ces sociétés doivent donc pouvoir obtenir le renouvellement de leurs licences de pêche en catégorie II pour une durée de deux ans à compter de la campagne de pêche 1995 avant d'être obligées de développer des activités dans le cadre de la catégorie I.
pour l'avenir :
Compte tenu de la mise en oeuvre du décret de 1994, celui-ci est réputé s'appliquer pleinement et en totalité aux nouveaux octrois ou renouvellements, ceux-ci étant, comme il est naturel, plus faciles à obtenir que ceux-là. Or, cela n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, qui nous conduisent à un second point relatif à la durée même des licences.
6.3.2 Durée des licences
Le décret No94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime prévoit que les licences de pêche sont désormais accordées pour une période de douze mois au maximum et peuvent être renouvelées pour des périodes successives de durées égales à compter de la date d'émission selon un ordre de priorité décroissant et à condition de satisfaire les sous-critères de priorité mentionnés par l'article 14 du décret.
Ce système de licences annuelles, à l'origine prévu pour remédier aux abus existants en matière d'octroi et de renouvellement des licences de pêche, pourrait se révéler rapidement contre-productif. En effet, une société de pêche, qui ignore si la licence accordée pour une campagne déterminée lui sera renouvelée l'année suivante n'est pas incitée à faire les investissements à terre, pourtant recommandés comme étant l'un des deux critères prioritaires pour bénéficier du renouvellement de sa licence. Là encore, la sécurité juridique commande que les investissements effectués par les sociétés de pêche dans ce secteur considéré à juste titre comme primordial pour le développement de Madagascar puissent être certains dans une large mesure et profitables pour tous.
Le système existant pourrait être utilement amendé en prévoyant que les sociétés de pêche de catégorie I, celles existantes ou seulement celles qui seraient nouvellement créées, pourraient se voir octroyer de nouvelles licences pour une durée totale de cinq ans, par périodes d'un an mais renouvelables par tacite reconduction.
Afin d'éviter les investissements de nature plus ou moins fantaisiste, il pourrait également être exigé de ces sociétés qu'elles aient au préalable été agréées au titre du Code des investissements malgache (Loi No89–026 du 29 décembre 1989, modifiée et complétée par la loi No91–019 du 12 août 1991). En effet, aux termes de son article 2, le Code s'applique indifféremment aux entreprises nouvelles pour leur projet d'investissements de création et aux entreprises existantes pour leur projet d'investissement, d'extension et/ou d'amélioration de la qualité et/ou de diversification des activités et/ou de réhabilitation.
6.4.1 Il est suggéré de compléter le décret No94–112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime. En la forme, ces compléments ou légères modifications pourraient faire l'objet d'un arrêté d'application pris par le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural ou même d'une circulaire à valeur interprétative provenant de la Direction des Ressources Halieutiques. Pour plus de sûreté, on préconisera néanmoins la forme de l'arrêté ministériel, qui dispose en droit d'une autorité plus grande et d'une diffusion plus large.
6.4.2 Il est recommandé que l'arrêté d'application du décret du 18 février 1994 énonce tout d'abord clairement les dispositions transitoires retenues aux fins de régler la situation des titulaires de licences de pêche obtenues pour la première fois sous l'empire du décret de 1971.
6.4.3 Afin de respecter un principe général d'équité se traduisant par un traitement similaire de toutes les sociétés de pêche opérant à Madagascar, le même arrêté d'application devrait indiquer que les titulaires de licences de pêche selon les termes du décret de 1971 sont, de la même manière que les titulaires de licences de pêche obtenues en 1994, habilités, dès la prochaine campagne de pêche, à demander le renouvellement de leurs licences conformément aux dispositions de l'article 14 du décret de 1994.
Cette manière de procéder aurait pour avantage d'éliminer de facto toute société désireuse d'obtenir une licence de pêche qui n'aurait pas démontré sa volonté d'investir dans le secteur de la pêche et de participer à son développement, dans la mesure où l'article 14 du décret de 1994 énumère certains sous-critères de priorité en vue du renouvellement des licences, au titre desquels on a déjà mentionné la nécessité d'installations de traitement, conditionnement, conservation des captures à terre adéquates et l'obtention d'un prix moyen de vente des captures réalisées.
6.4.4 L'arrêté d'application devrait également énoncer avec précision les modalités administratives d'octroi et de renouvellement des licences de pêche. Il est ici recommandé de s'inspirer de la procédure prévue pour l'obtention des licences de chalutage de l'article 3 du décret No71–238 du 18 mai 1971.
6.4.5 Il est enfin recommandé que les nouvelles licences de pêche de catégorie I soient désormais octroyées pour une durée initiale minimale de cinq ans (délivrée par périodes d'un an renouvelable par tacite reconduction). En cas d'infraction aux dispositions de l'Ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture ou aux autres textes réglementaires pris pour son application l'administration conserve la possibilité de retirer les dites licences. A l'expiration des cinq années, les licences de pêche seront à nouveau octroyées selon le régime défini par le décret no. 94–112 du 18.2.1994, décrit au premier paragraphe de la section 6.3.2 "Durée des licences". Les sociétés demanderesses devraient obligatoirement avoir été agréées au titre du Code des investissements malgache.
L'adoption des textes mentionnés ci-dessus est indispensable à la mise en place d'un cadre juridique de la pêche et de l'aquaculture. Nécessaire, elle ne saurait cependant être suffisante. D'autres actions devraient être entreprises. Elles sont le prolongement logique et attendu des actions déjà menées. Les propositions énoncées ciaprès ont simplement pour ambition de servir de guide à l'attention du Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture et du Programme sectoriel pêche PNUD/FAO-MAG/92/004, étant bien entendu que l'ordre de leur réalisation pourra évoluer en fonction des priorités définies par l'administration elle-même.
Finalisation du projet de décret instituant la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture ;
Finalisation du projet d'arrêté portant fixation des redevances en matière de licences de pêche ;
Discussion, révision et finalisation du projet d'arrêté relatif aux plans d'aménagement des pêcheries conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance du 04/05/1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture.
Elaboration d'un arrêté créant dans chaque Faritany un Conseil consultatif de la pêche et de l'aquaculture conformément à l'article 5 de l'Ordonnance du 04/05/1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture. La mise en oeuvre de la décentralisation constituera de ce point de vue un guide précieux afin de déterminer les compétences et la composition des Conseils consultatifs. Il s'agira essentiellement de savoir si les pouvoirs provinciaux issus de la décentralisation bénéficieront ou non de pouvoirs de gestion en matière de pêche et d'aquaculture.
Elaboration d'un décret d'habilitation des agents de contrôle. Il s'agira de définir les fonctionnaires et agents de l'administration des pêches compétents pour rechercher et constater les infractions à la législation des pêches. De plus, le décret devra établir les pouvoirs respectifs des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ), et ce en accord avec les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale en vigueur à Madagascar. On note à cet égard que l'article 18 de l'Ordonnance No93-022 du 4 mai 1993 prévoit, au titre des agents habilités à rechercher et constater les infractions, la possibilité d'avoir recours à du personnel étranger pour effectuer cette tâche par le biais de la conclusion d'accords entre l'Etat malgache et des Etats tiers.
Elaboration des textes relatifs au contrôle de la salubrité des installations et équipements et de la qualité des produits conformément aux directives de la Communauté Economique Européenne.
Elaboration des textes réglementaires déterminant les conditions d'octroi des concessions de pêche et d'aquaculture. L'idée principale ici serait que tout octroi d'un droit exclusif sur une ressource, sur une portion de terre ou d'eau (lac, fleuve ou mer) ne saurait être accordé que sous certaines conditions. Les deux volets concernés sont :
l'aquaculture (continentale ou mariculture) : élaboration d'un décret fixant les conditions dans lesquelles sont accordées les concessions d'aquaculture autorisées sur le domaine public et les autorisations de création d'établissements d'aquaculture hors du domaine public et des eaux domaniales ;
la pêche continentale : élaboration d'un décret revoyant et actualisant le système de l'amodiation/concession par plan d'eau.
Discussion et préparation d'un projet d'arrêté précisant ou modifiant certaines dispositions du décret No94–112 du 18 février 1994, en particulier :
la situation des sociétés titulaires de licences de pêche sous l'empire du décret de 1971 ;
les modalités pratiques d'octroi et de renouvellement des licences (constitution du dossier);
les modalités d'octroi de nouvelles licences de pêche au titre de la catégorie I : un an renouvelable par tacite reconduction, et ce jusqu'à cinq ans.
Elaboration du texte portant délimitation par coordonnées géographiques de la ZEE et révision de l'ordonnance No85.013 du 16 septembre 1985 (voir les recommandations du rapport Bonucci de 1992, rapport de terrain No30, projet PNUD/FAO/MAG/85/014). Compte tenu de la création prochaine d'un Comité technique sur la mer sous l'égide du Ministère des Affaires Etrangères en vue d'accompagner l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer le 16 novembre 1994 dont Madagascar est signataire, il serait judicieux que l'examen et l'éventuelle révision de l'encadrement juridique des espaces maritimes malgaches soit mené dans le cadre du nouveau comité.
Mise en place d'un mécanisme de coordination en matière de contrôle et surveillance des pêches (voir les recommandations du rapport Bonucci précité).
Révision de la réglementation existante. Les quelques 250 textes existants, dont un grand nombre pourrait être considéré comme étant tombé en désuétude, sinon formellement abrogé, ne sont bien évidemment pas tous utiles. Leur recensement et leur analyse permettrait de conserver ceux dont les dispositions techniques sont toujours valables et qui nécessitent de légers ajustements et d'abroger les autres. Ce travail, qui a d'ores et déjà fait l'objet d'une première réflexion, devrait être poursuivi en étroite collaboration avec l'administration des pêches. Un consultant national familier du droit malgache pourrait être recruté pour effectuer ce travail.
PROJET DE DECRET INSTITUANT LA COMMISSION
INTERMINISTERIELLE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE
(VERSION DEFINITIVE)
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution;
Vu l'Ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture ;
…
Vu le Décret No94–112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime ;
EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT ;
DECRETE
Article 1
Il est créé une Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA), ci-après dénommée la Commission.
La Commission émet des avis consultatifs :
sur toutes questions relatives à la gestion et à l'aménagement des pêches et à l'aquaculture dont elle est saisie conformément à la loi, ou par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture ou par une majorité de ses membres ;
sur toutes requêtes présentées par les Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture établis dans les Faritany.
Article 2
Les attributions de la Commission sont les suivantes :
proposer la politique à suivre en matière de gestion et d'aménagement des pêcheries ;
coordonner la préparation des plans d'aménagement des pêcheries et veiller à la conservation des stocks ;
émettre des avis en matière de délivrance de licences de pêche ;
proposer les orientations en matière de développement et de recherche ;
émettre des avis en matière d'obtention de concessions d'aquaculture ;
proposer les taux de redevances en matière de pêche et d'aquaculture ;
proposer l'élaboration de textes réglementaires relatif à la pêche et à l'aquaculture ainsi que la révision des réglementations existantes ;
toutes autres attributions qui peuvent s'avérer nécessaires aux fins de la meilleure exécution des objectifs fixés par le présent décret et qui pourraient lui être confiées.
Article 3
La Commission peut soumettre pour avis toute question relative à la pêche et à l'aquaculture aux Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture établis dans chaque Faritany.
Article 4
La Commission est composée comme suit :
le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, Président
le Directeur chargé de la pêche et de l'aquaculture, membre
trois représentants de la Direction chargée de la pêche et de l'aquaculture, membres
un représentant du Centre National des Recherches Océanographiques, membre
un représentant d'une des institutions de recherche et d'enseignement spécialisées dans le domaine halieutique, membre
un représentant du Ministère chargé de la Recherche, membre
un représentant du Ministère chargé de la Marine marchande, membre,
un représentant du Ministère chargé du Plan, membre
un représentant du Ministère chargé de l'Intérieur, membre
un représentant du Ministère chargé des Finances, membre
un représentant du Ministère chargé de la Défense, membre,
Sur toute question intéressant un ou plusieurs Faritany, le Ministre prévoit la participation d'un ou plusieurs représentants des Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture concernés.
Sur toute question d'aménagement des pêches et de conservation des stocks, le Ministre prévoit la participation de représentants des opérateurs de la pêche industrielle, artisanale et traditionnelle et de l'aquaculture.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un représentant de la Direction chargée de la pêche et de l'aquaculture, sur désignation du Président ou de son représentant.
Article 5
Les membres de la Commission, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par voie d'arrêté sur proposition des ministères, organismes ou services dont ils dépendent.
Leur mandat est d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction.
Article 6
La Commission est composée de sous-commissions spécialisées dont les travaux font l'objet de rapports devant la Commission.
Les sous-commissions spécialisées sont :
la sous-commission d'aménagement de la pêche maritime ;
la sous-commission d'aménagement de la pêche continentale ;
la sous-commission de l'aquaculture.
La Commission et les sous-commissions peuvent faire appel autant que de besoin à des spécialistes pour des questions spécifiques.
Des représentants des opérateurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont consultés par les sous-commissions spécialisées.
Article 7
La Direction chargée des ressources halieutiques du Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture assure le secrétariat technique permanent (STP) de la Commission.
Le secrétariat technique permanent est doté d'un budget de fonctionnement fixé par le Comité de gestion du Fonds de développement halieutique et aquicole.
Article 8
La Commission se réunit en séance plénière, sur convocation de son Président, deux fois par an au minimum. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.
Article 9
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret No71–238 du 18 mai 1971 et du décret No73–171 du 22 juin 1973.
Article 10
Le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural, le Ministre de la Recherche appliquée au Développement, le Ministre du Plan, le Ministre des Finances, le Ministre de la Défense, le Ministre de la Marine marchande, le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
DECRET No
fixant les modalités de gestion du compte de commerce
No92–94 “Fonds de Développement Halieutique et Aquicole”
EXPOSE DES MOTIFS
L'Ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 a défini de nouvelles orientations en matière de pêche.
Afin de permettre de soutenir un programme de développement des activités de pêche et d'aquaculture, il était essentiel de procéder à la création d'un fonds spécial auquel sont affectées, notamment, une partie des redevances perçues lors de la délivrance des licences de pêche, ainsi que des dotations et autres subventions. La création du Fonds de Développement Halieutique et Aquicole a été réalisée par l'article 15 de la loi des Finances 1993.
Le présent décret entend fixer les modalités de gestion du compte et, en particulier, les types d'opérations susceptibles d'être financées par le fonds. A cette fin, il est mis en place un Comité de gestion composé de représentants des Ministères techniques concernés. Le Comité se prononce en matière d'affectation de ressources, administre les avoirs du compte du fonds et assure un contrôle des différentes opérations financées par le fonds.
Tel est l'objet du présent projet de décret.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana
MINISTERE D'ETAT A L'AGRICULTURE
ET AU DEVELOPPEMENT RURAL
DECRET No
Fixant les modalités de gestion du compte de commerce
No92–94 “Fonds de Développement Halieutique et Aquicole”
(VERSION DEFINITIVE)
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi No63–015 du 15 Juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques telle que modifiée par l'ordonnance No92–025 du 8 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance No85–013 du 16 Septembre 1985 fixant les limites des zones maritimes (mer territoriale, plateau continental et zone économique exclusive de la République Démocratique de Madagascar) ;
Vu l'ordonnance No93.005 du 9 février portant loi des Finances 1993, en son article 15 ;
Vu l'ordonnance No93.022 du 4 Mai portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le décret No68–080 du 13 Février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié par le décret No 92.664 du 8 Juillet 1992 ;
Vu le décret No92–970 du 11 Novembre 1992 portant règlement général sur l'exécution des dépenses publiques du budget général de l'Etat et de la gestion du crédit de fonctionnement et d'investissement ;
Vu le décret No93–466 du 26 Août 1993 portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement, Ministre de la Défense Nationale, chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité publique ;
Vu le décret No93–468 du 26 Août 1993 complété par le décret No93–547 du ler Octobre 1993 et modifié par le décret No93–629 du 13 Octobre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret No93–499 du 10 Septembre 1993 modifié par le décret No94–128 du 22 Février 1994 fixant les attributions du Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural, ainsi que l'organisation générale de son ministère ;
Vu le décret No94–112 du 18 Février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime ;
EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT ;
D E C R E T E :
ARTICLE PREMIER
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de gestion du compte de commerce No92–24 intitulé “Fonds de Développement Halieutique et Aquicole” (FDHA), créé par l'article 15 de l'Ordonnance No93.005 du 9 Février 1993 portant loi des Finances 1993.
ARTICLE 2
Ce compte est ouvert dans les écritures de la Paierie Générale d'Antananarivo. Il doit être toujours créditeur. Toutefois, il peut présenter un découvert dans la limite annuelle fixée par une loi des Finances, conformément à l'article 15 de l'Ordonnance No93.005 du 9 février 1993. Ce découvert doit être compensé en fin d'exercice par les recettes.
Le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture est l'ordonnateur du compte. En cas d'empêchement, il peut nommer toute personne comme ordonnateur suppléant. Il est assisté d'un Comité de gestion.
ARTICLE 3
Les avoirs du compte du Fonds sont administrés par un Comité de gestion, ci-après dénommé “le Comité”, présidé par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture ou, le cas échéant, par toute personne par lui désignée, ci-après dénommée “le Président”.
ARTICLE 4
Le Comité est chargé notamment :
d'analyser et d'approuver les différentes structures organisationnelles et d'exécution des activités financées par le Fonds ;
d'examiner, de compléter si besoin est, et d'approuver le programme général des interventions du Fonds ;
d'élaborer les règles de fonctionnement du Comité et de structures à mettre en place ;
d'approuver le résultat des interventions du Fonds ;
de formuler toute proposition visant à améliorer l'effectivité des interventions du Fonds ;
de délibérer sur toute question que le Président ou tout autre membre pourrait lui soumettre.
Le Comité est tenu de suivre régulièrement l'état d'advancement des différentes opérations ainsi financées.
ARTICLE 5
Le Comité est composé, outre le Président, d'un représentant du Ministre chargé des Finances et du Budget, du Directeur de l'Administration chargée de la pêche et de l'aquaculture et/ou de son représentant, d'un représentant du Ministre chargé du Commerce et d'un représentant du Ministre chargé de la recherche appliquée au développement.
Peut également faire partie du Comité toute personne désignée par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture en raison de sa compétence et, en particulier, des opérateurs économiques et des représentants des bailleurs de fonds.
La liste des personnes composant le Comité de gestion est fixée par un arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture.
Le secrétariat du Comité est assuré par le Directeur de l'Administration chargée de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant.
ARTICLE 6
Le compte du Fonds est débité des dépenses effectuées sur ordonnancement pour les opérations suivantes :
aménagement des pêcheries et conservation des stocks ;
promotion de la pêche traditionnelle et artisanale ;
développement de l'aquaculture ;
promotion de la commercialisation locale de poissons et mise en place des infrastructures nécessaires ;
opérations de contrôle et de surveillance de l'exploitation et de la commercialisation des ressources halieutiques et aquicoles ;
recherches et développement orientés vers une meilleure identification et exploitation actives dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture ;
toute opération jugée par le Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture compatible et complémentaire à l'exécution des activités précédentes ;
La Direction chargée de la pêche et de l'aquaculture est mandatée pour faire des propositions au Comité de gestion quant aux différentes activités visées cidessus.
ARTICLE 7
Les recettes du Fonds sont constituées par :
le produit des redevances de location ou de gérance des biens et matérials concernant la pêche et l'aquaculture appartenant au Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que le produit de la vente de ces mêmes biens et matérials ;
le produit de tout impôt et taxe qui pourrait être affecté au Fonds en vertu de dispositions législatives ;
les dons, donations et legs ;
les dotations et subventions en tout genre allouées au Fonds par l'Etat, par des institutions nationales ou par des organismes internationaux de coopération ou de financement ;
le produit de compensations financières dues par les Etats ou organisations tiers ou par des ressortissants étrangers versées en contrepartie du droit d'accès aux eaux maritimes sous juridiction nationale telles que définies par l'Ordonnance No85–013 du 16 septembre 1985 ;
les recettes résultant des ventes des produits des stations aquacoles appartenant au Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ;
75% du produit de la vente des objets et captures dont la confiscation a été prononcée en vertu des dispositions de l'Ordonnance No93–022 du 04 Mai 1994 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture et des textes pris pour son application ;
75% du produit des amendes et transactions perçues pour les infractions à l'Ordonnance précitée et aux textes réglementaires pris pour son application ;
75% du produits des redevances et taxes perçues à l'occasion de l'octroi des licences de pêches ;
toute autre ressource de financement non énumérée dans le présent article et dont le versement a été expressément autorisé par le Comité de gestion ;
Des arrêtés peuvent être pris pour définir l'origine et la nature des recettes énumérées ci-dessus.
ARTICLE 8 :
La mise en place des nouvelles structures est effectuée par voie d'arrêté sur proposition du Comité de gestion telle qu'elle est prévue à l'article 3.
ARTICLE 9 :
Le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre du Commerce et de l'Artisanat et le Ministre de la Recherche Appliquée au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
ARTICLE 10 :
En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance No62–041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le
PROJET D'ARRETE RELATIF
AUX PLANS D'AMENAGEMENT DES PECHERIES
Article premier :
Un plan d'aménagement est un document qui recense les mesures existantes dans le domaine de la gestion et de l'aménagement des pêcheries et propose les mesures à promouvoir en matière d'exercice de la pêche et des activités connexes.
Article 2 :
Des plans d'aménagement sont régulièrement préparés et mis à jour par pêcheries au sens de l'Ordonnance No93–022 du 4 mai 1993, par plans d'eau en ce qui concerne la pêche continentale et par type d'exploitation ou par plans d'eau en ce qui concerne l'aquaculture.
Article 3 :
Il appartient au Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture de proposer la préparation ou la mise à jour d'un plan d'aménagement soit de sa propre initiative, soit sur avis de la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA).
Article 4 :
En vue de la préparation de chaque plan, il est établi en collaboration avec les autres ministères techniques concernés un rapport unique comportant notamment :
une partie technique rédigée par les institutions de recherche ;
une partie générale émanant de l'administration des pêches et de l'aquaculture. Celle dernière recueille les observations des opérateurs économiques du secteur considéré, des autorités déconcentrées et des autorités décentralisées ;
un résumé des conclusions et recommandations suivant la démarche exposée au paragraphe 2 de l'article 6 de l'ordonnance No93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture.
Article 5 :
Il appartient ensuite à la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA) saisie du rapport de recommander au Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture toutes mesures d'application à court terme et à long terme qu'elle juge utiles.
Article 6 :
Le présent arrêté enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar est communiqué partout où besoin sera.
ARRETE No
PORTANT FIXATION DES REDEVANCES EN
MATIERE DE LICENCES DE PECHE
(VERSION DEFINITIVE)
LE MINISTRE D'ETAT A L'AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi No66.007 du 06/07/66 portant Code Maritime et notamment son livre V relatif à la Pêche Maritime ;
Vu la Loi No85.013 du 11/12/85 fixant les limites des zones maritimes (Mer Territoriale, Plateau Continental et Zone Economique Exclusive) ;
Vu l'Ordonnance No93.022 du 04/05/93 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture;
Vu le Décret No ................... du ...................... portant création du Fonds de Développement Halieutique et Aquicole ;
Vu le Décret No94–112 du 18/02/1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime ;
Vu le Décret No93.466 du 26/08/93 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense Nationale, chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité publique ;
Vu le Décret No93.468 du 26/08/93 complété par le Décret No93.547 du 01/10/93 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret No93.499 du 10/09/93 fixant les attributions du Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural, ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
A R R E T E
Article premier :
La délivrance d'une licence de pêche donne lieu à la perception de redevances conformément à l'article 12 du Décret No94–112 du 18/02/1994 portant Organisation des activités de pêche maritime et par catégories de navires telles que définies par les articles 8 et 9 du susdit Décret.
Les navires d'appui et de collecte sont assimilés aux navires de pêche en ce qui concerne la perception de redevances.
Article 2 :
La licence de pêche ne peut être délivrée sans la présentation d'une pièce attestant le paiement de la totalité de la redevance due 15 jours au plus tard avant le début de toute campagne de pêche et d'un document certifié comportant, pour chaque bateau, tous les éléments ayant servi de base au calcul de ladite redevance, et notamment la puissance motrice, la catégorie, la classe, le statut juridique des navires et le produit cible.
Toute année commencée est due.
Article 3 :
Le retrait de la licence de pêche peut donner lieu au remboursement de la tranche de la redevance correspondant à la période de validité non expirée conformément aux articles 15 et 30 du Décret No94–112 du 18 février 1994.
Article 4 :
Les navires sont classés en trois catégories selon leur puissance motrice nominale (P) subdivisées chacune en cinq classes selon leur mode de conservation et leur statut juridique.
Chaque catégorie est dotée d'un indice de base (Ib) fondé sur un navire glacier appartenant à des nationaux. L'indice à attribuer à chaque classe (I) est calculé à partir de l'indice de base. Ce dernier est majoré de 25% pour les congélateurs et de 25% pour les navires non-malgaches.
Un coefficient de détermination des droits de Licence (CDDL) correspondant à la valeur de chaque point d'indice est fixé périodiquement pour déterminer la redevance que chaque navire doit payer suivant la formule suivante :
Redevance = P × I × CDDL
Article 5 :
La grille d'indexation est arrêtée comme suit :
CAT. | PUISSANCE (P en CV) | INDICE DE BASE (Ib) | INDICE PAR CLASSE (I) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
A | < 100 | 70 | 70 | 90 | 90 | 105 | 70 |
B | 100 à 200 | 90 | 90 | 110 | 110 | 135 | 70 |
C | > 200 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 70 |
La classe 1 comprend les glaciers appartenant à des personnes physiques ou morales de droit malgache.
La classe 2 comprend les congélateurs appartenant à des personnes physiques ou morales de droit malgache.
La classe 3 comprend les glaciers n'appartenant pas à des personnes physiques ou morales de droit malgache et ayant fait l'objet d'un affrètement ou d'une location-vente.
La classe 4 comprend les congélateurs n'appartenant pas à des personnes physiques ou morales de droit malgache et ayant fait l'objet d'un affrètement ou d'une location-vente.
La classe 5 comprend tous les navires d'appui et de collecte et est dotée d'un indice unique fixé à 70.
Pour les navires de pêche ayant une puissance motrice de plus de 600 CV, les droits de licence sont calculés sur la base de 600 CV.
Article 6 :
Le Coefficient de Détermination des Droits de Licence (CDDL) est fixé par type de produit cible comme suit:
- Thonidés et espèces assimilées | 0,030 DTS |
- Crevettes côtières | 0,037 DTS |
- Autres crustacés | 0,019 DTS |
- Poissons de chalut | 0,030 DTS |
- Autres | 0,019 DTS |
Pour les bateaux de collecte et d'appui, le CDDL est uniformément fixé à 0,037 DTS.
Ce coefficient est révisable annuellement.
Article 7 :
Les redevances sont payables en francs malgaches (FMG) au Trésor Public, qui doit adresser un état mensuel de reversement au Fonds de Développement Halieutique et Aquicole selon les modalités prévues par le Décret No94-........du.......
Article 8 :
Les redevances afférentes aux sociétés de pêche étrangères sont fixées conformément aux accords internationaux conclus en vertu de l'article 13 alinéa 2 de l'Ordonnance No93–022 du 04/05/1993 ou, à défaut, aux protocoles d'accord établis selon l'article 20 alinéa 1 du Décret No94-112 du 18/02/1994.
Article 9 :
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie suivant les dispositions de l'article 15 du décret No94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.
Article 10 :
A titre exceptionnel, et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, celui-ci est applicable à la campagne de pêche 1994 et à la campagne de pêche 1995.
Le paiement des redevances pour 1994 ne s'applique qu'aux navires de pêche auxquels ont été octroyées des licences.
Article 11 :
Le présent arrêté enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar est communiqué partout où besoin sera.
Liste des personnes rencontrées
Direction des Ressources Halieutiques
FAO
Projet PNUD/FAO-MAG 92/004
PNUD
SOMEREX