Objectifs
Élaborer des normes, des directives ou des recommandations, selon quil conviendra, relatifs à des denrées alimentaires dérivées des biotechnologies modernes ou à des caractéristiques introduites dans des denrées alimentaires au moyen des biotechnologies modernes, en fonction de preuves scientifiques et dune analyse des risques et en tenant compte, le cas échéant, dautres facteurs légitimes se rapportant à la santé des consommateurs et à la promotion de pratiques commerciales équitables.
Calendrier
Le Groupe spécial doit mener ses travaux à terme dans un délai de quatre ans. Le Groupe spécial devrait soumettre un rapport intégral en 2009.
Mandat
a) Établir des normes, des directives ou dautres principes, selon quil conviendra, relatifs à des denrées alimentaires dérivées des biotechnologies modernes compte tenu, en particulier, des Principes pour lanalyse des risques liés aux aliments dérivés des biotechnologies modernes;
b) Assurer la coordination et travailler en étroite collaboration, le cas échéant, avec les Comités du Codex concernés conformément à leur mandat, en ce qui concerne les denrées alimentaires dérivées des biotechnologies modernes;
c) Tenir compte des travaux menés dans ce domaine par les autorités nationales, la FAO, lOMS, dautres organisations internationales et dautres enceintes internationales concernées.
Code |
Organe subsidiaire |
Pays hôte |
Statut |
|
CX |
703 |
Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers |
Nouvelle-Zélande |
Actif |
CX |
708 |
Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat |
Suisse |
Sine die |
CX |
709 |
Comité du Codex sur les graisses et huiles |
Royaune-Uni |
Actif |
CX |
710 |
Comité du Codex sur les sucres |
Royaume-Uni |
Sine die |
CX |
711 |
Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants |
Pays-Bas |
Actif |
CX |
712 |
Comité du Codex sur lhygiène alimentaire |
Etats-Unis dAmérique |
Actif |
CX |
713 |
Comité du Codex sur les fruits et légumes traités |
Etats-Unis dAmérique |
Actif |
CX |
714 |
Comité du Codex sur létiquetage des denrées alimentaires |
Canada |
Actif |
CX |
715 |
Comité du Codex sur les méthodes danalyse et déchantillonnage |
Hongrie |
Actif |
CX |
716 |
Comité du Codex sur les principes généraux |
France |
Actif |
CX |
718 |
Comité du Codex sur les résidus de pesticides |
Pays-Bas |
Actif |
CX |
719 |
Comité du Codex sur les eaux minérales naturelles |
Suisse |
Sine die |
CX |
720 |
Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime |
Allemagne |
Actif |
CX |
722 |
Comité du Codex sur le poisson et les produits de la pêche |
Norvège |
Actif |
CX |
723 |
Comité du Codex sur lhygiène de la viande |
Nouvelle-Zélande |
Actif |
CX |
728 |
Comité du Codex sur les protéines végétales |
Canada |
Sine die |
CX |
729 |
Comité du Codex sur les céréales, les légumes secs et les légumineuses |
États-Unis dAmérique |
Sine die |
CX |
730 |
Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments |
États-Unis dAmérique |
Actif |
CX |
731 |
Comité du Codex sur les fruits et légumes frais |
Mexique |
Actif |
CX |
733 |
Comité du Codex sur les systèmes de certification et dinspection des importations et des exportations de denrées alimentaires |
Australie |
Actif |
Groupe intergouvernemental spécial établi par la Commission à sa vingt-troisième session |
||||
CX |
801 |
Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur les jus de fruits et de légumes |
Brésil |
|
Groupe intergouvernemental spécial établi par la Commission à sa vingt-septième session |
||||
CX |
802 |
Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur les aliments dérivés des biotechnologies |
Japon[123] |
INTRODUCTION
1. À sa sixième session, tenue à Auckland (Nouvelle-Zélande), du 26 au 30 avril 2004, le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers (CCMMP) a examiné la possibilité délaborer une norme individuelle pour le parmesan, mais na pas été en mesure de parvenir à un accord sur la question de savoir sil fallait ou non aller de lavant. Le Comité est convenu du texte suivant en ce qui concerne les questions spécifiques à poser à la Commission du Codex Alimentarius:
«La majorité des membres du CCMMP présents à la sixième session considèrent que le nom «Parmesan» est un nom générique et ce, depuis longtemps. Par ailleurs, la désignation «Parmigiano-Reggiano» est officiellement enregistrée comme Appellation dorigine protégée par la Communauté européenne. La CE considère actuellement quil existe une relation indissoluble entre les mots «Parmigiano-Reggiano» et «Parmesan».
La référence à la législation européenne empêche le CCMMP de prendre une décision quant à létablissement dune norme internationale pour le fromage de Parmesan. En outre, cette incapacité de parvenir à une décision entrave les travaux du CCMMP sur cette question et pourrait avoir dimportantes répercussions horizontales sur les travaux des autres Comités du Codex.
Deux questions sont posées à la Commission:
1. Jusquà quel point, si tant est que cela soit possible, une AOP reconnue par la législation européenne pour un produit autrement considéré comme générique par la majorité des membres présents est-elle un motif pour rejeter lélaboration dune norme Codex si la majorité des membres présents estiment que les critères en vigueur pour lacceptation dune nouvelle activité sont réunis?
2. Des aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, comme les marques déposées, les marques de certification, les indications géographiques ou les AOP, devraient-ils être considérés comme des critères légitimes par le Codex, lorsquil sagit de décider daccepter une nouvelle activité ou dadopter des normes?
Si dans les deux cas, la Commission répond que ces considérations ne sont pas des critères légitimes pour le CCMMP, demandera-t-elle au CCMMP dentreprendre une nouvelle activité sur la promulgation dune nouvelle norme pour le fromage de Parmesan?».
2. Les bureaux juridiques de la FAO et de lOMS étaient invités à émettre leurs vues sur les aspects juridiques des questions soulevées.
3. Avant dexaminer les questions soulevées, et afin de les placer dans une perspective appropriée, il serait utile de rappeler les dispositions pertinentes du mandat de la Commission du Codex Alimentarius et les procédures régissant les décisions délaboration dune norme, ainsi que lexamen qui a été fait par le passé des questions visées au sein de la Commission du Codex Alimentarius.
DISPOSITIONS PERTINENTES DU MANDAT DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET PROCÉDURES RÉGISSANT LA DÉCISION DÉLABORATION DUNE NORME
4. En vertu de ses statuts, la Commission du Codex Alimentarius est chargée de formuler des propositions en ce qui concerne toutes les questions intéressant la mise en uvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires dont lobjet est de:
a) protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire;
b) promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales;
c) établir un ordre de priorité et prendre linitiative et la conduite du travail de préparation des projets de normes, par lintermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide;
d) mettre au point les normes préparées comme indiqué au paragraphe c) et, après leur acceptation par les gouvernements, les publier dans un Codex Alimentarius, soit comme normes régionales, soit comme normes mondiales, ensemble avec les normes internationales déjà mises au point par dautres organismes comme mentionné au paragraphe b), chaque fois que cela sera possible;
e) après une étude appropriée, modifier les normes déjà publiées, à la lumière de la situation.
5. La Commission du Codex Alimentarius a élaboré des procédures délaboration des normes Codex et textes apparentés qui figurent dans le Manuel de procédure. Conformément à ces procédures, la Commission décide lélaboration dune norme compte tenu des «Critères concernant la détermination de lordre de priorité des activités et la création dorganes subsidiaires» et désigne lorgane subsidiaire ou autre organisme chargé dentreprendre le travail. Selon ces critères, lorsquun Comité du Codex propose délaborer une norme relevant de son mandat, il doit dabord envisager les priorités établies par la Commission dans le Plan de travail à moyen terme, tout projet stratégique pertinent spécifique entrepris par la Commission et la perspective de mener à bien le travail dans un délai raisonnable. Elle doit également évaluer la proposition compte tenu des critères suivants applicables aux produits:
a) protection du consommateur contre les risques pour la santé et les pratiques frauduleuses[125];
b) volume de la production et de la consommation dans chaque pays; volume et structure des échanges entre pays;
c) diversité des législations nationales et obstacles au commerce international qui semblent en découler;
d) marché potentiel régional ou international;
e) mesure dans laquelle le produit se prête à la normalisation;
f) traitement des principales questions de protection du consommateur et de commerce par des normes générales existantes ou proposées;
g) nombre de produits requérant des normes distinctes (préciser sils sont bruts; semi-transformés ou transformés);
h) travaux déjà entrepris dans ce domaine par dautres organisations internationales.
EXAMEN PASSÉ DE CETTE QUESTION PAR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
6. La question de savoir si la Commission pouvait adopter des normes en ce qui concerne des produits protégés par des dénominations géographiques a fait lobjet de débats approfondis dans les années 60 et au début des années 70. À sa neuvième session, tenue en 1971, la Commission, après avoir noté la complexité des questions liées aux «appellations dorigine», est convenue quil faudrait que cette question soit examinée par le Comité exécutif à sa session suivante, dans la mesure où les travaux de la Commission étaient concernés, compte tenu de la documentation qui serait mise à sa disposition par le Bureau juridique de la FAO.
7. Le Bureau juridique de la FAO a préparé une note dinformation intitulée «Appellations dorigine et normes alimentaires internationales». Le document examinait les débats passés consacrés à cette question au sein de la Commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires, des instruments internationaux concernant la protection des «appellations dorigine» et les dispositions pertinentes du Codex Alimentarius. Le document indiquait que les dispositions générales relatives à lélaboration de normes ne contenaient aucune règle à ce sujet. Dune part, le «simple fait délaborer et dadopter une norme sans tenir compte de la protection qui a été reconnue, dans certains pays, à une désignation donnée, ne peut en aucune façon modifier la législation de ces pays ou les soustraire aux obligations internationales déjà en vigueur. Si un gouvernement estime que lacceptation dune telle norme est incompatible avec ses lois ou obligations internationales, il peut refuser daccepter la norme (...) Par ailleurs,le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius ne prévoit aucune disposition autorisant ces pays à empêcher lélaboration et ladoption de normes pour les variétés en cause et sous les appellations qui bénéficient actuellement dune protection à lintérieur de leur territoire, en application de leur législation nationale ou dans le cadre daccords bilatéraux ou multilatéraux tels que lArrangement de Lisbonne ou la Convention de Stresa».Le document indiquait en outre que «lintroduction dune clause spéciale par laquelle les pays acceptant une norme pourraient être autorisés à maintenir le statu quo en ce qui concerne la protection de certaines appellations, nest pas interdite ni expressément autorisée par les règlements régissant les travaux de la Commission du Codex Alimentarius».
8. À sa dixième session, tenue en 1974, la Commission a examiné la question des «appellations dorigine» de façon assez approfondie dans loptique des travaux de la Commission. La Commission a noté que la question avait été examinée par le Comité exécutif à sa session de mai 1972 et quil sagissait dune question qui avait été soulevée au sein du Comité des experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers. La Commission a pris note de la recommandation du Comité exécutif à cet égard[126]. En particulier, la Commission a souscrit à lopinion du Comité exécutif selon laquelle il nétait pas essentiel de parvenir à une recommandation précise à ce stade puisque les questions prêtant à controverse avaient été résolues au sein du Comité dexperts des gouvernements sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers de façon pragmatique et pourraient ne pas se représenter dans un avenir immédiat. Enfin, en 1978, le Comité des experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers a mené à bien les travaux sur la norme pour le fromage à pâte extradure à râper qui a été adoptée sous la cote Codex STAN C-35-1978.
9. À sa deuxième session, en 1996, le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers a examiné une proposition de lAllemagne visant à élaborer une nouvelle norme individuelle pour le «Parmesan» et il a demandé à lAllemagne didentifier les produits concernés et de rédiger un document contenant les statistiques des échanges ainsi quune justification pour lélaboration de la norme qui serait soumise, pour examen, au Comité à sa session suivante. La France et la Fédération internationale de laiterie ont offert leur collaboration à lAllemagne (ALINORM 97/11, paragraphe 87). À sa troisième session, en 1998, le Comité a pris note de la demande de lItalie de supprimer de lordre du jour provisoire lexamen dune norme du Codex pour le «Parmesan», sur la base du fait que le Parmesan (Parmigiano-Reggiano) était connu dans le monde entier. Compte tenu de la décision prise à sa seconde session, le Comité a décidé dexaminer lélaboration de cette norme comme prévu au point 11 de lordre du jour (ALINORM 99/11, paragraphe 4). La proposition pertinente (CX/MMP 98/11) mentionnait, entre autres, que le Parmesan était un nom générique et quil nexistait pas de définition claire du produit au niveau international. Le volume des échanges de fromage sous cette dénomination est considérable. Le document mentionne les difficultés rencontrées pour obtenir des données statistiques de sources officielles sur la production et la commercialisation du Parmesan, car dans la majorité des pays il nest pas enregistré séparément, mais fait partie des «fromages durs» ou des «fromages râpés» ou des fromages en général. Les données fournies par la Fédération internationale de laiterie montrent que le Parmesan est produit dans 11 pays; consommé dans 19 et que 6 pays disposent dune norme juridique. La production est dau moins 64 620 tonnes et les exportations sélèvent à 11 577 tonnes.
10. Par manque de temps, la question a été reportée à la quatrième session du Comité en 2000. À la quatrième session, la délégation du Portugal, sexprimant au nom des États membres de la Communauté européenne, et tenant compte du fait que des débats étaient en cours à la Communauté sur la question de la dénomination du «Parmesan», a indiqué quil était prématuré pour le Comité de prendre une décision à ce stade. Plusieurs délégations et lobservateur de la FIL ont déclaré que, sur la base des critères relatifs à lélaboration ou à la révocation des normes individuelles pour les fromages, ainsi que des données contenues dans le document CX/MMP 00/18, lélaboration dune norme pour le «Parmesan» serait justifiée. En dépit de lopinion exprimée par plusieurs délégations, le Comité est convenu que les débats sur la possibilité dune nouvelle norme individuelle pour le «Parmesan» soient renvoyés à sa prochaine session et quil déciderait alors de poursuivre ou non les travaux sur la base du document CX/MMP 00/18 et des textes préliminaires dune norme contenue dans le document CX/MMP 00/18-Add.1. (ALINORM 01/11, paragraphes 132-133).
11. À la cinquième session en 2002, la délégation de lEspagne, sexprimant au nom des États membres de la Communauté européenne présents à cette session, a demandé le renvoi de lexamen de lélaboration dune norme, compte tenu des négociations en cours au sein de la Communauté concernant lemploi du terme «Parmesan». Il a également été proposé que la norme Codex pour le fromage à pâte extradure à râper (Codex STAN C-35) soit révisée, afin déluder le problème de terminologie. Dautres délégations ont fermement approuvé lélaboration dune norme Codex pour le Parmesan et ont noté que les informations soumises et rassemblées à lappui de lélaboration dune norme étaient largement suffisantes pour répondre aux critères du Codex pour létablissement des priorités de travail applicables aux denrées alimentaires, y compris limportance de la production et des échanges à léchelle mondiale, les législations nationales différentes risquant dentraver les échanges internationaux et un potentiel commercial substantiel. Il a également été noté quindépendamment des négociations au sein de la Communauté, une norme Codex sappliquerait aux 165 États membres de la Commission du Codex Alimentarius. Le Comité na pu parvenir à un consensus et il a donc reporté lexamen de lélaboration dun projet de norme Codex pour le Parmesan à sa session suivante. La délégation des États-Unis a désapprouvé cette décision (ALINORM 03/11, paragraphes 124-126). À sa sixième session en 2004, le Comité a examiné les deux questions suivantes.
PREMIÈRE QUESTION: |
JUSQUÀ QUEL POINT, SI TANT EST QUE CELA SOIT POSSIBLE, UNE AOP RECONNUE PAR LA LÉGISLATION EUROPÉENNE POUR UN PRODUIT AUTREMENT CONSIDÉRÉ COMME GÉNÉRIQUE PAR LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS EST-ELLE UN MOTIF POUR REJETER LÉLABORATION DUNE NORME CODEX SI LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS ESTIMENT QUE LES CRITÈRES EN VIGUEUR POUR LACCEPTATION DUNE NOUVELLE ACTIVITÉ SONT RÉUNIS? |
12. Les dispositions susmentionnées du Statut de la Commission du Codex Alimentarius, les dispositions relatives à lélaboration des normes Codex et des textes apparentés et les critères pour létablissement des priorités de travail (cf. paragraphes 4 et 5 du présent document) ne contiennent aucune clause prévoyant que, pour décider si une norme doit ou non être élaborée, dans le cadre des dispositions ci-dessus, la Commission et ses comités subsidiaires doivent être limités par une éventuelle législation nationale ou autre concernant la protection des indications géographiques adoptées par ses membres. Il importe de rappeler que cette opinion a déjà été défendue en 1972 par le Bureau juridique de la FAO (cf. paragraphe 7 du présent document).
13. Par conséquent, le fait que le Parmigiano-Reggiano soit enregistré comme une Appellation dorigine protégée par la Communauté européenne nempêcherait pas une majorité des membres de la Commission du Codex Alimentarius de décider délaborer une norme Codex sur le Parmesan, si les critères applicables pour lacceptation de cette nouvelle activité étaient réunis.
DEUXIÈME QUESTION: |
DES ASPECTS RELATIFS À LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, COMME LES MARQUES DÉPOSÉES, LES MARQUES DE CERTIFICATION, LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES OU LES AOP, DEVRAIENT-ILS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES CRITÈRES LÉGITIMES PAR LE CODEX, LORSQUIL SAGIT DE DÉCIDER DACCEPTER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ OU DADOPTER DES NORMES? |
14. Lorsquelle décide délaborer une norme pour un produit particulier, la Commission doit agir dans le cadre établi par son mandat, les procédures pour lélaboration des normes et les critères pour létablissement des priorités de travail et elle doit tenir compte des critères énoncés dans ce cadre.
15. Du point de vue juridique, dans la mesure où cela nest pas contraire à, ou incompatible avec, ces dispositions, la Commission peut prendre en considération dautres critères ne figurant pas parmi ceux qui sont énoncés ci-dessus. Comme cela est indiqué au début du présent document, la Commission serait entièrement libre de prendre en compte des critères de convenance politique pour décider si elle souhaite ou non procéder à lélaboration dune norme particulière.
16. Dans le même ordre didées, la Commission pourrait décider de prendre en considération les critères et les aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, comme les marques déposées, les marques de certification, les indications géographiques ou les appellations dorigine protégée, pour décider délaborer une norme particulière. Toutefois, cette décision serait laissée à la discrétion de la Commission et ne résulterait pas dune disposition juridique particulière émanant de son mandat, des procédures pour lélaboration des normes ou des critères pour létablissement des priorités de travail. En outre, pour que cette décision puisse être prise par la Commission, les deux paramètres juridiques ci-après devront être pris en compte.
17. Tout dabord, à sa sixième session, le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers a évoqué les travaux en cours au titre de lAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. En vertu des dispositions de lArticle 22 de cet Accord, un niveau minimal de protection est assuré pour tous les produits en ce qui concerne les indications géographiques qui identifient un produit comme étant originaire du territoire dun membre, lorsque la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques de ce produit sont essentiellement attribuables à son origine géographique. En vertu de cet Article, les indications géographiques doivent être protégées afin déviter dinduire le public en erreur ou de créer une concurrence déloyale. Un régime spécial renforcé est établi pour les indications géographiques concernant les vins et spiritueux à lArticle 23. Dans le cadre du mandat de Doha, des travaux sont en cours à lOMC en vue délargir ce niveau plus élevé de protection à dautres produits que les vins et spiritueux, mais aucun consensus na encore été obtenu. Lorsque ces travaux seront terminés, les résultats éventuels pourront être pris en compte par les membres du Codex pour parvenir à une décision au sein de la Commission du Codex Alimentarius.
18. Deuxièmement, et à la suite des observations précédentes, les droits et obligations des membres de la Commission du Codex Alimentarius dérivent de leur appartenance à la FAO ou à lOMS et de leur décision de devenir membre de la Commission. Par conséquent, ces droits et obligations sont définis par les dispositions statutaires pertinentes de la Commission du Codex Alimentarius qui ne prévoit pas, ni dans la lettre, ni dans la pratique, que les aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle soient pris en considération pour décider dentreprendre une activité sur une norme particulière. Par conséquent, au sein de la Commission du Codex Alimentarius, il est attendu des membres quils agissent dans le cadre juridique énoncé ci-dessus, tant que ce cadre nest pas amendé en vue dintroduire dautres critères. Une approche différente de questions de même nature que celle qui est à létude risquerait de compromettre lautonomie et lintégrité du mandat de la Commission du Codex Alimentarius.
19. Compte tenu de ce qui précède, dun point de vue strictement juridique, rien noblige à considérer les aspects de la protection de la propriété intellectuelle, tels que les marques déposées, les marques de certification, les indications géographiques ou les AOP, comme des critères devant être pris en considération par le Codex pour décider de lacceptation dune nouvelle activité ou de ladoption dune norme.
20. Bien entendu, les considérations qui précèdent nexcluent pas que tous les critères pertinents et les procédures pour lélaboration des normes doivent être réunis, y compris la nécessité dun document sur la base duquel la Commission prendrait sa décision.
[123] Sous réserve
de confirmation du Gouvernement japonais. [124] Ce document a été mis à la disposition de la Commission à sa vingt-septième session sous la cote LIM.15. [125] Note sans objet en français. [126] Le Comité exécutif a examiné cette question sur la base du document qui avait été préparé par le Bureau juridique de la FAO. Le Comité exécutif a proposé une solution «permettant délaborer et dadopter une norme Codex tout en sauvegardant les intérêts des pays qui désirent maintenir la protection de lappellation dorigine. Cela pourrait se faire par ladoption dune appellation différente (à part lappellation dorigine) et lintroduction dune clause spéciale par laquelle les pays acceptant la norme seraient autorisés à maintenir le statu quo en ce qui concerne la protection de l appellations dorigine. Cette clause spéciale permettrait aux gouvernements daccepter la norme concernant le produit considéré en spécifiant que 1) la dénomination considérée comme appellation dorigine sera réservée aux produits fabriqués dans la région dorigine, conformément aux usages locaux traditionnels et 2) les produits conformes à la norme, mais fabriqués en dehors de cette région, devront être vendus sur leur territoire sous une appellation différente. Linclusion dans la norme elle-même dune telle clause habilitante et ladoption dune autre appellation pour les produits en cause éviteraient toute ambiguïté et tout litige quant à la validité des déclarations que pourraient faire à cet effet les pays acceptant la norme. Elle permettrait aussi à un éventuel importateur, sur le territoire duquel lappellation dorigine serait protégée en vertu dun accord multilatéral ou bilatéral, daccepter la norme internationale dune manière compatible avec les obligations internationales préexistantes». |