Les termes de référence pour lélaboration de ce rapport sont indiqués en Annexe I. Le terme «stocks partagés» nécessite dêtre défini pour les besoins de ce document. En principe, un «stock partagé» peut être un stock partagé entre inter alia a) deux États côtiers voisins, b) deux États non voisins situés de part et dautre dun golfe ou dun océan ou c) un État côtier et lÉtat du pavillon (Le dernier navire pêchant en haute mer). Des clarifications simposent.
La Convention de 1982 sur le Droit de la Mer nutilise pas le terme «stock partagé» Réf. Article 63:
(a) «Un même stock de poissons ou des stocks despèces associées se trouvant dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers» (Art.63(1)); et
(b) «Un même stock de poissons ou des stocks despèces associées se trouvant à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone» (Art.63(2)).
Nandan, Rosenne et Grandy[31] considèrent que:
lArticle 63 traite des problèmes posés par ce qui est communément appelé «stocks transfrontaliers» et «stocks chevauchants», ce qui correspond respectivement à des stocks se trouvant dans la zone économique exclusive de deux ou plusieurs États côtiers, et des stocks se trouvant dans et en dehors de la zone économique exclusive des États côtiers.[32]
Dans ce sens le terme «stocks transfrontaliers» se réfère à lArticle 63(1) stocks, tandis que le terme «stocks chevauchants» se réfère à lArticle 63(2) stocks. Le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO (ci-après «Code de conduite») semble indiquer une légère différence entre ces termes. Ainsi le paragraphe 7.1.3 du code mentionne que:
Dans le cas des stocks transfrontières, des stocks chevauchants, des stocks de poissons grands migrateurs et des stocks de la haute mer, lorsque ceux-ci sont exploités par deux États ou plus, les États concernés y compris les États côtiers intéressés dans le cas des stocks chevauchants et de stocks de grands migrateurs, devraient coopérer en vue dassurer la conservation et laménagement efficaces des ressources. Cela devrait se faire, lorsquil y a lieu, par la mise en place dune organisation ou dun accord bilatéral, sous-régional ou régional compétent en matière de pêche[33].
Pour être en conformité avec Nandan, Rosenne et Grandy, le Code de conduite devrait logiquement considérer les stocks transfrontaliers dans la référence aux «États côtiers intéressés».
Le terme «stocks partagés», pour les besoins de ce document, fera référence aux stocks se trouvant dans les eaux de deux ou plusieurs États côtiers voisins (quils sagissent de voisins contigus ou en face) avec la haute mer exclue.
Pour un stock partagé entre deux ou plusieurs États côtiers voisins le régime de lArticle 63(1) du Droit de la Mer est approprié. Il stipule que:
Lorsquun même stock de poissons ou des stocks despèces associées se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers, ces États sefforcent, directement ou par lintermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de sentendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, sans préjudice des autres dispositions de la présente partie..
Considérant le terme «développement», Nandan, Rosenne et Grandy[34] indiquent que:
La référence à «développement»... a trait au développement de ces stocks comme ressources halieutiques. Cela comporte lidée dune exploitation accrue des stocks légèrement exploités pour que lamélioration de laménagement de stocks faiblement exploités puisse permettre une exploitation plus efficiente. Au regard des exigences de lArticle 61 qui vise à ne pas mettre en danger des stocks par la surexploitation, il est ici envisagé une stratégie à long terme pour maintenir le stock comme ressource durable.
Par conséquent lArticle 63(1) impose un devoir à «chercher... à sentendre» sur les mesures inter alia pouvant assurer la conservation et le développement de tels stocks. Burke affirme vivement que «Lobligation considérable imposée par lArticle 63(1) ne peut être présentée comme redoutable, imposante, ou même, peut être, très importante». Churchill et Lowe[35] observent que «Rien... nest dit... au sujet des objectifs de laménagement ou de lallocation des captures parmi les États concernés, autant de points qui nécessitent des accords entre les États et qui concourent à un aménagement effectif du stock partagé».
Les dispositions du Droit de la Mer en matière de recherche scientifique marine sont potentiellement applicables à laménagement des stocks (voir inter alia Articles 246(3), 246(5)(a) et 249 du Droit de la Mer). Le Code de conduite, bien que nétant pas un instrument contraignant, est à la fois pertinent sur ses dispositions concernant les stocks de poissons et sur celles orientées spécifiquement sur les stocks partagés (voir paragraphes 7.1.3 [cité ci-dessus], 7.3.2 et 12.17).
Le document considère 39 accords. Ces accords ont été choisis sur la base suivante: a) Ils sont des accords en matière daménagement de stocks partagés; ou b) le type daménagement peut sappliquer facilement aux stocks partagés.
Pour les besoins de ce travail, le terme «aménagement des pêcheries» utilisé dans ce rapport est celui admis dans les Directives techniques de la FAO pour une pêche responsable no 4:[36]
Les processus intégrés de compilation dinformations, analyse, consultation, prise de décision, allocation des ressources et formulation et amélioration, avec exécution si nécessaire, de règles gérant les activités de pêche en vue dassurer la productivité durable des ressources et latteinte dautres objectifs en matière de pêche.
Ainsi certains accords tiennent compte des aspects liés à la conservation et à laménagement et dautres ont trait au suivi, contrôle et surveillance.
LAnnexe II présente un résumé de chacun des 39 accords, chaque résumé utilisant un format standardisé. Lanalyse dans la Section 2 est basée sur ces résumés. Les 39 accords sont le fruit dune sélection parmi une large gamme, par suite dune recherche bibliographique grâce à Internet et aux informations collectées par hasard. (LAnnexe II présente de manière exhaustive la liste des accords, et lAnnexe III contient les références citées dans le document et en Annexe II.)
Les résumés en Annexe II, et lanalyse qui fait suite, sont basés sur divers accords. Dans certains cas, à titre exceptionnel et non la règle, des commentaires tirés de la littérature ont été mentionnés, en ajout, sur certains résumés. Les forces et faiblesses identifiées, suite à lanalyse, sont basées sur les accords tels quils se présentent sur le papier et non dans lapplication de ces accords sur le «terrain». Lidentification dune force sur le papier peut se révéler comme une faiblesse dans la pratique. Le contraire est tout aussi valable.
[31] p. 640. [32] Emphase ajoutée. [33] Emphase ajoutée. [34] p. 647. [35] p. 294. [36] p. 7. |