1. DEFINITION DU PRODUIT
La présente norme s'applique aux variétés commerciales de mangoustans appartenant à l'espèce Garcinia mangostana L. de la famille des Guttiferae, destinés à être livrés à l'état frais aux consommateurs après conditionnement et emballage. Elle ne comprend pas les mangoustans destinés à la transformation industrielle1.
2. CRITERES DE QUALITE
2.1 Spécifications minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie et des tolérances admises, les mangoustans doivent être:
Les mangoustans doivent avoir atteint un stade de développement et être dans un état tel qu'ils puissent continuer à mûrir jusqu'à ce qu'ils aient atteint le degré de maturité approprié (la peau doit être au moins rosée), supporter le transport et la manutention et parvenir dans un état satisfaisant au lieu de destination.
2.2 Classement
Les mangoustans sont classés en deux catégories, comme suit:
2.2.1 Catégorie Extra
Les mangoustans de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils doivent être exempts de défauts, à l'exception de très légers défauts superficiels, à condition qu'ils n'altèrent pas l'aspect général du produit, sa qualité, sa durée de conservation et sa présentation dans l'emballage.
2.2.2 Catégorie I
Les mangoustans de cette catégorie peuvent présenter les légers défauts ci-après, à condition qu'ils n'affectent pas l'aspect général du produit, sa qualité, durée de conservation ni sa présentation dans l'emballage.
En aucun cas, ces défauts ne doivent affecter la pulpe du fruit.
3. CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids unitaire ou le diamètre de la section transversale médiane comme suit:
| Désignation du calibre | Poids (grammes) | Diamètre (mm) |
| A | 30 – 50 | 38 – 45 |
| B | 51 – 75 | 46 – 52 |
| C | 76 – 100 | 53 – 58 |
| D | 101– 125 | 59 – 62 |
| E | > 125 | > 62 |
4. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage (ou dans chaque lot de produits en vrac) pour les produits non conformes aux spécifications de la catégorie indiquée.
4.1 Tolérances de qualité
4.1.1 Catégorie Extra
Cinq pour cent, en nombre ou en poids, de mangoustans peuvent ne pas correspondre aux spécifications de la catégorie, mais doivent satisfaire celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.
4.1.2 Catégorie I
Dix pour cent, en nombre ou en poids, de mangoustans peuvent ne pas correspondre aux spécifications de la catégorie ni aux spécifications minimales, à l'exclusion des produits présentant des traces de pourriture ou toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
4.2 Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, des mangoustans peuvent avoir un calibre immédiatement inférieur ou supérieur (Section 3).
5. PRESENTATION
5.1 Homogénéité
Le contenu de chaque emballage (ou de chaque lot de produit en vrac) doit être homogène et ne comporter que des mangoustans de même origine, qualité et calibre. La partie visible du contenu, de l'emballage (ou du lot de produits en vrac), doit être représentative de l'ensemble.
5.2 Emballage
Les mangoustans doivent être emballés de telle manière que le produit soit convenablement protégé.
Les matériaux utilisés à l'intérieur des emballages doivent être neufs, propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer au produit aucune altération externe ou interne. L'emploi de matériaux, notamment de papier ou de timbres, portant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage aient été réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique.
Les mangoustans doivent être placés dans chaque emballage conformément au Code d'usages pour l'emballage et le transport des fruits et légumes frais tropicaux.
5.2.1 Description des emballages
Les emballages doivent posseder les caractéristiques de qualité, d'hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d'expédition et de conservation des mangoustans les emballages (ou les lots, si le produit est présenté en vrac) doivent être exempts de toute matiere ou odeur étrangère.
6. MARQUAGE OU ETIQUETAGE
6.1 Emballages destinés au consommateur final
Outre les dispositions de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Volume 1 du Codex Alimentarius - Spécifications générales), les dispositions spécifiques ci-après s'appliquent:
6.1.1 Nature du produit
Si le produit n'est pas visible de l'extérieur, chaque emballage doit porter une étiquette indiquant le nom du produit, et, le cas échéant, celui de la variété.
6.2 Emballages non destinés à la vente au détail
Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d'un même côté en caractères lisibles et à l'encre indélébile et visibles de l'extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans les documents d'accompagnement2,
Pour les produits transportés en vrac, ces renseignements doivent figurer dans le document qui accompagne les marchandises.
6.2.1 Identification
Exportateur, emballeur et/ou expéditeur.
6.2.2 Nature du produit
Nom du produit si le contenu n'est pas visible de l'extérieur; nom de la variété ou du type commercial (le cas échéant).
6.2.3 Origine du produit
Pays d'origine et, à titre facultatif, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
6.2.4 Caractéristiques commerciales
6.2.5 Cachet officiel d'inspection (facultatif)
7. CONTAMINANTS
7.1 Métaux lourds
Les mangoustans doivent être exempts de métaux lourds en quantités pouvant présenter un risque pour la santé humaine.
7.2 Résidus de pesticides
Les mangoustans doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.
8. HYGIENE
8.1 Il et recommandé de préparer et de manipuler le produit visé par le présente norme conformément aux sections appropriées du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 2-1985), ainsi que des autres codes d'usages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius applicables à ce produit.
8.2 Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques d'emballage et de manutention, le produit doit être exempt de matières inadmissibles:
8.3 Lorsqu'il est analysé selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, le produit:
doit être exempt de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé;
doit être exempt de parasites pouvant présenter un risque pour la santé;
ne doit contenir aucune substance provenant de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.