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ANNEXE III - PROJET DE NORME CODEX POUR LES PAMPLEMOUSSES

(A l’étape 8 de la procédure)

1. DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme s’applique aux variétés commerciales de pamplemousses appartenant à l’espèce Citrus grandis (L) Osbeck (syn. C. maxima Merr.) de la famille des Rutacées, destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, après conditionnement et emballage. Elle ne vise pas les pamplemousses destinés à la transformation industrielle[26].

2. CRITERES DE QUALITE

2.1 Spécifications minimales

Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie et des tolérances admises, les pamplemousses doivent être:

- entiers;

- fermes;

- sains; sont exclus les fruits présentant des signes de pourriture ou des altérations de nature à les rendre impropres à la consommation;

- propres et pratiquement exempts de matières étrangères visibles;

- pratiquement exempts de meurtrissures;

- pratiquement exempts de ravageurs affectant l’aspect général du produit;

- pratiquement exempts de dommages causés par des ravageurs;

- exempts de dommages causés par de basses températures;

- exempts d’humidité extérieure anormale, exception faite de la condensation qui apparaît lors du retrait de la chambre froide;

- exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.

2.1.1 Les pamplemousses doivent avoir été récoltés avec soin, au stade de développement et de maturation requis, selon les critères propres à la variété et/ou au type commercial.

Les pamplemousses doivent être parvenus à un stade de développement et de maturation tel qu’ils puissent:

- supporter le transport et la manutention; et
- parvenir en bon état à destination.
2.1.2 Critères de maturation et coloration

La teneur totale minimale en solides solubles ne doit pas être inférieure à 8 pour cent.

La coloration doit être typique de la variété et/ou du type commercial sur les deux tiers au moins de la surface du fruit, compte tenu de la variété et/ou du type commercial et de l’époque de la récolte.

2.2 Classement

Les pamplemousses sont classés en trois catégories, comme suit:

2.2.1 Catégorie Extra

Les pamplemousses de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Ils doivent être exempts de défauts, exception faite de très légers défauts superficiels, à condition que ces derniers n’altèrent pas l’aspect général du produit, sa qualité, sa durée de conservation et sa présentation dans l’emballage.

2.2.2 Catégorie I

Les pamplemousses de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Les légers défauts décrits ci-après sont cependant admissibles à condition qu’ils n’altèrent pas l’aspect général du produit, sa qualité, sa durée de conservation et sa présentation dans l’emballage:

- légers défauts de forme;
- légers défauts de coloration;
- légers défauts de l’épidermique inhérents à la formation du fruit; et
- légers défauts cicatrisés d’origine mécanique.
La surface totale affectée ne doit pas dépasser 10 pour cent de la surface du fruit. Les défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

2.2.3 Catégorie II

Cette catégorie comprend les pamplemousses qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais qui satisfont néanmoins aux spécifications minimales indiquées à la Section 2.1 ci-dessus.

Les défauts ci-après sont admis à condition que les pamplemousses conservent leurs caractéristiques essentielles en ce qui concerne la qualité, la durée de conservation et la présentation:

- défauts de forme;
- défauts de coloration;
- défauts de l’épiderme cicatrisés.
La surface totale affectée ne doit pas excéder quinze pour cent de la surface du fruit. Les défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

3. CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le poids ou le diamètre maximum de la section équatoriale du fruit, conformément au tableau ci-après:

Calibre

Poids (g)

Diamètre (mm)

1

>1700

156-170

2

1501-1700

148-162

3

1301-1500

140-154

4

1101-1300

132-146

5

901-1100

123-138

6

700-900

116-129

7

<700

<112

Sont exclus les pamplemousses d’un poids inférieur à 700 g ou d’un diamètre inférieur à 112 mm.

4. TOLERANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage (ou dans chaque lot pour le produit présenté en vrac) pour les produits non conformes aux spécifications de la catégorie indiquée.

4.1 Tolérances de qualité

4.1.1 Catégorie Extra

Cinq pour cent, en nombre ou en poids, des pamplemousses peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, mais doivent satisfaire à celles de la Catégorie I ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.

4.1.2 Catégorie I

Dix pour cent, en nombre ou en poids, des pamplemousses peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, mais doivent satisfaire à celles de la Catégorie II ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.

4.1.3 Catégorie II

Dix pour cent, en nombre ou en poids, des pamplemousses peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie ni aux spécifications minimales, à condition qu’aucun d’entre eux ne présente de signes de pourriture ou toute autre altération le rendant impropre à la consommation.

4.2 Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, des pamplemousses peuvent être d’un calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui indiqué sur l’emballage.

5. PRESENTATION

5.1 Homogénéité

Le contenu de chaque emballage (ou lot pour la présentation en vrac) doit être homogène et ne comporter que des pamplemousses de mêmes variété et/ou du type commercial, origine, qualité, couleur et calibre. La partie visible du contenu de l’emballage (ou lot pour la présentation en vrac) doit être représentative de l’ensemble.

5.2 Emballage

Les pamplemousses doivent être emballés de manière à être convenablement protégés.

Les matériaux utilisés à l’intérieur de l’emballage doivent être neufs[27], propres, et d’une qualité telle qu’ils ne puissent causer aucun dommage interne ou externe au produit. L’emploi de matériaux, notamment de papier ou de timbres, portant des spécifications commerciales, est autorisé, pour autant que l’impression ou l’étiquetage ait été réalisé à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxique.

Les pamplemousses doivent être emballés conformément au Code d’usages pour l’emballage et le transport des fruits et légumes frais.

5.2.1 Description des emballages

Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d’hygiène, de ventilation et de résistance nécessaires pour garantir de bonnes conditions de manutention, d’expédition et de conservation des pamplemousses. Les emballages (ou lots pour la présentation en vrac) doivent être exempts de toute matière ou odeur étrangère.

6. MARQUAGE OU ETIQUETAGE

6.1 Emballages destinés au consommateur

Outre les dispositions de la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent:

6.1.1 Nature du produit

Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, chaque emballage (ou chaque lot, si le produit est présenté en vrac) doit porter une étiquette indiquant le nom du produit, et, le cas échéant, celui de la variété et/ou du type commercial.

6.2 Emballages non destinés à la vente au détail

Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d’un même côté en caractères lisibles et à l’encre indélébile et visibles de l’extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans les documents d’accompagnement[28].

Pour les produits transportés en vrac, ces renseignements doivent figurer dans le document qui accompagne les marchandises.

6.2.1 Identification

Nom et adresse de l’exportateur, de l’emballeur et/ou de l’expéditeur. Code d’identification (facultatif)[29].

6.2.2 Nature du produit

Nom du produit si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété ou du type commercial (facultatif).

6.2.3 Origine du produit

Pays d’origine et, à titre facultatif, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

6.2.4 Caractéristiques commerciales

- catégorie;

- calibre (code ou bien poids, ou diamètre du fruit, minimum et maximum, en grammes ou en millimètres, respectivement);

- poids net (facultatif).

6.2.5 Cachet officiel d’inspection (facultatif)

7. CONTAMINANTS

7.1 Métaux lourds

Les pamplemousses doivent être conformes aux limites maximales fixées pour les métaux lourds présents dans ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.

7.2 Résidus de pesticides

Les pamplemousses doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.

8. HYGIENE

8.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler le produit visé par les dispositions de la présente norme conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997), ainsi que des autres Codes d’usages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius applicables à ce produit.

8.2 Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques d’emballage et de manutention, le produit doit être exempt de matières inadmissibles:

8.3 Lorsqu’il est analysé selon des méthodes appropriées d’échantillonnage et d’examen, le produit:

- doit être exempt de microorganismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé;

- doit être exempt de parasites pouvant présenter un risque pour la santé; et

- ne doit contenir aucune substance provenant de microorganismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.


[26] En notifiant leur acceptation de la Norme Codex pour les pamplemousses, les gouvernements indiqueront à la Commission les dispositions de la norme qui seront applicables au point d’importation et celles qui le seront au point d’exportation.
[27] Aux fins de la présente norme, cette prescription inclut les matériaux recyclés d’une qualité appropriée pour l’emballage des denrées alimentaires.
[28] En notifiant leur acceptation de cette norme Codex, les gouvernements indiqueront à la Commission laquelle des dispositions de cette section est applicable.
[29] La législation nationale d’un certain nombre de pays requiert la déclaration explicite des nom et adresse. Toutefois, lorsqu’un code est utilisé, la mention “emballeur et/ou exportateur (ou des abréviations équivalentes)” doit figurer à proximité du code.

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