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ANNEXE V - PROJET DE NORME CODEX POUR LES CHAYOTTES

(A l’étape 8 de la procédure)

1. DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme s’applique aux variétés commerciales de chayottes appartenant à l’espèce Sechium edule (Jacq.) Sw. de la famille des Cucurbitacées, destinées à être livrées à l’état frais au consommateur après conditionnement et emballage. Elle ne vise pas les chayottes destinés à la transformation industrielle[33].

2. CRITERES DE QUALITE

2.1 Spécifications minimales

Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie et des tolérances admises, les chayottes doivent être:

- entiers;

- fermes;

- d’apparence fraîche;

- sains; sont exclus les fruits présentant des signes de pourriture ou des altérations de nature à les rendre impropres à la consommation;

- pratiquement exempts de meurtrissures;

- propres et pratiquement exempts de matières étrangères visibles;

- pratiquement exempts de ravageurs affectant l’aspect général du produit;

- pratiquement exempts de dommages causés par des ravageurs;

- exempts de signes visibles de germination;

- exempts de chairs fibreuses;

- exempts de dommages dus à de basses températures;

- exempts de dommages dus au soleil;

- exempts d’humidité extérieure anormale, exception faite de la condensation qui apparaît lors du retrait de la chambre froide;

- exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères;

- exempts d’épines dures.

2.1.1 Les chayottes doivent avoir été récoltés avec soin, au stade de développement et de maturation requis, selon les critères propres à la variété et à la région où ils sont cultivés.

Les chayottes doivent être parvenus à un stade de développement et de maturation tel qu’ils puissent:

- supporter le transport et la manutention; et
- parvenir en bon état au lieu de destination.
2.2 Classement

Les chayottes sont classés en trois catégories, comme suit:

2.2.1 Catégorie Extra

Les chayottes de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Ils doivent être exempts de défauts, exception faite de très légers défauts superficiels, à condition que ces derniers n’altèrent pas l’aspect général du produit, sa qualité, sa durée de conservation et sa présentation dans l’emballage.

2.2.2 Catégorie I

Les chayottes de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Les légers défauts décrits ci-après sont cependant admissibles, à condition qu’ils n’affectent pas l’aspect général du produit, sa qualité, sa conservation et sa présentation dans l’emballage:

- légers défauts de forme, par exemple rainures longitudinales peu marquées et légères dépressions;

- légers défauts de coloration n’excédant pas 25 pour cent de la surface totale.

- légers défauts de l’épiderme dus à la cicatrisation, n’excédant pas un total de 3 cm2.

Ces défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

2.2.3 Catégorie II

Cette catégorie comprend les chayottes qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais qui satisfont néanmoins aux spécifications minimales indiquées à la Section 2.1 ci-dessus.

Les défauts ci-après sont admis, à condition que les chayottes conservent leurs caractéristiques essentielles en ce qui concerne la qualité, la durée de conservation et la présentation:

- défauts de forme, par exemple rainures longitudinales peu marquées et légères dépressions;

- défauts de coloration n’excédant pas 35 pour cent de la surface totale;

- défauts de l’épiderme dus à la cicatrisation n’excédant pas un total de 5 cm2.

Ces défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

3. CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le poids ou la longueur du fruit, avec un poids minimum de 200 grammes et une longueur minimale de 12 cm, conformément au tableau ci-après:

Calibre

Poids (en grammes)

Longueur (cm)

A

200 - 300

12 - 14

B

301 - 400

15 - 16

C

401 - 500

> 16

D

> 500



Les écarts de poids entre les fruits de calibre D ne doivent pas dépasser 150 grammes.

4. TOLERANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage pour les produits non conformes aux spécifications de la catégorie indiquée.

4.1 Tolérances de qualité

4.1.1 Catégorie Extra

Cinq pour cent, en nombre ou en poids, des chayottes peuvent ne pas être conformes aux spécifications de cette catégorie, mais doivent satisfaire à celles de la Catégorie I ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.

4.1.2 Catégorie I

Dix pour cent, en nombre ou en poids, des chayottes peuvent ne pas être conformes aux spécifications de cette catégorie, mais doivent satisfaire à celles de la Catégorie II, ou exceptionnellement ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.

4.1.3 Catégorie II

Dix pour cent en nombre ou en poids, des chayottes peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, ni aux spécifications minimales, à condition qu’aucun fruit ne présente de signes de pourriture ou toute autre altération le rendant impropre à la consommation.

4.2 Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, des chayottes peuvent être d’un calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui indiqué sur l’emballage.

5. PRESENTATION

5.1 Homogénéité

Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que des chayottes de mêmes variété et/ou type commercial, origine, qualité, couleur et calibre. La partie visible du contenu doit être représentative de l’ensemble.

5.2 Emballage

Les chayottes doivent être emballées de manière à être convenablement protégées.

Les matériaux utilisés à l’intérieur de l’emballage doivent être neufs[34], propres, et d’une qualité telle qu’ils ne puissent causer au produit aucune altération externe ou interne. L’emploi de matériaux, notamment de papier ou de timbres, portant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage ait été réalisé à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxique.

Les chayottes doivent être emballés conformément au Code d’usages pour l’emballage et le transport des fruits et légumes frais.

5.2.1 Description des emballages

Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d’hygiène, de ventilation et de résistance nécessaires pour garantir de bonnes conditions de manutention, d’expédition et de conservation des chayottes. Les emballages doivent être exempts de toute matière ou odeur étrangère.

6. MARQUAGE OU ETIQUETAGE

6.1 Emballages destinés au consommateur

Outre les dispositions de la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent:

6.1.1 Nature du produit

Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, chaque emballage doit porter une étiquette indiquant le nom du produit et, le cas échéant, celui de la variété.

6.2 Emballages non destinés à la vente au détail

Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d’un même côté, en caractères lisibles et à l’encre indélébile et visibles de l’extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans le document d’accompagnement[35].

6.2.1 Identification

Nom et adresse de l’exportateur, de l’emballeur et/ou de l’expéditeur. Code d’identification (facultatif).[36]

6.2.2 Nature du produit

Nom du produit, si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété ou du type commercial (facultatif).

6.2.3 Origine du produit

Pays d’origine et, à titre facultatif, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

6.2.4 Caractéristiques commerciales

- catégorie;

- calibre (code ou poids ou longueur, minimum et maximum, en grammes ou mm, respectivement);

- poids net (facultatif).

6.2.5 Cachet officiel d’inspection (facultatif)

7. CONTAMINANTS

7.1 Métaux lourds

Les chayottes doivent être conformes aux limites maximales fixées pour les métaux lourds présents dans ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.

7.2 Résidus de pesticides

Les chayottes doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.

8. HYGIENE

8.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler le produit visé par la présente norme conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3 - 1997) ainsi que des autres codes d’usages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius applicables à ce produit.

8.2 Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques d’emballage et de manutention, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.

8.3 Lorsqu’il est analysé selon des méthodes appropriées d’échantillonnage et d’examen, le produit:

- doit être exempt de microorganismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé;

- doit être exempt de parasites pouvant présenter un risque pour la santé;

- ne doit contenir aucune substance pouvant de microorganismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.


[33] En notifiant leur acceptation de la Norme Codex pour les chayottes, les gouvernements indiqueront à la Commission les dispositions de la norme qui seront applicables au point d’importation et celles qui le seront au point d’exportation.
[34] Aux fins de la présente norme, cette prescription inclut les matériaux recyclés d’une qualité appropriée pour l’emballage des denrées alimentaires.
[35] En notifiant leur acceptation de cette norme Codex, les gouvernements indiqueront à la Commission laquelle des dispositions de cette section est applicable.
[36] La législation nationale d’un certain nombre de pays requiert la déclaration explicite des nom et adresse. Toutefois, lorsqu’un code est utilisé, la mention “emballeur et/ou exportateur (ou des abréviations équivalentes)” doit figurer à proximité du code.

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