(CITRUS PARADISI)
(A létape 5 de la
procédure)
1. DEFINITION DU PRODUIT
La présente norme sapplique aux variétés commerciales de pomélos appartenant à lespèce Citrus Paradisi (MacFad) de la famille des Rutacées, destinées à être livrées à létat frais au consommateur, après conditionnement et emballage. Elle ne vise pas les pomélos destinés à la transformation industrielle.[48]
2. CRITERES DE QUALITE
2.1 Spécifications minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie et des tolérances admises, les pomélos doivent être:
- entiers;2.1.1 Les pomélos doivent avoir été récoltés avec soin au stade de développement et de maturation requis, selon les critères propres à la variété et/ou au type commercial et à la région où ils sont cultivés.- fermes;
- sains; sont exclus les fruits présentant des signes de pourriture ou des altérations de nature à les rendre impropres à la consommation;
- propres et pratiquement exempts de matières étrangères visibles;
- pratiquement exempts de meurtrissures;
- pratiquement exempts de ravageurs affectant laspect général du produit;
- pratiquement exempts de dommages causés par des ravageurs;
- exempts de dommages causés par de basses températures;
- exempts dhumidité extérieure anormale, exception faite de la condensation apparaissant lors du retrait de la chambre froide;
- exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
Les pomélos doivent être parvenus à un stade de développement et de maturation tel quils puissent:
- supporter le transport et la manutention; et2.1.2 Critères de maturation
- parvenir en bon état à destination.
La teneur minimale en jus est calculée en fonction du poids total du fruit.
Teneur minimale en jus: |
35% |
Ratio sucre/ acide minimal: |
5,5 |
La couleur se réfère à la couleur caractéristique et non à la décoloration causée par le phytopte, la mélanose et à autres imperfections. La coloration doit être typique de la variété. Toutefois, les fruits verdâtres sont admis sils remplissent un minimum de conditions. Les variétés à chair rose peuvent présenter des tâches rougeâtres sur lécorce.
Les pomélos satisfaisant aux spécifications minimales concernant la maturation peuvent être déverdis, à condition que ce traitement ne modifie pas dautres caractéristiques organoleptiques.
2.2 Classement
Les pomélos sont classés en trois catégories, comme suit:
2.2.1 Catégorie Extra
Les pomélos de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils doivent être exempts de défauts, exception faite de très légers défauts superficiels, à condition que ces derniers naffectent pas laspect général du produit, sa qualité, sa conservation et sa présentation dans lemballage.
2.2.2 Catégorie I
Les pomélos de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Les légers défauts ci-après sont toutefois admissibles, à condition quils naffectent pas laspect général du produit, sa qualité, sa conservation et sa présentation dans lemballage:
- légers défauts de forme;Ces défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.- légers défauts de coloration;
- légers défauts de lépiderme inhérents à la formation du fruit;
- légers défauts de lépiderme cicatrisés dorigine mécanique, tels que marques de grêle, éraflures, dommages causés par la manipulation;
- légère décoloration de lépiderme causée par le phytopte, les mélanoses et dautres imperfections, nexcédant pas un cinquième de la surface du fruit.
2.2.3 Catégorie II
Cette catégorie comprend les pomélos qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais qui satisfont néanmoins aux spécifications minimales indiquées à la Section 2.1 ci-dessus.
Les défauts ci-après sont admis, à condition que les pomélos conservent leurs caractéristiques essentielles en ce qui concerne la qualité, la durée de conservation et la présentation.
- défauts de forme;Ces défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.- défauts de coloration;
- défauts superficiels de lépiderme provenant de blessures cicatrisées;
- rugosité de la peau;
- défauts de lépiderme cicatrisé dorigine mécanique tels que marques de grêle, éraflures, dommages causés par la manipulation;
- légère décoloration de lépiderme causée par le phytopte, les mélanoses et dautres imperfections nexcédant pas un cinquième de la surface du fruit.
3. CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale du fruit, conformément au tableau ci-après:
Calibre |
Diamètre (mm) |
1 |
109-139 |
2 |
100-119 |
3 |
93-110 |
4 |
88-102 |
5 |
86-99 |
6 |
84-97 |
7 |
81-93 |
8 |
77-89 |
9 |
73-85 |
10 |
70-80 |
Lorsque les pomélos ne sont pas disposés en couches, la différence entre le plus petit et le plus gros dentre eux doit être comprise dans la fourchette correspondant au calibre déclaré.
Lorsque les fruits sont transportés en vrac, ils doivent soit être tous dun diamètre égal ou supérieur à la taille minimale, soit présenter des écarts de calibre nexcédant pas la fourchette obtenue en regroupant trois calibres consécutifs.
4. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage (ou dans chaque lot de produits en vrac) pour les produits non conformes aux spécifications de la catégorie indiquée.
4.1 Tolérances de qualité
4.1.1 Catégorie Extra
Cinq pour cent, en nombre ou en poids, des pomélos peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, mais doivent satisfaire à celles de la Catégorie I ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.
4.1.2 Catégorie I
Dix pour cent, en nombre ou en poids, des pomélos peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, mais doivent satisfaire à celles de la Catégorie II ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.
4.1.3 Catégorie II
Dix pour cent, en nombre ou en poids, des pomélos peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, ni aux spécifications minimales, à condition quaucun dentre eux ne présente de signes de pourriture ou tout autre altération le rendant impropre à la consommation.
4.2 Tolérances de calibre
Dans toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, des pomélos peuvent être dun calibre immédiatement supérieur ou inférieur à celui indiqué sur lemballage.
Dans le cas de lots transportés en vrac, la tolérance de 10 pour cent ne sapplique quaux fruits dont le diamètre nest pas inférieur à 70 mm.
5. PRESENTATION
5.1 Homogénéité
Le contenu de chaque emballage (ou lot de produits en vrac) doit être homogène et ne comporter que des pomélos de mêmes variété et/ou type commercial, origine, qualité, couleur et calibre. La partie visible du contenu de lemballage (ou du lot de produits en vrac) doit être représentative de lensemble.
5.2 Emballage
Les pomélos doivent être emballés de manière à être convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à lintérieur des emballages doivent être neufs[49], propres et dune qualité telle quils ne puissent causer au produit aucune altération externe ou interne. Lemploi de matériaux, notamment de papier ou de timbres, portant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que limpression ou létiquetage ait été réalisé à laide dune encre ou dune colle non toxique.
Les pomélos devront être emballés conformément au Code dusages pour lemballage et le transport des fruits et légumes frais.
Les pomélos doivent être présentés de lune des quatre façons suivantes:
a) Disposés en couches régulières, en fonction de leur calibre, dans des emballages ouverts ou fermés. Ce mode de présentation est obligatoire pour la Catégorie Extra et facultatif pour les Catégories I et II.5.2.1 Description des emballagesb) En couches non alignées , dans des emballages ouverts ou fermés, en fonction du calibre; en vrac, dans un moyen de transport ou dans un compartiment de moyen de transport, la différence de calibre entre les fruits devant se situer dans la fourchette obtenue en regroupant trois calibres consécutifs dans léchelle de calibrage. Ce mode de présentation nest autorisé que pour les Catégories I et II.
c) En vrac, dans un moyen de transport ou un compartiment de moyen de transport, sans autre spécification que celle de la taille minimale. Ce mode de présentation nest autorisé que pour la Catégorie II.
d)En emballages individuels dun poids maximal de 5 kg pour la vente directe au consommateur.
1) lorsque ces emballages correspondent à un nombre donné de fruits, le classement par calibre doit être respecté pour toutes les catégories;2) lorsque ces emballages correspondent à un poids donné de fruits, la différence de taille entre les fruits doit se situer dans la fourchette obtenue en regroupant trois calibres consécutifs de léchelle de calibrage.
Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, dhygiène, de ventilation et de résistance nécessaires pour garantir de bonnes conditions de manutention, dexpédition et de conservation des pomélos. Les emballages doivent être exempts de toute matière ou odeur étrangère.
6. MARQUAGE OU ETIQUETAGE
6.1 Emballages destinés au consommateur
Outre les dispositions de la Norme générale du Codex pour létiquetage des aliments préemballés (CODEX STAN 1-1985), les dispositions spécifiques ci-après sappliquent:
6.1.1 Nature du produit
Si le produit nest pas visible de lextérieur, chaque emballage doit porter une étiquette indiquant le nom du produit et, celui de la variété et/ou du type commercial.
6.2 Emballages non destinés à la vente au détail
Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés dun même côté en caractères lisibles et à lencre indélébile et visibles de lextérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans le document daccompagnement[50].
Pour les produits transportés en vrac, ces renseignements doivent figurer dans le document qui accompagne les marchandises.
6.2.1 Identification
Nom et adresse de lexportateur, de lemballeur et/ou de lexpéditeur. Code didentification (facultatif)[51].
6.2.2 Nature du produit
Nom du produit si le contenu nest pas visible de lextérieur. Nom de la variété ou du type commercial (facultatif). La mention rose ou rouge, le cas échéant.
6.2.3 Origine du produit
Pays dorigine et à titre facultatif, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
6.2.4 Caractéristiques commerciales
- catégorie;6.2.5 Cachet officiel dinspection (facultatif)
- calibre (code ou diamètres minimum et maximum en mm);
- poids net (facultatif).
7. CONTAMINANTS
7.1 Métaux lourds
Les pomélos doivent être conformes aux limites maximales fixées pour les métaux lourds présents dans ce produit par le Codex Alimentarius.
7.2 Résidus de pesticides
Les pomélos doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour ce produit.
8. HYGIENE
8.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler le produit visé para les dispositions de la présente norme conformément aux sections pertinentes du Code dusage international recommandé - Principes généraux dhygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) ainsi que des autres codes dusages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius applicables à ce produit.
8.2 Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques demballage et de manutention, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.
8.3 Lorsquil est analyse selon des méthodes appropriées déchantillonnage et dexamen, le produit.
- doit être exempt de microorganismes en quantités pouvant présente un danger pour la santé;- doit être exempt de parasites pouvant présente un danger pour la santé;
- ne doit contenir aucune substance provenant de microorganismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.