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ANNEXE IX - AVANT-PROJET DE NORME CODEX POUR LES POMELOS

(CITRUS PARADISI)
(A l’étape 5 de la procédure)

1. DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme s’applique aux variétés commerciales de pomélos appartenant à l’espèce Citrus Paradisi (MacFad) de la famille des Rutacées, destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, après conditionnement et emballage. Elle ne vise pas les pomélos destinés à la transformation industrielle.[48]

2. CRITERES DE QUALITE

2.1 Spécifications minimales

Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie et des tolérances admises, les pomélos doivent être:

- entiers;

- fermes;

- sains; sont exclus les fruits présentant des signes de pourriture ou des altérations de nature à les rendre impropres à la consommation;

- propres et pratiquement exempts de matières étrangères visibles;

- pratiquement exempts de meurtrissures;

- pratiquement exempts de ravageurs affectant l’aspect général du produit;

- pratiquement exempts de dommages causés par des ravageurs;

- exempts de dommages causés par de basses températures;

- exempts d’humidité extérieure anormale, exception faite de la condensation apparaissant lors du retrait de la chambre froide;

- exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.

2.1.1 Les pomélos doivent avoir été récoltés avec soin au stade de développement et de maturation requis, selon les critères propres à la variété et/ou au type commercial et à la région où ils sont cultivés.

Les pomélos doivent être parvenus à un stade de développement et de maturation tel qu’ils puissent:

- supporter le transport et la manutention; et
- parvenir en bon état à destination.
2.1.2 Critères de maturation

La teneur minimale en jus est calculée en fonction du poids total du fruit.

Teneur minimale en jus:

35%

Ratio sucre/ acide minimal:

5,5


2.1.3 Coloration

La couleur se réfère à la couleur caractéristique et non à la décoloration causée par le phytopte, la mélanose et à autres imperfections. La coloration doit être typique de la variété. Toutefois, les fruits verdâtres sont admis s’ils remplissent un minimum de conditions. Les variétés à chair rose peuvent présenter des tâches rougeâtres sur l’écorce.

Les pomélos satisfaisant aux spécifications minimales concernant la maturation peuvent être déverdis, à condition que ce traitement ne modifie pas d’autres caractéristiques organoleptiques.

2.2 Classement

Les pomélos sont classés en trois catégories, comme suit:

2.2.1 Catégorie Extra

Les pomélos de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Ils doivent être exempts de défauts, exception faite de très légers défauts superficiels, à condition que ces derniers n’affectent pas l’aspect général du produit, sa qualité, sa conservation et sa présentation dans l’emballage.

2.2.2 Catégorie I

Les pomélos de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Les légers défauts ci-après sont toutefois admissibles, à condition qu’ils n’affectent pas l’aspect général du produit, sa qualité, sa conservation et sa présentation dans l’emballage:

- légers défauts de forme;

- légers défauts de coloration;

- légers défauts de l’épiderme inhérents à la formation du fruit;

- légers défauts de l’épiderme cicatrisés d’origine mécanique, tels que marques de grêle, éraflures, dommages causés par la manipulation;

- légère décoloration de l’épiderme causée par le phytopte, les mélanoses et d’autres imperfections, n’excédant pas un cinquième de la surface du fruit.

Ces défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

2.2.3 Catégorie II

Cette catégorie comprend les pomélos qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais qui satisfont néanmoins aux spécifications minimales indiquées à la Section 2.1 ci-dessus.

Les défauts ci-après sont admis, à condition que les pomélos conservent leurs caractéristiques essentielles en ce qui concerne la qualité, la durée de conservation et la présentation.

- défauts de forme;

- défauts de coloration;

- défauts superficiels de l’épiderme provenant de blessures cicatrisées;

- rugosité de la peau;

- défauts de l’épiderme cicatrisé d’origine mécanique tels que marques de grêle, éraflures, dommages causés par la manipulation;

- légère décoloration de l’épiderme causée par le phytopte, les mélanoses et d’autres imperfections n’excédant pas un cinquième de la surface du fruit.

Ces défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

3. CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale du fruit, conformément au tableau ci-après:

Calibre

Diamètre (mm)

1

109-139

2

100-119

3

93-110

4

88-102

5

86-99

6

84-97

7

81-93

8

77-89

9

73-85

10

70-80


Les pomélos d’un diamètre inférieur à 70 mm sont exclus.

Lorsque les pomélos ne sont pas disposés en couches, la différence entre le plus petit et le plus gros d’entre eux doit être comprise dans la fourchette correspondant au calibre déclaré.

Lorsque les fruits sont transportés en vrac, ils doivent soit être tous d’un diamètre égal ou supérieur à la taille minimale, soit présenter des écarts de calibre n’excédant pas la fourchette obtenue en regroupant trois calibres consécutifs.

4. TOLERANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage (ou dans chaque lot de produits en vrac) pour les produits non conformes aux spécifications de la catégorie indiquée.

4.1 Tolérances de qualité

4.1.1 Catégorie Extra

Cinq pour cent, en nombre ou en poids, des pomélos peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, mais doivent satisfaire à celles de la Catégorie I ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.

4.1.2 Catégorie I

Dix pour cent, en nombre ou en poids, des pomélos peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, mais doivent satisfaire à celles de la Catégorie II ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.

4.1.3 Catégorie II

Dix pour cent, en nombre ou en poids, des pomélos peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, ni aux spécifications minimales, à condition qu’aucun d’entre eux ne présente de signes de pourriture ou tout autre altération le rendant impropre à la consommation.

4.2 Tolérances de calibre

Dans toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, des pomélos peuvent être d’un calibre immédiatement supérieur ou inférieur à celui indiqué sur l’emballage.

Dans le cas de lots transportés en vrac, la tolérance de 10 pour cent ne s’applique qu’aux fruits dont le diamètre n’est pas inférieur à 70 mm.

5. PRESENTATION

5.1 Homogénéité

Le contenu de chaque emballage (ou lot de produits en vrac) doit être homogène et ne comporter que des pomélos de mêmes variété et/ou type commercial, origine, qualité, couleur et calibre. La partie visible du contenu de l’emballage (ou du lot de produits en vrac) doit être représentative de l’ensemble.

5.2 Emballage

Les pomélos doivent être emballés de manière à être convenablement protégés.

Les matériaux utilisés à l’intérieur des emballages doivent être neufs[49], propres et d’une qualité telle qu’ils ne puissent causer au produit aucune altération externe ou interne. L’emploi de matériaux, notamment de papier ou de timbres, portant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage ait été réalisé à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxique.

Les pomélos devront être emballés conformément au Code d’usages pour l’emballage et le transport des fruits et légumes frais.

Les pomélos doivent être présentés de l’une des quatre façons suivantes:

a) Disposés en couches régulières, en fonction de leur calibre, dans des emballages ouverts ou fermés. Ce mode de présentation est obligatoire pour la Catégorie Extra et facultatif pour les Catégories I et II.

b) En couches non alignées , dans des emballages ouverts ou fermés, en fonction du calibre; en vrac, dans un moyen de transport ou dans un compartiment de moyen de transport, la différence de calibre entre les fruits devant se situer dans la fourchette obtenue en regroupant trois calibres consécutifs dans l’échelle de calibrage. Ce mode de présentation n’est autorisé que pour les Catégories I et II.

c) En vrac, dans un moyen de transport ou un compartiment de moyen de transport, sans autre spécification que celle de la taille minimale. Ce mode de présentation n’est autorisé que pour la Catégorie II.

d)En emballages individuels d’un poids maximal de 5 kg pour la vente directe au consommateur.

1) lorsque ces emballages correspondent à un nombre donné de fruits, le classement par calibre doit être respecté pour toutes les catégories;

2) lorsque ces emballages correspondent à un poids donné de fruits, la différence de taille entre les fruits doit se situer dans la fourchette obtenue en regroupant trois calibres consécutifs de l’échelle de calibrage.

5.2.1 Description des emballages

Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d’hygiène, de ventilation et de résistance nécessaires pour garantir de bonnes conditions de manutention, d’expédition et de conservation des pomélos. Les emballages doivent être exempts de toute matière ou odeur étrangère.

6. MARQUAGE OU ETIQUETAGE

6.1 Emballages destinés au consommateur

Outre les dispositions de la Norme générale du Codex pour l’étiquetage des aliments préemballés (CODEX STAN 1-1985), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent:

6.1.1 Nature du produit

Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, chaque emballage doit porter une étiquette indiquant le nom du produit et, celui de la variété et/ou du type commercial.

6.2 Emballages non destinés à la vente au détail

Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d’un même côté en caractères lisibles et à l’encre indélébile et visibles de l’extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans le document d’accompagnement[50].

Pour les produits transportés en vrac, ces renseignements doivent figurer dans le document qui accompagne les marchandises.

6.2.1 Identification

Nom et adresse de l’exportateur, de l’emballeur et/ou de l’expéditeur. Code d’identification (facultatif)[51].

6.2.2 Nature du produit

Nom du produit si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété ou du type commercial (facultatif). La mention “rose” ou “rouge”, le cas échéant.

6.2.3 Origine du produit

Pays d’origine et à titre facultatif, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

6.2.4 Caractéristiques commerciales

- catégorie;
- calibre (code ou diamètres minimum et maximum en mm);
- poids net (facultatif).
6.2.5 Cachet officiel d’inspection (facultatif)

7. CONTAMINANTS

7.1 Métaux lourds

Les pomélos doivent être conformes aux limites maximales fixées pour les métaux lourds présents dans ce produit par le Codex Alimentarius.

7.2 Résidus de pesticides

Les pomélos doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour ce produit.

8. HYGIENE

8.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler le produit visé para les dispositions de la présente norme conformément aux sections pertinentes du Code d’usage international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) ainsi que des autres codes d’usages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius applicables à ce produit.

8.2 Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques d’emballage et de manutention, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.

8.3 Lorsqu’il est analyse selon des méthodes appropriées d’échantillonnage et d’examen, le produit.

- doit être exempt de microorganismes en quantités pouvant présente un danger pour la santé;

- doit être exempt de parasites pouvant présente un danger pour la santé;

- ne doit contenir aucune substance provenant de microorganismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.


[48] En notifiant leur acceptation de la Norme Codex pour les pomélos, les gouvernements indiqueront à la Commission les dispositions de la norme qui seront applicables au point d’importation et celles qui le seront au point d’exportation.
[49] Aux fins de la présente norme, cette prescription inclut les matériaux recyclés d’une qualité appropriée pour l’emballage des denrées alimentaires.
[50] En notifiant leur acceptation de cette norme Codex, les gouvernements indiqueront à la Commission laquelle des dispositions de cette section est applicable.
[51] La législation nationale d’un certain nombre de pays requiert la déclaration explicite des nom et adresse. Toutefois, lorsqu’un code est utilisé, la mention “emballeur et/ou exportateur (ou des abréviations équivalentes)” doit figurer à proximité du code.

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