3.2 Enumération des éléments nutritifs
3.2.1 Si la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur létiquette, les mentions ci-après devraient être obligatoires:
3.2.1.1 Valeur énergétique;
3.2.1.2 Quantités de protéines, glucides assimilables (cest-à-dire glucides à lexclusion des fibres alimentaires), sucres, fibres, lipides, graisses saturées, sodium;
3.2.1.3 Quantité de tout autre élément nutritif faisant lobjet dune allégation nutritionnelle; et
3.2.1.4 Quantité de tout autre élément nutritif jugé nécessaire au maintien dun bon état nutritionnel, conformément à la législation nationale.
3.2.2 Lorsquune allégation porte sur la quantité et/ou le type de glucides. On peut également indiquer les quantités damidon et/ou de composés glucidiques.
3.2.3 Lorsquune allégation porte sur la quantité et/ou le type dacide gras, les quantités dacide gras saturés et dacides gras polyinsaturés devraient être déclarées conformément à lalinéa 3.3.7.
3.2.4 Outre les mentions obligatoires prévues aux alinéas 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3, les vitamines et minéraux peuvent être énumérés conformément aux critères énoncés ci-après:
3.2.5 Quand la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur létiquette, seuls les vitamines et les sels minéraux présents en quantité notable devraient être énumérés[34]
3.2.6 Lorsquun produit est soumis aux dispositions
détiquetage dune norme Codex, les dispositions relatives
à la déclaration des éléments nutritifs figurant
dans cette norme ont la priorité sur les dispositions 3.2.1 à
3.2.5 des présentes Directives mais ne doivent pas entrer en conflit avec
celles-ci.