Avertissement
Les opinions exprimées dans ce chapitre sont uniquement celles de lauteur et ne constituent en aucune manière une position officielle de la FAO.
Les programmes de certification et de labellisation sociales et environnementales utilisent des mesures dincitation commerciales pour encourager une meilleure gestion au-dessus du niveau minimum légal, pour mettre en uvre des lois qui seraient à défaut difficiles à appliquer, ou pour proposer un cadre lorsque des lois formelles nexistent pas. Les programmes se réfèrent souvent aux traités et conventions internationaux, les traduisant parfois en normes vérifiables pour une mise en uvre directe par les producteurs ou les négociants, ou les deux.
Le rôle complémentaire de ces initiatives aux côtés des cadres réglementaires (inter)gouvernementaux et la part de marché substantielle que certaines de ces initiatives de labellisation ont réussi à gagner ont donné lieu à des débats sur l'application des dispositions de lOMC à ces initiatives de certification et de labellisation et sur léventuelle violation de ces dispositions. Ce chapitre est une réflexion sur les aspects juridiques GATT/OMC des normes sociales et environnementales et les programmes de certification et de labellisation volontaires dans lagriculture.
Les retranscriptions littérales des textes de lOMC[96] et des rapports du Groupe spécial de règlement des différends sont indiquées en italique. Si des dispositions sont présentées en écriture «roman», cela signifie que le texte indiqué est un résumé ou une interprétation de lauteur.
LOMC est la seule organisation internationale traitant des règles du commerce entre les nations. En son centre se trouvent les accords OMC, négociés et signés par la plupart des nations commerçantes du monde et ratifiés par leurs parlements. Sa principale fonction est dassurer des flux commerciaux autant que faire se peut sans heurt, sans surprise et libres. LOMC, créée en 1995 et comptant actuellement plus de 130 membres, succède à lAccord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade, ou GATT). LAccord du GATT de 1994 est aujourdhui le principal Accord OMC pour le commerce des marchandises. Le système encourage les pays à régler leurs différends par la consultation. A défaut, ils peuvent suivre une procédure étape par étape qui comporte la possibilité de prise de décision par un groupe spécial dexperts, et celle de faire appel de la décision[97].
Les articles I et III du GATT sont les principes de base de lOMC et plaident pour une non discrimination dans le commerce.
Larticle I est intitulé Traitement général de la nation la plus favorisée, et dispose comme suit:
1. (...) les droits de douane et les impositions (...), le mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux importations ou aux exportations, (...),tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes.
Larticle III est intitulé Traitement national en matière dimpositions et de réglementation intérieures et dispose comme suit:
1. (...) les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur, (...) ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale.
4. Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur.
Le principe de Nation la Plus Favorisée (NPF) (§I) signifie que les membres de lOMC sont tenus de traiter les produits dun pays dune manière non moins favorable que les produits similaires de tout autre pays. Le principe de Traitement National (TN) (§III) signifie quune fois entrées sur un marché, les marchandises ne doivent pas être traitées moins favorablement que les produits similaires dorigine nationale[98].
Le terme produits similaires a été défini dans des décisions précédentes du groupe spécial de règlement des différends comme correspondant aux produits ayant des caractéristiques physiques ou des finalités identiques ou similaires. Cela a conduit à un débat sur les Procédés et Méthodes de Production (PMP). LOMC permet aux pays dadopter des mesures commerciales réglementant les caractéristiques dun produit ou les processus et méthodes de production sy rapportant, mais nautorise pas les restrictions au commerce sur la base des PMP non connexes (cest-à-dire les PMP ne se rapportant pas aux caractéristiques dun produit telles que la qualité ou la sécurité)[99].
Le rapport 1991 du groupe spécial de règlement des différends du GATT dans laffaire «Dauphins-Thons»[100] interprète les principes de NPF et de TN pour les règles de labellisation concernant les PMP non connexes. Bien que le rapport nait jamais été adopté, il s'agit d'un des quelques rapports du Groupe spécial sur la labellisation PMP qui permet d'orienter les interprétations ultérieures. Bien que le rapport nait pas été adopté, la décision du Groupe spécial concernant la labellisation environnementale volontaire reste largement incontestée[101]. Le rapport déclare:
... les dispositions du DPCIA [Décret des États-Unis pour linformation des consommateurs sur la protection des dauphins] sur la labellisation ne restreignent pas la vente des produits du thon; les produits du thon peuvent être librement vendus avec ou sans le label «Dolphin Safe» (littéralement «inoffensif pour les dauphins»). [...] les dispositions régissant le droit daccès au label [doivent satisfaire] les conditions de larticle I:1.
Ainsi le rapport établit que la labellisation basée sur des PMP non connexes est autorisée par le GATT, tant que la labellisation est volontaire, parce quelle ne restreint pas le commerce. Le droit dutiliser le label nétait pas considéré comme un avantage accordé par le gouvernement - tout avantage ne serait que la conséquence du libre choix des consommateurs. Cependant, les critères pour la certification et la labellisation doivent être appliqués de manière non discriminatoire à tous les demandeurs.
Le rapport du groupe spécial a également clarifié le fait que larticle I du GATT sapplique aux systèmes de labellisation. Pour larticle III, cela est moins clair. Appleton avance quil nest pas certain que larticle III ait été destiné à sappliquer aux systèmes volontaires, car il est possible que ces systèmes ne soient pas des règlementations ou des exigences au sens de larticle III.1. Et même s'ils le sont, il nest pas sûr quils soient considérés comme affectant la vente, la mise en vente, lachat, le transport, la distribution ou lutilisation de ces produits sur le marché intérieur, en raison de leur nature volontaire[102]. Cela devra être déterminé au cas par cas.
Dans les cas où les normes, les systèmes de certification ou les systèmes de labellisation violeraient les articles I ou III, ils pourraient néanmoins être conformes aux règles du GATT si lune des Exceptions générales de larticle XX sappliquait. Larticle XX liste les exceptions permises à la mise en uvre des autres articles du GATT. Néanmoins, ces exceptions ne doivent pas sappliquer de manière arbitraire ou constituer une discrimination non justifiée entre les pays où règnent les mêmes conditions.
Les exceptions les plus importantes listées dans larticle XX du GATT sont:
... rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures:
a) nécessaires à la protection de la moralité publique;
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
...
d) (...) qui ont trait (...) à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et (...) propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;
...
g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales.
Le GATT est devenu laccord cadre de lOMC et sapplique à tous les cas de figure. De plus, des accords spécifiques ont été négociés, qui traitent daspects particuliers du commerce. LAccord sur les Obstacles Techniques au Commerce (OTC) est laccord le plus important pour les normes et les programmes de certification. LOTC applique les principes de NPF et de TN aux règlements techniques, aux pratiques délaboration de normes, et aux procédures dévaluation de conformité. Il faut noter que lOTC se place avant le GATT dans la hiérarchie des Accords OMC[103].
Linterprétation des termes et de leurs définitions tels quindiqués dans lAnnexe 1 de lOTC est cruciale pour comprendre les autres dispositions OTC, et a conduit à de nombreux débats. Cette section examine les définitions des règlements et des normes, et si les normes environnementales et sociales et les programmes de certification sont couverts par ces définitions. LOTC pose différentes règles pour les «règlements» qu'il oppose aux «normes»; il est donc nécessaire de déterminer si une norme ou un programme de certification donné est couvert par un de ces termes dans le contexte OTC.
LAnnexe 1 de lOTC énonce [soulignement ajouté par lauteur]:
Règlement technique = Document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou détiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Norme = Document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou détiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Note explicative: [...] Les normes élaborées par la communauté internationale à activité normative sont fondées sur un consensus. Le présent accord vise également des documents qui ne sont pas fondés sur un consensus.
Il faut noter ici que bien que la plupart des discussions qui suivent concernent des cas de certification ou de labellisation, les définitions couvrent également les règlements et les normes qui ne sont pas associés à une revendication ou un label.
La conformité aux réglementations nationales pour lagriculture biologique et la labellisation des produits issus de méthodes biologiques est seulement obligatoire si on choisit dapposer un label biologique sur un produit. Par conséquent, on peut soutenir que la conformité est volontaire, mais également que la conformité est obligatoire si les produits biologiques sont considérés comme une catégorie de produits distincte. Dans un document présenté au Comité OTC et au Comité du Commerce et de lEnvironnement (CCE) en 2001, la Suisse a contesté la justification de la distinction entre les normes ou règlements obligatoires et volontaires. Ils ont soutenu que si une norme a pour effet la ségrégation du marché, la conformité à la norme devient de facto obligatoire pour un producteur souhaitant entrer dans le nouveau segment de marché[104]. Certains pays ont convenu que dans certains cas on pouvait hésiter sur la nature volontaire ou obligatoire des systèmes volontaires, ou sur le fait que les systèmes volontaires puissent avoir un rapport avec la compétitivité ou la perception et les choix des consommateurs. De nombreux membres nont pas souhaité considérer cela comme une occasion de (re-)négociation ni nont ressenti le besoin de clarifier les documents, mais ils étaient prêts à étudier la question pour une meilleure compréhension[105].
La notification par lUE en février 2001 dun projet de règlement concernant les importations de produits biologiques[106] signifie que lUE a probablement considéré ce projet comme un règlement technique obligatoire au sens de lOTC.
Les normes sociales et les normes du travail concernent les PMP qui naffectent pas les caractéristiques finales dun produit, et les normes environnementales contiennent également en principe de telles normes. La question a été débattue au sein du Comité OTC sur le fait de savoir si la labellisation des procédés et méthodes de production ne se rapportant pas au produit (PMP non connexes) était couverte par les définitions de règlements ou de normes. Certains pays pensent que cela nest pas clair parce que la première phrase de chaque définition parle de PMP se rapportant au produit, mais la seconde phrase relative à la labellisation omet le mot «connexe»[107]. Dautres pensent que les PMP non connexes nétaient pas le sujet de la disposition. Certains pays étaient préoccupés par la prolifération des exigences de labellisation pour les PMP non connexes.
La Suisse a fait remarquer que cette question est rendue encore plus complexe parce quen pratique il peut être difficile de décider si un label donne des informations sur les PMP se rapportant ou non au produit. Par exemple, une grande quantité de carottes produites selon des méthodes biologiques contiendront en moyenne moins de résidus de pesticides que les carottes conventionnelles, mais la comparaison dune carotte biologique avec une carotte conventionnelle peut ne montrer aucune différence. Par conséquent il napparaît pas clairement si les labels biologiques donnent des informations sur les PMP se rapportant au produit (affectant le produit lui-même) ou ne sy rapportant pas[108].
Appleton note que pendant les négociations la seconde phrase na jamais été traitée comme une disposition autonome. De ce fait, il soutient que la labellisation des PMP non connexes nest pas couverte par lAccord OTC. La manière dont les systèmes qui concernent les PMP connexes et non connexes seront traités doit être établie par la pratique. Une possibilité serait que les membres appliquent lAccord OTC aux normes se rapportant aux produits et lAccord du GATT aux normes ne se rapportant pas au produit[109].
Une particularité est que lAccord OTC définit une norme comme un document approuvé par un organe reconnu mais ne définit pas le terme «organe reconnu». Webb soutient quen raison de lutilisation du mot «approuvé», «organe reconnu» peut signifier lorgane élaborant les normes mais peut aussi signifier un autre organe utilisant la norme[110]. Cependant, dans la plus grande part de la littérature publiée à ce sujet il est entendu que les normes élaborées par les ONG (du moins celles liées aux caractéristiques du produit) sont couvertes par la définition des normes de lAccord OTC.
On peut conclure de la discussion ci-dessus que les normes environnementales volontaires entrent effectivement dans la définition OTC dune «norme», au moins pour ce qui est des conditions relatives au produit. Pour les normes du travail qui ne concernent que les conditions requises non liées aux caractéristiques finales du produit, lAccord OTC ne sappliquerait pas. Pour les systèmes de certification et de labellisation se référant à de telles normes du travail, cela dépend si la seconde phrase de la définition OTC dune «norme» est lue comme une disposition autonome ou non.
LAccord OTC étant applicable au moins à une partie des initiatives volontaires délaboration de normes environnementales et sociales et de certification, il est utile dexaminer les conditions requises pour les normes dans lAccord OTC.
Larticle 4.1 de lAccord OTC indique:
Les membres feront en sorte que les institutions à activité normative de leur gouvernement central acceptent et respectent le Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes, qui est reproduit à l'Annexe 3 du présent accord (dénommé dans le présent accord le «Code de pratique»). Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et organismes non gouvernementaux à activité normative de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux à activité normative dont eux-mêmes ou l'un ou plusieurs des institutions ou organismes de leur ressort territorial sont membres acceptent et respectent ce Code de pratique. En outre, les membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager lesdits institutions ou organismes à activité normative à agir d'une manière incompatible avec le Code de pratique. Les obligations des membres en ce qui concerne le respect par les institutions ou organismes à activité normative des dispositions du Code de pratique seront d'application, qu'une institution ou un organisme à activité normative ait ou non accepté le Code de pratique.
Bien que la définition couvre les normes des ONG, les ONG ne peuvent pas être directement contestées devant lOMC. LOMC peut seulement contrôler laction gouvernementale. En cas de litige, la question pourrait se poser de savoir si un membre a pris des «mesures raisonnables» pour assurer que ces ONG se conforment au Code de pratique. Un langage analogue se trouvant dans lAccord du GATT et demandant aux pays de prendre de telles mesures raisonnables qui sont en leur pouvoir a été interprété par des groupes spéciaux de règlement des différends comme requérant de la part des gouvernements quils prennent toutes les mesures constitutionnellement disponibles. Ce que le terme «constitutionnellement disponibles» requiert effectivement des gouvernements, fait actuellement lobjet de préoccupations et de débats[111].
Dans le même temps, les ONG, comme pour tout autre organisme, doivent normalement se conformer à un grand nombre de lois et réglementations nationales dans les pays où elles opèrent. Ainsi ces «mesures raisonnables» ne devraient pas poser trop de problèmes aux ONG, puisquelles sont déjà opérationnelles et quelles ne signifient rien de nouveau pour elles.
LOMC encourage les organes à activité normative à accepter le Code de pratique pour lélaboration, ladoption et lapplication de normes (Annexe 3 de lOTC). Le Code est examiné ici et une comparaison est parfois faite avec les articles de lOTC pour les règlements techniques. Ces derniers sont présentés dans des cadres.
Le texte du Code de pratique commence par quelques dispositions générales, parmi lesquelles:
B. Le présent code est ouvert à l'acceptation de tout organisme à activité normative [...] et les organismes qui auront accepté ou dénoncé le présent Code en adresseront notification au Centre dinformation ISO/CEI à Genève.
Ces dispositions donnent des indications sur la manière dont les ONG élaborant des normes doivent se comporter; cependant, seules les nations membres elles-mêmes peuvent être tenues pour responsables de la conformité ou de la non conformité à lAccord OMC.
La première disposition importante du Code indique:
D. Pour ce qui concerne les normes, l'organisme à activité normative accordera aux produits originaires du territoire de tout autre membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
Cette disposition combine les principes de TN et de NPF et les applique aux normes. Elle renforce lopinion selon laquelle la labellisation des PMP non connexes nest pas autorisée parce que le label ferait une différence entre les produits similaires, ce qui impliquerait presque toujours un traitement plus favorable ou moins favorable au niveau du marché. Cependant, le rapport du Groupe spécial Dauphins-Thons soutenait que lautorité octroyant le label ne donne pas davantages, mais que des avantages peuvent découler du libre choix des consommateurs.
Le Code poursuit:
E. L'organisme à activité normative fera en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des normes n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
En raison de la nature obligatoire des règlements techniques, ceux-ci sont supposés être plus restrictifs pour le commerce; de ce fait, des conditions plus spécifiques ont été posées dans lesquelles ces règlements sont autorisés (voir Cadre 1).
Cadre 1. Objectifs légitimes pour un règlement technique restrictif pour le commerce Selon larticle 2 de lAccord OTC (2.2 et 2.3), les règlements techniques ne doivent pas être plus restrictifs pour le commerce quil nest nécessaire pour réaliser un objectif légitime. Ces objectifs légitimes sont inter alia: les exigences de sécurité nationale; la prévention des pratiques trompeuses; et la protection de la santé ou la sécurité humaine, de la vie ou la santé animale ou végétale, ou de lenvironnement. De plus, selon larticle 2.5, un membre doit à la demande dun autre membre donner la justification de ce règlement technique. Les "objectifs légitimes" sont une référence aux Exceptions générales de larticle XX du GATT. Dans un cas où des règlements de labellisation de produits cultivés selon des méthodes biologiques seraient considérés comme étant restrictifs pour le commerce, on pourrait toujours soutenir quils réalisent lobjectif légitime d'empêcher les pratiques trompeuses. La question a été soulevée de savoir si lobjectif "dinformation des consommateurs" est couvert par "empêcher les pratiques trompeuses ".[112] |
Le Code de pratique énonce que les institutions à activité normative adopteront des normes internationales existantes ou sur le point d'être établies lorsque cela sera opportun; sefforceront raisonnablement dharmoniser les normes au niveau international; éviteront la répétition inutile ou le chevauchement avec le travail dautres institutions à activité normative; et sefforceront de parvenir à un consensus national sur les normes quelles élaborent.
Dans lannexe 4 du rapport de la Seconde revue triennale de lOTC[113], des principes ont été formulés pour le développement des normes internationales. Lannexe contient des dispositions concernant la publication et les consultations, les règles non discriminatoires dadhésion des institutions internationales à activité normative, ainsi qu'un accès non discriminatoire et impartial à la participation dans lélaboration des normes. Limpartialité et la franchise de tout processus international délaboration de normes requièrent que les pays en développement ne soient pas exclus de facto du processus. De plus, lannexe énonce que les normes internationales doivent être pertinentes et répondre aux besoins du marché, et quelles ne doivent pas accorder de préférence aux caractéristiques ou exigences de pays spécifiques lorsque des besoins ou intérêts différents existent dans dautres pays.
On a craint que le principe dharmonisation internationale empêche le développement de normes «supérieures» une fois quune norme internationale existe, et «atténue» ainsi les réglementations environnementales et biologiques. Dans le «litige du buf aux hormones» dans le cadre de lAccord SPS, le Groupe spécial de règlement des différends a décidé que «basé sur» des normes internationales signifiait «conforme à» des normes internationales, mais lOrgane dappel nétait pas daccord, et a décidé que «une mesure basée sur une norme peut ne pas se conformer à cette norme, lorsque seulement quelques éléments, mais pas tous, de la norme sont incorporés dans la mesure»[114]. Voir également le cadre 2 pour linterprétation des articles «harmonisation» de lAccord OTC pour les règlements à la lumière de cette décision.
Il est à noter que lAccord OTC nindique pas sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence d'une norme internationale pertinente et de la conformité d'un règlement ou d'une norme à la norme internationale. Si un litige survient, des questions pourraient se poser de ce qui constitue une norme internationale pertinente[115].
Avec le nombre croissant de normes et de programmes de certification, une importance accrue est accordée à la disposition visant à éviter une répétition inutile et un chevauchement. La question est également posée de savoir si, lorsque les normes du travail sont déjà couvertes par un autre programme, cela empêche dans la pratique un programme de certification environnementale dadopter ces normes.
Le Code requiert que linstitution à activité normative publie ses programmes de travail tous les six mois et indique pour chaque norme quelles normes internationales ont été prises comme fondement. Avant dadopter une norme, linstitution à activité normative doit permettre pendant une période dau moins 60 jours que les parties concernées présentent des observations. Sur demande, linstitution à activité normative fournira rapidement une copie du projet de norme quelle a présenté pour des observations. Une fois la norme adoptée elle devra être rapidement publiée. Linstitution à activité normative prendra en considération toute plainte concernant la mise en uvre de ce Code et sefforcera objectivement de la résoudre. Les membres ISO/CEI devront sefforcer de devenir membres dISONET[116].
Cadre 2. Harmonisation internationale des règlements techniques De manière analogue à linterprétation donnée en 1998 par lOrgane dappel des articles 3.1, 3.2 et 3.3 de lAccord SPS[117], les articles 2.4, 2.5 et 2.9 de lAccord OTC doivent être interprétés comme suit:
LUE a relevé que le processus dactivité normative internationale peut être atrocement lent et donc ne pas répondre de manière opportune aux nécessités de la réglementation. L'UE a par conséquent fait un usage relativement limité des normes internationales comme base des règlements techniques[118]. Larticle 2.7 de lOTC dispose que Les membres envisageront de manière positive daccepter comme équivalents les règlements techniques des autres membres, même si ces autres règlements diffèrent des leurs, à condition davoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements. [Soulignement ajouté] Cela suggère que, à supposer que les objectifs sont légitimes et basés sur une évaluation des risques qui prend en considération les informations scientifiques (article 2.2), un membre est autorisé à adopter des normes «supérieures». |
Les articles 5 à 9 de l'Accord OTC établissent les exigences pour l'évaluation de la conformité. Les articles sont précédés de l'en-tête Conformité aux règlements techniques et aux normes [soulignement ajouté]. Alors que les articles 2 et 3 ne se réfèrent qu'aux règlements, et l'article 4 seulement aux normes, l'en-tête des articles 5 à 9 se réfère à la fois aux règlements et aux normes. Il faut donc supposer que les exigences d'évaluation de la conformité s'appliquent tant aux règlements qu'aux normes. Cela signifie que pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes, l'article 4 se réfère au Code de pratique, et l'adhésion au Code est facultative, mais pour l'évaluation de conformité des normes (y compris par exemple les programmes de certification et de labellisation), la conformité aux articles 5 à 9 est obligatoire, au moins pour les organes gouvernementaux.
Les articles 5 et 6 de l'Accord OTC posent des conditions requises pour les organes d'évaluation de la conformité des gouvernements centraux.
L'article 5 requiert inter alia que:
les procédures d'évaluation de la conformité par les organes gouvernementaux ne soient pas discriminatoires pour les produits similaires (principes de NPF et TN), y compris le temps dinstruction des dossiers et les redevances, prenant en compte les coûts de communication, de transport et autres, résultant du fait que les installations (du requérant) et l'organisme d'évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents;
les procédures d'évaluation de la conformité ne soient pas plus strictes ou appliquées plus strictement que nécessaire pour donner au membre importateur lassurance adéquate que les produits sont conformes aux réglementations techniques ou normes applicables;
que les exigences d'information soient limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la conformité et déterminer les redevances;
que la confidentialité soit respectée de la même manière que les produits d'origine nationale et de manière telle que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés;
qu'une procédure de plainte et des correctifs existent;
qu'une harmonisation internationale soit recherchée et que les notifications des procédures soient faites, d'une manière similaire aux règlements techniques et normes.
L'article 6 exige que les membres acceptent les procédures d'évaluation de la conformité dans d'autres pays membres à condition de se satisfaire du niveau d'équivalence. Des consultations préalables peuvent être nécessaires pour évaluer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité compétents, et pour s'accorder sur les limites à l'acceptation des résultats de l'évaluation de la conformité à ceux des institutions ou organismes désignés du membre exportateur.
Les articles 8 et 9 exigent que les membres prennent des mesures raisonnables pour assurer également que les organismes non gouvernementaux et les systèmes internationaux dans lesquels les organismes compétents de leur ressort territorial participent se conforment aux articles 5 et 6. Les institutions du gouvernement central ne doivent se fonder sur des organismes non gouvernementaux et des systèmes internationaux que si ces organismes et ONG se conforment aux articles 5 et 6. Les organismes non gouvernementaux sont exempts de l'obligation de notifier les procédures d'évaluation de la conformité proposées.
Chaque membre doit se doter dun point dinformation, qui doit être en mesure de fournir des informations sur tout règlement, norme et procédure dévaluation de la conformité sur son territoire. Ils devront également prendre toute mesure raisonnable pour pouvoir fournir des informations sur ces normes et systèmes dévaluation de la conformité développés, adoptés ou appliqués par des organismes non gouvernementaux, et sur les organismes et systèmes internationaux concernés.
Les membres devront dans la préparation et lapplication des règlements techniques, des normes et des procédures dévaluation de la conformité prendre en compte la situation spéciale des pays en développement afin dassurer quaucun obstacle non nécessaire ne soit créé aux exportations des pays en développement. Les membres devront prendre des mesures raisonnables pour faciliter une participation active des pays en développement dans les institutions internationales à activité normative et dans les systèmes dévaluation de la conformité et assurer que, sur demande, des normes internationales soient élaborées pour les produits présentant un intérêt spécial pour les pays en développement. Les membres doivent fournir une assistance technique pour assurer que les règlements, normes et procédures dévaluation de la conformité ne créent pas dobstacle non nécessaire à lexpansion et à la diversification des exportations des pays en développement.
Le Comité OTC est habilité à octroyer [aux pays en développement] des exceptions spécifiées et limitées dans le temps aux obligations résultant de lAccord.
Larticle 14 de lAccord OTC énonce que le règlement des différends doit suivre les procédures normales du GATT. Selon larticle 14.4, la procédure de règlement des différends peut également être invoquée dans le cas où un membre nest pas parvenu à des résultats satisfaisants au titre des articles 3, 4, 7, 8 ou 9 (concernant les institutions locales ou non gouvernementales ou les systèmes ou organes internationaux), et que ses intérêts commerciaux sont affectés de manière notable. A cet égard, ces résultats devront être équivalents à ceux considérés comme si linstitution en question était un membre.
Il napparaît pas clairement si cela signifie que les membres pourraient être tenus responsables pour les ONG sur leur territoire ne se conformant pas à lAccord OTC. Cela dépendra également de linterprétation des «mesures raisonnables en leur pouvoir» dans larticle 4.1.
La discussion ci-dessus peut être brièvement résumée comme suit. Les normes environnementales volontaires nentrent pas dans la définition de lAccord OTC dune «norme», du moins pour les conditions requises se rapportant au produit. Pour lélaboration et lapplication des normes du travail qui ne concernent que les conditions ne se rapportant pas aux caractéristiques finales du produit, lAccord OTC ne sappliquerait pas. Pour les procédures de mise en conformité et les systèmes de labellisation concernant les PMP non connexes, lAccord OTC pourrait encore sappliquer, et cela dépendra de savoir si la seconde phrase de la définition OTC dune «norme» est lue comme une disposition autonome ou non.
Les organes délaboration de normes (du moins les organes gouvernementaux) doivent se conformer au Code de pratique pour lélaboration, ladoption et lapplication de normes. Les normes quils élaborent ne doivent pas être discriminatoires et ne doivent pas restreindre le commerce; elles doivent se fonder sur des normes internationales lorsque cela est approprié; des efforts doivent être fournis pour lharmonisation internationale; et les parties concernées doivent se voir donner la possibilité de faire des observations avant ladoption de la norme.
Selon larticle I du GATT, les normes ne se rapportant pas au produit ne doivent pas accorder davantages aux produits dun pays par rapport aux produits dun autre pays. Il napparaît pas clairement si larticle III sapplique également, qui requiert quune fois entrées sur un marché, les marchandises soient traitées de manière non moins favorable que les produits similaires dorigine nationale. En général, on considère que les normes volontaires ne violent pas ces dispositions.
Lévaluation de la conformité et les procédures de labellisation pour les critères se rapportant au produit, et peut-être même pour les critères ne se rapportant pas au produit, devront se conformer aux articles 5 à 9 de lAccord OTC. Ceux-ci requièrent inter alia que les dispositions régissant le droit daccès au label ne devront pas être discriminatoires, pas plus strictes que nécessaires, harmonisées autant que possible sur le plan international, et une procédure de plainte et daction corrective devra exister. Les organes non gouvernementaux sont dispensés des obligations de notification.
Il napparaît pas clairement si les règlements de labellisation biologique concernent les PMP connexes ou non connexes. Il est de plus en plus manifeste quen moyenne les produits cultivés selon des méthodes biologiques contiennent moins de résidus de pesticides que les produits conventionnels. Ainsi la labellisation biologique peut être considérée au moins partiellement comme se rapportant au produit, et lAccord OTC sappliquera.
Les réglementations nationales pour lagriculture biologique et la labellisation des produits cultivés selon des méthodes biologiques peuvent être considérées soit comme des règlements techniques soit comme des normes, selon linterprétation du mot «obligatoire». Dans les deux cas, elles sont probablement conformes à lAccord OTC et à lAccord du GATT. Un parallèle peut être fait avec laffaire Dauphins-Thons, où le rapport du groupe spécial (non adopté) énonçait que «les dispositions sur la labellisation [...] ne restreignent pas la vente de produits du thon; les produits du thon peuvent être librement vendus avec et sans la mention «Sans danger pour les dauphins» sur le label. [...] les dispositions régissant le droit daccès au label [devront satisfaire] les exigences de larticle I:1» [Principe de NPF]. La certification biologique et les programmes de labellisation ne seront pas considérés restrictifs pour le commerce parce que les produits peuvent être vendus librement avec ou sans le label biologique et ils pourront être considérés comme répondant aux objectifs légitimes tels que la prévention des pratiques trompeuses. Cependant, les dispositions régissant le droit daccès au label ne devront pas être discriminatoires. Les règlements devront être basés sur des normes internationales (les directives du CODEX ou les Règles de base IFOAM) lorsque cela est approprié. Les membres devront transmettre une notification aux autres lorsquils proposeront de nouvelles réglementations biologiques ou réviseront les réglementations existantes qui ne sont pas en accord avec ces normes internationales. Les membres peuvent être autorisés à adopter des normes plus strictes que les autres membres à condition quils puissent le justifier avec une évaluation des risques utilisant des informations scientifiques. Cette dernière interprétation, cependant, est encore très débattue et une certitude ne peut être décidée que par un règlement des différends sur cette question.
Les discussions en cours sur la notification par lUE en février 2001 sur les conditions requises à limportation et la certification des produits biologiques pourront clarifier ce que les dispositions OTC impliqueront en pratique pour les réglementations nationales se rapportant à la labellisation des produits cultivés selon des méthodes biologiques.
Le projet de Règlement vise à permettre la traçabilité des envois de produits biologiques à partir du moment où ils quittent le système dinspection dans un pays tiers jusquà leur enregistrement par le premier consignataire dans le système dinspection au sein de lUE. Un certificat accompagnant les importations de produits biologiques doit assurer que ces livraisons proviennent effectivement dun régime de production/transformation dont léquivalence a été reconnue.
La notification a été faite selon larticle 2.9.2, ce qui signifie que la réglementation était considérée comme obligatoire. Les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations quant à la nature vague des procédures de mise en uvre des nouvelles exigences de certification pour les pays qui navaient pas daccord déquivalence avec lUE[119].
En janvier 2001, la Belgique a notifié au Comité OTC un projet de loi visant à promouvoir une production socialement responsable. Lobjectif de la loi était de créer un label que les sociétés pourraient (volontairement) apposer sur leurs produits si ces produits satisfaisaient aux principales normes du travail reconnues par lOIT. Ces critères devaient être contrôlés par des organes accrédités, et un comité pour la production socialement responsable devait être mis en place pour contrôler lallocation des labels et les procédures dassistance aux pays en développement souhaitant utiliser le label. Les organes de contrôle seraient accrédités conformément aux critères EN 45004/ISO 17020 (critères pour lopération des organes dinspection) et/ou par Social Accountability International pour la portée de la norme SA8000[120].
Dans les réunions suivantes du Comité OTC il a été souligné que la labellisation serait volontaire. Elle naurait donc pas dû être soumise à larticle 2.9.2 (comme un règlement) mais à lannexe 3 pour les normes. Cependant, lannexe 3 stipule que les organes délaboration de normes doivent adresser une notification au Centre dinformation ISO/CEI. Le Parlement belge n'a pas considéré qu'il était une institution à activité normative et a donc choisi de notifier directement au Comité OTC pour satisfaire à lobjet des procédures de notification, à savoir informer les autres membres[121].
Les pays ANASE se sont dits préoccupés par le fait que la loi se fonde sur une exigence arbitraire dadhésion à certaines conventions de lOIT qui aboutirait à une discrimination des produits basés sur des critères non commerciaux. Ils étaient soucieux de la nature discriminatoire de la loi puisquelle ne devait être applicable quaux produits importés et violait donc le principe de Traitement National[122].
En effet, le projet de loi a été amendé pour permettre également aux sociétés belges de demander le label; en outre, des labels comparables octroyés par dautres pays ou par des organisations internationales peuvent être admis, à supposer que ces labels offrent des garanties égales. La loi amendée a été adoptée et publiée en mars 2002[123]. Des règlements dapplication de la loi seront mis en uvre en pratique, les procédures dinspection et de certification en particulier étant en cours délaboration.
Un autre exemple dune proposition de réglementation gouvernementale était un référendum dinitiative populaire à Berkeley, en Californie, qui sétait qualifié pour le scrutin de novembre, mais navait pas reçu un vote favorable. Linitiative proposait une politique du café, demandant que la totalité du café vendu à Berkeley soit issu du commerce équitable, forestier ou biologique[124]. Cette politique aurait été obligatoire, même si les initiatives de certification citées sont elles-mêmes volontaires, et de ce fait elle aurait été considérée comme un règlement adopté par un gouvernement local.
Les normes développées par les ONG (avec ou sans programme de labellisation) peuvent être considérées comme des «normes» dans le sens OTC. Dès lors quune ONG accepte officiellement le Code de pratique, elle doit sy conformer. Les membres doivent prendre des mesures raisonnables pour assurer que les systèmes de certification et de labellisation gérés par des ONG soient conformes aux articles 5 et 6 de lAccord OTC (sur lévaluation de la conformité).
Le système ISO/CEI est explicitement reconnu dans lAccord OTC comme établissant des normes acceptées internationalement. LISO sautoproclame organisation non gouvernementale à but non lucratif. Ses membres sont des organismes gouvernementaux, para-étatiques ou non gouvernementaux, ces derniers consistant souvent en représentants de la profession. LISO a longtemps été reconnu comme le principal organe délaboration de normes relatives aux normes internationales harmonisées de lindustrie.
Ce nest que récemment que lISO a commencé à élaborer des normes environnementales et à travailler sur la responsabilité sociale. Sa norme relative aux systèmes de gestion environnementale (ISO 14001) a été mise en uvre très rapidement dans un grand nombre de secteurs. Des critiques provenant dONG à vocation environnementale et sociale affirment que certains intérêts, comme ceux des travailleurs et lenvironnement, ne sont pas bien représentés dans le système ISO, et que lISO ne serait donc pas lorganisme le mieux adapté pour fixer des normes internationales dans ces domaines. Plus largement, il est admis quISO 14001 a une portée limitée parce quelle concerne uniquement les systèmes de gestion. Au regard des exigences dharmonisation de lAccord OTC, on pourrait soutenir que les institutions à activité normative souhaitant établir des normes relatives aux systèmes de gestion environnementale devront envisager ladoption dISO 14001; en revanche, pour ce qui concerne les normes plus orientées vers la performance, ISO 14001 est moins pertinente.
Les normes et directives ISO relatives aux procédures délaboration de normes et aux procédures dévaluation de la conformité sont largement adoptées par dautres organes délaboration de normes et par les organes daccréditation et de certification.
Comme les réglementations nationales sur lagriculture biologique et la labellisation des produits cultivés selon des méthodes biologiques, les programmes de certification et de labellisation des membres de lIFOAM ne semblent pas être considérés comme étant restrictifs pour le commerce. Pour la seconde révision des IBS (août 2002), lIFOAM a rempli les obligations de publication et de consultation en publiant le projet de révision sur le web et en permettant deux séries dobservations de la part du public. LIFOAM encourage lharmonisation des normes au niveau international par lAccord de reconnaissance mutuelle de ses organismes de certification accrédités IOAS; par sa propre implication active dans la préparation des directives du CODEX; et par sa participation dans l'Alliance ISEAL et le projet SASA. En raison du caractère international de l'IFOAM (des organisations de toutes les nations peuvent y adhérer) et de la forte participation internationale à la révision des normes d'août 2002, on peut également supposer que les dispositions régissant le droit d'accès aux labels biologiques gérés par les membres de l'IFOAM ne sont pas intentionnellement discriminatoires. Il semble donc que l'IFOAM se conforme à toutes les dispositions du Code, à une exception: la notification de lacceptation du Code au Centre dinformation ISO/CEI à Genève. En effet, cet organisme n'apparaît pas sur les listes des organes qui notifient au Centre[125]. Cela peut être dû au fait que seules les institutions nationales à activité normative sont enregistrées sur cette liste.
La conformité aux articles 5 et 6 n'est pas pertinente pour l'IFOAM en tant que tel car celui-ci n'effectue pas d'évaluations de la conformité. Cependant, cette conformité est pertinente pour tous les organismes de certification mettant en uvre des programmes de certification ainsi que pour l'IOAS. L'IOAS et ses organismes de certification accrédités sont probablement conformes dans une large mesure aux articles 5 et 6 parce que les directives et critères d'accréditation de l'IOAS sont basés sur les directives ISO et ont été mis au point par le biais d'un processus international.
Il faut noter que l'ISO a listé l'IFOAM dans son Répertoire d'institutions internationales à activité normative. Il sagit dune liste d'organismes ayant des activités normatives et qui se qualifient comme institutions internationales à activité normative telles que définies dans le Guide ISO/CEI; néanmoins, cette liste ne constitue pas une reconnaissance formelle de ces organismes[126]. L'IFOAM a déclaré dans un communiqué de presse sur le classement ISO:
Nous avons développé un processus transparent, démocratique, et générateur de consensus pour l'élaboration de normes biologiques internationales qui implique tous les intervenants clés et remplit les critères du Code de pratique de l'OMC[127].
La plupart des normes SAN sont des normes environnementales, ainsi quune partie des normes FLO. Il est possible que ces normes aient besoin d'être examinées individuellement; néanmoins, on peut supposer quau moins une partie de ces normes environnementales se rapporte un tant soit peu aux produits, auquel cas lAccord OTC sapplique. De leur côté, la norme SAI-SA8000 et le Code fondamental ETI sont des normes du travail, et aucune ne se rapporte au produit. Comme mentionné plus haut, les articles OTC concernant lévaluation de la conformité peuvent encore sappliquer, mais pour lélaboration, ladoption et lapplication des normes, larticle I du GATT (et éventuellement également larticle III) est applicable.
SAN, la FLO, SAI, et lETI nont fait aucune déclaration publique dacceptation du Code OTC. Cependant, la FLO, la SAI et le SAN sont membres de lAlliance ISEAL. LISEAL met au point un programme de contrôle par les pairs des activités daccréditation et délaboration de normes. Pour lélaboration des normes, un document normatif est actuellement mis au point sur la base de lAnnexe 4 (Directives pour le développement des normes internationales) du Second contrôle triennal de lOTC, et sur la base des Guides ISO sy rapportant[128]. En outre, les normes du travail contenues dans les normes SAN, FLO, SAI et ETI sont toutes basées sur les conventions de lOIT, satisfaisant ainsi à une exigence importante du Code. Pour les restrictions à lutilisation de pesticides, la FLO et le SAN se réfèrent également à des mécanismes internationaux, tels que la procédure de linformation et du consentement préalables.
Non seulement le SAN, la FLO et la SAI adoptent des normes, mais ces organismes sont également directement impliqués dans les évaluations de conformité. La SAI gère un système daccréditation. Le SAN et la FLO accomplissent eux-mêmes la certification et tous deux sont actuellement dans un processus de séparation des activités de certification davec leurs autres fonctions. Lunité de certification FLO est devenue depuis janvier 2003 un organe juridiquement indépendant, et fonctionnera conformément aux lignes directrices ISO relatives aux organismes de certification[129]. Les membres sont tenus de prendre les «mesures raisonnables qui sont en leur pouvoir» pour assurer que les unités de certification SAN et FLO se conforment aux articles 5 et 6. De la même manière, ils devront assurer la conformité des organismes de certification qui certifient par rapport à SA8000 (si lAccord OTC sapplique). A ce jour, on ne connaît aucun cas de gouvernements recommandant aux ONG de se conformer à lAccord OTC ou les y obligeant; cela serait inédit.
LETI ne met pas en uvre de programme dévaluation de conformité. Les sociétés impliquées dans lETI évaluent en interne leurs propres équipements, et parfois ceux de leurs fournisseurs, quant à la conformité avec le Code fondamental ETI; cependant, ces décision restant des décisions économiques internes, elles nentrent pas dans le cadre de lAccord OTC. Une discussion pertinente à cet égard porte sur la nature de plus en plus internationale de certaines sociétés. Des décisions de sociétés sont-elles «internes» si elles affectent des milliers de fournisseurs à travers le monde?
En raison de la nature volontaire de ces initiatives, elles ne sont pas restrictives pour le commerce. Elles noctroient pas non plus davantage, car tout avantage découlant du label serait le résultat du libre choix des consommateurs. Ainsi, elles seront probablement conformes à larticle I du GATT, et à larticle III, si ce dernier était considéré comme applicable.
Au cours des deux dernières années, les systèmes de labellisation ont été abordés lors de chaque session du Comité OTC. Avec la prolifération des systèmes de labellisation obligatoires et volontaires, ces discussions devraient gagner de limportance. La labellisation, y compris léco-labellisation, a également été examinée dans le CCE, mais la plupart des représentants ont eu le sentiment que les discussions sur la labellisation devaient se tenir au sein du Comité OTC et que seules les questions déco-labellisation stricte devaient être examinées dans le CCE, bien que les discussions sur les normes et réglementations environnementales se rapportant au commerce entrent également dans le mandat CCE[130]. En octobre 2001, le Costa Rica a présenté au CCE un document sur lagriculture biologique. De manière générale, lagriculture biologique y était considérée comme un exemple des synergies pouvant exister entre le commerce, le développement et lenvironnement. La nécessité de systèmes de certification efficaces et transparents a été soulignée.
La Déclaration ministérielle de Doha a chargé le CCE daccorder une attention particulière aux exigences de labellisation à but environnemental. Le travail devra comprendre lidentification de tout besoin de clarification des règles OMC concernées. Le CCE devait présenter un rapport lors de la Cinquième Session de la Conférence ministérielle (Cancun, Mexique, 2003). Cependant, le résultat de la présente étude ne doit pas ajouter ou supprimer de droits et obligations aux membres, découlant des accords OMC existants, en particulier lAccord SPS[131]. Aucune instruction na été donnée pour étudier les normes et les problèmes de labellisation au sein du Comité OTC. Une explication officieuse sur le site Internet de lOMC a indiqué que le CCE examinerait si les règles OMC existantes gênaient les politiques déco-labellisation, et que des discussions parallèles auraient lieu au sein du Comité OTC[132].
Dans le Comité OTC, de nombreux membres se sont opposés à toute renégociation des dispositions de lAccord OTC. Cependant, au sein du Comité OTC ainsi que dans le CCE, certains membres ont réclamé des discussions plus structurées sur les questions de labellisation, et plusieurs documents ont été présentés à cette fin[133]. Des ateliers informels ont été organisés. Dans un document présenté en juin 2002, lUE demandait explicitement que le Comité OTC étudie la nécessité de clarifier les règles de lOMC en ce qui concerne la labellisation[134]. L'opinion dautres membres était néanmoins quaucune clarification nétait utile.
Étant données les opinions exprimées par le passé dans le Comité OTC, les discussions relatives aux normes et à la certification sociales et environnementales se concentreront probablement sur la labellisation. Les discussions peuvent concerner les sujets suivants:
Si les systèmes de labellisation entrent toujours dans le cadre des procédures dévaluation de la conformité et doivent donc se conformer aux articles 5 et 6 ou non. Si la réponse est «oui», les systèmes de labellisation volontaire gérés par des ONG doivent également se conformer aux articles 5 et 6.
Linterprétation de lAccord OTC en relation avec les systèmes de labellisation des PMP non connexes. Certains soutiennent que lAccord OTC ne comporte que des dispositions relatives aux systèmes de labellisation des PMP connexes, auquel cas larticle I du GATT, et éventuellement larticle III, deviennent pertinents.
Si les labels biologiques et les labels des organismes génétiquement modifiés (OGM) comportent des informations sur les PMP connexes ou non connexes. Sils sont considérés comme se rapportant à la qualité et la sécurité du produit final, la labellisation obligatoire peut être justifiable; sils étaient considérés comme un PMP non connexe, seuls les systèmes de labellisation volontaire seraient probablement autorisés.
Si «linformation du consommateur» est couverte par lobjectif légitime dempêcher les pratiques trompeuses. Si la réponse est «oui», et si «le consommateur» souhaite être informé sur les PMP non connexes utilisés dans le processus de production du produit, il semble quil y ait un conflit entre les dispositions. «Linformation du consommateur» pourrait alors constituer une exception autorisée à la mise en uvre des principes de NPF et de TN, et ainsi permettre la labellisation obligatoire avec une information sur les PMP non connexes.
Limplication des pays en développement dans lélaboration de normes internationales requiert des ressources considérables, tant financières quintellectuelles, pour une participation effective dans les organes délaboration de normes telles que le système ISO et le Codex Alimentarius. Le danger existe que les normes reflètent les intérêts des pays les plus riches qui peuvent se permettre denvoyer des délégations dans les négociations. En rapport avec ce sujet, on peut sattendre à ce que les discussions se poursuivent sur ce qui constitue une norme internationale et sur lidentité de ceux qui déterminent ces normes.
La nature de facto obligatoire de certains systèmes de labellisation volontaire suscite des doutes. Les systèmes de labellisation volontaire ne sont pas considérés comme étant restrictifs pour le commerce, puisque les importations de produits non labellisés ne sont pas entravées. Cependant, comme lont remarqué plusieurs délégations au sein de lOTC et du CCE, certains systèmes volontaires ont effectivement un impact sur laccès au marché. Avec la croissance du marché des produits biologiques, les différences dans les réglementations biologiques entre les pays peuvent développer de facto des obstacles au commerce.
A ce jour, aucune discussion na eu lieu sur ce qui est requis de la part des membres concernant la conformité pour les ONG impliquées dans lélaboration des normes. Cependant, lUE a mentionné brièvement cette question dans son rapport sur la labellisation présenté en juin 2002. Le rapport UE demande également la révision du Code de pratique, pour inclure des dispositions similaires à celles des réglementations sur les accords déquivalence des normes, et pour abroger les normes lorsque les circonstances donnant lieu à leur adoption ont disparu. Le Japon a relevé que les organes posant les exigences de labellisation nétaient pas toujours les organes à activité normative qui avaient déjà accepté le Code de pratique, et que cela aboutissait à un manque de transparence[135].
[96] OMC, 1994. [97] OMC, 2002a. [98] Daprès FAO, 2000: 103 - 104. [99] Daprès FAO, 2001: 60 - 63. [100] GATT, 1991. [101] Appleton, 1997: 145. [102] Appleton, 1997: 153. [103] Cela signifie qu'en cas de conflit avec les dispositions du GATT, lAccord OTC prévaudra (Appleton, 1997:87, 91). Appleton sinspire de Roessler, 1995. [104] OMC, 2001a. [105] OMC, 2001b, 2001g. [106] OMC, 2001c. [107] OMC, 2001a. [108] OMC, 2001a. [109] Appleton, 1997: 93 - 94, 124. Appleton cite M. Eglin, Directeur de la Division OTC et Environnement au cours des négociations de lUruguay Round sur linterprétation de la seconde phrase des définitions. [110] Webb et Morrison, 2002. [111] Daprès la FAO, 2001: 60 - 63. [112] OMC, 2001a. [113] OMC, 2000. [114] OMC, 1998. [115] Daprès FAO, 2001: 60 - 63. [116] ISONET est le réseau dinformation ISO/CEI, et il est suivi par le Secrétariat central ISO à Genève. Dans de nombreux pays, le centre dinformation ISONET et le point dinformation OMC pour les normes et les règlements sont un seul et même centre. [117] OMC, 1998. [118] OMC, 2002b. [119] La notification aurait également pu être faite selon larticle 5.6.2, qui traite principalement des procédures dévaluation de la conformité. Larticle 5.6.2 est pertinent à la fois pour les règlements et pour les normes, alors que larticle 2.9.2 nest pertinent que pour les règlements techniques. OMC, 2001c. [120] FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2002. [121] OMC, 2001d. [122] OMC, 2001e. [123] Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge, 2002. [124] Nieves, 2002; Hill, 2002. [125] ISO, 2001. [126] OMC, 2002c. [127] IFOAM, 1999. [128] Alliance ISEAL, 2001. [129] FLO et SAN, communications personnelles, 2002. [130] GATT, 1994. [131] OMC, 2001f. [132] OMC, 2002d. [133] Inter alia OMC, 2002e (Communication du Canada); OMC, 2002f (Présentation par la Communauté européenne); OMC, 2002g (Présentation par le Japon); OMC, 2002h (Présentation par la Suisse). [134] OMC, 2002f. [135] OMC, 2002g. |