(A létape 8 de la Procédure)
La présente annexe est destinée à servir de guide pour lexamen de propositions pour lutilisation des additifs, en tenant compte de leur dose maximale demploi et de la limite physiologique supérieure de la quantité daliments solides et de boissons pouvant être consommée chaque jour. Elle na pas pour but daider à élaborer des dispositions pour lemploi dun additif et ne peut être utilisée pour calculer des doses précises dingestion dadditifs.
I. ADDITIFS ALIMENTAIRES, PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LE CALCUL DES DOSES DEMPLOI
Directive 1
Les doses et les quantités dadditifs alimentaires utilisées dans les calculs de la méthode du budget devraient être exprimées sur la même base que les substances auxquelles la DJA a été attribuée (par exemple un acide ou ses sels). Pour les aliments vendus sous forme de concentrés ou de poudres devant être reconstitués avant dêtre consommés, les calculs se feront sur laliment prêt à la consommation.
II. ESTIMATION DES ASPECTS RELATIFS À LINNOCUITé DES DOSES DEMPLOI - ADDITIFS ALIMENTAIRES SANS DJA NUMéRIQUE
Directive 2
ADDITIFS ALIMENTAIRES AVEC DJA NON SPECIFIEE
Lorsquon a attribué à un additif une DJA non spécifiée[80], on peut en principe lutiliser dans des aliments en général sans limitations autres que celles indiquées par les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Il ne faut cependant jamais oublié quune DJA non spécifiée ne signifie pas quune ingestion illimitée est acceptable. Cette expression est utilisée par le JECFA dans le cas où sur le vu des données disponibles (chimiques, biochimiques, toxicologiques et autres), lingestion totale dans le régime alimentaire de la substance résultant de son emploi à la concentration nécessaire pour obtenir leffet souhaité et sa présence acceptable dans laliment, nentraîne pas, de lavis du JECFA, de risque pour la santé. Si, par conséquent, une substance est utilisée en plus grandes quantités et/ou dans une gamme plus vaste daliments que celles prévues par le JECFA à lorigine, il pourrait être nécessaire de consulter le JECFA pour sassurer que les nouvelles doses sont conformes à lévaluation. Par exemple, une substance pourrait avoir été évaluée en tant quhumectant sans que soit mentionnée une autre utilisation comme édulcorant en granulés, utilisation qui pourrait donner une ingestion beaucoup plus élevée.
Directive 3
ADDITIFS ALIMENTAIRES CONSIDERES COMME ACCEPTABLES A CERTAINES FINS
Dans certains cas, le JECFA na pu attribuer une DJA mais a néanmoins jugé acceptable un emploi particulier dune substance. Dans de tels cas, ladditif en question ne devrait être autorisé que sil satisfait aux conditions spécifiées. Pour toutes les autres utilisations, le CCFAC devrait demander au JECFA de réévaluer ladditif en question à la lumière des nouvelles informations sur les utilisations.
III. ESTIMATION DES ASPECTS RELATIFS À LINNOCUITé DES DOSES DEMPLOI - ADDITIFS ALIMENTAIRES AVEC DJA NUMéRIQUE
Directive 4
FRACTIONS DE LA DJA A UTILISER RESPECTIVEMENT DANS LES ALIMENTS SOLIDES ET DANS LES BOISSONS
Si on propose lemploi dun additif à la fois dans les aliments solides et dans les boissons, on ne pourra utiliser la DJA totale dans ces deux types daliments à la fois. Il faudra donc attribuer une fraction de la DJA à chacune des applications. Comme première approche, il pourrait convenir de supposer quune moitié de la DJA est attribuée à chaque aliment solide et chaque aliment liquide. Toutefois, dans des cas spéciaux, il pourrait être plus approprié dappliquer dautres fractions, pourvu que la somme des fractions ne dépasse pas le chiffre fixé pour la DJA (par exemple FS = 1/4 et FB = 3/4; FS = 1/6 et FB = 5/6), où FS est la fraction à utiliser dans les aliments solides et FB est la fraction à utiliser dans les boissons). Si ladditif est utilisé seulement dans les aliments solides, on a FS = 1 et FB = 0 et si ladditif est utilisé seulement dans les boissons, on a FS = 0 et FB = 1.
III(a) EMPLOIS DES ADDITIFS ALIMENTAIRES DANS LES ALIMENTS SOLIDES (FS)
Directive 5
DOSES DEMPLOI INFERIEURES A FS X DJA X 40
Si les doses demploi proposées sont inférieures à FS × DJA × 40, les dispositions concernant ces additifs pourraient être appliquées aux aliments en général.
Directive 6
DOSES DEMPLOI INFERIEURES A FS X DJA X 80
Si les doses demploi proposées sont inférieures à FS × DJA × 80, elles sont acceptables à condition que la consommation journalière des aliments contenant ladditif ne dépasse pas en général la moitié de lingestion maximale totale supposée de laliment solide (cest-à-dire 12,5 g/kg de poids corporel par jour).
Directive 7
DOSES DEMPLOI INFERIEURES A FS X DJA X 160
Si les doses demploi proposées sont inférieures à FS x DJA x 160, elles sont acceptables à condition que la consommation journalière des aliments contenant ladditif ne dépasse pas en général le quart de lingestion maximale totale supposée de laliment solide (cest-à-dire 6,25 g/kg de poids corporel par jour).
Directive 8
DOSES DEMPLOI INFERIEURES A FS X DJA X 320
Si les doses demploi proposées sont inférieures à FS × DJA × 320, elles pourraient être acceptées à condition que la consommation journalière des aliments contenant ladditif ne dépasse pas en général le huitième de lingestion maximale totale supposée de laliment solide (cest-à-dire 3,13 g/kg de poids corporel par jour).
Directive 9
DOSES DEMPLOI SUPERIEURES A FS X DJA X 320
Si les doses demploi proposées sont supérieures à FS × DJA × 320, elles ne devraient être acceptées que pour les produits pour lesquels le calcul de lingestion potentielle provenant de tous les emplois proposés indique quil est peu probable que la DJA soit dépassée, ou si lestimation de lingestion de ladditif fondée sur des méthodes destimation de lingestion plus exactes indique que les doses demploi sont acceptables (par exemple, des enquêtes de consommation alimentaire).
III(b) EMPLOIS DES ADDITIFS ALIMENTAIRES DANS LES BOISSONS (FL)
Directive 10
DOSES DEMPLOI INFERIEURES A FL X DJA X 10
Si les doses proposées sont inférieures à FL × DJA × 10, lemploi de cet additif pourrait être accepté dans toutes les boissons en général.
Directive 11
DOSES DEMPLOI INFERIEURES A FL X DJA X 20
Si les doses demploi proposées sont inférieures à FL × DJA × 20, elles pourraient être acceptées à condition que la consommation journalière de boissons contenant ladditif ne dépasse pas en général la moitié de lingestion maximale totale supposée de la boisson (cest-à-dire 50 ml/kg de poids corporel par jour).
Directive 12
DOSES DEMPLOI INFERIEURES A FL X DJA X 40
Si les doses demploi proposées sont inférieures à FL × DJA × 40, elles pourraient être acceptées à condition que la consommation journalière de boissons contenant ladditif ne dépasse pas en général le quart de lingestion maximale totale supposée de la boisson (cest-à-dire 25 ml/kg de poids corporel par jour).
Directive 13
DOSES DEMPLOI INFERIEURES A FL X DJA X 80
Si les doses demploi proposées sont inférieures à FL × DJA × 80, elles pourraient être acceptées à condition que la consommation journalière des boissons contenant ladditif ne dépasse pas en général le huitième de lingestion maximale totale supposée de la boisson (cest-à-dire 12,5 ml/kg de poids corporel par jour).
Directive 14
DOSES DEMPLOI SUPERIEURES A FL X DJA X 80
Les doses supérieures à FL × DJA × 80 ne devraient être acceptées que pour les produits pour lesquels le calcul de lingestion potentielle indique quil est peu probable que la DJA soit dépassée (par exemple, des boissons très alcoolisées).