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QUESTIONS RENVOYEES AU COMITE PAR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET PAR D'AUTRES COMITES DU CODEX[2] (Point 4a de l'ordre du jour)

6. Le Comité a noté les questions émanant de la 21ème session de la Commission du Codex alimentarius et/ou d'autres comités du Codex relatives à la mise en oeuvre du Plan à moyen terme, à l'adoption de propositions visant à faire reposer les normes du Codex et autres recommandations sur des principes scientifiques et au code d'usages pour le transport en vrac de tous les produits alimentaires. Le Comité a également noté que les méthodes générales d'analyse pour les contaminants mises au point et approuvées par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage[3] devraient être examinées lors de l'élaboration des normes générales sur les contaminants et les toxines dans les denrées alimentaires.

Transfert de l'anhydride sulfureux

7. A l'issue des délibérations sur la demande d'information formulée par la 21ème session du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche[4] concernant le transfert de l'anhydride sulfureux de la matière première au produit fini dans la Norme Codex révisée pour les crevettes en conserve et autres produits apparentés, le Comité est convenu de demander des informations supplémentaires par lettre circulaire.

8. Le Comité est aussi convenu de rechercher des informations supplémentaires relatives à la demande de la délégation turque d'élever, de 2 000 à 2 500 mg/kg, les concentrations maximales de l'anhydride sulfureux dans la Norme Codex pour les abricots secs. La délégation turque est aussi convenue de fournir les informations supplémentaires et les justifications à leur disposition lors de la 29ème session du CCFAC.

Norme Codex pour le sel de qualité alimentaire

9. A la demande de la 19ème session du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime[5] d'examiner la proposition d'abaisser la teneur en chlorure de sodium dans la Norme Codex pour le sel de qualité alimentaire, le Comité, après en avoir délibéré et, vu que le produit était destiné principalement à la consommation domestique, a décidé qu'aucune action n'était nécessaire.


[2] CX/FAC 96/2
[3] CX/FAC 96/2 - Appendice II
[4] ALINORM 95/18, par. 93
[5] ALINORM 95/26, par. 37-42.

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