4. Le Comité a rappelé que, lors de sa huitième session, il était convenu de transmettre lavantprojet de directives au Comité exécutif, à sa quarante-septième session, pour adoption à létape 5. Le Comité était également convenu quun groupe de rédaction étudierait, sous la direction de lAustralie, les observations formulées lors de la huitième session, ainsi que celles faisant suite à ladoption à létape 6, et ce afin quun texte amendé puisse être examiné lors de la présente réunion du Comité[7]. Le Comité exécutif, à sa quarante-septième session, a adopté lavant-projet de directives à létape 5, et invité les délégations par lettre circulaire CL 2000/15-GEN (juillet 2000) à soumettre leurs observations à létape 6, et ce avant le 15 septembre 2000. Plusieurs délégations ont indiqué que la lettre circulaire nétait pas parvenue à leur attention. Le Comité a précisé quaucune observation navait été soumise.
5. Le Comité a rappelé que les directives avaient été examinées par un groupe de rédaction placé sous légide de lAustralie et auquel avaient participé le Canada, la France, lInde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, lAfrique du Sud, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Commission européenne. Le Comité a précisé que le groupe de rédaction avait porté, lors du remaniement du document, une attention particulière aux observations qui avaient été formulées, tant verbalement que par écrit, lors de la huitième session du Comité. La délégation française, sexprimant au nom des membres de lUnion européenne présents à la session[8], sest déclarée préoccupée par la procédure utilisée suite à ladoption du texte à létape 6 car, étant donné le peu de temps imparti, certaines des observations des membres du groupe de rédaction ne semblaient pas avoir été prises en compte. Le Comité est convenu que le document révisé par le groupe de rédaction servirait de base aux discussions à létape 7.
6. La délégation australienne, en présentant le document, a souligné que les directives étaient rédigées de manière à ne concerner que les certificats officiels et officiellement agréés et quelles sappliquaient tant à la certification sur papier que sous forme électronique.
TITRE
7. Le titre na fait lobjet daucune modification.
PRÉAMBULE
8. Le Comité est convenu de mentionner dans le document les certificats délivrés par des tiers, ces certificats, bien que ne figurant pas dans les directives, ayant été identifiés comme susceptibles de faciliter les échanges commerciaux.
CHAMP DAPPLICATION
9. Le Comité est convenu que le terme certificat désignait, dans lensemble du document, des certificats officiels et officiellement agréés, et a remanié le texte en conséquence. Le Comité a également pris note de linquiétude exprimée par certains pays au sujet de lutilisation du terme salubrité dans une déclaration susceptible de faire lobjet dune certification, et est donc convenu de le remplacer par le terme comestibilité, compte tenu des termes employés dans le Code dusages international recommandé - Principes généraux dhygiène alimentaire[9].
10. Il a été convenu que les questions relatives à la santé animale et végétale, bien que ne relevant pas directement des directives, devraient être prises en compte lorsquelles ont un impact direct sur la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. Le texte a été modifié dans ce sens.
OBJECTIFS
11. Aucune modification na été apportée à cette section.
DÉFINITIONS
12. Le Comité est convenu dajouter la définition du terme certification utilisée dans les Principes généraux relatifs à la certification et à linspection des produits alimentaires[10]. Il est également convenu que lexpression autorités de certification devrait être remplacée par les termes organismes de certification, utilisés dans lensemble du document. Le Comité est également convenu que, pour être agréés, ces organismes devraient répondre aux exigences spécifiées à la Section 8 (Homologation officielle) des Directives pour la conception, lapplication, lévaluation et lhomologation des systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires[11].
PRINCIPES
13. Le Comité est convenu dinclure dans cette section une mention indiquant que les agences gouvernementales compétentes assument la responsabilité de tous les certificats émis par des organismes officiels ou officiellement agréés.
14. Plusieurs délégations ont suggéré que lexpression autorité compétente, utilisée fréquemment dans le document, devrait faire lobjet dune définition. Le Comité a noté cependant que ces termes avaient été utilisés précédemment dans dautres documents adoptés par la Commission, et quils avaient jusque-là été considérés comme étant suffisamment explicites.
15. Le Comité est convenu dinclure une mention rappelant la nécessité déviter, dans la mesure du possible, les certificats multiples ou superflus.
CRITÈRES
Modèle de présentation
16. Plusieurs modifications ont été apportées au niveau de la rédaction. Le Comité est convenu de supprimer la référence à lutilisation de papier ne pouvant pas être photocopié, le document précisant plus loin que des exemplaires supplémentaires pouvaient (paragraphe 10). Le Comité est également convenu que les certificats occupant deux pages ou plus devraient porter, sur chacune des pages, le numéro didentification unique du certificat ainsi que toute mention nécessaire pour garantir lintégrité du certificat (paragraphe 11).
17. Le Comité a reconnu que la délivrance de certificats pendant que les expéditions sont en transit relevait de circonstances exceptionnelles. Il a rappelé que diverses suggestions avaient été avancées à ce sujet tant dans le document de travail que dans les observations écrites. La question a fait lobjet de longues discussions, à lissue desquelles le Comité, tout en reconnaissant le caractère exceptionnel de telles pratiques de certification, est convenu que la délivrance de certificats relatifs à des expéditions en transit pourrait se faire sous certaines conditions. Le Comité a précisé quil était pour cela impératif que des systèmes appropriés convenus entre les autorités compétentes des pays importateurs et exportateurs soient en place pour contrôler lintégrité des certificats. De tels accords rendraient possible, par exemple, la délivrance de certificats danalyse. Le paragraphe 14 a été modifié dans ce sens.
Détails concernant lexpédition
18. Le Comité a reconnu quil était courant et utile dinclure des informations sur les exigences pertinentes en matière de transport et de manutention, y compris en matière de contrôle de la température, par exemple dans le cas daliments congelés, surgelés ou réfrigérés. Une phrase dans ce sens a été ajoutée.
Déclaration dorigine
19. Aucune modification na été apportée à cette section.
Attestations
20. Le Comité est convenu que le statut sanitaire du pays exportateur pourrait faire lobjet dune attestation, celui-ci pouvant affecter la sécurité sanitaire des aliments. Il est également convenu que les attestations relatives à la conformité aux exigences spécifiées devraient comprendre les normes et les exigences en matière de production et de transformation.
Responsabilités de lautorité de certification
21. Des modifications ont été apportées au niveau de la rédaction.
Responsabilités des agents de certification
22. Le Comité est convenu quun agent de certification pourrait aussi délivrer des certificats attestant, en plus des circonstances prévalant au moment de la signature du document, les circonstances connues, notamment la conformité aux exigences spécifiées en matière de production et aux autres exigences spécifiées applicables entre la production de laliment et la date de certification. Le texte a été modifié dans ce sens.
Production des certificats originaux
23. Aucune modification na été apportée à cette section.
Instructions sur la manière de remplir les certificats papier
24. Outre quelques modifications au niveau de la rédaction, le Comité est convenu de supprimer la référence aux duplicatas tout en gardant la référence aux copies afin déviter toute confusion au sujet de ces termes. Il est également convenu, afin de refléter les pratiques actuelles, que les modifications apportées aux certificats devraient être paraphées et, lorsque cela est exigé par le pays importateur, estampillées. Compte tenu de la décision concernant les photocopies, il a été convenu de supprimer la référence à lutilisation dune couleur dencre difficile à photocopier.
25. Le Comité a décidé que la date figurant sur le certificat devrait être exprimée de manière non ambiguë, sans toutefois en préciser la présentation.
26. Le Comité est également convenu que lagent de certification devrait sassurer que, dans le cas de certificats comportant plusieurs pages, chaque page devrait porter le numéro didentification unique du certificat précisé plus haut (voir paragraphe 16 ci-dessus)
Instructions sur la manière de remplir les certificats électroniques
27. Aucune modification na été apportée à cette section.
Remplacement des certificats
28. Il a été convenu que la perte et la détérioration du certificat constituaient des motifs valables pour délivrer un certificat de remplacement.
Annulation dun certificat
29. Il a été convenu que lexportateur (ou son agent) devrait être avisé le plus tôt possible de lannulation dun certificat soit sur support papier ou par voie électronique. Il a été convenu que lautorité de contrôle appropriée du pays importateur ne devrait être avisée de lannulation dun certificat que lorsque lexpédition a été exportée étant donné que, dans de tels cas, lexpédition nétait plus sous le contrôle du pays exportateur.
ETAT DAVANCEMENT DU PROJET DE DIRECTIVES POUR UNE PRESENTATION GENERIQUE DES CERTIFICATS OFFICIELS ET LETABLISSEMENT ET LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS
30. Le Comité a pris note que le projet de directives avait été élaboré dans le cadre de plusieurs sessions et que tous les points de désaccord avaient été réglés. Il est donc convenu de soumettre à la Commission le projet de directives révisé constituant lAnnexe II du présent rapport pour adoption à létape 8 de la procédure.