3.1 Madagascar
3.2 Malawi
3.3 Mozambique
3.4 Nigéria
3.5 Zambie
3.1.1 Loi sur laquaculture
3.1.2 Régime foncier
3.1.3 Lois sur lenvironnement et sur leau
3.1.1.1 État actuel de la loi
3.1.1.2 Perfectionnements souhaitables de la législation sur laquaculture
À Madagascar, la principale législation régissant laquaculture est lOrdonnance de 1993 sur les pêches et laquaculture (Ordonnance No. 93-022).
Lordonnance a trois implications majeures du point de vue juridique. Lorsque létablissement aquacole envisagé est situé sur des terres du domaine public, ou lorsquil implique lutilisation des eaux domaniales, lobtention dune autorisation domaniale est alors obligatoire. Lautorisation domaniale permet loctroi dune concession daquaculture par le Ministère des pêches et de laquaculture et par le Ministère de lenvironnement. Lorsque les installations prévues nimpliquent lutilisation ni du domaine public, ni des eaux domaniales, lobtention dune autorisation de ces mêmes Ministères reste obligatoire, mais loctroi dune concession nest pas indispensable. Limportation dufs, de larves, dalevins ou de poissons vivants doit faire lobjet dune autorisation spéciale du Ministère des pêches et de laquaculture.
Lordonnance contient donc certains des éléments essentiels dun système de permis, sans toutefois constituer léquivalent dun code détaillé de laquaculture. La législation ainsi en vigueur présente deux défauts techniques et ne réussit pas à couvrir tous les aspects voulus pour favoriser le développement dune aquaculture commerciale viable. Ces différents points sont traités ci-dessous.
Lordonnance de 1993 doit donner lieu à un examen approfondi de son impact pratique, de ses liens avec la législation antérieure et du champ dapplication de ses dispositions.
Impact pratique
Les principales dispositions restrictives concernant un établissement daquaculture résultent de lobligation dobtenir soit une concession, soit une autorisation, selon que ladite exploitation implique lutilisation du domaine public ou des eaux domaniales. Toutefois, lArticle 14 de lOrdonnance prévoit quun décret fixera les conditions doctroi des concessions, tandis que larticle 15 stipule que la forme dune autorisation dexploitation aquacole doit être déterminée en vertu dune réglementation.
Liens avec la législation antérieure
Bien que lOrdonnance de 1993 définisse apparemment un seul et unique ensemble de règles fondamentales concernant laquaculture, un certain nombre de difficultés viennent de lexistence dune législation antérieure qui définit pour laquaculture différents régimes juridiques pouvant savérer incompatibles (Van Houtte, 1996). Par exemple, il a été prévu en 1960 dadopter des règles régissant le fonctionnement des élevages de crustacés (Arrêté n°1794 du 22.10.1960). Or, un décret de 1922 (décret de 1922, article 26) régit linstallation des pêcheries de quelque nature que ce soit sur la mer et les rivages. Puisque lOrdonnance de 1993 nabroge pas ces dispositions antérieures, il est parfaitement impossible de préciser si elles conservent une quelconque validité et dans laffirmative, quel est leur lien avec le texte récent.
Le degré de certitude associé à une bonne législation de laquaculture en constitue un élément important. Un investisseur éventuel doit pouvoir connaître précisément le régime juridique applicable au projet envisagé et davoir la certitude quil ne lui faudra pas obtenir dautres permis que ceux prévus dans la législation apparemment en vigueur. LOrdonnance de 1993 est un bon point de départ dans ce sens, mais il serait préférable quil soit stipulé quelle représente le fondement juridique unique en vue de lattribution du droit dexercer une activité de pisciculture. Cet objectif pourrait être atteint si lordonnance en question abrogeait la législation antérieure ou la déclarait inapplicable à laquaculture.
Améliorations du système dautorisation
Bien que la législation de Madagascar représente une première étape importante de la création dun secteur commercial viable, il serait judicieux dy ajouter certaines dispositions supplémentaires. Il faut souligner que les améliorations éventuelles présentées dans cette section nexigent pas nécessairement une modification de lordonnance proprement dite; il est en effet parfaitement possible dintégrer une modification quelconque au décret ou au règlement dapplication de lOrdonnance.
La prise en compte des trois aspects suivants permettrait daméliorer la législation de Madagascar.
Critères dattribution dune autorisation
Tel quindiqué dans la section Système de permis ou de licence il est à présent largement admis quune législation de laquaculture judicieusement conçue doit énoncer les critères qui seront employés pour évaluer sil y a lieu daccorder une autorisation, au lieu de laisser cette décision au pouvoir discrétionnaire du responsable concerné. La définition de ces critères instaure un climat de confiance, tant du point de vue de linvestisseur qui peut ainsi connaître à lavance les règles applicables à toute demande, que du point de vue de linstance chargée de la réglementation, dont laction suit des principes clairement énoncés auxquels il est possible de se référer indépendamment des modifications du climat dinvestissement ou du contexte politique. Lordonnance de 1993 ne contient aucune indication quant aux modalités dexamen dune demande ; or, il serait intéressant dy faire figurer lénoncé des principes applicables aux différents types de demande mentionnés dans la section intitulée Systèmes de permis ou de licence. En outre, lexigence de lexposé des motifs de rejet dune demande devrait également y figurer, de façon à placer le demandeur à labri de décisions injustes ou arbitraires.
Garantie de lobtention des moyens techniques nécessaires
LOrdonnance de 1993 prévoit que les autorisations et les concessions seront octroyées par le Ministère des pêches et de laquaculture et par le Ministère de lenvironnement. Cette organisation présente lavantage dassurer que les décisions seront prises compte tenu des préoccupations ayant trait aussi bien à laquaculture quà la protection de lenvironnement, mais ne règle aucunement les modalités concernant la prise de décision proprement dite. Les autorisations relatives aux quatre premiers projets délevage de crevettes de Madagascar ont été accordées à un niveau politique sensiblement identique, mais elles nont donné lieu quà des consultations réduites au minimum avec les services techniques responsables de laquaculture (Van Houtte, 1996). Tel quindiqué plus haut au chapitre 2, il est souhaitable quune législation moderne crée un organisme unique responsable de laquaculture et doté par ailleurs de compétences techniques spécialisées. Indépendamment du fait que Madagascar suive ou non ce modèle, la législation en vigueur serait améliorée si elle garantissait lobtention des données techniques nécessaires préalablement à loctroi de toute autorisation.
Attribution claire de droits officiels à lexploitant
A linstar de la plupart des systèmes de permis de la première génération, le système dautorisation en vigueur à Madagascar permet essentiellement au propriétaire dun létablissement dutiliser le domaine public ou les eaux domaniales pour exercer une activité qui sinon serait illicite. Pour favoriser le développement dun secteur commercial, il est souhaitable que la législation attribue en outre certains droits aux pisciculteurs de façon à ce que linvestissement engagé bénéficie dune sécurité garantie par la loi. Ce résultat peut très bien être obtenu au moyen du décret requis aux termes de lOrdonnance pour définir les conditions dattribution de concessions daquaculture utilisant le domaine public ou les eaux domaniales, au moyen du règlement qui définira les conditions dexercice de divers types daquaculture.
Parmi les droits conférés à lexploitant doivent figurer explicitement le droit dexercer une activité commerciale dexploitant piscicole et la confirmation de lexclusivité du droit détenu par lexploitant de récolter le produit de lexploitation et de protéger son stock à légard dautrui. Les droits conférés doivent offrir une protection juridique pour empêcher autrui de gêner lexploitation de létablissement ou lutilisation des installations, ainsi quun droit garanti de disposer dun approvisionnement en eau de la qualité requise pour lexploitation commerciale de la ferme aquacole.
3.1.2.1 Régime en vigueur et fonctionnement: accès à la propriété
3.1.2.2 Modifications suggérées
Madagascar est doté dun régime foncier particulier, qui rend spécialement délicat le développement de laquaculture dans les zones côtières. Afin de décrire la nature des problèmes en question, il faut présenter succinctement la législation malgache correspondante.
Le domaine public
La propriété des terres du domaine public ne peut être transférée à des particuliers ou assujettie à dautres droits de propriété, notamment à des hypothèques ou à des droits dusufruit. Le domaine public inclut une bande de terre qui sétend vers lintérieur sur une distance de 80 m depuis la limite définie par les marées damplitude maximale. Le domaine public maritime vient accroître létendue du domaine public proprement dit, et comprend notamment le littoral jusquà la limite des marées damplitude maximale habituelle, les marais salants, les lagunes et les bassins deau salée naturellement reliés à la mer, ainsi que les parties des mers qui constituent des golfs, des baies ou dautres zones similaires.
Ces principes garantissent que pratiquement toutes les implantations potentielles daquaculture côtière appartiennent au domaine public et ne peuvent faire lobjet dune utilisation privée sans la permission des autorités compétentes. Cette permission peut être accordée sous deux formes principales: lautorisation et la concession.
Lautorisation confère au détenteur la possibilité dutiliser un terrain pour une période maximum de 30 ans. Elle confère au détenteur des droits très précaires dans la mesure où ils sont révocables à tout instant au nom de lintérêt général sans dédommagement. Ils ne peuvent être transférés sans lassentiment des autorités et ne revêtent à toutes fins pratiques aucune valeur commerciale véritable. Une concession confère au détenteur le droit dexploiter une partie du domaine public en échange du paiement dun droit. Loctroi dune concession est entièrement laissé à la discrétion de lautorité compétente, celle-ci nétant pas tenue de justifier son refus. Le droit doccupation obtenu en vertu dune concession peut également être abrogé au nom de lintérêt général, sans dédommagement. Du fait des dispositions en matière dabrogation et sur le plan juridique, une concession ne procure au détenteur pas plus de garantie quune autorisation.
Terres publiques du domaine privé
Contrairement aux restrictions concernant les terres du domaine public, les terres publiques du domaine privé peuvent faire lobjet de transfert de propriété ou de contrat de location. Il est donc possible de se libérer des restrictions importantes concernant lacquisition des terres du domaine public, si celles-ci sont déclassées et transférées au domaine privé des terres de lEtat. Dès lors, les terres peuvent être louées, vendues ou transférées dune autre façon à des particuliers, bien que lEtat ait la possibilité de les récupérer pendant une période de 30 ans à partir de la délivrance du titre de propriété (Van Houtte, 1996). Cette procédure doit être justifiée par les mêmes raisons quune expropriation classique et impose à lEtat le remboursement du prix dachat, ainsi que de la valeur des éventuelles améliorations apportées au terrain.
Le déclassement des terres du domaine public et leur transfert au domaine privé des terres de lEtat constitue semble-t-il un moyen évident de résoudre les problèmes dacquisition de droits garantis sur des terres situées dans des zones côtières. Toutefois, lintérêt pratique de cette méthode est limité, puisque sa mise en oeuvre ne peut intervenir quau terme dun processus long, délicat et coûteux (Van Houtte, 1996). Les investisseurs potentiels dans le secteur de laquaculture, auraient tout intérêt à obtenir une simplification du processus de transfert des terres au domaine privé.
Le régime de zone franche
Outre les caractéristiques de base du régime foncier des terres domaniales, un ensemble plus souple de règles est institué uniquement pour les entreprises bénéficiant du régime de zone franche. Dans ce cas, même sil sagit de terres du domaine public, celles-ci peuvent être louées à un investisseur étranger pour une période renouvelable de 20 à 50 ans. Linvestisseur peut utiliser les terres comme garantie des emprunts contractés, dans la mesure où la durée de la garantie ne dépasse pas la durée résiduelle du bail. Le bail peut en outre être transféré, si le gouvernement renonce à son droit normal de préemption.
Lacquisition de droits de propriété est évidemment une préoccupation majeure des investisseurs dans le secteur de laquaculture à Madagascar. Lexpérience acquise par les quatre premières entreprises qui ont cherché à obtenir le droit de créer une exploitation aquacole fait apparaître la mise en oeuvre de solutions très différentes et plus ou moins adaptées aux besoins du moment. La société Aqualma (Aquaculture de la Mahajanga) a mis à profit le régime de zone franche et obtenu le déclassement de terres du domaine public. Une fois déclassées, les terres ont été louées à Aqualma pour une période de 50 ans. Ralijaona & Cie a acquis des terres domaniales privées aux termes dun contrat de vente selon lequel lEtat conserve pendant 30 ans le droit de récupérer le terrain. Aquamas (Aquaculture de Madagascar) /Refrigepeche a obtenu un bail renouvelable de 3 ans concernant des terres dont il sest avéré quelles faisaient partie du domaine public. Par conséquent, cette société détenait des droits de propriété personnels, non garantis, sans possibilité dhypothèque ou de vente. Stedic3 par contre à souhaité créer un établissement sur des terres inoccupées qui faisaient partie du domaine public. Pendant la phase pilote du projet, lentreprise a obtenu une autorisation provisoire, révocable à linitiative de lEtat (Van Houtte, 1996).
En dépit du climat politique favorable à laquaculture à Madagascar, il faut souligner que les incertitudes du régime foncier, comme labsence de garanties des droits éventuellement obtenus sur des terres du domaine public, risquent à long terme de freiner les investissements commerciaux. Du fait que la plupart des terres offrant dimportantes possibilités daquaculture appartiennent au domaine public, un investisseur potentiel doit envisager soit la perspective dune lutte longue et coûteuse afin dobtenir le déclassement des terres et leur intégration au domaine privé des terres de lEtat, soit lobtention dune concession ou dune autorisation. Or, le maintien dune concession ou dune autorisation dépend entièrement de la volonté de lEtat et aucun arrangement de ce type noffre une garantie juridique vis-à-vis des personnes susceptibles de financer le projet.
Toute solution à cet important problème doit respecter le caractère spécifique du régime foncier de Madagascar, ainsi que les traditions juridiques de ce pays. Toutefois, en ce qui concerne les terres du domaine public, il est certainement indiqué de mettre sur pied un système direct de délivrance de concession ou dautorisation irrévocable pendant une période de durée fixe et pouvant faire lobjet dune hypothèque pendant cette même période (Van Houtte, 1996). Sinon, il nest pas garanti que le secteur de laquaculture commerciale soit en mesure de réaliser pleinement ses possibilités.
3.1.3.1 Situation actuelle des lois
3.1.3.2 Améliorations suggérées
Madagascar a mis en place une législation permettant de garantir la viabilité écologique de la conception des projets daquaculture. La Charte de lenvironnement de 1990 énonce le principe général selon lequel tout projet risquant de porter atteinte à lenvironnement doit faire lobjet dune étude dimpact sur lenvironnement (EIE). La Charte a été complétée par dautres décrets exigeant une étude dimpact sur lenvironnement pour les projets particulièrement vulnérables, notamment dans les mangroves (Van Houtte, 1996). Dans la mesure où elles sont appliquées plus systématiquement, ces dispositions devraient garantir la viabilité écologique des projets concernant le littoral.
Madagascar a en outre adopté récemment une loi moderne sur leau (Loi n°98-029) qui se rapporte en particulier à laquaculture dulcicole. Tous les ouvrages affectant les eaux de surface, notamment les marais et les bassins deau salée, doivent faire lobjet dune autorisation, ainsi que lutilisation des eaux souterraines, à moins quil ne sagisse dune utilisation à des fins personnelles, et ne dépassant pas un niveau qui doit être fixé par décret. En outre, larticle 24 du code autorise la surveillance de tous les établissements aquacoles en vertu dune interdiction générale de pollution des eaux.
Le code présente lavantage détablir un ensemble bien défini de règles, de telle sorte que les investisseurs potentiels dans le secteur de laquaculture peuvent connaître précisément les obligations en rapport avec lutilisation des eaux. Deux omissions laissent néanmoins perplexes. Lobligation générale de traiter les eaux énoncée à larticle 19 vise à garantir la qualité de leau destinée à la consommation publique et à lagriculture, laquaculture nétant cependant pas mentionnée. Le code sabstient donc daffirmer spécifiquement le droit des pisciculteurs à un approvisionnement en eau dune qualité adaptée aux besoins de leur exploitation. En outre, le code nénonce aucune règle par défaut pour résoudre les conflits au cas où les ressources en eau disponibles ne permettent pas dapprovisionner tous les utilisateurs légitimes. Aux termes de larticle 65, les conflits de ce type doivent dans un premier temps donner lieu à un arbitrage, lautorité responsable devant concilier les intérêts de lagriculture avec les droits des propriétaires et régler le conflit en appliquant à tout particulier les règles locales éventuellement en vigueur. Or, pour assurer à laquaculture un apport garanti des quantités nécessaires deau de qualité adéquate, il aurait été préférable de mentionner laquaculture à larticle 19 en tant quutilisation protégée et dénoncer à larticle 65 une règle claire par défaut pour déterminer le mode de répartition des ressources en eau en période de pénurie.
3.2.1 Situation actuelle de la Loi sur laquaculture
3.2.2 Aspects à améliorer
3.2.3 Loi sur les investissements
Le Malawi a lavantage dêtre doté dune loi récente sur les pêches (N°25 de 1997) promulguée en 1997. La loi traite essentiellement des pêches de capture et contient dexcellentes dispositions générales en matière dadministration, de participation communautaire et de mise en application, qui revêtent également un intérêt à long terme du point de vue de la réglementation de laquaculture. La partie VIII de la loi contient un certain nombre déléments de base utiles pour la mise au point dune législation moderne de laquaculture, mais constitue simplement la toute première étape de lensemble des dispositions réglementaires indispensables pour favoriser le développement dune aquaculture commerciale viable. Dans son état actuel la loi ne résout pas les problèmes juridiques véritables soulevés par laquaculture et pâtit dun défaut technique lié à sa formulation, qui en complique lapplication, même en ce qui concerne ses dispositions fondamentales.
La Loi sur les pêches contient quatre éléments essentiels relatifs à laquaculture. Elle pose le principe selon lequel personne ne peut créer et exploiter un établissement daquaculture sans un permis délivré à cet effet et sans disposer dun droit dutilisation des eaux délivré en vertu de la loi sur les ressources aquatiques. La loi accorde au directeur des pêches des pouvoirs étendus en matière de fixation des conditions de délivrance dun permis daquaculture. En outre, elle interdit à bon escient les transferts de poisson, lintroduction despèces exotiques et lempoisonnement des eaux sans autorisation préalable et permet enfin au Ministre, sur recommandation du Comité consultatif des pêches de promulguer des règlements à différentes fins, notamment dans le but de promouvoir et de contrôler lélevage de poissons et la publication par le directeur dun code de pratique pour lentretien et lexploitation des établissements daquaculture.
Concrétisation de la Loi sur les pêches
Les dispositions de la Loi sur les pêches sont importantes dans la mesure où elles permettent au gouvernement de définir létendue de ses compétences à légard du secteur de laquaculture et dexercer un certain contrôle réglementaire par la faculté de fixer les conditions de délivrance dun permis. Toutefois, bien que la loi soit en vigueur il faut bien observer que les dispositions concernant laquaculture ne sont pas encore mises en pratique et quaucun permis daquaculture na encore été délivré. Cette situation résulte dune formulation techniquement défectueuse de la législation.
Daprès la section 20 de la Loi, lexploitation dune entreprise aquacole exige la délivrance dun permis et tout droit dutilisation des ressources en eau nécessaires doit être obtenu dans le cadre de la Loi sur les ressources aquatiques (N°15 de 1969). Cette section de la Loi est censée sappliquer uniquement aux établissements daquaculture stipulés par le Ministre au Journal officiel. Or, puisque aucun établissement daquaculture na été désigné au Journal officiel, lexigence dun permis quelconque na aucun fondement juridique. De fait, les dispositions de la section 20 (1)(b) de la Loi sur les pêches selon laquelle lexploitant doit obtenir un droit dutilisation des eaux est également inapplicable, tant quun établissement nest pas inscrit au Journal officiel. Quant à lutilisation des eaux, lexploitant peut néanmoins rester tenu dobtenir un droit à cet effet, en vertu de la Loi sur les ressources aquatiques, aux termes de laquelle linscription au Journal officiel nest pas indispensable pour que la législation soit applicable.
On comprend très bien que le Ministère doive dresser la liste des établissements tenus dobtenir un permis, lorsquil sagit dappliquer la législation en vigueur aux établissements qui existaient au moment de la promulgation de la loi. Or, cette loi ne sapplique pas seulement aux fermes aquacoles existantes et plus de 3 années se sont donc écoulées pendant lesquelles toutes les nouvelles exploitations piscicoles auraient pu être assujetties à la délivrance dun permis, alors que le gouvernement a été dans limpossibilité dimposer cette obligation en raison de la formulation de la section 20. En outre, aucun permis na été délivré puisque la loi exige que les demandes soient présentées au moyen du formulaire prescrit. Or, aucun formulaire de demande na semble-t-il été prescrit jusquà présent.
Pour établir le climat de garantie nécessaire, tant pour les entreprises existantes que pour les nouveaux investisseurs, le gouvernement devrait conjointement désigner les établissements aquacoles auxquels la loi sapplique et préciser les modalités de dépôt des demandes de permis. Sil y a lieu de différer lapplication de la loi aux établissements existants, le décret pourrait sappliquer initialement uniquement aux établissements créés après une certaine date. Ces mesures devraient également faire lobjet dune publicité appropriée de sorte que toutes les parties puissent être informées des règles juridiques élémentaires en vigueur au Malawi.
Soulignons que, même en supposant la mise en oeuvre effective du système de permis, létablissement dun cadre juridique favorisant le développement dun secteur aquacole commercial durable exige un certain nombre de mesures de base supplémentaires. Parmi ces mesures figurent lamélioration du système de permis, lattribution de droits garantis aux exploitants aquacoles et la réforme de la législation existante des droits sur leau.
Amélioration du système actuel de permis
Le système actuel de permis doit être amélioré sur les points suivants:
Critères de délivrance dun permis
La Loi sur les pêches ne définit aucun critère de nature à orienter la décision du Directeur quant à lopportunité de la délivrance dun permis daquaculture. En cas de décision favorable du Directeur, la délivrance effective du permis est néanmoins tributaire des éléments que le directeur juge opportun de prendre en compte du point de vue de la réglementation de laquaculture, de la gestion des pêches ou des intérêts économiques du moment. La Loi contient ensuite une liste non exhaustive des conditions susceptibles dêtre imposées à la délivrance dun permis. En substance, sur le plan juridique, toute la procédure de délivrance de permis est à toutes fins pratiques laissée entièrement à lappréciation du Directeur.
Pour que les initiateurs de projets dexploitation aquacole soient à labri de décisions arbitraires, lesquelles seraient extrêmement préjudiciables pour le développement dune industrie commerciale, il convient de modifier cet aspect de la législation et de définir un processus décisionnel fondé sur des critères explicites et transparents. Tel quindiqué plus haut, une législation valable sur laquaculture implique nécessairement la délivrance ou le refus dun permis sur la base de principes daction explicites. Il serait souhaitable que la législation du Malawi stipule la possibilité de justifier le refus dun permis daprès les principes énoncés à la section 2.4 du présent rapport comme en fonction de toute autre considération propre au Malawi. Il est par ailleurs évident quil faudrait conserver la possibilité dautoriser le refus arbitraire de délivrance dun permis pour dautres raisons. Les initiateurs de projets pourraient bénéficier dune protection adéquate si la loi prévoyait en outre lobligation pour le directeur de justifier par écrit le refus dune demande de permis.
Autorité responsable
La loi actuelle laisse toutes les décisions concernant la délivrance dun permis à lappréciation du Directeur. Conformément à la recommandation selon laquelle le Malawi devrait instituer un organisme chargé uniquement de laquaculture (suggestion décrite de façon plus détaillée ci-après), il serait préférable de confier à lorganisme en question, plutôt quà une personne déterminée, la responsabilité de la délivrance des permis et de la définition des conditions à remplir.
Mesures de protection de lenvironnement
Le Malawi a défini des principes de base adéquats pour garantir lapplication aux exploitations aquacoles de mesures appropriées de protection de lenvironnement. La Loi sur les ressources aquatiques contient des dispositions en matière de lutte contre la pollution, sans toutefois fixer de normes de qualité de leau (Makawa, 2000). Le déversement deffluents dans les eaux publiques exige au préalable une demande dautorisation ministérielle, bien que cette disposition semble concerner une source prévue de pollution des eaux, par exemple une station dépuration, et non la pollution accidentelle éventuelle produite par une ferme aquacole. La Loi sur les pêches interdit en outre tout dommage ou nuisance infligé au poisson, du fait de lune quelconque des activités énumérées, bien quaucune dentre elles ne se rapporte directement aux problèmes de qualité de leau pouvant résulter dune exploitation aquacole.
La protection contre la pollution des futures exploitations aquacoles commerciales est régie essentiellement par la Loi sur la gestion de lenvironnement de 1996 (Loi n°23 de 1996). Cette loi, aux termes de laquelle le rejet ou lémission de polluants dans lenvironnement constitue une infraction, est applicable à toute pollution résultant de laquaculture et ne relevant pas directement de la Loi sur les ressources aquatiques ou de la Loi sur les pêches. Toutefois, limportance majeure de la Loi eu égard à laquaculture, réside dans ses dispositions dévaluation des répercussions sur lenvironnement.
La Loi exige quune étude dimpact sur lenvironnement soit réalisée au sujet de tous les projets (de types divers et à différentes échelles) dont la liste figure au Journal officiel. Un avis du Gouvernement (n°58, 14 août 1998) exige quune personne qui envisage de réaliser lun quelconque des projets daquaculture énumérés doit le cas échéant différer sa réalisation jusquà ce quune étude dimpact sur lenvironnement soit effectuée. Les projets ainsi énumérés comprennent: fermes de pisciculture en étang, dune capacité de plus de 100 mètres cubes, fermes de pisciculture effectuant des rejets directs dans un plan deau récepteur, projets quelconques dintroduction despèces dans une zone où elles nexistent pas actuellement.
Les dispositions relatives à létude dimpact sur lenvironnement garantissent jusquà un certain point que tous les futurs projets daquaculture dune importance notable feront lobjet de contrôles appropriés. Toutefois, les deux premiers tests fondés sur des niveaux limites semblent excessivement rigides. En effet, nombre de petites fermes aquacoles exploitent peut-être un volume de plus de 100 mètres cubes ou produisent le cas échéant des rejets de faible importance dans un plan deau, mais ne constituent pas une réelle menace pour lenvironnement. Or, la législation en vigueur impose de les soumettre à une étude dimpact sur lenvironnement potentiellement onéreuse.
Il a été précisé que ces dispositions strictes étaient censées opérer une sélection et que, après présentation dun dossier de projet, le directeur déciderait si une demande particulière devait faire lobjet dune étude EIE complète. Or, tel ne semble pas être leffet produit par lapplication de la loi. Aux termes de la section 24, les initiateurs de tous les projets dont la nature et léchelle sont annoncées au Journal Officiel, doivent présenter un dossier et, en vertu de la section 26 (3) aucune licence ne peut être délivrée pour le projet tant quil na pas reçu lapprobation du Ministère. Dès que le Directeur a reçu un dossier complet, il est tenu, en vertu de la section 25, dexiger de linitiateur du projet la réalisation dune étude dimpact sur lenvironnement. Si lon donne à cette section linterprétation juridique habituelle, la réalisation dune étude EIE est dès lors obligatoire, puisque lexpression est tenu de signifie que le Directeur na pas le pouvoir de lever ladite obligation.
Le Malawi a incontestablement mis en place des procédures efficaces de contrôle de lacceptabilité du point de vue de lenvironnement des futurs projets daquaculture. Toutefois, ces procédures risquent de soumettre involontairement certains projets commerciaux à la réalisation dune étude EIE complète bien quils ne constituent aucune menace véritable pour lenvironnement. Ce risque pourrait être atténué à condition de modifier la section 25 pour permettre au Directeur, (ou plutôt à lorganisme chargé de laquaculture) de lever lobligation de réaliser une étude dimpact sur lenvironnement, lorsquil ressort du dossier du projet quil ne constitue pas un danger réel. La décision du Directeur, ou de lorganisme responsable de laquaculture, devrait être rendue publique, les parties étant autorisées, le cas échéant, à faire appel.
Approche du guichet unique
Comme dans beaucoup dautres pays, lapprobation dun projet daquaculture au Malawi impose parfois au demandeur de se conformer aux exigences dun certain nombre dadministrations. En présence dun système de permis, la loi précise que linitiateur du projet devra obtenir un droit sur leau en vertu de la Loi sur les ressources aquatiques. Dans de nombreux cas, il faudra réaliser une étude dimpact sur lenvironnement en vertu de la Loi sur la gestion de lenvironnement, et éventuellement obtenir une autorisation de rejet dune substance polluante, en vertu de la Loi sur les ressources aquatiques ou une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la gestion de lenvironnement. Pour éviter dimposer au demandeur la prise en charge de coûts inutiles, il serait indiqué dinstituer formellement un système de guichet unique chargé de traiter les demandes devant faire lobjet de plusieurs approbations.
Heureusement, les responsables de la réglementation au Malawi sont parfaitement conscients de ce besoin et ont déjà mis en place certains des éléments requis selon lapproche du guichet unique. Ainsi, la possibilité de formuler une seule demande pour tous les permis et autorisations indispensables est sérieusement envisagée. A lheure actuelle, avant la mise en place dun système de permis daquaculture, un pisciculteur est essentiellement tenu dobtenir un droit dutilisation de leau en vertu de la Loi sur les ressources aquatiques. Le Ministère des pêches est dores et déjà représenté au sein des Comités techniques appropriés de la Commission des ressources aquatiques. Il existe donc une voie bien établie de consultations interministérielles en dépit de lopinion persistante de certains membres du Ministère des pêches, selon laquelle la Commission des ressources aquatiques traite avec une rigueur excessive les demandes dautorisation dinstallations aquacoles.
Deux conditions doivent être réunies si lon veut donner suite à la préférence actuelle en faveur dun système de guichet unique. Premièrement, une fois élaboré le mode opératoire de traitement dune demande unique pour lensemble des autorisations requises, le système mis au point devrait être intégré à la législation. Deuxièmement, pour que ce système puisse fonctionner, il est nécessaire de créer un organisme pilote responsable du traitement de chaque demande et chargé de veiller à ce que les autres administrations impliquées prennent leur décision avec la diligence voulue. Conformément à la recommandation générale examinée au chapitre 2 de la présente étude, au sujet dune bonne législation sur laquaculture, cette tâche devrait en principe être confiée à un organisme chargé exclusivement de laquaculture et doté dune personnalité juridique distincte.
Doter les exploitants aquacoles de droits garantis
Lorsque le système de permis sera mis en place au Malawi, le gouvernement sera en mesure détablir un contrôle réglementaire du secteur. Il sagit là dun aspect essentiel dune réglementation efficace de laquaculture, mais pour que soient réunies les conditions dans lesquelles laquaculture commerciale puisse prospérer, le permis devrait en outre constituer une garantie pour linvestissement engagé en conférant certains droits aux pisciculteurs. Cette exigence revêt une importance particulière à la lumière de la section 4 de la Loi sur la gestion de lenvironnement, selon laquelle les ressources naturelles et génétiques du pays font partie intégrante des richesses naturelles nationales du Malawi et ne doivent pas être exploitées, sinon pour les besoins nationaux, sans autorisation écrite préalable du Gouvernement. Tous les systèmes de permis doivent clairement accorder le droit de mener une exploitation aquacole commerciale. Au Malawi, cela est dautant plus nécessaire que laquaculture commerciale semble constituer sinon une exploitation illicite des ressources génétiques et naturelles du pays.
Aucun obstacle juridique nempêche au Malawi linitiateur dun projet daquaculture dobtenir les droits nécessaires sur les terres indispensables à sa réalisation; toutefois, une bonne législation sur laquaculture garantira également le droit exercé par lexploitant sur lanimal délevage, ainsi que le droit à un approvisionnement adéquat en eau de bonne qualité.
Sauf disposition contraire de la législation, dans le cas dun élevage de poissons, on peut toujours soutenir que le poisson nappartient à personne jusquau moment de sa capture; la législation sur laquaculture doit au moins confirmer que le détenteur dun permis possède le droit exclusif de récolter le produit de la ferme aquacole et de protéger le stock contre ceux qui seraient susceptibles de capturer le poisson délevage à leurs propres fins. Une disposition statutaire confère définitivement un droit à lexploitant de la ferme aquacole ainsi quaux institutions éventuellement disposées à offrir un crédit garanti par la ferme et par ses actifs, notamment par le stock de poissons. Cela offrirait en outre une garantie accrue à lexploitant, si la législation des permis considérait comme une infraction le fait pour une personne quelconque de gêner lexploitation dune ferme aquacole ou de son équipement, ou encore daltérer la qualité des eaux nécessaires à son activité.
Réforme de la législation actuelle des droits sur leau
Jusquà maintenant, la Loi sur les ressources aquatiques a défini la seule instance habilitée à examiner au fond les demandes dautorisation dexploitation aquacole. La Loi habilite la Commission des ressources aquatiques à délivrer un droit sur leau permettant au projet de se réaliser et à examiner les répercussions préjudiciables éventuelles sur la qualité de leau.
Puisque la possession dun droit garanti sur leau figure parmi les conditions essentielles pour pouvoir pratiquer laquaculture, outre le droit sur les terres nécessaires, le Malawi a tout intérêt à reconnaître le rôle décisif de la Loi sur les ressources aquatiques. Or, ce texte règle correctement la question de la délivrance initiale dun droit sur leau, mais savère nettement moins efficace pour résoudre les conflits entre les différents utilisateurs en période de pénurie. Des conflits de ce type sont apparus lors des années de sécheresse, aussi bien entre détenteurs de droits sur leau quentre détenteurs de droits sur leau et propriétaires riverains. La Loi sur les ressources aquatiques est censée résoudre les conflits en réunissant toutes les parties et en semployant à trouver une solution définie dun commun accord. Le problème se pose en cas déchec de ces tentatives de résolution concertée des conflits, parce que la législation ne définit pas de règles précises quant au mode de répartition des ressources en eau entre les utilisateurs légitimes en période de pénurie. La réforme de la Loi sur les ressources aquatiques a fait lobjet de certains travaux, lesquels se poursuivent activement. A lavenir, le remplacement de cette loi par une législation moderne sur leau serait une précieuse contribution, aussi bien à laquaculture commerciale quaux différentes industries tributaires de droits garantis sur leau.
La réforme de la Loi sur les ressources aquatiques sera certes une vaste entreprise, mais pour offrir des droits garantis aux exploitants aquacoles et aux autres utilisateurs de leau, une nouvelle législation doit au moins contenir des dispositions sur les points suivants: (1) définition de létendue exacte des droits sur leau détenus par les riverains et des relations entre les droits des riverains et des droits sur leau conférés aux autres utilisateurs en vertu de la loi; (2) détermination de règles précises dattribution des ressources en eau entre les détenteurs de droits sur leau, ainsi quentre les détenteurs de droits sur leau et les riverains eu cas de pénurie affectant lensemble des utilisateurs à un moment quelconque; (3) définition des conditions dans lesquelles des droits sur leau peuvent être transférés dun utilisateur à un autre et des modalités dexamen et dutilisation des transferts proposés.
La réforme de la législation de leau met en cause beaucoup dautres questions importantes : une législation qui règlerait les trois points fondamentaux évoqués plus haut permettrait toutefois aux exploitants aquacoles de connaître précisément les règles en vigueur en matière de garantie et de priorité de leurs droits sur leau. Or, la loi actuelle ne leur permet absolument pas.
Le Malawi a adopté une position favorable aux investissements consacrés aux projets daquaculture, de telle sorte que les investissements de ce type ne font lobjet daucune restriction particulière. De fait, les publications de lAgence du Malawi pour la promotion des investissements attirent lattention sur les investissements consacrés à laquaculture et le Gouvernement a, paraît-il, approuvé la suppression des droits de douane sur le matériel importé. Cette modification placera laquaculture à égalité avec laquaculture sur le plan commercial. Un comité ministériel procède, paraît-il, à lautorisation des demandes dinvestissements étrangers selon une approche informelle de type guichet unique, semblable à celle préconisée dans le chapitre de la présente étude consacrée aux demandes concernant les projets daquaculture.
3.3.1 Situation actuelle de la Loi sur laquaculture
3.3.2 Modifications proposées
Au moment de lélaboration de la présente étude, il ny avait au Mozambique aucune législation spécifique concernant un type quelconque daquaculture. Toutefois, un certain nombre de lois affectent laquaculture de manière indirecte.
La Loi sur les pêches (n°3/90) est celle dont lincidence sur les activités aquacoles est la plus directe, bien quaucune de ces dispositions nautorisent directement une personne à exercer une activité dexploitant aquacole. La Loi autorise le Ministère des pêches à établir les directives applicables aussi bien à laquaculture marine, celle-ci incluant les activités aquacoles en eaux saumâtres, quà laquaculture dulcicole; elle stipule quun projet daquaculture marine ne peut être réalisé que sur autorisation préalable du Ministère des pêches, conformément aux conditions fixées par la réglementation. Or, la réglementation requise nayant pas encore été promulguée, la Loi na techniquement quun effet limité.
En outre, une loi de 1977 sur les pêches en eau douce (et ses amendements ultérieurs) a une incidence sur laquaculture dulcicole. Elle précise en effet que ses dispositions doivent être étendues à laquaculture dulcicole jusquà la promulgation dune législation spécifique dans ce domaine (Pires, 1996). La Loi contient un premier élément de législation de laquaculture; elle exige linscription ou lenregistrement des exploitants et interdit lintroduction dufs ou despèces, sans autorisation préalable du Ministère des pêches et des services vétérinaires compétents.
Adoption de la Loi sur laquaculture
Labsence de cadre juridique a été cité comme lun des obstacles au développement de laquaculture au Mozambique (Pires, 1996). Ce problème de fond semble à présent sur le point dêtre résolu, dans la mesure où un projet de réglementation de laquaculture est à létude depuis un certain temps et devrait être adopté en 2001.
Lélaboration dune loi fondamentale représente un élément constitutif essentiel en vue de la mise en place dune aquaculture commerciale viable. Il faut néanmoins souligner quil sagit seulement dune première étape majeure et que la promulgation dune réglementation sur laquaculture ne conduira pas automatiquement au développement dun secteur dynamique. La réglementation élimine certes un important facteur dincertitude, mais linvestisseur en puissance risque néanmoins dêtre rebuté par dautres incertitudes et par les coûts potentiels impliqués par divers aspects de la législation du Mozambique. En particulier, les investisseurs risquent très vraisemblablement dêtre dissuadés par les règles actuelles concernant les études dimpact sur lenvironnement, par les coûts imposés par les systèmes dautorisation en vigueur et par différents aspects de la Loi sur les ressources aquatiques.
Etude dimpact sur lenvironnement
Une saine législation sur laquaculture doit sans aucun doute exiger lexamen détaillé dune demande de permis concernant une exploitation aquacole susceptible davoir des effets préjudiciables sur lenvironnement. Une étude dimpact sur lenvironnement doit être réalisée, dès lors quil existe un danger effectif datteinte à lenvironnement. La Loi sur lenvironnement de 1997 va bien au-delà de ce principe en imposant une étude dimpact sur lenvironnement obligatoire à tous les projets daquaculture marine et/ou daquaculture dulcicole, indépendamment de leur échelle (Menezes, 2000). Cette exigence a évidemment suscité des protestations, tant de la part des investisseurs potentiels que des responsables de la réglementation. Elle savère anormalement rigoureuse dans le cadre dune législation moderne de laquaculture et les coûts imposés par son observation risquent fort de freiner le développement de plusieurs projets intéressants. Cette disposition va à lencontre du principe selon lequel lexigence dune étude EIE doit être liée à lintroduction par le projet dun risque réel datteinte à lenvironnement; quant aux autres projets, elle a simplement pour effet dimposer à tous les demandeurs un coût inutile.
Lobligation de réaliser une étude dimpact sur lenvironnement étant inscrite dans la Loi sur lenvironnement de 1997, toute modification exigerait ladoption dun amendement statutaire. En raison vraisemblablement du fait quelle représente la législation en vigueur, cette exigence figure également dans le projet de réglementation sur laquaculture. Ainsi, aux termes de larticle 12 du projet de réglementation, toutes les activités relevant de laquaculture doivent faire lobjet dune étude dimpact sur lenvironnement, quil sagisse dune activité de subsistance, expérimentale, commerciale, intensive, semi-intensive ou extensive, la seule exception concernant exclusivement laquaculture extensive de subsistance.
Sil est possible de dispenser les activités extensives daquaculture de subsistance de létude EIE imposée à tous les projets, il doit être également possible den dispenser dautres types dactivités aquacoles. La législation en vigueur au Mozambique, comme en témoigne lexemple de la Loi sur lenvironnement et du projet de réglementation, doit donc faire lobjet dun réexamen approfondi. Sous sa forme actuelle, elle aura certainement pour effet dempêcher la réalisation de certains projets qui ne sont pas nécessairement dangereux et provoquera la dispersion des ressources publiques consacrées à lexamen de toutes les demandes, au lieu dêtre axées sur les projets effectivement sujets à controverse.
Au demeurant, il faut admettre quil est difficile délaborer un texte législatif propre à garantir que les projets dangereux pour lenvironnement seront évalués, tandis que dautres seront examinés suivant le système normal dautorisation. Certaines directives ont été proposées par le Colloque international pour une aquaculture industrielle durable, dans un document connu généralement sous le nom de Directives Holmenkollen, qui propose dappliquer les procédures détude dimpact sur lenvironnement aux aménagement aquacoles a grande échelle (Howarth, 1999). Cette solution a été critiquée à juste titre comme étant tributaire de léchelle du projet et non de son potentiel datteinte à lenvironnement. Selon les propositions avancées, une étude EIE savère inutile dans le cas des projets à petite échelle, en dépit des risques effectifs que peuvent comporter des projets daquaculture fortement intensive, situés dans une zone vulnérable ou comportant lintroduction despèces exotiques.
Il ny a pas de solution simple propre à garantir que les projets effectivement dangereux feront lobjet dune étude dimpact sur lenvironnement, tandis que ceux nintroduisant aucun risque en seront dispensés. Certaines administrations font appel à un tri préliminaire pour assurer que les projets potentiellement dangereux, font obligatoirement lobjet dune étude dimpact sur lenvironnement. Une autre technique consiste à définir au préalable les projets vraisemblablement inoffensifs et à les dispenser de létude EIE, sauf si un autre élément important de lenvironnement est menacé. Le Mozambique a dores et déjà mis en place certains mécanismes en place permettant de suivre une procédure moins draconienne détude dimpact sur lenvironnement. Par exemple, une étude préliminaire a identifié à lintérieur du pays une superficie totale denviron 33000 ha adaptée au développement de lélevage de la crevette. Dans les zones ainsi délimitées les utilisations concurrentes sont rares, puisque ces terres ne sont pas adaptées à lagriculture et sont peu peuplées en raison de leur exposition aux inondations (Menezes, 2000). Dès lors que les études préparatoires ont identifié de façon catégorique ces zones comme étant adaptées à lélevage de la crevette, elles ont également résolu lune des questions essentielles qui seraient au cur même dune étude dimpact sur lenvironnement. A quoi bon exiger dun demandeur de prouver par une étude dimpact individuelle que lemplacement envisagé pour lélevage de la crevette est approprié, si la question a déjà été réglée grâce à une étude préparatoire sérieusement effectuée.
Naturellement, le caractère effectivement adapté à laquaculture de lemplacement envisagé nest pas le seul point à examiner lors de la décision dapprouver ou non une demande de création dune ferme aquacole. Linstance responsable de la réglementation devra en outre veiller à ce que la concentration des fermes aquacoles nest pas excessive dans une zone particulière, à ce que le projet envisagé ne dépasse pas la capacité dabsorption du site et enfin, à ce que le demandeur envisage des méthodes dexploitation appropriées. Toutefois, dans la plupart des cas ces différentes questions ne doivent pas conduire nécessairement à engager les dépenses liées à une étude EIE complète, compte tenu de la possibilité dy répondre facilement lors de la décision normale dautoriser la délivrance dun permis. Le demandeur peut être prié de présenter toutes les informations nécessaires à cette prise de décision sans devoir soumettre son projet à une étude EIE. Dans le cas de laquaculture dulcicole, lexigence dune étude EIE a des répercussions encore plus coûteuses et risque très certainement de gêner lapparition de petites exploitations commerciales sans aucun danger réel pour lenvironnement.
A lévidence, le Mozambique a toute latitude pour déterminer quand une étude dimpact sur lenvironnement doit être imposée à un demandeur. Il est possible de se référer à nombre de modèles distincts si lon décide de limiter les études dimpact sur lenvironnement aux projets qui introduisent un risque réel datteinte à lenvironnement. Toutefois, une analyse objective de la législation en vigueur impose la conclusion selon laquelle les exigences de cette législation sont nettement plus strictes que la plupart des pays lont jugé nécessaire pour garantir un niveau adéquat de protection de lenvironnement. Sous sa forme actuelle, elle risque dentraîner des coûts inutiles qui feront obstacle au développement dune industrie viable de lélevage commercial de la crevette et empêcheront les pouvoirs publics datteindre leur objectif consistant à favoriser lapparition dun secteur prospère de laquaculture.
Problème des approbations multiples
Lorsque la réglementation sur laquaculture sera promulguée, le Mozambique aura mis en place un certain nombre des éléments du cadre de référence indispensable dun secteur viable daquaculture commerciale. Il y aura alors une législation appropriée sur laquaculture, le gouvernement ayant dores et déjà créé un climat favorable aux investissements dans ce secteur. Toutefois, même dans lhypothèse dune simplification des procédures détude dimpact sur lenvironnement, la législation introduit néanmoins indirectement des obstacles au développement dune industrie prospère.
Ces interférences viennent de la superposition des différentes juridictions dont relève laquaculture, ce qui est particulièrement évident dans les zones côtières (Menezes, 2000). Il est possible de mesurer lincidence de cette organisation bureaucratique en décrivant les étapes que doit suivre un investisseur potentiel pour pouvoir mettre sur pied un projet daquaculture. Le traitement du projet dun demandeur peut, le cas échéant, lui imposer les démarches suivantes: obtention de permis pour des concessions de terres auprès de la Direction nationale des services géographiques et cadastraux; autorisations du Centre de promotion des investissements pour bénéficier daides fiscales, notamment dexemptions des taxes à limportation, des taxes de transport et de consommation et des taxes sur le revenu (par exemple la taxe sur la contribution industrielle), obtention de lapprobation technique et économique du Ministère des pêches, obtention dune licence dinnocuité pour lenvironnement auprès du Ministère de lenvironnement, obtention de permis du Ministère de la planification et des finances, obtention de permis du Ministère du commerce, chargé des forêts et de la faune.
La délivrance dapprobations multiples est rendue encore plus problématique du fait que chaque administration suit sa propre procédure dévaluation des demandes. Aucun ordre na été défini pour la marche à suivre par les demandeurs et il existe peu de directives quant aux grands principes daction propres à faciliter les décisions individuelles. Le processus à engager ne présente donc aucune garantie au demandeur, lequel peut même être confronté à des exigences contradictoires émanant dadministrations différentes. Plusieurs années, ou même plusieurs mois peuvent sécouler avant de pouvoir satisfaire à toutes les exigences et il nest guère étonnant que des investisseurs privés aient adressé de vives réclamations suite aux difficultés imputables au caractère bureaucratique des procédures et au chevauchement des juridictions.
Il importe de souligner le caractère critique de ce problème. Même si le Mozambique adopte une législation sur lagriculture qui puisse servir de modèle pour les pays en développement, lessor dun secteur commercial serait gravement entravé si le coût en temps et en argent du respect dun système dapprobations multiples constituait une contre-incitation effective à légard des investisseurs en puissance. Bien que les responsables officiels ne partagent pas, paraît-il les préoccupations du secteur privé quant au processus dautorisation des exploitations aquacoles, (Menezes 2000) on constate un certain nombre de signes encourageants de changement positif. Un Ministère des pêches distinct a été créé dont le Département de laquaculture est placé sous lautorité directe du Ministre. Le Gouvernement sest engagé à simplifier les procédures bureaucratiques et le Mozambique élabore actuellement une conception intégrée de la gestion de la zone littorale.
La réalisation de réformes de ce type est essentielle. Lobjectif doit consister à établir un processus dévaluation des demandes dapprobation de fermes aquacoles et à garantir le niveau adéquat de protection de lenvironnement au moindre coût pour les demandeurs. En définitive, pour atteindre cet objectif, il devrait y avoir un processus unique de demande concernant tous les aspects dun projet daquaculture. Si le projet est acceptable, le demandeur devrait être en mesure dobtenir toutes les approbations nécessaires dans un délai raisonnablement court. Il est par ailleurs essentiel que le Département de laquaculture soit initialement chargé de veiller à ce que les autres administrations publiques traitent les différentes autorisations nécessaires dans un délai acceptable, et de faire part au demandeur de toutes les questions soulevées à loccasion du processus dévaluation. On saccorde à reconnaître que, à court terme, le nouveau Département de laquaculture au sein du Ministère des pêches est tout à fait en mesure de remplir parfaitement ce rôle. Toutefois, compte tenu de limportance potentielle de laquaculture au Mozambique, de solides arguments militent en faveur de la création dune administration indépendante chargée de mener à bien ces tâches, conformément à la recommandation énoncée au chapitre 2 du présent rapport.
Modifications de la législation de leau
Si les possibilités économiques de lélevage de la crevette au Mozambique sont considérables, il nen demeure pas moins que les dispositions réglementaires existantes, comme la réglementation escomptée sur laquaculture, sappliquent aussi bien à laquaculture marine quà laquaculture dulcicole. Dans le domaine de laquaculture marine, les droits sont normalement obtenus pour une superficie déterminée et incluent lautorisation dutilisation de leau à cet emplacement. Dans le cas de laquaculture dulcicole, en particulier lorsque leau est tirée dune rivière ou dun cours deau pour les besoins du projet, lobtention dun droit distinct sur leau est souvent nécessaire à la création de lexploitation aquacole. Au Mozambique, les utilisations privées des eaux sont autorisées en vertu de la Loi n°16/91 dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à lenvironnement et sont compatibles avec les zones protégées instituées par la législation des terres. Les utilisations à titre privé sont autorisées à condition dobtenir une concession auprès des bureaux régionaux de ladministration des eaux, bien que la législation ne mentionne pas spécifiquement laquaculture (Pires, 1996).
Pour laquaculture dulcicole, il serait opportun que la législation permette à une personne dobtenir un droit sur leau pour les besoins dune exploitation aquacole et confère des droits plus catégoriques en matière dutilisation de leau. Au moins, de telles dispositions doteraient lexploitant dune ferme aquacole en eau douce dun droit garanti sur une quantité déterminée deau et de règles précises indiquant le mode de répartition des ressources en eau en période de sécheresse lorsque les disponibilités sont insuffisantes pour approvisionner tous les utilisateurs légitimes.
3.4.1 Situation actuelle de la législation
3.4.2 Recommandations
Bien que laquaculture littorale et laquaculture dulcicole soient pratiquées au Nigéria à grande échelle, il nexiste pas de législation fédérale concernant laquaculture: le décret sur les pêches maritimes de 1992 ne la mentionne pas, en dépit de son importance, en particulier dans les zones de mangrove du delta du Niger. Certaines dispositions législatives secondaires existent au niveau de chaque Etat, mais elles concernent en général les activités daquaculture menées à léchelle des ménages.
Bien quil nexiste aucune législation définissant les droits et les devoirs des exploitants dinstallations daquaculture, le décret fédéral de protection de lenvironnement promulgué en 1992 exige la réalisation dune étude dimpact sur lenvironnement pour tout projet daquaculture terrestre assorti dune opération de défrichage des marais de mangrove sur une superficie de 20 ha ou plus. La section 3.5 de la politique nationale sur lenvironnement énonçait en 1989 que des programmes dévaluation et de surveillance de limpact sur lenvironnement seront exécutés régulièrement afin de fournir les données et de définir les normes pratiques nécessaire à la planification et à la réalisation de projets, par exemple pour les activités de pêche, de dragage et dextraction minière.
Hormis ces dispositions concernant lenvironnement, laquaculture au Nigéria est pratiquée en labsence de tout cadre juridique, même réduit au minimum, faute de tout élément facilitant la création de celui-ci, tel que directives ou orientations ministérielles. De fait, certains aspects de la législation foncière freinent son développement. En vertu de la Loi sur lutilisation des terres de 1978, toutes les terres du territoire de chaque Etat sont confiées au gouvernement de ce même Etat. Le gouverneur peut délivrer des droits légaux doccupation des terres à toute personne, à toutes fins que ce soit. Ainsi, une personne désireuse dobtenir des terres destinées à laquaculture doit semble-t-il obtenir au préalable du gouverneur la délivrance de droits légaux. Si le demandeur se contente dacquérir de simples droits coutumiers doccupation des terres, il peut les obtenir auprès dune administration locale. Toutefois, dans les deux cas, le bénéficiaire obtient alors une garantie doccupation limitée. En effet, un droit coutumier peut être révoqué à tout moment simplement par le paiement de la valeur résiduelle des améliorations éventuellement apportées, tandis quun droit légal doccupation peut être révoqué au profit de lintérêt général prioritaire, moyennant un droit similaire à dédommagement. Toute personne désireuse dobtenir un financement pour un projet daquaculture doit obtenir un certificat attestant son droit doccupation, puisque les prêteurs ont besoin de ce certificat en tant que condition préalable à loctroi dun prêt. Il est remarquable que laquaculture ait atteint son niveau de développement actuel dans un vide juridique pratiquement total, à lintérieur duquel les garanties sont limitées, même celles découlant de la législation foncière de base.
Pour définir un cadre au sein duquel laquaculture commerciale puisse se développer et prospérer et pour résoudre les problèmes concomitants de protection de lenvironnement, il importe que le Nigéria amorce le processus délaboration dune législation complète et détaillée sur laquaculture. Le projet devrait semployer à trouver des solutions aux problèmes abordés au chapitre 2 du présent document et constituer lossature dune bonne législation sur laquaculture.
3.5.1 Situation actuelle de la législation
3.5.2 Modifications proposées
Au moment de la rédaction du présent rapport, laquaculture de la Zambie est régie par la Loi sur les pêches de 1974 (Zambia Fisheries Act, cap. 314). Cette législation repose pour lessentiel sur lOrdonnance coloniale relative aux pêches de 1962 et remonte à une époque où laquaculture commerciale en Zambie était à peine envisagée. Aussi nest-il pas étonnant que la Loi sur les pêches ne contienne aucune disposition spécifique concernant laquaculture. Aux termes de la section 21.2 (K) de la Loi, le ministre est doté dun pouvoir de réglementation et de contrôle de la pisciculture, bien que ce pouvoir nait pas été exercé. Par ailleurs, la Loi concerne incidemment ce secteur, puisquelle interdit lintroduction de toute espèce de poisson ou limportation de poissons vivants, sans lautorisation écrite du Ministre. La Loi sur les pêches savère donc complètement dépassée et inadéquate pour jeter les bases dune forme quelconque daquaculture. De fait le développement de ce secteur na pas été facilité jusquà présent par la législation et, la seule conclusion qui simpose est que laquaculture sest développée en dépit de la Loi sur les pêches et non grâce à elle.
De nouvelles dispositions légales concernant les pêches ont cependant été élaborées sur la base dun rapport final de 1998, préparé par le Service droit et développement de la FAO (Kuemlangan, 1998). Le projet de Loi sur les pêches en est au dernier stade de sa mise au point; il doit être présenté au Parlement en 2001. La partie IV du projet, ainsi que le projet de Réglementation des pêches (Aquaculture) qui laccompagne, sont à la pointe du progrès en matière de législation visant à favoriser le développement dune aquaculture commerciale durable dans les pays de la Conférence pour la coordination et le développement de lAfrique australe (SADC). Si elle est adoptée, cette législation répondrait à toutes les exigences énoncées au chapitre 2 du présent rapport pour favoriser le développement dune aquaculture prospère et constituerait un bon point de départ pour lessor de ce secteur, à condition de prendre en compte les aspects institutionnels et administratifs décrits ci-dessous.
En conséquence et afin de mettre sur pied un cadre juridique adapté à laquaculture, la première étape importante consiste pour le Gouvernement de la Zambie à adopter le projet de loi et la réglementation qui laccompagne. Si le projet de Loi sur les pêches et les réglementations acquièrent force de loi, la Zambie disposera dune base solide pour développer une aquaculture commerciale durable. Toutefois, laquaculture relève de plusieurs législations : en Zambie, il est donc indispensable denvisager les autres modifications souhaitables des législations connexes, de façon à promouvoir le développement dun secteur commercial viable.
Garantie de lapprovisionnement en eau
La principale législation devant faire lobjet dun examen attentif est la Loi sur leau. La prospérité des exploitations aquacoles repose sur des droits garantis dapprovisionnement en eau. Bien que la Zambie dispose dabondantes ressources hydrauliques, certaines régions présentent des signes de pénurie en saison sèche, par rapport aux besoins de tous les utilisateurs légitimes. Parfois, des pénuries saisonnières ont paraît-il conduit à demander à certaines fermes aquacoles de prélever des quantités inférieures aux besoins liés à un fonctionnement optimal.
Jusquà maintenant, ces conflits ont eu une importance relativement secondaire et ont été réglés généralement par des pourparlers entre les utilisateurs concernés. Toutefois, si les négociations concernant le partage des ressources en eau naboutissent pas, lactuelle Loi sur leau nest pas en mesure de régler les conflits lorsque les ressources sont insuffisantes pour couvrir les besoins de tous les utilisateurs. La Loi présente deux défauts majeurs : dans létat actuel de la législation, les propriétaires riverains sont parfaitement en mesure de conserver dimportants droits dutilisation de leau en vertu des dispositions du droit commun; le cas échéant ils pourraient parfaitement contester effectivement lutilisation de leau par les pisciculteurs et par dautres détenteurs de droits sur leau en période de pénurie. Par ailleurs, la Loi omet de définir des règles précises quant au mode de répartition de leau entre les différents détenteurs de droits sur leau, lorsque les ressources sont insuffisantes pour couvrir les besoins de tous.
La réforme de la Loi sur leau a été envisagée à plusieurs reprises dans le passé. Il serait particulièrement avantageux pour laquaculture commerciale comme pour le développement des autres industries tributaires de droits garantis sur leau, de remplacer la loi actuelle par une législation moderne, avant que lutilisation de cette ressource ne crée des litiges plus difficiles à résoudre. La réforme de cette législation sera une entreprise denvergure susceptible dimpliquer laide des donateurs. Elle comportera nécessairement la consultation de toutes les parties prenantes et la résolution de nombreuses questions délicates relevant des pouvoirs publics.
Pour conférer des droits garantis à laquaculture, aux exploitants et aux différents utilisateurs des ressources en eau, la nouvelle législation sur leau devra au moins contenir des dispositions relatives aux points suivants: définition de létendue précise des droits éventuels sur leau détenus par les propriétaires riverains et du lien entre droits riverains et droits sur leau délivrés à dautres utilisateurs par le biais de licences; établissement dun système de délivrance de droits effectifs au moyen de licences ou dun instrument juridique similaire portant sur une quantité déterminée deau, au profit de ceux qui ont déposé une demande à cet effet, dûment approuvée par une Commission de leau; intégration du système actuel de droits sur leau à la nouvelle législation dans ce domaine et garantie des droits existants; fixation de règles précises pour la répartition de leau dune part entre détenteurs de droits sur leau, et dautres part entre détenteurs de droits sur leau et propriétaires riverains en cas dinsuffisance des ressources hydrauliques pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs à une époque particulière; et définition des conditions dans lesquelles les droits sur leau peuvent être transférés dun utilisateur à un autre, ainsi que des modalités dexamen et dautorisation des transferts envisagés.
La réforme de la Loi sur leau soulève certes nombre de problèmes importants, mais lexistence dune législation capable de régler ces points fondamentaux permettrait aux exploitants de fermes aquacoles de connaître précisément les règles en vigueur concernant la garantie et le degré de priorité de leurs droits sur leau. Or, la législation actuelle ne permet pas de faire le point dans ce domaine.
Organisation administrative
Le Rapport publié en 1998 par le Service droit et développement de la FAO attire lattention sur un certain nombre dinconvénients majeurs de lorganisation administrative du Département des pêches dans son ensemble (Kuemlangan, 1998). Ces inconvénients ont été la conséquence de modifications par étapes survenues au sein du Département des pêches au fil des ans, lors de la transformation de ce dernier dun service intégré au Ministère des parcs et de la faune en un Département distinct, au sein de ce qui est actuellement le Ministère de lagriculture, de lalimentation et des pêches. Initialement, les pêches constituaient lun des 4 principaux départements du Ministère, parallèlement à lagriculture, aux services vétérinaires et de lutte contre les maladies et enfin, aux services nationaux dinformation agricole. Suite à une réorganisation du Ministère, les différents éléments des quatre départements ont été fusionnés en deux départements: le Département des services de terrain et le Département de la recherche et des experts. Les fonctions de gestion et de contrôle des pêches ont été placées sous lautorité du Département des services locaux, tandis que toutes les fonctions de recherche touchant aux pêches ont été intégrées aux Services de la recherche et des experts. De ce fait, les activités de recherche concernant laquaculture et les services de vulgarisation correspondant relèvent de départements distincts.
Les personnes interrogées au cours de la mission réalisée en Zambie sentendent généralement pour reconnaître la nécessité dune réorganisation du cadre institutionnel des pêches. Lorsque la nouvelle Loi sur les pêches sera promulguée, le Département devra de toutes façons être réorganisé afin de mieux refléter le rôle des nouvelles structures de gestion créées pour les pêches de capture.
Dans le cadre de la réorganisation, deux changements particuliers sont indispensables pour obtenir une réglementation véritable du secteur de laquaculture. La répartition des rôles entre services de terrain dune part et services de la recherche et des experts dautre part, doit être reconsidérée. Du fait de la structure actuelle, les activités de planification et de recherche sont menées dans un département, sous lautorité dun directeur distinct, tandis que les résultats des activités de recherche sont évalués et éventuellement mis en application par un autre département, dont la direction incombe à un autre responsable. En raison de cette organisation, il nest guère facile de garantir que les travaux de recherche menés dans un département guident réellement les décisions de gestion prises dans lautre département. En principe, les décisions concernant aussi bien la recherche que la gestion devraient relever de la même structure administrative. En outre, bien que les travaux de recherche concernant laquaculture relèvent des services de la recherche et des experts, ils sont en rapport dans nombre de cas avec les tâches de vulgarisation, de contrôle et de travail de terrain, lesquelles relèvent dun département distinct. Il est difficile de mettre sur pied des capacités substantielles dans le domaine de laquaculture lorsque les deux champs daction sont rattachés à des départements distincts. Même en supposant lintroduction effective de toutes les modifications nécessaires de la législation, lexpérience suggère que, pour mettre en place une aquaculture commerciale prospère, il faudrait confier à une seule et même administration publique, dotée dune identité juridique propre, la responsabilité de tous les aspects du développement de laquaculture. En Zambie, la répartition actuelle des responsabilités entre services de recherche et services de terrain se traduit par limpossibilité de créer un organisme unique chargé de laquaculture, voire de prendre les mesures préliminaires à cet effet.
Autorisations relatives à la protection de lenvironnement
Les exploitations daquaculture sont soumises à la Loi sur la protection de lenvironnement et la lutte contre la pollution (N°12 de 1990), dont la partie IV contient des dispositions concernant toute pollution de leau pouvant résulter de ce type dactivité. La réglementation sur les études dimpact sur lenvironnement adoptée en vertu de cette loi (1997, S.I. n°28), définit les principes imposant la réalisation dune étude EIE relative à un projet daquaculture. Selon la règle générale fixée, il faut présenter un dossier de projet pour toute ferme aquacole dont la production dépasse 100 tonnes par an. La présentation dun dossier peut également être requise si le projet doit être implanté dans ou à proximité dune zone écologiquement vulnérable (par exemple une zone dans laquelle se trouvent des espèces rares ou menacées) ou encore un important bassin hydrographique. Sil ressort de lexamen du dossier par le Conseil de lenvironnement de la Zambie que le projet risque davoir des répercussions notables sur lenvironnement, le Conseil peut alors exiger la réalisation dune étude complète dimpact sur lenvironnement.
La définition dun niveau limite dactivité pour la présentation dun dossier de projet signifie que la plupart des projets daquaculture à grande échelle devraient faire lobjet dune étude dimpact sur lenvironnement. Toutefois, les projets à plus petite échelle et à caractère non intensif, sont en règle générale dispensés de cette obligation, à moins quils ne soient implantés dans des zones écologiquement vulnérables. Actuellement, une seule ferme aquacole dans toute la Zambie a sans doute une production suffisante de poissons pour donner lieu à une sélection sur dossier. Lapproche consistant à définir la nécessité dune étude dimpact sur lenvironnement en fonction du volume de la production escomptée dispense opportunément les projets non intensifs à petite échelle des coûts inutiles liés à la présentation dun dossier de projet, mais ne garantit aucunement lélimination de tous les projets potentiellement dangereux. Par exemple, un projet délevage en parc despèces exotiques dans un lac ne serait pas soumis à une procédure de sélection automatique, à moins que sa production annuelle ne dépasse 100 tonnes, ou dans lhypothèse dune classification du lac comme écologiquement vulnérable. Toutefois, les effets préjudiciables (pour le milieu lacustre) résultant de la fuite despèces non endémiques dans le lac, risquent dêtre plus graves que la pollution dun élevage piscicole en étang dont la production sélève à 100 tonnes de poisson par an.
Le Département des Sciences biologiques de lUniversité de Zambie travaille, signale-t-on, à lélaboration de différentes recommandations concernant les types de projets daquaculture qui devraient faire lobjet dune sélection initiale en vertu de la réglementation des études dimpact sur lenvironnement. Puisque la présentation obligatoire dun dossier nest pas excessivement onéreuse, il est recommandé détendre lobligation de sélection sur dossier et de ne pas la limiter aux exploitations daquaculture dont la production annuelle prévue est supérieure ou égale à 100 tonnes; elle devrait inclure au moins les exploitations qui envisagent lélevage despèces exotiques ou de produits des technologies modernes, notamment des organismes génétiquement modifiés, ainsi que les exploitations dune taille supérieure à un niveau donné dont les déchets seront déversés dans un plan deau public quelconque.
Agence unique et système à guichet unique
Conformément à la recommandation visant à éviter les coûts inutiles, formulée au chapitre 2 du présent rapport, une aquaculture commerciale viable devrait très certainement réussir à se développer, à condition daccompagner les modifications préconisées de la législation par une refonte de lorganisation administrative des pêches. Ces modifications devraient au moins entraîner la création dun département responsable de tous les aspects de laquaculture ; de préférence, les réformes devraient conduire à la création dune agence unique responsable de laquaculture, dotée dune personnalité juridique distincte.
Quelle que soit lorganisation administrative choisie, ladministration ou lagence responsable de laquaculture devrait offrir un service à guichet unique et faciliter lacquisition des droits nécessaires pour exploiter une ferme aquacole. Lexploitant devrait au moins être tenu dobtenir un permis en vertu de la Loi sur les pêches dès que celle-ci sera promulguée, et dans de nombreux cas, un droit sur leau en vertu de la Loi sur leau. Lexploitant doit se conformer aux dispositions concernant la pollution de leau aux termes de la Loi sur la protection de lenvironnement et la lutte contre la pollution et dans certains cas, sera soumis à un examen de linnocuité de ses activités du point de vue de lenvironnement. Pour ne pas imposer de coûts ou de délais inutiles, il y a tout intérêt à ce que linitiateur du projet soit invité à fournir toutes les informations nécessaires dans une demande unique présentée à ladministration ou à lorganisme responsable de laquaculture qui doit alors communiquer la demande aux autres services concernés. Dans lhypothèse où des modifications ou des renseignements complémentaires savèrent nécessaires compte tenu des premières informations fournies, celles-ci doivent être transmises au demandeur par lintermédiaire du guichet unique de laquaculture. Le Département de laquaculture devrait également garder trace de la demande et éviter tout délai inutile dû aux délibérations des autres agence de réglementation.
3 Entreprise non établie. |