SECTION 1 - CHAMP DAPPLICATION
1. Le présent document fournit un cadre en vue de lélaboration et de la mise en uvre dun système de contrôle des importations alimentaires destiné à protéger les consommateurs et à faciliter lusage de pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires tout en garantissant quil ne donne pas lieu à des obstacles techniques injustifiés au commerce. Ces directives sont en conformité avec les Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires[2] et fournissent des informations spécifiques sur les contrôles des importations alimentaires en complétant les Directives sur la conception, lapplication, lévaluation et lhomologation de systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires[3].
SECTION 2 - DÉFINITIONS[4]
Niveau de protection approprié. Niveau de protection considéré comme approprié par le pays établissant une mesure sanitaire pour protéger la vie ou la santé humaine sur son territoire. (Ce concept est également appelé «niveau acceptable de risque».)
Audit* Examen systématique et fonctionnellement indépendant destiné à déterminer si les activités et les résultats y afférents correspondent aux objectifs prévus.
Certification* Procédure par laquelle les organismes de certification officiels et les organismes officiellement reconnus donnent par écrit ou de manière équivalente, lassurance que des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires sont conformes aux exigences. La certification des aliments peut, selon le cas, se fonder sur toute une gamme dactivités dinspection pouvant comporter une inspection continue sur la chaîne de production, laudit des systèmes dassurance de la qualité et lexamen des produits finis.
Inspection* Examen des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires, des matières premières, ainsi que de la transformation et de la distribution, y compris les tests en cours de fabrication et sur les produits finis, dans le but de vérifier sils sont conformes aux exigences.
Législation* Comprend les lois, règlements, exigences ou procédures émis par les autorités publiques relatifs aux denrées alimentaires et traitant de la protection de la santé publique, de la protection des consommateurs et des conditions en matière de loyauté des échanges.
Accréditation officielle* Procédure par laquelle un organisme gouvernemental habilité reconnaît formellement la compétence dun organisme dinspection et/ou de certification en matière de services dinspection et de certification.
Systèmes officiels dinspection et de certification* Systèmes administrés par un organisme officiel habilité à promulguer et/ou à faire respecter les règlements.
Systèmes officiellement agréés dinspection et de certification* Systèmes ayant été expressément approuvés ou agréés par un organisme gouvernemental habilité.
Exigences* Critères fixés par les autorités compétentes en matière de commerce des denrées alimentaires qui portent sur la protection de la santé publique, la protection des consommateurs et les pratiques commerciales loyales.
Evaluation des risques** Processus scientifique comportant les étapes suivantes: i) identification des dangers; ii) caractérisation des dangers; iii) évaluation de lexposition; et iv) caractérisation des risques.
Analyse des risques** Processus ternaire comprenant: lévaluation, la gestion et la communication des risques.
SECTION 3 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES
2. Les principales caractéristiques des systèmes de contrôle des importations alimentaires sont les suivantes:
exigences spécifiées relatives aux importations alimentaires cohérentes avec les exigences spécifiées relatives aux denrées alimentaires nationales;
responsabilités clairement définies pour la ou les autorité(s) compétente(s) concernée(s) par les procédures;
législation et procédures dapplication clairement définies et transparentes;
priorité à la protection des consommateurs;
dispositions du pays importateur visant à la reconnaissance du système de contrôle alimentaire appliqué par lautorité compétente dun pays exportateur;
mise en uvre uniforme au niveau national;
mise en uvre garantissant que les niveaux de protection atteints sont cohérents avec ceux concernant les produits alimentaires nationaux.
EXIGENCES SPÉCIFIÉES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ALIMENTAIRES COHÉRENTES AVEC LES EXIGENCES SPÉCIFIÉES RELATIVES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES NATIONALES
3. Les exigences spécifiées sont généralement exprimées sous forme de normes de seuil à limites précises avec des régimes déchantillonnage complémentaires. Ces exigences peuvent comprendre des normes, des dispositions relatives à léchantillonnage, au contrôle des processus, aux conditions de production, de transport, dentreposage, ou une combinaison de ces éléments.
4. Lampleur et la rigueur des exigences spécifiées appliquées dans des circonstances spécifiques devront être proportionnelles au risque, attendu que le risque peut varier d'une source à l'autre du fait de facteurs tels que les circonstances spécifiques et/ou analogues dans la région dorigine, la technologie utilisée, les antécédents de conformité, etc. et/ou l'examen des attributs pertinents d'un échantillon de produits à l'importation.
5. Dans la mesure du possible, les exigences spécifiées doivent être appliquées de la même façon aux denrées alimentaires nationales et importées. Lorsque les exigences spécifiées nationales comprennent des contrôles des processus, tels que les bonnes pratiques de fabrication, la conformité peut être déterminée ou léquivalence confirmée par audit des systèmes dinspection et de certification pertinents et, selon le cas, des installations et procédures dans le pays exportateur.[5]
RESPONSABILITÉS CLAIREMENT DÉFINIES DE LAUTORITÉ COMPÉTENTE
6. La ou les autorité(s) compétente(s) intervenant dans lune quelconque des fonctions dinspection des importations alimentaires aux points dentrée, de stockage, de distribution et/ou de vente, devra (devront) avoir des responsabilités et des pouvoirs clairement définis. La multiplication des inspections et des essais sur un même échantillon dune même expédition devra être évitée dans la mesure du possible.
7. Certains pays, par exemple les pays membres de groupements économiques régionaux, pourront sen remettre aux contrôles des importations mis en uvre par un autre pays. Dans de tels cas, les fonctions, responsabilités et procédures dapplication assumées par le pays qui effectue le contrôle des importations alimentaires devront être clairement définies et accessibles aux autorités du ou des pays de destination finale afin de fournir un système efficace et transparent de contrôle des importations.
8. Lorsque les autorités compétentes dun pays importateur font appel à des tiers en tant quorganismes officiellement agréés dinspection et/ou en tant quorganismes officiellement agréés de certification pour mettre en uvre les contrôles, ces arrangements devront être élaborés en conformité avec la Section 8, Accréditation officielle, du document CAC/GL 26-1997. Les fonctions pouvant être assumées par ces organismes tiers comprennent:
léchantillonnage des expéditions cibles;
lanalyse des échantillons;
lévaluation de conformité des parties pertinentes ou de lensemble dun système dassurance de la qualité pouvant être appliqué(es) par les importateurs dans le but de satisfaire aux exigences spécifiées officielles.
LÉGISLATION ET PROCÉDURES DAPPLICATION CLAIREMENT DÉFINIES ET TRANSPARENTES
9. La législation a pour objet de fournir le fondement et les pouvoirs nécessaires à lapplication dun système de contrôle des importations alimentaires. Le cadre juridique permet létablissement de la ou des autorité(s) compétente(s) et des processus et procédures requis pour vérifier la conformité des importations aux exigences spécifiées.
10. La législation devra donner à lautorité compétente la capacité:
de nommer des agents autorisés;
dexiger la notification préalable de limportation dune expédition de denrées alimentaires;
dexiger une documentation;
de procéder à linspection, y compris dans des locaux situés dans le pays importateur, et à lexamen matériel des denrées et de leur emballage; de prélever des échantillons et deffectuer des essais analytiques; dinspecter la documentation fournie par une autorité du pays exportateur, un exportateur ou un importateur; et de vérifier lidentité du produit par rapport aux attestations fournies;
dappliquer des plans déchantillonnage axés sur le risque, en tenant compte des antécédents de conformité de laliment concerné, de la validité de la certification y afférente et de toute autre information pertinente;
de percevoir des droits pour linspection des expéditions et lanalyse des échantillons;
de reconnaître des laboratoires accrédités ou daccréditer des laboratoires;
daccepter; de rejeter; de détenir; de détruire; dordonner la destruction , le reconditionnement, la transformation ou la réexportation; de renvoyer au pays dexportation, de les affecter à un usage non alimentaire;
de procéder au rappel des expéditions importées;
de maintenir le contrôle des expéditions en transit pendant leur transport à lintérieur dun pays ou leur stockage avant lautorisation dimportation; et
dappliquer des mesures administratives et/ou juridiques lorsque les exigences spécifiées ne sont pas satisfaites.
11. La législation pourra en outre prévoir:
lhomologation ou lenregistrement des importateurs;
la reconnaissance de systèmes de vérification utilisés par les importateurs;
un mécanisme dappel contre les actions officielles;
lévaluation du système de contrôle du pays exportateur; et
des accords de certification et/ou dinspection avec les autorités compétentes des pays exportateurs.
PRIORITÉ À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
12. Les systèmes de contrôle des importations alimentaires devront être conçus et appliqués de sorte à accorder la priorité à la protection de la santé des consommateurs et à lassurance de pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires plutôt quaux considérations économiques ou aux autres considérations commerciales.
DISPOSITIONS DU PAYS IMPORTATEUR VISANT À LA RECONNAISSANCE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ALIMENTS APPLIQUÉ PAR LAUTORITÉ COMPÉTENTE DUN PAYS EXPORTATEUR
13. Les systèmes de contrôle des importations alimentaires devront prévoir la reconnaissance, le cas échéant, du système de contrôle des aliments appliqué par lautorité compétente dun pays exportateur. Les pays importateurs pourront reconnaître les contrôles de sécurité sanitaire des aliments effectués par un pays exportateur de plusieurs manières qui facilitent l'entrée des produits, y compris l'usage de protocoles d'accord, d'accords de reconnaissance mutuelle, d'accords d'équivalence et de reconnaissance unilatérale. Une telle reconnaissance devra, selon le cas, comprendre les contrôles appliqués en cours de production, de fabrication, d'importation, de transformation, de stockage et de transport des produits alimentaires ainsi que la vérification du système de contrôle des exportations alimentaires appliqué.
MISE EN OEUVRE UNIFORME AU NIVEAU NATIONAL
14. Luniformité des procédures opérationnelles est particulièrement importante. Les manuels de formation et programmes devront être élaborés et mis en uvre afin dassurer une application uniforme à tous les points dentrée ainsi que par lensemble du personnel dinspection.
MISE EN OEUVRE GARANTISSANT QUE LES NIVEAUX DE PROTECTION ATTEINTS SONT ÉQUIVALENTS À CEUX CONCERNANT LES PRODUITS ALIMENTAIRES NATIONAUX
15. Le pays importateur nayant pas de pouvoir direct sur le contrôle des processus appliqués à des denrées alimentaires produites dans un autre pays, une approche différente sera possible au niveau de la surveillance de la conformité des denrées alimentaires nationales et importées. De telles différences dapproche sont justifiables à condition quelles soient nécessaires pour garantir que le niveau de protection obtenu concorde avec celui des produits alimentaires nationaux.
SECTION 4 - MISE EN OEUVRE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE
16. Les procédures opérationnelles devront être élaborées et mises en uvre de façon à minimiser les retards injustifiés au(x) point(s) dentrée sans pour autant compromette la capacité des contrôles de satisfaire aux exigences. La mise en uvre devra prendre en compte les éléments détaillés dans la présente section ainsi que la possibilité de reconnaître les garanties à la source, y compris la mise en uvre de contrôles dans les pays exportateurs.
POINT DE CONTRÔLE
17. Le contrôle des importations alimentaires par le pays importateur pourra être effectué en un ou plusieurs point(s), y compris aux points suivants:
au point dorigine, en cas daccord avec le pays exportateur;
au point dentrée dans le pays de destination;
au point de transformation ultérieure;
au point de transport et de distribution;
au point de stockage; et,
au point de vente (au détail et en gros).
18. Le pays importateur pourra reconnaître les contrôles mis en uvre par le pays exportateur. Lapplication par le pays exportateur de contrôles pendant la production, la fabrication et tout transit ultérieur devra être encouragée dans le but didentifier et de rectifier les problèmes au moment et à lendroit où ils se présentent, de préférence avant que le rappel coûteux daliments déjà distribués soit nécessaire.
19. Lautorisation des denrées avant leur expédition est un mécanisme possible pour garantir la conformité aux exigences spécifiées, par exemple, dans le cas de produits de valeur conditionnés en vrac et dont louverture et léchantillonnage au point dentrée pourraient leur être sérieusement préjudiciables, ou encore de produits nécessitant une autorisation rapide dans le but den garantir la sécurité sanitaire et la qualité.
20. Lorsque le système dinspection couvre lautorisation avant expédition, lautorité responsable de lautorisation devra être déterminée et les procédures définies. Lautorité compétente du pays importateur pourra choisir dapprouver lautorisation avant expédition issue par un système officiel de certification du pays exportateur ou des organismes tiers de certification appliquant des critères définis. Lautorisation avant expédition doit être fondée sur les résultats de la vérification des documents afférents aux expéditions.
INFORMATIONS SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES DEVANT ÊTRE IMPORTÉES[6]
21. Lefficacité du système de contrôle à appliquer des mesures de contrôle ciblées et efficaces dépend des informations sur les expéditions entrant dans sa juridiction. Les informations pouvant être obtenues au sujet des expéditions comprennent:
la date et le point dentrée;
le mode de transport;
la description détaillée du produit (y compris, par exemple, description du produit, quantité, moyen de conservation, pays dorigine et/ou dexpédition, marques didentification telles quidentificateur de lots ou numéros didentification de plomb, etc.);
le nom et ladresse de lexportateur et de limportateur;
le fabricant et/ou le producteur, y comrpis le numéro denregistrement de létablissement;
la destination; et,
dautres informations.
FRÉQUENCE DE LINSPECTION ET DE LANALYSE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES
22. La nature et la fréquence des inspections, de léchantillonnage et des analyses des importations alimentaires dépendront du risque pour la santé et la sécurité sanitaire présenté par le produit, de son origine, des antécédents de conformité aux exigences spécifiées et dautres informations pertinentes. Les contrôles devront être conçus pour rendre compte de facteurs tels que:
le risque évalué pour la santé humaine présenté par le produit ou son emballage;
la probabilité de non conformité aux exigences spécifiées;
le groupe de consommateurs cible;
limportance et la nature de toute transformation supplémentaire du produit;
le système dinspection et de certification des denrées alimentaires du pays exportateur et lexistence de tout accord déquivalence, de reconnaissance mutuelle ou de tout autre accord commercial; et
les antécédents de conformité des producteurs, transformateurs, fabricants, exportateurs, importateurs et distributeurs.
23. Les vérifications matérielles des produits importés, fondées de préférence sur des plans déchantillonnage statistiques, doivent représenter des méthodes valables de contrôle de la conformité des produits aux exigences telles que fixées par le pays importateur ou, dans le cas de limportation dun produit à des fins de réexportation, le contrôle doit être effectué en se fondant sur les exigences du pays de destination finale et lesdites exigences doivent être précisées dans le certificat de réexportation. Les procédures dinspection devront être élaborées de façon à spécifier les fréquences déchantillonnage ou lintensité des inspections, y compris pour les produits réexportés.
24. La fréquence déchantillonnage des produits provenant dune source sans antécédents de conformité ou des antécédents peu satisfaisants pourra être plus élevée que celle des produits provenant dautres sources ayant de bons antécédents de conformité, à condition que ceux-ci soient établis sur la base de critères transparents et objectifs. Le processus déchantillonnage permet détablir des antécédents de conformité. De même, les denrées alimentaires issues de fournisseurs ou importées par des parties ayant de mauvais antécédents de conformité devront être plus fréquemment échantillonnées. Dans de tels cas, toute expédition pourra faire lobjet dune inspection matérielle jusquà ce quun nombre défini dexpéditions consécutives satisfasse aux exigences spécifiées. Sinon, les procédures dinspection pourront être élaborées de sorte à prévoir la saisie automatique des produits issus de fournisseurs ayant de mauvais antécédents de conformité, limportateur devant prouver la convenance de chaque expédition par le biais dun laboratoire (y compris un laboratoire officiel) reconnu, agréé et/répertorié par lautorité compétente, et ce jusquà ce quun taux de conformité satisfaisant soit atteint.
ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE
25. Le système dinspection devra être fondé sur les plans déchantillonnage du Codex correspondant à la combinaison produit/contaminant pertinente, sils existent. En labsence de plans déchantillonnage du Codex, il convient de se référer à des plans déchantillonnage internationalement acceptés ou reposant sur des données scientifiques éprouvées.
26. Les méthodes standard danalyse internationalement validées, ou des méthodes validées par des protocoles internationaux, devront être utilisées, lorsquils existent. Les analyses devront être effectuées dans des laboratoires officiels ou officiellement homologués.
DÉCISIONS
27. Des critères de décision (sans préjudice de lapplication des procédures de douane) devront être élaborés pour déterminer si les expéditions:
sont acceptées;
peuvent entrer seulement si elles sont autorisées suite à une inspection ou une vérification de leur conformité;
sont mises à la consommation après que des mesures de reconditionnement et/ou correctives auront été prises dans le cas de produits non conformes;
feront lobjet dun avis de rejet, les produits étant réaffectés à des usages autres que la consommation humaine;
feront lobjet dun avis de rejet, avec option de réexportation ou option de renvoi au pays dexportation aux frais de lexportateur;
feront lobjet dun avis de rejet avec ordre de destruction.
28. Les résultats de linspection et, si nécessaire, des analyses de laboratoire devront être interprétés avec prudence lorsque des décisions sur lacceptation ou le rejet dune expédition en dépendent. Le système dinspection devra comprendre des règles en matière de prise de décision dans les situations où les résultats sont limites ou lorsque léchantillonnage indique que seuls certains lots de lexpédition sont conformes aux exigences spécifiées. Les procédures pourront inclure des contrôles supplémentaires ainsi que lexamen des antécédents de conformité.
29. Le système devra inclure des mécanismes formels pour communiquer les décisions concernant lautorisation dentrer et le statut des expéditions[7]. Un mécanisme d'appel et/ou une possibilité de réexamen des décisions officielles concernant les expéditions devront être prévus.[8] Lorsque des aliments sont rejetés parce quils ne satisfont pas aux normes nationales du pays importateur mais sont conformes aux normes internationales, il conviendra détudier loption du retrait de lexpédition rejetée.
ACTIONS EN CAS DE SITUATIONS DURGENCE
30. Lautorité responsable devra disposer de procédures aptes à répondre de manière appropriée aux situations durgence. Celles-ci comprendront la détention des produits suspects à larrivée, le rappel des produits suspects déjà autorisés et, le cas échéant, la notification rapide du problème et des mesures éventuelles à prendre aux organismes internationaux.
31. Lorsque les autorités de contrôle des aliments des pays importateurs détectent des problèmes lors du contrôle des importations alimentaires et lorsquelles jugent que ces problèmes sont suffisamment sérieux pour indiquer lexistence dune situation durgence en matière de contrôle alimentaire, elles devront en informer le pays exportateur sans délai par télécommunication.[9]
RECONNAISSANCE DES CONTRÔLES DES EXPORTATIONS
32. Conformément au paragraphe 12 des présentes directives, le pays importateur devra établir des mécanismes pour accepter les systèmes de contrôle dun pays exportateur lorsque ces systèmes atteignent le niveau de protection requis par le pays importateur. À cet égard, le pays importateur devra:
élaborer des procédures pour évaluer les systèmes du pays exportateur en conformité avec lannexe des Directives sur la conception, lapplication, lévaluation et lhomologation de systèmes dinspection et de certification des importations alimentaires (CAC/GL 26-1997);
prendre en compte le champ dapplication de larrangement, par exemple, sil couvre toutes les denrées alimentaires ou est limité à certains produits ou fabricants;
élaborer des procédures dautorisation permettant dobtenir son niveau approprié de protection lorsque les arrangements conclus avec un pays exportateur ont un champ dapplication limité;
prévoir la reconnaissance des contrôles des exportations, par exemple, en exemptant les importations des inspections de routine;
appliquer des procédures de vérification, par exemple, léchantillonnage occasionnel et aléatoire et lanalyse des produits à larrivée. (La Section 5 et lAnnexe du document CAC/GL 26-1997 traitent la fourniture et la vérification des systèmes de certification de denrées alimentaires faisant lobjet déchanges);
reconnaître le fait que les arrangements nexigent pas nécessairement la production de certificats ou de documents avec les expéditions, lorsquune telle approche est acceptable par les deux parties.
33. Lautorité compétente du pays importateur pourra élaborer des accords de certification avec des organismes officiels de certification ou des organismes officiellement agréés de certification du pays exportateur afin de garantir la conformité aux exigences spécifiées. De tels accords pourront être particulièrement utiles lorsque, par exemple, laccès à des installations spécifiques, telles que des laboratoires et des systèmes de suivi des expéditions, est limité.[10]
ÉCHANGE DINFORMATIONS
34. Les systèmes de contrôle des importations alimentaires nécessitent léchange dinformations entre les autorités compétentes des pays exportateurs et importateurs. Ces informations pourront comprendre:
les exigences spécifiées relatives aux systèmes de contrôle des denrées alimentaires;
des certificats «papier» attestant la conformité aux exigences spécifiées de lexpédition concernée;
des données ou certificats électroniques lorsquils sont acceptés par les parties concernées;
des détails sur lexpédition alimentaire rejetée, tels que la destruction, la réexportation, la transformation, le reconditionnement ou la réaffectation de lexpédition à des usages autres que la consommation humaine;
une liste des établissements ou installations satisfaisant aux exigences spécifiées du pays importateur.
35. Toute modification des protocoles dimportation, y compris les spécifications, pouvant affecter de façon significative les échanges devra être rapidement communiquée aux partenaires commerciaux en prévoyant un délai raisonnable entre la publication des règlements et leur application..
AUTRES CONSIDÉRATIONS
36. Lautorité compétente pourra envisager délaborer dautres arrangements destinés à remplacer les inspections de routine. Ceux-ci pourront inclure des accords selon lesquels lautorité compétente évalue les contrôles des fournisseurs mis en uvre par les importateurs et les procédures en place pour contrôler la conformité des fournisseurs. Ces arrangements pourront prévoir léchantillonnage des produits à titre daudit, plutôt quune inspection de routine.
37. Lautorité compétente pourra envisager délaborer un système rendant lenregistrement des importateurs obligatoire. Les avantages dune telle approche comprennent la possibilité de fournir aux importateurs et aux exportateurs des informations sur leurs responsabilités et les mécanismes en matière de conformité des importations alimentaires aux exigences spécifiées.
38. Lorsquun système denregistrement des produits existe ou est mis en uvre, les motifs de lenregistrement dun produit (ex. problèmes spécifiques et documentés en matière de sécurité sanitaire des aliments) devront être réels. CES ENREGISTREMENTS DE PRODUITS DEVRONT TRAITER LES PRODUITS IMPORTÉS ET LES PRODUITS DORIGINE NATIONALE DUNE MANIÈRE IDENTIQUE OU ÉQUIVALENTE.
DOCUMENTATION DU SYSTÈME
39. Un système de contrôle des importations alimentaires devra être entièrement documenté et comprendre une description de son champ dapplication et de son fonctionnement, des responsabilités et des actions du personnel, afin que toutes les parties concernées sachent précisément ce qui est attendu delles.
40. La documentation dun système de contrôle des importations alimentaires devra comprendre:
un organigramme du système officiel dinspection, y compris la localisation géographique et précisant les rôles de chaque niveau hiérarchique;
descriptions de poste, le cas échéant;
les procédures dapplication, y compris les méthodes déchantillonnage, dinspection et de test;
la législation et les exigences pertinentes auxquels devront satisfaire les importations alimentaires;
les contacts importants;
des informations pertinentes en matière de contamination et dinspection alimentaires; et,
les informations pertinentes sur la formation du personnel.
COURS DINSPECTEURS QUALIFIÉS
41. Un système de contrôle des importations alimentaires doit impérativement disposer dune main-duvre adéquate, fiable, qualifiée et organisée et dune infrastructure dappui. La formation, la communication et les éléments de supervision devront être organisés de sorte à assurer la mise en uvre cohérente des exigences spécifiées par le corps dinspecteurs en chaque point du système de contrôle des importations alimentaires.
42. Lorsque des tiers sont officiellement agréés par lautorité compétente du pays importateur pour effectuer des travaux dinspection spécifiés, les qualifications du personnel dinspection devront être au moins équivalentes à celles du personnel dinspection de lautorité compétente qui accomplit des tâches semblables.
43. Lautorité compétente du pays importateur responsable de lévaluation des systèmes de contrôle des denrées alimentaires appliqués par les pays exportateurs devra engager un personnel ayant des qualifications, une expérience et une formation appropriées équivalentes à celles requises du personnel évaluant les systèmes de contrôle nationaux.
VÉRIFICATION DU SYSTÈME
44. La vérification devra être effectuée conformément à la Section 9 des Directives sur la conception, lapplication, lévaluation et lhomologation de systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26 -1997), et le système de contrôle des importations alimentaires devra être évalué de manière régulière et indépendante.
SECTION 5 - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
45. Le Manuel de contrôle qualité des denrées alimentaires. Inspection des importations alimentaires (Document sur lalimentation et la nutrition 14/15, 1993) de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture et le Manuel pour linspection des importations alimentaires (1992) de lOrganisation mondiale de la santé et du Centre régional du Pacifique occidental pour la promotion de la planification et des études appliquées en matière denvironnement (PEPAS) offrent des informations précieuses aux personnes impliquées dans la conception ou la refonte de systèmes de contrôle des importations alimentaires.
[2] Principes applicables
à l'inspection et à la certification des importations et des
exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [3] Directives sur la conception, lapplication, lévaluation et lhomologation de systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997). [4] Les définitions tirées des Directives sur la conception, lapplication, lévaluation et lhomologation de systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997) sont marquées dun astérisque (*). Les définitions tirées de la quatorzième édition du Manuel de procédure, Commission du Codex Alimentarius, sont marquées de deux astérisques (**). [5] Directives sur la conception, lapplication, lévaluation et lhomologation de systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997), paragraphe 54. [6] Présentation générique des certificats officiels et l'établissement et la délivrance des certificats (CAC/GL 38-2001). [7] Consulter le paragraphe 4 des Directives concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation (CAC/GL 25-1997) à ce sujet. [8] Consulter le paragraphe 6 des Directives concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation (CAC/GL 25-1997) à ce sujet. [9] Principes et directives concernant les échanges dinformations dans les situations durgence en matière de contrôle alimentaire (CAC/GL 19-1995, Rév.1-2004). [10] Directives sur l'élaboration d'accords d'équivalence relatifs aux systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 34-1999). |