SECTION 1 - OBJECTIFS
1. Les présentes directives se veulent un cadre pour la mise au point de systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations qui concordent avec les Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires[12]. Elles visent à aider les pays[13] à respecter les exigences spécifiées et à déterminer les équivalences, de façon à protéger les consommateurs et à faciliter les échanges de denrées alimentaires[14].
2. Le document traite de la reconnaissance de l'équivalence des systèmes d'inspection et/ou de certification, mais non des normes qui ont trait à des produits alimentaires particuliers ou à leurs éléments constituants (par exemple l'hygiène alimentaire, les additifs et les contaminants, l'étiquetage et les exigences qualitatives).
3. L'application par les gouvernements des Directives présentées dans ce document devrait contribuer à établir et à entretenir la confiance que doit inspirer le système d'inspection et de certification d'un pays et à faciliter la loyauté des échanges, en tenant compte des attentes des consommateurs relatives au niveau de protection approprié.
SECTION 2 - DÉFINITIONS
Audit. Examen méthodique et indépendant dans son fonctionnement qui sert à déterminer si les activités et les résultats obtenus satisfont aux objectifs préétablis.[15]
Certification. Procédure par laquelle les organismes de certification officiels et les organismes officiellement agréés donnent par écrit ou de manière équivalente, l'assurance que des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires sont conformes aux exigences spécifiées. La certification des aliments peut, selon le cas, s'appuyer sur toute une gamme d'activités d'inspection pouvant comporter une inspection continue sur la chaîne de production, l'audit des systèmes d'assurance de la qualité et l'examen des produits finis.[16]
Equivalence. Capacité de systèmes d'inspection et de certification différents de remplir les mêmes objectifs.
Inspection. Examen des produits alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires, des matières premières, ainsi que de la transformation et de la distribution, y compris les essais en cours de fabrication et ceux sur les produits finis, de façon à vérifier quils sont conformes aux exigences spécifiées.[17]
Accréditation officielle. Procédure par laquelle un organisme gouvernemental habilité reconnaît formellement la compétence d'un organisme d'inspection et/ou de certification en matière de services d'inspection et de certification.
Systèmes officiels dinspection et systèmes officiels de certification. Systèmes administrés par un organisme gouvernemental compétent habilité à promulguer et/ou à faire respecter les règlements.[18]
Systèmes agréés dinspection et systèmes agréés de certification. Systèmes ayant été expressément approuvés ou reconnus par un organisme gouvernemental habilité.[19]
Exigences spécifiées. Critères fixés par les autorités compétentes en matière de commerce des denrées alimentaires qui portent sur la protection de la santé publique, la protection du consommateur et les conditions d'échanges commerciaux équitables.[20]
Analyse des risques. Processus comportant trois volets: évaluation, gestion et communication des risques.[21]
Evaluation des risques. Processus scientifique qui comporte les étapes suivantes: (i) identification des dangers, (ii) caractérisation des dangers, (iii) évaluation de lexposition et (iv) caractérisation des risques.[22]
Gestion des risques. Processus dévaluation des politiques à suivre à la lumière des résultats de lévaluation des risques et, si nécessaire, sélection et mise en place des options de contrôle appropriées, y compris des mesures réglementaires.[23]
Communication des risques. Echange interactif dinformations et dopinions sur les risques entre les responsables de leur évaluation et de leur gestion, les consommateurs et les autres parties intéressées.[24]
SECTION 3 - ANALYSE DES RISQUES
4. Lapplication cohérente et transparente de lanalyse des risques facilitera les échanges commerciaux internationaux en augmentant la confiance dans la sécurité des aliments et dans les systèmes dinspection des partenaires commerciaux. Elle permettra également un meilleur ciblage des ressources destinées à linspection sur les risques pour la santé publique survenant à nimporte quelle étape de la chaîne de production et de distribution alimentaires.
5. Les principes de l'Analyse des risques - points critiques pour leur maîtrise (HACCP) élaborés par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire[25] constituent un fondement systématique pour l'identification et la maîtrise des risques en vue de garantir linnocuité des aliments. Les gouvernements devraient reconnaître que lutilisation par les entreprises alimentaires de lapproche HACCP constitue un outil fondamental pour améliorer la sécurité des denrées alimentaires.
SECTION 4 - ASSURANCE QUALITÉ
6. Il faudrait également encourager les entreprises alimentaires à utiliser volontairement un système d'assurance de la qualité pour renforcer la confiance à l'égard de la qualité de leurs produits. Si les entreprises recourent à des outils d'assurance de la sécurité et/ou de la qualité, les systèmes officiels d'inspection et de certification devraient en tenir compte, notamment en adaptant leurs méthodes de contrôle.
7. Toutefois, les gouvernements conservent la responsabilité fondamentale de veiller, grâce à des mécanismes officiels d'inspection et de certification[26], à ce que les denrées alimentaires soient conformes aux exigences spécifiées.
8. La mesure dans laquelle l'industrie applique réellement des systèmes d'assurance de la qualité peut influer sur les méthodes et les procédures avec lesquelles les services gouvernementaux vérifieront le respect des exigences spécifiées, dans les cas où les autorités officielles jugent que lesdits systèmes sont adaptés à leurs exigences.
SECTION 5 - ÉQUIVALENCE
9. La reconnaissance d'une équivalence d'inspection et de certification est facilitée lorsqu'on peut démontrer objectivement que le pays exportateur applique un système approprié d'inspection et de certification des aliments qui est conforme aux présentes directives.
10. Aux fins de la détermination de l'équivalence, les gouvernements devraient reconnaître que:
- les systèmes d'inspection et de certification devraient être structurés en fonction du risque présumé et tenir compte du fait que les mêmes denrées alimentaires produites dans des pays différents peuvent présenter des dangers distincts; et
- les méthodes de contrôle peuvent différer, tout en permettant d'obtenir des résultats équivalents. Par exemple, un échantillonnage d'ambiance et la stricte application de bonnes pratiques agricoles, même s'ils sont assortis d'une vérification limitée du produit fini, peuvent donner des résultats équivalant à ce que procurerait une vérification approfondie du produit fini visant à déterminer la présence de résidus de produits chimiques agricoles dans la matière première.
11. Les contrôles visant les aliments importés et ceux effectués sur la production intérieure devraient être conçus de manière à assurer le même niveau de protection. Le pays importateur devrait éviter la répétition inutile de contrôles lorsque ceux-ci ont déjà été exécutés de façon valable par le pays exportateur. Dans ces cas, un niveau de contrôle équivalent aux contrôles intérieurs devrait avoir été effectué aux étapes antérieures à l'importation.
12. Le pays exportateur devrait permettre aux autorités chargées des contrôles alimentaires dans le pays importateur, à la demande de ces dernières, dexaminer et dévaluer ses systèmes d'inspection et de certification. Dans leur évaluation de ces systèmes, les autorités chargées des contrôles alimentaires dans le pays importateur devraient tenir compte des évaluations internes de programmes ayant déjà été menées par lautorité compétente ou des évaluations menées par des instances tierces, indépendantes et reconnues par lautorité compétente du pays exportateur.
13. Les évaluations des systèmes d'inspection et de certification par un pays importateur en vue d'établir léquivalence de ces systèmes devraient prendre en compte toutes les informations pertinentes en possession de l'autorité compétente du pays exportateur.
Accords déquivalence
14. L'application des principes d'équivalence peut faire l'objet d'accords ou de lettres d'entente entre les gouvernements en ce qui concerne tant l'inspection que la certification des domaines, des secteurs ou des sous-secteurs de production. Il est également possible d'établir l'équivalence en administrant une entente globale qui porterait sur l'inspection et la certification de tous les produits alimentaires dont deux pays ou plus font le commerce.
15. Les accords sur la reconnaissance de l'équivalence des systèmes d'inspection et de certification peuvent inclure des dispositions concernant:
- le cadre législatif, les programmes de contrôle et les procédures administratives;
- les points de contact dans les services d'inspection et de certification;
- la démonstration, par le pays exportateur, de l'efficacité et de la pertinence de ses programmes d'application des Directives et de contrôle, notamment en ce qui concerne les laboratoires;
- le cas échéant, des listes des produits ou des établissements assujettis à la certification ou à l'approbation, des installations agréées et des organismes accrédités;
- les mécanismes à l'appui de la reconnaissance continue de l'équivalence (par exemple échange d'information sur les risques, suivi et surveillance).
16. Les accords devraient prévoir des mécanismes pour l'examen et la mise à jour périodiques, ainsi que des procédures pour le règlement des différends dans le cadre de l'entente.
SECTION 6 - INFRASTRUCTURE DU SYSTÈME DINSPECTION ET DE CERTIFICATION
17. Les pays devraient définir les principaux objectifs à atteindre grâce aux systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations.
18. Les pays devraient se doter d'un cadre législatif, de contrôles, de procédures, d'installations, d'équipement, de laboratoires, de moyens de transport et de communication, de personnel et dun système de formation pour concourir à la réalisation des objectifs du programme d'inspection et de certification.
19. Lorsque, dans un même pays, les différentes composantes de la chaîne de production alimentaire relèvent d'autorités distinctes, il faudra éviter d'établir des exigences contradictoires qui risqueraient de poser des problèmes juridiques et commerciaux et de faire obstacle au commerce. Par exemple, dans les pays dont les provinces ou les Etats ont le droit de légiférer, il faudrait qu'une autorité compétente à l'échelle nationale puisse veiller à l'application uniforme des lois. L'autorité d'un pays importateur peut néanmoins reconnaître une autorité infranationale compétente aux fins d'inspection et de certification lorsque les autorités nationales concernées acceptent un tel arrangement.
Cadre législatif
20. Aux fins de la présente section, le mot législation peut désigner des lois, des règlements, des exigences ou des procédures, promulguées par des autorités publiques au sujet de denrées alimentaires et visant à protéger la santé publique et les consommateurs et à assurer des échanges commerciaux équitables.
21. L'efficacité des contrôles visant les denrées alimentaires est fonction de la qualité et de lexhaustivité de la législation sur les aliments. Celle-ci devrait autoriser l'application de contrôles à toutes les étapes de la production, de la fabrication, de l'importation, de la transformation, de l'entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.
22. La législation peut, le cas échéant, inclure également des dispositions relatives à lhomologation des établissements ou à létablissement de listes d'usines de transformation agréées, à l'approbation des établissements, à l'octroi de licences à des négociants ou à leur agrément, à l'approbation de la conception du matériel, aux pénalités en cas de non-conformité, aux exigences en matière de codage et à la tarification des services fournis.
23. L'autorité nationale compétente dans le pays exportateur ou dans le pays importateur devrait détenir un pouvoir exécutoire et décisionnel fondé sur une législation appropriée. Elle devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité, l'impartialité et l'indépendance des systèmes d'inspection officiels et des systèmes d'inspection agréés et veiller à ce que le programme d'inspection prévu dans la législation nationale soit exécuté en conformité avec la norme prescrite.
Programmes et opérations de contrôle
24. Les programmes de contrôle ont pour but de vérifier la correspondance entre les activités d'inspection et les objectifs, étant donné que les résultats de ces programmes sont susceptibles d'être évalués en regard des objectifs établis pour le système d'inspection et de certification. Les services d'inspection devraient concevoir leurs programmes de contrôle en fonction d'objectifs précis et d'une analyse appropriée des risques. A défaut de recherches scientifiques approfondies, les programmes de contrôle devraient se fonder sur des exigences s'inspirant des connaissances et des pratiques du moment. Tout devrait être mis en uvre pour que les analyses de risque reposent sur une méthodologie mondialement reconnue lorsque cela est possible.
25. Plus précisément, les pays devraient soit exiger de leurs établissements alimentaires qu'ils utilisent l'approche HACCP, soit les encourager à y recourir. Les inspecteurs officiels devraient recevoir une formation leur permettant dévaluer lapplication des principes HACCP. Lorsque les programmes prévoient le prélèvement d'échantillons et leur analyse, des méthodes d'échantillonnage et d'analyse appropriées et convenablement validées devraient être établies pour garantir la représentativité et la fiabilité des résultats par rapport aux objectifs établis.
26. Les éléments d'un programme de contrôle devraient notamment inclure, selon le cas:
- inspection;
- échantillonnage et analyse;
- contrôle de l'hygiène, notamment de la propreté et de la tenue vestimentaire du personnel;
- examen de la documentation écrite et autre;
- examen des résultats de tout système de vérification appliqué par l'établissement;
- audit des établissements par l'autorité nationale compétente;
- audit national et vérification du programme de contrôle.
27. Il faudrait mettre en place des procédures administratives garantissant que les services d'inspection effectuent des contrôles:
- régulièrement en fonction des risques;
- en cas de doute quant à la conformité;
- de façon coordonnée entre les différentes autorités, s'il en existe plusieurs.
28. Les contrôles devraient porter, selon le cas, sur les éléments suivants:
- établissements, installations, moyens de transport, équipement et matériel;
- matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits utilisés pour la préparation et la production de denrées alimentaires;
- produits semi-finis et finis;
- matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
- produits et procédés de nettoyage et d'entretien, et pesticides;
- procédés utilisés pour la fabrication et la transformation de produits alimentaires;
- application et intégrité des marques de contrôle sanitaire, de classement et de certification;
- méthodes de conservation;
- intégrité de l'étiquetage et allégations.
29. Les éléments des programmes de contrôle devraient être documentés, notamment en matière de méthodes et techniques.
Critères de décision et mesures
30. Le programme de contrôle devrait être ciblé sur les étapes et les opérations les plus appropriées, selon les objectifs spécifiques poursuivis. Les procédures de contrôle ne devraient pas porter atteinte à la qualité ou à la sécurité des aliments, surtout s'il s'agit de produits périssables.
31. Il faudrait déterminer la fréquence et l'intensité des contrôles effectués par les services d'inspection d'après le degré de risque et la fiabilité des contrôles déjà effectués par ceux qui manipulent les produits, notamment les producteurs, les fabricants, les importateurs, les exportateurs et les distributeurs.
32. Les vérifications matérielles des importations devraient être fondées sur les risques associés aux importations. Les pays devraient éviter de procéder à des vérifications matérielles systématiques sur les importations, sauf dans les cas où cela est justifié, notamment lorsqu'il s'agit de produits présentant un niveau élevé de risque, lorsqu'on soupçonne la non-conformité d'un produit donné, ou lorsqu'il y existe des antécédents de non-conformité concernant le produit, le fabricant, l'importateur ou le pays.
33. Dans les cas où des vérifications matérielles s'imposent, il faudrait tenir compte, dans les plans d'échantillonnage des produits importés, du niveau de risque, de la présentation et du type des produits à échantillonner, ainsi que de la fiabilité des contrôles du pays exportateur et des responsables de la manutention du produit dans le pays importateur.
34. Dans le cas où l'on juge un produit importé non conforme, il faudrait appliquer les critères suivants pour s'assurer que les mesures envisagées sont proportionnelles au niveau de risque pour la santé publique, ou bien à la fraude ou à la tromperie potentielle à légard des consommateurs:
- les récidives de non-conformité du même produit ou de la même catégorie de produits;
- les antécédents de non-conformité des responsables de la manutention des produits;
- la fiabilité des vérifications effectuées par le pays d'origine.
35. Les mesures spécifiques appliquées peuvent être cumulatives au besoin et elles peuvent inclure les éléments suivants:
À légard du produit non conforme -
- exiger de l'importateur qu'il rende le produit conforme (par exemple dans les cas où le problème concerne l'étiquetage du produit, mais pas son inspection ni d'éventuels risques pour la santé);
- rejeter les expéditions ou les lots, en totalité ou en partie;
- détruire le produit, s'il pose un risque potentiellement grave pour la santé.
À légard des importations futures -
- des programmes de contrôle mis en place par l'importateur ou lexportateur pour s'assurer que les problèmes ne se reproduisent pas;
- intensifier les vérifications visant les catégories de produits réputés non conformes et/ou les entreprises concernées;
- demander aux autorités responsables du pays d'origine des informations et leur collaboration à propos du produit ou de la catégorie de produits réputés non conformes (vérifications accrues au point d'origine, notamment les contrôles indiqués aux paragraphes 27 et 28);
- effectuer des visites sur place;
- dans les cas les plus graves ou les plus persistants, suspendre les importations provenant des établissements ou des pays en cause.
36. Si possible et sur sa demande, l'importateur ou son représentant, devrait avoir accès à tout lot rejeté ou consigné, et dans ce dernier cas, devrait avoir la possibilité de communiquer toute information pertinente en vue d'aider les autorités de contrôle du pays importateur à prendre leur décision finale.
37. Dans les cas où un produit est rejeté, un échange d'informations devrait avoir lieu conformément aux Directives du Codex concernant les échanges d'informations entre les pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation.[27]
Installations, équipement, transport et communications
38. Le personnel chargé de l'inspection devrait avoir accès à des installations et à du matériel appropriés pour être en mesure de suivre les procédures et les méthodologies d'inspection.
39. Il est essentiel de disposer de moyens de transport et de communications fiables pour assurer la prestation des services d'inspection et de certification aux moments et là où le besoin se justifie, et la transmission des échantillons aux laboratoires.
40. Il faudrait disposer de moyens de communication pour exécuter des vérifications de conformité et faire éventuellement face à des rappels. On devrait envisager de mettre au point des systèmes électroniques d'échange d'informations notamment pour faciliter le commerce, protéger la santé des consommateurs et combattre les fraudes.
Laboratoires
41. Les services d'inspection devraient faire appel à des laboratoires évalués et/ou accrédités dans le cadre de programmes agréés, garantissant des contrôles de qualité appropriés et la fiabilité des résultats d'analyse. Des méthodes d'analyse validées devraient être utilisées lorsqu'elles sont disponibles.
42. Les laboratoires des services d'inspection devraient appliquer les principes de techniques d'assurance de la qualité mondialement reconnues afin de garantir la fiabilité des résultats d'analyse.[28]
Personnel
43. Les services officiels d'inspection devraient pouvoir compter sur un personnel qualifié et suffisamment nombreux dans des domaines tels que: science et technologie alimentaires, chimie, biochimie, microbiologie, médecine vétérinaire, médecine humaine, épidémiologie, génie agronomique, assurance de la qualité, audit et droit. Le personnel devrait être compétent et posséder la formation nécessaire sur le fonctionnement des systèmes de contrôle et dinspection des denrées alimentaires. Il devrait bénéficier dun statut qui garantisse son impartialité et ne pas avoir dintérêt commercial direct dans les produits ou les établissements inspectés ou certifiés.
SECTION 7 - SYSTÈMES DE CERTIFICATION
44. Comme spécifié dans la Section 6 ci-dessus, l'efficacité du système d'inspection détermine l'efficacité d'un système de certification.
45. La demande de certification devrait être justifiée par l'existence de risques pour la santé ou de risques de fraude ou de tromperie. On devra dans la mesure possible envisager des solutions alternatives à la certification, surtout si le système d'inspection et les exigences d'un pays exportateur passent pour être équivalents à ceux du pays importateur. Les accords bilatéraux ou multilatéraux, notamment les accords de reconnaissance mutuelle et les accords de certification préalable, rendront peut-être superflus la certification et/ou la délivrance de certificats qui étaient auparavant obligatoires dans certains cas.
46. La certification devrait permettre d'attester qu'un produit, un lot de produits ou un système d'inspection des aliments sont conformes aux exigences spécifiées. Elle devra, selon le cas, se fonder sur:
- des vérifications régulières assurées par le service d'inspection;
- des résultats d'analyse;
- l'évaluation des procédures d'assurance de la qualité d'après leur conformité aux exigences spécifiées;
- toute inspection expressément exigée pour la délivrance d'un certificat.
47. Les autorités compétentes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité, l'impartialité et l'indépendance des systèmes officiels de certification et des systèmes de certification agréés. Elles doivent veiller à ce que les employés habilités à valider les certificats soient suffisamment formés et tenus au courant au moyen, s'il le faut, de notes à cet effet de l'importance du contenu de chaque certificat qu'ils remplissent.
48. Les procédures de certification doivent inclure des procédures visant à assurer l'authenticité et la validité des certificats à toutes les étapes pertinentes et à prévenir les certifications frauduleuses. Plus précisément, le personnel:
- ne doit certifier que ce qu'il connaît personnellement ou ce qu'il peut évaluer lui-même;
- ne doit pas signer de certificats vierges ou incomplets, ni de certificats se rapportant à des produits qui n'ont pas été fabriqués dans le cadre de programmes appropriés de contrôle. S'il est appelé à signer un certificat en se fondant sur un autre document, le signataire doit être en possession de ce document;
- ne doit avoir aucun intérêt commercial direct concernant les produits faisant l'objet de la certification.
SECTION 8 - ACCRÉDITATION OFFICIELLE
49. Les pays peuvent accréditer officiellement des organismes d'inspection ou de certification pour qu'ils offrent des services au nom des instances officielles.
50. Pour être officiellement accrédité, un organisme d'inspection ou de certification doit faire l'objet d'une évaluation qui se fondera sur des critères objectifs, et doit au moins se conformer aux normes énoncées dans les présentes directives, surtout pour ce qui est de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité du personnel.
51. Les activités des organismes d'inspection et de certification officiellement accrédités devraient être régulièrement évaluées par l'autorité compétente. Des procédures devraient être mises en uvre pour rectifier les lacunes et, le cas échéant, permettre le retrait de l'accréditation officielle.
SECTION 9 - ÉVALUATION ET VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION
52. Un système national devrait faire l'objet d'un audit qui sera distinct d'une inspection courante. Il faudrait inciter les services d'inspection et de certification à s'auto-évaluer ou à faire évaluer leur efficacité par des tierces parties.
53. Des auto-évaluations ou des audits par des tiers devraient être effectués aux divers niveaux des systèmes d'inspection et de certification, en appliquant des procédures d'évaluation et de vérification agréées à l'échelle internationale. Les services d'inspection d'un pays pourraient entreprendre des auto-évaluations notamment pour s'assurer que la protection des consommateurs et d'autres objectifs d'intérêt national sont effectivement servis, pour améliorer leur efficacité interne ou pour faciliter les exportations.
54. Un pays qui envisage d'importer des produits peut, avec laccord du pays exportateur, examiner les services d'inspection et de certification d'un pays exportateur dans le cadre de son processus d'évaluation des risques, en vue de déterminer les conditions auxquelles devront satisfaire les importations en provenance de ce pays. Des évaluations périodiques de contrôle pourraient se révéler utiles après l'ouverture des échanges commerciaux.
55. Pour aider un pays exportateur à démontrer l'équivalence de son système d'inspection et de certification, le pays importateur devrait mettre à sa disposition des informations suffisantes sur son propre système et sur son efficacité.
56. Les pays exportateurs devraient être en mesure de démontrer qu'ils possèdent les ressources, les capacités fonctionnelles et le cadre législatif nécessaires en plus de ladministration effective de leurs systèmes, leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions officielles et, le cas échéant, lobtention de bons résultats.
57. Les directives relatives aux procédures à suivre par un pays importateur pour évaluer et vérifier les systèmes d'un pays exportateur figurent à lAppendice.
SECTION 10 - TRANSPARENCE
58. En accord avec les principes de transparence contenus dans les Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires,2 et dans le but de promouvoir la confiance du consommateur dans la qualité et la sécurité de ses aliments, les gouvernements devraient s'assurer que le fonctionnement de leurs systèmes d'inspection et de certification est aussi transparent que possible, tout en respectant les contraintes légitimes de confidentialité professionnelle et commerciale et en évitant de créer de nouveaux obstacles au commerce en donnant une impression trompeuse de la qualité et de la sécurité des produits importés par rapport aux produits nationaux.
APPENDICE
DIRECTIVES SUR LES PROCÉDURES À SUIVRE PAR UN PAYS IMPORTATEUR POUR ÉVALUER ET VÉRIFIER LES SYSTÈMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DUN PAYS EXPORTATEUR
1. INTRODUCTION
1.1 L'évaluation et la vérification doivent porter principalement sur l'efficacité du système d'inspection et de certification appliqué par le pays exportateur plutôt que sur des produits ou des établissements particuliers.
1.2 L'évaluation et la vérification peuvent être effectuées par des fonctionnaires du pays importateur. Elles peuvent avoir pour objet l'infrastructure d'inspection et de certification d'un pays exportateur, ou un régime d'inspection et de certification particulier appliqué à un producteur ou à un groupe de producteurs.
2. PRÉPARATION
2.1 Les responsables de l'exécution d'un audit devraient préparer un plan couvrant les points suivants:
- l'objet, l'ampleur et le champ d'application de l'audit ainsi que les normes ou les exigences en fonction desquelles l'évaluation sera menée;
- la date et le lieu de l'audit, ainsi qu'un calendrier de l'ensemble des activités, la date de publication du rapport final comprise;
- l'identité des auditeurs et, si une équipe d'audit est constituée, celle de son chef;
- la(les) langue(s) dans laquelle(lesquelles) l'audit sera exécuté et le rapport rédigé;
- un calendrier des réunions avec les fonctionnaires responsables et des visites des établissements, selon le cas;
- les exigences en matière de confidentialité.
2.2 Ce plan devrait être examiné à l'avance avec les représentants du pays et, au besoin, avec l'(les) organisme(s) faisant l'objet de l'audit.
2.3 Lorsque plusieurs organismes sont chargés de différents aspects du contrôle des aliments dans le pays importateur, ces organismes doivent coordonner l'exécution de l'audit afin d'éviter de multiplier les visites aux fins de l'évaluation de l'infrastructure d'inspection et de certification des pays exportateurs.
3. RÉUNION DOUVERTURE
Il convient d'organiser une réunion d'ouverture avec les représentants du pays exportateur, notamment avec les fonctionnaires responsables des programmes d'inspection et de certification. Lors de cette réunion, l'auditeur sera chargé d'examiner le plan et de s'assurer qu'il dispose des ressources, de la documentation et des installations nécessaires à l'exécution de l'audit.
4. EXAMEN
Cette opération peut comprendre un examen de la documentation et une vérification sur place.
4.1 Examen de la documentation
L'examen de la documentation peut consister en un examen préliminaire du système national d'inspection et de certification, l'accent étant mis sur la mise en uvre des éléments du système d'inspection et de certification pour le(les) produit(s) en cause. Après cet examen préliminaire, les auditeurs pourront examiner les dossiers d'inspection et de certification correspondant à ces produits.
4.2 Vérification sur place
4.2.1 La décision de procéder à cette opération ne doit pas être automatique, mais doit s'appuyer sur une série de facteurs, tels l'évaluation des risques que présente(ent) le(les) produit(s) alimentaire(s), les antécédents du secteur ou du pays exportateur en matière de respect des exigences spécifiées, le volume des denrées produites et importées ou exportées, les changements survenus dans l'infrastructure du pays ainsi que dans les systèmes d'inspection et de certification des aliments, et la formation (théorique et pratique) des inspecteurs.
4.2.2 La vérification sur place peut comporter des visites aux ateliers de fabrication et aux aires de manutention ou d'entreposage des denrées; elle vise à contrôler la conformité avec les informations contenues dans la documentation mentionnée à la section 4.1.
4.3 Audit de suivi
Si l'on mène un audit de suivi pour vérifier si les lacunes constatées ont été corrigées, il suffira, sans doute, d'examiner les points pour lesquels de telles mesures avaient été jugées nécessaires.
5. DOCUMENTS DE TRAVAIL
5.1 Il convient de normaliser autant que possible les formulaires de rapport sur les constatations et les conclusions des évaluations, afin d'uniformiser la façon de procéder pour l'audit, la présentation des rapports et l'évaluation et ainsi de rendre tout le processus plus efficace. Parmi les documents de travail figurent également les listes de contrôle des éléments à évaluer. Ces listes peuvent porter sur:
- la législation et la politique;
- la structure et les méthodes de travail de l'établissement;
- la pertinence des normes d'inspection ainsi que du champ d'application de l'inspection et de l'échantillonnage;
- les plans et les résultats d'échantillonnage;
- les critères de certification;
- les mesures et les procédures visant à garantir le respect des exigences;
- les procédures concernant l'établissement des rapports et les plaintes;
- la formation des inspecteurs.
6. RÉUNION DE CLÔTURE
Il convient de tenir une réunion de clôture avec les représentants du pays exportateur, notamment les fonctionnaires responsables des programmes d'inspection et de certification. À cette réunion, l'auditeur sera chargé de présenter les résultats de l'audit et, le cas échéant, l'analyse qu'il a faite de la conformité. Cette information devrait être présentée de manière claire et concise, afin que les conclusions de l'audit soient clairement comprises. Un plan d'action devrait si possible, être défini en vue de rectifier les insuffisances éventuelles.
7. RAPPORT
Le projet de rapport de l'audit devrait être transmis aux autorités compétentes dans les deux pays dès que possible. Il devrait comporter un compte rendu des constatations de l'audit, accompagné des preuves à l'appui de chaque conclusion; toute question importante examinée au cours de la séance de clôture devrait aussi être consignée. Le rapport final devrait inclure les observations des autorités compétentes du pays exportateur.
8. FRÉQUENCE DES AUDITS
Il appartient au pays qui souhaite importer de décider de la fréquence des audits, avec l'assentiment du pays exportateur. Les facteurs à prendre en considération incluent les conclusions des audits précédents, et l'existence de procédures d'auto-évaluation, ou d'audit par une tierce partie, des systèmes de contrôle du pays exportateur, ou lorsqu'elles existent, l'efficacité de telles procédures.
DIRECTIVES SUR LÉLABORATION DACCORDS DÉQUIVALENCE RELATIFS AUX SYSTÈMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 34 1999[29])
SECTION 1 - CHAMP DAPPLICATION
1. Le présent document fournit des conseils pratiques à lintention des gouvernements souhaitant conclure des accords déquivalence bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires. De tels accords pourront être des instruments ayant force obligatoire prenant la forme d «accords internationaux» aux termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités ou des ententes moins formelles telles que des mémorandums daccord.
SECTION 2 - DÉFINITIONS
Audit. Examen méthodique et indépendant dans son fonctionnement qui sert à déterminer si les activités et les résultats obtenus satisfont aux objectifs préétablis.[30]
Certification. Procédure par laquelle les organismes de certification officiels et les organismes officiellement agréés donnent par écrit ou de manière équivalente, lassurance que des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires sont conformes aux exigences spécifiées. La certification des aliments peut, selon le cas, sappuyer sur toute une gamme dactivités dinspection pouvant comporter une inspection continue sur la chaîne de production, laudit des systèmes dassurance de la qualité et lexamen des produits finis.[31]
Système de certification. Système officiel ou agréé de certification.
Equivalence. Capacité de systèmes dinspection et de certification différents de remplir les mêmes objectifs.[32]
Inspection. Examen des produits alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires, des matières premières, ainsi que de la transformation et de la distribution, y compris les essais en cours de fabrication et ceux sur les produits finis, de façon à vérifier quils sont conformes aux exigences spécifiées.[33]
Système dinspection. Système officiel ou agréé dinspection.
Systèmes officiels dinspection et systèmes officiels de certification. Systèmes administrés par un organisme gouvernemental compétent habilité à promulguer et/ou à faire respecter les règlements.[34]
Systèmes agréés dinspection et systèmes agréés de certification. Systèmes ayant été expressément approuvés ou reconnus par un organisme gouvernemental habilité.[35]
Exigences spécifiées. Critères fixés par les autorités compétentes en matière de commerce des denrées alimentaires qui portent sur la protection de la santé publique, la protection du consommateur et les conditions déchanges commerciaux équitables.[36]
SECTION 3 - OBJECTIFS DES ACCORDS
2. Les pays[37] peuvent souhaiter conclure des accords[38] relatifs aux systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires afin de:
(a) disposer dun moyen amélioré de sassurer que les produits exportés sont conformes aux exigences spécifiées du pays importateur;
(b) supprimer le chevauchement dactivités et utiliser les ressources collectives de manière plus efficace et efficiente; et
(c) créer un mécanisme de coopération et déchange de compétences spécialisées, dassistance et dinformation qui contribue à garantir et à améliorer la conformité aux exigences spécifiées.
3. Les accords déquivalence ne sont généralement pas considérés comme une condition déchanges mais plutôt comme un moyen de veiller au respect des exigences spécifiées du pays importateur tout en minimisant les obstacles au commerce. Par exemple, de tels accords peuvent contribuer à réduire le nombre de vérifications matérielles ou déchantillonnages effectués par le pays importateur pour contrôler le respect des normes ou pour éviter une certification supplémentaire dans le pays dorigine.
SECTION 4 - CHAMP DAPPLICATION ET TYPES DACCORD
4. Les présentes directives visent aussi bien les accords bilatéraux que les accords multilatéraux. De tels accords peuvent couvrir des échanges effectués entre partenaires commerciaux dans un sens ou dans les deux sens.
5. Comme convenu entre les parties, un accord déquivalence visant les systèmes de contrôle et de certification peut concerner tout aspect de linnocuité des aliments ou de toute autre exigence spécifiée pertinente en matière de denrées alimentaires. Ces accords peuvent être limités à des domaines spécifiques déchanges ou à des produits spécifiques. Ces accords peuvent être conclus lorsque léquivalence a été établie en ce qui concerne tout ou partie des exigences spécifiées.
6. Les accords déquivalence peuvent inclure des dispositions relatives aux certificats ou à dautres formes de certification de produits échangés ou peuvent rendre superflus certains certificats ou autres formes de certification[39].
SECTION 5 - ÉTAPES PRÉALABLES À LOUVERTURE DE DISCUSSIONS BILATÉRALES OU MULTILATÉRALES
7. Le pays importateur examine et détermine si les mesures du pays exportateur satisfont aux exigences spécifiées du pays importateur. Toute décision doit toutefois être fondée sur des critères objectifs.
8. En règle générale, lélaboration daccords nécessite des ressources importantes. Les pays importateurs et exportateurs pourront donc établir des priorités faisant lobjet dexamens portant à lélaboration de ces accords, compte tenu des ressources limitées disponibles pour procéder aux évaluations nécessaires. De telles priorités ne devront pas être contraires aux droits et obligations de lOrganisation mondiale du commerce (OMC).
9. Avant de fixer des priorités, les pays pourront considérer les questions suivantes:
(a) si la priorité devrait être accordée à certaines catégories de produits, en raison des risques quils présentent pour la santé publique;
(b) si le ou les produit(s) sur le(s)quel(s) portera laccord fait ou font lobjet dun commerce important entre les pays importateur et exportateur, et si un accord entre ces deux pays faciliterait ce commerce;
(c) si le pays exportateur semble avoir une infrastructure et des ressources suffisantes pour maintenir un système de contrôle adéquat;
(d) si les produits du pays exportateur ont un faible taux de non respect des exigences spécifiées du pays importateur;
(e) si le pays exportateur reconnaît et observe le Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires adopté par le Codex;
(f) si des ressources importantes seront préservées du fait de cet accord.
10. Le pays engageant des discussions dans le but de conclure un accord déquivalence devra être prêt à faciliter des activités dévaluation et de vérification, tant avant quaprès la conclusion de laccord.[40]
11. Les pays qui ne sont pas encore prêts à conclure des accords déquivalence pourront souhaiter travailler conjointement à lélaboration de tels accords. Les échanges dinformations, la formation conjointe, la coopération technique et le développement de linfrastructure et de systèmes de contrôle des denrées alimentaires peuvent, entre autres, servir de point de départ à lélaboration ultérieure daccords. Un pays développé importateur devra envisager de fournir une assistance technique aux pays en développement exportateurs afin de mettre en place des systèmes leur permettant davoir des exportations alimentaires conformes aux exigences spécifiées du pays importateur et de faciliter lélaboration daccords déquivalence.
SECTION 6 - OUVERTURE DE DISCUSSIONS EN VUE DUN ACCORD DéQUIVALENCE
12. Le pays prenant l'initiative de discussions en vue de conclure un accord d'équivalence déterminera:
(a) le type daccord déquivalence souhaité;
(b) le ou les produit(s) visés;
(c) lautorité compétente ou les autorités pour chaque produit;
(d) et le champ dapplication des exigences spécifiées qui seront énoncées dans laccord (en matière par exemple, de santé et dinnocuité, de systèmes dassurance de la qualité, détiquetage, de pratiques frauduleuses vis-à-vis du consommateur, etc.).
13. Un pays auprès duquel une telle démarche est faite devra y donner suite en temps opportun.
14. Au cas où le destinataire dune demande d'accord a des difficultés à y répondre positivement, il devra donner les raisons et fournir toutes les recommandations pertinentes en vue de faciliter lélaboration future daccords déquivalence.
15. Les deux parties devront vérifier quelles disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour négocier et conclure un tel accord.
SECTION 7 - PROCESSUS CONSULTATIF CONCERNANT LES ACCORDS DéQUIVALENCE
16. Dans une première étape du processus consultatif, le pays importateur diffusera largement les textes relatifs à ses mesures de contrôle pertinentes et identifiera leurs objectifs. Pour ce qui est des mesures de contrôle dinnocuité des aliments, le pays importateur devra définir le ou les risque(s) pour la santé visé(s) par chaque mesure. Lorsque lon sait que certains dangers pour la santé, tels que des agents pathogènes dorigine alimentaire, existent dans le pays exportateur mais pas dans le pays importateur, ces dangers et les mesures les visant devront être identifiés.
17. Le pays exportateur fournira des informations prouvant que son propre système de contrôle satisfait aux objectifs et/ou au niveau de protection, selon le cas, du pays importateur:
- Les accords déquivalence relatifs à des mesures (sanitaires) de contrôle de linnocuité des aliments sont conclus après quun pays importateur ait déterminé que les mesures de contrôle dun pays exportateur, même si elles sont différentes de celles du pays importateur, satisfont au niveau approprié de protection sanitaire du pays importateur.
- Les accords déquivalence relatifs à d'autres exigences spécifiées pertinentes en matière de denrées alimentaires sont conclus après quun pays importateur ait déterminé que les mesures de contrôle du pays exportateur, même si elles sont différentes de celles du pays importateur, répondent aux objectifs du pays importateur.
18. Lélaboration daccords déquivalence est facilitée par lutilisation par les deux parties des normes, recommandations et Directives du Codex.
19. Pour faciliter le processus consultatif, des informations seront échangées en fonction des besoins sur les points suivants:
(a) Le cadre législatif, y compris les textes de toutes les lois pertinentes, qui constitue le fondement juridique de lapplication uniforme et cohérente du système de contrôle des produits alimentaires faisant lobjet de laccord;[41]
(b) Les programmes et opérations de contrôle, y compris les textes de toutes les mesures pertinentes des pays exportateurs faisant lobjet de laccord, ainsi que dautres documents relatifs aux programmes et opérations de contrôle;[42]
(c) Les critères de décision et mesures;[43]
(d) Les installations, équipements, transports et communications ainsi que lhygiène de base et la qualité de leau;[44]
(e) Les laboratoires, y compris des informations sur leur évaluation et/ou leur accréditation, et des preuves quils appliquent des techniques mondialement reconnues dassurance de la qualité;[45]
(f) Des détails sur les systèmes du pays exportateur visant à garantir une inspection compétente et qualifiée[46] grâce à la formation, laccréditation et lhabilitation appropriées du personnel dinspection; et le nombre et la répartition des inspecteurs;
(g) Des détails des procédures du pays exportateur pour laudit des systèmes nationaux, y compris lassurance de lintégrité et de labsence de conflits dintérêts chez le personnel dinspection;[47]
(h) Des détails sur la structure et lopération de tout système dalerte rapide dans le pays exportateur.
20. Les pays pourront souhaiter établir des tableaux comparatifs pour organiser les informations susmentionnées et identifier les différences entre leurs systèmes de contrôle respectifs.
21. Les pays importateurs et exportateurs définiront un processus pour examiner conjointement les différences entre leurs mesures et/ou exigences spécifiées respectives.
22. Les représentants du pays importateur devront pouvoir sassurer que les systèmes de contrôle du pays exportateur fonctionnent comme décrit. Cette assurance pourra être obtenue grâce à une évaluation et à une vérification appropriées des processus décrits à la Section 9 et à lAnnexe des Directives sur la conception, lapplication, lévaluation et lhomologation de systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires.
23. Les parties à laccord établiront des procédures pour:
(a) faire un audit et vérifier périodiquement, après la conclusion dun accord déquivalence, que cette équivalence existe toujours; et,
(b) résoudre tout problème identifié lors de laudit et de la vérification.
24. Une procédure de résolution de problèmes sera élaborée, avec notamment des dispositions permettant au pays importateur de réexaminer des produits afin de vérifier que le pays exportateur a bien remédié à ses insuffisances.
25. Les parties à laccord décideront si laccord déquivalence doit inclure des dispositions concernant lutilisation, en plus ou au lieu des certificats, dune liste détablissements dont la conformité aux mesures de contrôle équivalentes du pays exportateur a été démontrée. Le pays importateur peut utiliser cette liste pour surveiller les importations. Le pays exportateur sera chargé de fournir cette liste et toute mise à jour nécessaire au pays importateur. Le pays importateur se réserve le droit de refuser les importations dun établissement et dorganiser avec le pays exportateur le retrait de la liste dun établissement, en fournissant les raisons de sa décision.
26. Les parties à laccord conviendront de procédures relatives à léchange dinformations dans les situations durgence en matière de contrôle des aliments.[48]
27. Les parties à laccord conviendront de procédures à suivre dans le cas dexpéditions de denrées alimentaires non conformes aux termes de laccord déquivalence.
28. Les parties à laccord conviendront de procédures de résiliation de laccord, au cas où lune ou lautre des parties estimerait que les termes de laccord ne sont plus respectés.
29. Pour renforcer la confiance du public dans laccord, tout en respectant le souci légitime de préserver le caractère confidentiel des renseignements communiqués, les autorités compétentes pertinentes des pays concernés devront donner au public, y compris aux consommateurs, à lindustrie et aux autres parties intéressées, la possibilité de présenter leurs observations en temps opportun sur le contenu de l'accord envisagé.[49]
SECTION 8 - ÉTUDES PILOTES
30. Avant de conclure un accord, les autorités compétentes dans les pays importateurs et exportateurs pourront convenir de procéder à un essai ou à une étude pilote.
31. Le projet daccord et le protocole relatifs à létude pilote pourront inclure, entre autres, des dispositions concernant:
(a) la description et le calendrier du programme dessai;
(b) les rôles et capacités des organismes publics et des organismes privés officiellement agréés concernés;
(c) les procédures utilisées pour linspection et la certification;
(d) les procédures daudit et leur fréquence;
(e) la description des besoins de formation ou dinformation.
SECTION 9 - RéDACTION DE LACCORD
32. Les informations pouvant le cas échéant être incluses dans un accord sont énumérées à lAnnexe A.
SECTION 10 - MISE EN OEUVRE DE LACCORD
33. Un avis annonçant la conclusion de laccord, ou le texte de laccord lui-même, sera publié par tous les gouvernements signataires. Le texte de laccord sera mis à la disposition du public de chaque pays dans la ou les langue(s) officielle(s) de ces pays.
34. Une fois laccord entré en vigueur, chaque partie devra rapidement aviser lautre ou les autres partie(s) de toute mesure nouvelle ou modifiée se rapportant à laccord.
ANNEXE A
CONTENU DES ACCORDS DÉQUIVALENCE
Les informations suivantes devront, les cas échéant, figurer dans les accords déquivalence.
(a) Titre: Le nom donné à laccord peut varier en fonction des préférences et des obligations juridiques des parties à laccord.
(b) Parties: Les noms des parties à laccord bilatéral ou multilatéral.
(c) Objectif: Brève description de lobjectif spécifique de laccord.
(d) Champ dapplication: Identification des produits et des mesures qui font lobjet de laccord. Les éventuelles exceptions seront indiquées.
(e) Définitions:. Définition des termes utilisés dans laccord, selon les besoins. Dans la mesure du possible, on utilisera les définitions de lOMC et des documents du Codex.
(f) Obligations de fond: Description détaillée des obligations et des responsabilités spécifiques de chaque partie.
(g) Autorités compétentes: Titre de chaque autorité compétente qui sera responsable de lexécution de laccord.
(h) Dispositions en matière dévaluation et de vérification: Exposé des systèmes de contrôle ou des parties de systèmes démontrés équivalents par le ou les (pays) importateur(s) partie(s) à laccord.
(i) Dispositions en matière dévaluation et de vérification: Description des méthodes utilisées pour vérifier la conformité aux dispositions de laccord, y compris des procédures daudit et/ou des dispositions permettant aux parties de recourir à des tiers officiellement agréés (y compris à des autorités compétentes de pays qui ne sont pas signataires de laccord). Les mécanismes de vérification continue devront être clairement décrits.
(j) Critères de certification: Lorsque les certificats font partie daccords pour le respect des exigences spécifiées, une liste des critères, par attribut, devant être utilisés par les autorités compétentes des pays importateur et exportateur pour déterminer si le produit satisfait aux normes du pays importateur.
(k) Echantillonnage: Liste des références et des procédures déchantillonnage que les pays importateur et/ou exportateur utiliseront pour les contrôles et la certification.
(l) Méthodologie analytique et autre: Liste des méthodes et procédures équivalentes que les autorités compétentes parties à laccord utiliseront pour déterminer la conformité du ou des produit(s) visé(s) par laccord.
(m) Procédures administratives: Procédures et conseils pour lexécution et lapplication pratiques de laccord.
(n) Echange dinformations et coopération: Une liste des types de partage des compétences, de fourniture dassistance et déchange dinformations qui contribueront à assurer la qualité et linnocuité du ou des produit(s) visé(s) par laccord.
(o) Transparence: Description des types dinformation qui devront être échangées de manière systématique, y compris mais de façon non limitative les lois et normes révisées, les résultats analytiques et les résultats dinspection.
(p) Notifications: Description des situations et procédures qui devront être suivies lors de la communication de modifications importantes affectant linnocuité des produits échangés; des situations dans lesquelles il y a un risque identifié deffets graves sur la santé publique lié aux produits échangés; et des mesures prises pour faire face à de telles situations.
(q) Règlements des différends: Description des procédures de consultation, des comités mixtes, et/ou des autres mécanismes devant être employés par les parties pour régler les différends survenant dans le cadre de laccord. Ces procédures et mécanismes ne devront pas limiter les droits ou obligations des parties conformément aux accords de lOrganisation mondiale du commerce (OMC).
(r) Chargés de liaison: Pour chaque autorité compétente signataire, il conviendra de désigner au moins un chargé de liaison dont on donnera le titre ou le poste, ladresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et ladresse électronique. (Il ne sera pas nécessaire de spécifier le nom des chargés de liaison).
(s) Entrée en vigueur: Date d'entrée en vigueur des dispositions de laccord.
(t) Révision, modification et résiliation de laccord: Méthodes pour la révision, la modification et la résiliation de l'accord.
(u) Signatures: signatures, titres, et noms des agents représentant les autorités compétentes parties à l'accord et date(s) de signature.
[11] Les Directives sur la
conception, l'application, l'évaluation et l'homologation de
systèmes d'inspection et de certification des importations et des
exportations alimentaires ont été adoptées par la
Commission du Codex Alimentarius, à sa vingt-deuxième session
(1997). Elles ont été adressées à tous les Etats
Membres et membres associés de la FAO et de lOMS en tant que texte
de caractère consultatif et il appartient à chaque gouvernement de
décider de lutilisation quil entend en faire. [12] CAC/GL 20-1995 [13] Dans le cadre de ces Directives, «pays» comprend les organismes régionaux dintégration économique auxquels un groupe de pays a transféré ses compétences en matière de certification et dinspection des importations et des exportations alimentaires et/ou de négociations daccords déquivalence avec dautres pays. [14] Les Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires prévoient que les pays importateurs devraient prendre en compte, lors de la définition et de lapplication des systèmes dinspection et de certification des denrées alimentaires, les capacités des pays en développement à fournir les garanties nécessaires (paragraphe 18). [15] En accord avec les Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [16] En accord avec les Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [17] En accord avec les Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [18] En accord avec les Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [19] En accord avec les Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [20] En accord avec les Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [21] Manuel de procédure du Codex Alimentarius, quatorzième édition. [22] Manuel de procédure du Codex Alimentarius, quatorzième édition. [23] Manuel de procédure du Codex Alimentarius, quatorzième édition. [24] Manuel de procédure du Codex Alimentarius, quatorzième édition. [25] Application du système danalyse des risques - points critiques pour leur maîtrise (HACCP) et Directives concernant son application, Annexe des codes dusage internationalement reconnus Principes généraux du Code dhygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 4, 2003). [26] Dans le cadre de ces Directives, «inspection et certification» signifie «inspection et/ou certification». [27] CAC/GL 25-1997 [28] Directives pour lévaluation de la compétence des laboratoires dessai chargés du contrôle des importations et des exportations de denrées alimentaires (CAC/GL 27-1997). [29] Les Directives sur lélaboration daccords déquivalence relatifs aux systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires ont été adoptés par la Commission du Codex Alimentarius à sa vingt-troisième session, 1999. Elles ont été adressées à tous les États Membres et membres associés de la FAO et de lOMS en tant que texte de caractère consultatif et il appartient à chaque gouvernement de décider de lutilisation quil entend en faire. [30] Codex Alimentarius: Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [31] Codex Alimentarius: Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [32] Codex Alimentarius: Directives sur la conception, lapplication, lévaluation et lhomologation de systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997). [33] Codex Alimentarius: Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [34] Codex Alimentarius: Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [35] Codex Alimentarius: Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [36] Codex Alimentarius: Principes applicables à linspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995). [37] Dans le cadre de ces Directives, «pays» comprend les organismes régionaux dintégration économique auxquels un groupe de pays a transféré ses compétences en matière de certification et dinspection des importations et des exportations alimentaires et/ou de négociations daccords déquivalence avec dautres pays. [38] Cf. Section 1 - Champ dapplication. Bien que cette directive fasse référence à des «pays» et à des «accords», dans de nombreux cas, ce seront les autorités compétentes qui concluront des accords ou dautres ententes. [39] Cf. paragraphe 45 du document CAC/GL 26-1997. [40] Cf. CAC/GL 26-1997 pour des Directives relatives à la conduite de telles activités dévaluation et de vérification. [41] Cf. paragraphes 20 à 23 du document CAC/GL 26-1997. [42] Cf. paragraphes 24 à 29 du document CAC/GL 26-1997. [43] Cf. paragraphes 30 à 37 du document CAC/GL 26-1997. [44] Cf. paragraphes 38 à 40 du document CAC/GL 26-1997. [45] Cf. paragraphes 41 à 42 du document CAC/GL 26-1997. [46] Cf. paragraphe 43 du document CAC/GL 26-1997. [47] Cf. paragraphes 47 et 52 à 57 du document CAC/GL 26-1997. [48] Cf. Principes et Directives du Codex sur les échanges dinformations dans les situations durgence en matière de contrôle des aliments (CAC/GL 19-1995, Rév. 1-2004). [49] Cf. paragraphe 58 du document CAC/GL 26-1997. |