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SÉLECTION DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF


11. La Commission a examiné les documents GFCM/XXIX/2005/3 «Sélection du Secrétaire exécutif» et GFCM/XXIX/2005/Inf.11 «Note d'information relative aux procédures régissant le choix du siège de la Commission et la sélection du Secrétaire exécutif».

12. La Commission a noté que le Secrétaire exécutif devait être sélectionné au titre du paragraphe 1 de l'article XI de l'Accord portant création de la CGPM, tel qu'amendé suite à l'entrée en vigueur des amendements approuvés par le Conseil de la FAO à sa cent treizième session, tenue à Rome du 4 au 6 novembre 1997, et qui imposaient de nouvelles obligations aux membres de la Commission. Ces amendements étaient entrés en vigueur le 29 avril 2004, pour chaque membre les ayant approuvés. La Commission a ensuite noté qu'elle avait approuvé une procédure de sélection du Secrétaire exécutif à sa session extraordinaire. La Commission a également noté que suite à l'application de cette procédure, six candidats avaient été présélectionnés.
13. La Commission a procédé aux interviews des candidats présélectionnés.

14. La Commission a ensuite appliqué les dispositions du paragraphe 6 de la procédure définie dans l'Annexe H du rapport de sa session extraordinaire qui prévoit ce qui suit:

«Une fois tous les entretiens conclus, un premier tour de scrutin aura lieu et les deux candidats obtenant le moins de voix seront éliminés du processus de sélection. Un deuxième tour de scrutin sera alors organisé entre les trois candidats restants et le candidat recevant le moins de voix sera éliminé. Si deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, un vote séparé sera organisé entre les deux afin d'éliminer un candidat. Il sera procédé à un vote entre les deux candidats finalistes et celui qui obtiendra le plus de voix sera sélectionné».

15. La Commission a longuement débattu en vue de déterminer si tous les membres de la CGPM étaient autorisés à participer au scrutin susmentionné ou si seuls ceux qui avaient approuvé les amendements impliquant de nouvelles obligations entrés en vigueur le 29 avril 2004 étaient habilités à voter. A cet effet, il a été rappelé qu'à sa session extraordinaire, la Commission avait admis qu'en cas de vote, seuls les membres ayant déposé leur instrument d'acceptation des amendements impliquant de nouvelles obligations seraient autorisés à voter sur des questions couvertes par les amendements entrés en vigueur le 29 avril 2004. La Commission a également noté que la question avait été traitée de manière assez détaillée à cette occasion. Le Bureau juridique de la FAO avait alors indiqué que, d'un point de vue juridique, conformément aux principes du droit international tel qu'inscrits dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, rien n'empêchait la Commission de décider que tous les membres pouvaient participer à la décision. Néanmoins, il incombait à la Commission de prendre une décision en ce sens.

16. A l'issue du débat au cours duquel des avis divers et variés ont été exprimés, il a été reconnu que le Secrétaire exécutif exercerait ses fonctions au service de l'ensemble de la Commission et de tous ses membres, y compris ceux qui n'avaient pas encore approuvé les amendements impliquant de nouvelles obligations, et qu'il était souhaitable que tous les membres soient autorisés à participer à une décision aussi importante que la sélection du Secrétaire exécutif. En conséquence, et suite à une proposition des Etats membres de l'Union européenne (UE), la Commission est convenue qu'à titre de mesure exceptionnelle applicable uniquement au cas en question, et sans que cette décision ne crée de précédent en aucune façon, tous les membres pourraient voter. La Commission a souligné que cette décision avait été prise étant entendu que tous les membres qui n'ont pas encore déposé leur instrument d'acceptation des amendements impliquant de nouvelles obligations le feraient avant la fin de l'année et qu'ils contribueraient au budget 2005, puisque l'ensemble des coûts liés au poste de Secrétaire exécutif étaient à la charge du budget autonome. En conséquence de cette décision, tous les Etats membres de la CGPM, à l'exception d'Israël et du Liban ont participé au vote.

17. En ce qui concerne la procédure de vote en tant que telle, la Commission a pris note des avis présentés dans le document GFCM/XXIX/2005/Inf.11 et par le Bureau juridique selon lesquels, si un candidat obtient la majorité des suffrages exprimés à l'issue du premier ou du deuxième tour de scrutin, ce candidat serait sélectionné et il ne serait pas nécessaire d'organiser d'autres tours de scrutin. La Commission a noté l'avis du Bureau juridique selon lequel ce cas particulier n'avait pas été expressément envisagé dans la procédure, telle qu'approuvée lors de la session extraordinaire. En conséquence, conformément au paragraphe 7 de l'article IX du Règlement intérieur, il convient de le traiter dans le respect du Règlement général de l'Organisation qui prévoit qu'il n'est procédé à des scrutins successifs que «si aucun candidat n'obtient la majorité des suffrages exprimés au premier tour de scrutin» (cf. article XX, paragraphe 11).

18. Cependant, la Commission a estimé que, lors de l'adoption des dispositions définies au paragraphe 6 de l'Annexe H du rapport de sa session extraordinaire, le but visé était manifestement que, quoi qu'il arrive, trois tours de scrutin soient organisés. Par conséquent, elle a décidé à l'unanimité que trois tours de scrutin devaient être organisés, qu'un candidat ait obtenu ou non la majorité requise lors du premier ou du deuxième tour.

19. La Commission a tenu trois tours de scrutin à bulletin secret, auxquels ont participé vingt et un membres. A la suite des résultats, la Commission a invité le Président de la CGPM à proposer au Directeur général la nomination de M. Alain Bonzon (France) au poste de Secrétaire exécutif de la Commission.


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