21. Les résultats de lexamen par la Commission des projets de normes et textes apparentés soumis par ses organes subsidiaires à létape 8 sont présentés sous forme de tableau dans lAnnexe III du présent rapport. Les paragraphes ci-après donnent des renseignements supplémentaires sur les observations formulées et les décisions prises sur certains points.
22. Ayant noté quaucune demande navait été formulée pour modifier létat davancement de la norme, la Commission a décidé de maintenir à nouveau le projet de norme à létape 8.
23. La Commission est convenue de prendre une décision finale relative au projet de Code lorsquelle examinerait le texte transmis par le Groupe intergouvernemental spécial sur lalimentation animale à sa cinquième session (voir le paragraphe ci-après).
24. La Commission a adopté lensemble du projet de Code dusages pour une bonne alimentation animale, y compris les questions restées en suspens qui avaient été renvoyées au Groupe spécial pour mise au point définitive[8], avec modification du paragraphe 12 dans la version espagnole pour remplacer «riesgos posibles» par «efectos adversos posibles». Le Président du Groupe intergouvernemental spécial, siégeant au Danemark, a déclaré quà son avis lexpression «autres substances» figurant dans la note de bas de page associée à la définition des additifs pour lalimentation animale nincluait pas les antibiotiques.
25. Ayant noté quà sa vingtième session, le Comité du Codex sur les principes généraux (CCGP) navait pas approuvé les deux textes[11], la Commission a renvoyé leur examen à sa prochaine session sous réserve de leur approbation par le CCGP.
26. La Commission a adopté le projet de Système de classification des aliments de la Norme générale à létape 8 en apportant des amendements aux descripteurs des catégories daliments 01.3 «Laits concentrés et produits similaires (nature)», 01.3.2 «Succédanés de lait ou crème pour le café ou le thé», 01.5.2 «Produits analogues (lait et crème en poudre)» et 02.3 «Émulsions de matières grasses, principalement du type huile-dans-eau, y compris les produits et les produits mélangés et/ou aromatisés à base démulsions de matières grasses» pour tenir compte des décisions prises par le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers (CCMMP), à sa sixième session, en ce qui concerne le nom des produits laitiers contenant des matière grasses végétales[13]. Elle a aussi noté que le descripteur de la catégorie 14.1.2.1 «Jus de fruits» serait amendé conformément aux précisions apportées par le Groupe intergouvernemental sur les jus de fruits et de légumes à sa quatrième session concernant linclusion du lait de coco.
27. La Commission a adopté les projet et avant-projet de révision au Tableau 1 de la Norme générale sur les additifs alimentaires à létape 8 et aux étapes 5/8 comme proposé. En ce qui concerne les benzoates dans la catégorie daliments 14.1.4, la Commission a adopté la concentration maximale à titre provisoire, étant entendu que le CCFAC procéderait à un examen dans les trois ans et que des informations complètes sur les niveaux demploi des benzoates dans différents types daliments et dans différentes régions du monde et sur les résultats détudes relatives à lingestion, en particulier chez les enfants, ainsi que dautres données pertinentes seraient communiquées au JECFA pour faciliter ses évaluations ultérieures.
28. Outre la décision susmentionnée, sur proposition de la délégation chilienne appuyée par dautres délégations, la Commission est convenue de demander au Comité du Codex sur les principes généraux (CCGP) de préciser le sens de lexpression «adoption à titre provisoire».
29. La Commission a noté les préoccupations de la délégation de la Communauté européenne relatives à la concentration proposée de 600 mg/kg pour les benzoates dans les boissons aromatisées à base deau (catégorie daliments 14.1.4), étant donné les risques de dépassement de la DJA, en particulier chez les enfants, et a demandé que la nécessité technologique soit dûment prise en considération. La délégation mexicaine a exprimé des réserves quant à la concentration de benzoate proposée dans la catégorie daliments 14.1.4, sa législation nationale exigeant une concentration maximale de 1000 mg/kg.
30. La Commission a adopté les projets et avant-projets de textes à létape 8 et aux étapes 5/8 comme proposé par le Comité.
31. En réponse à une question concernant lexistence de deux concentrations maximales pour lhistamine, la Commission a noté que la concentration de 10 mg/kg était un indicateur de décomposition (facteur de qualité), tandis que la concentration de 20 mg/kg était liée à la sécurité sanitaire des aliments et incluse dans la Section sur lhygiène, qui avait été entérinée par le Comité sur lhygiène des denrées alimentaires. Lexistence de deux concentrations maximales pour lhistamine nétait pas propre à cette norme: on la constatait dans dautres normes Codex sur le poisson et les produits de la pêche.
32. La Commission a adopté le Projet de norme tel que proposé.
33. La Commission a noté que la Section 5.2.7 Identification du lot/Datage mentionnait «la traçabilité du produit en cas de recherches concernant la santé publique». La délégation thaïlandaise a proposé de remplacer «traçabilité» par «rappel», étant donné que les principes concernant la traçabilité étaient toujours à lexamen au sein du CCFICS.
34. La Commission est convenue dajouter une référence au traçage de produit à des fins dharmonisation avec la définition adoptée à la présente session et avec la terminologie utilisée dans lensemble du Codex. Avec cet amendement, la Commission a adopté le Projet de modèle de certificat pour les poissons et les produits de la pêche (Certificat sanitaire) tel que proposé.
35. La délégation chinoise a proposé dinclure les écrevisses (deau douce) dans la Norme. La délégation dAfrique du Sud a proposé délaborer une norme spécifique pour les écrevisses étant donné la spécificité des espèces deau douce.
36. La Commission a rappelé que le Projet damendement avait pour objet dinclure seulement certaines espèces dans la norme et que le champ dapplication ne pouvait pas être modifié à ce stade. La Commission est convenue que le Comité sur les poissons et les produits de la pêche pourrait envisager délaborer des dispositions applicables aux écrevisses.
37. La Commission a adopté le Projet damendement à la norme pour les langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés comme proposé par le Comité.
38. La délégation thaïlandaise, appuyée par la délégation indienne, a exprimé lopinion que la section Aquaculture ne devrait pas être adoptée à létape 5/8 et quelle exigeait un nouvel examen, compte tenu de son importance et de son impact éventuel sur la production aquacole. La délégation a aussi proposé de supprimer la référence aux Codes dusages de lOIE dans le Préambule.
39. La délégation norvégienne, sexprimant en tant que pays hôte du Comité sur les poissons et les produits de la pêche, a rappelé que la section Aquaculture avait été élaborée par consensus au sein du Comité et que la référence aux Codes de lOIE existait déjà dans dautres textes du Codex.
40. La délégation malaisienne a proposé de remplacer lexpression «nourriture-fourrage» par «aliments composés» dans la définition des «Aliments pour les poissons» à des fins dharmonisation avec la terminologie utilisée dans le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO.
41. Quelques délégations ont proposé de réexaminer les dispositions sur le «traçage de produits» à des fins dharmonisation au sein du Codex et à la lumière des débats tenus à la présente session.
42. La Commission a adopté lAvant-projet de section sur lAquaculture à létape 5.
43. La Commission a adopté la section Produits de la pêche enrobés surgelés à létape 5/8 pour inclusion dans le Code dusages pour les poissons et les produits de la pêche et est convenue quelle remplacerait les dispositions relatives aux produits de la pêche du Code dusages pour les produits de la pêche congelés enrobés de pâte à frire et/ou panés (CAC/RCP 35/1985), tandis que les dispositions du Code concernant les autres produits de la pêche resteraient inchangées.
44. La Commission a adopté le projet de norme Codex pour les oranges à létape 8 comme proposé par le Comité.
45. La Commission est convenue dajouter le texte suivant à la fin de la note de bas de page n° 9 de lAnnexe II du Projet de Code: «Le Comité sur lhygiène des denrées alimentaires (CCFH) réexaminera lutilisation de la méthode fondée sur la lactoperoxydase pour le lait et les produit laitiers faisant lobjet dun commerce international après que des experts FAO et OMS auront examiné les données disponibles et compte tenu du rapport du Groupe dexperts FAO sur la lactoperoxydase sur les risques et les avantages potentiels de cette méthode. Le CCFH se penchera à nouveau sur la question en 2006».
46. Avec cet amendement, la Commission a adopté le projet de Code à létape 8 comme proposé et a décidé de supprimer le Code dusages international recommandé en matière dhygiène pour le lait déshydraté (CAC/RCP 31-1983).
47. La Commission a amendé lAvant-projet de principes et de directives à létape 5/8 comme suit: i) au paragraphe 10 lexpression «une vaste zone géographique» a été remplacée par «une région géographique donnée»; ii) au paragraphe 17 (a) «toutes» a été ajouté devant «hypothèses»; et, iii) au paragraphe 22 «dans la mesure possible» a été ajouté après «modification initiale du problème de sécurité sanitaire des aliments». Compte tenu de ces amendements et de quelques modifications dordre rédactionnel apportées à la version espagnole du document, la Commission a adopté lavant-projet de principes et de directives aux étapes 5 et 8.
48. La délégation de la Malaisie a estimé que le projet de directives ne devrait pas être adopté à ce stade puisque les critères établissant la base scientifique des allégations relatives à la santé, en cours dexamen par le Comité sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime, navaient pas encore été définitivement établis.
49. La délégation sud-africaine sest prononcée contre ladoption du projet de directives du fait que le Préambule renvoyait à la Section 3.4 des Directives générales relatives aux allégations qui interdisait «les allégations relatives à lutilisation dun aliment pour la prévention, le soulagement, le traitement ou la guérison dune maladie», ce qui nétait pas conforme aux preuves scientifiques disponibles. La délégation a donc proposé de supprimer cette référence et dentamer la révision des Directives générales relatives aux allégations.
50. De nombreuses délégations se sont prononcées en faveur de ladoption du texte tel que proposé, arguant du fait quil résultait de longs et minutieux débats au sein du Comité.
51. La Commission a adopté le projet de directives tel que proposé et a noté que le Comité sur létiquetage des denrées alimentaires pourrait revoir ces directives à un stade ultérieur à la lumière des critères à appliquer pour établir la base scientifique des allégations relatives à la santé que le Comité sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime était en train délaborer.
52. La délégation sud-africaine a exprimé des réserves quant à cette décision.
53. La délégation sud-africaine, sans sopposer à cet amendement, sest inquiétée de la méthodologie utilisée pour déterminer la teneur en poisson de ces produits, dans la mesure où aucun coefficient de conversion de lazote navait été défini pour plusieurs espèces couramment utilisées pour la fabrication de bâtonnets de poisson et où les bonnes pratiques de fabrication navaient pas été définies. La délégation a signalé que des interprétations divergentes des dispositions actuelles pourraient entraîner des problèmes sur le plan commercial.
54. La délégation thaïlandaise a proposé plusieurs amendements à des fins de clarification et a estimé que la liste des espèces de poisson figurant au Tableau 2 devrait être revue afin dy inclure dautres espèces faisant lobjet dun commerce international, lorsque des données supplémentaires seraient disponibles. La Commission a corrigé la référence à la méthode de routine AOAC 996.15.
55. Le Comité a adopté le projet damendement, étant entendu que la méthodologie pourrait faire lobjet dun nouvel examen et que le Tableau 2 (Facteurs de conversion de lazote) pourrait être modifié à la lumière des données supplémentaires sur dautres espèces de poisson.
56. La Commission est convenue de modifier le Tableau 2 intitulé «Préparation des neems» afin de préciser que le besoin reconnu par lorgane ou lautorité chargé de la certification concernait «les préparations/produits commerciaux» et de préciser les conditions dutilisation de lextrait de champignon (Shiitake) en ajoutant «besoin reconnu par lorgane ou lautorité chargé de la certification», comme proposé par la délégation indienne. La délégation a également proposé de supprimer «Thé de tabac», qui était exclu des «Préparations naturelles à base de plantes».
57. La Commission est convenue de modifier le Tableau 1 afin dy mentionner «les déchets ménagers compostés ou fermentés séparés», comme proposé par la délégation tunisienne. La délégation a également proposé dajouter les sous-produits de lolive et du palmier dattier à la rubrique consacrée aux sous-produits du palmier à huile, de la noix de coco et du cacao. La Commission est convenue que ces propositions relevaient du Comité sur létiquetage des denrées alimentaires.
58. La Commission a noté que des amendements mineurs étaient possibles pour préciser le texte, mais que les propositions dajout ou de suppression de substances aux listes devraient être examinées par le Comité sur létiquetage des denrées alimentaires.
59. La Commission a adopté le projet dAnnexe 2 révisée: tableaux 1 et 2, avec les amendements susmentionnés.
60. La Commission a adopté le projet de directives générales sur léchantillonnage tel que proposé et est convenue que les observations dordre rédactionnel formulées par le Brésil[29] seraient intégrées dans la version finale. La Commission est convenue que les Directives générales remplaceraient les Plans déchantillonnage pour les aliments préemballés en vigueur (AQL 6.5) (CODEX STAN 233-1969).
61. La Commission est convenue dinsérer dans lIntroduction une référence aux méthodes validées comme solution de rechange aux méthodes testées en collaboration qui nétaient pas toujours disponibles, comme proposé par la délégation brésilienne.
62. La délégation néo-zélandaise, sans sopposer à ladoption du projet de directives, a exprimé lopinion que la façon dont linformation sur lincertitude des mesures serait utilisée nétait pas claire et que des obstacles au commerce pourraient résulter dune erreur dutilisation ou de compréhension. La délégation a évoqué les débats en cours au sein du Comité sur les méthodes danalyse et déchantillonnage (CCMAS) sur lutilisation des résultats danalyse et a déclaré que les questions relatives à lincertitude des mesures devraient être examinées parallèlement à dautres textes pertinents du Codex. Cet avis a été partagé par dautres délégations.
63. La Commission a adopté le projet de directives avec lamendement susmentionné. Elle a noté que les questions relatives à lincertitude des mesures et à lutilisation des résultats danalyse devraient être à nouveau examinées par le CCMAS et que les Directives relatives à lincertitude des mesures pourraient être revues en fonction des résultats de travaux ultérieurs dans ce domaine.
64. La Commission a adopté les méthodes danalyse telles que proposées et a noté que ladoption de la méthode danalyse de la saccharine présente dans les boissons serait envisagée lorsque les dispositions relatives à la présence de saccharine dans les boissons seraient définitives.
65. La Commission a adopté les méthodes danalyse telles que proposées par le Comité.
66. La Commission a noté que la LMR concernant le carbaryl (08) pour le sorgho fourrager (sec) devrait être de 50 mg/kg et non de 5 mg/kg et que la LMR concernant le fenamiphos (85) pour la banane devrait être accompagnée dun astérisque pour indiquer que cette LMR se trouve à, ou aux environs de, la limite de détermination. Compte tenu de ces amendements, la Commission a adopté les projets et avant-projets de LMR aux étapes 8 et 5/8 comme proposé.
[4] ALINORM 04/27/6; ALINORM
04/27/6A; LIM.4 (observations de lAfrique du Sud, de Cuba et de la
Malaisie); LIM.18 (observations de Consumer International); LIM.20 (observations
de la Communauté européenne); LIM.22 (observations de
lIndonésie); LIM.27 (observations de la Thaïlande). [5] ALINORM 95/31, Annexe II; ALINORM 97/37, par. 64-69; ALINORM 03/41, par. 34. [6] ALINORM 03/38A, Annexe II; ALINORM 03/41, par. 41. [7] ALINORM 04/27/38, Annexe II. [8] ALINORM 04/31, par. 41. [9] ALINORM 04/27/12, Annexe II. [10] ALINORM 04/27/12, Annexe XIV. [11] ALINORM 04/27/33A, par. 27 et 29. [12] ALINORM 04/27/12, Annexe V. [13] ALINORM 04/27/11, par. 23-46. [14] ALINORM 04/27/12, Annexe VI. [15] ALINORM 04/27/12, Annexe XV. [16] ALINORM 04/27/12, Annexe XVI. [17] ALINORM 04/27/12, Annexe XI. [18] ALINORM 04/27/12, Annexe XII. [19] ALINORM 04/27/18, Annexes II, III, IV et V. [20] ALINORM 04/27/18, Annexe II. [21] ALINORM 04/27/18, Annexe III; LIM.27 (observations de la Thaïlande). [22] ALINORM 04/27/18, Annexe IV. [23] ALINORM 04/27/18, Annexe V; LIM.27 (observations de la Thaïlande). [24] ALINORM 04/35, Annexe II et ALINORM 04/27/6A (observations du Brésil). [25] ALINORM 04/27/13, Annexe III; LIM.4 (Observations de Cuba). [26] ALINORM 04/27/30, Annexe II. [27] ALINORM 04/27/22, Annexes II, III et IV; LIM.27 (observations de la Thaïlande). [28] ALINORM 04/27/23, Annexes II, III et VI; ALINORM 04/27/6A [29] ALINORM 04/27/6A [30] ALINORM 04/27/24, Annexe II et Annexe III. |