137. La Commission est convenue damender le Code dusages international recommandé pour lemballage et le transport des fruits et légumes frais tropicaux (CAC/RCP 44-1995) en supprimant le mot «tropicaux» dans lensemble du Code de façon que celui-ci soit applicable au conditionnement et au transport de tous les fruits et légumes frais[75].
138. La Commission a fait siennes les recommandations formulées par le Comité exécutif à sa cinquante-quatrième session concernant les amendements à la Norme générale Codex pour les additifs alimentaires et à la Norme générale Codex pour les contaminants et les toxines dans les aliments ainsi que les relations entre la Norme générale pour les contaminants et les toxines dans les aliments et les autres normes Codex proposés par le CCFAC[76]. Elle a demandé au Secrétariat du Codex détablir une liste des concentrations maximales pour les contaminants et les toxines indiquées dans les normes de produit du Codex qui nétaient pas conformes à la Norme générale afin que la Commission puisse les annuler officiellement.
139. La Commission est convenue dexaminer cette question au titre du point 16 de son ordre du jour (voir par. 210 à 219).
140. Le CCFH ayant demandé des explications sur la pertinence de lapproche adoptée en matière danalyse des risques, la Commission a fait sienne lopinion exprimée par le Comité exécutif, à sa cinquante-quatrième session[79], à savoir que les activités passées et en cours du Comité sur lhygiène des denrées alimentaires (Principes et directives pour la gestion des risques microbiologiques (CAC/GL-30, 1999) et avant-projet de Principes et directives pour la gestion des risques microbiologiques), qui traitaient de questions intéressant à la fois les gouvernements membres et le Codex, étaient conformes aux attentes de la Commission.
141. La Commission a noté les décisions du CCFICS, du CCMH, du CCPR, du CCGP, et du CCMMP relatives à la nécessité délaborer des directives spécifiques sur lanalyse des risques.
AUTRES QUESTIONS
142. La Commission a noté que la nouvelle activité du CCFICS relative à lélaboration dannexes aux Directives sur lappréciation de léquivalence des mesure sanitaires associées à linspection et à la certification des denrées alimentaires (voir par. 98) fournirait aussi des informations permettant dappliquer les Directives pour faciliter le contrôle des denrées alimentaires faisant lobjet dun commerce international.
143. La Commission a noté que le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC) estimait que lindice de peroxyde pour les nouilles instantanées ne relevait pas de la sécurité sanitaire des aliments et navait donc pas à être inscrit sur la liste des priorités soumises au JECFA pour évaluation. Le CCFAC avait fait observer quaucune donnée ne confirmait une corrélation positive entre lindice de peroxyde et les paramètres toxicologiques. La Commission a noté que le projet de Norme pour les nouilles instantanées, adopté à létape 5 à sa vingt-sixième session, avait été distribué pour observations à létape 6. Le texte était en cours de révision pour tenir compte des observations reçues; le projet de norme révisée serait distribué pour nouvelles observations et examen pour avancement à létape 8 par le Comité sur les céréales, les légumes secs et les légumineuses, tandis que la liste des additifs alimentaires serait complétée et confirmée par le CCFAC.
144. La délégation japonaise sest dite préoccupée de ce que la réponse du CCFAC ne reposait pas sur une évaluation des risques et a réitéré sa proposition visant à inclure lindice de peroxyde dans le Projet de norme pour les nouilles instantanées.
145. La Commission est convenue que lélaboration du projet de norme devrait se poursuivre sans plus attendre, étant entendu que le CCFAC pourrait décider dinclure une limite pour les peroxydes à la lumière des données pertinentes que le Gouvernement japonais devait lui soumettre pour examen.
146. La Commission a noté les éclaircissements fournis par les services juridiques de la FAO et de lOMS en réponse aux deux questions posées par le Comité sur le lait et les produits laitiers (CCMMP) à sa sixième session. Elle a noté lavis juridique cité dans le document LIM.15[83]. Elle a aussi noté que le Secrétariat ADPIC avait été consulté sur les aspects de protection de la propriété intellectuelle[84].
147. Les avis ont été également partagés entre les délégations favorables et celles contraires à lélaboration dune nouvelle norme sur le Parmesan.
148. Les arguments avancés par les délégations opposées à lélaboration ont été entre autres: la nécessité pour le Codex de travailler par consensus; la protection des indications géographiques et la désignation de lorigine pour les produits agricoles et les denrées alimentaires dans le cadre de la législation de la CE; la nature non générique du nom du produit; le risque dinduire en erreur les consommateurs; lObjectif 3 du Cadre stratégique du Codex pour 2003-2007 «Promouvoir des liens entre le Codex et les autres conventions et instruments réglementaires multilatéraux»; la nécessité de protéger les cultures traditionnelles et locales, y compris les produits géographiques et régionaux; la nécessité daccorder la priorité aux travaux visant à protéger les consommateurs, compte tenu des contraintes budgétaires du Codex; la nécessité daccorder la priorité aux normes horizontales qui englobent différents produits; les travaux en cours au sein de lOMC sur lIndication géographique (IG). Certaines délégations ont proposé denvisager la révision de la Norme Codex pour le fromage à pâte extra-dure à râper (CODEX STAN C35-1978) à titre de compromis.
149. Les arguments avancés par les délégations favorables à la nouvelle norme ont été, entre autres: limportance pour le Codex dappuyer ses travaux sur des règles approuvées; la conformité de la proposition de norme sur le Parmesan aux critères du Codex pour létablissement de priorités pour les nouvelles activités et aux critères du CCMMP pour la révision des normes; la nature générique du nom du produit concerné; la pratique internationale qui veut que de nombreux produits faisant lobjet dune appellation dorigine protégée fassent lobjet de normes reconnues sur le plan international; le fait que les droits de propriété intellectuelle sont de nature territoriale et que les dispositions de la CE ne sont, par conséquent, pas contraignantes pour des pays tiers; le fait que les questions de propriété intellectuelle nentrent pas dans le mandat du Codex; le fait que létiquetage était suffisant pour permettre aux consommateurs de faire des choix informés; le fait que les législations nationales et régionales ne devraient pas prévaloir sur les travaux du Codex; et le fait que, sur le plan juridique, il nexistait aucun obstacle à lélaboration de la norme.
150. La majorité des délégations ayant pris la parole se sont prononcées contre lélaboration dune nouvelle norme, même si de nombreuses délégations sy sont déclarées favorables. Compte tenu de labsence de consensus et du fait que la septième session du CCMMP devrait se tenir en avril 2006, la Commission est convenue de reporter sa décision sur lélaboration dune norme pour le Parmesan à sa vingt-huitième session. Compte tenu de sa distribution tardive et en anglais seulement, le document LIM.15 «Opinion des services juridiques de la FAO et de lOMS» serait joint en annexe au rapport de la session (voir Annexe X) afin que tous les membres de la Commission puissent lexaminer en détail.
151. La Commission a fait sienne lopinion exprimée par le Comité exécutif à sa cinquante-quatrième session, selon laquelle il fallait maintenir le délai de cinq ans comme règle générale, tandis que le processus délaboration des normes devrait être suivi au cas par cas[86].
152. La Commission a rappelé que le Comité sur les principes généraux avait demandé lavis de la Commission sur la nécessité de réviser le Code déthique et son champ dapplication, et notamment sur la question de savoir sil devrait être uniquement axé sur les aspects éthiques.
153. La délégation brésilienne a noté quil serait difficile de parvenir à un consensus si le Code ne devait être axé que sur des questions éthiques et a rappelé que le Codex avait pour tâche principale lélaboration de normes fondées sur la science. Elle a déclaré quun tel Code pourrait générer des formes subreptices dobstacles au commerce international et que de nombreuses dispositions du Code étaient déjà couvertes par dautres textes du Codex ou accords multilatéraux et a contesté par conséquent la nécessité de travaux supplémentaires sur ce Code.
154. Plusieurs délégations se sont ralliées à ce point de vue et ont proposé de suspendre les travaux relatifs à la révision du Code, estimant que le Comité sur les principes généraux et le Codex en général avaient dautres priorités plus urgentes.
155. Plusieurs délégations et lobservateur de Consumers International se sont prononcés en faveur de la révision du Code et ont souligné son importance, notamment pour les pays en développement, dans la mesure où il permettait de prévenir lexportation daliments peu sûrs et/ou qui ne répondaient pas aux critères de sécurité sanitaire des pays exportateurs et de protéger les consommateurs des risques pour la santé quimpliquaient des pratiques déloyales. Ces délégations ont donc appuyé la révision du Code qui, selon elles, devait être uniquement axé sur les questions éthiques puisque les autres aspects relatifs au commerce international étaient déjà couverts par dautres textes du Codex ou par les accords OMC.
156. Plusieurs délégations ont signalé que le Code déthique existant couvrait déjà suffisamment les aspects éthiques du commerce international et que sa révision devrait être suspendue.
157. La délégation canadienne a proposé de demander au Comité sur les principes généraux des explications sur la nécessité et le but du Code, ses liens avec dautres textes du Codex et organes multilatéraux et la mesure dans laquelle il défend, notamment, les intérêts des pays en développement. Plusieurs délégations ont appuyé cette proposition, qui faciliterait la poursuite des débats, tandis que dautres ont déclaré que les questions transmises par le Comité sur les Principes généraux ne devaient pas lui être retournées sans que la Commission y ait répondu.
158. En réponse à une question formulée par la délégation marocaine sur le statut du Code déthique auprès de lOMC, le représentant de cette Organisation a indiqué que tous les textes du Codex pouvaient avoir la même pertinence eu égard à lAccord SPS et que pour savoir comment un texte particulier serait interprété par un groupe dexperts de lOMC, il fallait quil soit invoqué à loccasion dun différend commercial spécifique.
159. Après un débat, la Commission est convenue de transmettre au Comité sur les Principes généraux les questions ci-après:
- Nécessité, ou non, dun code déthique pour le commerce international des denrées alimentaires;
- Dans laffirmative, devait-il traiter en priorité de la réexportation de denrées alimentaires, importées ou produites sur le plan national, jugées peu sûres ou ne répondant pas aux normes de sécurité sanitaire du pays exportateur;
- Autres objectifs éventuels du Code;
- Mesure dans laquelle dautres textes du Codex élaborés depuis la dernière révision du Code qui avait eu lieu en 1985 traitaient lobjectif ou les objectifs du Code actuel. Particulièrement visés étaient les textes élaborés par le Comité sur les systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires;
- Contribution éventuelle de textes élaborés par dautres organes multilatéraux (FAO, OMS, OMC, etc.) à la solution des problèmes que le Code était censé résoudre;
- Compte tenu de lexistence de ces textes du Codex et dautres textes, restait-il des aspects du problème qui nauraient pas été traités et ces aspects relevaient-ils du mandat du Comité.
160. La Commission a rappelé que lavant-projet de Code révisé avait été renvoyé à létape 3 par le CCGP, mais navait pas été distribué pour observations en attendant lavis de la Commission. Celle-ci est convenue quil ne devrait pas être distribué à létape 3 avant davoir été réexaminé par le Comité et quune lettre circulaire serait envoyée pour demander des observations sur ces questions qui seraient examinées par le Comité sur les Principes généraux à sa prochaine session ordinaire.
161. La Commission a reconnu limportance de cette question pour les pays en développement et a noté quelle pourrait être examinée par les Comités régionaux de coordination.
162. La Commission a pris acte de lopinion de la délégation chilienne, qui a estimé que le Comité sur les Principes généraux devrait examiner la nécessité dun code déthique par rapport aux procédures détablissement des normes de la Commission.
163. La Commission a noté que cette question avait été traitée au titre du point 12 de lordre du jour, dans le cadre de lexamen des Comités régionaux de coordination (voir par. 135 et 136).
164. La Commission a rappelé que le Comité sur létiquetage des denrées alimentaires avait demandé lavis de la Commission, faute de pouvoir parvenir à un consensus sur la nécessité dentreprendre de nouveaux travaux sur lindication du pays dorigine.
165. Nombre de délégations et observateurs se sont prononcés en faveur de nouvelles activités sur lindication du pays dorigine pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans ce domaine et ont signalé que les dispositions actuelles de la Norme générale pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées pourraient induire en erreur le consommateur et devaient être précisées. Ces délégations se sont donc prononcées en faveur de la révision des dispositions actuelles, notamment en ce qui concerne létiquetage des ingrédients, et ont demandé des précisions sur le sens de «pays dorigine» pour les aliments transformés.
166. De nombreuses autres délégations se sont opposées à la poursuite des travaux sur cette question pour les raisons suivantes: les dispositions actuelles étaient suffisantes pour donner des informations claires au consommateur; des informations supplémentaires sur lorigine des ingrédients ne rendraient pas forcément service au consommateur; cela entraînerait des coûts considérables et des problèmes de répartition des responsabilités pour les producteurs et les fabricants; et lapplication de ces dispositions représenterait une charge considérable pour les autorités nationales, notamment dans les pays en développement.
167. Plusieurs délégations et observateurs ont déclaré que lindication du pays dorigine ne présenterait aucun avantage pour le consommateur sur le plan de la sécurité sanitaire, dans la mesure où il appartenait aux autorités chargées de la sécurité alimentaire de garantir la sécurité de tous les aliments mis sur le marché. Dautres délégations et observateurs ont signalé que ces informations répondraient à une demande de la part des consommateurs qui souhaitaient faire des choix en connaissance de cause et pourraient faciliter le contrôle des denrées alimentaires par les autorités officielles, notamment en ce qui concerne la traçabilité ou le traçage des produits. Plusieurs délégations ont souligné limportance pour les pays importateurs des informations relatives aux pays dorigine.
168. Plusieurs délégations ont proposé une solution de compromis qui consisterait à limiter la portée des nouveaux travaux sur lindication du pays dorigine aux allégations trompeuses et aux aliments non transformés, compte tenu des difficultés associées à létiquetage des ingrédients des aliments transformés. Le Président du Comité sur létiquetage des denrées alimentaires, dont le Canada est le pays hôte, a proposé de poser des questions aux États membres pour savoir si et pourquoi les dispositions actuelles étaient jugées insuffisantes par les pays membres et sil existait un problème dinterprétation des exigences actuelles.
169. La Commission a examiné une proposition tendant à ce que la question suivante soit ajoutée: «si ces dispositions sont jugées inadéquates, est-ce que des orientations supplémentaires limitées aux aliments non transformés préemballés seraient la solution». Certaines délégations ont rejeté cette proposition, arguant du fait quil nexistait pas dans le Codex de définition des aliments non transformés et quune telle définition exigerait un examen détaillé.
170. Après un autre débat, la Commission a reconnu quil lui était impossible à ce stade de parvenir à une conclusion sur la question de savoir sil fallait entreprendre de nouveaux travaux sur lindication du pays dorigine. La Commission est convenue de transmettre les questions ci-après au Comité sur létiquetage des denrées alimentaires pour examen:
a) Les dispositions actuelles des sections 4.5.1 et 4.5.2 relatives à lindication du pays dorigine figurant dans la Norme générale Codex pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées étaient-elles suffisantes pour répondre aux besoins des membres en matière dindication du pays dorigine.
b) Les pays avaient-ils du mal à interpréter ces dispositions.
171. La Commission a fait siennes la recommandation formulée par le Comité exécutif à sa cinquante-quatrième session, tendant à ce quune lettre circulaire soit envoyée aux gouvernements leur demandant dindiquer les domaines dans lesquels de nouveaux travaux seraient souhaitables, afin que la Commission puisse déterminer à sa prochaine session sil fallait demander au Codex dautres travaux sur lalimentation animale et, dans laffirmative, quels seraient les mécanismes les plus appropriés. La Commission a noté que le Danemark avait proposé daccueillir le Groupe spécial sil était établi.[90]
172. La Commission a approuvé la recommandation du Comité exécutif, à savoir que loption b) présentée dans le document de travail LIM.6 serait la plus appropriée pour procéder à la révision du Code. La Commission a accepté loffre des États-Unis dAmérique, en tant que gouvernement hôte du Comité sur lhygiène des denrées alimentaires, et du Comité sur les fruits et légumes transformés, de coordonner par correspondance les travaux sur les dispositions du Code relatives à la qualité jusquà ladoption provisoire à létape 5 et la mise au point définitive des dispositions relatives à lhygiène et à la sécurité sanitaire par le Comité du Codex sur lhygiène des denrées alimentaires pour adoption finale à létape 8 par la Commission. Une réunion conjointe du Comité du Codex sur lhygiène des denrées alimentaires et/ou des comités de produits du Codex concernés pourrait être organisée pour mettre au point les dispositions en matière dhygiène ainsi que les dispositions relatives à la qualité pour lesquelles il navait pas été possible de trouver un consensus durant les travaux par correspondance.
[73] ALINORM 04/27/10D;
ALINORM 04/27/10D-Add.1; ALINORM 04/27/4, par. 57-88; LIM.6; LIM.13
(observations du Japon). [74] ALINORM 04/27/10D, par. 1. [75] ALINORM 04/27/4, par. 58; ALINORM 04/27/35, par. 54. [76] ALINORM 04/27/4, par. 59-62. [77] ALINORM 04/27/30, par. 159. [78] ALINORM 04/27/13, par. 70-71. [79] ALINORM 04/27/4, par. 63. [80] ALINORM 04/27/30, par. 90. [81] ALINORM 04/27/12, par. 209; ALINORM 04/31, par. 121 et Annexe VI; CL 2003/32-CPL. [82] ALINORM 04/27/11, par 120 et 121; ALINORM 04/27/4 par. 74-78; LIM.15 (Opinion des services juridiques de la FAO et de lOMS); LIM.20 (Observations de la Communauté européenne); LIM.28 (observations de lAustralie, du Canada, des États-Unis dAmérique et de la Nouvelle-Zélande). [83] Selon cet avis juridique, «le fait que lappellation «Parmigiano Reggiano» est officiellement enregistrée comme appellation dorigine protégée par la Communauté européenne nempêcherait nullement une majorité des membres de la Commission du Codex Alimentarius de décider délaborer une norme Codex sur le Parmesan, si les critères applicables pour accepter une nouvelle activité sont remplis» et «il nexiste pas de conditions stipulant que des aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle comme les marques déposées, les certifications, les indications géographiques ou lAOP doivent être considérés comme des critères que le Codex devrait prendre en compte lorsquil déciderait daccepter une nouvelle activité ou dadopter des normes» (LIM.15, par. 13 et 19). [84] LIM. 15, par. 17. [85] ALINORM 04/27/11, par. 12. [86] ALINORM 04/27/4 par. 79. [87] ALINORM 04/27/33A, par. 77 et 78. [88] ALINORM 04/27/22, par. 110-116. [89] ALINORM 04/27/38, par. 35-36. [90] ALINORM 04/27/04, par. 85. [91] LIM.6, ALINORM 04/27/4, par. 88. |