13. Chaque Partie à la Convention est tenue de nommer un ou plusieurs organes de gestion et une ou plusieurs autorités scientifiques.
14. Lorgane de gestion a pour mandat de veiller à ce que les dispositions de la Convention sont respectées avant dautoriser le commerce dune espèce inscrite dans une annexe. Dans lexécution de ces fonctions, lorgane doit se fonder, pour certaines prescriptions, sur lavis de lautorité scientifique. Il peut également solliciter lavis dautres institutions qualifiées, dont les organisations régionales.
15. La responsabilité de laménagement des pêches est souvent confiée à un service de ladministration publique différent de celui chargé de la mise en uvre de la CITES. La FAO a attiré lattention sur la nécessité daméliorer les communications et la coordination entre les services respectifs afin darriver à une coordination plus efficace au sein du gouvernement. La CITES a exprimé un besoin semblable, par exemple dans la Décision 12.53 demandant aux organes de gestion CITES de renforcer leur collaboration et coopération avec les agences de pêche appropriées, dans le domaine de la gestion des espèces Hippocampus. La possibilité de chaque Partie de nommer plus dun organe de gestion permet à diverses agences du gouvernement dêtre chargé despèces précises.
16. Lautorité scientifique est chargée de dire si le commerce dune espèce inscrite dans une annexe risque de nuire à la survie de cette espèce. Pour remplir efficacement cette fonction, le processus de prise de décision de lautorité scientifique doit être indépendant de celui de lorgane de gestion.
Généralités
17. Le commerce international des espèces inscrites à la CITES est régi par un système de permis et de certificats. Lannexe dans laquelle est inscrit un taxon détermine le niveau de la réglementation et la nature du commerce possible.
18. Lexportation des espèces inscrites à lAnnexe I ou II requiert un avis précisant que lexportation ne nuit pas à la survie de lespèce dans la nature et une preuve légale que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat. Lexportation ou la réexportation dune espèce inscrite à lAnnexe I requiert aussi la délivrance dun permis dimportation du pays importateur. Le permis dimportation est accordé lorsque le pays importateur est convaincu que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. La réexportation requiert la délivrance dun certificat précisant que le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention.
19. Dans certains cas précis, certaines Parties peuvent bénéficier dune dérogation aux prescriptions de la Convention pour ce qui est des espèces marines inscrites à lAnnexe II. Cela est discuté plus avant aux paragraphes 30 et 31.
20. Les obligations des Parties inscrivant une espèce à lAnnexe III sont différentes de celles des autres Parties. Tout pays ayant inscrit une espèce à lAnnexe III doit délivrer un permis dexportation avant que les spécimens ne soient exportés. Ces permis sont accordés sur la base dun avis que les spécimens nont pas été obtenus illégalement. Il nest pas nécessaire dobtenir un avis de commerce non préjudiciable.
21. Lexportation des espèces inscrites à lAnnexe III par des Parties nayant pas inscrit ces espèces à lannexe exige un «certificat dorigine» accordé sur la base que les spécimens proviennent de ce pays. Un certificat de réexportation est nécessaire lorsque les spécimens ont été précédemment importés.
Introduction en provenance de la mer
22. La clause concernant l«introduction en provenance de la mer» est importante au plan de lapplication de la Convention à certaines espèces marines; cette expression désigne «le transport, dans un Etat, de spécimens despèces qui ont été pris dans lenvironnement marin nétant pas sous la juridiction dun Etat». A ce jour, les Parties à la CITES nont pas officiellement explicité ce quétaient des eaux sous la juridiction dun Etat ni quelles étaient les implications de la mise en uvre de cette clause pour les espèces marines faisant lobjet dune exploitation commerciale.
23. Sagissant des espèces inscrites dans les Annexes I et II de la Convention, lorgane de gestion de lEtat dintroduction doit délivrer un certificat dintroduction en provenance de la mer avant ladite introduction, la délivrance de ce certificat est assortie à la condition que lautorité scientifique de lEtat dintroduction a émis un avis de commerce non préjudiciable. Il na pas encore été précisé si lEtat dintroduction est lEtat dont le navire bat pavillon ou lEtat dans lequel la prise est déchargée.
24. Sagissant des espèces inscrites à lAnnexe II, larticle IV.7 prévoit que lautorité scientifique consulte «les autres autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales» pour ce qui est de la possibilité de fixer un quota annuel de spécimens dont lintroduction est autorisée. Pour certaines espèces marines prises en haute mer, il existe des analyses scientifiques solides de létat des stocks et des estimations du niveau des captures durables. Cela peut être particulièrement intéressant pour les espèces récoltées en haute mer sous le mandat dune organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP) et pour lesquelles des volumes annuels admissibles de capture (VAC) ont été fixés. Il existe cependant des stocks et des espèces qui ne sont pas sous mandat dune ORGP et sur lesquelles on na guère dinformations au plan des captures durables. Pour toute espèce inscrite dans une annexe et tombant dans cette catégorie, les Parties doivent élaborer une approche coordonnée pour ce qui est des avis de commerce non préjudiciable.
25. La décision par une Partie daccorder un certificat dintroduction en provenance de la mer nest pas assujettie à la détermination que la capture a été faite légalement. Des spécimens CITES introduits en provenance de la mer peuvent avoir été pris dune manière qui est en contravention avec les mesures de conservation et de gestion dune organisation régionale de gestion de la pêche (pêche illégale, non déclarée et non régulée en haute mer). Toute Partie peut décider de ne pas accorder de certificat dintroduction au prétexte que les spécimens ont été pris en contravention des prescriptions de la législation nationale et des autres traités et accords internationaux auxquels lEtat est Partie.
26. Le manque de précision de certaines questions concernant lintroduction en provenance de la mer na pas affecté lapplication pratique des dispositions de la Convention bien que certaines espèces inscrites à lAnnexe I ou II (par exemple le pèlerin Cetorhinus maximus et le requin baleine Rhincodon typus) puissent être récoltées dans ces zones. Les diverses interprétations de lexpression «introduction en provenance de la mer» montrent cependant que les Parties doivent examiner et clarifier cette expression, qui fera lobjet dune consultation séparée dexperts FAO prévue pour juin 2004.
27. Larticle IV.2 a) explique quavant daccorder un permis dexportation de spécimens inscrits à lAnnexe II, une autorité scientifique de lEtat exportateur doit remettre un avis à lorgane de gestion que cette exportation ne nuira pas à la survie de cette espèce. De plus, pour garantir que le commerce des spécimens inscrits à lAnnexe II nest pas préjudiciable à la survie de lespèce dans la nature, larticle IV.3 dispose que lautorité scientifique surveille la délivrance des permis dexportation et les exportations réelles des spécimens, et détermine le moment où ces exportations doivent être limitées «pour conserver (cette espèce) dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'Annexe I». Chaque fois que lautorité scientifique du pays exportateur détermine cela, elle informe lorgane de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter loctroi de permis dexportation pour les spécimens de ladite espèce. Un contingentement annuel des exportations est une des mesures qui ont été adoptées. Les quotas dexportations peuvent être établis volontairement par les Parties exportatrices, établis par la Conférence des Parties ou à la suite dune étude du commerce important (voir paragraphes 34 et 35).
28. Il nexiste pas de méthodologie ou de formule standard permettant darriver à la conclusion que lexportation ne nuit pas à la survie dune espèce inscrite à lAnnexe I ou II. La Résolution Conf. 10.3 contient des recommandations sur les types et sources dinformation qui peuvent être pris en compte pour arriver à cette conclusion. Les régimes de gestion des espèces aquatiques sont très divers, allant de modèles sophistiqués dévaluation des stocks se fondant sur des données très détaillées des prises et des pêches à lapplication de mesures relativement simples portant par exemple sur les zones fermées et les tailles minimales. Selon la nature de la ressource, un régime de gestion efficace sinscrivant dans ces paramètres peut permettre dappuyer lavis de commerce non préjudiciable. Larticle 7 du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO offre aussi des conseils pour la mise en uvre dune gestion efficace des pêches, qui implique des récoltes ne nuisant pas à la survie des espèces.
29. Il appartient à chaque Partie de déterminer comment arriver à la conclusion que le commerce de telle espèce ne nuit pas à sa survie, et donc de déterminer à quel niveau la récolte est durable. Ces déterminations peuvent être et ont été mises en question par le Secrétariat et dautres Parties et, après consultation avec les Parties intéressées, elles peuvent être modifiées.
30. Les paragraphes 4 à 6 de larticle XIV traitent des rapports entre la CITES et les autres traités, conventions et accords internationaux concernant les espèces marines.
31. En vertu du paragraphe 4, une Partie peut être dégagée de ses obligations pour ce qui est des espèces marines inscrites à lAnnexe II. Cette dérogation ne sapplique quaux accords en vigueur au moment de lentrée en vigueur de la CITES (cest à dire le 1er juillet 1975). Il faut noter à ce propos quun certain nombre de conventions et daccords de pêche étaient en vigueur avant cette date. Ainsi la Commission internationale du thon tropical (CITT) est entrée en vigueur le 3 mars 1950 et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de lAtlantique (CICTA) le 21 mars 1969.
32. Une des fonctions importantes de lorgane de gestion est de conserver des statistiques du commerce des spécimens des espèces inscrites dans les annexes et de présenter des rapports annuels sur ce commerce au Secrétariat de la CITES. Ces données sont recueillies et utilisées par chacune des Parties pour suivre et évaluer le commerce de chaque espèce visée. Ces informations sont également utilisées pour déterminer si lespèce en question doit faire lobjet dune étude du commerce important.
33. Pour bien différencier les spécimens capturés à létat sauvage de ceux provenant dautres systèmes de production, chaque permis et certificat doit indiquer, entre autres, le pays dorigine et le code source des spécimens. Ces codes aident à interpréter et à suivre le commerce des espèces inscrites dans les annexes par les pays intéressés pour évaluer limpact potentiel du commerce sur les espèces à létat sauvage et le respect des mesures de la CITES concernant le contrôle du commerce.
34. La mise en uvre efficace des prescriptions de larticle IV sur le commerce non préjudiciable est considérée par de nombreuses Parties comme constituant le noyau de la Convention, comme un moyen de prévenir le transfert des espèces de lAnnexe II à lAnnexe I et les perturbations évidentes qui sensuivraient dans le commerce international légitime. Des taxons sélectionnés sont examinés régulièrement par les Comités pour les animaux et pour les plantes et les problèmes de mise en uvre de larticle IV sont identifiés grâce aux études du commerce important
35. Les recommandations concernant les mesures nécessaires pour corriger les problèmes identifiés sont transmises par le Secrétariat aux Parties exportatrices concernées. Selon la nature et la gravité du (des) problème(s), la Partie en question dispose dun certain temps pour montrer au Secrétariat, en consultation avec les présidents des Comités pour les animaux ou pour les plantes, quelle a examiné et résolu le(s) problème(s). Cette procédure sapplique à toutes les espèces inscrites à lAnnexe II. Les espèces de lAnnexe II qui font lobjet dune exploitation commerciale et sont commercialisées en nombres importants continueront à être candidates à des études et, le cas échéant, à des mesures dans le cadre de cette procédure.
36. Il existe des mécanismes pour sattaquer au non-respect de leurs obligations par les Parties. Le non-respect des obligations concernant une espèce précise peut sexpliquer par le fait que les recommandations dune étude du commerce important nont pas été mises en uvre dans les délais prescrits. Le non-respect des obligations par une Partie peut être causé par labsence de législation nationale appropriée, par la non-présentation dun rapport annuel pendant trois années consécutives ou par un important commerce illicite despèces inscrites dans une annexe. Dans les deux cas, le Secrétariat engage des consultations intensives avec la Partie concernée. De plus, une assistance peut être mise à la disposition des Parties pour les aider à mettre la Convention en application. Deux études de cas ont montré que nombre de pays ont eu de grandes difficultés à mettre en application des dispositions de la Convention. La CITES a fourni une aide considérable et les études de cas montrent aussi que certains pays ont réalisé des progrès substantiels.
37. En labsence de progrès ou si la non-observation des dispositions de la Convention se poursuit, les Parties peuvent adopter diverses mesures destinées à ramener la Partie coupable dans la légalité. Elles peuvent inclure, en dernier recours, une décision du Comité permanent de recommander que les Parties suspendent le commerce avec la Partie concernée soit pour une espèce précise (étude du commerce important) soit pour toutes les espèces inscrites dans les annexes. Ces recommandations restent en vigueur jusquau moment où la Partie concernée peut prouver, à la satisfaction du Comité permanent, quelle a pris les mesures correctives appropriées.
38. Larticle XIV prévoit également que les Parties peuvent adopter des mesures plus strictes pour réguler le commerce des espèces inscrites dans les annexes. Ces mesures peuvent rendre obligatoire la présentation par la Partie importatrice de documents montrant que limportation ne nuit pas à la survie de lespèce, faute de quoi limportation de cette espèce par cette Partie peut être suspendue.
39. LAnnexe 4 de la Résolution Conf. 9.24 (Rev. Cop12) contient des directives concernant le transfert dune espèce de lAnnexe I à lAnnexe II de la CITES. Le paragraphe dintroduction demande explicitement aux Parties de faire preuve de précaution en cas dincertitude quant à létat dune espèce lorsquelles examinent les propositions damendement transférant cette espèce de lAnnexe I à lAnnexe II, et le principe de précaution est bien inscrit dans les paramètres à respecter. Par exemple, aucune espèce inscrite à l'Annexe I ne peut être supprimée des annexes sans avoir été préalablement transférée à l'Annexe II. En outre, même si un taxon donné ne remplit pas les critères pertinents de l'Annexe I, il devrait y être maintenu, à moins qu'il ne remplisse l'un des critères de «sauvegarde» énumérés, parmi lesquels on relève:
létablissement de mesures de gestion et de quotas dexportation sous réserve que des mesures efficaces dapplication de la Convention sont en place;
lautorisation dexporter uniquement les produits obtenus par des méthodes non destructrices (par exemple, les tissus en vigogne Vicugna vicugna produits à partir de laine tondue sur des animaux vivants);
limposition de conditions dans le cadre desquelles un produit précis peut être exporté (par exemple vente ponctuelle divoire provenant de réserves, une fois que les conditions préalables ont été satisfaites);
la nomination dun ou de plusieurs pays importateurs.
40. Dans le passé, le transfert de taxons de lAnnexe I à lAnnexe II, compte tenu du nombre de taxons inscrits dans lAnnexe I, a été rare.
41. Les stocks viables despèces aquatiques représentent un apport important au plan mondial pour la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, de nombreux Membres de la FAO se sont inquiétés de ce que l'approche de précaution, telle quutilisée dans le cadre de la CITES, puisse faire l'objet d'interprétations excessives fondées sur des scénarios pessimistes et ont suggéré une utilisation équilibrée et pratique du principe. Une recommandation importante de la FAO a porté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme suffisamment souple et réactif dinscription sur les listes et de retrait des listes[4].
42. Lorsquune espèce aquatique faisant lobjet dune exploitation commerciale est jugée remplir les critères dinscription à lAnnexe I ou II, il devrait exister des mécanismes permettant de faciliter une réponse ponctuelle appropriée aux changements positifs de la situation de cette espèce au plan de la conservation. La nature des mécanismes de garantie concernant le retrait de linscription à lAnnexe I et la manière dont ils seront appliqués pourraient constituer la matière de prochaines discussions entre la FAO et la CITES.
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[4] FAO. 2000. Rapport de la
Consultation technique sur la pertinence des critères
d'établissement de la liste des espèces aquatiques faisant l'objet
d'une exploitation commerciale au titre de la CITES. Rome (Italie), 28-30 juin
2000. FAO Rapport sur les pêches, N° 629. FAO, Rome |