CODEX STAN 1-1985 (Rév. 1-1991)[1]
1. CHAMP DAPPLICATION
La présente norme sapplique à létiquetage de toutes les denrées alimentaires prémballées offertes comme telles au consommateur ou destinées à la restauration collective, ainsi quà certains aspects touchant à leur présentation[2].
2. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente norme:
On entend par «allégation» toute représentation qui énonce, suggère ou laisse entendre quune denrée possède des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité.Aux fins du datage des denrées alimentaires préemballées:On entend par «consommateur» les personnes et les familles qui achètent et reçoivent des aliments pour satisfaire leurs besoins personnels.
On entend par «récipient» tout emballage dune denrée alimentaire destinée à être distribuée comme article individuel, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement; les feuilles utilisées pour lemballage sont comprises dans cette définition. Un récipient peut contenir plusieurs unités ou types demballages au moment où il est offert au consommateur.
On entend par «date de fabrication» la date à laquelle le produit devient conforme à la description qui en est faite.3. PRINCIPES GÉNÉRAUXOn entend par «date de conditionnement» la date à laquelle le produit est placé dans le récipient immédiat dans lequel il sera vendu en dernier ressort.
On entend par «date limite de vente» la dernière date à laquelle le produit peut être mis en vente auprès du consommateur, après laquelle il reste encore une période raisonnable dentreposage à la maison.
On entend par «date de durabilité minimale» («à consommer de préférence avant») la date dexpiration du délai, dans les conditions dentreposage indiquées (sil y a lieu), durant lequel le produit reste pleinement commercialisable et conserve toutes les qualités particulières qui lui sont implicitement ou explicitement attribuées. Le produit peut toutefois rester pleinement satisfaisant après cette date.
On entend par «date limite dutilisation» (date limite de consommation recommandée) (date de péremption) la date estimée dexpiration du délai après lequel, dans les conditions dentreposage spécifiées, le produit naura probablement pas la qualité que le consommateur est en droit dattendre. Après cette date, le produit ne devrait plus être considéré comme commercialisable.
On entend par «denrée alimentaire» toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à lalimentation humaine; ce terme englobe les boissons, le chewing-gum et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement des aliments, à lexclusion des cosmétiques ou du tabac ou des substances employées uniquement comme médicaments.
On entend par «additif alimentaire» toute substance qui nest pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et nest pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique dun aliment, quelle ait ou non une valeur nutritive, et dont laddition intentionnelle à la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de lemballage, du transport ou du stockage de cette denrée, entraîne ou peut entraîner (directement ou indirectement) son incorporation ou celle ce ses dérivés à la denrée ou peut affecter de toute autre façon les caractéristiques de cette denrée. Lexpression ne sapplique ni aux contaminants ni aux substances ajoutées denrées alimentaires dans le but den maintenir ou den améliorer les propriétés nutritives.
On entend par «ingrédient» toute substance, y compris les additifs alimentaires, utilisée dans la fabrication ou la préparation dun aliment et présente dans le produit fini bien que parfois sous une forme modifiée.
On entend par «étiquette» toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur lemballage dune denrée alimentaire ou jointe à celui-ci.
On entend par «étiquetage» tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure sur létiquette, accompagne le produit ou est placé à proximité de celui-ci pour en promouvoir la vente.
On entend par «lot» une quantité définie dune denrée produite dans des conditions analogues.
On entend par «préemballé» emballé ou placé à lavance dans un récipient pour être offert au consommateur ou à la restauration collective.
On entend par «auxiliaire technologique» une substance ou une matière, à lexclusion de tout appareil ou instrument, qui nest pas consommée comme ingrédient alimentaire en soi mais qui est utilisée intentionnellement dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour remplir une fonction technologique donnée pendant le traitement ou la transformation et qui peut entraîner la présence involontaire et inévitable de résidus ou de leurs dérivés dans le produit fini.
On entend par «aliments destinés à la restauration collective» les aliments utilisés dans les restaurants, les cantines, les écoles, les hôpitaux et dautres établissements qui offrent de la nourriture en vue de sa consommation immédiate.
3.1 Létiquette apposée sur les denrées préemballées ne devra pas décrire ou présenter le produit de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer dune façon quelconque une impression erronée au sujet de sa nature véritable[3].
3.2 Les denrées préemballées ne devront pas être décrites ou présentées sur létiquette ou dans létiquetage par des mots, des images, ou de toute autre façon se référant ou faisant allusion directement ou indirectement à un autre produit avec lequel elles pourraient être confondues, ou dune manière qui laisse à penser à lacquéreur ou au consommateur que laliment est apparenté avec cet autre produit.
4. MENTIONS DÉTIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES
Les renseignements ci-après devront figurer sur létiquette de tous les aliments préemballés, dans la mesure où ils sy appliquent, sauf disposition contraire prévue dans une norme Codex individuelle:
4.1 NOM DU PRODUIT
4.1.1 Le nom doit indiquer la nature véritable du produit et il doit normalement être spécifique et non générique:
4.1.1.1 Lorsquune norme Codex a stipulé le ou les noms à donner à une denrée alimentaire, il faut utiliser au moins lun de ces noms.4.1.2 Létiquette devra porter en liaison avec le nom du produit, ou à proximité immédiate de celui-ci, les mots ou groupes de mots nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur en ce qui concerne la nature et les conditions véritables de laliment, y compris son milieu de couverture, son mode de présentation, ainsi que létat dans lequel il se trouve ou le type de traitement quil a subi, par exemple: déshydraté, concentré, reconstitué, fumé.4.1.1.2 Dans les autres cas on doit utiliser le nom prescrit par la législation nationale.
4.1.1.3 Lorsquil nexiste pas de tel nom, il faut employer un nom habituel ou courant ou un terme descriptif approprié qui ne risque pas dinduire le consommateur en erreur.
4.1.1.4 Un nom «inventé» ou «fantaisiste», un nom de «marque» ou une «appellation commerciale» peuvent être utilisés à condition quils saccompagnent de lune des désignations prévues aux alinéas 4.1.1.1 à 4.1.1.3.
4.2 LISTE DES INGRÉDIENTS
4.2.1 A lexception des aliments composés dun seul ingrédient, létiquette doit comprendre une liste complète des ingrédients.
4.2.1.1 La liste des ingrédients doit être surmontée ou précédée dun titre approprié constitué du terme «ingrédient» ou le comprenant.
4.2.1.2 Tous les ingrédients doivent être énumérés dans lordre décroissant de leur poids initial (m/m) au moment de la fabrication du produit.
4.2.1.3 Lorsquun ingrédient dune denrée alimentaire est lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet ingrédient composé peut être déclaré dans la liste des ingrédients, à condition dêtre immédiatement suivi dune liste entre parenthèses de ses propres ingrédients énumérés dans lordre décroissant de leur proportion (m/m). Quand un ingrédient composé pour lequel un nom a été établi dans une norme Codex ou dans une législation nationale entre pour moins de 5% dans la composition du produit, il est inutile de déclarer les ingrédients dont il est constitué, à moins quil ne sagisse dadditifs alimentaires qui remplissent une fonction technologique dans le produit fini.
4.2.1.4 Les denrées et ingrédients alimentaires ci-après sont connus pour provoquer des allergies et doivent toujours être déclarés[4]:
4.2.1.5 Leau dajout doit être déclarée dans la liste des ingrédients, sauf quand elle fait partie elle-même dun ingrédient - par exemple saumure, sirop ou bouillon - entrant dans la composition dun aliment et déclaré comme tel dans la liste des ingrédients. Leau ou les autres ingrédients volatils évaporés en cours de fabrication nont pas besoin dêtre déclarés.
4.2.1.6 Dans le cas des aliments déshydratés ou concentrés devant être reconstitués avec de leau uniquement, une autre formule peut être utilisée à la place des dispositions générales de la présente section, à savoir: les ingrédients peuvent être énumérés selon leur ordre de proportion (m/m) dans le produit reconstitué à condition que figure une mention du type «ingrédients du produit préparé conformément aux instructions données sur létiquette».
4.2.2 La présence dans tout aliment ou ingrédient alimentaire obtenu à laide des biotechnologies dun allergène transféré à partir de nimporte quel produit énuméré dans la section 4.2.1.4 doit être déclarée.
Lorsquil nest pas possible de fournir, au moyen de létiquetage, des renseignements appropriés concernant la présence dun allergène, laliment contenant lallergène ne doit pas être commercialisé.
4.2.3 Un nom spécifique doit être utilisé pour les ingrédients figurant dans la liste des ingrédients conformément à la disposition de la Section 4.1. (nom du produit), sauf dans les cas suivants:
4.2.3.1 A lexception des ingrédients énumérés à la Section 4.2.1.4, et à moins quun nom de catégorie plus générale soit plus informatif, les noms de catégorie ci-après peuvent être utilisés:
GROUPE DINGRÉDIENTS |
NOM DE CATÉGORIE |
Huiles raffinées autres que lhuile
dolive | «Huile»,
qualifiée de «végétale» ou «danimale»
et «dhydrogénée» ou «partiellement hydrogénée»
selon le cas |
Matières grasses raffinées |
«Matières grasses», qualifiées de «végétales»
ou «animales», selon le cas |
Amidons, autres que les amidons modifiés chimiquement |
«Amidons» |
Toutes les espèces de poisson dans les cas où le poisson constitue
un ingrédient dun autre aliment, à la condition que létiquetage
et la présentation de cet aliment ne fassent pas mention dune espèce
particulière de poisson | «Poisson» |
Tous les types de chair
de volaille dans les cas où celle-ci constitue un ingrédient dun
autre aliment, à la condition que létiquetage et la présentation
de cet aliment ne fassent pas mention dun type particulier de chair de volaille |
«Chair de volaille» |
Tous les types de fromages lorsque le fromage ou un mélange de fromages
constituent un ingrédient dune autre denrée alimentaire, à
la condition que létiquetage et la présentation de cet aliment
ne fassent pas mention dun type particulier de fromage |
«Fromage» |
Toute épice et extrait dépice nexcédant pas
2% du poids du produit, seuls ou en combinaison dans la denrée alimentaire |
«Epice», «épices» ou «mélange dépices»,
selon le cas |
Toute herbe ou partie dherbe ne dépassant pas 2% du poids du produit,
seule ou en combinaison dans la denrée alimentaire |
«Herbes» ou «mélange dherbes», selon le cas |
Tous les types de préparations
à base de gomme utilisés dans la fabrication de la gomme de base
destinée au chewing-gum | «Gomme
de base» |
Tous les types de saccharose |
«Sucres» |
Dextrose anhydre et monohydrate de dextrose |
«Dextrose» ou «glucose» |
Tous les types de caséinates |
«Caséinates» |
Beurre de cacao de pression, de torsion ou raffiné |
«Beurre de cacao» |
Tous les fruit confits nexédant pas 10% du poids du produit |
«Fruits confits» |
4.2.3.3 En ce qui concerne les additifs alimentaires appartenant à diverses catégories et figurant dans les listes Codex dadditifs alimentaires dont lemploi est autorisé dans les aliments, les noms de catégorie ci-après doivent figurer à côté du nom spécifique ou dun numéro didentification reconnu, selon les exigences de la législation nationale[5].
4.2.3.4 Les noms de catégories ci-après peuvent être utilisés pour les additifs alimentaires appartenant à chacune dentre elles et figurant dans les listes dadditifs alimentaires dont lemploi est généralement autorisé dans les aliments:
Le terme «arômes» peut être suivi des qualificatifs suivants: «naturels», «artificiels» ou dune combinaison de ces termes, selon le cas.
4.2.4 AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET TRANSFERT DES ADDITIFS ALIMENTAIRES.
4.2.4.1 Tout additif alimentaire transféré dans un aliment en quantité importante ou suffisante pour exercer une fonction technologique dans cet aliment à la suite de lemploi de matières premières ou dautres ingrédients dans lesquels ladditif a été utilisé doit être déclaré dans la liste des ingrédients.
4.2.4.2 Les additifs alimentaires transférés dans les aliments à des niveaux inférieurs à ceux requis pour exercer une fonction technologique, de même que les auxiliaires technologiques, nont pas besoin dêtre déclarés dans la liste des ingrédients. Cette exemption ne sapplique pas aux additifs alimentaires et aux auxiliaires technologiques énumérés à la section 4.2.1.4.
4.3 CONTENU NET ET POIDS ÉGOUTTÉ
4.3.1 Le contenu net doit être déclaré selon le système métrique (unités du «Système international»).[6]
4.3.2 Le contenu net moyen doit être déclaré de la manière suivante:
(i) en mesures de volume pour les aliments liquides;4.3.3 Outre la déclaration du contenu net moyen, les denrées conditionnées dans un milieu liquide doivent porter une déclaration exprimée en unités métriques du poids égoutté du produit. Aux fins de la présente disposition, on entend par milieu liquide: leau, les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve, ou le vinaigre, seuls ou en combinaison.[7]
(ii) en mesures de poids pour les aliments solides;
(iii) en poids ou en volume pour les denrées pâteuses ou visqueuses.
4.4 NOM ET ADRESSE
Le nom et ladresse du fabricant, de lemballeur, du distributeur, de limportateur, de lexportateur ou du vendeur de la denrée alimentaire doivent être déclarés.
4.5 PAYS DORIGINE
4.5.1 Le pays dorigine du produit doit être déclaré au cas où son omission serait susceptible de tromper le consommateur.
4.5.2 Lorsquune denrée alimentaire subit dans un deuxième pays une transformation qui en change la nature, le pays où cette transformation est effectuée doit être considéré comme étant le pays dorigine aux fins de létiquetage.
4.6 IDENTIFICATION DES LOTS
Chaque récipient doit porter une inscription gravée ou une marque indélébile, en code ou en clair, permettant didentifier lusine de production et le lot.
4.7 DATAGE ET INSTRUCTIONS DENTREPOSAGE
4.7.1 Sauf indication contraire dans une norme Codex individuelle, les dispositions ci-après relatives au datage sont applicables:
(i) La «date de durabilité minimale» doit être déclarée.4.7.2 En plus de la date de durabilité minimale, toute condition particulière pour lentreposage de laliment devra être indiquée sur létiquette si la validité de la date en dépend.(ii) Cette déclaration doit comporter au minimum:
- le jour et le mois pour les produits dont la durabilité nexcède pas trois mois;
- le mois et lannée pour les produits dont la durabilité est supérieure à trois mois. Lorsque le mois est décembre, lindication de lannée suffit.
(iii) Pour cette déclaration il faut utiliser la mention:
- «A consommer de préférence avant le ...», lorsque le jour est indiqué;
- «A consommer de préférence avant fin ...», dans les autres cas.
(iv) La mention exigée au point (iii) doit être complétée:
- soit par la date elle-même;
- soit par une indication de lendroit où elle figure.
(v) Le jour, le mois et lannée doivent être indiqués en clair dans lordre numérique, les mois pouvant être déclarés en lettres dans les pays où cette formule ne prête pas à confusion pour le consommateur.
(vi) Contrairement aux dispositions de lalinéa 4.7.1 (i), la déclaration de la date de durabilité minimale nest pas exigée pour:
- les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre qui nont pas été pelées, coupées ou soumises à un traitement analogue;
- les vins, les vins de liqueurs, les vins mousseux, les vins aromatisés, les vins de fruits et les vins de fruits mousseux;
- les boissons contenant au minimum 10% dalcool, en volume;
- les produits de boulangerie ou de pâtisserie, qui du fait de la nature de leur contenu, sont normalement consommés dans les 24 heures suivant leur fabrication;
- le vinaigre;
- le sel de qualité alimentaire;
- les sucres solides;
- les produits de confiserie composés de sucres aromatisés et/ou colorés;
- la gomme à mâcher.
4.8 MODE DEMPLOI
Le mode demploi, y compris des instructions pour la reconstitution du produit le cas échéant, devront figurer sur létiquette, si cela est nécessaire pour garantir une bonne utilisation.
5. MENTIONS OBLIGATOIRES SUPPLÉMENTAIRES
5.1 ÉTIQUETAGE QUANTITATIF DES INGRÉDIENTS
5.1.1 Quand létiquette ou la désignation dun aliment met spécialement laccent sur un ou plusieurs ingrédients importants et/ou caractéristiques de cet aliment, la quantité initiale de lingrédient en pourcentage (m/m) au moment de la fabrication doit être déclarée.
5.1.2 De même, quand létiquette dune denrée alimentaire met spécialement laccent sur la faible teneur en un ou plusieurs ingrédients, le pourcentage de cet ingrédient (m/m) dans le produit doit être déclaré.
5.1.3 Le fait de mentionner un ingrédient particulier dans le nom dun aliment ne doit pas signifier en lui-même que laccent est spécialement mis sur cet ingrédient. Le fait de mentionner sur létiquette dun aliment un ingrédient utilisé en petite quantité et seulement comme aromatisant ne doit pas signifier en lui-même que laccent est spécialement mis sur cet ingrédient.
5.2 ALIMENTS IRRADIES
5.2.1 Létiquette de tout aliment qui a été traité par des rayonnements ionisants doit porter une mention écrite à cet effet à proximité immédiate du nom de laliment. Lemploi du symbole international dirradiation des aliments, indiqué ci-après, est facultatif, mais lorsque celui-ci est utilisé, il doit figurer à proximité immédiate du nom de laliment.
5.2.2 Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, il faut en faire état dans la liste des ingrédients.
5.2.3 Lorsquun produit composé dun seul ingrédient est préparé à partir dune matière première qui a été traitée par irradiation, létiquette du produit doit porter une mention indiquant le traitement appliqué.
6. DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DÉTIQUETAGE
A lexception des épices et des herbes aromatiques, les petites unités dont la superficie maximale est inférieure à 10 cm² peuvent être exemptées des dispositions stipulées aux paragraphes 4.2 et 4.6 à 4.8.
7. MENTIONS DÉTIQUETAGE FACULTATIVES
7.1 Tout texte écrit ou imprimé (renseignements) ou toute représentation graphique (images) peuvent figurer sur létiquette à condition de ne pas aller à lencontre des dispositions obligatoires de la présente norme ni des dispositions relatives aux allégations et aux déclarations mensongères figurant à la Section 3 - Principes généraux.
7.2 Si des désignations de qualité sont utilisées, elles doivent être faciles à comprendre et ne jamais être trompeuses ou mensongères.
8. PRÉSENTATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES
8.1 GÉNÉRALITÉS
8.1.1 Les étiquettes des denrées préemballées doivent être fixées de manière à ce quelles ne puissent se détacher du récipient.
8.1.2 Les mentions obligatoires en vertu de la présente norme ou de toute autre norme Codex doivent être claires, bien en vue, indélébiles et facilement lisibles par le consommateur dans des conditions normales dachat et dutilisation.
8.1.3 Lorsque le récipient est recouvert dun emballage, toutes les informations obligatoires doivent figurer sur ce dernier, ou bien létiquette du récipient doit être facilement lisible en transparence et ne pas être masquée par lemballage.
8.1.4 Le nom de la denrée alimentaire et le contenu net doivent figurer bien en évidence dans le même champ de vision.
8.2 Langue
8.2.1 Si la langue employée sur létiquette originale nest pas acceptable par le consommateur auquel le produit est destiné, on peut, au lieu de remplacer cette étiquette, en ajouter une seconde sur laquelle figurent toutes les mentions obligatoires dans la langue requise.
8.2.2 Dans le cas où létiquette est remplacée ou complétée par une autre, les mentions obligatoires doivent refléter fidèlement celles qui apparaissent sur létiquette originale.