CODEX STAN 107-1981[8]
1. CHAMP DAPPLICATION
La présente norme sapplique à létiquetage des «additifs alimentaires» vendus en tant que tels, soit au détail soit autrement quau détail, y compris les ventes aux fournisseurs et aux fabricants de denrées alimentaires pour les besoins de leur commerce. Cette norme sapplique également aux «auxiliaires technologiques» utilisés dans les aliments; toute référence aux additifs alimentaires inclut les auxiliaires technologiques.
2. DÉFINITION DES TERMES
Aux fins de la présente norme:
(a) additif alimentaire sentend de toute substance qui nest pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et nest pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique dune denrée alimentaire, quelle ait ou non une valeur nutritive, et dont laddition intentionnelle à la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de lemballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, entraîne ou peut entraîner (directement ou indirectement) son incorporation ou celle de ses dérivés dans la denrée ou peut affecter dune autre façon les caractéristiques de ladite denrée. Lexpression ne sapplique ni aux contaminants, ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires dans le but den maintenir ou améliorer les propriétés nutritives, ou au chlorure de sodium;3. PRINCIPES GÉNÉRAUX(b) auxiliaire technologique sentend dune substance ou matière à lexclusion de tout appareil ou instrument, qui nest pas consommée comme ingrédient alimentaire en soi, qui est intentionnellement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais inévitable de résidus ou de denrées dans le produit fini;
(c) contaminant sentend de toute substance qui nest pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de lemballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la contamination par lenvironnement;
d) étiquette signifie toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur lemballage, ou jointe à celui-ci;
(e) étiquetage signifie létiquette et toute matière écrite ou imprimée ayant trait à ladditif alimentaire ou laccompagnant. Le terme ne sapplique pas aux factures, notes et effets analogues pouvant accompagner les additifs alimentaires;
(f) emballage signifie tout emballage dadditifs alimentaires qui sera vendu comme article unique, que cet emballage recouvre complètement ou partiellement ladditif, et comprend les enveloppes et les bandes;
(g) ingrédient signifie toute substance, à lexclusion des additifs alimentaires, utilisée dans la fabrication ou la préparation dune denrée alimentaire et présente dans le produit fini;
(h) vente au détail signifie toute vente à une personne achetant dans un but autre que la revente, mais ne comprend ni la vente à un fournisseur pour les besoins de ses activités de fournisseur, ni la vente à un fabricant pour les besoins de ses activités de fabricant.
3.1 Létiquette apposée sur les additifs alimentaires[9] ne doit pas décrire ou présenter le produit de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de son caractère, à tous égards.
3.2 Les additifs alimentaires ne doivent pas être décrits ou présentés par létiquette ou létiquetage à laide de mots, images ou autres matières descriptives se rapportant ou faisant allusion directement ou indirectement à tout autre produit quelconque ou de toute autre manière capable damener lacheteur ou le consommateur à supposer que ladditif alimentaire est apparenté avec tel autre produit ou est dérivé de celui-ci; étant entendu que lexpression «aromatisant x» peut être utilisée pour décrire un aromatisant qui nest pas dérivé de laromatisant mais le reproduit.
4. MENTIONS DÉTIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉS VENDUS AU DÉTAIL
Les étiquettes de tous les additifs alimentaires vendus au détail doivent fournir les renseignements exigés par les Sections 4.1 à 4.5 ci-après et applicables à ladditif alimentaire à étiqueter.
4.1 DÉTAILS RELATIFS A LADDITIF ALIMENTAIRE
(a) Le nom de chaque additif alimentaire présent doit être indiqué. Le nom doit être spécifique et non générique et doit indiquer la nature véritable de ladditif alimentaire. Lorsquune liste dadditifs Codex a fixé le nom dun additif alimentaire, il faut utiliser ce nom. Dans les autres cas, il faut employer le nom commun ou usuel; sil nen existe pas, un nom descriptif approprié doit être utilisé.4.2 INSTRUCTIONS DE CONSERVATION ET MODE DEMPLOI(b) Lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont présents, leurs noms doivent figurer dans une liste où ils seront énumérés par ordre décroissant selon leur poids par rapport au contenu total de lemballage. Quand lemploi de lun ou de plusieurs des additifs fait lobjet dune limitation quantitative dans une denrée visée par une norme, la quantité ou la proportion à utiliser de chacun deux peut être déclarée. Si des ingrédients alimentaires font partie de la préparation, ils doivent être déclarés dans la liste des ingrédients par ordre de proportion décroissant.
(c) Dans le cas de mélanges de matières aromatisantes il nest pas nécessaire dindiquer le nom de chaque aromatisant présent dans le mélange. Lexpression générique «arôme» ou «aromatisant» peut être employée, accompagnée dune indication de la nature véritable de larôme. Lexpression «arôme» ou «aromatisant» peut être suivie des adjectifs «naturel» ou «artificiel», ou des deux, selon le cas. Cette disposition ne sapplique pas aux modificateurs darôme, mais sapplique aux «herbes» et aux «épices», ces expressions génériques pouvant être employées selon le cas.
(d) Les additifs alimentaires avec un délai de conservation ne dépassant pas 18 mois porteront la date de durabilité minimale, indiquée au moyen dexpressions telles que: «se conserve jusquà ...».
(e) Lexpression «à des fins alimentaires» ou une indication de sens analogue doit figurer très clairement sur létiquette.
Il faut donner des indications précises sur la façon dont ladditif alimentaire doit être conservé et utilisé dans les denrées alimentaires.
4.3 CONTENU NET
Le contenu net doit être déclaré daprès le système métrique (unités du Système international) ou le système de mesure avoirdupois, ou daprès les deux systèmes, selon les règlements du pays où les additifs sont vendus. Le contenu doit être indiqué en:
(a) mesures de volume ou de poids pour les additifs alimentaires liquides;4.4 NOM ET ADRESSE(b) mesures de poids pour les additifs alimentaires solides, autres que ceux vendus sous forme de tablettes;
(c) mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires pâteux ou visqueux;
(d) mesures de poids avec indication du nombre de tablettes dans lemballage, pour les additifs alimentaires sous forme de tablettes.
Le nom et ladresse du fabricant, de lemballeur, du distributeur, de limportateur, de lexportateur ou du vendeur de ladditif alimentaire doivent être déclarés.
4.5 PAYS DORIGINE
(a) Le nom du pays dorigine dun additif alimentaire doit être déclaré au cas où son omission serait susceptible de tromper le consommateur ou de linduire en erreur.4.6 IDENTIFICATION DU LOT(b) Lorsquun additif alimentaire subit dans un deuxième pays une transformation qui change sa nature chimique ou physique, le pays où cette transformation est effectuée doit être considéré comme pays dorigine aux fins de létiquetage.
Chaque récipient doit porter une inscription en code ou en clair, permettant didentifier lusine de fabrication et le lot.
5. MENTIONS DÉTIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉS VENDUS AUTREMENT QUAU DÉTAIL
Les étiquettes de tous les additifs alimentaires vendus autrement quau détail doivent fournir les renseignements exigés par les Sections 5.1 à 5.5 ci-après et applicables à ladditif alimentaire à étiqueter, sous réserve que, lorsque les additifs alimentaires livrés dans des récipients non destinés à la vente au détail sont destinés uniquement à des élaborations industrielles ultérieures, les renseignements exigés, autres que ceux décrits aux Sections 5.1(a) et 5.1(d) peuvent être indiqués dans les documents relatifs à la vente.
5.1 DÉTAILS RELATIFS A LADDITIF ALIMENTAIRE
(a) Le nom de chaque additif alimentaire présent doit être indiqué. Le nom doit être spécifique et non générique et doit indiquer la nature véritable de ladditif alimentaire. Lorsquune liste dadditifs Codex a fixé le nom dun additif alimentaire, il faut utiliser ce nom. Dans les autres cas, il faut employer le nom commun ou usuel; sil nen existe pas, un nom descriptif approprié doit être utilisé.5.2 INSTRUCTIONS DE CONSERVATION ET MODE DEMPLOI(b) Lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont présents, leurs noms doivent figurer dans une liste où ils seront énumérés par ordre décroissant selon leur poids par rapport au contenu total de lemballage. Quand lemploi de lun ou de plusieurs des additifs fait lobjet dune limitation quantitative dans une denrée dans le pays dans lequel ladditif alimentaire doit être vendu ou utilisé, il faut indiquer la quantité ou proportion de cet additif et/ou des instructions appropriées permettant de respecter la limitation. Si des ingrédients alimentaires font partie de la préparation, ils doivent être déclarés dans la liste des ingrédients par ordre de proportion décroissant.
(c) Dans le cas de mélanges de matières aromatisantes, il nest pas nécessaire dindiquer le nom de chaque aromatisant présent dans le mélange. Lexpression générique «arôme» peut être employée, accompagnée dune indication de la nature véritable de larôme. Lexpression «arôme» ou «aromatisant» peut être suivie des adjectifs «naturel» ou «artificiel», ou des deux, selon le cas. Cette disposition ne sapplique pas aux modificateurs darôme, mais sapplique aux «herbes» et aux «épices»; ces expressions génériques pouvant être utilisées selon le cas.
(d) Les additifs alimentaires dont le délai de conservation ne dépasse pas 18 mois porteront la date de durabilité minimale indiquée au moyen dexpressions telles que: «se conserve jusquà ...».
(e) Lexpression «à des fins alimentaires» ou une indication de sens analogue doit figurer très clairement sur létiquette.
Il faut donner des indications précises sur la façon dont ladditif alimentaire doit être conservé et être utilisé dans les denrées alimentaires. Ces indications peuvent être données sur létiquette ou sur les documents relatifs à la vente.
5.3 CONTENU NET
Le contenu net doit être déclaré daprès a) le système métrique (unités du «Système international») ou (b) daprès le système avoirdupois, à moins que lemploi des deux systèmes de mesure ne soit expressément exigé par le pays où les additifs sont vendus. Le contenu doit être indiqué en:
(vii) mesures de volume ou de poids pour les additifs alimentaires liquides;5.4 NOM ET ADRESSE(viii) mesures de poids pour les additifs alimentaires solides;
(ix) mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires pâteux ou visqueux.
Le nom et ladresse du fabricant, de lemballeur, du distributeur, de limportateur, de lexportateur ou du vendeur de ladditif alimentaire doivent être déclarés.
5.5 PAYS DORIGINE
(a) Le nom du pays dorigine dun additif alimentaire doit être déclaré au cas où son omission serait susceptible de tromper lutilisateur ou de linduire en erreur.5.6 IDENTIFICATION DU LOT(b) Lorsquun additif alimentaire subit dans un deuxième pays une transformation qui change sa nature chimique ou physique, le pays où cette transformation est effectuée doit être considéré comme pays dorigine aux fins de létiquetage.
Chaque récipient doit porter une inscription en code ou en clair, permettant didentifier lusine de fabrication et le lot.
6. PRÉSENTATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES
6.1 GÉNÉRALITÉS
Les mentions obligatoires en vertu de la présente norme ou de toute autre norme du Codex doivent être énoncées en termes clairs et se trouver bien en vue sur létiquette; le consommateur doit pouvoir les lire très facilement dans les conditions normales dachat et dutilisation. Ces renseignements ne doivent comporter aucun dessin ou autre matière écrite ou imprimée qui pourrait nuire à leur clarté; leur couleur doit également contraster avec le fond. Le nom de ladditif alimentaire doit être imprimé en caractères dune grandeur raisonnablement en rapport avec les autres indications figurant sur létiquette. Lorsque le récipient est recouvert dune enveloppe, les renseignements nécessaires doivent figurer sur lenveloppe ou bien létiquette du récipient doit être facilement lisible à travers lenveloppe ou ne pas être masquée par celle-ci. Dune façon générale, le nom et le contenu net de ladditif alimentaire doivent figurer sur la partie de létiquette normalement présentée au consommateur au moment de la vente.
6.2 LANGUE
Les mentions dont il est question à la Section 6.1 doivent être rédigées dans une langue qui soit acceptable au pays où ladditif alimentaire doit être vendu. Si la langue employée sur létiquette originale nest pas acceptable, on peut, au lieu de remplacer cette étiquette, en ajouter une seconde rédigée dans une langue acceptable.
7. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES OU DIFFÉRENTES POUR CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES
7.1 Aucune disposition de la présente norme nexclut linclusion dans une norme Codex de dispositions supplémentaires ou différentes au sujet de létiquetage lorsque, dans le cas dun additif particulier, les circonstances justifient cette mesure.
7.2 ADDITIFS ALIMENTAIRES IRRADIES
Il faudra mentionner sur létiquette si les additifs alimentaires ont été traités par des rayonnements ionisants.
8. MENTIONS DÉTIQUETAGE FACULTATIVES
8.1 GÉNÉRALITÉS
Létiquetage peut comprendre des inscriptions ou images, pourvu que celles-ci ne contredisent pas les mentions obligatoires et ne puissent ni induire en erreur, ni tromper le consommateur.