CAC/GL 2-1985 (Rév. 1 - 1993)[15]
OBJET DES DIRECTIVES Faire en sorte que létiquetage nutritionnel réponde efficacement à son objet à savoir:
Faire en sorte que létiquetage nutritionnel ne décrive pas un produit ou ne présente pas des renseignements à son sujet de façon inexacte, trompeuse ou mensongère. Faire en sorte que toute allégation
dordre nutritionnel sappuie sur une déclaration de la teneur
en éléments nutritifs. |
PRINCIPES RÉGISSANT LÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL A. DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS
B. RENSEIGNEMENTS NUTRITIONNELS SUPPLÉMENTAIRES
C. ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
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1.1 Les présentes directives recommandent les procédures à suivre pour létiquetage nutritionnel des aliments.
1.2 Les présentes directives sappliquent à létiquetage nutritionnel de tous les aliments. Dans le cas des aliments diététiques ou de régime, des dispositions plus détaillées pourront être élaborées.
2. DÉFINITIONS
Aux fins des présentes directives:
2.1 On entend par étiquetage nutritionnel une description des propriétés nutritionnelles dun aliment visant à informer le consommateur.3. DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS2.2 Létiquetage nutritionnel comprend deux éléments:
(a) la déclaration sur létiquette des éléments nutritifs;2.3 On entend par déclaration des éléments nutritifs un énoncé ou une liste normalisée des éléments nutritifs contenus dans un aliment.
(b) les renseignements nutritionnels supplémentaires.2.4 On entend par allégation nutritionnelle toute représentation qui énonce, suggère ou implique quun aliment possède des propriétés nutritionnelles particulières; celles-ci comprennent notamment sa valeur énergétique, sa teneur en protéines, en lipides et en glucides, ainsi que sa teneur en vitamines et en sels minéraux. Les cas ci-après ne constituent pas des allégations nutritionnelles:
(a) la mention de substances dans la liste des ingrédients;2.5 On entend par élément nutritif toute substance normalement consommée comme constituant dun aliment:(b) la mention déléments nutritifs en tant quéléments obligatoires de létiquetage nutritionnel;
(c) la déclaration quantitative ou qualitative de certains éléments nutritifs ou ingrédients sur létiquette, conformément aux lois et règlements dun pays.
(a) fournissant de lénergie; ou2.6 On entend par sucres tous les monosaccharides et disaccharides présents dans un aliment.(b) nécessaire à la croissance et au développement dun individu et à la préservation de sa vie; ou
(c) dont le déficit entraîne des altérations biochimiques ou physiologiques caractéristiques.
2.7 On entend par fibre alimentaire, toute matière végétale et animale comestible qui nest pas hydrolysée par les enzymes endogènes du tube digestif humain, telle que déterminée selon une méthode connue.
2.8 On entend par acides gras polyinsaturés les acides gras à interruption cis-méthylinique.
3.1 APPLICATION DE LA DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS
3.1.1 La déclaration des éléments nutritifs devrait être obligatoire pour les aliments faisant lobjet dallégations nutritionnelles, selon la définition donnée à la Section 2.4.
3.1.2 La déclaration des éléments nutritifs devrait être facultative pour tous les autres aliments.
3.2 ÉNUMÉRATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS
3.2.1 Si la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur létiquette, les mentions ci-après devraient être obligatoires:
3.2.1.1 Valeur énergétique; et3.2.2 Lorsquune allégation porte sur la quantité et/ou le type de glucides, la quantité de sucres totaux devrait être indiquée en plus des mentions exigées au paragraphe 3.2.1. On peut également indiquer les quantités damidon et/ou dalcools de sucre. Lorsquune allégation porte sur la teneur en fibres alimentaires, la quantité des fibres alimentaires devrait être indiquée.3.2.1.2 Quantités de protéines, de glucides assimilables (cest-à-dire glucides à lexclusion des fibres alimentaires) et de lipides;
3.2.1.3 Quantité de tout autre élément nutritif faisant lobjet dune allégation nutritionnelle; et
3.2.1.4 Quantité de tout autre élément nutritif jugé nécessaire au maintien dun bon état nutritionnel, conformément à la législation nationale.
3.2.3 Lorsquune allégation porte sur la quantité et/ou le type dacides gras, les quantités dacides gras saturés et dacides gras polyinsaturés devraient être déclarées conformément à lalinéa 3.4.7.
3.2.4 Outre les mentions obligatoires prévues aux alinéas 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3, les vitamines et les sels minéraux peuvent être énumérés conformément aux critères énoncés ci-après:
3.2.4.1 Seuls les vitamines et les sels minéraux pour lesquels des apports recommandés ont été établis et/ou qui présentent une importance nutritionnelle dans le pays concerné peuvent également être mentionnés.3.2.5 Quand la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur létiquette, seuls les vitamines et les sels minéraux présents en quantité notable devraient être énumérés[16].
3.2.6 Lorsquun produit est soumis aux dispositions détiquetage dune norme Codex, les dispositions relatives à la déclaration des éléments nutritifs figurant dans cette norme ont la priorité sur les dispositions 3.2.1 à 3.2.5 des présentes directives mais ne doivent pas entrer en conflit avec celles-ci.
3.3 CALCUL DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS
3.3.1 Calcul de lénergie
La quantité dénergie devrait être calculée à laide des coefficients de conversion ci-après:
Glucides | 4 kcal/g - 17 kJ |
Protéines |
4 kcal/g - 17 kJ |
Lipides | 9 kcal/g - 37 kJ |
Alcool (éthanol) |
7 kcal/g - 29 kJ |
Acides organiques | 3 kcal/g
- 13 kJ |
La quantité de protéines devrait être calculée à laide de la formule suivante:
Protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25à moins quun autre facteur ne soit donné pour laliment en cause dans une norme ou dans une méthode danalyse du Codex.
3.4 PRÉSENTATION DES DONNÉES RELATIVES A LA TENEUR EN ÉLÉMENTS NUTRITIFS
3.4.1 Les données relatives à la teneur en éléments nutritifs devraient être présentées sous forme numérique. Il ne faudrait cependant pas exclure lemploi dautres modes de présentation.
3.4.2 Les renseignements sur la valeur énergétique devraient être exprimés en kJ et en kcal par 100 g ou par 100 ml, ou par emballage si celui-ci ne contient quune seule portion. En outre, ces renseignements peuvent être déclarés par ration, telle que quantifiée sur létiquette, ou par portion, à la condition que le nombre de portions contenues dans lemballage soit indiqué.
3.4.3 Les renseignements sur les quantités de protéines, de glucides et de lipides dans la denrée alimentaire devraient être exprimés en g par 100 g ou par 100 ml, ou par emballage si celui-ci ne contient quune seule portion. En outre, ces renseignements peuvent être exprimés par ration, telle que quantifiée sur létiquette, ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans lemballage soit indiqué.
3.4.4 Les données numériques sur les vitamines et les minéraux devraient être exprimées en unités métriques et/ou en pourcentage des apports journaliers recommandés de référence par 100 g ou par 100 ml, ou par emballage si celui-ci ne contient quune seule portion. En outre, ces renseignements peuvent être déclarés par ration, telle que quantifiée sur létiquette, ou par portion à condition que le nombre de portions contenues dans lemballage soit indiqué.
De plus, les renseignements sur la teneur en protéines peuvent aussi être exprimés en pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence[17].
Les valeurs nutritionnelles de référence ci-après devraient être utilisées aux fins de létiquetage aux fins de normalisation et dharmonisation à léchelle internationale:
Protéines |
(g) | 50 |
Vitamine A |
(µg) | 800[18] |
Vitamine D |
(µg) | 5[19] |
Vitamine C |
(mg) | 60 |
Thiamine |
(mg) | 1,4 |
Riboflavine |
(mg) | 1,6 |
Niacine |
(mg) | 18[20] |
Vitamine B6 |
(mg) | 2 |
Acide folique |
(µg) | 200 |
Vitamine B12 |
(µg) | 1 |
Calcium |
(mg) | 800 |
Magnésium |
(mg) | 300 |
Fer |
(mg) | 14 |
Zinc |
(mg) | 15 |
Iode |
(µg) | 150 |
Cuivre |
Valeur à établir |
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Sélénium |
Valeur à établir |
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3.4.6 La présence de glucides assimilables devrait être indiquée sur létiquette par le mot «glucide». Lorsquil est fait mention du type de glucides, cette mention devrait suivre immédiatement la mention de la quantité de glucides totaux de la manière suivante:
«... g de glucides, dont ... g de sucres.»3.4.7 Lorsquil est fait mention de la quantité et/ou du type dacides gras, cette mention devrait suivre immédiatement la mention de la quantité de lipides totaux, en conformité de la Section 3.4.3.On peut également mentionner: ... g de «x»,
«x» représentant le nom spécifique de tout autre constituant glucidique.
La présentation ci-après devrait être adoptée:3.5 TOLÉRANCES ET CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX MENTIONS DÉTIQUETAGE... g de lipidesdont ... g de polyinsaturés
et ... g de saturés.
3.5.1 Des tolérances devraient être fixées pour ce qui est de la santé publique, de la durée de conservation, de la précision des analyses, de la variabilité du traitement et du caractère labile et variable des éléments nutritifs dans le produit, et selon que lélément nutritif a été ajouté ou se trouve naturellement dans le produit.
3.5.2 Les valeurs utilisées pour la déclaration des éléments nutritifs devraient être des valeurs moyennes pondérées dérivées de données obtenues expressément à laide de lanalyse de produits représentatifs de la denrée faisant lobjet de létiquetage.
3.5.3 Quand un produit fait lobjet dune norme Codex, les tolérances fixées par cette norme pour ce qui est de létiquetage nutritionnel prévaudront sur les présentes directives.
4. RENSEIGNEMENTS NUTRITIONNELS SUPPLÉMENTAIRES
4.1 Les renseignements nutritionnels supplémentaires ont pour but de permettre au consommateur de mieux comprendre quelle est la valeur nutritionnelle des aliments quil consomme et de laider à interpréter la déclaration des éléments nutritifs. On peut avoir recours à plusieurs méthodes pour présenter ces renseignements sur létiquette dune denrée alimentaire.
4.2 La déclaration sur létiquette de renseignements nutritionnels de caractère instructif devrait être facultative; elle devrait compléter et non remplacer la déclaration des éléments nutritifs, sauf dans le cas de populations cibles qui ont un taux élevé danalphabétisme et/ou relativement peu de connaissances en nutrition. Dans ces derniers cas, on peut employer des symboles, des images ou des couleurs pour représenter les groupes daliments, sauf la déclaration des éléments nutritifs.
4.3 La déclaration de renseignements nutritionnels supplémentaires sur les étiquettes devrait être complétée par des programmes déducation des consommateurs visant à améliorer leur compréhension et leur utilisation de ces renseignements.
5. EXAMEN PÉRIODIQUE DE LÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
5.1 Létiquetage nutritionnel devrait faire lobjet dun examen périodique, de manière à ce que la liste des éléments nutritifs à inclure dans les renseignements sur la composition du produit reste à jour et corresponde aux connaissances les plus récentes en matière de nutrition.
5.2 Une révision des renseignements facultatifs concernant léducation nutritionnelle et notamment les groupes daliments sera nécessaire, à mesure que lalphabétisation et les connaissances nutritionnelles des groupes cibles augmentent.
5.3 Les définitions actuelles de «sucres» et de «fibres alimentaires» figurant respectivement aux Sections 2.6 et 2.7, de même que les dispositions actuelles relatives à la déclaration de la valeur énergétique qui se trouvent à lalinéa 3.4.2, devront être révisées à la lumière des nouveaux développements.