CAC/GL 1-1979 (Rév. 1-1991)[14]
1. CHAMP DAPPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
1.1 Les présentes directives portent sur les allégations concernant les denrées alimentaires, quelles fassent ou non lobjet dune norme individuelle Codex.
1.2 Le principe sur lequel sappuient les directives est le suivant: aucun aliment ne devrait être décrit ou présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa nature à tous égards.
1.3 La personne qui commercialise laliment devrait être en mesure de justifier les allégations avancées.
2. DÉFINITION
Aux fins des présentes directives, le terme «allégation» sentend de toute mention qui affirme, suggère ou implique quune denrée possède des caractéristiques particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité.
3. ALLÉGATIONS INTERDITES
Les allégations suivantes devraient être interdites:
3.1 Les allégations selon lesquelles un aliment donné fournit en quantité suffisante tous les éléments nutritifs essentiels, sauf dans le cas de produits bien précis pour lesquels il existe une norme Codex autorisant de telles allégations ou quand les autorités compétentes ont reconnu que le produit représente une source appropriée de tous les éléments nutritifs essentiels.4. ALLÉGATIONS POUVANT INDUIRE EN ERREUR3.2 Les allégations laissant entendre quune alimentation équilibrée normale ne peut fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante.
3.3 Les allégations qui ne peuvent pas être justifiées.
3.4 Les allégations relatives à la valeur dun aliment donné pour prévenir, soulager, traiter ou guérir une maladie, un trouble ou un état physiologique particulier, sauf:
(a) si elles sont conformes aux dispositions de normes et directives Codex portant sur des aliments qui relèvent de la compétence du Comité sur les aliments diététiques ou de régime et respectent les principes généraux énoncés dans les présentes directives; ou3.5 Les allégations qui pourraient faire naître des doutes sur la sécurité daliments analogues, susciter la crainte ou exploiter ce sentiment chez le consommateur.(b) si, en labsence dune norme Codex ou dune ligne directrice, elles sont autorisées par la législation du pays où laliment est distribué.
Des exemples dallégations pouvant induire en erreur sont présentés ici:
4.1 Allégations vides de sens, notamment comparatifs et superlatifs incomplets.5. ALLÉGATIONS CONDITIONNELLES4.2 Allégations ayant trait aux bonnes pratiques en matière dhygiène, par exemple «salubre», «salutaire», «sain».
5.1 Les allégations suivantes sont autorisées sous réserve des conditions mentionnées:
(i) On peut indiquer quun aliment a acquis une valeur nutritive accrue ou spéciale par laddition déléments nutritifs tels que vitamines, sels minéraux ou acides aminés, à condition que cette adjonction ait été faite sur la base de considérations nutritionnelles, conformément aux Principes généraux Codex pour ladjonction déléments nutritifs essentiels aux denrées alimentaires. Les indications de ce genre doivent être assujetties à la législation promulguée par les autorités compétentes.(ii) On peut indiquer quun aliment a acquis des qualités nutritionnelles particulières par la réduction ou lomission dun élément nutritif, à condition que cette adjonction repose sur des considérations nutritionnelles et soit assujettie à la législation promulguée par les autorités compétentes.
(iii) On peut utiliser des expressions telles que «naturel», «pur», «frais», «fait maison» et «cultivé biologiquement» à condition quelles soient conformes aux usages nationaux du pays où le produit est vendu. Lemploi de ces expressions doit être compatible avec les interdictions indiquées à la Section 3.
(iv) On peut indiquer quun aliment a fait lobjet dune préparation religieuse ou rituelle (par exemple, halal, casher), à condition que laliment soit conforme aux prescriptions des autorités religieuses ou rituelles compétentes (voir également page 51 et seq.).
(v) On peut indiquer quun produit a des propriétés spéciales, alors que tous les produits de cette nature ont les mêmes propriétés, à condition que ce fait soit évident dans lallégation.
(vi) On peut souligner labsence ou la non-adjonction dune substance particulière à un aliment, à condition que cette allégation ne risque pas dinduire en erreur et:
(a) que la substance ne soit pas assujettie à des exigences spécifiques dans une autre norme ou ligne directrice Codex;(vii) Les allégations soulignant labsence ou la non-adjonction dun ou plusieurs éléments nutritifs doivent être considérées comme des allégations nutritionnelles et doivent donc saccompagner dune déclaration obligatoire des éléments nutritifs, conformément aux Directives Codex concernant létiquetage nutritionnel.(b) quil sagisse dune substance que le consommateur sattend normalement à trouver dans laliment;
(c) quelle nait pas été remplacée par une autre en vue de conférer à laliment des qualités équivalentes, à moins que la nature de la substitution soit clairement indiquée de façon tout aussi visible; et
(d) que sa présence ou son addition soient autorisées par la loi.