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Annexe II: Projet de directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique (A l'étape 8 de la Procédure)


Avant-propos
Section 1. Domaines d'application
Section 2. Description et définitions
Section 3. Étiquetage et allégations
Section 4. Règles de production et de préparation
Section 5. Conditions à l'inscription de substances à l'Appendice 2 et critères pour l'établissement de listes de substances par les pays
Section 6. Systèmes d'inspection et de certification
Section 7. Importations
Section 8. Examen permanent des directives
Appendice 1: Principes de production biologique
Appendice 2: Substances autorisées pour la production d'aliments biologiques
Appendice 3: Prescriptions minimales d’inspection et mesures de précaution prévues dans le cadre du système d’inspection/de certification

Avant-propos

1. Les présentes directives ont été préparées dans le but de fournir une approche concertée en ce qui concerne les exigences qui étayent la production des denrées alimentaires par des méthodes biologiques, ainsi que l'étiquetage et les allégations à leur sujet.

2. Les directives visent les objectifs suivants:

- protéger les consommateurs contre la fraude et la tromperie sur le marché et les allégations sans fondement au sujet des produits;

- protéger les producteurs de l'agriculture biologique contre la présentation fallacieuse d'autres produits agricoles comme étant des produits biologiques.

- faire en sorte que tous les stades de la production, de la préparation, du stockage, du transport et de la commercialisation soient l'objet d'une inspection et obéissent aux présentes directives;

- harmoniser les dispositions concernant la production, la certification, l'identification et l'étiquetage des denrées produites selon des méthodes de culture biologique;

- fournir des directives internationales au sujet des régimes de contrôle des aliments biologiques afin de faciliter la reconnaissance de l'équivalence de régimes nationaux aux fins de l'importation; et

- maintenir et améliorer les systèmes d'agriculture biologique dans chaque pays de manière à contribuer à la conservation de l'environnement aux niveaux local et mondial.

3. Les présentes directives constituent, à ce stade, une première étape vers l'harmonisation internationale des dispositions relatives aux produits biologiques en termes de normes de production et de commercialisation, de systèmes d'inspection et d'exigences d'étiquetage. L'élaboration et l'application de telles dispositions est un domaine où l'on dispose encore de peu d'expériences. Par ailleurs, la perception que les consommateurs ont des méthodes de production biologique diffère d'une région à une autre dans le monde. En conséquence, les points suivants sont admis à ce stade:
- les directives sont un instrument destiné à aider les pays à élaborer leurs propres réglementation en matière de production, de commercialisation et d'étiquetage des produits biologiques;

- les directives doivent être améliorées et mises à jour périodiquement afin de prendre en compte les progrès techniques et l'expérience acquise dans leur application;

- les directives n'empêchent par les pays membres de prendre des dispositions plus restrictives afin de préserver la confiance des consommateurs et de lutter contre les pratiques frauduleuses, et de les appliquer aux produits provenant d'autres pays sur la base de l'équivalence relativement à ces dispositions plus restrictives.

4. Les présentes directives établissent les principes de la production biologique au niveau de l'exploitation agricole, de la préparation, du stockage, du transport, de l’étiquetage et de la commercialisation des produits. Elles établissent en outre ce qu'il est permis d'employer pour fertiliser le sol et l'amender, pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies des plantes, et en guise d'additifs alimentaires et d'auxiliaires technologiques. En ce qui concerne l'étiquetage, l'utilisation de termes laissant croire à l'emploi de méthodes de production biologique est limitée aux produits provenant d'opérations soumises à la surveillance d'un organisme ou autorité officielle de certification.

5. L'agriculture biologique fait partie d'un large éventail de méthodes qui soutiennent l'environnement. Les systèmes de production biologique reposent sur des normes spécifiques et précises de production dont l'objectif est de réaliser les agrosystèmes les meilleurs possibles, qui demeureront durables sur le plan social, écologique et économique. Des termes tels que "biologique" et "écologique" sont également employés pour tenter de définir plus clairement le système biologique. Lorsqu'il s'agit de d'aliments produits par les méthodes de culture biologique, les exigences diffèrent de celles qui s'appliquent aux autres produits agricoles du fait que les méthodes de production sont mentionnées sur l'étiquette des produits et dans les allégations à leur sujet.

6. "Biologique" est un terme d'étiquetage indiquant que les produits ont été obtenus dans le respect de normes de production biologique et certifiées comme telles par un organisme ou autorité d'inspection dûment constitué. L'agriculture biologique repose sur les principes suivants: utiliser le moins possible d'apports de l'extérieur, et éviter l'emploi d'engrais et pesticides de synthèse. Les pratiques culturales biologiques ne peuvent garantir que les produits sont totalement exempts de résidus, en raison de la pollution générale de l'environnement. Cependant, les méthodes utilisées ont pour objectif de minimiser la pollution de l'air, des sols et de l'eau. Les intermédiaires, transformateurs et détaillants de denrées biologiques se conforment à des normes afin de maintenir l'intégrité des produits de l'agriculture biologique. Le principal objectif de l'agriculture biologique est d'optimiser la santé et la productivité d'entités interdépendantes que constituent la vie des sols, les plantes, les animaux et les êtres humains.

7. L'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la production qui favorise la santé de l'agrosystème, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des sols. Elle privilégie les pratiques de gestion plutôt que les facteurs de production d'origine extérieure, en tenant compte du fait que les systèmes locaux doivent s'adapter aux conditions régionales. Dans cette optique, des méthodes culturales, biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible, utilisées de préférence aux produits de synthèse, pour remplir toutes les fonctions spécifiques du système. Un système de production biologique est conçu pour:

a) augmenter la diversité biologique dans l'ensemble du système;

b) accroître l'activité biologique des sols;

c) maintenir la fertilité des sols à long terme;

d) recycler les déchets d'origine végétale et animale afin de restituer les éléments nutritifs à la terre, réduisant ainsi le plus possible l'utilisation de ressources non renouvelables;

e) s'appuyer sur les ressources renouvelables dans les systèmes agricoles organisés localement;

f) promouvoir le bon usage des sols, de l'eau et de l'air et réduire le plus possible toutes les formes de pollution que les pratiques culturales pourraient provoquer;

g) manipuler les produits agricoles, en étant notamment attentif aux méthodes de transformation, afin de maintenir l'intégrité biologique et les qualités essentielles du produit à tous les stades;

h) être mis en place sur une exploitation existante après une période de conversion, dont la durée est déterminée par des facteurs spécifiques du site, comme par exemple l'historique de la terre et les types de culture et d'élevage à réaliser.

8. Le contact étroit entre le consommateur et le producteur est une idée répandue depuis longtemps. L'augmentation de la demande sur le marché, la croissance des intérêts économiques dans la production et l'élargissement de la distance qui sépare les producteurs des consommateurs ont stimulé l'introduction du contrôle externe et des procédures de certification.

9. L'inspection du système de gestion biologique fait partie intégrante de la certification. Les règles régissant la certification d'un opérateur sont fondées principalement sur la présentation annuelle d'une description de l'exploitation agricole préparée par l'opérateur en collaboration avec l'organisme d'inspection. De même, au niveau de la transformation, on élabore des normes pour l'inspection et la vérification des opérations de transformation et de l'état de l'établissement. Lorsque l'organisme ou autorité de certification procède également à l'inspection, il convient de séparer clairement les fonctions de certification et d'inspection. Dans un souci d'intégrité, les organismes ou autorités chargés de la certification des méthodes appliquées par l'opérateur ne devraient pas avoir d'intérêts économiques liés à la certification.

10. A l'exception d'une faible portion de la production agricole vendue directement par le producteur aux consommateurs, la plupart des produits sont offerts aux consommateurs par les voies normales du commerce. Pour minimiser les pratiques commerciales frauduleuses, il convient d'adopter des mesures spécifiques qui garantiront la vérification efficace des entreprises de commerce et de transformation. La réglementation d'un procédé, plutôt que celle d'un produit final, exige donc la participation responsable de toutes les parties en cause.

11. Les exigences pour l'importation doivent être basées sur les principes d'équivalence et de transparence établis dans les Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires[13]. Lorsqu'ils acceptent l'importation de produits biologiques, les pays évaluent ordinairement les procédures d'inspection et de certification de même que les normes appliquées dans le pays exportateur.

12. Comme les systèmes de production de denrées biologiques sont appelés à évoluer et que des principes et des normes de culture biologique continueront d'être élaborés dans le cadre des présentes directives, ces dernières seront révisées périodiquement par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (CCFL). Le CCFL enclenchera le processus de révision en invitant les gouvernements des États membres et les organisations internationales à lui présenter avant chacune de ses réunions, des propositions sur les amendements à apporter aux présentes directives.

Section 1. Domaines d'application

1.1 Les présentes directives s'appliquent aux produits suivants qui portent ou sont destinés à porter des indications se référant aux modes de production biologique:

a) les végétaux et les produits végétaux non transformés, et

b) les produits transformés destinés à la consommation humaine et dérivés principalement des produits mentionnés au paragraphe précédent a).

1.2 Un produit sera considéré comme portant des indications se référant aux modes de production biologique lorsque, dans l'étiquetage ou les allégations, y compris la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les termes suivants:
- «organique», «biodynamique», «biologique», «écologique» ou des termes d'intention similaire, y compris les diminutifs qui, dans le pays où le produit est mis sur le marché, portent l'acheteur à croire que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus conformément à des méthodes de production biologique.
1.3 Le paragraphe 1.2 ne s'applique pas lorsque ces termes ne présentent de toute évidence aucun rapport avec la méthode de production.

1.4 Les présentes directives s'appliquent sans préjudice des autres dispositions de la Commission du Codex Alimentarius concernant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et l'inspection des produits visés au paragraphe 1.1.

1.5 Tous les matériels et/ou les produits obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ne sont pas compatibles avec les principes de la production (c'est-à-dire, la culture, la fabrication ou la transformation) biologique et, partant, ne sont pas acceptés aux fins des présentes directives.

Section 2. Description et définitions

2.1 Description

Les aliments ne devraient se référer aux modes de production biologique que s'ils proviennent d'un système d'exploitation biologique utilisant des pratiques culturales, visant à créer des écosystèmes propres à assurer une productivité durable et à lutter contre les plantes adventices, les organismes nuisibles et les maladies grâce à une diversité de formes de vie interdépendantes, au recyclage des résidus végétaux et animaux, à la sélection et à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au labourage et à la culture. La fertilité du sol est maintenue et améliorée par un système qui porte au maximum l'activité biologique du sol et sa nature physique et minérale afin de fournir un apport équilibré en éléments nutritifs aux végétaux et aux animaux et de conserver les ressources du sol. La production devrait être durable, le recyclage des éléments nutritifs constituant un élément essentiel de la stratégie de fertilisation. On parvient à contrôler les organismes nuisibles et les maladies en favorisant l'équilibre dans la relation hôte-prédateur, l'augmentation des populations d'insectes bénéfiques, la lutte biologique et culturale, et l'élimination mécanique des organismes nuisibles et des parties de plantes endommagées.

2.2 Définitions

Pour l'application des présentes directives, on entend par:

produit agricole/produit d'origine agricole: tout produit ou denrée agricole, à l'état brut ou transformé, commercialisé en vue de la consommation humaine (à l'exclusion de l'eau, du sel et des additifs) ou de l'alimentation animale.

audit: examen méthodique et indépendant sur le plan fonctionnel en vue de déterminer si les activités et les résultats obtenus satisfont aux objectifs préétablis[14].

certification: procédure par laquelle les organismes officiels de certification ou les organismes de certification officiellement agrées donnent par écrit, ou de manière équivalente, l'assurance que des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des aliments sont conformes aux exigences spécifiées. La certification des aliments peut, selon le cas, s'appuyer sur toute une série de contrôles prévoyant l'inspection continue sur la chaîne de production, l'audit des systèmes d'assurance-qualité et l'examen des produits finis[15].

organisme de certification: organisme chargé de vérifier qu'un produit vendu ou étiqueté comme étant "biologique" est produit, transformé, préparé, manipulé et importé conformément aux présentes directives.

autorité compétente: l'organisme gouvernemental officiellement habilité.

organismes obtenus par génie génétique/génétiquement modifiés: la définition suivante est donnée à titre provisoire[16]. Les organismes obtenus par génie génétique/génétiquement modifiés, et produits dérivés, sont produits à l'aide de techniques qui ont modifié le matériel génétique d'une manière qui ne se produit pas naturellement par le croisement et/ou la recombinaison naturelle.

Les techniques de génie/modification génétique comprennent entre autres, sans s'y limiter: l'A.D.N. recombinant, la fusion cellulaire, la micro-injection et la macro-injection, l'encapsulation, la suppression et le doublement de gènes. Les organismes génétiquement modifiés ne comprennent pas les organismes résultant de techniques telles que la conjugaison, la transduction et l'hybridation.

ingrédient: toute substance, y compris un additif alimentaire, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'un aliment et encore présente dans le produit final, mais éventuellement sous une forme modifiée[17].

inspection: examen des aliments ou des systèmes de contrôle portant sur les aliments, les matières premières, la transformation et la distribution - y compris essais encours de fabrication et sur les produits finis - de façon à vérifier qu'ils sont conformes aux exigences spécifiés aux prescriptions[18]. En ce qui concerne les aliments issus de l'agriculture biologique, l'inspection comprend l'examen du système de production et de transformation.

étiquetage: tout texte écrit ou imprimé ou représentation graphique qui figure sur l’étiquette, accompagne le produit ou est placé à proximité de celui-ci pour en promouvoir la vente[19].

commercialisation: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre mode de mise dans le commerce;

agrément officiel: procédure par laquelle un organisme gouvernemental habilité reconnaît formellement l'aptitude d'un organisme d'inspection et/ou de certification à fournir des services d'inspection et de certification. En matière de production biologique, l'autorité compétente peut déléguer la fonction d'agrément à un organisme privé.

systèmes officiellement reconnus d'inspection et de certification: systèmes ayant été expressément approuvés ou agréés par un organisme gouvernemental habilité[20].

opérateur: personne qui produit, prépare ou importe des produits visés au paragraphe 1.1, en vue de leur commercialisation ou qui commercialise ces produits;

produits phytosanitaires: toute substance conçue pour prévenir, détruire, attirer, repousser ou contrôler des organismes nuisibles ou des maladies, y compris des espèces végétales ou animales indésirables, durant la production, le stockage, le transport, la distribution et la transformation d'aliments, de produits agricoles ou d'aliments du bétail.

préparation: les opérations d'abattage, de transformation, de conservation et de conditionnement de produits agricoles, ainsi que les modifications apportées à l'étiquetage concernant la présentation de la méthode de production biologique.

production: les opérations entreprises pour fournir des produits agricoles dans l’état dans lequel ils se présentent à l’exploitation agricole, y compris leur conditionnement et étiquetage initiaux.

Section 3. Étiquetage et allégations

3.1 Les produits biologiques devraient être étiquetés conformément à la Norme générale du Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées[21].

3.2 Dans l'étiquetage et les allégations d'un produit visé à la Section 1.1a), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où:

a) de telles indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole;

b) le produit a été obtenu conformément aux exigences de la Section 4 ou importé conformément aux exigences énoncées dans la Section 7;

c) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues à la Section 6;

d) l'étiquetage fait mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme officiellement agréé d'inspection ou de certification auquel l'opérateur, qui a mené à bien la production ou la plus récente opération de transformation, est assujetti.

3.3 Dans l'étiquetage et les allégations d'un produit visé au paragraphe 1.1b), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où:
a) de telles indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole et sont reliées à la mention du produit agricole en question, à moins qu'elles ne figurent clairement dans la liste des ingrédients;

b) tous les ingrédients d'origine agricole du produit sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles énoncées à la Section 4, ou importés dans le cadre du régime prévu à la Section 7;

c) le produit ne contient aucun ingrédient d'origine non agricole ne figurant pas dans le tableau 5A de l'Appendice 2;

d) les mêmes ingrédients n'ont pas une origine biologique et non biologique;

e) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis, au cours de la préparation, à des traitements par des rayons ionisants ou des substances ne figurant pas au Tableau 4B de l'Appendice 2;

f) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis au régime d'inspections régulières prévu à la Section 6 des présentes directives;

g) l'étiquetage fait mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme - ou autorité - officiel ou officiellement reconnu de certification auquel l'opérateur qui a effectué l'opération de préparation la plus récente est assujetti.

3.4 Par dérogation au paragraphe 3.3b), certains ingrédients d'origine agricole ne satisfaisant pas aux exigences requises au dit paragraphe peuvent être utilisés, dans la limite d'une teneur maximale de 5% en poids des ingrédients totaux, à l'exclusion du sel et de l'eau, dans le produit final, lors de la préparation de produits visés au paragraphe 1.1b);
- quand ces ingrédients d'origine agricole ne sont pas disponibles ou ne sont pas produits en quantité suffisante selon les prescriptions de la Section 4 des présentes directives;
3.5 Sous réserve de l'examen ultérieur des présentes directives, conformément aux dispositions de la section 8, les pays membres peuvent, en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1.1 b) et commercialisés sur leur territoire, envisager ce qui suit:
- élaboration de dispositions spécifiques d'étiquetage pour les produits contenant moins de 95 % d'ingrédients d'origine agricole;

- calcul des pourcentages énoncés aux sections 3.4 (5%) et 3.5 (95 %) sur la base des ingrédients d'origine agricole (au lieu de la totalité des ingrédients, à l'exclusion du sel et de l'eau);

- commercialisation de produit avec un étiquetage de transition/conversion contenant plus d'un ingrédient d'origine agricole.

3.6 Lors de l'élaboration de dispositions d'étiquetage pour les produits contenant moins de 95 % d'ingrédients biologiques conformément au paragraphe mentionné plus haut, les pays membres peuvent examiner les éléments suivants, notamment en ce qui concerne les produits contenant entre 95 % et 70 % d'ingrédients biologiques:
a) le produit satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 3.3 c), d), e) f) et g);

b) les indications faisant état des méthodes de production biologique devraient figurer sur l'étiquette de devant sous forme uniquement de pourcentage approximatif de la totalité des ingrédients, comprenant les additifs alimentaires mais excluant le sel et l'eau;

c) les ingrédients figurent en ordre décroissant (en poids) sur la liste des ingrédients;

d) les indications sur la liste des ingrédients ont la même couleur et sont écrites avec des caractères de style et de taille identiques aux autres indications sur cette liste.

Etiquetage de produits provenant d’exploitations en transition/conversion vers la culture biologique

3.7 Les produits provenant d'exploitations agricoles en transition vers des méthodes de production biologique ne peuvent être étiquetés comme étant «en transition vers la culture biologique» qu'au terme d'un délai de douze mois de production effectuée au moyen de méthodes biologiques pourvu que:

a) les conditions mentionnées aux paragraphes 3.2 et 3.3 soient entièrement remplies;

b) les indications faisant référence à la période de transition/conversion n’induisent pas en erreur l'acheteur du produit sur sa nature différente par rapport aux produits provenant d'exploitations agricoles et/ou d'unités d'exploitation agricole qui ont achevé la totalité de la période de conversion;

c) les indications en cause soient formulées suivant un libellé comme «produit en phase de conversion vers la culture biologique», ou tout autre libellé semblable, approuvé par l'autorité compétente du pays où le produit est commercialisé, et figurent dans une couleur et avec une taille et des caractères qui ont la même importance que ceux de la dénomination de vente du produit.

d) les denrées alimentaires composées d'un seul ingrédient puissent porter la mention «en transition vers la culture biologique» dans l'espace principal de l'étiquette;

e) l’étiquetage mentionne le nom et/ou le numéro de code de l’organisme de certification ou autorité officielle ou officiellement reconnu auquel l’opérateur qui a mené à terme la dernière préparation est assujetti.

Etiquetage des récipients non destinés à la vente au détail

3.8 L'étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail de produits spécifiés au paragraphe 1.1 devrait satisfaire aux exigences énoncées à l'Appendice 3, paragraphe 10.

Section 4. Règles de production et de préparation

4.1 Les méthodes de production biologique exigent ce qui suit, lors de la production des produits visés au paragraphe 1.1a):

a) au moins les prescriptions de production de l'Appendice 1 devraient être respectées;

b) dans l'éventualité où la disposition a) ci-dessus n'aurait pas pris effet, les substances énumérées dans les tableaux 1, et 2 de l'Appendice 2 ou les substances approuvées par les pays qui satisfont aux critères établis dans la Section 5.1 peuvent être utilisées en tant que produit phytosanitaire, engrais, produit d'amendement du sol, dans la mesure où leur utilisation correspondante est autorisée en agriculture générale dans le pays concerné, selon les dispositions nationales pertinentes.

4.2 Les méthodes de production biologique exigent ce qui suit, lors de la préparation des produits visés au paragraphe 1.1b):
a) au moins les dispositions figurant à l'Appendice 1 devraient être respectées;

b) les substances énumérées dans les tableaux 3 et 4 de l'Appendice 2 ou les substances approuvées par des pays, qui répondent aux critères établis dans la Section 5.1 peuvent être utilisées comme ingrédients d'origine non agricole ou auxiliaires technologiques dans la mesure où leur utilisation correspondante est autorisée dans les dispositions nationales pertinentes concernant la préparation des produits alimentaires et conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

4.3 Les produits biologiques devraient être entreposés et transportés suivant les prescriptions de l'Appendice 1.

Section 5. Conditions à l'inscription de substances à l'Appendice 2 et critères pour l'établissement de listes de substances par les pays

5.1 Critères (à l'étape 6 - voir Annexe V)

5.2 Les pays devraient établir une liste des substances qui répondent aux prescriptions des présentes directives. Les substances incluses dans la liste établie par un pays, mais non encore comprises dans l’Appendice 2 des présentes directives peuvent relever du jugement et de la décision d’équivalence dont il est question à la section 7.4 des présentes directives. En élaborant ces listes nationales, les pays peuvent réduire le nombre des substances indiquées dans les listes de l’Appendice 2. Les pays peuvent ajouter à leurs propres listes des substances autres que celles données à l’Appendice 2 uniquement si:

- les critères exposés dans la section 5.1 sont utilisés comme fondement de ces additions;
- elles sont notifiées conformément aux sections 5.3 et 5.4 ci-après.
5.3 Lorsqu’un pays propose d’inscrire une substance à l'Appendice 2 il devrait présenter l’information suivante:
a) une description détaillée du produit et des conditions de son utilisation prévue;
b) toute information établissant qu’il répond aux exigences de la Section 5.1.
Listes ouvertes par définition

5.4 Visant d’abord à fournir une nomenclature des substances, les listes de l’Appendice 2 sont ouvertes et des substances peuvent y être ajoutées ou retranchées en tout temps. La procédure pour demander l’apport de modifications aux listes est exposée à la Section 8 des présentes directives.

Section 6. Systèmes d'inspection et de certification[22]

6.1 Les systèmes d'inspection et de certification sont utilisés pour vérifier l'étiquetage des denrées alimentaires d'origine biologique et les allégations faites à leur égard. L'élaboration de ces systèmes devrait tenir compte des Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires[23] et de la directive pour la conception, le fonctionnement, l’évaluation et l'accréditation des systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations[24] [25]

6.2 Les autorités compétentes devraient établir un système d'inspection opéré par une ou plusieurs autorités désignées et/ou des organismes d'inspection/de certification officiellement reconnus[26] auxquels devraient être assujettis les opérateurs qui produisent, préparent ou importent des produits visés au paragraphe 1.1.

6.3 Les systèmes d'inspection et de certification officiellement reconnus devraient comporter au moins la mise en oeuvre des mesures et des autres précautions mentionnées à l'Appendice 3.

6.4 Pour l'application du système d'inspection opéré par l’organisme - ou autorité - d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu, les pays devraient désigner une autorité compétente responsable de l'agrément et de la supervision de ces organismes.

- l 'autorité compétente ainsi désignée peut déléguer, tout en conservant la responsabilité des décisions et mesures prises, l’évaluation et la supervision d’organismes privés d’inspection et de certification à un tiers du secteur privé ou public, ci-après le "représentant désigné". Si c'est le cas, ce tiers ne doit pas s'occuper d’inspection et/ou de certification;

- à cette fin un pays importateur peut reconnaître un organisme d'accréditation tiers lorsque le pays exportateur n’a ni autorité compétente identifiée ni programme national.

6.5 Afin d'agréer un organisme - ou autorité - de certification officiellement reconnu, l'autorité compétente ou son représentant désigné doit, dans son processus d'évaluation, prendre en considération les éléments suivants:
a) le plan-type de l'inspection/de la certification qui contient une description détaillée des mesures d'inspection et des précautions que l'organisme s'engage à imposer aux opérateurs soumis à l'inspection;

b) les sanctions que l'organisme envisage d'imposer en cas de constatation d'irrégularités et/ou d’infractions;

c) les ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que l'expérience en matière d'inspection et la fiabilité;

d) l'indépendance de l'organisme d'inspection par rapport aux opérateurs soumis à l'inspection.

6.6 L'autorité compétente ou son représentant désigné devrait:
a) vérifier que les inspections effectuées pour le compte de l'organisme d'inspection ou de certification sont objectives;

b) vérifier l'efficacité des inspections;

c) prendre connaissance des irrégularités et/ou des infractions constatées et des sanctions infligées;

d) retirer l'agrément à l'organisme ou autorité de certification lorsque celui-ci ne réussit pas à satisfaire aux exigences mentionnées en a) et b) ou ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 6.5 ou ne réussit pas à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.7 à 6.9.

6.7 Les organismes ou autorités de certification officiels et/ou officiellement reconnus visés au paragraphe 6.2 devraient:
a) s'assurer qu'au moins les mesures d'inspection et les précautions mentionnées à l'Appendice 3 sont appliquées aux exploitations soumises à l'inspection; et

b) s'abstenir de divulguer les informations et les données confidentielles recueillies au cours de leurs activités d'inspection ou de certification à des personnes autres que la personne responsable de l'exploitation concernée et les autorités compétentes.

6.8 Les organismes (ou autorités) d'inspection et/ou de certification officiels ou officiellement reconnus devraient:
a) donner à l'autorité compétente ou à son représentant désigné, aux fins de la vérification, accès à leurs bureaux et installations et, pour la vérification au hasard de leurs opérateurs, accès aux installations de ces derniers, et donner toute l'information et toute l'aide jugées nécessaires par l'autorité compétente ou son représentant désigné pour l'accomplissement des obligations que lui imposent les présentes directives;

b) transmettre chaque année à l'autorité compétente ou à son représentant désigné une liste des opérateurs soumis à leur inspection pour l'année précédente et lui présenter un rapport annuel succinct.

6.9 L'autorité désignée et l'organisme - ou autorité - de certification officiels ou officiellement reconnus visés au paragraphe 6.2 devraient:
a) en cas de constatation d'une irrégularité dans la mise en oeuvre des Sections 3 et 4 ou des mesures mentionnées à l'Appendice 3, faire en sorte que les indications prévues au paragraphe 1.2 concernant le mode de production biologique soient retirées de tout le lot ou de toute la production affectée par l'irrégularité;

b) en cas de constatation d'une infraction manifeste, ou d'infractions ayant des effets prolongés, interdire à l'opérateur en cause de commercialiser des produits portant des indications se référant au mode de production biologique pour une période à convenir avec l'autorité compétente ou son représentant désigné.

6.10 Les exigences des Directives pour l'échange d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires importées[27] devraient s'appliquer lorsque l'autorité compétente constate des irrégularités et/ou des infractions dans l'application des présentes directives.

Section 7. Importations

7.1 Les produits visés au paragraphe 1.1 qui sont importés ne peuvent être commercialisés que lorsque l'autorité compétente ou l'organisme compétent désigné du pays exportateur a délivré un certificat d'inspection attestant que le lot désigné dans le certificat a été obtenu dans le cadre d'un régime de production, de préparation, de commercialisation et d'inspection appliquant au moins les règles prévues par toutes les sections et tous les appendices des présentes directives et a permis de rendre la décision d’équivalence mentionnée sous 7.4.

7.2 Le certificat dont il est question au paragraphe 7.1 ci-dessus devrait accompagner la marchandise, sous la forme de son exemplaire original, jusqu'à l'exploitation du premier destinataire; par la suite, l'importateur devrait conserver le certificat de transaction pendant au moins deux ans à des fins d'inspection ou de vérification.

7.3 L’authenticité du produit doit être maintenue après son importation jusqu’à son achat par le consommateur. Si des produits biologiques importés ne se conforment pas aux exigences des présentes directives en raison de traitements exigés par les règlements nationaux à des fins de contrôle phytosanitaire, traitements eux-mêmes non conformes aux présentes directives, ils perdent leur statut biologique.

7.4 Un pays importateur peut:

a) exiger une information détaillée, comprenant des rapports établis par des experts indépendants mutuellement acceptés par les autorités compétentes des pays exportateur et importateur, au sujet des mesures appliquées dans le pays exportateur pour lui permettre de juger et de décider de l'équivalence selon ses propres règles pourvu que les règles du pays importateur satisfassent aux exigences des présentes directives, et/ou

b) organiser conjointement avec le pays exportateur des visites des lieux pour examiner les règles de production et de préparation et les mesures d'inspection/de certification, y compris la production et la préparation, qui s'appliquent dans le pays exportateur.

c) exiger, pour éviter toute confusion chez les consommateurs, que le produit soit étiqueté conformément aux exigences d’étiquetage qu’applique ce pays importateur pour le produit en question en conformité avec les dispositions de la section 3.

Section 8. Examen permanent des directives

8.1 Fournir des conseils aux gouvernements étant le but de ces directives, les gouvernements membres et les organisations internationales sont invités à présenter des propositions au CCFL sur une base permanente. Une fois qu’il existe accord sur un document définitif, le CCFL procédera à un examen, tous les quatre ans, des présentes directives ainsi qu'à un examen, tous les deux ans (ou au besoin), des listes données dans l'Appendice 2 afin de tenir compte des toutes dernières réalisations dans ces domaines.

8.2 Les propositions doivent être envoyées d’abord au Secrétaire, Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, 00100, Rome (Italie).

Appendice 1: Principes de production biologique


A. Végétaux et produits végétaux
B. Manutention, stockage, transport, transformation et emballage

A. Végétaux et produits végétaux

1. Les principes énoncés dans le présent appendice devraient avoir été mis en oeuvre sur les parcelles, exploitations agricoles ou unités d’exploitation pendant une période de conversion d’au moins deux ans avant l’ensemencement ou, dans les cas de cultures pérennes autres que les prés, d’au moins trois (3) ans avant la première récolte des produits visés au paragraphe 1.1a) des présentes directives. L’autorité compétente, ou en cas de délégation, l'organisme ou autorité de certification officiel ou officiellement reconnu peut décider dans certains cas (comme la mise en friche pour deux ans ou plus) que la durée de ladite période soit prolongée ou réduite, compte tenu de l'usage antérieur de la parcelle, mais jamais à moins de 12 mois.

2. Quelle que soit la durée de la période de conversion, elle ne peut commencer qu’une fois qu’une unité de production a été placée sous la surveillance d’un système d’inspection comme spécifié au paragraphe 6.2 et que les règles de production mentionnées à la Section 4 des présentes directives auront commencé a y être appliquées.

3. Lorsque tout le terrain d’une exploitation n’est pas converti en une seule fois, la conversion peut se faire progressivement et, dans ce cas, les directives sont appliquées depuis le début de la conversion sur les champs en cause. La conversion du mode de production classique au mode de production biologique devrait s’effectuer au moyen des techniques permises définies dans les présentes directives. Lorsque tout le terrain d'une exploitation n'est pas converti en une seule fois, il doit être divisé en unités comme il est mentionné à l'Appendice 3, partie A, paragraphes 3 et 11.

4. L’alternance du mode de production biologique au mode de production classique, et vice-versa, n’est pas permise sur les terrains en voie de conversion de même que sur ceux convertis à la production biologique.

5. La fertilité et l’activité biologique du sol devraient être maintenues et augmentées, selon le cas:

a) par la culture de légumineuses, d’engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d’un programme de rotation pluriannuel approprié;

b) par l’incorporation dans le sol de matières organiques, compostées ou non, dont la production est assurée par des exploitations se conformant aux dispositions des présentes directives. Les sous-produits de l’élevage, comme le fumier de ferme, peuvent être utilisés s’ils proviennent d’exploitations d’élevage respectant les directives actuelles;

L’apport de substances indiquées à l’Appendice 2, Tableau 1 ne peut intervenir que lorsque les méthodes visées aux paragraphes 5a) et b) ci-dessus ne parviennent pas à fournir les éléments nutritifs nécessaires aux cultures ou à amender le sol adéquatement, ou, dans le cas des engrais, que l'on ne dispose pas de fumiers provenant d'exploitation biologique.

c) comme accélérateur de compost, des préparations à base de micro-organismes ou de végétaux peuvent être utilisées;

d) des préparations biodynamiques à base de poudre de roche, de fumier de ferme ou de plantes peuvent aussi être utilisées aux fins exposées au paragraphe 5.

6. La lutte contre les organismes nuisibles, les maladies et les mauvaises herbes devrait être axée sur l’une des mesures suivantes ou sur l'association de certaines d'entre elles:
- choix d’espèces et de variétés appropriées;

- programme de rotation approprié;

- procédés mécaniques de culture;

- protection des ennemis naturels des organismes nuisibles en fournissant un habitat favorable comme des haies et des nids, des zones tampons écologiques où l’on conservera la végétation originale pour abriter les prédateurs des organismes nuisibles;

- écosystèmes diversifiés. Ceux-ci vont varier d’un lieu géographique à l’autre. Par exemple, zones tampons pour empêcher l’érosion, agroforesterie, cultures alternées, etc.;

- désherbage par le feu;

- ennemis naturels, dont la libération de prédateurs et d'organismes nuisibles;

- préparations biodynamiques à base de poudre de roche, de fumier de ferme ou de plantes;

- paillis et fauchage;

- pâturage pour les animaux;

- mesures de contrôle mécanique, par exemple des pièges, des barrières, des lumières et des bruits;

- stérilisation par la vapeur quand le renouvellement indiqué du sol par rotation ne peut se faire.

7. Dans les seuls cas où une culture est sous menace immédiate ou grave et où les mesures identifiées dans le paragraphe 6 ci-dessus ne sont pas ou ne seraient pas efficaces, il peut être fait recours aux produits indiqués à l’Appendice 2.

8. Les semences et le matériel de multiplication végétative devraient provenir de plantes cultivées conformément aux dispositions de la Section 4.1 des présentes directives pendant au moins une génération ou, dans le cas de plantes pérennes, deux périodes de végétation. Dans les cas où un opérateur peut démontrer à l’organisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu que du matériel satisfaisant aux spécifications ci-dessus n’était pas disponible, ce dernier, ou cette dernière, peut approuver:

(a) en premier lieu, l’utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétative non traités, ou

(b) faute de a) l’utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétative traités avec des substances autres que celles inscrites à l’Appendice 2.

L'autorité compétente peut établir des critères limitant l'application des dérogations énoncées au paragraphe 8 ci-dessus.

9. La collecte de plantes et parties de plantes comestibles, poussant naturellement dans des zones naturelles, des forêts et des zones agricoles, est considérée comme une méthode de production biologique à condition que:

- les produits proviennent d’une zone de collecte clairement définie qui est assujettie aux mesures d’inspection/de certification établies à la Section 6 des présentes directives;

- ces zones n’aient subi aucun traitement avec des produits autres que ceux inscrits à l’Appendice 2 pendant une période de trois ans avant la collecte;

- la collecte ne perturbe pas la stabilité de l’habitat naturel ni le maintien de l’espèce dans la zone de collecte.

- les produits proviennent d'un opérateur gérant la récolte ou le ramassage des produits, qui est clairement identifié et connaît bien la zone de collecte.

B. Manutention, stockage, transport, transformation et emballage

1. L'intégrité du produit biologique doit être maintenue tout au long du processus de transformation. A cet effet, il convient d'utiliser des techniques appropriées aux spécificités des ingrédients en même temps que des méthodes de transformations rigoureuses limitant le raffinage et l'emploi d'additifs et d'auxiliaires technologiques. Les rayons ionisants ne doivent pas être utilisés sur les produits biologiques à des fins de lutte contre les organismes nuisibles, de conservation des denrées alimentaires, d'élimination des agents pathogènes ou d'assainissement.

Lutte contre les organismes nuisibles

2. En matière de lutte contre les organismes nuisibles et de leur contrôle, les mesures suivantes, énoncées par ordre de préférence, devraient être utilisées:

a) la lutte contre les organismes nuisibles devrait essentiellement préventive, avec des méthodes comme la perturbation et la suppression de l'habitat et de l'accès aux installations de ces organismes.

b) si les méthodes préventives sont inadéquates, il faudrait, en premier lieu, opter pour des méthodes mécaniques/physiques et biologiques pour lutter contre les organismes nuisibles.

a) s'il apparaît que les méthodes mécaniques/physiques et biologiques sont inadaptées à la lutte contre les organismes nuisibles, les substances pesticides énumérées à l'Appendice 2, tableau 2 (ou d'autres substances dont l'emploi est autorisé par une autorité compétente conformément aux dispositions de la Section 5.2) peuvent être utilisées, sous réserve que leur emploi ait été autorisé dans les équipements et installations de manutention, de stockage, de transport ou de transformation par les autorités compétentes et qu'elles n'entrent pas en contact avec les produits biologiques

3. L'adoption de bonnes pratiques de fabrication devraient permettre d'éviter les organismes nuisibles. Les mesures de lutte contre les organismes nuisibles au sein des aires de stockage ou des conteneurs de transport peuvent comprendre des barrières physiques ou d'autres traitements comme les bruits, les ultrasons, la lumière, les rayons ultraviolets, les pièges (pièges à phéromones et pièges à appât statique), la température contrôlée, l'atmosphère contrôlée (gaz carbonique, oxygène, azote) et la terre à diatomées.

4. L'emploi de pesticides non énumérés dans l'Appendice 2 après la récolte ou à des fins de contrôle phytosanitaire ne devrait pas être autorisé sur les produits préparés conformément aux présentes directives car il ferait perdre leur statut de "biologique" à des produits de l'agriculture biologique.

Transformation et fabrication

5. Les méthodes de transformation devraient être mécaniques, physiques ou biologiques (comme par exemple la fermentation et le fumage) et réduire le plus possible l'emploi des ingrédients et additifs d'origine non agricole énumérés à l'Appendice 2, tableaux 3 et 4.

Emballage

6. Les matériels utilisés pour l'emballage devraient, de préférence, être bio-dégradables, recyclés ou recyclables

Stockage et transport

7. L'intégrité du produit devrait être maintenue pendant tout stockage, transport et manutention en prenant les précautions suivantes:

a) les produits biologiques ne doivent à aucun moment être mêlés à des produits non biologiques; et

b) les produits biologiques doivent être à l'abri de tout contact avec des matériels et des substances dont l'emploi n'est pas autorisé dans l'agriculture biologique et la manutention de ses produits.

8. Lorsqu'une partie seulement de l'unité est certifiée, les autres produits non visés par les présentes directives devraient être entreposés et manutentionnés séparément, et les deux types de produit doivent être bien identifiés.

9. Les contenants en vrac prévus pour les denrées alimentaires biologiques doivent être séparés des contenants des produits traditionnels et identifiés comme tels.

10. Les aires de stockage et les conteneurs de transport des produits biologiques doivent être nettoyés suivant des méthodes et avec des substances admises dans la production biologique. Il faut prendre des mesures évitant toute contamination par un pesticide ou tout autre traitement non mentionné dans l’Appendice 2 avant d’utiliser une aire de stockage ou un conteneur non réservé exclusivement aux produits biologiques.

Appendice 2: Substances autorisées pour la production d'aliments biologiques

Précautions

1. Toute substance utilisée dans un système biologique pour la fertilisation ou l’amendement du sol, la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies, la santé du bétail et la qualité des produits animaux, ou pour la préparation, la conservation et le stockage des produits alimentaires devrait être conforme aux règlements nationaux pertinents.

2. L’organisme ou autorité de certification peut préciser les conditions d’emploi de certaines des substances contenues dans les listes suivantes, par ex. volume, fréquence d’application, but spécifique, etc.

3. Lorsque des substances sont nécessaires pour la production primaire, il faudrait les utiliser avec précaution et en étant conscient que même des substances autorisées peuvent être mal utilisées et risquent d’altérer l’écosystème du sol ou de l’exploitation.

4. Les listes suivantes ne se veulent ni des listes exhaustives ni un outil réglementaire fini, mais plutôt un moyen de conseiller les gouvernements quant aux intrants internationalement acceptés. Un système de critères d’examen conforme à celui exposé à la Section 5 des présentes directives pour les produits à considérer par les gouvernements nationaux devrait être le premier moyen de déterminer l’acceptabilité de substances ou leur rejet.

Tableau 1: SUBSTANCES DESTINÉES À LA FERTILISATION ET À L’AMÉLIORATION DU SOL

Substance

Description; composition exigée; conditions d’emploi

Fumier de ferme et fientes de volaille

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification s’il ne provient pas de systèmes de production biologique. Provenance d’exploitations agricoles "industrielles"[28] non autorisée.

Lisier ou urine

si de provenance non biologique, besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification. Employer de préférence après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée. Provenance d’exploitations agricoles «industrielles» non autorisée.

Excréments d’animaux compostés, y compris les fientes de volaille et le fumier de ferme composté

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification. Provenance d’exploitations agricoles «industrielles» non autorisée

Fumier de ferme et fientes de volaille déshydratés

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification. Provenance d’exploitations agricoles «industrielles» non autorisée

Guano

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Paille

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Composts de champignonière et de substrats de vermiculture

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification. Composition initiale des substrats doit être limitée aux produits de cette liste

Compost de déchets ménagers organiques

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Compost de résidus de végétaux

-

Produits animaux transformés provenant d’abattoirs et de l’industrie du poisson

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Sous-produits de denrées alimentaires et de l’industrie textile

absence de traitement avec des adjuvants synthétiques. Besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Algues et produits d’algues

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Sciures de bois, écorces, déchets de bois

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Cendres de bois

-

Roche phosphatée naturelle

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification. La teneur en cadmium ne devrait pas dépasser 90 mg/kg P205.

Scories Thomas

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Roche potassique broyée, Sels de potassium extraits de mines (par ex. kaïnite, sylvinite)

moins de 60% de chlore

Sulfate neutre de potassium (par ex. patenkali)

Obtenu par procédés physiques mais non enrichi par procédés chimiques pour accroître la solubilité. Besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Carbonate de calcium d’origine naturelle (par ex. craie, marne, maerl, calcaire, craie contenant phosphate)


Roche de magnésium

--

Roche de magnésium calcaire

-

Sels d’Epsom (sulfate de magnésium)

-

Gypse (sulfate de calcium)

-

Vinasse de distillerie et extraits de vinasse de distillerie

Sauf vinasse de distillerie contenant de l’ammonium

Chlorure de sodium

sel provenant de mines uniquement

Phosphate alumino-calcique

maximum de 90 mg/kg P205

Oligo-éléments (par ex. bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc)

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Soufre

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Poudre de roche

-

Argile (par ex. bentonite, perlite, zéolite)

-

Organismes biologiques naturels (par ex. vers)

à condition qu’ils n’aient pas été génétiquement modifiés

Vermiculite

-

Tourbe

à l’exclusion des adjuvants synthétiques; autorisée dans les semences, l’empotage et les composts modulaires. Autres usages suivant le besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Humus de vers de terre et d’insectes

-

Zéolites

-

Charbon de bois

-

Chlorure de chaux

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Excréments humains

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification (si possible aérés ou compostés). Pas sur les cultures destinées à la consommation humaine.

Sous-produits de l’industrie sucrière (par ex. vinasse) Sous-produits des industries de transformation des ingrédients provenant de l’agriculture biologique

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification


Tableau 2: SUBSTANCES POUR LA LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES ET LES MALADIES DES PLANTES

Substance

Description; composition exigée; conditions d’emploi

I. Végétale et animale

Préparations à base de pyréthrines extraites du Chrysanthemum cinerariaefolium, contenant éventuellement un synergiste

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Préparations de roténone à base de Derris elliptica, Lonchocarpus, Thephrosia spp.

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Préparations à base de Quassia amara

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Préparations à base de Ryania speciosa

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Préparations de margousier (Azadirachtin) à base de Azadirachta indica

besoin reconnu par l'organisme ou autorité de certification

Propolis

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Huiles végétales et animales

-

Algues, farine d’algues, extraits d’algues, sels marins et eau salée

non traités chimiquement

Gélatine

-

Lécithine

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Caséine

-

Acides naturels (par ex. vinaigre)

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Produit fermenté d’Aspergillus

-

Extrait de champignon (Shiitake fungus)

-

Extrait de Chlorelle

-

Extraits de plantes naturelles, excepté le tabac

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Infusion de tabac (sauf nicotine pure)

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

II. Minérale

Composés minéraux (bouillie bordelaise, hydroxyde de cuivre, oxychlorure de cuivre)

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Bouillie bourguignonne

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Sels de cuivre

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Soufre

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Poudres minérales (poudre de roche, silicates)

-

Terre de diatomées

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Silicates, argile (par ex. Bentonite)

-

Silicate de sodium

-

Bicarbonate de sodium

-

Permanganate de potassium

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Huile de paraffine

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

III. Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles

Micro-organismes (bactéries, virus, champignons) par ex. Bacillus thuringiensis, virus de la granulose, etc.

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

IV. Autres

Gaz carbonique et azote gazeux

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Savon potassique (savon mou)

-

Alcool éthylique

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

Préparations homéopathiques et ayurvédiques

-

Préparations végétales et biodynamiques

-

Insectes mâles stérilisés

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification

V. Pièges

Préparations à base de phéromones

-

Préparations à base de métaldéhyde, contenant un répulsif contre les espèces animales supérieures et utilisées dans les pièges

besoin reconnu par l’organisme ou autorité de certification


Tableau 3: INGRÉDIENTS D’ORIGINE NON AGRICOLE MENTIONNÉS DANS LA SECTION 3 DES PRÉSENTES DIRECTIVES

3.1 Additifs alimentaires, y compris les supports

SIN

Nom de l'additif

Conditions spécifiques

170

Carbonates de calcium

-

220

Anhydride sulfureux

produits du vin

270

Acide lactique

produits maraîchers fermentés

290

Anhydride carbonique


296

Acide malique


300

Acide ascorbique

si non disponible sous forme naturelle

306

Tocophérols, mélanges de concentrés naturels

-

322

Lécithine

obtenue sans utilisation d’agents de blanchiment et de solvants organiques

330

Acide citrique

fruits et légumes

335

Tartrate de sodium

pâtisseries/confiseries

336

Tartrate de potassium

céréales/pâtisseries/confiseries

341i

Orthophosphate monocalcique

seulement pour faire lever la farine

400

Acide alginique

-

401

Alginate de sodium

-

402

Alginate de potassium

-

406

Agar-agar

-

407

Carragénine

-

410

Gomme de caroube

-

412

Gomme guar

-

413

Gomme adragante

-

414

Gomme arabique

lait, matières grasses et confiseries

415

Gomme xanthane

graisses, fruits et légumes, gâteaux et biscuits, salades

416

Gomme Karaya

-

440

Pectines (non modifiées)

-

500

Carbonates de sodium

gâteaux et biscuits/confiseries

501

Carbonates de potassium

céréales/gâteaux et biscuits/confiseries

503

Carbonates d’ammonium

-

504

Carbonates de magnésium

-

508

Chlorure de potassium

fruits et légumes congelés/fruits et légumes en conserve, sauces de légumes/ketchup et moutarde

509

Chlorure de calcium

produits laitiers/graisses/fruits et légumes/produits à base de soja

511

Chlorure de magnésium

produits à base de soja

516

Sulfate de calcium

gâteaux et biscuits/produits à base de soja/levure de boulanger/support

524

Hydroxyde de sodium

produits céréaliers

938

Argon

-

941

Azote

-

948

Oxygène

-


3.2 Aromatisants

Substances et produits portant sur l’étiquette la mention aromatisants naturels ou préparations d’aromatisants naturels tels que définis dans le Volume 1A-1995, Section 5.7 du Codex Alimentarius,

3.3 Eau et sels

Eau de boisson

Sels (avec le chlorure de sodium et le chlorure de potassium comme composants de base, généralement utilisés dans la préparation des aliments).

3.4 Préparations de micro-organismes et d’enzymes

(a) Toute préparation de micro-organismes et d’enzymes normalement utilisés dans la préparation des aliments, à l’exception des micro-organismes/génétiquement modifiés ou d’enzymes obtenus par génie génétique.

3.5 Minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides gras et acides aminés essentiels et autres composés de l’azote. Approuvés dans la mesure où leur utilisation est requise par la loi dans les produits alimentaires dans lesquels ils sont incorporés.

Tableau 4: AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR LA PRÉPARATION DE PRODUITS D’ORIGINE AGRICOLE MENTIONNÉS DANS LA SECTION 3 DES PRÉSENTES DIRECTIVES

Nom

Conditions spécifiques

Eau


Chlorure de calcium

agent de coagulation

Carbonate de calcium


Hydroxyde de calcium


Sulfate de calcium

agent de coagulation

Chlorure de magnésium (ou nigari)

agent de coagulation

Carbonate de potassium

séchage du raisin

Gaz carbonique


Azote


Éthanol

solvant

Acide tannique

Aide à la filtration

Albumine de blanc d’oeuf


Caséine


Gélatine


Isinglass


Huiles végétales

agent lubrifiant ou de lest

Oxyde de silice

sous forme de gel ou solution colloïdale

Charbon actif


Talc


Bentonite


Kaolin


Terre de diatomées


Perlite


Coquilles de noisettes


Cire d’abeille

agent de lest

Cire de carnauba

agent de lest

Acide sulfurique

régulateur de l'acidité de l’eau d’extraction dans la production du sucre

Hydroxyde de sodium

régulateur de l'acidité dans la production du sucre

Acide tartrique et sels


Carbonate de sodium

production du sucre

Préparations de composantes d’écorce


Hydroxyde de potassium

régulateur de l'acidité dans production du sucre

Acide citrique

régulateur de l'acidité


Préparations de micro-organismes et d’enzymes:

Toute préparation de micro-organismes et d’enzymes normalement utilisés comme auxiliaires technologiques dans la transformation des denrées alimentaires, à l’exception des micro-organismes génétiquement modifiés et d’enzymes obtenus à partir d’organismes génétiquement modifiés.

Appendice 3: Prescriptions minimales d’inspection et mesures de précaution prévues dans le cadre du système d’inspection/de certification

1. Il faut appliquer des mesures d’inspection à toute la chaîne de production alimentaire afin de vérifier que les produits étiquetés conformément à la Section 3 des présentes directives respectent les pratiques acceptées internationalement. L’organisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu et l’autorité compétente devraient établir des politiques et des procédures en conformité avec ces directives.

2. L’accès par l’organisme d’inspection à tous les documents et/ou registres et à l’établissement visé par le plan d’inspection est essentiel. L’opérateur assujetti à un programme d’inspection devrait aussi donner accès à son exploitation à l'autorité compétente ou à son représentant et fournir toute information nécessaire à des fins de vérification par un tiers.

A. Unités de production

3. La production devrait être effectuée dans une unité dont les parcelles, ainsi que les lieux de production et de stockage sont clairement séparés de ceux de toute autre unité ne produisant pas selon les présentes directives; des ateliers de préparation et/ou de conditionnement peuvent faire partie de cette unité lorsque leur activité se limite à la préparation, et au conditionnement de leur propre production agricole.

4. Au début de la mise en oeuvre des modalités d’inspection régulière, l’opérateur et l’organisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu devraient établir et signer un document comprenant:

- une description complète de l’unité et/ou des zones de collecte, avec indication des lieux de stockage et de production et des parcelles de terrain et, le cas échéant, des lieux où certaines opérations de préparation, de transformation et/ou de conditionnement sont effectuées;

- et, dans le cas de la collecte de plantes sauvages, les garanties données par des tiers que le producteur peut fournir, le cas échéant, pour assurer que les dispositions de l’Appendice 1, paragraphe 10 ont été respectées;

- toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l’unité pour assurer le respect des dispositions des présentes directives;

- la date de la dernière application sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées de produits dont l’utilisation n’est pas compatible avec les dispositions de la Section 4 des présentes directives;

- l’engagement de l'opérateur d’effectuer les opérations conformément aux Sections 3 et 4 et d’accepter, en cas d’infraction, l’application des mesures prévues au paragraphe 9 de la Section 6 des présentes directives.

5. Chaque année, avant la date indiquée par l’organisme ou autorité de certification, l’opérateur devrait notifier l’organisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu de son programme de production de produits végétaux, détaillé au niveau des parcelles.

6. Une comptabilité écrite et/ou documentaire devrait être tenue, permettant à l’organisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu de retracer l’origine, la nature et les quantités de toutes les matières premières achetées, ainsi que l’utilisation de ces matières premières; en outre, une comptabilité écrite et/ou documentaire devrait être tenue de la nature, des quantités et des destinataires de tous les produits agricoles vendus. Les quantités vendues directement au consommateur final devraient être précisées quotidiennement de préférence. Dans le cas où l'unité transforme elle-même les produits agricoles, sa comptabilité doit contenir les informations requises à la section B, paragraphe 2, troisième tiret du présent Appendice.

7. Est interdit, tout stockage dans l’unité de produits autres que ceux dont l’utilisation est compatible avec les dispositions du paragraphe 4.1b) des présentes directives.

8. L’organisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu devrait s'assurer qu'une inspection physique complète de l’unité est effectuée au moins une fois l’an. Un prélèvement d’échantillons en vue de la recherche de produits non inscrits dans les listes contenues dans les présentes directives peut être effectué en cas de présomption d’utilisation de tels produits. Un rapport d’inspection devrait être établi après chaque visite. Il conviendrait d'effectuer d'autres visites à l'improviste selon les besoins ou au hasard.

9. L’opérateur devrait donner à l’organisme ou autorité de certification accès, aux fins de l’inspection, aux lieux de stockage et de production et aux parcelles de terrain, ainsi qu’à la comptabilité et aux éléments de preuve y afférents. Il devrait en outre donner à l’organisme d’inspection toute information estimée nécessaire aux fins de l’inspection.

10. Les produits visés à la Section 1 des présentes directives qui ne sont pas encore conditionnés dans leur emballage destiné au consommateur final, devraient être transportés de manière à empêcher la contamination ou la substitution de leur contenu par des substances ou des produits non compatibles avec les présentes directives; ces emballages devraient fournir les informations suivantes, sans préjudice d’autres indications requises par la loi:

- le nom et l’adresse du responsable de la production ou de la préparation du produit;
- le nom du produit; et
- la mention que le produit a un statut biologique.
11. Lorsqu’un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même région (cultures parallèles), les unités dans les régions qui produisent des végétaux ou des produits végétaux non visés à la Section 1 devraient également être soumises au régime d’inspection pour ce qui concerne les tirets du paragraphe 4 et les paragraphes 6 et 7 ci-dessus. Dans ces unités, ne peuvent être produits des végétaux de variétés qui ne peuvent se distinguer de celles produites dans l’unité visée au paragraphe 3 ci-dessus.

En cas de dérogations accordées par l'autorité compétente, cette dernière doit préciser les types de production et les conditions visées par ces dérogations, ainsi que les exigences d'inspection additionnelles qui doivent être appliquées, comme par exemple des visites à l'improviste sur les lieux, des visites supplémentaires pendant la récolte, des exigences documentaires additionnelles, l'évaluation de la capacité de l'opération à éviter le mélange avec d'autres produits, etc.

En attendant un nouvel examen des présentes directives conformément aux dispositions de la section 8, les pays membres peuvent accepter la culture en parallèle de la même variété, même s'il est impossible de la différencier, sous réserve que des mesures appropriées soient appliquées.

B. Unités de préparation et de conditionnement

1. Le producteur et/ou l’opérateur devraient établir:

- une description complète de l’unité avec l’indication des installations utilisées pour la préparation, le conditionnement et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations les concernant;

- toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l’unité pour assurer le respect des dispositions des présentes directives.

Cette description et les mesures concernées devraient être signées par le responsable de l’unité et l'organisme de certification.

Le rapport devrait mentionner l’engagement de l’opérateur à effectuer les opérations de manière à ce que la Section 4 des présentes directives soit respectée, et à accepter, en cas d’infraction, l’application des mesures prévues au paragraphe 6.9 de ces directives, et être contresigné par les deux parties.

2. Une comptabilité écrite devrait être tenue, permettant à l’organisme ou autorité de certification de retracer:

- l’origine, la nature et les quantités des produits agricoles visés à la Section 1 et dont l’unité a pris livraison;

- la nature, les quantités et les destinataires de produits visés à la Section 1 ayant quitté l’unité;

- toute autre information, telle que l’origine, la nature et les quantités des ingrédients, additifs et auxiliaires de fabrication dont l’unité a pris livraison ainsi que la composition des produits transformés, requise par l’organisme ou autorité de certification pour un contrôle adéquat des opérations.

3. Lorsque des produits non visés à la Section 1 sont également transformés, conditionnés ou stockés dans l’unité concernée:
- l’unité devrait disposer de lieux séparés pour le stockage des produits visés à la Section 1 des présentes directives avant et après les opérations;

- les opérations devraient être effectuées par série complète, séparées physiquement ou dans le temps d’opérations similaires concernant des produits non visés à la Section 1;

- si lesdites opérations ne sont pas effectuées fréquemment, elles devraient être annoncées à l’avance avec un délai fixé en accord avec l’organisme ou autorité de certification;

- toutes les mesures devraient être prises pour assurer l’identification des lots et pour éviter les mélanges avec des produits non obtenus conformément aux exigences des présentes directives.

4. L’organisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu devrait s'assurer qu'une inspection physique complète de l’unité est effectuée au moins une fois l’an. Des prélèvements d’échantillons en vue de la recherche de produits non mentionnés sur les listes figurant dans les présentes directives peuvent être effectués en cas de présomption d’utilisation de tels produits. Un rapport d’inspection doit être établi après chaque visite et contresigné par le responsable de l’unité inspectée. Il conviendrait d'effectuer d'autres visites à l'improviste selon les besoins ou au hasard.

5. L’opérateur devrait donner à l’organisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu aux fins de l’inspection, accès à l’unité ainsi qu’à la comptabilité écrite et aux documents d’appui pertinents. L’opérateur devrait en outre donner à l’organisme d’inspection toute l’information nécessaire aux fins de l’inspection.


[13] CAC/GL 20-1995.
[14] CAC/GL 20-1995
[15] CAC/GL 20-1995
[16] En l'absence d'une définition des organismes obtenus par génie génétique/génétiquement modifiés approuvée par la Commission du Codex Alimentarius, cette définition a été élaborée afin de fournir aux gouvernements une première orientation pour l'application de ces directives. Cette définition sera donc révisée compte tenu des considérations présentées par la Commission et ses Comités. Entre-temps, les pays membres peuvent également appliquer leurs propres définitions.
[17] Volume 1A du Codex Alimentarius - Dispositions générales, Section 4 - Étiquetage des denrées alimentaires préemballées (Stan 1 - 1985 Rév. 1-1991)
[18] CAC/GL 20-1995
[19] Codex Stan 1-1985 (rév. 1-1991)
[20] CAC/GL 20-1995
[21] Codex Stan 1-1985 (Rév 1-1995)
[22] Les systèmes administrés par les organismes de certification peuvent, dans certains pays, être équivalents à ceux administrés par les organismes d’inspection. Par conséquent, l’expression «inspection et certification » a été employée là où ces système peuvent être synonymes.
[23] CAC/GL 20-1995
[24] ALINORM 97/30A, Annexe II.
[25] Voir également les autres normes internationales agréées, par exemple ISO65.
[26] Dans les processus d'agrément pour la production biologique, on fait souvent référence à la certification réalisée soit par un «organisme de certification», soit par un «organisme d'inspection». Lorsque ces fonctions sont accomplies par le même organisme, une distinction claire doit être établie entre les fonctions d’inspection et les fonctions de certification.
[27] ALINORM 97/30, Annexe 2
[28] "exploitations agricoles industrielles" désignent les systèmes de gestion industriels qui sont fortement tributaires d'intrants vétérinaires et d'aliments pour animaux non admis dans l'agriculture biologique.

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