Avant-propos
Section 1. Domaines d'application
Section 2. Description et définitions
Section 3. Étiquetage et allégations
Section 4. Règles de production et de préparation
Section 5. Conditions à l'inscription de substances à l'Appendice 2 et critères pour l'établissement de listes de substances par les pays
Section 6. Systèmes d'inspection et de certification
Section 7. Importations
Section 8. Examen permanent des directives
Appendice 1: Principes de production biologique
Appendice 2: Substances autorisées pour la production d'aliments biologiques
Appendice 3: Prescriptions minimales dinspection et mesures de précaution prévues dans le cadre du système dinspection/de certification
1. Les présentes directives ont été préparées dans le but de fournir une approche concertée en ce qui concerne les exigences qui étayent la production des denrées alimentaires par des méthodes biologiques, ainsi que l'étiquetage et les allégations à leur sujet.
2. Les directives visent les objectifs suivants:
- protéger les consommateurs contre la fraude et la tromperie sur le marché et les allégations sans fondement au sujet des produits;3. Les présentes directives constituent, à ce stade, une première étape vers l'harmonisation internationale des dispositions relatives aux produits biologiques en termes de normes de production et de commercialisation, de systèmes d'inspection et d'exigences d'étiquetage. L'élaboration et l'application de telles dispositions est un domaine où l'on dispose encore de peu d'expériences. Par ailleurs, la perception que les consommateurs ont des méthodes de production biologique diffère d'une région à une autre dans le monde. En conséquence, les points suivants sont admis à ce stade:- protéger les producteurs de l'agriculture biologique contre la présentation fallacieuse d'autres produits agricoles comme étant des produits biologiques.
- faire en sorte que tous les stades de la production, de la préparation, du stockage, du transport et de la commercialisation soient l'objet d'une inspection et obéissent aux présentes directives;
- harmoniser les dispositions concernant la production, la certification, l'identification et l'étiquetage des denrées produites selon des méthodes de culture biologique;
- fournir des directives internationales au sujet des régimes de contrôle des aliments biologiques afin de faciliter la reconnaissance de l'équivalence de régimes nationaux aux fins de l'importation; et
- maintenir et améliorer les systèmes d'agriculture biologique dans chaque pays de manière à contribuer à la conservation de l'environnement aux niveaux local et mondial.
- les directives sont un instrument destiné à aider les pays à élaborer leurs propres réglementation en matière de production, de commercialisation et d'étiquetage des produits biologiques;4. Les présentes directives établissent les principes de la production biologique au niveau de l'exploitation agricole, de la préparation, du stockage, du transport, de létiquetage et de la commercialisation des produits. Elles établissent en outre ce qu'il est permis d'employer pour fertiliser le sol et l'amender, pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies des plantes, et en guise d'additifs alimentaires et d'auxiliaires technologiques. En ce qui concerne l'étiquetage, l'utilisation de termes laissant croire à l'emploi de méthodes de production biologique est limitée aux produits provenant d'opérations soumises à la surveillance d'un organisme ou autorité officielle de certification.- les directives doivent être améliorées et mises à jour périodiquement afin de prendre en compte les progrès techniques et l'expérience acquise dans leur application;
- les directives n'empêchent par les pays membres de prendre des dispositions plus restrictives afin de préserver la confiance des consommateurs et de lutter contre les pratiques frauduleuses, et de les appliquer aux produits provenant d'autres pays sur la base de l'équivalence relativement à ces dispositions plus restrictives.
5. L'agriculture biologique fait partie d'un large éventail de méthodes qui soutiennent l'environnement. Les systèmes de production biologique reposent sur des normes spécifiques et précises de production dont l'objectif est de réaliser les agrosystèmes les meilleurs possibles, qui demeureront durables sur le plan social, écologique et économique. Des termes tels que "biologique" et "écologique" sont également employés pour tenter de définir plus clairement le système biologique. Lorsqu'il s'agit de d'aliments produits par les méthodes de culture biologique, les exigences diffèrent de celles qui s'appliquent aux autres produits agricoles du fait que les méthodes de production sont mentionnées sur l'étiquette des produits et dans les allégations à leur sujet.
6. "Biologique" est un terme d'étiquetage indiquant que les produits ont été obtenus dans le respect de normes de production biologique et certifiées comme telles par un organisme ou autorité d'inspection dûment constitué. L'agriculture biologique repose sur les principes suivants: utiliser le moins possible d'apports de l'extérieur, et éviter l'emploi d'engrais et pesticides de synthèse. Les pratiques culturales biologiques ne peuvent garantir que les produits sont totalement exempts de résidus, en raison de la pollution générale de l'environnement. Cependant, les méthodes utilisées ont pour objectif de minimiser la pollution de l'air, des sols et de l'eau. Les intermédiaires, transformateurs et détaillants de denrées biologiques se conforment à des normes afin de maintenir l'intégrité des produits de l'agriculture biologique. Le principal objectif de l'agriculture biologique est d'optimiser la santé et la productivité d'entités interdépendantes que constituent la vie des sols, les plantes, les animaux et les êtres humains.
7. L'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la production qui favorise la santé de l'agrosystème, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des sols. Elle privilégie les pratiques de gestion plutôt que les facteurs de production d'origine extérieure, en tenant compte du fait que les systèmes locaux doivent s'adapter aux conditions régionales. Dans cette optique, des méthodes culturales, biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible, utilisées de préférence aux produits de synthèse, pour remplir toutes les fonctions spécifiques du système. Un système de production biologique est conçu pour:
a) augmenter la diversité biologique dans l'ensemble du système;8. Le contact étroit entre le consommateur et le producteur est une idée répandue depuis longtemps. L'augmentation de la demande sur le marché, la croissance des intérêts économiques dans la production et l'élargissement de la distance qui sépare les producteurs des consommateurs ont stimulé l'introduction du contrôle externe et des procédures de certification.b) accroître l'activité biologique des sols;
c) maintenir la fertilité des sols à long terme;
d) recycler les déchets d'origine végétale et animale afin de restituer les éléments nutritifs à la terre, réduisant ainsi le plus possible l'utilisation de ressources non renouvelables;
e) s'appuyer sur les ressources renouvelables dans les systèmes agricoles organisés localement;
f) promouvoir le bon usage des sols, de l'eau et de l'air et réduire le plus possible toutes les formes de pollution que les pratiques culturales pourraient provoquer;
g) manipuler les produits agricoles, en étant notamment attentif aux méthodes de transformation, afin de maintenir l'intégrité biologique et les qualités essentielles du produit à tous les stades;
h) être mis en place sur une exploitation existante après une période de conversion, dont la durée est déterminée par des facteurs spécifiques du site, comme par exemple l'historique de la terre et les types de culture et d'élevage à réaliser.
9. L'inspection du système de gestion biologique fait partie intégrante de la certification. Les règles régissant la certification d'un opérateur sont fondées principalement sur la présentation annuelle d'une description de l'exploitation agricole préparée par l'opérateur en collaboration avec l'organisme d'inspection. De même, au niveau de la transformation, on élabore des normes pour l'inspection et la vérification des opérations de transformation et de l'état de l'établissement. Lorsque l'organisme ou autorité de certification procède également à l'inspection, il convient de séparer clairement les fonctions de certification et d'inspection. Dans un souci d'intégrité, les organismes ou autorités chargés de la certification des méthodes appliquées par l'opérateur ne devraient pas avoir d'intérêts économiques liés à la certification.
10. A l'exception d'une faible portion de la production agricole vendue directement par le producteur aux consommateurs, la plupart des produits sont offerts aux consommateurs par les voies normales du commerce. Pour minimiser les pratiques commerciales frauduleuses, il convient d'adopter des mesures spécifiques qui garantiront la vérification efficace des entreprises de commerce et de transformation. La réglementation d'un procédé, plutôt que celle d'un produit final, exige donc la participation responsable de toutes les parties en cause.
11. Les exigences pour l'importation doivent être basées sur les principes d'équivalence et de transparence établis dans les Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires[13]. Lorsqu'ils acceptent l'importation de produits biologiques, les pays évaluent ordinairement les procédures d'inspection et de certification de même que les normes appliquées dans le pays exportateur.
12. Comme les systèmes de production de denrées biologiques sont appelés à évoluer et que des principes et des normes de culture biologique continueront d'être élaborés dans le cadre des présentes directives, ces dernières seront révisées périodiquement par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (CCFL). Le CCFL enclenchera le processus de révision en invitant les gouvernements des États membres et les organisations internationales à lui présenter avant chacune de ses réunions, des propositions sur les amendements à apporter aux présentes directives.
1.1 Les présentes directives s'appliquent aux produits suivants qui portent ou sont destinés à porter des indications se référant aux modes de production biologique:
a) les végétaux et les produits végétaux non transformés, et1.2 Un produit sera considéré comme portant des indications se référant aux modes de production biologique lorsque, dans l'étiquetage ou les allégations, y compris la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les termes suivants:b) les produits transformés destinés à la consommation humaine et dérivés principalement des produits mentionnés au paragraphe précédent a).
- «organique», «biodynamique», «biologique», «écologique» ou des termes d'intention similaire, y compris les diminutifs qui, dans le pays où le produit est mis sur le marché, portent l'acheteur à croire que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus conformément à des méthodes de production biologique.1.3 Le paragraphe 1.2 ne s'applique pas lorsque ces termes ne présentent de toute évidence aucun rapport avec la méthode de production.
1.4 Les présentes directives s'appliquent sans préjudice des autres dispositions de la Commission du Codex Alimentarius concernant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et l'inspection des produits visés au paragraphe 1.1.
1.5 Tous les matériels et/ou les produits obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ne sont pas compatibles avec les principes de la production (c'est-à-dire, la culture, la fabrication ou la transformation) biologique et, partant, ne sont pas acceptés aux fins des présentes directives.
2.1 Description
Les aliments ne devraient se référer aux modes de production biologique que s'ils proviennent d'un système d'exploitation biologique utilisant des pratiques culturales, visant à créer des écosystèmes propres à assurer une productivité durable et à lutter contre les plantes adventices, les organismes nuisibles et les maladies grâce à une diversité de formes de vie interdépendantes, au recyclage des résidus végétaux et animaux, à la sélection et à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au labourage et à la culture. La fertilité du sol est maintenue et améliorée par un système qui porte au maximum l'activité biologique du sol et sa nature physique et minérale afin de fournir un apport équilibré en éléments nutritifs aux végétaux et aux animaux et de conserver les ressources du sol. La production devrait être durable, le recyclage des éléments nutritifs constituant un élément essentiel de la stratégie de fertilisation. On parvient à contrôler les organismes nuisibles et les maladies en favorisant l'équilibre dans la relation hôte-prédateur, l'augmentation des populations d'insectes bénéfiques, la lutte biologique et culturale, et l'élimination mécanique des organismes nuisibles et des parties de plantes endommagées.
2.2 Définitions
Pour l'application des présentes directives, on entend par:
produit agricole/produit d'origine agricole: tout produit ou denrée agricole, à l'état brut ou transformé, commercialisé en vue de la consommation humaine (à l'exclusion de l'eau, du sel et des additifs) ou de l'alimentation animale.
audit: examen méthodique et indépendant sur le plan fonctionnel en vue de déterminer si les activités et les résultats obtenus satisfont aux objectifs préétablis[14].
certification: procédure par laquelle les organismes officiels de certification ou les organismes de certification officiellement agrées donnent par écrit, ou de manière équivalente, l'assurance que des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des aliments sont conformes aux exigences spécifiées. La certification des aliments peut, selon le cas, s'appuyer sur toute une série de contrôles prévoyant l'inspection continue sur la chaîne de production, l'audit des systèmes d'assurance-qualité et l'examen des produits finis[15].
organisme de certification: organisme chargé de vérifier qu'un produit vendu ou étiqueté comme étant "biologique" est produit, transformé, préparé, manipulé et importé conformément aux présentes directives.
autorité compétente: l'organisme gouvernemental officiellement habilité.
organismes obtenus par génie génétique/génétiquement modifiés: la définition suivante est donnée à titre provisoire[16]. Les organismes obtenus par génie génétique/génétiquement modifiés, et produits dérivés, sont produits à l'aide de techniques qui ont modifié le matériel génétique d'une manière qui ne se produit pas naturellement par le croisement et/ou la recombinaison naturelle.
Les techniques de génie/modification génétique comprennent entre autres, sans s'y limiter: l'A.D.N. recombinant, la fusion cellulaire, la micro-injection et la macro-injection, l'encapsulation, la suppression et le doublement de gènes. Les organismes génétiquement modifiés ne comprennent pas les organismes résultant de techniques telles que la conjugaison, la transduction et l'hybridation.
ingrédient: toute substance, y compris un additif alimentaire, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'un aliment et encore présente dans le produit final, mais éventuellement sous une forme modifiée[17].
inspection: examen des aliments ou des systèmes de contrôle portant sur les aliments, les matières premières, la transformation et la distribution - y compris essais encours de fabrication et sur les produits finis - de façon à vérifier qu'ils sont conformes aux exigences spécifiés aux prescriptions[18]. En ce qui concerne les aliments issus de l'agriculture biologique, l'inspection comprend l'examen du système de production et de transformation.
étiquetage: tout texte écrit ou imprimé ou représentation graphique qui figure sur létiquette, accompagne le produit ou est placé à proximité de celui-ci pour en promouvoir la vente[19].
commercialisation: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre mode de mise dans le commerce;
agrément officiel: procédure par laquelle un organisme gouvernemental habilité reconnaît formellement l'aptitude d'un organisme d'inspection et/ou de certification à fournir des services d'inspection et de certification. En matière de production biologique, l'autorité compétente peut déléguer la fonction d'agrément à un organisme privé.
systèmes officiellement reconnus d'inspection et de certification: systèmes ayant été expressément approuvés ou agréés par un organisme gouvernemental habilité[20].
opérateur: personne qui produit, prépare ou importe des produits visés au paragraphe 1.1, en vue de leur commercialisation ou qui commercialise ces produits;
produits phytosanitaires: toute substance conçue pour prévenir, détruire, attirer, repousser ou contrôler des organismes nuisibles ou des maladies, y compris des espèces végétales ou animales indésirables, durant la production, le stockage, le transport, la distribution et la transformation d'aliments, de produits agricoles ou d'aliments du bétail.
préparation: les opérations d'abattage, de transformation, de conservation et de conditionnement de produits agricoles, ainsi que les modifications apportées à l'étiquetage concernant la présentation de la méthode de production biologique.
production: les opérations entreprises pour fournir des produits agricoles dans létat dans lequel ils se présentent à lexploitation agricole, y compris leur conditionnement et étiquetage initiaux.
3.1 Les produits biologiques devraient être étiquetés conformément à la Norme générale du Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées[21].
3.2 Dans l'étiquetage et les allégations d'un produit visé à la Section 1.1a), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où:
a) de telles indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole;3.3 Dans l'étiquetage et les allégations d'un produit visé au paragraphe 1.1b), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où:b) le produit a été obtenu conformément aux exigences de la Section 4 ou importé conformément aux exigences énoncées dans la Section 7;
c) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues à la Section 6;
d) l'étiquetage fait mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme officiellement agréé d'inspection ou de certification auquel l'opérateur, qui a mené à bien la production ou la plus récente opération de transformation, est assujetti.
a) de telles indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole et sont reliées à la mention du produit agricole en question, à moins qu'elles ne figurent clairement dans la liste des ingrédients;3.4 Par dérogation au paragraphe 3.3b), certains ingrédients d'origine agricole ne satisfaisant pas aux exigences requises au dit paragraphe peuvent être utilisés, dans la limite d'une teneur maximale de 5% en poids des ingrédients totaux, à l'exclusion du sel et de l'eau, dans le produit final, lors de la préparation de produits visés au paragraphe 1.1b);b) tous les ingrédients d'origine agricole du produit sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles énoncées à la Section 4, ou importés dans le cadre du régime prévu à la Section 7;
c) le produit ne contient aucun ingrédient d'origine non agricole ne figurant pas dans le tableau 5A de l'Appendice 2;
d) les mêmes ingrédients n'ont pas une origine biologique et non biologique;
e) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis, au cours de la préparation, à des traitements par des rayons ionisants ou des substances ne figurant pas au Tableau 4B de l'Appendice 2;
f) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis au régime d'inspections régulières prévu à la Section 6 des présentes directives;
g) l'étiquetage fait mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme - ou autorité - officiel ou officiellement reconnu de certification auquel l'opérateur qui a effectué l'opération de préparation la plus récente est assujetti.
- quand ces ingrédients d'origine agricole ne sont pas disponibles ou ne sont pas produits en quantité suffisante selon les prescriptions de la Section 4 des présentes directives;3.5 Sous réserve de l'examen ultérieur des présentes directives, conformément aux dispositions de la section 8, les pays membres peuvent, en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1.1 b) et commercialisés sur leur territoire, envisager ce qui suit:
- élaboration de dispositions spécifiques d'étiquetage pour les produits contenant moins de 95 % d'ingrédients d'origine agricole;3.6 Lors de l'élaboration de dispositions d'étiquetage pour les produits contenant moins de 95 % d'ingrédients biologiques conformément au paragraphe mentionné plus haut, les pays membres peuvent examiner les éléments suivants, notamment en ce qui concerne les produits contenant entre 95 % et 70 % d'ingrédients biologiques:- calcul des pourcentages énoncés aux sections 3.4 (5%) et 3.5 (95 %) sur la base des ingrédients d'origine agricole (au lieu de la totalité des ingrédients, à l'exclusion du sel et de l'eau);
- commercialisation de produit avec un étiquetage de transition/conversion contenant plus d'un ingrédient d'origine agricole.
a) le produit satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 3.3 c), d), e) f) et g);Etiquetage de produits provenant dexploitations en transition/conversion vers la culture biologiqueb) les indications faisant état des méthodes de production biologique devraient figurer sur l'étiquette de devant sous forme uniquement de pourcentage approximatif de la totalité des ingrédients, comprenant les additifs alimentaires mais excluant le sel et l'eau;
c) les ingrédients figurent en ordre décroissant (en poids) sur la liste des ingrédients;
d) les indications sur la liste des ingrédients ont la même couleur et sont écrites avec des caractères de style et de taille identiques aux autres indications sur cette liste.
3.7 Les produits provenant d'exploitations agricoles en transition vers des méthodes de production biologique ne peuvent être étiquetés comme étant «en transition vers la culture biologique» qu'au terme d'un délai de douze mois de production effectuée au moyen de méthodes biologiques pourvu que:
a) les conditions mentionnées aux paragraphes 3.2 et 3.3 soient entièrement remplies;Etiquetage des récipients non destinés à la vente au détailb) les indications faisant référence à la période de transition/conversion ninduisent pas en erreur l'acheteur du produit sur sa nature différente par rapport aux produits provenant d'exploitations agricoles et/ou d'unités d'exploitation agricole qui ont achevé la totalité de la période de conversion;
c) les indications en cause soient formulées suivant un libellé comme «produit en phase de conversion vers la culture biologique», ou tout autre libellé semblable, approuvé par l'autorité compétente du pays où le produit est commercialisé, et figurent dans une couleur et avec une taille et des caractères qui ont la même importance que ceux de la dénomination de vente du produit.
d) les denrées alimentaires composées d'un seul ingrédient puissent porter la mention «en transition vers la culture biologique» dans l'espace principal de l'étiquette;
e) létiquetage mentionne le nom et/ou le numéro de code de lorganisme de certification ou autorité officielle ou officiellement reconnu auquel lopérateur qui a mené à terme la dernière préparation est assujetti.
3.8 L'étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail de produits spécifiés au paragraphe 1.1 devrait satisfaire aux exigences énoncées à l'Appendice 3, paragraphe 10.
4.1 Les méthodes de production biologique exigent ce qui suit, lors de la production des produits visés au paragraphe 1.1a):
a) au moins les prescriptions de production de l'Appendice 1 devraient être respectées;4.2 Les méthodes de production biologique exigent ce qui suit, lors de la préparation des produits visés au paragraphe 1.1b):b) dans l'éventualité où la disposition a) ci-dessus n'aurait pas pris effet, les substances énumérées dans les tableaux 1, et 2 de l'Appendice 2 ou les substances approuvées par les pays qui satisfont aux critères établis dans la Section 5.1 peuvent être utilisées en tant que produit phytosanitaire, engrais, produit d'amendement du sol, dans la mesure où leur utilisation correspondante est autorisée en agriculture générale dans le pays concerné, selon les dispositions nationales pertinentes.
a) au moins les dispositions figurant à l'Appendice 1 devraient être respectées;4.3 Les produits biologiques devraient être entreposés et transportés suivant les prescriptions de l'Appendice 1.b) les substances énumérées dans les tableaux 3 et 4 de l'Appendice 2 ou les substances approuvées par des pays, qui répondent aux critères établis dans la Section 5.1 peuvent être utilisées comme ingrédients d'origine non agricole ou auxiliaires technologiques dans la mesure où leur utilisation correspondante est autorisée dans les dispositions nationales pertinentes concernant la préparation des produits alimentaires et conformément aux bonnes pratiques de fabrication.
5.1 Critères (à l'étape 6 - voir Annexe V)
5.2 Les pays devraient établir une liste des substances qui répondent aux prescriptions des présentes directives. Les substances incluses dans la liste établie par un pays, mais non encore comprises dans lAppendice 2 des présentes directives peuvent relever du jugement et de la décision déquivalence dont il est question à la section 7.4 des présentes directives. En élaborant ces listes nationales, les pays peuvent réduire le nombre des substances indiquées dans les listes de lAppendice 2. Les pays peuvent ajouter à leurs propres listes des substances autres que celles données à lAppendice 2 uniquement si:
- les critères exposés dans la section 5.1 sont utilisés comme fondement de ces additions;5.3 Lorsquun pays propose dinscrire une substance à l'Appendice 2 il devrait présenter linformation suivante:
- elles sont notifiées conformément aux sections 5.3 et 5.4 ci-après.
a) une description détaillée du produit et des conditions de son utilisation prévue;Listes ouvertes par définition
b) toute information établissant quil répond aux exigences de la Section 5.1.
5.4 Visant dabord à fournir une nomenclature des substances, les listes de lAppendice 2 sont ouvertes et des substances peuvent y être ajoutées ou retranchées en tout temps. La procédure pour demander lapport de modifications aux listes est exposée à la Section 8 des présentes directives.
6.1 Les systèmes d'inspection et de certification sont utilisés pour vérifier l'étiquetage des denrées alimentaires d'origine biologique et les allégations faites à leur égard. L'élaboration de ces systèmes devrait tenir compte des Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires[23] et de la directive pour la conception, le fonctionnement, lévaluation et l'accréditation des systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations[24] [25]
6.2 Les autorités compétentes devraient établir un système d'inspection opéré par une ou plusieurs autorités désignées et/ou des organismes d'inspection/de certification officiellement reconnus[26] auxquels devraient être assujettis les opérateurs qui produisent, préparent ou importent des produits visés au paragraphe 1.1.
6.3 Les systèmes d'inspection et de certification officiellement reconnus devraient comporter au moins la mise en oeuvre des mesures et des autres précautions mentionnées à l'Appendice 3.
6.4 Pour l'application du système d'inspection opéré par lorganisme - ou autorité - d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu, les pays devraient désigner une autorité compétente responsable de l'agrément et de la supervision de ces organismes.
- l 'autorité compétente ainsi désignée peut déléguer, tout en conservant la responsabilité des décisions et mesures prises, lévaluation et la supervision dorganismes privés dinspection et de certification à un tiers du secteur privé ou public, ci-après le "représentant désigné". Si c'est le cas, ce tiers ne doit pas s'occuper dinspection et/ou de certification;6.5 Afin d'agréer un organisme - ou autorité - de certification officiellement reconnu, l'autorité compétente ou son représentant désigné doit, dans son processus d'évaluation, prendre en considération les éléments suivants:- à cette fin un pays importateur peut reconnaître un organisme d'accréditation tiers lorsque le pays exportateur na ni autorité compétente identifiée ni programme national.
a) le plan-type de l'inspection/de la certification qui contient une description détaillée des mesures d'inspection et des précautions que l'organisme s'engage à imposer aux opérateurs soumis à l'inspection;6.6 L'autorité compétente ou son représentant désigné devrait:b) les sanctions que l'organisme envisage d'imposer en cas de constatation d'irrégularités et/ou dinfractions;
c) les ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que l'expérience en matière d'inspection et la fiabilité;
d) l'indépendance de l'organisme d'inspection par rapport aux opérateurs soumis à l'inspection.
a) vérifier que les inspections effectuées pour le compte de l'organisme d'inspection ou de certification sont objectives;6.7 Les organismes ou autorités de certification officiels et/ou officiellement reconnus visés au paragraphe 6.2 devraient:b) vérifier l'efficacité des inspections;
c) prendre connaissance des irrégularités et/ou des infractions constatées et des sanctions infligées;
d) retirer l'agrément à l'organisme ou autorité de certification lorsque celui-ci ne réussit pas à satisfaire aux exigences mentionnées en a) et b) ou ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 6.5 ou ne réussit pas à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.7 à 6.9.
a) s'assurer qu'au moins les mesures d'inspection et les précautions mentionnées à l'Appendice 3 sont appliquées aux exploitations soumises à l'inspection; et6.8 Les organismes (ou autorités) d'inspection et/ou de certification officiels ou officiellement reconnus devraient:b) s'abstenir de divulguer les informations et les données confidentielles recueillies au cours de leurs activités d'inspection ou de certification à des personnes autres que la personne responsable de l'exploitation concernée et les autorités compétentes.
a) donner à l'autorité compétente ou à son représentant désigné, aux fins de la vérification, accès à leurs bureaux et installations et, pour la vérification au hasard de leurs opérateurs, accès aux installations de ces derniers, et donner toute l'information et toute l'aide jugées nécessaires par l'autorité compétente ou son représentant désigné pour l'accomplissement des obligations que lui imposent les présentes directives;6.9 L'autorité désignée et l'organisme - ou autorité - de certification officiels ou officiellement reconnus visés au paragraphe 6.2 devraient:b) transmettre chaque année à l'autorité compétente ou à son représentant désigné une liste des opérateurs soumis à leur inspection pour l'année précédente et lui présenter un rapport annuel succinct.
a) en cas de constatation d'une irrégularité dans la mise en oeuvre des Sections 3 et 4 ou des mesures mentionnées à l'Appendice 3, faire en sorte que les indications prévues au paragraphe 1.2 concernant le mode de production biologique soient retirées de tout le lot ou de toute la production affectée par l'irrégularité;6.10 Les exigences des Directives pour l'échange d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires importées[27] devraient s'appliquer lorsque l'autorité compétente constate des irrégularités et/ou des infractions dans l'application des présentes directives.b) en cas de constatation d'une infraction manifeste, ou d'infractions ayant des effets prolongés, interdire à l'opérateur en cause de commercialiser des produits portant des indications se référant au mode de production biologique pour une période à convenir avec l'autorité compétente ou son représentant désigné.
7.1 Les produits visés au paragraphe 1.1 qui sont importés ne peuvent être commercialisés que lorsque l'autorité compétente ou l'organisme compétent désigné du pays exportateur a délivré un certificat d'inspection attestant que le lot désigné dans le certificat a été obtenu dans le cadre d'un régime de production, de préparation, de commercialisation et d'inspection appliquant au moins les règles prévues par toutes les sections et tous les appendices des présentes directives et a permis de rendre la décision déquivalence mentionnée sous 7.4.
7.2 Le certificat dont il est question au paragraphe 7.1 ci-dessus devrait accompagner la marchandise, sous la forme de son exemplaire original, jusqu'à l'exploitation du premier destinataire; par la suite, l'importateur devrait conserver le certificat de transaction pendant au moins deux ans à des fins d'inspection ou de vérification.
7.3 Lauthenticité du produit doit être maintenue après son importation jusquà son achat par le consommateur. Si des produits biologiques importés ne se conforment pas aux exigences des présentes directives en raison de traitements exigés par les règlements nationaux à des fins de contrôle phytosanitaire, traitements eux-mêmes non conformes aux présentes directives, ils perdent leur statut biologique.
7.4 Un pays importateur peut:
a) exiger une information détaillée, comprenant des rapports établis par des experts indépendants mutuellement acceptés par les autorités compétentes des pays exportateur et importateur, au sujet des mesures appliquées dans le pays exportateur pour lui permettre de juger et de décider de l'équivalence selon ses propres règles pourvu que les règles du pays importateur satisfassent aux exigences des présentes directives, et/oub) organiser conjointement avec le pays exportateur des visites des lieux pour examiner les règles de production et de préparation et les mesures d'inspection/de certification, y compris la production et la préparation, qui s'appliquent dans le pays exportateur.
c) exiger, pour éviter toute confusion chez les consommateurs, que le produit soit étiqueté conformément aux exigences détiquetage quapplique ce pays importateur pour le produit en question en conformité avec les dispositions de la section 3.
8.1 Fournir des conseils aux gouvernements étant le but de ces directives, les gouvernements membres et les organisations internationales sont invités à présenter des propositions au CCFL sur une base permanente. Une fois quil existe accord sur un document définitif, le CCFL procédera à un examen, tous les quatre ans, des présentes directives ainsi qu'à un examen, tous les deux ans (ou au besoin), des listes données dans l'Appendice 2 afin de tenir compte des toutes dernières réalisations dans ces domaines.
8.2 Les propositions doivent être envoyées dabord au Secrétaire, Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, 00100, Rome (Italie).
A. Végétaux et produits végétaux
B. Manutention, stockage, transport, transformation et emballage
1. Les principes énoncés dans le présent appendice devraient avoir été mis en oeuvre sur les parcelles, exploitations agricoles ou unités dexploitation pendant une période de conversion dau moins deux ans avant lensemencement ou, dans les cas de cultures pérennes autres que les prés, dau moins trois (3) ans avant la première récolte des produits visés au paragraphe 1.1a) des présentes directives. Lautorité compétente, ou en cas de délégation, l'organisme ou autorité de certification officiel ou officiellement reconnu peut décider dans certains cas (comme la mise en friche pour deux ans ou plus) que la durée de ladite période soit prolongée ou réduite, compte tenu de l'usage antérieur de la parcelle, mais jamais à moins de 12 mois.
2. Quelle que soit la durée de la période de conversion, elle ne peut commencer quune fois quune unité de production a été placée sous la surveillance dun système dinspection comme spécifié au paragraphe 6.2 et que les règles de production mentionnées à la Section 4 des présentes directives auront commencé a y être appliquées.
3. Lorsque tout le terrain dune exploitation nest pas converti en une seule fois, la conversion peut se faire progressivement et, dans ce cas, les directives sont appliquées depuis le début de la conversion sur les champs en cause. La conversion du mode de production classique au mode de production biologique devrait seffectuer au moyen des techniques permises définies dans les présentes directives. Lorsque tout le terrain d'une exploitation n'est pas converti en une seule fois, il doit être divisé en unités comme il est mentionné à l'Appendice 3, partie A, paragraphes 3 et 11.
4. Lalternance du mode de production biologique au mode de production classique, et vice-versa, nest pas permise sur les terrains en voie de conversion de même que sur ceux convertis à la production biologique.
5. La fertilité et lactivité biologique du sol devraient être maintenues et augmentées, selon le cas:
a) par la culture de légumineuses, dengrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre dun programme de rotation pluriannuel approprié;6. La lutte contre les organismes nuisibles, les maladies et les mauvaises herbes devrait être axée sur lune des mesures suivantes ou sur l'association de certaines d'entre elles:b) par lincorporation dans le sol de matières organiques, compostées ou non, dont la production est assurée par des exploitations se conformant aux dispositions des présentes directives. Les sous-produits de lélevage, comme le fumier de ferme, peuvent être utilisés sils proviennent dexploitations délevage respectant les directives actuelles;
Lapport de substances indiquées à lAppendice 2, Tableau 1 ne peut intervenir que lorsque les méthodes visées aux paragraphes 5a) et b) ci-dessus ne parviennent pas à fournir les éléments nutritifs nécessaires aux cultures ou à amender le sol adéquatement, ou, dans le cas des engrais, que l'on ne dispose pas de fumiers provenant d'exploitation biologique.
c) comme accélérateur de compost, des préparations à base de micro-organismes ou de végétaux peuvent être utilisées;
d) des préparations biodynamiques à base de poudre de roche, de fumier de ferme ou de plantes peuvent aussi être utilisées aux fins exposées au paragraphe 5.
- choix despèces et de variétés appropriées;7. Dans les seuls cas où une culture est sous menace immédiate ou grave et où les mesures identifiées dans le paragraphe 6 ci-dessus ne sont pas ou ne seraient pas efficaces, il peut être fait recours aux produits indiqués à lAppendice 2.- programme de rotation approprié;
- procédés mécaniques de culture;
- protection des ennemis naturels des organismes nuisibles en fournissant un habitat favorable comme des haies et des nids, des zones tampons écologiques où lon conservera la végétation originale pour abriter les prédateurs des organismes nuisibles;
- écosystèmes diversifiés. Ceux-ci vont varier dun lieu géographique à lautre. Par exemple, zones tampons pour empêcher lérosion, agroforesterie, cultures alternées, etc.;
- désherbage par le feu;
- ennemis naturels, dont la libération de prédateurs et d'organismes nuisibles;
- préparations biodynamiques à base de poudre de roche, de fumier de ferme ou de plantes;
- paillis et fauchage;
- pâturage pour les animaux;
- mesures de contrôle mécanique, par exemple des pièges, des barrières, des lumières et des bruits;
- stérilisation par la vapeur quand le renouvellement indiqué du sol par rotation ne peut se faire.
8. Les semences et le matériel de multiplication végétative devraient provenir de plantes cultivées conformément aux dispositions de la Section 4.1 des présentes directives pendant au moins une génération ou, dans le cas de plantes pérennes, deux périodes de végétation. Dans les cas où un opérateur peut démontrer à lorganisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu que du matériel satisfaisant aux spécifications ci-dessus nétait pas disponible, ce dernier, ou cette dernière, peut approuver:
(a) en premier lieu, lutilisation de semences ou de matériel de multiplication végétative non traités, ouL'autorité compétente peut établir des critères limitant l'application des dérogations énoncées au paragraphe 8 ci-dessus.(b) faute de a) lutilisation de semences ou de matériel de multiplication végétative traités avec des substances autres que celles inscrites à lAppendice 2.
9. La collecte de plantes et parties de plantes comestibles, poussant naturellement dans des zones naturelles, des forêts et des zones agricoles, est considérée comme une méthode de production biologique à condition que:
- les produits proviennent dune zone de collecte clairement définie qui est assujettie aux mesures dinspection/de certification établies à la Section 6 des présentes directives;- ces zones naient subi aucun traitement avec des produits autres que ceux inscrits à lAppendice 2 pendant une période de trois ans avant la collecte;
- la collecte ne perturbe pas la stabilité de lhabitat naturel ni le maintien de lespèce dans la zone de collecte.
- les produits proviennent d'un opérateur gérant la récolte ou le ramassage des produits, qui est clairement identifié et connaît bien la zone de collecte.
1. L'intégrité du produit biologique doit être maintenue tout au long du processus de transformation. A cet effet, il convient d'utiliser des techniques appropriées aux spécificités des ingrédients en même temps que des méthodes de transformations rigoureuses limitant le raffinage et l'emploi d'additifs et d'auxiliaires technologiques. Les rayons ionisants ne doivent pas être utilisés sur les produits biologiques à des fins de lutte contre les organismes nuisibles, de conservation des denrées alimentaires, d'élimination des agents pathogènes ou d'assainissement.
Lutte contre les organismes nuisibles
2. En matière de lutte contre les organismes nuisibles et de leur contrôle, les mesures suivantes, énoncées par ordre de préférence, devraient être utilisées:
a) la lutte contre les organismes nuisibles devrait essentiellement préventive, avec des méthodes comme la perturbation et la suppression de l'habitat et de l'accès aux installations de ces organismes.3. L'adoption de bonnes pratiques de fabrication devraient permettre d'éviter les organismes nuisibles. Les mesures de lutte contre les organismes nuisibles au sein des aires de stockage ou des conteneurs de transport peuvent comprendre des barrières physiques ou d'autres traitements comme les bruits, les ultrasons, la lumière, les rayons ultraviolets, les pièges (pièges à phéromones et pièges à appât statique), la température contrôlée, l'atmosphère contrôlée (gaz carbonique, oxygène, azote) et la terre à diatomées.b) si les méthodes préventives sont inadéquates, il faudrait, en premier lieu, opter pour des méthodes mécaniques/physiques et biologiques pour lutter contre les organismes nuisibles.
a) s'il apparaît que les méthodes mécaniques/physiques et biologiques sont inadaptées à la lutte contre les organismes nuisibles, les substances pesticides énumérées à l'Appendice 2, tableau 2 (ou d'autres substances dont l'emploi est autorisé par une autorité compétente conformément aux dispositions de la Section 5.2) peuvent être utilisées, sous réserve que leur emploi ait été autorisé dans les équipements et installations de manutention, de stockage, de transport ou de transformation par les autorités compétentes et qu'elles n'entrent pas en contact avec les produits biologiques
4. L'emploi de pesticides non énumérés dans l'Appendice 2 après la récolte ou à des fins de contrôle phytosanitaire ne devrait pas être autorisé sur les produits préparés conformément aux présentes directives car il ferait perdre leur statut de "biologique" à des produits de l'agriculture biologique.
Transformation et fabrication
5. Les méthodes de transformation devraient être mécaniques, physiques ou biologiques (comme par exemple la fermentation et le fumage) et réduire le plus possible l'emploi des ingrédients et additifs d'origine non agricole énumérés à l'Appendice 2, tableaux 3 et 4.
Emballage
6. Les matériels utilisés pour l'emballage devraient, de préférence, être bio-dégradables, recyclés ou recyclables
Stockage et transport
7. L'intégrité du produit devrait être maintenue pendant tout stockage, transport et manutention en prenant les précautions suivantes:
a) les produits biologiques ne doivent à aucun moment être mêlés à des produits non biologiques; et8. Lorsqu'une partie seulement de l'unité est certifiée, les autres produits non visés par les présentes directives devraient être entreposés et manutentionnés séparément, et les deux types de produit doivent être bien identifiés.b) les produits biologiques doivent être à l'abri de tout contact avec des matériels et des substances dont l'emploi n'est pas autorisé dans l'agriculture biologique et la manutention de ses produits.
9. Les contenants en vrac prévus pour les denrées alimentaires biologiques doivent être séparés des contenants des produits traditionnels et identifiés comme tels.
10. Les aires de stockage et les conteneurs de transport des produits biologiques doivent être nettoyés suivant des méthodes et avec des substances admises dans la production biologique. Il faut prendre des mesures évitant toute contamination par un pesticide ou tout autre traitement non mentionné dans lAppendice 2 avant dutiliser une aire de stockage ou un conteneur non réservé exclusivement aux produits biologiques.
Précautions
1. Toute substance utilisée dans un système biologique pour la fertilisation ou lamendement du sol, la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies, la santé du bétail et la qualité des produits animaux, ou pour la préparation, la conservation et le stockage des produits alimentaires devrait être conforme aux règlements nationaux pertinents.
2. Lorganisme ou autorité de certification peut préciser les conditions demploi de certaines des substances contenues dans les listes suivantes, par ex. volume, fréquence dapplication, but spécifique, etc.
3. Lorsque des substances sont nécessaires pour la production primaire, il faudrait les utiliser avec précaution et en étant conscient que même des substances autorisées peuvent être mal utilisées et risquent daltérer lécosystème du sol ou de lexploitation.
4. Les listes suivantes ne se veulent ni des listes exhaustives ni un outil réglementaire fini, mais plutôt un moyen de conseiller les gouvernements quant aux intrants internationalement acceptés. Un système de critères dexamen conforme à celui exposé à la Section 5 des présentes directives pour les produits à considérer par les gouvernements nationaux devrait être le premier moyen de déterminer lacceptabilité de substances ou leur rejet.
Tableau 1: SUBSTANCES DESTINÉES À LA FERTILISATION ET À LAMÉLIORATION DU SOL
Substance |
Description; composition exigée; conditions
demploi |
Fumier de ferme et fientes de volaille |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification sil ne provient pas de systèmes de production
biologique. Provenance dexploitations agricoles
"industrielles"[28] non
autorisée. |
Lisier ou urine |
si de provenance non biologique, besoin reconnu par
lorganisme ou autorité de certification. Employer de
préférence après fermentation contrôlée et/ou
dilution appropriée. Provenance dexploitations agricoles
«industrielles» non autorisée. |
Excréments danimaux compostés, y compris
les fientes de volaille et le fumier de ferme composté |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification. Provenance dexploitations agricoles
«industrielles» non autorisée |
Fumier de ferme et fientes de volaille
déshydratés |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification. Provenance dexploitations agricoles
«industrielles» non autorisée |
Guano |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Paille |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Composts de champignonière et de substrats de
vermiculture |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification. Composition initiale des substrats doit être limitée
aux produits de cette liste |
Compost de déchets ménagers organiques |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Compost de résidus de végétaux |
- |
Produits animaux transformés provenant dabattoirs
et de lindustrie du poisson |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Sous-produits de denrées alimentaires et de
lindustrie textile |
absence de traitement avec des adjuvants synthétiques.
Besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Algues et produits dalgues |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Sciures de bois, écorces, déchets de
bois |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Cendres de bois |
- |
Roche phosphatée naturelle |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification. La teneur en cadmium ne devrait pas dépasser 90 mg/kg
P205. |
Scories Thomas |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Roche potassique broyée, Sels de potassium extraits de
mines (par ex. kaïnite, sylvinite) |
moins de 60% de chlore |
Sulfate neutre de potassium (par ex. patenkali) |
Obtenu par procédés physiques mais non enrichi
par procédés chimiques pour accroître la solubilité.
Besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Carbonate de calcium dorigine naturelle (par ex. craie,
marne, maerl, calcaire, craie contenant phosphate) |
|
Roche de magnésium |
-- |
Roche de magnésium calcaire |
- |
Sels dEpsom (sulfate de magnésium) |
- |
Gypse (sulfate de calcium) |
- |
Vinasse de distillerie et extraits de vinasse de
distillerie |
Sauf vinasse de distillerie contenant de
lammonium |
Chlorure de sodium |
sel provenant de mines uniquement |
Phosphate alumino-calcique |
maximum de 90 mg/kg P205 |
Oligo-éléments (par ex. bore, cuivre, fer,
manganèse, molybdène, zinc) |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Soufre |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Poudre de roche |
- |
Argile (par ex. bentonite, perlite, zéolite) |
- |
Organismes biologiques naturels (par ex. vers) |
à condition quils naient pas
été génétiquement modifiés |
Vermiculite |
- |
Tourbe |
à lexclusion des adjuvants synthétiques;
autorisée dans les semences, lempotage et les composts modulaires.
Autres usages suivant le besoin reconnu par lorganisme ou autorité
de certification |
Humus de vers de terre et dinsectes |
- |
Zéolites |
- |
Charbon de bois |
- |
Chlorure de chaux |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Excréments humains |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification (si possible aérés ou compostés). Pas sur les
cultures destinées à la consommation humaine. |
Sous-produits de lindustrie sucrière (par ex.
vinasse) Sous-produits des industries de transformation des ingrédients
provenant de lagriculture biologique |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Substance |
Description; composition exigée; conditions
demploi |
I. Végétale et animale |
|
Préparations à base de pyréthrines
extraites du Chrysanthemum cinerariaefolium, contenant
éventuellement un synergiste |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Préparations de roténone à base de
Derris elliptica, Lonchocarpus, Thephrosia spp. |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Préparations à base de Quassia
amara |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Préparations à base de Ryania
speciosa |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Préparations de margousier (Azadirachtin) à base
de Azadirachta indica |
besoin reconnu par l'organisme ou autorité de
certification |
Propolis |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Huiles végétales et animales |
- |
Algues, farine dalgues, extraits dalgues, sels
marins et eau salée |
non traités chimiquement |
Gélatine |
- |
Lécithine |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Caséine |
- |
Acides naturels (par ex. vinaigre) |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Produit fermenté dAspergillus |
- |
Extrait de champignon (Shiitake fungus) |
- |
Extrait de Chlorelle |
- |
Extraits de plantes naturelles, excepté le
tabac |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Infusion de tabac (sauf nicotine pure) |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
II. Minérale |
|
Composés minéraux (bouillie bordelaise,
hydroxyde de cuivre, oxychlorure de cuivre) |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Bouillie bourguignonne |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Sels de cuivre |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Soufre |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Poudres minérales (poudre de roche,
silicates) |
- |
Terre de diatomées |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Silicates, argile (par ex. Bentonite) |
- |
Silicate de sodium |
- |
Bicarbonate de sodium |
- |
Permanganate de potassium |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Huile de paraffine |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
III. Micro-organismes utilisés dans la lutte
biologique contre les organismes nuisibles |
|
Micro-organismes (bactéries, virus, champignons) par
ex. Bacillus thuringiensis, virus de la granulose, etc. |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
IV. Autres |
|
Gaz carbonique et azote gazeux |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Savon potassique (savon mou) |
- |
Alcool éthylique |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
Préparations homéopathiques et
ayurvédiques |
- |
Préparations végétales et
biodynamiques |
- |
Insectes mâles stérilisés |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
V. Pièges |
|
Préparations à base de
phéromones |
- |
Préparations à base de
métaldéhyde, contenant un répulsif contre les
espèces animales supérieures et utilisées dans les
pièges |
besoin reconnu par lorganisme ou autorité de
certification |
3.1 Additifs alimentaires, y compris les supports
SIN |
Nom de l'additif |
Conditions spécifiques |
170 |
Carbonates de calcium |
- |
220 |
Anhydride sulfureux |
produits du vin |
270 |
Acide lactique |
produits maraîchers fermentés |
290 |
Anhydride carbonique |
|
296 |
Acide malique |
|
300 |
Acide ascorbique |
si non disponible sous forme naturelle |
306 |
Tocophérols, mélanges de concentrés
naturels |
- |
322 |
Lécithine |
obtenue sans utilisation dagents de blanchiment et de
solvants organiques |
330 |
Acide citrique |
fruits et légumes |
335 |
Tartrate de sodium |
pâtisseries/confiseries |
336 |
Tartrate de potassium |
céréales/pâtisseries/confiseries |
341i |
Orthophosphate monocalcique |
seulement pour faire lever la farine |
400 |
Acide alginique |
- |
401 |
Alginate de sodium |
- |
402 |
Alginate de potassium |
- |
406 |
Agar-agar |
- |
407 |
Carragénine |
- |
410 |
Gomme de caroube |
- |
412 |
Gomme guar |
- |
413 |
Gomme adragante |
- |
414 |
Gomme arabique |
lait, matières grasses et confiseries |
415 |
Gomme xanthane |
graisses, fruits et légumes, gâteaux et biscuits,
salades |
416 |
Gomme Karaya |
- |
440 |
Pectines (non modifiées) |
- |
500 |
Carbonates de sodium |
gâteaux et biscuits/confiseries |
501 |
Carbonates de potassium |
céréales/gâteaux et
biscuits/confiseries |
503 |
Carbonates dammonium |
- |
504 |
Carbonates de magnésium |
- |
508 |
Chlorure de potassium |
fruits et légumes congelés/fruits et
légumes en conserve, sauces de légumes/ketchup et
moutarde |
509 |
Chlorure de calcium |
produits laitiers/graisses/fruits et légumes/produits
à base de soja |
511 |
Chlorure de magnésium |
produits à base de soja |
516 |
Sulfate de calcium |
gâteaux et biscuits/produits à base de
soja/levure de boulanger/support |
524 |
Hydroxyde de sodium |
produits céréaliers |
938 |
Argon |
- |
941 |
Azote |
- |
948 |
Oxygène |
- |
Substances et produits portant sur létiquette la mention aromatisants naturels ou préparations daromatisants naturels tels que définis dans le Volume 1A-1995, Section 5.7 du Codex Alimentarius,
3.3 Eau et sels
Eau de boisson
Sels (avec le chlorure de sodium et le chlorure de potassium comme composants de base, généralement utilisés dans la préparation des aliments).
3.4 Préparations de micro-organismes et denzymes
(a) Toute préparation de micro-organismes et denzymes normalement utilisés dans la préparation des aliments, à lexception des micro-organismes/génétiquement modifiés ou denzymes obtenus par génie génétique.
3.5 Minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides gras et acides aminés essentiels et autres composés de lazote. Approuvés dans la mesure où leur utilisation est requise par la loi dans les produits alimentaires dans lesquels ils sont incorporés.
Tableau 4: AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR LA PRÉPARATION DE PRODUITS DORIGINE AGRICOLE MENTIONNÉS DANS LA SECTION 3 DES PRÉSENTES DIRECTIVES
Nom |
Conditions spécifiques |
Eau |
|
Chlorure de calcium |
agent de coagulation |
Carbonate de calcium |
|
Hydroxyde de calcium |
|
Sulfate de calcium |
agent de coagulation |
Chlorure de magnésium (ou nigari) |
agent de coagulation |
Carbonate de potassium |
séchage du raisin |
Gaz carbonique |
|
Azote |
|
Éthanol |
solvant |
Acide tannique |
Aide à la filtration |
Albumine de blanc doeuf |
|
Caséine |
|
Gélatine |
|
Isinglass |
|
Huiles végétales |
agent lubrifiant ou de lest |
Oxyde de silice |
sous forme de gel ou solution colloïdale |
Charbon actif |
|
Talc |
|
Bentonite |
|
Kaolin |
|
Terre de diatomées |
|
Perlite |
|
Coquilles de noisettes |
|
Cire dabeille |
agent de lest |
Cire de carnauba |
agent de lest |
Acide sulfurique |
régulateur de l'acidité de leau
dextraction dans la production du sucre |
Hydroxyde de sodium |
régulateur de l'acidité dans la production du
sucre |
Acide tartrique et sels |
|
Carbonate de sodium |
production du sucre |
Préparations de composantes
décorce |
|
Hydroxyde de potassium |
régulateur de l'acidité dans production du
sucre |
Acide citrique |
régulateur de l'acidité |
Toute préparation de micro-organismes et denzymes normalement utilisés comme auxiliaires technologiques dans la transformation des denrées alimentaires, à lexception des micro-organismes génétiquement modifiés et denzymes obtenus à partir dorganismes génétiquement modifiés.
1. Il faut appliquer des mesures dinspection à toute la chaîne de production alimentaire afin de vérifier que les produits étiquetés conformément à la Section 3 des présentes directives respectent les pratiques acceptées internationalement. Lorganisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu et lautorité compétente devraient établir des politiques et des procédures en conformité avec ces directives.
2. Laccès par lorganisme dinspection à tous les documents et/ou registres et à létablissement visé par le plan dinspection est essentiel. Lopérateur assujetti à un programme dinspection devrait aussi donner accès à son exploitation à l'autorité compétente ou à son représentant et fournir toute information nécessaire à des fins de vérification par un tiers.
A. Unités de production
3. La production devrait être effectuée dans une unité dont les parcelles, ainsi que les lieux de production et de stockage sont clairement séparés de ceux de toute autre unité ne produisant pas selon les présentes directives; des ateliers de préparation et/ou de conditionnement peuvent faire partie de cette unité lorsque leur activité se limite à la préparation, et au conditionnement de leur propre production agricole.
4. Au début de la mise en oeuvre des modalités dinspection régulière, lopérateur et lorganisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu devraient établir et signer un document comprenant:
- une description complète de lunité et/ou des zones de collecte, avec indication des lieux de stockage et de production et des parcelles de terrain et, le cas échéant, des lieux où certaines opérations de préparation, de transformation et/ou de conditionnement sont effectuées;5. Chaque année, avant la date indiquée par lorganisme ou autorité de certification, lopérateur devrait notifier lorganisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu de son programme de production de produits végétaux, détaillé au niveau des parcelles.- et, dans le cas de la collecte de plantes sauvages, les garanties données par des tiers que le producteur peut fournir, le cas échéant, pour assurer que les dispositions de lAppendice 1, paragraphe 10 ont été respectées;
- toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de lunité pour assurer le respect des dispositions des présentes directives;
- la date de la dernière application sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées de produits dont lutilisation nest pas compatible avec les dispositions de la Section 4 des présentes directives;
- lengagement de l'opérateur deffectuer les opérations conformément aux Sections 3 et 4 et daccepter, en cas dinfraction, lapplication des mesures prévues au paragraphe 9 de la Section 6 des présentes directives.
6. Une comptabilité écrite et/ou documentaire devrait être tenue, permettant à lorganisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu de retracer lorigine, la nature et les quantités de toutes les matières premières achetées, ainsi que lutilisation de ces matières premières; en outre, une comptabilité écrite et/ou documentaire devrait être tenue de la nature, des quantités et des destinataires de tous les produits agricoles vendus. Les quantités vendues directement au consommateur final devraient être précisées quotidiennement de préférence. Dans le cas où l'unité transforme elle-même les produits agricoles, sa comptabilité doit contenir les informations requises à la section B, paragraphe 2, troisième tiret du présent Appendice.
7. Est interdit, tout stockage dans lunité de produits autres que ceux dont lutilisation est compatible avec les dispositions du paragraphe 4.1b) des présentes directives.
8. Lorganisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu devrait s'assurer qu'une inspection physique complète de lunité est effectuée au moins une fois lan. Un prélèvement déchantillons en vue de la recherche de produits non inscrits dans les listes contenues dans les présentes directives peut être effectué en cas de présomption dutilisation de tels produits. Un rapport dinspection devrait être établi après chaque visite. Il conviendrait d'effectuer d'autres visites à l'improviste selon les besoins ou au hasard.
9. Lopérateur devrait donner à lorganisme ou autorité de certification accès, aux fins de linspection, aux lieux de stockage et de production et aux parcelles de terrain, ainsi quà la comptabilité et aux éléments de preuve y afférents. Il devrait en outre donner à lorganisme dinspection toute information estimée nécessaire aux fins de linspection.
10. Les produits visés à la Section 1 des présentes directives qui ne sont pas encore conditionnés dans leur emballage destiné au consommateur final, devraient être transportés de manière à empêcher la contamination ou la substitution de leur contenu par des substances ou des produits non compatibles avec les présentes directives; ces emballages devraient fournir les informations suivantes, sans préjudice dautres indications requises par la loi:
- le nom et ladresse du responsable de la production ou de la préparation du produit;11. Lorsquun opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même région (cultures parallèles), les unités dans les régions qui produisent des végétaux ou des produits végétaux non visés à la Section 1 devraient également être soumises au régime dinspection pour ce qui concerne les tirets du paragraphe 4 et les paragraphes 6 et 7 ci-dessus. Dans ces unités, ne peuvent être produits des végétaux de variétés qui ne peuvent se distinguer de celles produites dans lunité visée au paragraphe 3 ci-dessus.
- le nom du produit; et
- la mention que le produit a un statut biologique.
En cas de dérogations accordées par l'autorité compétente, cette dernière doit préciser les types de production et les conditions visées par ces dérogations, ainsi que les exigences d'inspection additionnelles qui doivent être appliquées, comme par exemple des visites à l'improviste sur les lieux, des visites supplémentaires pendant la récolte, des exigences documentaires additionnelles, l'évaluation de la capacité de l'opération à éviter le mélange avec d'autres produits, etc.
En attendant un nouvel examen des présentes directives conformément aux dispositions de la section 8, les pays membres peuvent accepter la culture en parallèle de la même variété, même s'il est impossible de la différencier, sous réserve que des mesures appropriées soient appliquées.
B. Unités de préparation et de conditionnement
1. Le producteur et/ou lopérateur devraient établir:
- une description complète de lunité avec lindication des installations utilisées pour la préparation, le conditionnement et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations les concernant;Cette description et les mesures concernées devraient être signées par le responsable de lunité et l'organisme de certification.- toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de lunité pour assurer le respect des dispositions des présentes directives.
Le rapport devrait mentionner lengagement de lopérateur à effectuer les opérations de manière à ce que la Section 4 des présentes directives soit respectée, et à accepter, en cas dinfraction, lapplication des mesures prévues au paragraphe 6.9 de ces directives, et être contresigné par les deux parties.
2. Une comptabilité écrite devrait être tenue, permettant à lorganisme ou autorité de certification de retracer:
- lorigine, la nature et les quantités des produits agricoles visés à la Section 1 et dont lunité a pris livraison;3. Lorsque des produits non visés à la Section 1 sont également transformés, conditionnés ou stockés dans lunité concernée:- la nature, les quantités et les destinataires de produits visés à la Section 1 ayant quitté lunité;
- toute autre information, telle que lorigine, la nature et les quantités des ingrédients, additifs et auxiliaires de fabrication dont lunité a pris livraison ainsi que la composition des produits transformés, requise par lorganisme ou autorité de certification pour un contrôle adéquat des opérations.
- lunité devrait disposer de lieux séparés pour le stockage des produits visés à la Section 1 des présentes directives avant et après les opérations;4. Lorganisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu devrait s'assurer qu'une inspection physique complète de lunité est effectuée au moins une fois lan. Des prélèvements déchantillons en vue de la recherche de produits non mentionnés sur les listes figurant dans les présentes directives peuvent être effectués en cas de présomption dutilisation de tels produits. Un rapport dinspection doit être établi après chaque visite et contresigné par le responsable de lunité inspectée. Il conviendrait d'effectuer d'autres visites à l'improviste selon les besoins ou au hasard.- les opérations devraient être effectuées par série complète, séparées physiquement ou dans le temps dopérations similaires concernant des produits non visés à la Section 1;
- si lesdites opérations ne sont pas effectuées fréquemment, elles devraient être annoncées à lavance avec un délai fixé en accord avec lorganisme ou autorité de certification;
- toutes les mesures devraient être prises pour assurer lidentification des lots et pour éviter les mélanges avec des produits non obtenus conformément aux exigences des présentes directives.
5. Lopérateur devrait donner à lorganisme - ou autorité - de certification officiel ou officiellement reconnu aux fins de linspection, accès à lunité ainsi quà la comptabilité écrite et aux documents dappui pertinents. Lopérateur devrait en outre donner à lorganisme dinspection toute linformation nécessaire aux fins de linspection.