5.1 Introduction
5.2 Objectifs et organisation
5.3 Les processus de définition des normes
5.4 La CIPV et le commerce international
5.5 Lassistance technique
5.6 Les parties contractantes à la CIPV et leurs dates dadhésion
5.7 La situation des Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) - janvier 1999
5.8 Les principes de quarantaine végétale liés au commerce international
Appendice: La Convention internationale pour la protection des végétaux
Annexe: Modèle de certificat phytosanitaire
R. Griffin
Division de la production végétale et de la
protection des plantes
OBJECTIF
Donner un aperçu de la CIPV qui souligne le lien entre celle-ci et lAccord SPS ainsi que son rôle et ses activités en matière de fixation des normes internationales
POINTS CLÉS
· La CIPV a été instaurée afin de faciliter la coopération internationale en matière de lutte contre les parasites des végétaux et afin dempêcher la dissémination de ces derniers à léchelle internationale. Le Nouveau texte révisé de la Convention approuvé en 1997 a renforcé son rôle vis-à-vis du commerce, notamment quant à lélaboration et à ladoption des normes internationales.
· Les normes de la CIPV se répartissent en trois groupes: les normes de référence; les normes conceptuelles; et les normes spécifiques. Jusquà présent, la CIPV a surtout produit des normes de référence et conceptuelles afin de jeter les bases à de futures normes spécifiques.
· LAccord SPS reconnaît la CIPV comme étant lorganisation compétente en matière de normes internationales pour lapplication des mesures phytosanitaires et il encourage les Etats membres de lOMC à formuler leurs mesures de protection phytosanitaires autant que faire se peut à partir des normes de la CIPV.
· Lassistance technique de la FAO est toujours disponible pour renforcer les capacités des institutions de lutte phytosanitaire des pays en développement mais elle tend de plus en plus à aider à la mise en uvre des principes de protections des végétaux liés au commerce.
La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est un traité multilatéral déposé auprès du Directeur général de la FAO et géré par le Secrétariat de la CIPV situé dans le Service de la protection des plantes de la FAO, en coopération avec des organisations régionales et nationales de protection des végétaux. La CIPV compte actuellement 110 parties contractantes. Leur liste est présentée au paragraphe 5.6.
La Convention est entrée en vigueur en 1952
La Convention a été adoptée par la FAO en 1951 et est entrée en vigueur en 1952. Elle a été modifiée dabord en 1979 et ensuite en 1997. La révision la plus récente a été faite principalement pour refléter le rôle de la CIPV par rapport aux accords du Cycle dUruguay et en particulier lAccord sur lapplication des mesures sanitaires et phytosanitaires (lAccord SPS). LAccord SPS identifie la CIPV comme étant lorganisation qui fixe les normes internationales permettant de sassurer que les mesures mises en application pour la protection des végétaux (mesures phytosanitaires) sont harmonisées et ne sont pas utilisées comme obstacles non-tarifaires et injustifiables aux échanges commerciaux.
Ce module aborde les points suivants:
· Les objectifs et lorganisation de la CIPV;
· Le rôle de la CIPV dans le commerce international; et
· Les possibilités dassistance technique de la FAO.
Le but de la Convention est «une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale, et spécialement leur introduction dans des zones menacées» (Préambule de la CIPV).
La CIPV concerne plus directement la réglementation des échanges commerciaux, mais la Convention nest pas limitée à cet égard. De nombreuses formes de coopération internationale entrent dans le cadre du champ dapplication de la Convention qui sétend à la préservation des plantes cultivées ou non et inclut aussi bien les dégâts directs quindirects provoqués par des organismes nuisibles.
La Convention révisée a été approuvée en 1997
Le rôle de la Convention par rapport au commerce sest renforcé sensiblement ces dernières années comme le reflètent les amendements substantiels apportés dans le Nouveau texte révisé qui a été approuvé par la 29e session de la Conférence de la FAO, en novembre 1997. En plus de définir les éléments fondamentaux pour une coopération internationale et les responsabilités nationales en matière de protection des végétaux, la CIPV souligne limportance de lélaboration et de lidentification des normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP).
La FAO assure le Secrétariat...
De 1951 à 1992, la CIPV existait en tant quaccord international, géré par la FAO et mis en application par la coopération des organisations régionales et nationales de la protection des végétaux. Reconnaissant la position centrale que va occuper la CIPV dans lAccord SPS, la FAO a établi, en 1992, un Secrétariat pour la CIPV suivi de ladoption, en 1993, des procédures de définition des normes et de la formation du Comité dexperts sur les mesures phytosanitaires (CEMP).
... avec lappui dun Comité dexperts...
Le Secrétariat est chargé de la coordination du programme de travail pour lharmonisation globale dans le cadre de la CIPV et en particulier lélaboration de NIMP. Le bureau du Secrétariat se compose actuellement du Secrétaire (Chef du Service de la protection des plantes de la FAO), du Coordonnateur, dun fonctionnaire de quarantaine des végétaux, dun phytopathologiste et dun fonctionnaire chargé dinformation. En outre, le Secrétariat est assisté du CEMP, qui est constitué dun groupe dexperts phytosanitaires internationaux qui se réunit une fois par an pour passer en revue et commenter la pertinence des documents proposés par le Secrétariat.
... et dune Commission
Les amendements à la Convention ont également eu comme conséquence létablissement de la Commission sur des mesures phytosanitaires. Le rôle de la Commission est de passer en revue la situation de la protection des végétaux dans le monde, de donner des directives sur le programme de travail du Secrétariat de la CIPV, et dapprouver des normes. La FAO a établi la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires pour remplir les fonctions citées plus haut, jusquà ce que le Nouveau texte révisé entre en vigueur après lacceptation des amendements par les deux tiers des parties contractantes. La participation à la Commission intérimaire est, pour le moment, ouverte à tous les Membres de la FAO, jusquà ce que le texte révisé entre en vigueur. A ce moment, seuls les Etats signataires de la Convention pourront alors y participer. Des personnalités choisies par leur gouvernement représentent les Parties contractantes à la Commission. La première réunion de la Commission intérimaire sest tenue, au siège de la FAO à Rome, en novembre 1998. La prochaine réunion se tiendra du 4 au 8 octobre 1999.
La fonction clé est délaborer des normes internationales
Des projets de norme peuvent être développés par le Secrétariat de la CIPV ou être soumis au Secrétariat de la CIPV par des organisations régionales ou nationales de protection des végétaux. La plupart des normes proviennent dinitiatives nationales ou régionales, ou ont été élaborées par des groupes dexperts internationaux mis en place par le Secrétariat. Les projets de norme sont examinés par le CEMP mais également envoyés aux gouvernements des pays membres pour consultation avant dêtre soumis à la Commission pour adoption. Le processus peut prendre une à plusieurs années selon la complexité du sujet et le niveau de consensus atteint entre les gouvernements.
Les normes de la CIPV entrent dans trois catégories: les normes de référence comme dans le Glossaire des termes phytosanitaires; les normes de concept comme dans les Directives pour lanalyse des risques phytosanitaires; et les normes spécifiques comme dans La lutte contre le chancre du citronnier. Jusquici, la CIPV a produit principalement des normes de référence et de concept dans le but détablir la base pour des normes spécifiques qui vont suivre.
Les sujets et les priorités pour les normes sont déterminés par le Secrétariat en consultation avec les organisations nationales et régionales de protection des végétaux et la Commission. Le nombre de normes en cours de développement et la fréquence avec laquelle ces normes sont élaborées sont en rapport direct avec les ressources dont dispose le Secrétariat et la complexité technique des sujets traités. La CIPV établi des normes internationales pour des mesures phytosanitaires depuis 1992 et a actuellement neuf normes déjà complétées et près de 12 autres normes qui sont à divers stades de développement.
La CIPV est lune des «trois surs» reconnues par lAccord SPS
Le lien de la CIPV avec lAccord SPS est défini par la référence faite à la CIPV dans lAccord SPS où elle est désignée comme étant lorganisation internationale responsable de lélaboration et lharmonisation des mesures phytosanitaires affectant le commerce international. Ces deux Accords (SPS et CIPV) sont distincts dans leur champ dapplication, objectif et adhésion. Cependant, ils sont complémentaires, tout en restant indépendants lun de lautre, dans les domaines où les objectifs de leurs activités se recoupent. LAccord SPS contient des dispositions pour la préservation des végétaux dans le cadre du commerce international tandis que la CIPV apporte des dispositions complémentaires, en matière déchanges commerciaux, dans le cadre dun accord pour la protection des végétaux.
Le Secrétariat de la CIPV est un observateur actif au sein du Comité de SPS et en rapport constant avec dautres organisations dont le rôle est délaborer des normes, notamment les deux autres organisations identifiées dans lAccord SPS: Codex Alimentarius pour linnocuité des produits alimentaires, et lOffice international des épizooties (OIE) de lOffice international pour la santé des animaux. La CIPV, le Codex, et lOIE sont souvent désignés sous le terme des «trois surs» en raison de leur rapport au titre de lAccord SPS. Cependant, elles sont toutes trois distinctes et indépendantes dans leurs champs dapplication, objectifs, fonction, et liste dadhérents. La CIPV est la seule parmi les trois organisations dont le mandat repose sur une convention internationale.
LAccord SPS applique plusieurs principes fondamentaux dont le principe de souveraineté, de nécessité, dharmonisation, de transparence, déquivalence, et de non-discrimination. Ces principes sont reflétés dans le Nouveau texte révisé de la CIPV et en particulier dans les NIMP. Ces principes fournissent la base pour lélaboration de «normes, directives et recommandations» qui sont considérées dans lAccord SPS comme des éléments fondamentaux pour lharmonisation internationale des mesures sanitaires et phytosanitaires. Le NIMP N°1, sur Les principes de quarantaine végétale liés au commerce international, fournit un résumé concis des principes communs à la fois à lAccord SPS et à la CIPV. On pourra consulter le texte de cette mesure au paragraphe 5.8.
5.4.1 Les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP)
Les Membres de lOMC sont sensés travailler à lélaboration des normes avec la CIPV...
LAccord SPS identifie la CIPV comme lorganisation internationale compétente, responsable de lélaboration des normes internationales pour les mesures phytosanitaires et encourage les pays à se baser sur les directives, les recommandations et les normes internationales proposées par la CIPV pour élaborer leurs propres normes, afin de favoriser au plus haut degré, lharmonisation globale des mesures phytosanitaires dans le commerce international. A cet effet, les pays ont lobligation au titre de lAccord SPS de participer activement à la CIPV de manière à favoriser lélaboration et lexamen périodique des normes, des directives, et des recommandations relatives à la protection des végétaux. En particulier, lOMC sen remet à la CIPV pour lélaboration de normes, méthodes et techniques sur lanalyse du risque, qui soient mondialement acceptées, ainsi que pour lélaboration de normes et directives pour la mise en uvre de concepts du SPS, tels que léquivalence.
... et les mesures fondées sur les normes CIPV nont plus à être justifiées
La Convention est un accord à caractère juridiquement contraignant, ce qui nest pas le cas des normes développées et adoptées par la CIPV, comme celles dailleurs élaborées par le Codex et lOIE. Cependant, les mesures qui sont basées sur des normes internationales nexigent pas de justification supplémentaire, pour des membres de lOMC. Des mesures qui sécartent des normes internationales, ou les mesures qui existent en labsence de normes internationales doivent sappuyer sur des principes et des preuves scientifiques. Les mesures durgence (également connues sous le nom de mesures provisoires) peuvent être prises sans analyses complètes, mais leur justification scientifique doit être examinée pour permettre, en conséquence, leur modification et leur maintien légitime.
Le Comité de SPS peut demander à la CIPV ou un de ses organismes subsidiaires dexaminer des sujets spécifiques relatifs à une norme, une directive ou une recommandation particulière (Article 12.6) et le Comité peut recommander les domaines dans lesquels des normes de la CIPV sont nécessaires.
5.4.2 Le rôle consultatif de la CIPV
La CIPV peut être consultée par lOMC lors de litiges...
Le Comité de SPS, établi sous légide de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) et qui est responsable de lapplication des objectifs de lAccord SPS, est tenu de travailler étroitement avec la CIPV de manière à avoir accès à la meilleure expertise et information technique disponibles pour:
· garantir la mise en uvre de lAccord SPS;LOMC peut établir, à la demande de ses Membres, des groupes spéciaux pour examiner des différends relatifs à la protection des végétaux. Ces groupes spéciaux peuvent consulter la CIPV pour des conseils, des informations techniques ou lidentification dexperts techniques qui peuvent contribuer au règlement des différends dans le domaine phytosanitaire (Article 11.2).· promouvoir lobjectif de lAccord SPS qui vise à favoriser lharmonisation des mesures phytosanitaires commerciales, parmi des membres de lOMC (Article 12.4); et
· contribuer au règlement de différends relatifs à la protection des végétaux entre les pays membres (Article 12.3).
... et elle constitue ainsi une procédure alternative de règlement des différends
La CIPV dispose également de ses propres mécanismes de règlement des différends liés à la mise en place de la Convention, en particulier dans les cas où les mesures phytosanitaires peuvent être contestées car considérées comme constituant un obstacle injustifiable aux échanges. La procédure de règlement des différends de la CIPV constitue une alternative permettant dexaminer les sujets controversés à un niveau technique. Bien que la procédure de règlement des différends de la CIPV ne soit pas à caractère juridiquement contraignant, ses résultats peuvent avoir une influence substantielle dans les différends qui peuvent être soumis à lOMC au titre de lAccord SPS. En outre, les normes, directives, ou recommandations de la CIPV peuvent être employées par le Comité SPS de lOMC ou les groupes spéciaux de règlement de différends de lOMC dans les évaluations des différends dans le domaine phytosanitaire.
5.5.1 Les ressources de la FAO
Lassistance technique fournie par la FAO dans les domaines liés à la CIPV prend deux formes. La première est le développement des capacités humaines pour renforcer les organisations phytosanitaires. La FAO a une longue expérience dans ce type dassistance et met continuellement en place un certain nombre de projets de coopération techniques (PCT) pour former, informer, analyser, conseiller, et fournir du matériel et des équipements. Lassistance technique de tels programmes est coordonnée par le service de la protection des végétaux de la FAO et utilise normalement comme expert technique le fonctionnaire de quarantaine des végétaux rattaché à la CIPV.
La seconde, qui devient un domaine de plus en plus important de lassistance technique, concerne lapplication des principes de la protection des végétaux liés au commerce et en particulier les normes internationales pour des mesures phytosanitaires et les dispositions de la CIPV relatives à lAccord SPS. Ceci implique la tenue dateliers, de conférences et de réunions, mais également la mise en place de projets nationaux ou régionaux. Dans beaucoup de cas, cette assistance vise à moderniser les systèmes législatifs et réglementaires en application des normes internationales et des obligations des gouvernements au titre de la Convention et de lAccord SPS.
Tandis que de nombreuses sortes dassistance technique font partie du mandat de la FAO, il est important de noter que lobligation doctroyer lassistance technique au titre de la CIPV et de lAccord SPS incombe aux pays membres. Lassistance peut être fournie directement par les gouvernements ou par lintermédiaire dorganismes tels que lOMC ou la FAO. A cet égard, le Secrétariat de la CIPV et la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires peuvent jouer un rôle important dans la coordination et lidentification des ressources techniques appropriées.
5.5.2 Les besoins en assistance technique des pays en développement
Lassistance technique vise à renforcer les institutions à but phytosanitaire...
Le nombre croissant dopportunités et de défis commerciaux a permis dintensifier la prise de conscience par les gouvernements de limportance de posséder un système de protection des végétaux adapté. Cest particulièrement vrai pour les systèmes de réglementation qui lorsquils sont mal conçus et mal mis en place peuvent être source de difficultés commerciales à limportation comme à lexportation. La CIPV est consciente du besoin pressant quont de nombreux pays en développement de mettre à jour les politiques, les structures et lorganisation institutionnelle pour pouvoir bénéficier pleinement dun échange commercial libre, équitable et sans risque qui découle de leur acceptation des obligations au titre de la CIPV et de SPS.
... et à moderniser les structures de réglementation
On peut concevoir des programmes qui combinent lexpertise technique dans les systèmes phytosanitaires avec lexpertise légale de la FAO pour fournir une assistance adaptée aux besoins des régions ou des pays et permettre dans ces derniers un ajustement politique, législatif, réglementaire et institutionnel. La FAO est la seule organisation à posséder un cabinet juridique de développement ayant une expérience significative dans de telles initiatives de coopération dans les programmes dassistance technique. La FAO a un avantage comparatif pour fournir une assistance technique multidisciplinaire qui combine à la fois laspect légal et lassistance technique dans les autres domaines couverts par lAccord SPS tels que linnocuité des produits alimentaires et la santé animale. Ceci place la FAO dans une position unique pour répondre à des besoins dassistance à des niveaux et nécessités variables qui peuvent voir le jour dans des domaines associés à lAccord SPS.
Les PMA peuvent également bénéficier considérablement du partage des ressources et dinformation au niveau régional et sous-régional. Cest pour cette raison que la CIPV met laccent sur le soutien apporté aux activités des organisations régionales de protection des végétaux. En outre, la CIPV coopère avec dautres organismes de lONU, des ONG, et dautres agences ou organisations dans la coordination et le soutien technique partout là où il y a besoin de développer les ressources humaines dans le domaine phytosanitaire.
Cependant, les organisations régionales et les autres ne peuvent représenter les gouvernements dans la Commission des mesures phytosanitaires ou le Comité SPS. Par conséquent, ce devrait être une priorité pour chaque pays de sassurer quil est représenté et actif dans la CIPV et le SPS par ces organismes. De cette façon, chaque pays a une voix égale et les PMA peuvent être sûrs que les préoccupations qui leur sont spécifiques sont exprimées et prises en considération.
Afrique du Sud (21 Sep 56)
Algérie (1 Oct 95)
Allemagne (30 Avr 52)
Argentine (23 Sep 54)
Australie (30 Avr 52)
Autriche (6 Déc 57)
Bahamas (19 Sep 97)
Bahreïn (29 Mar 71)
Bangladesh (1 Sep 78)
Barbade (6 Déc 51)
Belgique (6 Déc 51)
Belize (14 Mai 87)
Bhoutan (20 Juin 94)
Bolivie (27 Oct 60)
Brésil (6 Déc 51)
Bulgarie (8 Nov 91)
Burkina Faso (8 Juin 95)
Cambodge (10 Juin 52)
Canada (6 Déc 51)
Cap-Vert (19 Mar 80)
Chili (3 Avr 52)
Colombie (29 Avr 52)
Corée, Rép. De (8 Déc
53)
Costa Rica (28 Avr 52)
Croatie (14 Mai 99)
Cuba (6 Déc 51)
Danemark (6 Déc 51)
Egypte (6 Déc 51)
El Salvador (6 Déc 51)
Equateur (12 Mar 52)
Espagne (18 Fév 52)
Etats-Unis dAm. (6 Déc 51)
Ethiopie (20 Juin 77)
Fédération russe (24 Avr 56)
Finlande (22 Juin 60)
France (6 Déc 51)
Ghana (22 Fév 91)
Grèce (9 Déc 54)
Grenade (27 Nov 85)
Guatemala (28 Avr 52)
Guinée, Rép. de (22 Mai 91)
Guinée équatoriale (27 Août
91)
Guyana (31 Août 70)
Haïti (6 Nov 70)
Hongrie (17 Mai 60)
Îles Salomon (18 Oct 78)
Inde (30 Avr 52)
Indonésie (6 Déc 57)
Iran (18 Sep 72)
Iraq (1 Juil 54)
Irlande (9 Déc 51)
Israël (6 Déc 51)
Italie (2 Jan 51)
Jamahiriya arabe libyenne (9 Juil 70)
Jamaïque (24 Nov 69)
Japon (6 Déc 51)
Jordanie (24 Avr 70)
Kenya (7 Mai 74)
Laos (28 Fév 59)
Liban (18 Sep 70)
Libéria (2 Juil 86)
Luxembourg (16 Jan 52)
Malaisie (17 Mai 91)
Malawi (21 Mai 74)
Mali (31 Août 87)
Malte (13 Mai 75)
Maroc (12 Oct 72)
Maurice (11 Juin 71)
Mexique (26 Mai 76)
Nicaragua (2 Août 56)
Niger (4 Juin 85)
Nigeria (17 Août 93)
Norvège (23 Avr 56)
Nouvelle-Zélande (6 Déc 51)
Oman (23 Jan 89)
Pakistan (10 Nov 54)
Panama (14 Fév 68)
Papouasie-Nouvelle-Guinée (1 Juin 76)
Paraguay (5 Avr 68)
Pays-Bas (29 Oct 54)
Pérou (1 Juil 75)
Philippines (12 Juin 51)
Pologne (29 Mai 96)
Portugal (6 Déc 51)
République dominicaine (20 Juin 52)
République tchèque (5 Août
83)
Roumanie (17 Nov 71)
Royaume Uni (6 Déc 51)
Saint Kitts-et-Nevis (17 Avr 90)
Sénégal (3 Mar 75)
Seychelles (31 Oct 96)
Sierra Leone (23 Juin 81)
Slovénie (27 Mai 98)
Soudan (16 Juil 71)
Sri Lanka (12 Fév 52)
Suède (30 Mai 52)
Suisse (6 Déc 51)
Suriname (28 Nov 54)
Thaïlande (6 Déc 51)
Togo (2 Avr 86)
Trinité-et-Tobago (30 Juin 70)
Tunisie (22 Juil 71)
Turquie (29 Juil 88)
Uruguay (30 Avr 52)
Venezuela (12 Mai 96)
Yémen (20 Déc 90)
Yougoslavie (11 Fév 55)
Zambie (24 Juin 86)
Normes déjà complétées
La Convention internationale de la protection des végétaux (texte existant et nouveau texte révisé)
(NIMP 1) Principes de quarantaine végétale liés au commerce international
(NIMP 2) Directives pour lanalyse du risque phytosanitaire
(NIMP 3) Code de conduite pour limportation et le lâcher des agents exotiques de lutte biologique
(NIMP 4) Exigences pour létablissement de zones indemnes
(NIMP 5) Glossaire des termes phytosanitaires
(NIMP 6) Directives pour la surveillance
(NIMP 7) Système de certification à lexportation
(NIMP 8) Détermination de la situation dun organisme nuisible dans une zone
(NIMP 9) Directives pour les programmes déradication des organismes nuisibles
Projet de normes qui sont à létude par les gouvernements et le CEMP
Exigences pour létablissement de zones de production exemptes dorganismes nuisibles
Méthodes dinspection
Directives pour les certificats phytosanitaires
Analyse du risque phytosanitaire pour des organismes nuisibles de quarantaine
Projet de normes en voie délaboration
Directives pour un système de réglementation à limportation
Directives pour la surveillance dorganismes nuisibles spécifiques: chancre citrique
Considérations dordre général et les exigences spécifiques pour les organismes réglementés non de quarantaine
Normes nécessitant une révision
Principes de quarantaine végétale (premier projet de texte préparé par le Secrétariat)
Directives pour lanalyse du risque phytosanitaire (premier projet de texte préparé par le Secrétariat)
Thèmes et priorités pour de futures normes
Directives pour la préparation de listes dorganismes nuisibles réglementés (1999)
Justification technique pour la réglementation dorganismes non de quarantaine
Directives pour la notification dinterceptions et de non-conformité (1999)
Approche systémique de la gestion du risque phytosanitaire
Faible prévalence dorganismes nuisibles
Exigences, pour la surveillance et le contrôle, propres à chaque organisme nuisible
Formation et accréditation des inspecteurs
Procédures de contrôle dorganismes nuisibles
Systèmes dhomologation des traitements phytosanitaires
Directives pour les exigences en matière de recherche sur lefficacité des traitements
Normes propres à chaque marchandise
La souveraineté: Afin dempêcher lintroduction dorganismes nuisibles de quarantaine sur leurs territoires, il est reconnu que les pays peuvent exercer leur droit souverain dappliquer des mesures phytosanitaires réglementant lentrée de végétaux et de produits végétaux et dautres produits capables de porter des organismes nuisibles.
Nécessité: Les pays institueront des mesures restrictives seulement là où de telles mesures sont rendues nécessaires par des considérations phytosanitaires, pour empêcher lintroduction des organismes nuisibles de quarantaine.
Impact minimal: Les mesures phytosanitaires devront être relatives au risque entraîné par lorganisme nuisible impliqué, et correspondre aux mesures disponibles les moins restrictives qui auront un impact minimum sur la circulation internationale des personnes, des marchandises et des moyens de transport.
Modification: Lorsque les conditions changent, et si de nouveaux faits se font jour, les mesures phytosanitaires devront être modifiées sans délais, soit par linclusion dinterdictions, de restrictions ou dexigences requises pour leur succès, ou lannulation de ceux qui savèrent inutiles.
Transparence: Les pays publieront et diffuseront les interdictions, les restrictions et les exigences phytosanitaires et, sur demande, mettront à disposition les justifications pour de telles mesures.
Harmonisation: Les mesures phytosanitaires seront basées, autant que possible, sur des normes internationales, des directives et les recommandations, développées dans le cadre de la CIPV.
Equivalence: Les pays reconnaîtront comme étant équivalentes des mesures phytosanitaires qui ne sont pas identiques mais qui ont le même effet.
Règlement de différends: Quel que soit le différend relatif aux mesures phytosanitaires qui oppose deux pays, il est préférable quil soit résolu au niveau technique et bilatéral. Si une telle solution ne peut être obtenue au cours dune période raisonnable, une action peut être entreprise auprès dun système multilatéral de règlement de différend.
Coopération: Les pays coopéreront entre eux pour empêcher lintroduction et la dissémination dorganismes nuisibles de quarantaine et favoriser les mesures pour la lutte officielle à leur encontre.
Autorité technique: Les pays mettront en place une organisation officielle de protection des végétaux.
Analyse du risque: Pour déterminer quels organismes nuisibles sont des organismes nuisibles de quarantaine et définir lintensité des mesures devant être prises à leur encontre, les pays utiliseront des méthodes danalyse du risque phytosanitaire basées sur des preuves biologiques et économiques en suivant, dans la mesure du possible, les procédures développées dans le cadre de la CIPV.
Risque contrôlé: Etant donné que le risque dintroduction dorganismes nuisibles de quarantaine existe toujours, il est hautement recommandé que les pays se mettent daccord sur la politique à adopter en matière de gestion du risque lors de lélaboration de mesures phytosanitaires.
Zones exemptes dorganismes nuisibles: Les pays devront accepter le statut de zones dans lesquelles un organisme nuisible déterminé nexiste pas. Les pays dans lesquels se trouvent les zones exemptes dorganismes nuisibles devront, sur demande, démontrer ce statut en se basant, si possible, sur des procédures développées dans le cadre de la CIPV.
Mesures durgence: Les pays peuvent, face à un nouveau et/ou une situation phytosanitaire inattendue, prendre des mesures durgence immédiates sur la base dune analyse du risque phytosanitaire préliminaire. De telles mesures durgence seront provisoires dans leur application, et leur validité sera soumise aussitôt que possible à une analyse détaillée de risque phytosanitaire.
Avis du manque de conformité: Les pays importateurs informeront sans délais les pays exportateurs de tout manque de conformité aux interdictions, restrictions ou exigences phytosanitaires.
Non-discrimination: Les mesures phytosanitaires seront appliquées sans discrimination entre les pays du même niveau phytosanitaire, si des pays peuvent démontrer quils appliquent des mesures phytosanitaires identiques ou équivalentes dans la gestion des organismes nuisibles. En cas de présence dun organisme nuisible de quarantaine déterminé sur le territoire dun pays, les mesures seront appliquées sans discrimination entre les envois dorigine nationale et ceux importés.
FAO |
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES
VÉGÉTAUX |
Les parties contractantes,
- reconnaissant la nécessité dune coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées;sont convenues de ce qui suit:- reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées dune manière telle quelles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international;
- désireuses dassurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins;
- souhaitant définir un cadre pour la mise au point de lapplication de mesures phytosanitaires harmonisées et lélaboration de normes internationales à cet effet;
- tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des végétaux, de lhomme et des animaux ainsi que de lenvironnement;
- notant les accords conclus à lissue des Négociations commerciales multilatérales du Cycle dUruguay et, notamment, lAccord sur lapplication des mesures sanitaires et phytosanitaires;
ARTICLE I
Objet et obligations
1. En vue dassurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et lintroduction dorganismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir ladoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les parties contractantes sengagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires conformément à lArticle XVI.
2. Chaque partie contractante sengage, sans préjudice des obligations contractées en vertu dautres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à lapplication des mesures prescrites par la présente Convention.
3. La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs Etats Membres qui sont parties contractantes à la présente Convention pour lapplication des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respectives.
4. Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les parties contractantes le jugent utile, sappliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.
ARTICLE II
Terminologie
1. Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit:
«Analyse du risque phytosanitaire» - processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;
«Article réglementé» - tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;
«Commission» - la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de lArticle XI;
«Etablissement» - perpétuation, dans un avenir prévisible, dun organisme nuisible dans une zone après son entrée;
«Introduction» - entrée dun organisme nuisible, suivie de son établissement;
«Mesure phytosanitaire» - toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir lintroduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;
«Mesures phytosanitaires harmonisées» - mesures phytosanitaires mises en place par des parties contractantes sur la base de normes internationales;
«Normes internationales» - normes internationales établies conformément à lArticle X paragraphes 1 et 2;
«Normes régionales» - normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à lintention de ses membres;
«Organisme de quarantaine»- organisme nuisible qui a une importance potentielle pour léconomie de la zone menacée et qui nest pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais ny est pas largement disséminé et fait lobjet dune lutte officielle;
«Organisme nuisible» - toute espèce, souche ou biotype de végétal, danimal ou dagent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;
«Organisme nuisible réglementé» - organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine;
«Organisme réglementé non de quarantaine» - organisme nuisible qui nest pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte lusage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice;
«Produits végétaux» - produits non manufacturés dorigine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque dintroduction ou de dissémination des organismes nuisibles;
«Secrétaire» - le Secrétaire de la Commission nommé conformément à lArticle XII;
«Techniquement justifié» - justifié sur la base des conclusions dune analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, dautres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles;
«Végétaux» - plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique;
«Zone à faible prévalence dorganismes nuisibles» - zone, quil sagisse de la totalité dun pays, dune partie dun pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait lobjet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou déradication;
«Zone menacée» - zone où les facteurs écologiques sont favorables à létablissement dun organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes.
2. Les définitions données dans cet article étant limitées à lapplication de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des parties contractantes.
ARTICLE III
Relations avec dautres accords
internationaux
La présente Convention sappliquera sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant daccords internationaux pertinents.
ARTICLE IV
Dispositions générales relatives aux
modalités dorganisation de la protection nationale des
végétaux
1. Chaque partie contractante sengage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent article.
2. Lorganisation nationale officielle de la protection des végétaux aura notamment les responsabilités suivantes:
a. la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés;3. Chaque partie contractante sengage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure de ses moyens:b. la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, lapparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris létablissement de rapports mentionnés à lArticle VIII paragraphe 1 (a);
c. linspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant lobjet déchanges internationaux et, si besoin est, linspection dautres articles réglementés, en vue notamment dempêcher lintroduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;
d. la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant lobjet déchanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires;
e. la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence dorganismes nuisibles;
f. la conduite danalyses du risque phytosanitaire;
g. garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusquà lexportation, afin déviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation;
h. la formation et la valorisation des ressources humaines.
a. la distribution, sur le territoire de la partie contractante, de renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte;4. Chaque partie contractante présentera au Secrétaire un rapport décrivant son organisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisation. Les parties contractantes fourniront, sur demande, à toute autre partie contractante, des informations sur les modalités dorganisation de la protection des végétaux.b. la recherche et lenquête dans le domaine de la protection des végétaux;
c. la promulgation de la réglementation phytosanitaire;
d. lexécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour lapplication de la présente Convention.
ARTICLE V
Certification phytosanitaire
1. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la certification phytosanitaire, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de certification à effectuer en vertu du paragraphe 2 (b) du présent article.
2. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes:
a. linspection et les autres activités nécessaires à létablissement des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées quà lorganisation nationale de la protection des végétaux ou des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par lorganisation nationale de la protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle sorte que les autorités des parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi;3. Chaque partie contractante sengage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toute déclaration supplémentaire exigée devra être justifiée dun point de vue technique.b. les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la partie contractante importatrice, devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Ces certificats seront établis et délivrés en prenant en considération les normes internationales en vigueur;
c. les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.
ARTICLE VI
Organismes nuisibles
réglementés
1. Les parties contractantes peuvent demander lapplication de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition que de telles mesures:
a. ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles sils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice; et2. Les parties contractantes ne pourront demander lapplication des mesures phytosanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non réglementés.b. soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder lusage auquel ils sont destinés et soient justifiées dun point de vue technique par la partie contractante concernée.
ARTICLE VII
Dispositions concernant les importations
1. Les parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, limportation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, afin dempêcher lintroduction et/ou la dissémination dorganismes nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin, elles peuvent:
a. prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant limportation des végétaux, des produits végétaux et dautres articles réglementés, notamment linspection, linterdiction dimporter et le traitement;2. Afin dentraver le moins possible le commerce international, chaque partie contractante, dans lexercice de son pouvoir aux termes du paragraphe 1 du présent article, sengage à agir en se conformant aux dispositions suivantes:b. interdire lentrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de lalinéa (a) ci-dessus;
c. interdire ou restreindre lentrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés;
d. interdire ou restreindre lentrée sur leur territoire dagents de lutte biologique et dautres organismes dimportance phytosanitaire réputés bénéfiques.
a. les parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités dordre phytosanitaire et soient techniquement justifiées;3. Les parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de sétablir sur leurs territoires mais qui, sils étaient introduits, pourraient provoquer des dégâts dimportance économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées.b. les parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à toute partie contractante ou aux parties quelles jugent pouvoir être directement affectées par de telles mesures;
c. les parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires;
d. toute partie contractante qui limite les points dentrée pour limportation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La partie contractante doit publier une liste desdits points et la communiquer au Secrétaire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir, à toute partie contractante que la partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement;
e. toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par lorganisation de la protection des végétaux dune partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés, destiné à limportation doit seffectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de leur nature périssable;
f. les parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la partie contractante réexportatrice concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci à la partie contractante importatrice concernée;
g. les parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport;
h. à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les parties contractantes doivent sassurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles savèrent inutiles;
i. les parties contractantes doivent, du mieux quelles le peuvent, dresser et tenir à jour les listes dorganismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à dautres parties contractantes;
j. les parties contractantes surveilleront, du mieux quelles le peuvent, les organismes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faciliter leur catégorisation et la prise de mesures phytosanitaires appropriées. Les informations seront portées, sur demande, à la connaissance des parties contractantes.
4. Les parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leurs territoires uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées dun point de vue technique et nécessaires pour empêcher lintroduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles.
5. Aucune disposition du présent article nempêche les parties contractantes importatrices de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, concernant limportation aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que dorganismes nuisibles.
6. Aucune disposition du présent article nempêche les parties contractantes de prendre des mesures durgence appropriées suite à la détection dun organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de sassurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux parties contractantes concernées, au Secrétaire, et à toute organisation régionale de la protection des végétaux dont la partie contractante est membre.
ARTICLE VIII
Collaboration internationale
1. Les parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, et en particulier:
a. coopéreront à léchange dinformations sur les organismes nuisibles, en particulier la notification de la présence, de lapparition ou de la dissémination dorganismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission;2. Chaque partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges dinformations concernant lapplication de la présente Convention.b. participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale pour parer aux situations durgence;
c. coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologiques nécessaires à lanalyse du risque phytosanitaire.
ARTICLE IX
Organisations régionales de la protection des
végétaux
1. Les parties contractantes sengagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.
2. Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations.
3. Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le Secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, coopéreront avec le Secrétaire et la Commission pour lélaboration de normes internationales.
4. Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants des organisations régionales de la protection des végétaux pour:
a. promouvoir létablissement et lutilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires;b. encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur dissémination et/ou leur introduction.
ARTICLE X
Normes
1. Les parties contractantes sengagent à coopérer à lélaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission.
2. Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.
3. Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Convention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission pour examen afin denvisager de les transformer en normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables.
4. Les parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes internationales lorsquelles entreprennent des activités liées à la présente Convention.
ARTICLE XI
Commission des mesures phytosanitaires
1. Les parties contractantes sengagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO).
2. La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente Convention et, en particulier:
a. de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité dagir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées;3. La Commission sera ouverte à toutes les parties contractantes.b. de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour lélaboration et ladoption des normes internationales, ainsi que dadopter ces normes internationales;
c. de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à lArticle XIII:
d. de créer les organismes subsidiaires quelle jugera nécessaires pour sacquitter correctement de ses fonctions;
e. dadopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux;
f. détablir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente Convention;
g. dadopter toute recommandation quelle jugera utile à lapplication de la présente Convention;
h. de sacquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
4. Chaque partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné dun suppléant, ainsi que dexperts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.
5. Les parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.
6. Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et les Etats Membres de cette organisation qui sont parties contractantes exercent les droits et sacquittent des obligations liés à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à lActe constitutif et au Règlement général de la FAO.
7. La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente Convention ni de lActe constitutif de la FAO.
8. Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.
9. Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Président de la Commission à la demande dau moins un tiers de ses membres.
10. La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.
ARTICLE XII
Secrétariat
1. Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO.
2. Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.
3. Le Secrétaire est responsable de la mise en uvre des politiques et activités de la Commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes des dispositions de la présente Convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission.
4. Le Secrétaire se charge de la diffusion:
a. des normes internationales auprès de toutes les parties contractantes, dans un délai maximum de soixante jours à compter de leur adoption;5. Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la FAO de la documentation pour les réunions de la Commission et des normes internationales.b. des listes reçues des parties contractantes sur les points dentrée, comme prévu à lArticle VII paragraphe 2 (d), auprès de toutes les parties contractantes;
c. des listes dorganismes nuisibles réglementés, dont lintroduction est interdite ou auxquels il est fait référence à lArticle VII paragraphe 2 (i) auprès de toutes les parties contractantes et organisations régionales de la protection des végétaux;
d. des informations reçues des parties contractantes sur les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à lArticle VII paragraphe 2 (b) et les descriptions des organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à lArticle IV paragraphe 4.
6. Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des végétaux à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
ARTICLE XIII
Règlement des différends
1. En cas de contestation sur linterprétation ou lapplication de la présente Convention, ou bien lorsquune partie contractante considère quune action entreprise par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations quimposent à cette dernière les Articles V et VII de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs dune interdiction ou dune restriction à limportation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les parties contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend.
2. Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au paragraphe 1 du présent article, la ou les partie(s) contractante(s) intéressée(s) peu(ven)t demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité dexperts chargé dexaminer le différend conformément aux règles et procédures qui pourraient être adoptées par la Commission.
3. Le Comité visé au paragraphe 2 du présent article comprendra des représentants désignés par chaque partie contractante concernée. Le Comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les parties contractantes intéressées. Le Comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend afin de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission et sera transmis par le Directeur général aux parties contractantes intéressées. Le rapport pourra également être transmis, sur demande, à lorgane compétent de lorganisation internationale chargée de régler les différends commerciaux.
4. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité visé au paragraphe 2 du présent article un caractère obligatoire, les parties contractantes conviennent de les prendre comme bases de tout nouvel examen, par les parties contractantes intéressées, de la question qui est à lorigine du différend.
5. Les parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux experts.
6. Les dispositions du présent article constituent un complément et non une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par dautres accords internationaux traitant de questions commerciales.
ARTICLE XIV
Substitution aux accords antérieurs
La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.
ARTICLE XV
Application territoriale
1. Toute partie contractante peut, à la date de la ratification ou de ladhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires.
2. Toute partie contractante qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée dune déclaration précédente, ou mettant fin à lapplication des dispositions de la présente Convention dans nimporte quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général.
3. Le Directeur général de la FAO informera toutes les parties contractantes des déclarations quil aura reçues en application du présent article.
ARTICLE XVI
Accords complémentaires
1. Les parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux nécessitant une attention ou un action particulière, conclure des accords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi quà des modes spécifiques de transport international des végétaux et produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente Convention.
2. Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque partie contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux dispositions des accords complémentaires concernés.
3. Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente Convention et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi quaux principes de transparence, de non-discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, en particulier au commerce international.
ARTICLE XVII
Ratification et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusquau 1er mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt.
2. Les Etats qui nont pas signé la présente Convention et les organisations membres de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès quelle sera entrée en vigueur conformément à lArticle XXII. Ladhésion seffectuera par le dépôt dun instrument dadhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera toutes les parties contractantes.
3. Quand une organisation membre de la FAO devient partie contractante à la présente Convention, elle doit, conformément aux dispositions de lArticle II paragraphe 7 de lActe constitutif de la FAO, selon quil convient, notifier au moment de son adhésion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence quelle a soumise en vertu de lArticle II paragraphe 5 de lActe constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte tenu de son acceptation de la présente Convention. Toute partie contractante à la présente Convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à ladite Convention dindiquer qui, de lorganisation membre ou de ses Etats Membres, est responsable de la mise en uvre de telle ou telle question visée par cette Convention. Lorganisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable.
ARTICLE XVIII
Parties non contractantes
Les parties contractantes encourageront tout Etat ou toute organisation membre de la FAO nétant pas partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.
ARTICLE XIX
Langues
1. Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues officielles de la FAO.
2. Aucune disposition de la présente Convention nexige des parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que celle(s) de la partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 3 du présent article.
3. Les documents suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO:
a. renseignements communiqués conformément à lArticle IV paragraphe 4;b. notes daccompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à lArticle VII paragraphe 2 (b);
c. renseignements communiqués conformément à lArticle VII paragraphe 2 (b), (d), (i) et (j);
d. notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les renseignements communiqués conformément à lArticle VIII paragraphe 1 (a);
e. demandes dinformation adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à lexception des éventuels documents joints;
f. documents fournis par les parties contractantes pour les réunions de la Commission.
ARTICLE XX
Assistance technique
Les parties contractantes sengagent à promouvoir loctroi dune assistance technique aux parties contractantes, notamment aux parties contractantes en développement, par le biais de laide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter lapplication de la présente Convention.
ARTICLE XXI
Amendement
1. Toute proposition damendement à la présente Convention introduite par une partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO.
2. Toute proposition damendement à la présente Convention introduite par une partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si lamendement implique dimportantes modifications dordre technique ou impose de nouvelles obligations aux parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif dexperts convoqué par la FAO avant la Commission.
3. Toute proposition damendement à la présente Convention, à lexception des amendements à lannexe, sera notifiée aux parties contractantes par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de lenvoi de lordre du jour de la session de la Commission où doit être examinée cette proposition.
4. Toute proposition damendement à la présente Convention doit être adoptée par la Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties contractantes. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation membre de la FAO ne sera pas considéré comme venant sajouter aux instruments déposés par les Etats Membres de cette organisation.
5. Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des parties contractantes ne prennent effet toutefois, vis-à-vis de chaque partie contractante, quaprès avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments dacceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera toutes les parties contractantes de la réception desdits instruments et de lentrée en vigueur desdits amendements.
6. Les propositions damendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en annexe à la présente Convention, seront envoyées au Secrétaire et examinées et approuvées par la Commission. Les amendements approuvés aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à lannexe prendront effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur notification aux parties contractantes par le Secrétaire.
7. Pendant une période nexcédant pas douze mois à partir du moment où un amendement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à lannexe entre en vigueur, les versions antérieures du certificat resteront, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente Convention.
ARTICLE XXII
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires lauront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les Etats ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou dadhésion.
ARTICLE XXIII
Dénonciation
1. Chacune des parties contractantes peut à tout moment faire savoir quelle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement toutes les parties contractantes.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO.
N° ___________________ |
Organisation de la protection des végétaux de
________________________________ |
A: Organisation(s) de la protection des végétaux
de ____________________________ |
Nom et adresse de lexportateur:
_________________________________________ |
Nom et adresse déclarés du destinataire:
__________________________________ |
Nombre et nature des colis:
_____________________________________________ |
Marques des colis:
____________________________________________________ |
Lieu dorigine:
________________________________________________________ |
Moyen de transport déclaré:
_____________________________________________ |
Point dentrée déclaré:
_________________________________________________ |
Nom du produit et quantité déclarée:
______________________________________ |
Nom botanique des végétaux:
____________________________________________ |
Ils sont jugés pratiquement exempts dautres organismes nuisibles.*
II. Déclaration supplémentaire
III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
Date _______ Traitement ____________ Produit chimique
(matière active) ________ |
Durée et température ________________
Concentration ______________________ |
Renseignements complémentaires
________________________________________ |
____________________________________________________________________ |
Lieu de délivrance
____________________________________ |
(Cachet de lorganisation) Nom du fonctionnaire
autorisé ______________________ |
Date ___________ ______________________ |
(Signature) |
_____________________________________________________________________ |
Le présent certificat nentraîne aucune
responsabilité financière pour _____________ |
(nom de lOrganisation de la protection des
végétaux), ni pour aucun de ses agents ou
représentants.* |
* Clause facultative
Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation
N° ____________ |
Organisation de la protection des végétaux de
________ (partie contractante de réexportation) |
A: Organisation(s) de la protection des végétaux
de_____________ (partie(s) contractante(s) |
dimportation) |
Nom et adresse de lexportateur:
__________________________________________ |
Nom et adresse déclarés du destinataire:
___________________________________ |
Nombre et nature des
colis:______________________________________________ |
Marques des
colis:_____________________________________________________ |
Lieu
dorigine:_________________________________________________________ |
Moyen de transport déclaré:
_____________________________________________ |
Point dentrée déclaré:
__________________________________________________ |
Nom du produit et quantité déclarée:
_______________________________________ |
Nom botanique des
végétaux:_____________________________________________ |
* Mettre une croix dans la case appropriéeII. Déclaration supplémentaire
III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
Date _______ Traitement _________ Produit chimique
(matière active) ____________ |
Durée et température _______________
Concentration ________________________ |
Renseignements complémentaires
_________________________________________ |
_____________________________________________________________________ |
Lieu de délivrance _______________________ |
(Cachet de lorganisation) Nom du fonctionnaire
autorisé _______________________ |
Date ___________ _______________________ |
(Signature) |
_____________________________________________________________________ |
Le présent certificat nentraîne aucune
responsabilité financière pour _____________
________________________(nom de lOrganisation de la protection des
végétaux), ni pour aucun de ses agents ou
représentants**. |
** Clause facultative