26. Le Comité a noté quaucune limite maximale pour les additifs alimentaires navait été communiquée pour confirmation depuis la dernière session. Le Comité a été informé que le Canada avait fourni une justification technologique de lemploi de la pimaricine (235) dans le fromage en tranches, en morceaux ou râpé comme demandé par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants, à sa trente et unième session[13] et par le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers, à sa troisième session[14].
27. La délégation canadienne a signalé au Comité que la pimaricine (natamycine) était utilisée comme inhibiteur des levures et des moisissures pour augmenter la durée de conservation du produit et que le JECFA avait fixé une DJA de 0-0.3 mg/kg de poids corporel pour la piramicine. Elle a par ailleurs expliqué que lutilisation de la pimaricine comme antifongique était autorisée au Canada sur les fromages entiers ainsi que sur les fromages râpés et que lingestion de résidus de pimaricine, quand elle était ajoutée au fromage râpé, était inévitable. La pimaricine étant un fongicide qui inhibait la croissance des champignons et des moisissures mais navait pas deffets sur les bactéries, la délégation a estimé que la résistance aux antibiotiques des champignons dans lintestin humain exposés à la pimaricine du fait de la consommation de fromage, était extrêmement faible et donc que lemploi de la pimaricine dans le fromage râpé présentait un risque minimal.
28. Plusieurs délégations se sont inquiété de lélargissement de lemploi de la piramicine du fait de sa faible DJA et de la possibilité de voir se renforcer la résistance des moisissure et ont réitéré que son emploi ne devrait être autorisé que pour un traitement de surface du fromage entier. Dautres délégations ont affirmé que les emplois élargis de la piramicine étaient très en deçà de la DJA.
29. Le Comité a décidé de ne pas confirmer lutilisation de la piramicine dans le fromage en tranches, en morceaux ou râpé, en attendant la réévaluation de celle-ci par le JECFA (voir annexe XVI).