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EXAMEN A L’ETAPE 4 DE L’AVANT-PROJET DE NORME REVISEE POUR LE CHOCOLAT ET LES PRODUITS A BASE DE CHOCOLAT[1] (Point 3 de l’ordre du jour)

3. Le Comité a noté que le Secrétariat suisse avait préparé un nouvel Avant-projet de norme pour le chocolat et les produits à base de chocolat en regroupant les normes Codex existantes pour le chocolat, pour la confiserie au beurre de cacao et pour le chocolat composé et le chocolat fourré, respectivement, compte tenu des observations reçues en réponse à la lettre circulaire CL 1995/28-CPC. Ce travail avait pour but de simplifier la norme, de façon à rendre moins restrictive et plus souple. Le Comité s’est vivement félicité de l’initiative prise par la Suisse et a approuvé cette simplification. Le Comité est convenu de placer entre crochets un certain nombre de paragraphes dont il devrait poursuivre l’examen à ses futures sessions.

1. Champ d’application

4. Le Comité est convenu de ne pas faire figurer le mot “finals” après “consommateurs”, cette précision étant jugée inutile. Il a également décidé de remplacer l’expression “édulcorant de masse” par “édulcorant”.

2.1 Chocolat

Premier paragraphe

5. Le Comité s’est demandé de quelle manière le tableau résumant les caractéristiques des produits pourrait être mentionné dans la norme. Bien qu’il y ait eu consensus sur le fait que la description des produits était celle donnée dans le texte de la norme, le Comité a consacré un débat à cette question de manière à éviter toute confusion. Quelques délégations ont appuyé la proposition du Royaume-Uni tendant à ce que le tableau soit présenté de telle façon qu’il soit évident que le texte seul faisait foi en cas de contradiction. Toutefois, d’autres délégations ont estimé que ce tableau était utile et qu’il faisait partie intégrante de la norme et ont souhaité le maintien du libellé actuel. Le Comité est convenu de proposer en guise de compromis de remplacer l’expression “présentées dans la Table” par “résumés dans le tableau”.

6. Le Comité est convenu de donner un sens général au terme “édulcorant”, qui engloberait notamment le miel. Des modifications rédactionnelles ont été introduites pour préciser que la combinaison de certains produits était facultative.

7. On a noté que la définition révisée du chocolat englobait la définition antérieure du chocolat composite, bien que ce produit ait été retiré de la norme, ce qui risquait de prêter à confusion. Le Comité a envisagé la possibilité de réintroduire la définition du chocolat composite et est convenu de modifier la dernière phrase de ce paragraphe de manière à préciser qu’il est interdit d’ajouter de la farine et de l’amidon (sauf dans les produits mentionnés à la section 2.4.3 de la norme révisée), ainsi que des graisses animales autres que la matière grasse laitière.

8. La délégation française a manifesté son désaccord avec cette décision, estimant que la distinction entre produits alimentaires discernables et produits alimentaires non discernables, devrait être conservée.

Second paragraphe

9. Le Comité a consacré un long débat au second paragraphe relatif à l’adjonction de graisses végétales autres que le beurre de cacao. De nombreux pays producteurs de cacao ont fait part de leur préoccupation, craignant que l’emploi de graisses végétales autres que le beurre de cacao dans les produits à base de chocolat n’entraîne une diminution de la consommation de cacao et une perte économique pour leur pays et n’aille à l’encontre des Articles 32 et 33 de l’Accord international sur le cacao. Les délégations du Cameroun et de la Côte d’Ivoire ont présenté des informations sur la perte de revenu qui découlerait de la diminution de la consommation de cacao (200 000 t.). La délégation de la Côte d’Ivoire, rappelant que le Codex a pour objet de protéger la santé du consommateur, a souligné que le consommateur devait être correctement informé de la composition des produits; mais qu’il n’existait pas de méthodes d’analyse appropriées permettant de contrôler la teneur en graisses végétales autres que le beurre de cacao. Dans ces conditions, le chocolat étant un produit à base d’extrait sec de cacao et de beurre de cacao, les produits comportant des graisses végétales autres que du beurre de cacao ne sauraient porter le nom de chocolat. Cette position a été partagée par plusieurs pays non producteurs de cacao, dont la France et la Belgique, pour diverses raisons, notamment parce que la teneur en cacao du chocolat et des produits à base de chocolat était toujours supérieure au niveau minimum prescrit dans la norme, pour des raisons technologiques. La délégation des Pays-Bas a souligné la nécessité d’une disposition harmonisée sur cette question. On a mentionné également que les méthodes d’analyse actuelles ne permettaient pas de distinguer les différentes graisses végétales.

10. De nombreux autres pays ont cependant été d’avis qu’il conviendrait d’offrir aux consommateurs un choix plus vaste de produits. On a noté que les graisses végétales autres que le beurre de cacao remplissaient une fonction analogue à celle du beurre de cacao et étaient utiles sur le plan technologique, en particulier, en climats tropicaux. Il a été précisé que les graisses végétales autres que le beurre de cacao ne seraient pas utilisées à la place du beurre de cacao, mais conjointement à celui-ci. La délégation autrichienne a fait savoir au Comité que depuis l’entrée en vigueur de la législation autorisant l’utilisation de graisses végétales autres que le beurre de cacao, dans une proportion de 5%, la consommation de produits cacaotés bruts avait augmenté dans son pays. L’observateur de Caobisco a fait état des résultats d’une étude récente de l’incidence économique, dans les pays producteurs, de l’introduction de graisses végétales autres que le beurre de cacao, qui montrait que la diminution de la consommation serait bien plus faible que prévu initialement, puisqu’elle se situerait aux alentours de 33 000 t. de fèves de cacao. L’étude démontrait, en outre, qu’en raison d’un déficit de production croissant, les cours du cacao étaient en hausse et continueraient vraisemblablement à augmenter, de sorte que les pays producteurs n’avaient pas à craindre de perte de revenu, mais pouvaient au contraire s’attendre à des revenus croissants. A propos d’autres observations concernant la conformité du produit avec l’Accord international sur le cacao, l’observateur de Caobisco a fait valoir que l’Accord stipulait qu’aucune substitution n’était autorisée si elle risquait d’induire le consommateur en erreur, ce qui n’était pas le cas, puisque la teneur minimale en cacao était maintenue et puisque le produit serait accompagné d’une liste d’ingrédients. La délégation des Philippines a proposé que la teneur en graisses végétales ne dépasse pas 5% de la teneur totale en matières grasses du produit fini, sans que la teneur minimale en produits cacaotés soit réduite pour autant.

11. Le Comité a noté la situation actuelle dans la CE, où un groupe de pays interdisait l’emploi de graisses végétales autres que le beurre de cacao, alors que d’autres pays l’autorisaient. En outre, la directive de la CE pour le chocolat était en cours de simplification et de mise à jour.

12. A la suite d’un long débat, le Comité a décidé de placer ce paragraphe entre crochets, étant entendu qu’un complément d’informations sur les incidences d’une décision dans ce domaine sur le commerce et l’économie des pays producteurs de cacao, et sur les justifications technologiques d’une telle décision était nécessaire pour permettre au Comité de parvenir à une conclusion à propos de ce paragraphe.

2.1.2 Chocolat non sucré et

2.1.3 Chocolat (noir) sucré

13. Le Comité a décidé de conserver ces deux définitions, étant donné que ces produits étaient vendus directement aux consommateurs en Amérique du Nord.

2.1.4 Chocolat au lait

14. Le Comité s’est demandé s’il valait mieux conserver deux définitions distinctes pour le chocolat au lait et le chocolat au lait à forte teneur en lait (comme c’est le cas dans le projet de norme à l’examen), ou bien les réunir en une seule définition couvrant tous les types de chocolat au lait.

15. Plusieurs délégations ainsi que l’observateur de la CE ont été d’avis qu’il était préférable de maintenir une distinction entre les définitions de ces deux produits, étant donné que chacun avait une proportion d’extraits secs de cacao différente (25% et 20%), tandis que d’autres délégations se déclaraient favorables à une définition unique. Le Comité est convenu de maintenir les deux définitions.

16. Le Comité a noté que les noms de ce produit en français et en espagnol (“chocolat de ménage” et “chocolate familiar” respectivement) ne correspondaient pas à l’appellation anglaise “High Milk Content Chocolate”; il s’est demandé comment harmoniser ces appellations dans ces trois langues. Quelques délégations ont estimé que la mention “High Milk Content Chocolate” laissait supposer une qualité supérieure, alors que la teneur en cacao de ce type de chocolat était plus faible, ce qui induirait le consommateur en erreur. D’autres délégations ont fait valoir que ce type de produit répondait à une demande des consommateurs et qu’il ne saurait être décrit comme “household chocolate”, expression laissant entendre une qualité inférieure. Le Comité n’a pas été en mesure de choisir une appellation satisfaisante pour ce produit et a mis entre crochets le titre de la section 2.1.4.2 Chocolat au lait à forte teneur en lait.

17. Le Comité a accepté, malgré certains avis contraires, la suggestion de la délégation de l’Inde tendant à abaisser la teneur minimale en matière grasse laitière de 3,5% à 2,5%, compte tenu des difficultés de conservation de ce produit en climats tropicaux.

2.1.5 Chocolat au lait écrémé

18. Le Comité a décidé de ne pas modifier la teneur maximale en matière grasse laitière, car lorsque du lait écrémé contenant 0,5% de matière grasse laitière est utilisé pour la fabrication de chocolat au lait écrémé, la teneur maximale en matière grasse laitière du produit ne peut pas être supérieure à 0,5% (sur la base de la matière sèche).

2.1.6 Chocolat à la crème

19. Le Comité a décidé de supprimer la teneur minimale en matières grasses.

2.1.7 Confiserie au beurre de cacao/chocolat blanc

20. La délégation du Japon a estimé qu’étant donné que la confiserie au beurre de cacao ne contenait pas de composants secs dégraissés de cacao, sa définition devrait être séparée de celles des produits contenant des composants secs dégraissés de cacao, tels que le chocolat. Le Comité a toutefois décidé de laisser cette définition dans la section 2.1.

2.2.2 Chocolat au lait en vermicelle ou en flocons

21. Le Comité est convenu de ramener la teneur minimale en extrait sec laitier de 14% à 12%. Il est également convenu de ramener la teneur en matière grasse laitière de 3,5% à 3%, calculant qu’une réduction de l’extrait sec laitier de 2% entraînerait une diminution de 0,5% de la matière grasse laitière. Le Comité a supprimé la mention d’une teneur minimale en matières grasses, comme à la section 2.1.6.

2.3 Chocolat fourré

22. Le Comité a décidé de conserver la deuxième phrase de la section relative à l’exclusion des produits de boulangerie, de pâtisserie et de biscuiterie et des crèmes glacées, l’opinion générale étant que sa suppression modifierait complètement le sens de cette section. Il a également décidé de ne pas mentionner dans cette section d’autres produits proposés par la délégation du Japon, dans la mesure où ils ne faisaient pas actuellement l’objet d’exportations.

23. Le Comité a décidé de conserver la troisième phrase du premier paragraphe établissant un pourcentage minimal du poids total du produit pour la partie chocolat de l’enrobage et d’harmoniser les textes français et espagnol avec l’anglais.

24. On a fait valoir que bien que le chocolat d’enrobage soit utilisé pour la fabrication du chocolat fourré et qu’il s’agisse d’un produit différent du chocolat, contenant moins de composants secs de cacao et plus de beurre de cacao, il n’était pas défini dans la norme. Il a été proposé soit d’établir une définition, soit de reprendre celle qui figurait dans les normes existantes. Le Comité a décidé de mentionner le chocolat d’enrobage et le chocolat d’enrobage au lait dans la première phrase et d’attendre l’examen des Avant-projets de normes pour les produits cacaotés semi-finis, au titre du point 4 de l’ordre du jour, pour reprendre le débat à ce sujet.[2]

2.4 Autres produits à base de chocolat

25. La délégation australienne a fait valoir que ce type de produit pourrait être réglementé de manière satisfaisante dans le cadre d’une norme générale pour les aliments composites.

2.4.1 Confiseries au chocolat

26. La délégation indienne a proposé de supprimer l’expression “de la taille d’une bouchée”, qui ne s’appliquait pas aux confiseries au chocolat en barre. Le Comité a décidé toutefois de la conserver.

27. Le Comité est convenu d’ajouter une référence à la section 2.4.2 ainsi qu’au chocolat d’enrobage et au chocolat d’enrobage au lait, comme à la section 2.3, dans la mesure où ces produits éaient utilisés pour la fabrication des confiseries au chocolat.

2.4.2 Chocolat dit Gianduja

28. Le Comité est convenu d’utiliser le texte proposé par la délégation italienne et par l’observateur de la CE pour la description du chocolat dit Gianduja et Gianduja au lait.

29. On a proposé d’insérer une référence à la définition du chocolat figurant à la section 2.1.1. Toutefois, le Comité a rappelé que le Gianduja était un nouveau produit qui n’était pas précédemment couvert par la norme; il a reconnu qu’en raison de ses caractéristiques particulières, ce produit ne correspondait pas à cette définition, particulièrement en ce qui concernait les teneurs minimales en composants secs de cacao et en beurre de cacao. Le Comité a noté qu’il ne saurait exister de confusion entre le Gianduja et les autres produits puisque l’appellation utilisée au fin de l’étiquetage était un nom spécifique.

Chocolat aromatisé

30. Le Comité, estimant que la description de ce produit n’était pas nécessaire, est convenu de la supprimer.

2.4.3 Chocolate a la taza

31. Le Comité, notant qu’il s’agissait d’un produit faisant l’objet d’exportations importantes en Espagne, est convenu de conserver cette section telle qu’elle figure actuellement dans la norme.

Tableau

32. La délégation du Royaume-Uni a fait valoir que les informations figurant dans le tableau résumaient celles qui se trouvaient dans la section 2. Elle a proposé que ce tableau figure en annexe à la norme ou bien d’insérer une phrase indiquant la nature de ce tableau (voir aussi par. 5). Le Comité a décidé de modifier comme suit le titre du tableau: “Tableau récapitulatif des dispositions de la section 2 relatives à la composition”. Ce tableau devait être modifié conformément aux amendements apportés à la section 2.

3. Additifs alimentaires

3.2 Emulsifiants

33. Le Comité est convenu que tous les émulsifiants énumérés devraient être autorisés dans tous les produits à base de chocolat mentionnés dans les normes. La délégation du Brésil a fait part de ses réserves au sujet de cet amendement.

34. Le Comité a examiné la question des teneurs maximales en émulsifiants. Si quelques délégations se sont déclarées favorables à la suppression d’une telle limite, d’autres ont estimé qu’elle était nécessaire pour les émulsifiants à DJA.[3] Le Comité a décidé de conserver les limites relatives à l’emploi d’émulsifiants à DJA numériques et de supprimer l’expression “seul ou”, étant donné que les concentrations maximales mentionnées pour chaque émulsifiant dans la liste étaient inférieures à la limite applicable au total des émulsifiants. Le Comité a également décidé de ne pas porter à 20 g/kg la concentration maximale, estimant qu’une concentration de 15 g/kg était suffisamment élevée pour couvrir l’emploi des émulsifiants utilisés en combinaison.

35. Le Comité a également décidé de maintenir le monostéarate de sorbitane et le tristéarate de sorbitane dans la liste et d’y ajouter le glycérol avec une concentration maximale correspondant aux BPF.

3.3 Aromatisants

36. Le Comité est convenu de modifier les concentrations maximales de tous les aromatisants mentionnés en remplaçant l’expression “en petite quantité pour réaliser un équilibre organoleptique” par “BPF”, étant donné que l’expression “petite quantité” n’avait pas été définie. La délégation du Japon a proposé de supprimer l’expression “sauf ceux imitant la saveur naturelle du chocolat ou du lait” de manière à renforcer la saveur. Le Comité a toutefois décidé de conserver cette expression, jugée nécessaire pour prévenir les fraudes.

3.4 Edulcorants

37. Le Comité est convenu de modifier le titre de la section relative aux édulcorants, de remplacer la limite maximale pour la thaumatine par “BPF” et d’ajouter les édulcorants ci-après à la liste des édulcorants autorisés:

Edulcorant

Concentration maximale

420 Sorbitol

BPF

421 Mannitol

BPF

953 Isomalt

BPF

965 Maltitol

BPF

966 Lactitol

BPF

967 Xylitol

BPF

959 Néochespéridine dihydrochalcone

100 mg/kg


Les délégations du Canada et des Etats-Unis ont exprimé des réserves, estimant que les édulcorants non nutritifs ne devraient pas être utilisés dans les produits à base de chocolat (voir également par. 48). La délégation de la Malaisie a suggéré que dans les cas où l’aspartame était utilisé, il convenait d’indiquer la présence de phénylalanine sur l’étiquette, à l’intention des consommateurs allergiques à ce produit.

38. Le Comité est convenu de transférer la polydextrose dans une nouvelle section pour les agents de charge, cette substance n’ayant aucune fonction édulcorante.

3.5 Agents de glaçage

39. Le Comité a noté que des agents de glaçage étaient utilisés dans la fabrication des produits à base de chocolat et est convenu d’établir une nouvelle section pour ces agents:

Agent de glaçage

Concentration maximale

414 Gomme arabique (gomme d’acacia)

BPF

440 Pectine

BPF

901 Cire d’abeille, blanche et jaune

BPF

902 Cire de Candelila

BPF

903 Cire de Carnauba

BPF

904 Beurre de Karité

BPF


3.6 Antioxygènes

40. La délégation des Etats-Unis a demandé d’inclure les antioxygènes ci-après utilisés dans la fabrication de la confiserie au beurre de cacao:

Antioxygène

Concentration maximale

304 Palmitate d’ascorbyle

200 mg/kg

319 Butylhydroquine tertiaire

200 mg/kg

320 Hydroxyanisole butylé

200 mg/kg

321 Hydroxytoluène butylé

200 mg/kg

310 Gallate de propyle

200 mg/kg

307 Alpha-tocophérol

750 mg/kg


Justification technologique

L’emploi d’antioxygènes est nécessaire dans les pays couvrant une vaste superficie géographique pour prolonger la durée de conservation des produits. Le succès de la commercialisation dépend du maintien de la fraîcheur du produit jusqu’à sa vente au consommateur.

On notera également que la matière sèche non grasse du cacao, qui contient des antioxygènes naturels, est enlevée lors de la formulation de ce produit.

41. Faute de temps pour l’examiner, le Comité a décidé de placer entre crochets l’ensemble de cette section.

3.7 Colorants

42. Le Comité est convenu d’incorporer les colorants or (175) et argent (174) pour la décoration des produits à base de chocolat, avec comme limite maximale les BPF, conformément à une proposition de l’observateur de la CE.

4. Contaminants

43. Le Comité a décidé de porter les concentrations maximales de cuivre dans les produits décrits dans les sections 2.1 à 2.4 de la Norme (à l’exception du chocolat non sucré) et dans le chocolat non sucré, respectivement de 15 mg/kg à 20 mg/kg et de 30 mg/kg à 35 mg/kg, conformément aux données analytiques sur le cacao en pâte recueillies par les Pays-Bas pendant sept ans. Le Comité n’a pas accepté la proposition de ramener la concentration maximale de plomb de 1 mg/kg à 0,1 mg/kg (pour les produits, sauf le chocolat non sucré) et de 2 mg/kg à 0,2 mg/kg (pour le chocolat non sucré), parce qu’il ne disposait pas de données justificatives.

5. Hygiène

44. Le Comité a décidé de conserver le texte Codex normalisé figurant dans le Manuel de procédure.

6. Etiquetage

45. A la section 6.1.1, le Comité est convenu de renvoyer aux désignations figurant dans la section 2, Description, plutôt qu’à celles figurant dans le tableau, de façon à éviter toute confusion.

Section 6.1.2

46. Le Comité a eu un échange de vues prolongé sur la question de savoir s’il convenait de faire figurer dans la désignation du produit les denrées alimentaires ajoutées en quantité égale ou supérieure à 5% du poids du produit. Quelques délégations ont estimé que cette question ne devrait être examinée que lorsque le problème de l’adjonction de graisses végétales aurait été résolu. L’observateur de la CE a fait savoir au Comité que, sous sa forme actuelle, le projet de directive de la CE exigeait que les graisses végétales autres que le beurre de cacao ajoutées au chocolat soient mentionnées dans la liste des ingrédients.

47. Le Comité est convenu de maintenir la définition actuelle entre crochets pour le moment, étant entendu qu’il reprendrait son examen en même temps que celui de l’adjonction de graisses végétales. On a également noté que cette section ne visait pas particulièrement les graisses végétales, puisqu’elle se trouvait déjà dans la norme actuelle, mais qu’elle était applicable à toutes les denrées alimentaires ajoutées. L’observateur de la CE a déclaré que le taux de 5% ne devrait pas être appliqué aux noisettes du gianduja/gianduja au lait, ni à la farine dans le chocolate a la taza.

48. Le Comité a également fait sienne la proposition de la délégation des Philippines tendant à insérer la phrase suivante: “Lorsque le sucre est entièrement remplacé par des édulcorants, une déclaration appropriée devrait être incluse dans la désignation du chocolat”. Il a estimé, en effet, le remplacement des sucres par des édulcorants modifiait les caractéristiques essentielles du chocolat et que des informations spécifiques devraient être données aux consommateurs. La délégation du Canada a accepté que des édulcorants non nutritifs puissent être utilisés, à condition qu’ils soient déclarés dans la désignation du produit (voir par. 37 ci-dessus). La délégation australienne s’est opposée à l’inclusion de désignations chimiques dans le nom des produits.

6.1.6 Chocolats assortis

49. Le Comité est convenu que les ingrédients pouvaient être déclarés dans une liste unique couvrant tous les produits de l’assortiment ou au contraire dans une liste distincte pour chaque produit de l’assortiment.

Section 6.1.7

50. Le Comité est convenu de modifier le titre de la section 6.1.7 qui devient Autres informations demandées et non plus Chocolat aromatisé, cette catégorie de produits ayant été supprimée de la section Description. Il a également décidé que l’arôme caractérisant devrait figurer dans le nom du produit.

51. Le Comité s’est demandé s’il convenait de conserver les sections 6.1.7.3 et 6.1.7.4 concernant respectivement l’adjonction de café et de spiritueux; il est convenu de supprimer ces deux sections, cette question étant couverte par la Norme générale sur l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées. En réponse à une question de la Malaisie, le Comité a été informé que les spiritueux et liqueurs ajoutés au produit devaient obligatoirement figurer dans la liste des ingrédients. On a noté, en outre, que la mention du terme “Halal” sur l’étiquette était couverte par le Projet de directives pour l’emploi du terme “Halal”. A cet égard, la délégation de l’Indonésie a également exprimé l’opinion que l’emploi du terme “Halal”[4] devait correspondre à des mentions d’étiquetage appropriées.

Section 6.1.8

52. Le Comité a examiné la proposition de Caobisco tendant à introduire une nouvelle section 6.1.8 concernant l’emploi du terme “chocolat” dans la désignation d’autres produits alimentaires, lorsque du chocolat entrait dans leur fabrication (par ex. gâteau au chocolat). Quelques délégations se sont déclarées préoccupées par les conséquences que pourrait avoir cette proposition, qui nécessitait un examen plus approfondie. Le Comité est convenu d’insérer cette nouvelle section entre crochets.

6.2 Liste des ingrédients

53. Le Comité est convenu de supprimer cette section, n’ayant rien à ajouter aux dispositions de la Norme générale sur l’étiquetage.

6.3 Déclaration de la teneur minimale en cacao

54. Le Comité est convenu de supprimer la mention de l’extrait sec laitier et des composants secs du cacao à proximité du nom du produit. La délégation des Etats-Unis a fait valoir que cette déclaration n’était pas nécessaire, puisque le produit devait être conforme aux dispositions de la Norme.

55. Le Comité a eu un échange de vues sur la façon de calculer les pourcentages à déclarer. Quelques délégations se sont déclarées favorables à un mode de calcul fondé sur la déduction des seules denrées produits alimentaires ajoutées discernables, étant donné que le mode de calcul actuel, après déduction de toutes les denrées alimentaires, aurait pour conséquence d’augmenter artificiellement le pourcentage de composants secs de cacao et d’induire de ce fait le consommateur en erreur. Plusieurs délégations ont néanmoins estimé que le mode de calcul actuel était satisfaisant et le Comité est convenu de conserver le mode de calcul fondé sur la déduction de toutes les autres denrées comestibles (discernables ou non). La délégation de la Côte d’Ivoire a exprimé ses réserves à ce sujet.

56. L’observateur de la CE a suggéré d’inclure une disposition relative à l’information et aux descriptions portant sur les critères de qualité applicables au chocolat et aux produits à base de chocolat, et plus particulièrement aux produits à forte teneur en composants secs de cacao.

6.4 Contenu net

57. Plusieurs délégations ont fait valoir que la dispense actuelle applicable aux petits conditionnements jusqu’à 50 g ne devrait pas être applicable au-delà de 15 g. On a également proposé d’établir les règles d’étiquetage pour les petits conditionnements en fonction de la surface au lieu du poids. Le Comité est convenu néanmoins de conserver cette section telle quelle figure dans la norme.

7. Méthodes d’analyse et d’échantillonnage

58. Par manque de temps, le Comité n’a pas été en mesure d’aborder cette question; il est convenu de l’examiner à sa prochaine session.

Etat d’avancement de l’Avant-projet de norme pour le chocolat et les produits à base de chocolat

59. Plusieurs points de la norme devant faire l’objet d’un examen plus approfondi, le Comité est convenu de renvoyer l’Avant-projet de norme à l’étape 3 de la procédure pour obtenir de nouvelles observations sur le texte tel qu’amendé au cours de la présente session.


[1] CX/CPC 96/2, CX/CPC 96/3 (Observations sur les normes existantes des pays ci-après: Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni et de Caobisco); CX/CPC 96/3-Add.2 (Observations sur les normes existantes de la CE); CX/CPC 96/3-Add.3 (Observations sur le document CX/CPC 96/2 des pays ci-après: Australie, Brésil, Canada, Côte d’Ivoire, Danemark, Equateur, Etats-Unis, Ghana, Hongrie, Italie, Japon, Malaisie, Maurice, Nouvelle-Zélande, Philippines, République de Corée, République tchèque, Thaïlande, Trinité et Tobago, et de Caobisco, COPAL et IOCCC); CX/CPC 96/3-Add.4 (Document de séance no. 1: Méthodes d’analyse); CX/CPC 96/3-Add.5 (Document de séance no. 2: Observations de l’Inde et de la CE); CX/CPC 96/3-Add.6 (Document de séance no.3: Observations du Pérou); CX/CPC 96/3-Add.7 (Document de séance no. 4: Observations de l’Indonésie).
[2] Faute de temps, le Comité n’a pas pu examiner ces normes.
[3] DJA: Dose journalière admissible.
[4] ALINORM 97/22, par. 3.

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