3. Le Comité a noté que le Secrétariat suisse avait préparé un nouvel Avant-projet de norme pour le chocolat et les produits à base de chocolat en regroupant les normes Codex existantes pour le chocolat, pour la confiserie au beurre de cacao et pour le chocolat composé et le chocolat fourré, respectivement, compte tenu des observations reçues en réponse à la lettre circulaire CL 1995/28-CPC. Ce travail avait pour but de simplifier la norme, de façon à rendre moins restrictive et plus souple. Le Comité sest vivement félicité de linitiative prise par la Suisse et a approuvé cette simplification. Le Comité est convenu de placer entre crochets un certain nombre de paragraphes dont il devrait poursuivre lexamen à ses futures sessions.
1. Champ dapplication
4. Le Comité est convenu de ne pas faire figurer le mot finals après consommateurs, cette précision étant jugée inutile. Il a également décidé de remplacer lexpression édulcorant de masse par édulcorant.
2.1 Chocolat
Premier paragraphe
5. Le Comité sest demandé de quelle manière le tableau résumant les caractéristiques des produits pourrait être mentionné dans la norme. Bien quil y ait eu consensus sur le fait que la description des produits était celle donnée dans le texte de la norme, le Comité a consacré un débat à cette question de manière à éviter toute confusion. Quelques délégations ont appuyé la proposition du Royaume-Uni tendant à ce que le tableau soit présenté de telle façon quil soit évident que le texte seul faisait foi en cas de contradiction. Toutefois, dautres délégations ont estimé que ce tableau était utile et quil faisait partie intégrante de la norme et ont souhaité le maintien du libellé actuel. Le Comité est convenu de proposer en guise de compromis de remplacer lexpression présentées dans la Table par résumés dans le tableau.
6. Le Comité est convenu de donner un sens général au terme édulcorant, qui engloberait notamment le miel. Des modifications rédactionnelles ont été introduites pour préciser que la combinaison de certains produits était facultative.
7. On a noté que la définition révisée du chocolat englobait la définition antérieure du chocolat composite, bien que ce produit ait été retiré de la norme, ce qui risquait de prêter à confusion. Le Comité a envisagé la possibilité de réintroduire la définition du chocolat composite et est convenu de modifier la dernière phrase de ce paragraphe de manière à préciser quil est interdit dajouter de la farine et de lamidon (sauf dans les produits mentionnés à la section 2.4.3 de la norme révisée), ainsi que des graisses animales autres que la matière grasse laitière.
8. La délégation française a manifesté son désaccord avec cette décision, estimant que la distinction entre produits alimentaires discernables et produits alimentaires non discernables, devrait être conservée.
Second paragraphe
9. Le Comité a consacré un long débat au second paragraphe relatif à ladjonction de graisses végétales autres que le beurre de cacao. De nombreux pays producteurs de cacao ont fait part de leur préoccupation, craignant que lemploi de graisses végétales autres que le beurre de cacao dans les produits à base de chocolat nentraîne une diminution de la consommation de cacao et une perte économique pour leur pays et naille à lencontre des Articles 32 et 33 de lAccord international sur le cacao. Les délégations du Cameroun et de la Côte dIvoire ont présenté des informations sur la perte de revenu qui découlerait de la diminution de la consommation de cacao (200 000 t.). La délégation de la Côte dIvoire, rappelant que le Codex a pour objet de protéger la santé du consommateur, a souligné que le consommateur devait être correctement informé de la composition des produits; mais quil nexistait pas de méthodes danalyse appropriées permettant de contrôler la teneur en graisses végétales autres que le beurre de cacao. Dans ces conditions, le chocolat étant un produit à base dextrait sec de cacao et de beurre de cacao, les produits comportant des graisses végétales autres que du beurre de cacao ne sauraient porter le nom de chocolat. Cette position a été partagée par plusieurs pays non producteurs de cacao, dont la France et la Belgique, pour diverses raisons, notamment parce que la teneur en cacao du chocolat et des produits à base de chocolat était toujours supérieure au niveau minimum prescrit dans la norme, pour des raisons technologiques. La délégation des Pays-Bas a souligné la nécessité dune disposition harmonisée sur cette question. On a mentionné également que les méthodes danalyse actuelles ne permettaient pas de distinguer les différentes graisses végétales.
10. De nombreux autres pays ont cependant été davis quil conviendrait doffrir aux consommateurs un choix plus vaste de produits. On a noté que les graisses végétales autres que le beurre de cacao remplissaient une fonction analogue à celle du beurre de cacao et étaient utiles sur le plan technologique, en particulier, en climats tropicaux. Il a été précisé que les graisses végétales autres que le beurre de cacao ne seraient pas utilisées à la place du beurre de cacao, mais conjointement à celui-ci. La délégation autrichienne a fait savoir au Comité que depuis lentrée en vigueur de la législation autorisant lutilisation de graisses végétales autres que le beurre de cacao, dans une proportion de 5%, la consommation de produits cacaotés bruts avait augmenté dans son pays. Lobservateur de Caobisco a fait état des résultats dune étude récente de lincidence économique, dans les pays producteurs, de lintroduction de graisses végétales autres que le beurre de cacao, qui montrait que la diminution de la consommation serait bien plus faible que prévu initialement, puisquelle se situerait aux alentours de 33 000 t. de fèves de cacao. Létude démontrait, en outre, quen raison dun déficit de production croissant, les cours du cacao étaient en hausse et continueraient vraisemblablement à augmenter, de sorte que les pays producteurs navaient pas à craindre de perte de revenu, mais pouvaient au contraire sattendre à des revenus croissants. A propos dautres observations concernant la conformité du produit avec lAccord international sur le cacao, lobservateur de Caobisco a fait valoir que lAccord stipulait quaucune substitution nétait autorisée si elle risquait dinduire le consommateur en erreur, ce qui nétait pas le cas, puisque la teneur minimale en cacao était maintenue et puisque le produit serait accompagné dune liste dingrédients. La délégation des Philippines a proposé que la teneur en graisses végétales ne dépasse pas 5% de la teneur totale en matières grasses du produit fini, sans que la teneur minimale en produits cacaotés soit réduite pour autant.
11. Le Comité a noté la situation actuelle dans la CE, où un groupe de pays interdisait lemploi de graisses végétales autres que le beurre de cacao, alors que dautres pays lautorisaient. En outre, la directive de la CE pour le chocolat était en cours de simplification et de mise à jour.
12. A la suite dun long débat, le Comité a décidé de placer ce paragraphe entre crochets, étant entendu quun complément dinformations sur les incidences dune décision dans ce domaine sur le commerce et léconomie des pays producteurs de cacao, et sur les justifications technologiques dune telle décision était nécessaire pour permettre au Comité de parvenir à une conclusion à propos de ce paragraphe.
2.1.2 Chocolat non sucré et
2.1.3 Chocolat (noir) sucré
13. Le Comité a décidé de conserver ces deux définitions, étant donné que ces produits étaient vendus directement aux consommateurs en Amérique du Nord.
2.1.4 Chocolat au lait
14. Le Comité sest demandé sil valait mieux conserver deux définitions distinctes pour le chocolat au lait et le chocolat au lait à forte teneur en lait (comme cest le cas dans le projet de norme à lexamen), ou bien les réunir en une seule définition couvrant tous les types de chocolat au lait.
15. Plusieurs délégations ainsi que lobservateur de la CE ont été davis quil était préférable de maintenir une distinction entre les définitions de ces deux produits, étant donné que chacun avait une proportion dextraits secs de cacao différente (25% et 20%), tandis que dautres délégations se déclaraient favorables à une définition unique. Le Comité est convenu de maintenir les deux définitions.
16. Le Comité a noté que les noms de ce produit en français et en espagnol (chocolat de ménage et chocolate familiar respectivement) ne correspondaient pas à lappellation anglaise High Milk Content Chocolate; il sest demandé comment harmoniser ces appellations dans ces trois langues. Quelques délégations ont estimé que la mention High Milk Content Chocolate laissait supposer une qualité supérieure, alors que la teneur en cacao de ce type de chocolat était plus faible, ce qui induirait le consommateur en erreur. Dautres délégations ont fait valoir que ce type de produit répondait à une demande des consommateurs et quil ne saurait être décrit comme household chocolate, expression laissant entendre une qualité inférieure. Le Comité na pas été en mesure de choisir une appellation satisfaisante pour ce produit et a mis entre crochets le titre de la section 2.1.4.2 Chocolat au lait à forte teneur en lait.
17. Le Comité a accepté, malgré certains avis contraires, la suggestion de la délégation de lInde tendant à abaisser la teneur minimale en matière grasse laitière de 3,5% à 2,5%, compte tenu des difficultés de conservation de ce produit en climats tropicaux.
2.1.5 Chocolat au lait écrémé
18. Le Comité a décidé de ne pas modifier la teneur maximale en matière grasse laitière, car lorsque du lait écrémé contenant 0,5% de matière grasse laitière est utilisé pour la fabrication de chocolat au lait écrémé, la teneur maximale en matière grasse laitière du produit ne peut pas être supérieure à 0,5% (sur la base de la matière sèche).
2.1.6 Chocolat à la crème
19. Le Comité a décidé de supprimer la teneur minimale en matières grasses.
2.1.7 Confiserie au beurre de cacao/chocolat blanc
20. La délégation du Japon a estimé quétant donné que la confiserie au beurre de cacao ne contenait pas de composants secs dégraissés de cacao, sa définition devrait être séparée de celles des produits contenant des composants secs dégraissés de cacao, tels que le chocolat. Le Comité a toutefois décidé de laisser cette définition dans la section 2.1.
2.2.2 Chocolat au lait en vermicelle ou en flocons
21. Le Comité est convenu de ramener la teneur minimale en extrait sec laitier de 14% à 12%. Il est également convenu de ramener la teneur en matière grasse laitière de 3,5% à 3%, calculant quune réduction de lextrait sec laitier de 2% entraînerait une diminution de 0,5% de la matière grasse laitière. Le Comité a supprimé la mention dune teneur minimale en matières grasses, comme à la section 2.1.6.
2.3 Chocolat fourré
22. Le Comité a décidé de conserver la deuxième phrase de la section relative à lexclusion des produits de boulangerie, de pâtisserie et de biscuiterie et des crèmes glacées, lopinion générale étant que sa suppression modifierait complètement le sens de cette section. Il a également décidé de ne pas mentionner dans cette section dautres produits proposés par la délégation du Japon, dans la mesure où ils ne faisaient pas actuellement lobjet dexportations.
23. Le Comité a décidé de conserver la troisième phrase du premier paragraphe établissant un pourcentage minimal du poids total du produit pour la partie chocolat de lenrobage et dharmoniser les textes français et espagnol avec langlais.
24. On a fait valoir que bien que le chocolat denrobage soit utilisé pour la fabrication du chocolat fourré et quil sagisse dun produit différent du chocolat, contenant moins de composants secs de cacao et plus de beurre de cacao, il nétait pas défini dans la norme. Il a été proposé soit détablir une définition, soit de reprendre celle qui figurait dans les normes existantes. Le Comité a décidé de mentionner le chocolat denrobage et le chocolat denrobage au lait dans la première phrase et dattendre lexamen des Avant-projets de normes pour les produits cacaotés semi-finis, au titre du point 4 de lordre du jour, pour reprendre le débat à ce sujet.[2]
2.4 Autres produits à base de chocolat
25. La délégation australienne a fait valoir que ce type de produit pourrait être réglementé de manière satisfaisante dans le cadre dune norme générale pour les aliments composites.
2.4.1 Confiseries au chocolat
26. La délégation indienne a proposé de supprimer lexpression de la taille dune bouchée, qui ne sappliquait pas aux confiseries au chocolat en barre. Le Comité a décidé toutefois de la conserver.
27. Le Comité est convenu dajouter une référence à la section 2.4.2 ainsi quau chocolat denrobage et au chocolat denrobage au lait, comme à la section 2.3, dans la mesure où ces produits éaient utilisés pour la fabrication des confiseries au chocolat.
2.4.2 Chocolat dit Gianduja
28. Le Comité est convenu dutiliser le texte proposé par la délégation italienne et par lobservateur de la CE pour la description du chocolat dit Gianduja et Gianduja au lait.
29. On a proposé dinsérer une référence à la définition du chocolat figurant à la section 2.1.1. Toutefois, le Comité a rappelé que le Gianduja était un nouveau produit qui nétait pas précédemment couvert par la norme; il a reconnu quen raison de ses caractéristiques particulières, ce produit ne correspondait pas à cette définition, particulièrement en ce qui concernait les teneurs minimales en composants secs de cacao et en beurre de cacao. Le Comité a noté quil ne saurait exister de confusion entre le Gianduja et les autres produits puisque lappellation utilisée au fin de létiquetage était un nom spécifique.
Chocolat aromatisé
30. Le Comité, estimant que la description de ce produit nétait pas nécessaire, est convenu de la supprimer.
2.4.3 Chocolate a la taza
31. Le Comité, notant quil sagissait dun produit faisant lobjet dexportations importantes en Espagne, est convenu de conserver cette section telle quelle figure actuellement dans la norme.
Tableau
32. La délégation du Royaume-Uni a fait valoir que les informations figurant dans le tableau résumaient celles qui se trouvaient dans la section 2. Elle a proposé que ce tableau figure en annexe à la norme ou bien dinsérer une phrase indiquant la nature de ce tableau (voir aussi par. 5). Le Comité a décidé de modifier comme suit le titre du tableau: Tableau récapitulatif des dispositions de la section 2 relatives à la composition. Ce tableau devait être modifié conformément aux amendements apportés à la section 2.
3. Additifs alimentaires
3.2 Emulsifiants
33. Le Comité est convenu que tous les émulsifiants énumérés devraient être autorisés dans tous les produits à base de chocolat mentionnés dans les normes. La délégation du Brésil a fait part de ses réserves au sujet de cet amendement.
34. Le Comité a examiné la question des teneurs maximales en émulsifiants. Si quelques délégations se sont déclarées favorables à la suppression dune telle limite, dautres ont estimé quelle était nécessaire pour les émulsifiants à DJA.[3] Le Comité a décidé de conserver les limites relatives à lemploi démulsifiants à DJA numériques et de supprimer lexpression seul ou, étant donné que les concentrations maximales mentionnées pour chaque émulsifiant dans la liste étaient inférieures à la limite applicable au total des émulsifiants. Le Comité a également décidé de ne pas porter à 20 g/kg la concentration maximale, estimant quune concentration de 15 g/kg était suffisamment élevée pour couvrir lemploi des émulsifiants utilisés en combinaison.
35. Le Comité a également décidé de maintenir le monostéarate de sorbitane et le tristéarate de sorbitane dans la liste et dy ajouter le glycérol avec une concentration maximale correspondant aux BPF.
3.3 Aromatisants
36. Le Comité est convenu de modifier les concentrations maximales de tous les aromatisants mentionnés en remplaçant lexpression en petite quantité pour réaliser un équilibre organoleptique par BPF, étant donné que lexpression petite quantité navait pas été définie. La délégation du Japon a proposé de supprimer lexpression sauf ceux imitant la saveur naturelle du chocolat ou du lait de manière à renforcer la saveur. Le Comité a toutefois décidé de conserver cette expression, jugée nécessaire pour prévenir les fraudes.
3.4 Edulcorants
37. Le Comité est convenu de modifier le titre de la section relative aux édulcorants, de remplacer la limite maximale pour la thaumatine par BPF et dajouter les édulcorants ci-après à la liste des édulcorants autorisés:
Edulcorant |
Concentration maximale |
420 Sorbitol | BPF |
421 Mannitol |
BPF |
953
Isomalt | BPF |
965 Maltitol |
BPF |
966
Lactitol | BPF |
967 Xylitol |
BPF |
959
Néochespéridine dihydrochalcone |
100 mg/kg |
38. Le Comité est convenu de transférer la polydextrose dans une nouvelle section pour les agents de charge, cette substance nayant aucune fonction édulcorante.
3.5 Agents de glaçage
39. Le Comité a noté que des agents de glaçage étaient utilisés dans la fabrication des produits à base de chocolat et est convenu détablir une nouvelle section pour ces agents:
Agent de glaçage |
Concentration maximale |
414 Gomme arabique (gomme dacacia) |
BPF |
440
Pectine | BPF |
901 Cire dabeille, blanche et jaune |
BPF |
902
Cire de Candelila | BPF |
903 Cire de Carnauba |
BPF |
904
Beurre de Karité | BPF |
40. La délégation des Etats-Unis a demandé dinclure les antioxygènes ci-après utilisés dans la fabrication de la confiserie au beurre de cacao:
Antioxygène |
Concentration maximale |
304 Palmitate dascorbyle |
200 mg/kg |
319 Butylhydroquine tertiaire |
200 mg/kg |
320 Hydroxyanisole butylé |
200 mg/kg |
321 Hydroxytoluène butylé |
200 mg/kg |
310 Gallate de propyle | 200
mg/kg |
307
Alpha-tocophérol | 750 mg/kg |
Lemploi dantioxygènes est nécessaire dans les pays couvrant une vaste superficie géographique pour prolonger la durée de conservation des produits. Le succès de la commercialisation dépend du maintien de la fraîcheur du produit jusquà sa vente au consommateur.
On notera également que la matière sèche non grasse du cacao, qui contient des antioxygènes naturels, est enlevée lors de la formulation de ce produit.
41. Faute de temps pour lexaminer, le Comité a décidé de placer entre crochets lensemble de cette section.
3.7 Colorants
42. Le Comité est convenu dincorporer les colorants or (175) et argent (174) pour la décoration des produits à base de chocolat, avec comme limite maximale les BPF, conformément à une proposition de lobservateur de la CE.
4. Contaminants
43. Le Comité a décidé de porter les concentrations maximales de cuivre dans les produits décrits dans les sections 2.1 à 2.4 de la Norme (à lexception du chocolat non sucré) et dans le chocolat non sucré, respectivement de 15 mg/kg à 20 mg/kg et de 30 mg/kg à 35 mg/kg, conformément aux données analytiques sur le cacao en pâte recueillies par les Pays-Bas pendant sept ans. Le Comité na pas accepté la proposition de ramener la concentration maximale de plomb de 1 mg/kg à 0,1 mg/kg (pour les produits, sauf le chocolat non sucré) et de 2 mg/kg à 0,2 mg/kg (pour le chocolat non sucré), parce quil ne disposait pas de données justificatives.
5. Hygiène
44. Le Comité a décidé de conserver le texte Codex normalisé figurant dans le Manuel de procédure.
6. Etiquetage
45. A la section 6.1.1, le Comité est convenu de renvoyer aux désignations figurant dans la section 2, Description, plutôt quà celles figurant dans le tableau, de façon à éviter toute confusion.
Section 6.1.2
46. Le Comité a eu un échange de vues prolongé sur la question de savoir sil convenait de faire figurer dans la désignation du produit les denrées alimentaires ajoutées en quantité égale ou supérieure à 5% du poids du produit. Quelques délégations ont estimé que cette question ne devrait être examinée que lorsque le problème de ladjonction de graisses végétales aurait été résolu. Lobservateur de la CE a fait savoir au Comité que, sous sa forme actuelle, le projet de directive de la CE exigeait que les graisses végétales autres que le beurre de cacao ajoutées au chocolat soient mentionnées dans la liste des ingrédients.
47. Le Comité est convenu de maintenir la définition actuelle entre crochets pour le moment, étant entendu quil reprendrait son examen en même temps que celui de ladjonction de graisses végétales. On a également noté que cette section ne visait pas particulièrement les graisses végétales, puisquelle se trouvait déjà dans la norme actuelle, mais quelle était applicable à toutes les denrées alimentaires ajoutées. Lobservateur de la CE a déclaré que le taux de 5% ne devrait pas être appliqué aux noisettes du gianduja/gianduja au lait, ni à la farine dans le chocolate a la taza.
48. Le Comité a également fait sienne la proposition de la délégation des Philippines tendant à insérer la phrase suivante: Lorsque le sucre est entièrement remplacé par des édulcorants, une déclaration appropriée devrait être incluse dans la désignation du chocolat. Il a estimé, en effet, le remplacement des sucres par des édulcorants modifiait les caractéristiques essentielles du chocolat et que des informations spécifiques devraient être données aux consommateurs. La délégation du Canada a accepté que des édulcorants non nutritifs puissent être utilisés, à condition quils soient déclarés dans la désignation du produit (voir par. 37 ci-dessus). La délégation australienne sest opposée à linclusion de désignations chimiques dans le nom des produits.
6.1.6 Chocolats assortis
49. Le Comité est convenu que les ingrédients pouvaient être déclarés dans une liste unique couvrant tous les produits de lassortiment ou au contraire dans une liste distincte pour chaque produit de lassortiment.
Section 6.1.7
50. Le Comité est convenu de modifier le titre de la section 6.1.7 qui devient Autres informations demandées et non plus Chocolat aromatisé, cette catégorie de produits ayant été supprimée de la section Description. Il a également décidé que larôme caractérisant devrait figurer dans le nom du produit.
51. Le Comité sest demandé sil convenait de conserver les sections 6.1.7.3 et 6.1.7.4 concernant respectivement ladjonction de café et de spiritueux; il est convenu de supprimer ces deux sections, cette question étant couverte par la Norme générale sur létiquetage des denrées alimentaires préemballées. En réponse à une question de la Malaisie, le Comité a été informé que les spiritueux et liqueurs ajoutés au produit devaient obligatoirement figurer dans la liste des ingrédients. On a noté, en outre, que la mention du terme Halal sur létiquette était couverte par le Projet de directives pour lemploi du terme Halal. A cet égard, la délégation de lIndonésie a également exprimé lopinion que lemploi du terme Halal[4] devait correspondre à des mentions détiquetage appropriées.
Section 6.1.8
52. Le Comité a examiné la proposition de Caobisco tendant à introduire une nouvelle section 6.1.8 concernant lemploi du terme chocolat dans la désignation dautres produits alimentaires, lorsque du chocolat entrait dans leur fabrication (par ex. gâteau au chocolat). Quelques délégations se sont déclarées préoccupées par les conséquences que pourrait avoir cette proposition, qui nécessitait un examen plus approfondie. Le Comité est convenu dinsérer cette nouvelle section entre crochets.
6.2 Liste des ingrédients
53. Le Comité est convenu de supprimer cette section, nayant rien à ajouter aux dispositions de la Norme générale sur létiquetage.
6.3 Déclaration de la teneur minimale en cacao
54. Le Comité est convenu de supprimer la mention de lextrait sec laitier et des composants secs du cacao à proximité du nom du produit. La délégation des Etats-Unis a fait valoir que cette déclaration nétait pas nécessaire, puisque le produit devait être conforme aux dispositions de la Norme.
55. Le Comité a eu un échange de vues sur la façon de calculer les pourcentages à déclarer. Quelques délégations se sont déclarées favorables à un mode de calcul fondé sur la déduction des seules denrées produits alimentaires ajoutées discernables, étant donné que le mode de calcul actuel, après déduction de toutes les denrées alimentaires, aurait pour conséquence daugmenter artificiellement le pourcentage de composants secs de cacao et dinduire de ce fait le consommateur en erreur. Plusieurs délégations ont néanmoins estimé que le mode de calcul actuel était satisfaisant et le Comité est convenu de conserver le mode de calcul fondé sur la déduction de toutes les autres denrées comestibles (discernables ou non). La délégation de la Côte dIvoire a exprimé ses réserves à ce sujet.
56. Lobservateur de la CE a suggéré dinclure une disposition relative à linformation et aux descriptions portant sur les critères de qualité applicables au chocolat et aux produits à base de chocolat, et plus particulièrement aux produits à forte teneur en composants secs de cacao.
6.4 Contenu net
57. Plusieurs délégations ont fait valoir que la dispense actuelle applicable aux petits conditionnements jusquà 50 g ne devrait pas être applicable au-delà de 15 g. On a également proposé détablir les règles détiquetage pour les petits conditionnements en fonction de la surface au lieu du poids. Le Comité est convenu néanmoins de conserver cette section telle quelle figure dans la norme.
7. Méthodes danalyse et déchantillonnage
58. Par manque de temps, le Comité na pas été en mesure daborder cette question; il est convenu de lexaminer à sa prochaine session.
Etat davancement de lAvant-projet de norme pour le chocolat et les produits à base de chocolat
59. Plusieurs points de la norme devant faire lobjet dun examen plus approfondi, le Comité est convenu de renvoyer lAvant-projet de norme à létape 3 de la procédure pour obtenir de nouvelles observations sur le texte tel quamendé au cours de la présente session.