Objectif
Points clés
2.1 Introduction
2.2 Historique
2.3 Résumé du contenu de lAccord ADPIC
Bibliographie
R. Silva Repetto et M. Cavalcanti
Bureau juridique
Lobjectif est de se familiariser avec lAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ses origines et son contenu. Ce module identifie les différentes formes de propriété intellectuelle et décrit leurs normes de protection harmonisées.
· Le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) est appliqué à la propriété industrielle, de sorte que si un Etat Membre de lOMC a accordé certains droits à un autre Etat Membre, il devra les accorder également à tous les Membres de lOMC.· La propriété industrielle doit faire lobjet dun traitement à léchelle nationale; ainsi, les entreprises étrangères demandant une protection doivent être traitées de la même manière que les entreprises du pays.
· LAccord ADPIC couvre à présent sept types de droits de la propriété intellectuelle: le droit dauteur et les droits connexes, les marques de fabrique et de commerce, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les schémas de configuration de circuits intégrés, les brevets et les secrets de fabrique.
· Les Membres doivent mettre en place des procédures dapplication.
· Les Etats Membres ont la possibilité de porter plainte auprès des organes de règlement des différends de lOMC.
· Des dispositions transitoires sont prévues pour les pays en développement et les pays les moins avancés.
Dans le cadre du GATT plusieurs cycles de négociations internationales ont visé à harmoniser et à faciliter le commerce mondial. LAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est lun des aboutissements du Cycle dUruguay.
LAccord ADPIC sest révélé plus ambitieux quil napparaissait au début du Cycle dUruguay
Les fondements du Cycle dUruguay ont été jetés lors dune conférence ministérielle tenue à Genève en novembre 1982, au cours de laquelle les participants sont convenus dorganiser un nouveau cycle de négociations en septembre 1986 à Punta del Este, en Uruguay.
Les ministres des gouvernements réunis en Uruguay ont adopté un ordre du jour couvrant toutes les questions touchant au commerce restées en suspens. Dans le cadre de ces négociations, les Etats-Unis dAmérique ont demandé linclusion dun accord multilatéral sur des normes minimales de protection des droits de propriété intellectuelle.
Les négociations commerciales multilatérales ont duré longtemps et ce nest que le 15 décembre 1993 que lexamen de tous les aspects a été finalement achevé. LActe final reprenant les négociations commerciales multilatérales du Cycle dUruguay a été signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994. En signant cet acte final, les pays acceptaient de soumettre lAccord de Marrakech instituant lOrganisation mondiale du commerce (dénommé aussi «Accord sur lOrganisation mondiale du commerce» ou «Accord sur lOMC») à lexamen de leurs autorités nationales compétentes en vue dobtenir leur approbation. LAccord ADPIC, qui fait partie des conventions relevant de lAccord sur lOMC, est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
L«Accord de Marrakech instituant lOrganisation mondiale du commerce» se compose de quatre annexes. Lannexe 1 (subdivisée à son tour en annexe 1A, annexe 1B et annexe 1C), lannexe 2 et lannexe 3 font partie intégrante de lAccord et sont contraignantes pour tous ses Membres. Les instruments juridiques inclus dans ces trois annexes sont désignés sous le nom d«Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises». En revanche, lannexe 4 ne fait partie de lAccord que pour les Membres qui lont souscrit expressément. Les instruments juridiques inclus dans lannexe 4 sont dénommés «Accords commerciaux plurilatéraux». Lannexe 1C est intitulée «Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce».
2.3.1 Sommaire
Les relations économiques internationales qui se nouent de manière croissante entre les Etats ont donné lieu à des problèmes de contrefaçon et de piraterie liés à la propriété intellectuelle. Il sagit désormais dun thème crucial dans les échanges commerciaux en raison de limmense valeur des savoir-faire à la base des produits commercialisés.
Le manque de protection de la propriété intellectuelle au niveau international a été à lorigine non seulement de tensions croissantes dans les relations économiques mais aussi dobstacles au transfert et aux innovations technologiques. Les accords existants dans ce domaine ne contenaient pas de mesures dapplication ni de sanctions en cas de non-respect des dispositions en vigueur. Il y avait également un souci de ne pas transformer ces mesures et procédures en faveur des DPI en barrières au commerce légitime. Cest pour traiter de ces problèmes que la communauté internationale sest engagée dans la mise au point dun accord multilatéral sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
LADPIC couvre toutes les formes de propriété intellectuelle
LAccord ADPIC couvre, en principe, toutes les formes de propriété intellectuelle et vise à harmoniser et à renforcer les normes de protection, et à assurer leur mise en vigueur efficace à léchelon aussi bien national quinternational. Il traite de lapplicabilité de principes généraux du GATT ainsi que des dispositions incluses dans les accords internationaux concernant la propriété intellectuelle (Partie I). Il établit des normes concernant lexistence, la portée, lexercice (Partie II), les moyens de faire respecter (Partie III), lacquisition et le maintien (Partie IV) des droits de propriété intellectuelle. En outre, il traite de la prévention et du règlement des différends (Partie V). Des dispositions officielles sont énoncées dans les Parties VI et VII de lAccord où figurent respectivement des mesures transitoires et institutionnelles.
2.3.2 Partie I (Art. 1-8)
Dispositions générales et principes de base
La Partie I de lAccord contient des dispositions générales et des principes fondamentaux. LArticle 1 présente le cadre de mise en uvre de lAccord à lintention des Etats Membres. Les Etats sengagent à appliquer des normes minimales dont le respect est obligatoire. Ils sont libres détendre la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) ou dadapter ces derniers à leurs propres systèmes et pratiques juridiques, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de lAccord.
Il nétait pas envisagé que lAccord abroge les traités antérieurs sur les DPI. Les Membres ont, dès lors, inclus dimportantes dispositions de ces traités dans lArticle 2. Cest ainsi que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques, et la Convention de Rome (Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion) ainsi que le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés sont devenus partie intégrante des aspects à prendre en compte dans la mise en uvre de la procédure.
Le principe de la nation la plus favorisée (NPF) et celui du traitement national
Les principes généraux de lAccord du GATT, utilisés comme cadre pour les négociations du Cycle dUruguay, sont repris dans les dispositions générales de lAccord ADPIC qui figurent dans les Articles 3 et 4. Les Membres sont ainsi tenus de respecter le principe du «traitement national» (Art. 3), au titre duquel ils sengagent à accorder aux ressortissants des autres membres un traitement non moins favorable que celui quils accordent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. De même, ils devront tenir compte de lengagement relatif au «traitement de la nation la plus favorisée» de lArticle 4. En vertu de cet article, tout avantage accordé à un pays membre doit être étendu à tous les autres. Cette disposition est nouvelle dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Les objectifs généraux
Comme établi à lArticle 7, par la protection des droits de propriété intellectuelle, lAccord vise à promouvoir linnovation technologique et le transfert et la diffusion de la technologie, à lavantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et dune manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et dobligations.
Les principes
En ce qui concerne la mise en application ou la modification de leurs lois nationales, les Membres pourront adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition, et pour promouvoir lintérêt public dans des secteurs dune importance vitale pour leur développement économique et social, à condition que ces mesures demeurent conformes à lAccord ADPIC. En outre, les Etats sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour éviter lusage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie, tout en restant dans le cadre de lAccord.
2.3.3 Partie II (Art. 9-40)
La Partie II de lAccord traite, dans ses différentes sections, de divers types de DPI et établit des normes pour chaque catégorie.
a) Section 1: Droit dauteur et droits connexes
La protection du droit dauteur
En vertu de lAccord, la protection du droit dauteur sétendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.
Le droit dauteur est accordé aux uvres littéraires, musicales, théâtrales, à la peinture et à la sculpture, à larchitecture, à la danse, aux uvres graphiques, au cinéma, aux enregistrements, à laudiovisuel, aux programmes informatiques, etc. Le détenteur dun droit dauteur a le droit dinterdire à dautres de reproduire, distribuer, préparer des uvres dérivées; exécuter, exhiber ou utiliser louvrage protégé par le droit dauteur pendant une période de temps déterminée. Le droit dauteur repose sur loriginalité, cest-à-dire que le titulaire ou le déposant de demande dun droit dauteur doit être le créateur de luvre. Cependant, une uvre originale ne doit pas être nécessairement innovatrice. La loi sur le droit dauteur nimpose pas la nouveauté, elle se borne à exiger que la personne qui revendique un droit dauteur nait pas reproduit une uvre existante.
La Section 1, Partie II de lAccord se reporte à la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques de 1971 et établit que les Membres devront se conformer aux Articles 1 à 211 et à leur appendice2. Ils sont tenus de fournir des procédures de mise en application pour protéger lesdits droits.
1 Ces articles réglementent, entre autres, les uvres littéraires et artistiques couvertes par la Convention, la nationalité des auteurs et la couverture; la nationalité et les uvres cinématographiques ou architecturales; le traitement national; les droits moraux; la paternité conjointe; le droit de traduction; le droit de reproduction; la couverture par les médias; les droits dexécution, de diffusion par la radio, de récitation publique et dadaptation; les enregistrements sonores; les droits cinématographiques, la protection des uvres cinématographiques; et la saisie des contrefaçons.2 Appendix Provisions Dealing with Developing Countries.
Pour la première fois, des droits de location pour phonogrammes, films et compilations de données et des normes minima de protection pour des uvres nappartenant pas à des personnes physiques sont accordées à léchelon international3. La Section 1 est également consacrée à la protection des logiciels, notamment de programmes dordinateur qui, exprimés en code source ou code objet, devraient être protégés au même titre que les uvres littéraires en vertu de la Convention de Berne.
3 http://www.southcentre.org/publications/trips/tripsmaintexttrans-02.htm.
b) Section 2: Marques de fabrique ou de commerce
Les marques: signes distinctifs des produits et des services
Selon cette section de la Partie II de lAccord, tout signe ou combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises pourra constituer une marque de fabrique ou de commerce, et sera susceptible dêtre enregistré comme telle. Le titulaire dune marque de fabrique ou de commerce aura le droit exclusif dempêcher les tiers de faire usage de cette marque.
En vertu des dispositions établies dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, lAccord définit les critères de signes nécessaires pour avoir droit à la protection des marques de fabrique ou de commerce ou de service, et établit les caractéristiques déterminant lattribution et létendue de la protection, et lexploitation des droits assignés.
c) Section 3: Indications géographiques
Les indications géographiques identifient lorigine géographique dun produit
Les indications géographiques sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire dun Membre ou dune région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
De fait, plusieurs produits commerciaux proviennent traditionnellement dune région géographique définissable. Lorsquà ces produits sont assignés des critères spécifiques attribuables essentiellement à leur origine géographique, lindication géographique devient, dans les échanges commerciaux, le «vecteur» fiable des caractéristiques propres du produit. Aux indications géographiques sont alors attribuées la fonction et limportance de marques de fabrique ou de commerce et, partant, le droit à la même protection juridique.
La Section 3 comprend aussi les principes de lAccord de Lisbonne signé en 1958 et révisé en 1967 concernant la protection des appellations dorigine et leur enregistrement international, sans toutefois quil y soit fait explicitement allusion dans le texte.
En vertu de lAccord, les pays membres sengagent à adopter une législation qui empêche lutilisation dindications susceptibles dinduire le public en erreur quant à lorigine géographique dun produit ou qui constitue un acte de concurrence déloyale. Les Membres devront refuser ou invalider lenregistrement dune marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si lutilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu dorigine.
Les vins et les spiritueux particulièrement protégés
Des dispositions plus contraignantes ont été imposées pour les vins et les spiritueux. Ici les pays membres établiront des instruments juridiques qui permettent dempêcher lutilisation dune indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux pour des vins ou des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée, lorsquil ny a pas concurrence déloyale ou si lindication est accompagnée dexpressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres. Le détenteur du droit na pas à démontrer quil y a risque de confusion ou quil sagit de concurrence déloyale; lutilisation dune indication dorigine identique ou similaire constitue une infraction en soi.
La Section 3 comprend des exceptions à des dispositions données. Les exceptions peuvent être adoptées dans le cadre dune gamme limitée par des droits existant avant lentrée en vigueur de lAccord, cest-à-dire que la mise en uvre de lAccord ne peut diminuer la protection accordée à une date antérieure. Les Membres pourront omettre de protéger des indications géographiques qui sont devenues des termes usuels servant à décrire un produit.
La mise en uvre de la procédure doit éviter de préjuger la validité des droits à des marques de fabrique ou de commerce acquis antérieurement. En effet, dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi ou dans les cas où ces mêmes droits ont été acquis par un usage de bonne foi, soit avant la date dapplication de lAccord dans lEtat Membre concerné, soit avant que lindication géographique ne soit protégée dans son pays dorigine, les mesures adoptées pour mettre en uvre la présente section ne devraient pas mettre en cause ou invalider lenregistrement dune marque de fabrique ou de commerce, ou le droit den faire usage.
Les Membres ne sont pas tenus de protéger des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays dorigine ou qui cessent de lêtre, ou encore qui sont tombées en désuétude dans ce pays.
d) Section 4: Dessins et modèles industriels
Les dessins industriels
En vertu de la Partie II, Section 4 de lAccord, les Membres prévoiront la protection de dessins et modèles industriels créés de manière indépendante et qui sont nouveaux ou originaux.
En vertu également de la Convention de Paris, mais la transcendant, lAccord prévoit que la protection de dessins et modèles industriels aura une durée dau moins dix ans, ce qui permet au détenteur du droit dempêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, vendre ou importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.
e) Section 5: Brevets
Les brevets accordés aux inventeurs
Un brevet est un DPI accordé aux inventeurs. Linventeur, en tant que détenteur du brevet, a le droit dempêcher toute autre personne de fabriquer, utiliser, vendre ou importer linvention objet du brevet pour une certaine période de temps dans un territoire donné.
Avant ladoption de lAccord, les pays pouvaient déterminer librement les conditions de brevetabilité, les droits conférés aux détenteurs de brevets et la durée de la protection accordée. Les pays étaient aussi libres détablir les domaines de non-brevetabilité. Il nest pas étonnant que les lois sur les brevets conçues dans ces conditions étaient faites pour correspondre aux intérêts économiques dun pays donné. Doù lapplication de normes parfois contradictoires par les différents Membres relativement à cette question, ce qui ne manquait pas de créer dinévitables tensions dans les échanges commerciaux internationaux.
Fondée en partie sur la version la plus récente de la Convention de Paris, la Section 5 établit des normes minimales pour la loi sur les brevets au niveau international dans lintention de résoudre le problème qui oppose de longue date les Membres du GATT.
Conformément aux dispositions de lAccord, les Membres sont convenus quun brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, sans discrimination quant au lieu dorigine de linvention ou au fait que les produits sont importés ou sont dorigine nationale, à condition quelle soit nouvelle, inventive et susceptible dapplication industrielle. Les conditions dapplication obligatoires établissent que linvention doit être divulguée de manière suffisamment claire et complète quant à la méthode dutilisation et à la production.
Les exceptions à la règle de brevetabilité
Des exceptions à la règle de brevetabilité sont admises lorsque les inventions portent atteinte à lordre public ou à la moralité ou lorsquelles mettent en danger la santé et la vie des personnes, animaux ou végétaux ou lintégrité de lenvironnement. Il nest plus possible dexclure la brevetabilité au motif quelle nuirait au développement économique. En revanche, les Membres pourront déroger à ce principe concernant des méthodes de diagnostic, thérapeutiques et chirurgicales servant au traitement des personnes ou des animaux.
Ces mêmes exceptions sappliquent aux végétaux et aux animaux autres que les micro-organismes, et aux procédés essentiellement biologiques dobtention de végétaux ou danimaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace ou par une combinaison de ces deux moyens (Art. 27.3(b)). La complexité de la matière a interdit de définir clairement les conditions dapplication et a laissé irrésolues les divergences entre les parties contractantes. Cest pourquoi, bien quil ne sagisse pas dun engagement négligeable, lArticle 27.3(b) est considéré comme une solution transitoire à réexaminer quatre ans après lentrée en vigueur de lAccord.
Un brevet doit, en vertu des normes de lAccord, conférer à son titulaire les droits exclusifs de fabriquer, utiliser, offrir pour la vente, vendre et importer le produit. Dans les cas où lobjet du brevet est un procédé, ces droits seront étendus à tous les produits obtenus directement par le procédé en question. Les titulaires de brevet auront aussi le droit de céder ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.
Une période de protection minimale de 20 ans
Les Membres sengagent à fournir cette protection pour une période dau moins 20 ans à compter de la date du dépôt. Toutefois, ils pourront prévoir des exceptions aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne causent pas un préjudice injustifié à lexploitation normale du brevet.
La Section 5 contient un «renversement de la charge de la preuve». Si lobjet du brevet est un procédé dobtention dun produit, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé bénéficiant de protection.
Les règles pour les licences obligatoires
Lorsque le titulaire dun brevet et le déposant dune demande de brevet nont pu saccorder sur les modalités commerciales dans un délai raisonnable, des dispositions prévoient la délivrance de licences obligatoires à des conditions déterminées, et imposent le versement dune rémunération adéquate au titulaire de brevet dans chaque cas. Les Etats sont également soumis aux conditions de concession de licences.
Pour toute décision concernant ces dispositions, les Membres devront prévoir la possibilité dune révision judiciaire par une autorité supérieure.
f) Section 6: Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
Les schémas de configuration des circuits intégrés
Dans la Partie II, Section 6, de lAccord, les Membres conviennent daccorder la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.
Le consentement du détenteur du droit est nécessaire pour importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite.
En ce qui concerne le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, lAccord ADPIC prévoit une protection supplémentaire dans ce domaine, cest-à-dire une protection minimale de dix ans, et établit des sanctions à appliquer aux cas de contrefaçons.
g) Section 7: Protection des renseignements non divulgués
Les secrets daffaire
Reconnaissant la valeur commerciale des secrets daffaire et de «savoir-faire» non brevetables, lAccord impose aux parties contractantes de formuler une législation nationale visant à empêcher que ces renseignements soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés sans leur consentement et dune manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Pour obtenir une telle protection, les renseignements devront être secrets, avoir une valeur commerciale parce quils sont secrets et faire lobjet de dispositions raisonnables destinées à les garder secrets.
Ces mesures sappliquent aussi, dans des cas particuliers, aux informations communiquées aux pouvoirs publics (tests non divulgués ou autres données soumises pour obtenir lautorisation à commercialiser des produits pharmaceutiques ou chimiques pour lagriculture) pour assurer que les données sont protégées contre lexploitation déloyale dans le commerce.
h) Section 8: Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
Les usages abusifs des DPI par rapport à la libre concurrence
Dans la dernière section de la Partie II de lAccord, les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux DPI qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie.
Cette section prévoit la possibilité dengager des consultations entre les Etats Membres dans les cas dusages abusifs des DPI ayant un effet préjudiciable sur la concurrence.
2.3.4 Partie III (Art. 41-61)
La mise en application des DPI
Une protection suffisante des DPI serait cependant sans effet si les détenteurs de droits navaient la possibilité de revendiquer leurs droits et si les contrevenants ne pouvaient être poursuivis. Ces questions ont été examinées dans la Partie III de lAccord, qui engagent les Membres à établir dans leur législation des mesures destinées à faire respecter les DPI des détenteurs de droits aussi bien nationaux quétrangers. Les procédures destinées à faire respecter les DPI comprendront des actions effectives contre les infractions, loyales et équitables, qui ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ni nentraîneront de retards injustifiés.
Sans quil soit nécessaire dinstituer un système judiciaire autre que celui destiné à faire respecter la loi nationale générale, les Membres sont tenus daccorder la possibilité dune révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et des décisions judiciaires initiales.
Dautres dispositions énoncées dans la Partie III comprennent des procédures et mesures correctives civiles et administratives relatives aux éléments de preuve, injonctions, dommages-intérêts et autres mesures correctives, y compris le droit des autorités judiciaires dordonner que les marchandises dont elles auront constaté quelles portent atteinte à un droit soient écartées ou détruites. Ces mêmes autorités devront être habilitées à ordonner ladoption de mesures provisoires efficaces lorsquun retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsquil existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.
Enfin, les Membres prévoiront des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon ou de piratage commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront lemprisonnement et des amendes.
2.3.5 Partie IV (Art. 62)
Les règles régissant lacquisition et le maintien des DPI
La Partie IV de lAccord traite de questions de procédure concernant lacquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle, tout en évitant de donner une définition détaillée de la question. De ce fait, cette partie contient des règles générales concernant les procédures et formalités à respecter pour obtenir des DPI, à condition quelles soient équitables et raisonnablement rapides, quelles ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses ni de nature à compromettre la valeur dautres engagements.
2.3.6 Partie V (Art. 63, 64)
Procédures de règlement des différends
La Partie V de lAccord traite de la prévention et du règlement des différends. A cette fin le mécanisme intégré de règlement des différends tel quil est décrit dans lAccord de lOMC sappliquera aux questions qui relèvent de lAccord ADPIC.
2.3.7 Partie VI (Art. 65-67)
Les dispositions transitoires
La Partie VI de lAccord établit des dispositions transitoires, notamment en ce qui concerne lobligation de mettre en uvre les dispositions de lAccord. Le délai maximal pour cette mise en oeuvre sera calculé à partir de la date dentrée en vigueur de lAccord. Il sera subordonné au niveau de développement assigné aux Membres conformément à une classification établie par les Nations Unies.
Les pays développés doivent accomplir toutes les dispositions de lAccord dans un délai dun an, par exemple pour le 1er janvier 1996. Tous les Membres, y compris ceux qui bénéficient de périodes de transition plus étendues, sont tenus de respecter, dans les délais prévus, lengagement de «traitement national» et de «nation la plus favorisée».
Les pays en développement devront aligner leur législation et leurs pratiques sur les présentes dispositions pendant une période de transition de cinq ans, soit jusquau 1er janvier 2000; dans certains cas de brevets de produits, ils bénéficieront dune période additionnelle de cinq ans.4
4 La deuxième période de transition de 5 ans (10 ans au total) prévue pour les pays en développement concerne les cas où le pays en développement diffère la protection par des brevets de produits dans des domaines de technologie qui ne pourraient faire lobjet dune telle protection avant le 1er janvier 2000. Du fait que lAccord ADPIC nimpose pas à un pays détendre lapplication de la protection par des brevets de produits aux végétaux, cette deuxième période de 5 ans ne sapplique pas aux végétaux ni, notamment, à un système sui generis (voir larticle 65.4 de lAccord). Voir: Leskien, D. et Flitner, M. (1997); pp. 4-5.
Les Membres dont le régime déconomie planifiée sest orienté vers une économie de marché pourront bénéficier des mêmes délais accordés aux pays en développement, à condition quils entreprennent une réforme structurelle de leur système de propriété intellectuelle et quils se confrontent à des problèmes particuliers dans son élaboration et sa mise en uvre dans le cadre de leur législation interne.
Compte tenu de leurs besoins particuliers et des obstacles qui pourraient entraver lapplication rapide des dispositions, les pays membres les moins avancés profiteront dune période de transition de onze ans, cest-à-dire jusquau 1er janvier 2006. Cette période de transition pourra faire lobjet dune prorogation sur demande dûment motivée.
Toutefois, les pays qui se prévaudront dune période de transition après lentrée en vigueur du présent Accord sont tenus de se conformer à la clause dite de «non-récidive» et à la disposition relative à la «boîte postale». En ce qui concerne la première, pendant la période de transition, les Membres ne pourront pas diminuer le niveau de protection de la propriété intellectuelle en dessous de celui prévu par le présent Accord. Pour ce qui est de la boîte postale, les pays membres en développement, qui naccordent pas la protection conférée par un brevet aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques destinés à lagriculture à la date dentrée en vigueur de lAccord de lOMC, sont tenus daccepter que les demandes de brevet déposées pour ces produits soient enregistrées à compter de cette date.
2.3.8 Partie VII (Art. 68-73)
Le Conseil de lADPIC
Enfin les dispositions de la Partie VII prévoient la constitution du Conseil de lADPIC en tant quorganisme de surveillance de lapplication par les Membres des dispositions de lAccord. En outre, le Conseil examinera la mise en uvre du présent Accord cinq ans après son entrée en vigueur et, par la suite, tous les deux ans à intervalles identiques.
Leskien, D. et Flitner, M. 1997. Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for a «Sui Generis» System, dans Genetic Resources no 6. Volume Editor: Jan Engels. International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Rome.