50. Le Comité a rappelé que lAvant-projet damendement avait été adopté à létape 5 par la Commission à sa vingt-troisième session. Suite à la demande formulée lors de la dernière session du CCFL, le Comité sur le lait et les produits laitiers avait examiné le nom de catégorie des produits contenant des protéines du lait et proposé la définition suivante:
Produits contenant des protéines du lait: produits laitiers contenant au minimum 35 % (m/m) de protéines du lait de tout type. Si la teneur dépasse 50 % (m/m), le mot produit peut être omis.51. Certaines délégations ont appuyé cette proposition. Toutefois, plusieurs autres délégations se sont déclarées en faveur de la définition dune seule catégorie de protéines du lait, selon ce qui a été convenu lors de la dernière session, et ont fait valoir que lexpression protéines du lait ne devrait pas être employée pour les produits contenant seulement 50 % de protéines du lait car lappellation pourrait induire le consommateur en erreur. La délégation du Portugal, sexprimant au nom des Etats membres de lUnion européenne, a proposé que le Comité revienne à la proposition précédente, cest-à-dire à un seul nom de catégorie pour protéine du lait selon la définition initiale énoncée dans la deuxième partie de lAnnexe IX, ALINORM 99/22. Dautres délégations ont proposé de retenir un minimum de 30 % de protéines du lait au lieu de 35 % ou bien de différencier la teneur en protéines à lexemple de celle en matière grasse, la qualifiant de faible, moyenne et élevée.
52. Le Comité a reconnu quil ny a pas de consensus pour faire progresser la définition de protéines du lait/produits contenant des protéines du lait à létape 8 et est convenu que le texte examiné lors de la dernière session du CCFL devra faire lobjet dun examen plus approfondi.
État davancement du Projet damendement à la Norme générale pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées (Noms de catégories)
53. Le Comité a accepté de renvoyer le projet damendement, tel que proposé lors de la dernière session, à létape 6 pour observations supplémentaires et nouvel examen à la prochaine session (voir Annexe VI).