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Annexes


A. Code de conduite du CIEM pour les introductions et les transferts d’organismes marins, 1994 (CIEM, 1995)
B. Directives visant a prévenir l’introduction d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes indésirables provenant des rejets d’eaux de ballast et de sédiments effectues par les navires (OMI, 1994)

A. Code de conduite du CIEM pour les introductions et les transferts d’organismes marins, 19945 (CIEM, 1995)

L’introduction et le transfert d’organismes marins, y compris d’organismes génétiquement modifiés, comportent le risque d’une introduction, non seulement d’agents nuisibles et de pathogènes, mais aussi de beaucoup d’autres espèces. Qu’elles soient intentionnelles ou non, ces introductions peuvent avoir des effets écologiques et génétiques indésirables pour l’écosystème receveur, et un impact économique potentiel. Ce Code de Conduite fournit des recommandations à suivre lors de futures introductions intentionnelles, et indique les procédures pour les cas d’espèces faisant l’objet de pratiques commerciales courantes. Il vise à limiter les effets négatifs possibles pouvant être générés par ces mouvements.

I Procédure recommandée avant toute prise de décision concernant les nouvelles introductions, quelque soit l’espèce. (On trouvera en section IV la procédure conseillée en cas d’introduction ou de transfert d’espèces qui font l’objet de pratiques commerciales courantes; en section V la procédure conseillée en cas de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés.)

(a) Il conviendrait que les Etats Membres envisageant une nouvelle introduction soient invités à présenter le plus tôt possible au Conseil une notification détaillée sur la/les introduction(s) proposée(s) pour évaluation et commentaires.

(b) Cette notification devrait contenir le but poursuivi et les objectifs de l’introduction, le/les stade(s) du cycle biologique auquel/auxquels l’introduction est prévue, la région d’origine et la/les région(s) cible(s) de la dissémination volontaire, et une présentation de la biologie et de l’écologie de la/des espèce(s) concernée(s) par l’introduction (exigences physiques, chimiques et biologiques pour la reproduction et la croissance, mécanismes de dispersion naturels et humains, etc.).

(c) La notification devrait aussi comprendre une analyse détaillée des impacts potentiels de l’introduction proposée sur l’écosystème aquatique. Cette analyse devrait contenir une présentation précise:

(i) des impacts écologiques, génétiques, et pathologiques et des inter-relations de l’introduction proposée dans sa région d’origine et son habitat naturel;

(ii) des impacts écologiques, génétiques, et pathologiques et des inter-relations potentiels de l’introduction proposée dans le site où a lieu la dissémination volontaire proposée et dans l’environnement plus étendu. Il serait souhaitable que ces aspects abordent, sans nécessairement s’y limiter:

- le potentiel à occuper de nouveaux habitats,
- les proies (y compris les modifications potentielles de régimes et de stratégies alimentaires),
- les prédateurs,
- les concurrents,
- le potentiel d’hybridation et toutes autres modifications génétiques,
- le rôle joué par les agents pathogènes, les organismes associés et les épibiotes.
Les phénomènes de prédation, de compétition et de perturbation ainsi que les impacts génétiques potentiels sur les espèces indigènes et sur les espèces antérieurement introduites devraient faire l’objet de la plus grande attention. Les risques de propagation de l’introduction proposée et des agents pathogènes et autres organismes associés au-delà du site de dissémination, ainsi que les interactions possibles avec les espèces d’autres régions devraient être abordés. Les effets de toute introduction antérieure d’espèces semblables ou similaires, intentionnelle ou accidentelle, dans d’autres régions devraient être évalués avec soin.
(d) La notification devrait conclure par une évaluation globale des questions, problèmes et avantages liés à l’introduction proposée. Dans la mesure du possible, cette partie pourrait inclure une évaluation quantitative des risques.

(e) Il conviendrait alors que le Conseil étudie les résultats prévus de l’introduction proposée et émette un avis quant à l’acceptabilité du choix des orientations proposées.

II Si la décision de procéder à l’introduction est prise, le Conseil recommande les actions suivantes:
(a) Un stock de géniteurs devrait être mis en quarantaine, avec l’accord du pays receveur, pour durée suffisante pour permettre l’évaluation de l’état sanitaire des stocks.

La première génération de descendants de l’espèce introduite pourrait alors être transplantée dans le milieu naturel si aucun agent pathogène ou parasite n’est mis en évidence dans la première génération. Il conviendrait d’éviter l’introduction du stock importé à l’origine. Dans le cas du poisson, le stock des géniteurs devrait être développé à partir des stocks importés au stade oeuf ou au stade juvénile afin de permettre une observation en quarantaine d’une durée suffisante.

(b) La première génération de descendants devrait être introduite à petite échelle en milieu naturel afin d’évaluer les interactions écologiques avec les espèces indigènes.

(c) Tous les effluents des écloseries ou des bâtiments utilisés pendant les périodes de quarantaine dans le pays receveur devraient être stérilisés selon une méthode agréée (qui inclurait l’élimination de tous les organismes vivants présents dans les effluents).

(d) Un suivi de l’évolution de l’espèce introduite dans son nouvel environnement devrait être fait, et les rapports devraient être soumis au fur et à mesure au Conseil International pour l’Exploration de la Mer.

III Les autorités de tous les Etats Membres sont invitées à utiliser les mesures les plus dissuasives pour prévenir les introductions non-autorisées ou non-approuvées.

IV Procédure recommandée pour les espèces introduites ou transférées faisant l’objet de pratiques commerciales courantes.

(a) Inspections périodiques (incluant examens au microscope) du matériel avant toute exportation pour confirmer l’absence de risque d’introduction d’agents nuisibles et pathogènes. Si une inspection révèle un quelconque développement d’agent indésirable, l’importation doit être arrêtée immédiatement. Il conviendrait de présenter les résultats de ces examens et les mesures mises en oeuvre pour y remédier en cas de problème au Conseil International pour l’Exploration de la Mer.
et/ou
(b) Mises en quarantaine, inspections et contrôles aussi souvent que possible sur les sites où ces actions semblent appropriées.

(c) Prise en compte et surveillance de l’impact génétique des introductions ou transferts sur les espèces indigènes afin de réduire ou de prévenir des modifications néfastes de la diversité génétique.

Le Conseil prend en compte le fait que les pays concernés par ces introductions et transferts aient des exigences différentes en ce qui concerne le choix du site d’inspection et de contrôle des lots expédiés, même s’il s’agit du pays d’origine ou du pays receveur.

V Procédure recommandée dans le cas de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

(a) Reconnaissant le peu d’information existant sur les effets génétiques, écologiques et autres de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans le milieu naturel (dans lequel ces disséminations pourraient conduire à un croisement entre les populations modifiées et sauvages de la même espèce et à des modifications du milieu) le Conseil recommande vivement aux Etats Membres la mise en place de mesures légales strictes6 régulant de telles disséminations, incluant l’obligation, pour les personnes physiques et juridiques engagées dans la modification génétique, l’importation, l’utilisation, ou la dissémination de tout organisme génétiquement modifié, de détenir une autorisation officielle.

(b) Les Etats Membres envisageant une quelconque dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés en milieu dulçaquicole ou marin devraient le déclarer au Conseil dès la phase préliminaire, et en tout cas avant que ces disséminations ne soient faites. Cette déclaration devrait comprendre une évaluation des risques d’impacts de ces disséminations sur le milieu receveur et les populations naturelles.

(c) Il serait souhaitable que, autant que faire se peut, les premiers essais de dissémination volontaire d’OGM soient constitués d’individus stériles afin de minimiser les impacts sur la structure génétique des populations naturelles.

(d) Il conviendrait d’entreprendre des recherches afin d’évaluer les conséquences écologiques des disséminations volontaires d’OGM.

DEFINITIONS

Pour appliquer ce Code, les définitions suivantes devront être prises en compte.

Stock des géniteurs

Individus d’une même espèce (oeufs, juvéniles ou adultes), que l’on fait se reproduire afin d’introduire éventuellement la première génération ou les suivantes dans le milieu naturel.

Pays d’origine

Le pays dont l’espèce est originaire.

Pratiques commerciales courantes

Culture, élevage ou simple mise en place dans le milieu naturel d’une espèce introduite ou transférée selon une pratique établie et continue depuis plusieurs années, pour des raisons économiques ou de loisirs.

Agent pathogène

Dans ce Code, le terme “agent pathogène” recouvre tous les organismes, y compris les parasites, pouvant être la cause d’une maladie. (Une liste indicative des agents pathogènes, parasites, et autres agents nuisibles doit être établie pour chaque espèce introduite ou transférée afin que soient mises en place des méthodes d’inspection appropriées. La découverte d’autres agents pathogènes, etc., au cours de ces inspections devrait toujours être notée et signalée.)

Diversité génétique

L’ensemble des variations génétiques au sein des individus, des populations, ou des espèces (ICES, 1988).

Organisme génétiquement modifié (OGM)

Un organisme dont le matériel génétique a été modifié par l’homme7.

Espèce introduite (= espèce non-indigène, = espèce exotique)

Toute espèce transportée et disséminée intentionnellement ou accidentellement par l’homme dans un milieu différent de son habitat naturel.

Espèce marine

Toute espèce aquatique ne passant pas tout son cycle biologique en eau douce.

Espèce mise en quarantaine

Toute espèce maintenue en système confiné ou clos dans le but de prévenir toute possibilité de dissémination de cette espèce ou d’un de ses agents pathogènes ou de tout autre organisme associé dans le milieu naturel.

Espèce transférée (= espèce transplantée)

Toute espèce intentionnellement ou accidentellement transportée et disséminée à l’intérieur de son aire de répartition naturelle.

NOTES

(a) Il est sous-entendu ici qu’une espèce introduite fait référence à une introduction, et une espèce transférée à un transfert.

(b) Il est sous-entendu que les espèces introduites incluent les espèces exotiques, alors que les espèces transférées incluent les individus ou les populations exotiques d’une espèce.

(c) Il est sous-entendu, dans le cadre de ce Code, que les espèces introduites ou transférées peuvent avoir le même potentiel de transport et de transmission de maladie ou de tout autre organisme associé vers des régions où ces maladies ou organismes associés ne sont pas présents actuellement.

REFERENCES

ICES. 1984. Guidelines for Implementing the ICES Code of Practice Concerning Introductions and Transfers of Marine Species. Cooperative Research Report No. 130. 20 pp.

ICES. 1988. Codes of Practice and Manual of Procedures for Consideration of Introductions and Transfers of Marine and Freshwater Organisms. Cooperative Research Report No. 159. 44 pp.

ICES. 1994. Report of the ICES Advisory Committee on the Marine Environment, 1994, Annex 3. ICES Cooperative Research Report No. 204. 122 pp.

B. Directives visant a prévenir l’introduction d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes indésirables provenant des rejets d’eaux de ballast et de sédiments effectues par les navires8 (OMI, 1994)

1. INTRODUCTION

1.1 D’après les études effectuées dans plusieurs pays, de nombreuses espèces de bactéries, de plantes et d’animaux peuvent survivre sous une forme viable dans les eaux de ballast et les sédiments transportés à bord des navires, même après des traversées de plusieurs semaines. Le rejet ultérieur d’eaux de ballast ou de sédiments contaminés dans les eaux d’un Etat du port peut entraîner l’établissement d’espèces indésirables qui peuvent gravement compromettre l’équilibre écologique existant. Bien que l’on ait identifié d’autres agents par lesquels peut s’effectuer le transfert d’organismes entre masses d’eau géographiquement séparées, les rejets d’eaux de ballast des navires semblent figurer parmi les plus importants. En outre, des maladies peuvent être introduites par suite du déversement, dans les eaux d’un Etat du port, de grandes quantités d’eaux de ballast contenant des virus ou des bactéries avec les risques sanitaires qui s’ensuivent à l’échelon local pour la vie humaine, animale et végétale.

1.2 Dans sa résolution 18, la Conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers, dont est issue la Convention MARPOL, a reconnu les effets potentiellement nuisibles des rejets d’eaux de ballast, et demandé à l’Organisation mondiale de la santé d’entreprendre, en collaboration avec l’Organisation maritime internationale, des études sur le rôle des eaux de ballast en tant qu’agent de propagation de bactéries provoquant des maladies épidémiques.

1.3 Les présentes Directives ont pour objectif de fournir aux Administrations et aux autorités de l’Etat du port des principes directeurs concernant les méthodes permettant de réduire au minimum les risques d’introduction d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes indésirables par les eaux de ballast des navires et les sédiments. Le choix de la méthode appropriée dépendra de plusieurs facteurs, notamment du (des) type(s) d’organismes visés, du degré de risque, de l’acceptabilité sur le plan de l’environnement et des coûts économiques et écologiques en jeu.

1.4 Le choix de la méthode variera aussi selon qu’il s’agit d’une intervention à court terme pour faire face à un problème déterminé ou d’une stratégie à long terme visant à éliminer complètement les risques d’introduction de certaines espèces par les eaux de ballast. A court terme, des méthodes d’exploitation telles que le renouvellement des eaux de ballast en mer peuvent être appropriées lorsqu’elles se sont révélées efficaces et sont acceptées par les autorités de l’Etat du port et les Administrations. A plus long terme, il faudra peut-être envisager d’autres stratégies plus efficaces nécessitant de modifier la construction ou l’équipement des navires.

2. DEFINITIONS

Aux fins des présentes Directives, les définitions ci-après sont applicables:

“Administration” désigne le gouvernement de l’Etat qui exerce son autorité sur le navire.

“Etats Membres” désigne les Etats qui sont Membres de l’Organisation maritime internationale.

“Organisation” désigne l’Organisation maritime internationale (OMI).

“Autorité de l’Etat du port” désigne tout fonctionnaire ou organisme habilité par le gouvernement d’un Etat du port à appliquer des directives ou faire respecter les normes et règlements concernant la mise en oeuvre des mesures de contrôle nationales et internationales de la navigation maritime.

3. APPLICATION

Les présentes Directives s’appliquent à tous les navires; l’autorité de l’Etat du port peut toutefois décider dans quelle mesure elles doivent être appliquées.

4. PRINCIPES GENERAUX

4.1 Les Etats Membres peuvent adopter des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments en vue de protéger la santé de leur population contre des agents infectieux étrangers, de protéger les produits de la pêche et de l’aquiculture contre des risques exotiques similaires et de protéger, d’une manière générale, l’environnement.

4.2 Les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments destinées à réduire au minimum les risques d’importation d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes indésirables peuvent aller de règles fondées sur les dispositions de quarantaine à des directives suggérant des mesures qui permettent de lutter contre le problème ou de l’atténuer.

4.3 Dans tous les cas, l’autorité de l’Etat du port doit prendre en considération l’effet général des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments sur la sécurité des navires en cause et des personnes à bord. Des règles ou des directives n’auront aucune efficacité si leur application dépend de l’acceptation de mesures d’exploitation qui mettent le navire et son équipage en danger.

4.4 Les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments devraient être applicables dans la pratique, efficaces et conçues de manière à réduire au minimum le coût et les retards imposés aux navires et devraient, chaque fois que possible, être fondées sur les présentes Directives.

4.5 La capacité de survie d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes, après leur transport dans des eaux de ballast, peut être réduite si les conditions ambiantes, par exemple, la salinité, la température, les éléments nutritifs et l’intensité lumineuse, sont sensiblement différentes.

4.6 Si l’on prend comme exemple l’eau douce (ED), l’eau saumâtre (ES) et l’eau salée normale (ESN), le tableau ci-dessous donne une indication des chances de survie des organismes après leur transfert.

Probabilité de survie et de reproduction des organismes

Eaux dans lesquelles les organismes sont transférés


Ballast rejeté

ED

ES

ESN

ED

ELEVEE

MOYENNE

FAIBLE

ES

MOYENNE

ELEVEE

ELEVEE

ESN

FAIBLE

ELEVEE

ELEVEE


4.7 La durée de séjour des eaux de ballast dans une citerne à ballast fermée sera également un facteur permettant de déterminer le nombre des organismes survivants. Par exemple, même après 60 jours, certains organismes peuvent demeurer dans les eaux de ballast à l’état viable.

4.8 Etant donné que certains organismes aquatiques et agents pathogènes susceptibles d’être présents dans les sédiments transportés par les navires peuvent survivre pendant plusieurs mois ou davantage, l’évacuation de ces sédiments devrait être gérée avec soin et être signalée aux autorités de l’Etat du port.

4.9 Lors de l’application des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments, les autorités de l’Etat du port devraient tenir compte de tous les facteurs pertinents.

5. MISE EN OEUVRE

5.1 Les Etats Membres qui appliquent des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments devraient notifier leurs prescriptions particulières à l’Organisation et lui fournir, pour l’information des autres Etats Membres et des organismes non gouvernementaux, des exemplaires de tous règlements, normes ou directives ainsi appliqués.

5.2 Les Administrations et organismes non gouvernementaux s’occupant de navigation devraient diffuser le plus largement possible des renseignements sur les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments qui sont appliquées aux navires par les autorités des Etats du port, faute de quoi des retards inutiles pourraient être imposés aux navires demandant à entrer dans un Etat du port où des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments sont appliquées.

5.3 Conformément au paragraphe 5.2 ci-dessus, les exploitants et les équipages des navires devraient être au courant des prescriptions des autorités de l’Etat du port relatives aux méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments et notamment des renseignements à soumettre pour obtenir l’autorisation d’entrée. A cet égard, les capitaines devraient savoir que les autorités de l’Etat du port peuvent appliquer des sanctions si les prescriptions nationales ne sont pas observées.

5.4 Les Etats Membres et les organismes non gouvernementaux devraient fournir à l’Organisation, aux fins de diffusion, les détails de toutes études de recherche et de développement qu’ils effectuent sur le contrôle des organismes aquatiques et des agents pathogènes décelés dans les eaux de ballast et les sédiments transportés par les navires.

5.5 Les Administrations sont encouragées à signaler à l’Organisation les cas dans lesquels l’application des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments prescrites par les autorités de l’Etat du port a entraîné des problèmes de sécurité, des coûts excessivement élevés ou des retards pour les navires.

5.6 Les Etats Membres devraient fournir à l’Organisation les détails de rapports annuels sur l’observation des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments qu’ils appliquent. Ces rapports devraient indiquer tous les cas de non-respect des règles ou des directives et citer par leur nom, numéro officiel et pavillon, tous les navires réfractaires.

5.7 Les Etats Membres devraient notifier à l’Organisation toute manifestation locale de maladies infectieuses ou d’organismes transportés par l’eau qui ont été identifiés comme étant des sources de préoccupation pour les autorités chargées des questions sanitaires et écologiques dans d’autres pays et pour lesquels les rejets d’eaux de ballast ou de sédiments peuvent constituer des vecteurs de transmission. Ces renseignements devraient être retransmis sans délai par l’Organisation à tous les Etats Membres et aux organismes non gouvernementaux. Les Etats Membres devraient aussi veiller à ce que des espèces présentant des problèmes, qui sont endémiques dans leurs eaux, ne soient pas transférées par des eaux de ballast chargées localement. Les capitaines devraient être informés de l’existence d’espèces présentant des problèmes et notamment de manifestations locales d’efflorescence phytoplanctonique. Il devrait leur être conseillé de renouveler ou de traiter leurs eaux de ballast et sédiments en conséquence.

5.8 Les Etats Membres devraient déterminer dans la mesure jugée nécessaire la vulnérabilité écologique de leurs eaux. Les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments devraient tenir compte de la vulnérabilité écologique de ces eaux.

6. PROCEDURES D’EXPLOITATION DES NAVIRES

6.1 Lors du ballastage, il faudrait s’efforcer au maximum de ne prendre à bord que de l’eau de ballast propre et de réduire au minimum l’embarquement de sédiments avec l’eau. Les navires devraient, chaque fois que possible, s’efforcer d’éviter de procéder au ballastage dans des zones peu profondes ou à proximité d’opérations de dragage afin d’éviter que l’eau ne contienne de la vase susceptible d’abriter des spores d’organismes aquatiques et des agents pathogènes indésirables, et de réduire les risques de présence d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes indésirables dans l’eau. Il conviendrait, dans la mesure du possible, d’éviter comme source d’eau de ballast des zones où l’on sait que des maladies transmissibles par l’intermédiaire des eaux de ballast se sont manifestées ou dans lesquelles les efflorescences phytoplanctoniques sont présentes.

6.2 Lors du ballastage, il conviendrait de consigner soigneusement dans le journal de bord du navire, les dates et emplacements géographiques des opérations de chargement de ballast ainsi que la salinité et la quantité des eaux de ballast embarquées. Aux fins de surveillance par l’Organisation et les autorités de l’Etat du port, un rapport conforme au modèle reproduit à l’appendice 1 des présentes Directives devrait être rempli et mis à la disposition de l’autorité de l’Etat du port. Les méthodes que le navire doit suivre devraient être décrites en détail dans le manuel d’exploitation du navire. L’échantillon utilisé pour déterminer la salinité des eaux de ballast chargées devrait être prélevé chaque fois que possible dans les citernes de ballast elles-mêmes ou au robinet du tuyautage d’arrivée. Les échantillons prélevés à la surface de la mer ne devraient pas être considérés comme indicatifs de l’eau qui se trouve dans les citernes de ballast étant donné que la salinité de l’eau de mer peut varier considérablement selon la profondeur.

6.3 Lorsqu’elles sont accessibles, toutes les sources d’accumulation de sédiments, telles que les ancres, câbles, puits aux chaînes et puisards, devraient être nettoyées régulièrement afin de réduire les risques de contamination.

7. STRATEGIES VISANT À PREVENIR L’INTRODUCTION D’ORGANISMES AQUATIQUES ET D’AGENTS PATHOGENES INDESIRABLES PROVENANT DES REJETS D’EAUX DE BALLAST ET DE SEDIMENTS EFFECTUES PAR LES NAVIRES

7.1 Généralités

7.1.1 Pour déterminer les stratégies appropriées concernant les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments, il conviendrait de tenir compte notamment des critères suivants:

- possibilité d’application pratique;
- efficacité;
- sécurité du personnel navigant et du navire;
- acceptabilité écologique;
- contrôle de l’eau et des sédiments;
- surveillance; et
- rapport coût/efficacité.
7.1.2 Parmi les méthodes pouvant être efficaces pour contrôler les effets et l’introduction d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes, on peut citer les suivantes, à savoir:
- la méthode consistant à ne pas rejeter les eaux de ballast;

- le renouvellement des eaux de ballast et l’élimination des sédiments en mer ou dans des zones désignées comme étant acceptables à cette fin par l’autorité de l’Etat du port;

- les méthodes de gestion des eaux de ballast visant à prévenir ou réduire au minimum l’admission d’eau ou de sédiments contaminés au cours des opérations de ballastage et de déballastage; et

- le rejet des eaux de ballast dans des installations à terre en vue de les traiter ou de les éliminer sous contrôle.

7.1.3 Pour déterminer la méthode ou la combinaison de méthodes à utiliser, les autorités de l’Etat du port devraient tenir compte des critères énumérés au paragraphe 7.1.1.

7.2 Non-rejet des eaux de ballast

Le moyen le plus efficace d’empêcher l’introduction d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes indésirables provenant des eaux de ballast et des sédiments transportés par les navires, est d’éviter, chaque fois que possible, de rejeter les eaux de ballast.

7.3 Renouvellement des eaux de ballast et élimination des sédiments

7.3.1 En l’absence de moyens de contrôle reposant sur des bases plus scientifiques, le renouvellement des eaux de ballast dans des zones maritimes profondes ou en haute mer constitue actuellement un moyen de limiter les risques de transfert par les eaux de ballast d’espèces d’eau douce ou d’espèces vivant dans les eaux côtières. C’est au capitaine du navire qu’incombe la décision de prendre une telle mesure compte tenu des conditions existantes en matière de sécurité et de stabilité et au niveau de la structure ainsi que des circonstances.

7.3.2 Contrairement aux eaux côtières et estuariennes qui sont riches en éléments nutritifs et en espèces biologiques, l’eau de la haute mer contient peu d’organismes. Ceux qui existent ont peu de chance de s’adapter facilement à un nouvel environnement côtier ou à l’eau douce; c’est pourquoi il est possible de réduire considérablement les risques de transfert d’organismes indésirables par suite des rejets d’eaux de ballast, si on procède au renouvellement en haute mer, de préférence dans des eaux d’une profondeur de 2 000 mètres ou davantage. Dans les cas où les navires ne rencontrent pas de profondeurs de 2 000 m ou davantage, le renouvellement des eaux de ballast devrait être effectué à bonne distance des zones côtières et estuariennes. Certains faits tendent à prouver que malgré le contact avec de l’eau de salinité élevée, les spores de certains organismes peuvent survivre pendant de longues périodes dans les sédiments à l’intérieur des citernes de ballast et ailleurs à bord des navires. Par conséquent, lorsqu’on utilise le renouvellement du ballast comme méthode de contrôle, il conviendrait de veiller à laver à grande eau les citernes de ballast, les puits aux chaînes et d’autres endroits où la vase peut s’accumuler, afin de détacher et d’enlever les matières ainsi accumulées, chaque fois que possible.

7.3.3 Lorsqu’un navire est au port ou dans des eaux côtières, il faudrait également veiller, en enlevant les dépôts de sédiments, à ne pas les évacuer directement dans des eaux contiguës. Il conviendrait d’évacuer les sédiments dans des lieux de décharge désignés par l’autorité de l’Etat du port, ou, sinon, de les stériliser afin de détruire tous les organismes vivants qu’ils peuvent contenir, avant de les rejeter dans des eaux locales ou de les évacuer d’une autre façon.

7.3.4 Les navires qui pourraient avoir à renouveler leurs eaux de ballast au cours d’un voyage devraient tenir compte des prescriptions suivantes:

.1 la stabilité doit être maintenue en permanence à un niveau correspondant à des valeurs qui ne soient pas inférieures à celles recommandées par l’Organisation (ou prescrites par l’Administration);

.2 les valeurs des contraintes longitudinales ne doivent pas dépasser celles autorisées par la société de classification du navire eu égard à l’état de la mer; et

.3 le renouvellement des eaux de ballast dans des citernes ou des cales dont la structure peut subir des charges importantes engendrées par l’effet de ballottement dans la citerne ou la cale partiellement remplie doit être effectué dans des conditions de houle favorables de manière à réduire au minimum les risques d’avarie de structure.

7.3.5 Lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.3.4 pendant une opération de renouvellement des eaux de ballast “en mer”, le renouvellement du ballast en flux continu peut représenter une solution acceptable pour ces citernes. Les procédures relatives à ce type de renouvellement devraient être approuvées par l’Administration.

7.3.6 Lorsqu’il est possible de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.3.4 pendant une opération de renouvellement des eaux de ballast “en mer”, les citernes devraient être vidangées jusqu’à épuisement de l’aspiration des pompes, avant le début de l’opération. Les chances de survie d’organismes résiduels seront ainsi réduites au minimum.

7.3.7 Lorsque l’autorité d’un Etat du port exige que les eaux de ballast soient renouvelées “en mer”, et que les conditions météorologiques, l’état de la mer ou les conditions d’exploitation rendent cette opération impossible, le navire devrait en informer l’autorité de l’Etat du port avant d’entrer dans les eaux nationales de cet Etat de sorte que d’autres mesures appropriées puissent être prévues.

7.3.8 D’autres mesures seront également nécessaires dans les cas où les navires ne peuvent s’écarter du plateau continental pendant leur voyage. A moins qu’un Etat du port appliquant des mesures de contrôle des eaux de ballast et des sédiments n’ait émis d’autres consignes spécifiques, les navires devraient signaler que ces mesures n’ont pas été mises en oeuvre avant d’entrer dans les eaux de cet Etat.

7.3.9 Les autorités de l’Etat du port appliquant des procédures de renouvellement des eaux de ballast et d’élimination des sédiments peuvent exiger que les navires qui font escale remplissent un formulaire de contrôle des eaux de ballast ou qu’ils utilisent un autre système de notification acceptable. On trouvera à l’appendice un modèle de formulaire à cet effet. Les autorités de l’Etat du port devraient prendre les dispositions nécessaires pour distribuer aux navires ces formulaires de notification et les instructions permettant de les remplir en leur indiquant la marche à suivre pour renvoyer les formulaires remplis aux autorités compétentes.

7.3.10 Dans les cas où un navire arrive dans un port sans avoir procédé au renouvellement des eaux de ballast “en mer”, ou n’a pas, de quelque manière que ce soit, pris d’autres dispositions jugées acceptables par les autorités de l’Etat du port, il peut lui être demandé de se rendre dans un lieu approuvé pour effectuer le renouvellement nécessaire, procéder au traitement in situ du ballast, sceller les citernes de ballast pour empêcher tout rejet dans les eaux de l’Etat du port, pomper les eaux de ballast dans une installation de réception à terre, ou prouver, par une analyse en laboratoire, que les eaux de ballast sont acceptables.

7.3.11 Afin de faciliter l’application des procédures de renouvellement des eaux de ballast et d’élimination des sédiments à bord des navires, il conviendrait de désigner un officier responsable familiarisé avec ces méthodes, qui serait chargé de tenir des registres appropriés et de veiller à ce que toutes les procédures de renouvellement des eaux de ballast et d’élimination des sédiments soient respectées et consignées. Ces procédures devraient être indiquées dans le manuel d’exploitation du navire.

7.3.12 Les autorités de l’Etat du port appliquant des procédures de renouvellement des eaux de ballast et d’élimination des sédiments peuvent vouloir contrôler l’observation et l’efficacité de ces procédures.

7.3.13 Les autorités de l’Etat du port peuvent également surveiller l’efficacité des procédures en prélevant et analysant des échantillons d’eaux de ballast et de sédiments provenant de navires ayant respecté les procédures de renouvellement prescrites, en vue de vérifier si des organismes aquatiques et des agents pathogènes indésirables continuent de survivre.

7.3.14 Lorsqu’elles procèdent à un prélèvement d’échantillons d’eaux de ballast ou de sédiments afin de vérifier l’application et l’efficacité des mesures de contrôle, les autorités de l’Etat du port devraient réduire au minimum les retards occasionnés aux navires. L’utilisation de filets à plancton qui sont soit tirés verticalement à travers les deep tanks ou les cales à cargaison ballastés, soit attachés à une bouche de collecteur d’incendie ouverte et convenablement reliés au collecteur de ballast constitue l’une des méthodes suggérées pour le prélèvement d’échantillons d’eaux de ballast. Les échantillons de sédiments peuvent être prélevés en des endroits où les sédiments ont le plus de chances de s’accumuler, par exemple autour des tuyaux de sortie, des coins des cloisons et des cales, etc., dans la mesure où ces endroits sont accessibles. Des précautions appropriées doivent être prises chaque fois qu’il faut entrer dans la citerne pour prélever des échantillons d’eaux ou de sédiments.

7.3.15 Les autorités de l’Etat du port peuvent également vouloir, compte tenu des considérations pertinentes en matière de sécurité, prélever des échantillons de sédiments dans les puisards, les puits aux chaînes ou d’autres endroits où les sédiments sont susceptibles de s’accumuler.

7.3.16 Dans certains cas, les navires à destination de ports appliquant des stratégies visant à prévenir l’introduction d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes indésirables provenant des eaux de ballast et des sédiments transportés par les navires peuvent éviter le renouvellement des eaux de ballast “en mer” ou d’autres procédures, en faisant analyser des échantillons de leurs eaux de ballast ou de celles provenant d’un port par un laboratoire qui soit jugé acceptable par l’autorité de l’Etat du port. S’il est constaté que les eaux de ballast ou celles provenant d’un port prélevées et analysées ne contiennent pas d’organismes aquatiques ou d’agents pathogènes indésirables, un certificat d’analyse confirmant ce résultat devrait être remis aux autorités de l’Etat du port. Lorsque l’analyse des eaux de ballast, des eaux provenant d’un port ou des sédiments est utilisée comme procédure de contrôle, les autorités de l’Etat du port devraient fournir aux Administrations une liste des organismes aquatiques ou des agents pathogènes indésirables.

7.3.17 Les autorités de l’Etat du port peuvent prélever ou exiger des échantillons d’eaux de ballast et de sédiments pour les analyser avant d’autoriser un navire à rejeter son ballast dans des zones écologiquement vulnérables. Si la présence d’organismes aquatiques ou d’agents pathogènes indésirables est constatée dans les échantillons, le navire peut se voir interdire de rejeter du ballast ou des sédiments ailleurs que dans des installations de réception à terre ou dans des zones maritimes désignées.

7.4 Méthodes de gestion des eaux de ballast

7.4.1 Les autorités de l’Etat du port peuvent autoriser l’utilisation de méthodes appropriées de gestion des eaux de ballast, destinées à empêcher ou à réduire au minimum l’admission et le rejet d’eaux ou de sédiments contaminés lors des opérations de ballastage et de déballastage. Ces méthodes peuvent être utilisées lorsqu’elles permettent de réduire les risques d’introduction d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes indésirables à un niveau jugé acceptable par les autorités de l’Etat du port, qui peuvent, à cette fin, établir les conditions auxquelles ces méthodes doivent satisfaire à cette fin.

7.4.2 Ces conditions devraient comprendre des plans appropriés de gestion des eaux de ballast, la formation des officiers et de l’équipage du navire et la désignation de personnel responsable chargé du contrôle.

7.5 Installations de réception à terre

7.5.1 Lorsqu’il existe à terre des installations de réception adéquates, le déchargement des eaux de ballast d’un navire au port dans ces installations peut constituer un moyen de contrôle acceptable. Les autorités de l’Etat du port faisant appel à cette stratégie devraient s’assurer que les eaux de déballastage ont été efficacement traitées avant leur rejet. Tout traitement utilisé devrait lui-même être écologiquement acceptable.

7.5.2 Des installations de réception devraient être disponibles pour que l’évacuation des sédiments de citernes puisse être effectuée en toute sécurité lorsque les navires subissent des réparations ou sont remis en état de service. Les sédiments retirés des citernes de ballast et d’autres endroits où ils se sont accumulés devraient être éliminés conformément au paragraphe 7.3.3 ci-dessus.

7.5.3 Les Etats Membres devraient communiquer à l’Organisation et aux navires des renseignements sur l’emplacement, la capacité et la disponibilité des installations de réception prévues pour l’élimination en toute sécurité des eaux de ballast et des sédiments, ainsi que sur toutes redevances devant être versées.

8. FORMATION, ENSEIGNEMENT ET PLANS DE GESTION DES NAVIRES

8.1 Les administrations et les organismes non gouvernementaux de transports maritimes devraient veiller à ce que les équipages des navires soient sensibilisés aux risques écologiques et sanitaires que présentent le chargement et le rejet inconsidérés des eaux de ballast et à la nécessité de maintenir les citernes et le matériel, tel que les ancres, les câbles et les manchons d’écubier, exempts de sédiments.

8.2 Il conviendrait de prévoir, dans les programmes de formation des équipages de navire, un enseignement portant sur l’application des procédures de rejet des eaux de ballast et des sédiments, lequel serait fondé sur les renseignements contenus dans les présentes Directives. Un enseignement devrait également être dispensé en ce qui concerne la tenue du journal de bord dans lequel doivent être consignés les dates et heures de chargement, de renouvellement ou de déchargement des eaux de ballast, leur salinité ainsi que l’emplacement géographique où ces opérations sont effectuées.

8.3 Les équipages des navires devraient recevoir un enseignement adéquat sur les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments appliquées à bord de leur navire, notamment une formation appropriée en matière de sécurité eu égard à ces méthodes.

8.4 Des plans de gestion des eaux de ballast devraient être incorporés dans les manuels d’exploitation des navires pour la gouverne des équipages. Ces plans devraient comprendre, sans forcément s’y limiter, les renseignements suivants:

- méthodes de ballastage et de déballastage et précautions à prendre;
- échantillonnage et analyse des eaux de ballast et des sédiments;
- contrôles exercés par les autorités de l’Etat du port;
- prescriptions en matière de compte rendu et de notification de renseignements;
- options ou prescriptions en matière de renouvellement et de traitement;
- directives relatives à la sécurité de l’équipage;
- dispositions prévues pour l’élimination des sédiments; et
- enseignement et formation à dispenser à l’équipage.
8.5 Les manuels d’exploitation des navires devraient se référer aux présentes Directives et à la nécessité de respecter toute procédure de rejet des eaux de ballast et des sédiments imposée par les autorités de l’Etat du port.

9. CONSIDERATIONS CONCERNANT L’AVENIR

9.1 Il est à l’évidence nécessaire d’effectuer des recherches et de mettre au point des mesures nouvelles complémentaires, notamment à mesure que l’on dispose de nouveaux renseignements sur des organismes et des agents pathogènes posant des problèmes. Les domaines dans lesquels des recherches plus poussées devraient être effectuées sont notamment les suivants:

- traitement par des produits chimiques et des biocides
- traitement thermique
- contrôle par la privation d’oxygène
- revêtements de citerne
- filtres, et
- désinfection aux rayons ultraviolets.
Il convient toutefois de préciser que l’on manque de connaissances et d’expérience pratique en ce qui concerne le coût, la sécurité, l’efficacité et l’acceptabilité sur le plan écologique de ces méthodes possibles. Tout traitement chimique ou biocide proposé devrait être écologiquement rationnel et conforme aux conventions internationales. Les autorités qui effectuent ou font effectuer des études de recherche dans ces domaines ou d’autres domaines pertinents sont encouragées à collaborer et à communiquer les résultats à l’Organisation.

9.2 A long terme, et dans la mesure du possible, il se peut que des modifications de la conception des navires soient justifiées afin d’empêcher l’introduction d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes indésirables provenant des navires. Par exemple, le compartimentage des citernes, les installations de tuyautage et les méthodes de pompage devraient être conçus de manière à réduire au minimum l’admission et l’accumulation de sédiments dans les citernes de ballast.

9.3 Les sociétés de classification sont instamment priées d’inclure dans leurs règlements des dispositions relatives aux procédures de rejet des eaux de ballast et des sédiments.

APPENDICE

FORMULAIRE DE NOTIFICATION POUR LE
CONTROLE DES EAUX DE BALLAST

(A remplir par le capitaine du navire avant l’arrivée et à remettre, sur demande, à l’autorité de l’Etat du port)

NOM DU NAVIRE: ...................................................

PORT D’IMMATRICULATION: ..................................................

No OFFICIEL OU INDICATIF D’APPEL: ...................................................

PROPRIETAIRES/EXPLOITANTS: ..................................................

AGENT: ...................................................

LE NAVIRE A-T-IL A BORD LES DIRECTIVES DE L’OMI?

Oui

Non


DES MESURES DE CONTROLE ONT-ELLES ETE PRISES?

Conservation des eaux de ballast à bord

Renouvellement des eaux de ballast

Méthodes de gestion des eaux de ballast

Utilisation d’installations de réception à terre

Autres mesures (préciser) ..................
............................................

Néant

Renseignements sur les eaux de ballast se trouvant a bord

Emplacement de la citerne


Quantité (Tonnes)


Origine géogra-phique du ballast transporté

Salinité de l’échantillon d’origine ballast (Préciser la densité)


Port où les eaux de ballast doivent être rejetées

En cas de renouvellement, lieu où le ballast a été chargé

Salinité de l’échantillon des nouvelles eaux de ballast (Préciser la densité)


Contrôles appliqués lorsque le ballast n’a pas été renouvelé


Lat.

Long.

Lieu

Date

Lat.

Long.

COQUERON AVANT

COQUERON ARRIERE

DOUBLE FOND

CITERNES LATERALES SUPERIEURES

CITERNES LATERALES

DEEP TANKS

CALES A CARGAISON

AUTRE EMPLACEMENT (PRECISER)












NOM DU CAPITAINE: .................................

SIGNATURE DU CAPITAINE: ...........................

(EN LETTRES D’IMPRIMERIE)




DATE: ..........................................

PORT: ................................


5 Reproduit pour facilité avec la permission du Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM)

6 Telles que la “Directive du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (90/220/EEC)” de la Communauté Economique Européenne, Journal Officiel des Communautés Européennes, Nº L, 117: 15+27 (1990)

7 De telles technologies comprennent l’isolation, la caractérisation et la modification des gènes et leur introduction dans les cellules vivantes ou les virus ADN, de même que les techniques pour la production de cellules vivantes grâce aux recombinaisons de matériel génétique par fusion de deux ou plusieurs cellules

8 Résolution A.774(18) adoptée le 4 novembre 1993. Reproduit avec la permission de l’Organisation maritime internationale (OMI)


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