A. Code de conduite du CIEM pour les introductions et les transferts dorganismes marins, 1994 (CIEM, 1995)
B. Directives visant a prévenir lintroduction dorganismes aquatiques et dagents pathogènes indésirables provenant des rejets deaux de ballast et de sédiments effectues par les navires (OMI, 1994)
Lintroduction et le transfert dorganismes marins, y compris dorganismes génétiquement modifiés, comportent le risque dune introduction, non seulement dagents nuisibles et de pathogènes, mais aussi de beaucoup dautres espèces. Quelles soient intentionnelles ou non, ces introductions peuvent avoir des effets écologiques et génétiques indésirables pour lécosystème receveur, et un impact économique potentiel. Ce Code de Conduite fournit des recommandations à suivre lors de futures introductions intentionnelles, et indique les procédures pour les cas despèces faisant lobjet de pratiques commerciales courantes. Il vise à limiter les effets négatifs possibles pouvant être générés par ces mouvements.
I Procédure recommandée avant toute prise de décision concernant les nouvelles introductions, quelque soit lespèce. (On trouvera en section IV la procédure conseillée en cas dintroduction ou de transfert despèces qui font lobjet de pratiques commerciales courantes; en section V la procédure conseillée en cas de dissémination volontaire dorganismes génétiquement modifiés.)
(a) Il conviendrait que les Etats Membres envisageant une nouvelle introduction soient invités à présenter le plus tôt possible au Conseil une notification détaillée sur la/les introduction(s) proposée(s) pour évaluation et commentaires.Les phénomènes de prédation, de compétition et de perturbation ainsi que les impacts génétiques potentiels sur les espèces indigènes et sur les espèces antérieurement introduites devraient faire lobjet de la plus grande attention. Les risques de propagation de lintroduction proposée et des agents pathogènes et autres organismes associés au-delà du site de dissémination, ainsi que les interactions possibles avec les espèces dautres régions devraient être abordés. Les effets de toute introduction antérieure despèces semblables ou similaires, intentionnelle ou accidentelle, dans dautres régions devraient être évalués avec soin.(b) Cette notification devrait contenir le but poursuivi et les objectifs de lintroduction, le/les stade(s) du cycle biologique auquel/auxquels lintroduction est prévue, la région dorigine et la/les région(s) cible(s) de la dissémination volontaire, et une présentation de la biologie et de lécologie de la/des espèce(s) concernée(s) par lintroduction (exigences physiques, chimiques et biologiques pour la reproduction et la croissance, mécanismes de dispersion naturels et humains, etc.).
(c) La notification devrait aussi comprendre une analyse détaillée des impacts potentiels de lintroduction proposée sur lécosystème aquatique. Cette analyse devrait contenir une présentation précise:
(i) des impacts écologiques, génétiques, et pathologiques et des inter-relations de lintroduction proposée dans sa région dorigine et son habitat naturel;(ii) des impacts écologiques, génétiques, et pathologiques et des inter-relations potentiels de lintroduction proposée dans le site où a lieu la dissémination volontaire proposée et dans lenvironnement plus étendu. Il serait souhaitable que ces aspects abordent, sans nécessairement sy limiter:
- le potentiel à occuper de nouveaux habitats,
- les proies (y compris les modifications potentielles de régimes et de stratégies alimentaires),
- les prédateurs,
- les concurrents,
- le potentiel dhybridation et toutes autres modifications génétiques,
- le rôle joué par les agents pathogènes, les organismes associés et les épibiotes.
(d) La notification devrait conclure par une évaluation globale des questions, problèmes et avantages liés à lintroduction proposée. Dans la mesure du possible, cette partie pourrait inclure une évaluation quantitative des risques.II Si la décision de procéder à lintroduction est prise, le Conseil recommande les actions suivantes:(e) Il conviendrait alors que le Conseil étudie les résultats prévus de lintroduction proposée et émette un avis quant à lacceptabilité du choix des orientations proposées.
(a) Un stock de géniteurs devrait être mis en quarantaine, avec laccord du pays receveur, pour durée suffisante pour permettre lévaluation de létat sanitaire des stocks.III Les autorités de tous les Etats Membres sont invitées à utiliser les mesures les plus dissuasives pour prévenir les introductions non-autorisées ou non-approuvées.La première génération de descendants de lespèce introduite pourrait alors être transplantée dans le milieu naturel si aucun agent pathogène ou parasite nest mis en évidence dans la première génération. Il conviendrait déviter lintroduction du stock importé à lorigine. Dans le cas du poisson, le stock des géniteurs devrait être développé à partir des stocks importés au stade oeuf ou au stade juvénile afin de permettre une observation en quarantaine dune durée suffisante.
(b) La première génération de descendants devrait être introduite à petite échelle en milieu naturel afin dévaluer les interactions écologiques avec les espèces indigènes.
(c) Tous les effluents des écloseries ou des bâtiments utilisés pendant les périodes de quarantaine dans le pays receveur devraient être stérilisés selon une méthode agréée (qui inclurait lélimination de tous les organismes vivants présents dans les effluents).
(d) Un suivi de lévolution de lespèce introduite dans son nouvel environnement devrait être fait, et les rapports devraient être soumis au fur et à mesure au Conseil International pour lExploration de la Mer.
IV Procédure recommandée pour les espèces introduites ou transférées faisant lobjet de pratiques commerciales courantes.
(a) Inspections périodiques (incluant examens au microscope) du matériel avant toute exportation pour confirmer labsence de risque dintroduction dagents nuisibles et pathogènes. Si une inspection révèle un quelconque développement dagent indésirable, limportation doit être arrêtée immédiatement. Il conviendrait de présenter les résultats de ces examens et les mesures mises en oeuvre pour y remédier en cas de problème au Conseil International pour lExploration de la Mer.et/ou
(b) Mises en quarantaine, inspections et contrôles aussi souvent que possible sur les sites où ces actions semblent appropriées.Le Conseil prend en compte le fait que les pays concernés par ces introductions et transferts aient des exigences différentes en ce qui concerne le choix du site dinspection et de contrôle des lots expédiés, même sil sagit du pays dorigine ou du pays receveur.(c) Prise en compte et surveillance de limpact génétique des introductions ou transferts sur les espèces indigènes afin de réduire ou de prévenir des modifications néfastes de la diversité génétique.
V Procédure recommandée dans le cas de la dissémination volontaire dorganismes génétiquement modifiés (OGM).
(a) Reconnaissant le peu dinformation existant sur les effets génétiques, écologiques et autres de la dissémination volontaire dorganismes génétiquement modifiés dans le milieu naturel (dans lequel ces disséminations pourraient conduire à un croisement entre les populations modifiées et sauvages de la même espèce et à des modifications du milieu) le Conseil recommande vivement aux Etats Membres la mise en place de mesures légales strictes6 régulant de telles disséminations, incluant lobligation, pour les personnes physiques et juridiques engagées dans la modification génétique, limportation, lutilisation, ou la dissémination de tout organisme génétiquement modifié, de détenir une autorisation officielle.(b) Les Etats Membres envisageant une quelconque dissémination volontaire dorganismes génétiquement modifiés en milieu dulçaquicole ou marin devraient le déclarer au Conseil dès la phase préliminaire, et en tout cas avant que ces disséminations ne soient faites. Cette déclaration devrait comprendre une évaluation des risques dimpacts de ces disséminations sur le milieu receveur et les populations naturelles.
(c) Il serait souhaitable que, autant que faire se peut, les premiers essais de dissémination volontaire dOGM soient constitués dindividus stériles afin de minimiser les impacts sur la structure génétique des populations naturelles.
(d) Il conviendrait dentreprendre des recherches afin dévaluer les conséquences écologiques des disséminations volontaires dOGM.
DEFINITIONS
Pour appliquer ce Code, les définitions suivantes devront être prises en compte.
Stock des géniteurs
Individus dune même espèce (oeufs, juvéniles ou adultes), que lon fait se reproduire afin dintroduire éventuellement la première génération ou les suivantes dans le milieu naturel.
Pays dorigine
Le pays dont lespèce est originaire.
Pratiques commerciales courantes
Culture, élevage ou simple mise en place dans le milieu naturel dune espèce introduite ou transférée selon une pratique établie et continue depuis plusieurs années, pour des raisons économiques ou de loisirs.
Agent pathogène
Dans ce Code, le terme agent pathogène recouvre tous les organismes, y compris les parasites, pouvant être la cause dune maladie. (Une liste indicative des agents pathogènes, parasites, et autres agents nuisibles doit être établie pour chaque espèce introduite ou transférée afin que soient mises en place des méthodes dinspection appropriées. La découverte dautres agents pathogènes, etc., au cours de ces inspections devrait toujours être notée et signalée.)
Diversité génétique
Lensemble des variations génétiques au sein des individus, des populations, ou des espèces (ICES, 1988).
Organisme génétiquement modifié (OGM)
Un organisme dont le matériel génétique a été modifié par lhomme7.
Espèce introduite (= espèce non-indigène, = espèce exotique)
Toute espèce transportée et disséminée intentionnellement ou accidentellement par lhomme dans un milieu différent de son habitat naturel.
Espèce marine
Toute espèce aquatique ne passant pas tout son cycle biologique en eau douce.
Espèce mise en quarantaine
Toute espèce maintenue en système confiné ou clos dans le but de prévenir toute possibilité de dissémination de cette espèce ou dun de ses agents pathogènes ou de tout autre organisme associé dans le milieu naturel.
Espèce transférée (= espèce transplantée)
Toute espèce intentionnellement ou accidentellement transportée et disséminée à lintérieur de son aire de répartition naturelle.
NOTES
(a) Il est sous-entendu ici quune espèce introduite fait référence à une introduction, et une espèce transférée à un transfert.REFERENCES(b) Il est sous-entendu que les espèces introduites incluent les espèces exotiques, alors que les espèces transférées incluent les individus ou les populations exotiques dune espèce.
(c) Il est sous-entendu, dans le cadre de ce Code, que les espèces introduites ou transférées peuvent avoir le même potentiel de transport et de transmission de maladie ou de tout autre organisme associé vers des régions où ces maladies ou organismes associés ne sont pas présents actuellement.
ICES. 1984. Guidelines for Implementing the ICES Code of Practice Concerning Introductions and Transfers of Marine Species. Cooperative Research Report No. 130. 20 pp.
ICES. 1988. Codes of Practice and Manual of Procedures for Consideration of Introductions and Transfers of Marine and Freshwater Organisms. Cooperative Research Report No. 159. 44 pp.
ICES. 1994. Report of the ICES Advisory Committee on the Marine Environment, 1994, Annex 3. ICES Cooperative Research Report No. 204. 122 pp.
1. INTRODUCTION
1.1 Daprès les études effectuées dans plusieurs pays, de nombreuses espèces de bactéries, de plantes et danimaux peuvent survivre sous une forme viable dans les eaux de ballast et les sédiments transportés à bord des navires, même après des traversées de plusieurs semaines. Le rejet ultérieur deaux de ballast ou de sédiments contaminés dans les eaux dun Etat du port peut entraîner létablissement despèces indésirables qui peuvent gravement compromettre léquilibre écologique existant. Bien que lon ait identifié dautres agents par lesquels peut seffectuer le transfert dorganismes entre masses deau géographiquement séparées, les rejets deaux de ballast des navires semblent figurer parmi les plus importants. En outre, des maladies peuvent être introduites par suite du déversement, dans les eaux dun Etat du port, de grandes quantités deaux de ballast contenant des virus ou des bactéries avec les risques sanitaires qui sensuivent à léchelon local pour la vie humaine, animale et végétale.
1.2 Dans sa résolution 18, la Conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers, dont est issue la Convention MARPOL, a reconnu les effets potentiellement nuisibles des rejets deaux de ballast, et demandé à lOrganisation mondiale de la santé dentreprendre, en collaboration avec lOrganisation maritime internationale, des études sur le rôle des eaux de ballast en tant quagent de propagation de bactéries provoquant des maladies épidémiques.
1.3 Les présentes Directives ont pour objectif de fournir aux Administrations et aux autorités de lEtat du port des principes directeurs concernant les méthodes permettant de réduire au minimum les risques dintroduction dorganismes aquatiques et dagents pathogènes indésirables par les eaux de ballast des navires et les sédiments. Le choix de la méthode appropriée dépendra de plusieurs facteurs, notamment du (des) type(s) dorganismes visés, du degré de risque, de lacceptabilité sur le plan de lenvironnement et des coûts économiques et écologiques en jeu.
1.4 Le choix de la méthode variera aussi selon quil sagit dune intervention à court terme pour faire face à un problème déterminé ou dune stratégie à long terme visant à éliminer complètement les risques dintroduction de certaines espèces par les eaux de ballast. A court terme, des méthodes dexploitation telles que le renouvellement des eaux de ballast en mer peuvent être appropriées lorsquelles se sont révélées efficaces et sont acceptées par les autorités de lEtat du port et les Administrations. A plus long terme, il faudra peut-être envisager dautres stratégies plus efficaces nécessitant de modifier la construction ou léquipement des navires.
2. DEFINITIONS
Aux fins des présentes Directives, les définitions ci-après sont applicables:
Administration désigne le gouvernement de lEtat qui exerce son autorité sur le navire.3. APPLICATIONEtats Membres désigne les Etats qui sont Membres de lOrganisation maritime internationale.
Organisation désigne lOrganisation maritime internationale (OMI).
Autorité de lEtat du port désigne tout fonctionnaire ou organisme habilité par le gouvernement dun Etat du port à appliquer des directives ou faire respecter les normes et règlements concernant la mise en oeuvre des mesures de contrôle nationales et internationales de la navigation maritime.
Les présentes Directives sappliquent à tous les navires; lautorité de lEtat du port peut toutefois décider dans quelle mesure elles doivent être appliquées.
4. PRINCIPES GENERAUX
4.1 Les Etats Membres peuvent adopter des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments en vue de protéger la santé de leur population contre des agents infectieux étrangers, de protéger les produits de la pêche et de laquiculture contre des risques exotiques similaires et de protéger, dune manière générale, lenvironnement.
4.2 Les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments destinées à réduire au minimum les risques dimportation dorganismes aquatiques et dagents pathogènes indésirables peuvent aller de règles fondées sur les dispositions de quarantaine à des directives suggérant des mesures qui permettent de lutter contre le problème ou de latténuer.
4.3 Dans tous les cas, lautorité de lEtat du port doit prendre en considération leffet général des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments sur la sécurité des navires en cause et des personnes à bord. Des règles ou des directives nauront aucune efficacité si leur application dépend de lacceptation de mesures dexploitation qui mettent le navire et son équipage en danger.
4.4 Les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments devraient être applicables dans la pratique, efficaces et conçues de manière à réduire au minimum le coût et les retards imposés aux navires et devraient, chaque fois que possible, être fondées sur les présentes Directives.
4.5 La capacité de survie dorganismes aquatiques et dagents pathogènes, après leur transport dans des eaux de ballast, peut être réduite si les conditions ambiantes, par exemple, la salinité, la température, les éléments nutritifs et lintensité lumineuse, sont sensiblement différentes.
4.6 Si lon prend comme exemple leau douce (ED), leau saumâtre (ES) et leau salée normale (ESN), le tableau ci-dessous donne une indication des chances de survie des organismes après leur transfert.
Probabilité de survie et de reproduction des organismes
Eaux dans lesquelles les organismes sont transférés
|
Ballast rejeté |
||
ED |
ES |
ESN |
|
ED |
ELEVEE |
MOYENNE |
FAIBLE |
ES |
MOYENNE |
ELEVEE |
ELEVEE |
ESN |
FAIBLE |
ELEVEE |
ELEVEE |
4.8 Etant donné que certains organismes aquatiques et agents pathogènes susceptibles dêtre présents dans les sédiments transportés par les navires peuvent survivre pendant plusieurs mois ou davantage, lévacuation de ces sédiments devrait être gérée avec soin et être signalée aux autorités de lEtat du port.
4.9 Lors de lapplication des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments, les autorités de lEtat du port devraient tenir compte de tous les facteurs pertinents.
5. MISE EN OEUVRE
5.1 Les Etats Membres qui appliquent des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments devraient notifier leurs prescriptions particulières à lOrganisation et lui fournir, pour linformation des autres Etats Membres et des organismes non gouvernementaux, des exemplaires de tous règlements, normes ou directives ainsi appliqués.
5.2 Les Administrations et organismes non gouvernementaux soccupant de navigation devraient diffuser le plus largement possible des renseignements sur les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments qui sont appliquées aux navires par les autorités des Etats du port, faute de quoi des retards inutiles pourraient être imposés aux navires demandant à entrer dans un Etat du port où des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments sont appliquées.
5.3 Conformément au paragraphe 5.2 ci-dessus, les exploitants et les équipages des navires devraient être au courant des prescriptions des autorités de lEtat du port relatives aux méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments et notamment des renseignements à soumettre pour obtenir lautorisation dentrée. A cet égard, les capitaines devraient savoir que les autorités de lEtat du port peuvent appliquer des sanctions si les prescriptions nationales ne sont pas observées.
5.4 Les Etats Membres et les organismes non gouvernementaux devraient fournir à lOrganisation, aux fins de diffusion, les détails de toutes études de recherche et de développement quils effectuent sur le contrôle des organismes aquatiques et des agents pathogènes décelés dans les eaux de ballast et les sédiments transportés par les navires.
5.5 Les Administrations sont encouragées à signaler à lOrganisation les cas dans lesquels lapplication des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments prescrites par les autorités de lEtat du port a entraîné des problèmes de sécurité, des coûts excessivement élevés ou des retards pour les navires.
5.6 Les Etats Membres devraient fournir à lOrganisation les détails de rapports annuels sur lobservation des méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments quils appliquent. Ces rapports devraient indiquer tous les cas de non-respect des règles ou des directives et citer par leur nom, numéro officiel et pavillon, tous les navires réfractaires.
5.7 Les Etats Membres devraient notifier à lOrganisation toute manifestation locale de maladies infectieuses ou dorganismes transportés par leau qui ont été identifiés comme étant des sources de préoccupation pour les autorités chargées des questions sanitaires et écologiques dans dautres pays et pour lesquels les rejets deaux de ballast ou de sédiments peuvent constituer des vecteurs de transmission. Ces renseignements devraient être retransmis sans délai par lOrganisation à tous les Etats Membres et aux organismes non gouvernementaux. Les Etats Membres devraient aussi veiller à ce que des espèces présentant des problèmes, qui sont endémiques dans leurs eaux, ne soient pas transférées par des eaux de ballast chargées localement. Les capitaines devraient être informés de lexistence despèces présentant des problèmes et notamment de manifestations locales defflorescence phytoplanctonique. Il devrait leur être conseillé de renouveler ou de traiter leurs eaux de ballast et sédiments en conséquence.
5.8 Les Etats Membres devraient déterminer dans la mesure jugée nécessaire la vulnérabilité écologique de leurs eaux. Les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments devraient tenir compte de la vulnérabilité écologique de ces eaux.
6. PROCEDURES DEXPLOITATION DES NAVIRES
6.1 Lors du ballastage, il faudrait sefforcer au maximum de ne prendre à bord que de leau de ballast propre et de réduire au minimum lembarquement de sédiments avec leau. Les navires devraient, chaque fois que possible, sefforcer déviter de procéder au ballastage dans des zones peu profondes ou à proximité dopérations de dragage afin déviter que leau ne contienne de la vase susceptible dabriter des spores dorganismes aquatiques et des agents pathogènes indésirables, et de réduire les risques de présence dorganismes aquatiques et dagents pathogènes indésirables dans leau. Il conviendrait, dans la mesure du possible, déviter comme source deau de ballast des zones où lon sait que des maladies transmissibles par lintermédiaire des eaux de ballast se sont manifestées ou dans lesquelles les efflorescences phytoplanctoniques sont présentes.
6.2 Lors du ballastage, il conviendrait de consigner soigneusement dans le journal de bord du navire, les dates et emplacements géographiques des opérations de chargement de ballast ainsi que la salinité et la quantité des eaux de ballast embarquées. Aux fins de surveillance par lOrganisation et les autorités de lEtat du port, un rapport conforme au modèle reproduit à lappendice 1 des présentes Directives devrait être rempli et mis à la disposition de lautorité de lEtat du port. Les méthodes que le navire doit suivre devraient être décrites en détail dans le manuel dexploitation du navire. Léchantillon utilisé pour déterminer la salinité des eaux de ballast chargées devrait être prélevé chaque fois que possible dans les citernes de ballast elles-mêmes ou au robinet du tuyautage darrivée. Les échantillons prélevés à la surface de la mer ne devraient pas être considérés comme indicatifs de leau qui se trouve dans les citernes de ballast étant donné que la salinité de leau de mer peut varier considérablement selon la profondeur.
6.3 Lorsquelles sont accessibles, toutes les sources daccumulation de sédiments, telles que les ancres, câbles, puits aux chaînes et puisards, devraient être nettoyées régulièrement afin de réduire les risques de contamination.
7. STRATEGIES VISANT À PREVENIR LINTRODUCTION DORGANISMES AQUATIQUES ET DAGENTS PATHOGENES INDESIRABLES PROVENANT DES REJETS DEAUX DE BALLAST ET DE SEDIMENTS EFFECTUES PAR LES NAVIRES
7.1 Généralités
7.1.1 Pour déterminer les stratégies appropriées concernant les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments, il conviendrait de tenir compte notamment des critères suivants:
- possibilité dapplication pratique;7.1.2 Parmi les méthodes pouvant être efficaces pour contrôler les effets et lintroduction dorganismes aquatiques et dagents pathogènes, on peut citer les suivantes, à savoir:
- efficacité;
- sécurité du personnel navigant et du navire;
- acceptabilité écologique;
- contrôle de leau et des sédiments;
- surveillance; et
- rapport coût/efficacité.
- la méthode consistant à ne pas rejeter les eaux de ballast;7.1.3 Pour déterminer la méthode ou la combinaison de méthodes à utiliser, les autorités de lEtat du port devraient tenir compte des critères énumérés au paragraphe 7.1.1.- le renouvellement des eaux de ballast et lélimination des sédiments en mer ou dans des zones désignées comme étant acceptables à cette fin par lautorité de lEtat du port;
- les méthodes de gestion des eaux de ballast visant à prévenir ou réduire au minimum ladmission deau ou de sédiments contaminés au cours des opérations de ballastage et de déballastage; et
- le rejet des eaux de ballast dans des installations à terre en vue de les traiter ou de les éliminer sous contrôle.
7.2 Non-rejet des eaux de ballast
Le moyen le plus efficace dempêcher lintroduction dorganismes aquatiques et dagents pathogènes indésirables provenant des eaux de ballast et des sédiments transportés par les navires, est déviter, chaque fois que possible, de rejeter les eaux de ballast.
7.3 Renouvellement des eaux de ballast et élimination des sédiments
7.3.1 En labsence de moyens de contrôle reposant sur des bases plus scientifiques, le renouvellement des eaux de ballast dans des zones maritimes profondes ou en haute mer constitue actuellement un moyen de limiter les risques de transfert par les eaux de ballast despèces deau douce ou despèces vivant dans les eaux côtières. Cest au capitaine du navire quincombe la décision de prendre une telle mesure compte tenu des conditions existantes en matière de sécurité et de stabilité et au niveau de la structure ainsi que des circonstances.
7.3.2 Contrairement aux eaux côtières et estuariennes qui sont riches en éléments nutritifs et en espèces biologiques, leau de la haute mer contient peu dorganismes. Ceux qui existent ont peu de chance de sadapter facilement à un nouvel environnement côtier ou à leau douce; cest pourquoi il est possible de réduire considérablement les risques de transfert dorganismes indésirables par suite des rejets deaux de ballast, si on procède au renouvellement en haute mer, de préférence dans des eaux dune profondeur de 2 000 mètres ou davantage. Dans les cas où les navires ne rencontrent pas de profondeurs de 2 000 m ou davantage, le renouvellement des eaux de ballast devrait être effectué à bonne distance des zones côtières et estuariennes. Certains faits tendent à prouver que malgré le contact avec de leau de salinité élevée, les spores de certains organismes peuvent survivre pendant de longues périodes dans les sédiments à lintérieur des citernes de ballast et ailleurs à bord des navires. Par conséquent, lorsquon utilise le renouvellement du ballast comme méthode de contrôle, il conviendrait de veiller à laver à grande eau les citernes de ballast, les puits aux chaînes et dautres endroits où la vase peut saccumuler, afin de détacher et denlever les matières ainsi accumulées, chaque fois que possible.
7.3.3 Lorsquun navire est au port ou dans des eaux côtières, il faudrait également veiller, en enlevant les dépôts de sédiments, à ne pas les évacuer directement dans des eaux contiguës. Il conviendrait dévacuer les sédiments dans des lieux de décharge désignés par lautorité de lEtat du port, ou, sinon, de les stériliser afin de détruire tous les organismes vivants quils peuvent contenir, avant de les rejeter dans des eaux locales ou de les évacuer dune autre façon.
7.3.4 Les navires qui pourraient avoir à renouveler leurs eaux de ballast au cours dun voyage devraient tenir compte des prescriptions suivantes:
.1 la stabilité doit être maintenue en permanence à un niveau correspondant à des valeurs qui ne soient pas inférieures à celles recommandées par lOrganisation (ou prescrites par lAdministration);7.3.5 Lorsquil nest pas possible de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.3.4 pendant une opération de renouvellement des eaux de ballast en mer, le renouvellement du ballast en flux continu peut représenter une solution acceptable pour ces citernes. Les procédures relatives à ce type de renouvellement devraient être approuvées par lAdministration..2 les valeurs des contraintes longitudinales ne doivent pas dépasser celles autorisées par la société de classification du navire eu égard à létat de la mer; et
.3 le renouvellement des eaux de ballast dans des citernes ou des cales dont la structure peut subir des charges importantes engendrées par leffet de ballottement dans la citerne ou la cale partiellement remplie doit être effectué dans des conditions de houle favorables de manière à réduire au minimum les risques davarie de structure.
7.3.6 Lorsquil est possible de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.3.4 pendant une opération de renouvellement des eaux de ballast en mer, les citernes devraient être vidangées jusquà épuisement de laspiration des pompes, avant le début de lopération. Les chances de survie dorganismes résiduels seront ainsi réduites au minimum.
7.3.7 Lorsque lautorité dun Etat du port exige que les eaux de ballast soient renouvelées en mer, et que les conditions météorologiques, létat de la mer ou les conditions dexploitation rendent cette opération impossible, le navire devrait en informer lautorité de lEtat du port avant dentrer dans les eaux nationales de cet Etat de sorte que dautres mesures appropriées puissent être prévues.
7.3.8 Dautres mesures seront également nécessaires dans les cas où les navires ne peuvent sécarter du plateau continental pendant leur voyage. A moins quun Etat du port appliquant des mesures de contrôle des eaux de ballast et des sédiments nait émis dautres consignes spécifiques, les navires devraient signaler que ces mesures nont pas été mises en oeuvre avant dentrer dans les eaux de cet Etat.
7.3.9 Les autorités de lEtat du port appliquant des procédures de renouvellement des eaux de ballast et délimination des sédiments peuvent exiger que les navires qui font escale remplissent un formulaire de contrôle des eaux de ballast ou quils utilisent un autre système de notification acceptable. On trouvera à lappendice un modèle de formulaire à cet effet. Les autorités de lEtat du port devraient prendre les dispositions nécessaires pour distribuer aux navires ces formulaires de notification et les instructions permettant de les remplir en leur indiquant la marche à suivre pour renvoyer les formulaires remplis aux autorités compétentes.
7.3.10 Dans les cas où un navire arrive dans un port sans avoir procédé au renouvellement des eaux de ballast en mer, ou na pas, de quelque manière que ce soit, pris dautres dispositions jugées acceptables par les autorités de lEtat du port, il peut lui être demandé de se rendre dans un lieu approuvé pour effectuer le renouvellement nécessaire, procéder au traitement in situ du ballast, sceller les citernes de ballast pour empêcher tout rejet dans les eaux de lEtat du port, pomper les eaux de ballast dans une installation de réception à terre, ou prouver, par une analyse en laboratoire, que les eaux de ballast sont acceptables.
7.3.11 Afin de faciliter lapplication des procédures de renouvellement des eaux de ballast et délimination des sédiments à bord des navires, il conviendrait de désigner un officier responsable familiarisé avec ces méthodes, qui serait chargé de tenir des registres appropriés et de veiller à ce que toutes les procédures de renouvellement des eaux de ballast et délimination des sédiments soient respectées et consignées. Ces procédures devraient être indiquées dans le manuel dexploitation du navire.
7.3.12 Les autorités de lEtat du port appliquant des procédures de renouvellement des eaux de ballast et délimination des sédiments peuvent vouloir contrôler lobservation et lefficacité de ces procédures.
7.3.13 Les autorités de lEtat du port peuvent également surveiller lefficacité des procédures en prélevant et analysant des échantillons deaux de ballast et de sédiments provenant de navires ayant respecté les procédures de renouvellement prescrites, en vue de vérifier si des organismes aquatiques et des agents pathogènes indésirables continuent de survivre.
7.3.14 Lorsquelles procèdent à un prélèvement déchantillons deaux de ballast ou de sédiments afin de vérifier lapplication et lefficacité des mesures de contrôle, les autorités de lEtat du port devraient réduire au minimum les retards occasionnés aux navires. Lutilisation de filets à plancton qui sont soit tirés verticalement à travers les deep tanks ou les cales à cargaison ballastés, soit attachés à une bouche de collecteur dincendie ouverte et convenablement reliés au collecteur de ballast constitue lune des méthodes suggérées pour le prélèvement déchantillons deaux de ballast. Les échantillons de sédiments peuvent être prélevés en des endroits où les sédiments ont le plus de chances de saccumuler, par exemple autour des tuyaux de sortie, des coins des cloisons et des cales, etc., dans la mesure où ces endroits sont accessibles. Des précautions appropriées doivent être prises chaque fois quil faut entrer dans la citerne pour prélever des échantillons deaux ou de sédiments.
7.3.15 Les autorités de lEtat du port peuvent également vouloir, compte tenu des considérations pertinentes en matière de sécurité, prélever des échantillons de sédiments dans les puisards, les puits aux chaînes ou dautres endroits où les sédiments sont susceptibles de saccumuler.
7.3.16 Dans certains cas, les navires à destination de ports appliquant des stratégies visant à prévenir lintroduction dorganismes aquatiques et dagents pathogènes indésirables provenant des eaux de ballast et des sédiments transportés par les navires peuvent éviter le renouvellement des eaux de ballast en mer ou dautres procédures, en faisant analyser des échantillons de leurs eaux de ballast ou de celles provenant dun port par un laboratoire qui soit jugé acceptable par lautorité de lEtat du port. Sil est constaté que les eaux de ballast ou celles provenant dun port prélevées et analysées ne contiennent pas dorganismes aquatiques ou dagents pathogènes indésirables, un certificat danalyse confirmant ce résultat devrait être remis aux autorités de lEtat du port. Lorsque lanalyse des eaux de ballast, des eaux provenant dun port ou des sédiments est utilisée comme procédure de contrôle, les autorités de lEtat du port devraient fournir aux Administrations une liste des organismes aquatiques ou des agents pathogènes indésirables.
7.3.17 Les autorités de lEtat du port peuvent prélever ou exiger des échantillons deaux de ballast et de sédiments pour les analyser avant dautoriser un navire à rejeter son ballast dans des zones écologiquement vulnérables. Si la présence dorganismes aquatiques ou dagents pathogènes indésirables est constatée dans les échantillons, le navire peut se voir interdire de rejeter du ballast ou des sédiments ailleurs que dans des installations de réception à terre ou dans des zones maritimes désignées.
7.4 Méthodes de gestion des eaux de ballast
7.4.1 Les autorités de lEtat du port peuvent autoriser lutilisation de méthodes appropriées de gestion des eaux de ballast, destinées à empêcher ou à réduire au minimum ladmission et le rejet deaux ou de sédiments contaminés lors des opérations de ballastage et de déballastage. Ces méthodes peuvent être utilisées lorsquelles permettent de réduire les risques dintroduction dorganismes aquatiques et dagents pathogènes indésirables à un niveau jugé acceptable par les autorités de lEtat du port, qui peuvent, à cette fin, établir les conditions auxquelles ces méthodes doivent satisfaire à cette fin.
7.4.2 Ces conditions devraient comprendre des plans appropriés de gestion des eaux de ballast, la formation des officiers et de léquipage du navire et la désignation de personnel responsable chargé du contrôle.
7.5 Installations de réception à terre
7.5.1 Lorsquil existe à terre des installations de réception adéquates, le déchargement des eaux de ballast dun navire au port dans ces installations peut constituer un moyen de contrôle acceptable. Les autorités de lEtat du port faisant appel à cette stratégie devraient sassurer que les eaux de déballastage ont été efficacement traitées avant leur rejet. Tout traitement utilisé devrait lui-même être écologiquement acceptable.
7.5.2 Des installations de réception devraient être disponibles pour que lévacuation des sédiments de citernes puisse être effectuée en toute sécurité lorsque les navires subissent des réparations ou sont remis en état de service. Les sédiments retirés des citernes de ballast et dautres endroits où ils se sont accumulés devraient être éliminés conformément au paragraphe 7.3.3 ci-dessus.
7.5.3 Les Etats Membres devraient communiquer à lOrganisation et aux navires des renseignements sur lemplacement, la capacité et la disponibilité des installations de réception prévues pour lélimination en toute sécurité des eaux de ballast et des sédiments, ainsi que sur toutes redevances devant être versées.
8. FORMATION, ENSEIGNEMENT ET PLANS DE GESTION DES NAVIRES
8.1 Les administrations et les organismes non gouvernementaux de transports maritimes devraient veiller à ce que les équipages des navires soient sensibilisés aux risques écologiques et sanitaires que présentent le chargement et le rejet inconsidérés des eaux de ballast et à la nécessité de maintenir les citernes et le matériel, tel que les ancres, les câbles et les manchons décubier, exempts de sédiments.
8.2 Il conviendrait de prévoir, dans les programmes de formation des équipages de navire, un enseignement portant sur lapplication des procédures de rejet des eaux de ballast et des sédiments, lequel serait fondé sur les renseignements contenus dans les présentes Directives. Un enseignement devrait également être dispensé en ce qui concerne la tenue du journal de bord dans lequel doivent être consignés les dates et heures de chargement, de renouvellement ou de déchargement des eaux de ballast, leur salinité ainsi que lemplacement géographique où ces opérations sont effectuées.
8.3 Les équipages des navires devraient recevoir un enseignement adéquat sur les méthodes de rejet des eaux de ballast et des sédiments appliquées à bord de leur navire, notamment une formation appropriée en matière de sécurité eu égard à ces méthodes.
8.4 Des plans de gestion des eaux de ballast devraient être incorporés dans les manuels dexploitation des navires pour la gouverne des équipages. Ces plans devraient comprendre, sans forcément sy limiter, les renseignements suivants:
- méthodes de ballastage et de déballastage et précautions à prendre;8.5 Les manuels dexploitation des navires devraient se référer aux présentes Directives et à la nécessité de respecter toute procédure de rejet des eaux de ballast et des sédiments imposée par les autorités de lEtat du port.
- échantillonnage et analyse des eaux de ballast et des sédiments;
- contrôles exercés par les autorités de lEtat du port;
- prescriptions en matière de compte rendu et de notification de renseignements;
- options ou prescriptions en matière de renouvellement et de traitement;
- directives relatives à la sécurité de léquipage;
- dispositions prévues pour lélimination des sédiments; et
- enseignement et formation à dispenser à léquipage.
9. CONSIDERATIONS CONCERNANT LAVENIR
9.1 Il est à lévidence nécessaire deffectuer des recherches et de mettre au point des mesures nouvelles complémentaires, notamment à mesure que lon dispose de nouveaux renseignements sur des organismes et des agents pathogènes posant des problèmes. Les domaines dans lesquels des recherches plus poussées devraient être effectuées sont notamment les suivants:
- traitement par des produits chimiques et des biocidesIl convient toutefois de préciser que lon manque de connaissances et dexpérience pratique en ce qui concerne le coût, la sécurité, lefficacité et lacceptabilité sur le plan écologique de ces méthodes possibles. Tout traitement chimique ou biocide proposé devrait être écologiquement rationnel et conforme aux conventions internationales. Les autorités qui effectuent ou font effectuer des études de recherche dans ces domaines ou dautres domaines pertinents sont encouragées à collaborer et à communiquer les résultats à lOrganisation.
- traitement thermique
- contrôle par la privation doxygène
- revêtements de citerne
- filtres, et
- désinfection aux rayons ultraviolets.
9.2 A long terme, et dans la mesure du possible, il se peut que des modifications de la conception des navires soient justifiées afin dempêcher lintroduction dorganismes aquatiques et dagents pathogènes indésirables provenant des navires. Par exemple, le compartimentage des citernes, les installations de tuyautage et les méthodes de pompage devraient être conçus de manière à réduire au minimum ladmission et laccumulation de sédiments dans les citernes de ballast.
9.3 Les sociétés de classification sont instamment priées dinclure dans leurs règlements des dispositions relatives aux procédures de rejet des eaux de ballast et des sédiments.
APPENDICE
FORMULAIRE DE NOTIFICATION POUR LE
CONTROLE DES EAUX DE BALLAST
(A remplir par le capitaine du navire avant larrivée et à remettre, sur demande, à lautorité de lEtat du port)
NOM DU NAVIRE: ...................................................
PORT DIMMATRICULATION: ..................................................
No OFFICIEL OU INDICATIF DAPPEL: ...................................................
PROPRIETAIRES/EXPLOITANTS: ..................................................
AGENT: ...................................................
LE NAVIRE A-T-IL A BORD LES DIRECTIVES DE
LOMI? |
Oui |
Non |
Conservation des eaux de ballast à bordRenseignements sur les eaux de ballast se trouvant a bordRenouvellement des eaux de ballast
Méthodes de gestion des eaux de ballast
Utilisation dinstallations de réception à terre
Autres mesures (préciser) ..................
............................................Néant
Emplacement de la citerne
|
Quantité (Tonnes)
|
Origine géogra-phique du ballast transporté |
Salinité de léchantillon dorigine
ballast (Préciser la densité)
|
Port où les eaux de ballast doivent être
rejetées |
En cas de renouvellement, lieu où le ballast
a été chargé |
Salinité de léchantillon des nouvelles
eaux de ballast (Préciser la densité)
|
Contrôles appliqués lorsque le ballast
na pas été renouvelé
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Lat. |
Long. |
Lieu |
Date |
Lat. |
Long. |
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COQUERON AVANT COQUERON ARRIERE DOUBLE FOND CITERNES LATERALES SUPERIEURES CITERNES LATERALES DEEP TANKS CALES A CARGAISON AUTRE EMPLACEMENT (PRECISER) |
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NOM DU CAPITAINE: ................................. |
SIGNATURE DU CAPITAINE: ........................... |
(EN LETTRES DIMPRIMERIE) |
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DATE: .......................................... |
PORT: ................................ |