Objectif
Points clés
5.1 Introduction
5.2 Le mécanisme de règlement des différends de lOMC
5.3 Les faits saillants des derniers différends portant sur des produits agricoles
5.4 Les dispositions visant à renforcer la participation des pays en développement à ce système
Bibliographie
J. Haddock and R. Sharma
Division des produits et du commerce international
Lobjectif de ce module est dexpliquer les règles et procédures fondamentales qui président à linitiation puis à linstruction du règlement dun différend.
· Le Mémorandum de règlement des différends (MRD) succède au Mécanisme de règlement des différends qui, sous légide du GATT, se particularisait par ses lenteurs, ses incohérences et par une mise en uvre au caractère aléatoire et inadapté.· Les derniers différends qui ont porté sur des produits agricoles font référence aux incohérences entre lAccord sur lagriculture et dautres accords ou articles du GATT de sorte que, pour comprendre ces différends, il est nécessaire de connaître ces autres accords et le GATT de 1994.
· Diverses formes dassistance peuvent être fournies aux pays en développement pour renforcer leur participation à ce système.
Un nouveau mécanisme de règlement des différends a été instauré durant le Cycle dUruguay
Un système sappuyant sur la réglementation nest opérationnel que sil existe un moyen de résoudre les conflits. Un mécanisme de règlement des différends est par conséquent un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. Le GATT de 1947 prévoyait un mécanisme de ce type dans les Articles XXII et XXIII. Mais au cours du temps, les défauts de ce système sont devenus évidents et il a fallu améliorer son efficacité. Ceci a conduit à lélaboration du Mémorandum daccord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui a institué plusieurs nouvelles règles et procédures.
Le nouveau Mémorandum sur le règlement des différends (MRD) couvre 30 pages et comprend 27 articles et quatre appendices décrivant dans le détail les procédures régissant louverture et la conduite dune action de règlement des différends. Pour des raisons de place, il est impossible de présenter ici toutes ces caractéristiques, aussi le lecteur devra-t-il consulter les références indiquées à la fin de ce document. Lobjectif du présent module est de fournir les éléments de base pour comprendre le sujet. Il aborde les aspects suivants:
· le MRD
· les faits saillants des derniers différends concernant les produits agricoles
· les dispositions visant à renforcer la participation des pays en développement à ce système.
5.2.1 Le mécanisme de règlement des différends dans le GATT de 1947
Deux articles du GATT de 1947 traitaient du règlement des différends. LArticle XXII - Consultations - établissait un droit de consultation entre les Parties contractantes (Membres), alors que lArticle XXIII - Protection des concessions et des avantages - stipulait que ce droit sappliquait dans le cas où un Membre considérait quil ne profitait pas dun avantage auquel il pouvait prétendre en vertu du GATT, et ce du fait des agissements dun autre Membre. Dans une première étape, laccent a toujours été mis sur la recherche dune solution mutuellement satisfaisante, par voie de consultations. En cas déchec, lensemble des membres du GATT devait examiner la question et statuer ou formuler des recommandations selon le cas, et autoriser des sanctions, si nécessaire. Un groupe spécial de trois (ou parfois cinq) experts était généralement désigné. La recommandation du groupe spécial devenait contraignante à dater de son adoption par le Conseil des représentants du GATT. Plus de 120 groupes spéciaux de ce type ont été institués entre 1948 et 1994.
Les défauts du mécanisme du GATT
Le mécanisme du GATT avait en particulier deux défauts. Premièrement, le système reposait sur le consensus. Les décisions prises par le Conseil devaient refléter le consensus des membres, tout au long du processus, quil sagisse de létablissement du groupe spécial, de la détermination de son mandat et de sa composition ou de lapprobation de ses recommandations. Il sensuit que nimporte quel Membre pouvait bloquer le processus. Deuxièmement, la situation a empiré après 1979, avec lentrée en vigueur dun certain nombre daccords sur des mesures non tarifaires, qui nintéressaient quun nombre limité de Membres - les fameux «codes», négociés durant le Cycle de Tokyo. Sept dentre eux avaient leur propre procédure de règlement des différends et des obligations de codes distinctes de celles du GATT, doù un risque réel dincompatibilité entre les différents verdicts. Le système se particularisait en conséquence par ses lenteurs et ses incohérences et par une mise en uvre au caractère aléatoire et inadapté.
Cette expérience et le fait davoir à introduire les toutes nouvelles obligations dérivant des accords GATS - sur les services - et ADPIC - sur la propriété intellectuelle - ont conduit à la décision de doter lOMC dun ensemble unique de procédures de règlement des différends qui sappliquerait à tous les secteurs des relations commerciales couverts par la nouvelle organisation, et dont la marche ne pourrait plus être bloquée par la nécessité dadopter les décisions par consensus.
5.2.2 La nouvelle procédure de règlement des différends du Cycle dUruguay
Cette procédure est décrite dans le Mémorandum daccord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum sur le règlement des différends ou MRD). Pour administrer ces règles et procédures, lArticle 2 du MRD a institué un organe de règlement des différends (ORD), dont il a énuméré les fonctions. LORD a le pouvoir détablir des groupes spéciaux, dadopter les rapports des groupes spéciaux et de lorgane dappel, dassurer la surveillance de la mise en uvre des décisions et recommandations, et dautoriser la suspension de concessions et dautres obligations qui résultent des accords visés. LORD informe les Conseils et Comités compétents de lOMC de lévolution des différends en rapport avec les dispositions des accords visés respectifs. LORD se réunit aussi souvent quil est nécessaire pour sacquitter de ses fonctions.
Le concept du «consensus» est une caractéristique importante de lORD. Dans les cas où les règles et procédures du MRD prévoient que lORD doit prendre une décision, il doit le faire par consensus. La note de bas de page du paragraphe 4 de lArticle 2, précise comment doit être entendu ce consensus: «LORD sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun Membre, présent à la réunion de lORD au cours de laquelle la décision a été prise, ne soppose formellement à la décision proposée».
Le processus de règlement des différends
Le processus officiel de règlement des différends, avec ses différentes étapes et leur calendrier, est décrit à lencadré 1. Il est important de noter à ce propos que les parties au différend sont encouragées, à tous les stades, à se consulter pour régler laffaire à lamiable.
Le lancement du processus
En résumé, durant la première étape, les parties concernées sefforcent de résoudre le différend entre elles, par voie de consultations. En cas déchec, la procédure du groupe spécial est engagée et va se dérouler en trois phases: le lancement du processus, létape opérationnelle puis ladoption. La phase de lancement correspond à la décision détablir un groupe spécial, à la fixation de son mandat et à la détermination de sa composition.
Encadré 1: Les différentes étapes possibles dun règlement des différends1
1 Les durées indiquées sont, selon le cas, minimales ou maximales, obligatoires ou facultatives. Dune manière générale, laccord est flexible à cet égard.
A tous les stades, les pays parties prenantes du
différend sont encouragés à se consulter pour régler
laffaire «à lamiable» |
||
60 jours |
Consultations, médiation, etc. |
|
Avant la 2ème réunion de lORD |
Etablissement du groupe spécial par
lORD |
|
0-20 jours |
Mandat |
|
|
Examen du groupe spécial (normalement deux
réunions avec les parties; une réunion avec des tierces
parties) |
Groupe consultatif dexperts |
|
Phase de réexamen intérimaire (remise de la
partie descriptive du rapport aux parties pour observations. Remise du rapport
intérimaire aux parties pour observations). |
Réunion de réexamen avec le groupe
spécial, sur demande |
6 mois à partir de la date de la composition du groupe
spécial; 3 mois si urgence |
Remise du rapport du groupe spécial aux
parties. |
|
9 mois au maximum après létablissement du
groupe spécial |
Distribution du rapport du groupe spécial à
lORD |
Examen en appel |
60 jours pour le rapport du groupe spécial, sauf en cas
dappel |
LORD adopte le(s) rapport(s) du groupe
spécial/organe dappel, avec les éventuelles modifications
apportées au rapport du GS par le rapport dappel |
30 jours pour le rapport de lorgane
dappel |
Le «délai raisonnable» est proposé par
le membre et approuvé par lORD; ou convenu par les parties au
différend; ou déterminé par arbitrage (env. 15 mois dans ce
cas) |
Mise en uvre, la partie perdante propose un plan de mise en uvre, dans un «délai raisonnable» En cas de non mise en uvre, les parties négocient
une compensation en attendant la mise en uvre intégrale |
Différends au sujet de la mise en uvre:
poursuites possibles; y compris saisie du groupe spécial
initial |
30 jours après expiration du «délai
raisonnable» |
Sanctions; à défaut daccord sur la compensation, lORD autorise la sanction, en attendant la mise en uvre intégrale Sanctions-croisées, même secteur, autres
secteurs, autres accords |
Possibilité darbitrage, au sujet du niveau de la
suspension ou des procédures et des principes de la sanction |
Source: Repris du site Web de lOMC http://www.wto.org/wto/dispute/dispute.htm également consultable dans WTO (1999), p. 29.
La phase opérationnelle
La phase opérationnelle comprend le processus dexamen et de réexamen du groupe spécial, la remise de son rapport aux parties concernées puis sa soumission à lORD1. La fonction des groupes spéciaux est définie à lArticle XI du MRD et consiste à:
1 Cette phase comprend un réexamen intérimaire, durant lequel le groupe spécial consulte les parties au différend et leur remet un rapport intermédiaire contenant ses résultats et ses conclusions.· procéder à une évaluation objective de la question dont le groupe spécial a été saisi, ce qui inclut lévaluation des faits, lévaluation des possibilités dapplications des accords pertinents et lévaluation de la conformité des faits avec les dispositions des accords visés;
· formuler dautres constatations propres à aider lORD à émettre des recommandations ainsi quil est prévu dans les accords visés;
· consulter régulièrement les parties en litige et leur offrir les possibilités correspondantes délaborer une solution mutuellement satisfaisante.
La phase finale
La phase finale du processus correspond à ladoption du rapport. Le groupe spécial peut alors recommander quune partie se conforme aux règles de lOMC et suggérer la façon pour y parvenir. Le rapport du groupe spécial est adopté dans les 60 jours suivant la date de sa distribution aux Membres de lOMC, à moins quil ne fasse lobjet dune procédure dappel.
La procédure dappel
La procédure dappel démarre lorsquune des parties en litige soppose aux conclusions. Laffaire est alors portée devant lOrgane dappel, une des instances permanente de lORD. La durée de la procédure proprement dite ne doit pas dépasser 60 jours. Lappel doit se limiter aux questions de droit abordées par le rapport du groupe spécial et aux interprétations de la législation données par celui-ci. LOrgane dappel peut confirmer, modifier ou infirmer les constats et conclusions juridiques du groupe spécial. Le rapport de lOrgane dappel est automatiquement adopté par lORD à moins que celui-ci ne décide par consensus de le rejeter, dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres de lOMC. Tout rapport adopté doit être accepté sans condition par les parties en litige.
LORD surveille la mise en uvre des recommandations émanant du groupe spécial ou de lOrgane dappel et demande en particulier au perdant de linformer de ses intentions concernant leur mise en uvre. Si ce dernier ne peut se conformer immédiatement aux recommandations, il pourra profiter dun délai - pouvant aller jusquà 15 mois - pour apporter les changements requis. A défaut de le faire dans le délai convenu, le plaignant peut demander lapplication de mesures de réparation ou dun arbitrage. Le niveau des mesures de réparation jugé admissible par lOMC est généralement équivalent au niveau des dommages et préjudices subis par le plaignant. Si le perdant estime ce niveau de sanction injuste, cest-à-dire supérieur au niveau des dommages et préjudices, il peut demander un arbitrage.
Le droit des tierces parties
Une des caractéristiques les plus intéressantes du système de règlement des différends de lOMC tient à ce quon appelle le droit des tierces parties. LArticle 10 du MRD stipule que tout membre ayant un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial et ayant informé lORD de cet intérêt constitue alors ce quon appelle une «tierce partie» qui devra avoir la possibilité de se faire entendre par le groupe spécial et de lui présenter des communications écrites. Ces communications devront être transmises aux parties en litiges et le rapport du groupe spécial devra en faire état.
On trouve aussi dans certains accords des dispositions spéciales en matière de règlement des différends qui ont été conçues pour répondre à leurs besoins spécifiques. A titre dexemples, on peut citer les clauses prévues dans certains accords (SPS et OTC) qui concernent le recours à des experts qualifiés comme membres de groupes spéciaux ou de conseillers, ou encore les procédures accélérées concernant les litiges au titre de lAccord sur les subventions. Les accords sur les mesures anti-dumping, sur les textiles, sur lévaluation en douane, sur les droits de la propriété intellectuelle et sur les Services contiennent aussi ce type de dispositions spéciales.
Lencadré 2 expose succinctement quelques-uns des derniers différends portant sur des produits agricoles. Il faut noter que bien que toutes ces affaires concernent des produits agricoles, elles invoquent presque toujours des incohérences avec dautres accords et avec des articles du GATT - lAccord sur lagriculture (AsA) nétant parfois pas même cité. Il est donc nécessaire de se familiariser avec les autres accords et avec le GATT de 1994 pour comprendre les différends.
Trois des différends présentés dans lencadré ont un rapport plus étroit avec lAccord sur lagriculture. La première affaire - Canada: Mesures visant limportation de lait et lexportation de produits laitiers - invoque des incompatibilités entre les règles de lAccord sur lagriculture concernant les subventions à lexportation et les engagements du Canada en la matière (ainsi que des violations de quelques règles concernant les contingents tarifaires). La deuxième - Canada: Mesures visant les exportations de produits laitiers - invoque également des articles sur la concurrence à lexportation, ainsi que lArticle XI du GATT sur les restrictions quantitatives. Le troisième litige - Hongrie: Subventions à lexportation des produits agricoles - se fonde sur lArticle 3.3 et la partie V de lAsA (sur les subventions à lexportation) pour contester à la Hongrie des subventions à lexportation non spécifiées dans sa liste et dépassant ses niveaux dengagement.
Plusieurs autres différends figurant dans lencadré citent également un ou plusieurs articles de lAsA, mais la contestation semble principalement se référer à dautres accords et au GATT de 1994. LArticle XI du GATT - Élimination générale des restrictions quantitatives - est fréquemment invoqué dans les différends intéressant des produits agricoles, sans doute parce quil justifiait dans certains cas ladoption de restrictions quantitatives à limportation dans le secteur agricole.
Encadré 2: Sélection de quelques cas de différends relatifs aux produits agricoles portés devant lOMC
Communauté européenne - Régime applicable à limportation, la vente et la distribution de bananes, plaintes de lÉquateur, du Guatemala, du Honduras, du Mexique et des Etats-Unis. Les plaignants allèguent que le régime de la Communauté européenne applicable à limportation, la vente et la distribution de bananes est incompatible avec les Articles I, II, III, X, XI et XIII du GATT, et avec les dispositions de lAccord sur les licences dimportation, lAccord sur lagriculture (AsA), celui sur les Mesures concernant les investissements qui touchent au commerce (MIC) et lAccord général sur le commerce des services (GATS). Un groupe spécial a été créé le 8 mai 1996. Ce groupe a constaté que le régime dimportation des bananes de la Communauté européenne, et en particulier les procédures de licences dimportation, était incompatible avec le GATT. Il a en outre statué que, si la dérogation de Lomé supprimait lincompatibilité avec lArticle XIII du GATT, celles découlant du régime de licences subsistaient. La CE ayant fait appel, lOrgane dappel a confirmé lensemble des constatations du groupe spécial mais infirmé celles selon lesquelles lincompatibilité avec lArticle XIII du GATT serait supprimée par la dérogation de Lomé et que certains aspects du régime de licences constitueraient une violation de lArticle X du GATT et de lAccord sur les licences dimportation. En septembre 1997, le rapport de lOrgane dappel et le rapport modifié du Groupe spécial ont été adoptés par lORD. Par la suite, un arbitrage a statué que le «délai raisonnable» de mise en uvre sétalerait du 25 septembre 1997 au 1er janvier 1999. Le différend est entré dans une nouvelle phase lorsque les plaignants ont contesté la compatibilité avec lOMC des mesures introduites par la CE. Le 15 décembre 1998, la CE avait en effet demandé la création dun groupe spécial afin de déterminer si les mesures quelle avait mises en uvre devaient être considérées conformes aux règles de lOMC tant quelles ne seraient pas contestées. A peu près au même moment, lEquateur avait également demandé le rétablissement du groupe spécial initial afin dexaminer si les mesures prises par la CE étaient compatibles avec les règles de lOMC. LORD a accepté le 12 janvier 1999 de reconvoquer le groupe spécial initial pour examiner les requêtes de lEquateur et de la CE. Le 14 janvier 1999, sappuyant sur le MRD, les Etats-Unis ont demandé lautorisation de suspendre les concessions à légard de la CE à hauteur de 520 millions de dollars EU, niveau qui a été contesté par la CE. Dans le même temps, le groupe spécial initial statuait que le régime de la CE applicable aux bananes nétait pas encore pleinement compatible avec lOMC. En ce qui concerne la question des concessions, les arbitres ont déterminé que le niveau des préjudices subis par les Etats-Unis sélevait à 191,4 millions de dollars EU. Le 19 avril 1999, lORD a donc autorisé la suspension des concessions à ce niveau. Inde - Restrictions quantitatives à limportation de produits agricoles, textiles et industriels, plainte des Etats-Unis. Les Etats-Unis contestaient les restrictions quantitatives à limportation maintenues par lInde sur un grand nombre de produits agricoles, textiles et industriels. Ils estimaient notamment que plus de 2 700 lignes tarifaires relatives à des produits agricoles et industriels notifiées à lOMC étaient incompatibles avec les obligations de lInde au titre des articles XI:1 et XVIII:11 du GATT de 1994, de lArticle 4.2 de lAccord sur lagriculture, et de lArticle 3 de lAccord sur les procédures de licences dimportation. Le groupe spécial, institué le 18 novembre 1997, a constaté que les mesures en cause étaient incompatibles avec les obligations de lInde découlant des articles XI et XVIII:11 du GATT de 1994 et, pour autant quelles sappliquent aux produits visés par lAccord sur lagriculture, avec lArticle 4.2 de lAccord sur lagriculture. LInde a fait appel. Canada - Mesures touchant les importations de lait et exportations de produits laitiers, plainte des Etats-Unis. Les Etats-Unis soutenaient que les subventions à lexportation des produits laitiers prétendument accordées par le Canada et ladministration par ce pays de contingents tarifaires sur le lait faussaient les échanges sur le marché des produits laitiers et avaient un effet négatif sur les ventes américaines de produits laitiers. Les Etats-Unis invoquent des violations des Articles II, X et XI du GATT de 1994, des Articles 3, 4, 8, 9 et 10 de lAccord sur lagriculture, de lArticle 3 de lAccord sur les subventions et des Articles 1, 2 et 3 de lAccord sur les procédures de licences dimportation. Un groupe spécial a été institué le 25 mars 1998. Ce groupe a constaté que les mesures faisant lobjet de la plainte étaient incompatibles avec les obligations du Canada au titre de lArticle II:1(b) du GATT de 1994, et de lArticle 9:1(a) et (c) de lAccord sur lagriculture. Le rapport du groupe spécial a été distribué le 17 mai 1999. Canada - Mesures touchant les exportations de produits laitiers, plainte de la Nouvelle-Zélande au sujet dun prétendu programme de subventions à lexportation de produits laitiers mentionné sous le nom de programme «des classes spéciales de lait». La Nouvelle Zélande soutient que le programme canadien «des classes spéciales de lait» est incompatible avec lArticle XI du GATT, et avec les Articles 3, 8, 9 et 10 de lAccord sur lagriculture. Le 25 mars 1998, il a été décidé que le groupe spécial établi pour laffaire précédente (Canada... produits laitiers) serait aussi chargé dexaminer ce différend. République de Corée - Mesures touchant les importations de viande de buf fraîche, réfrigérée et congelée, plainte des Etats-Unis. Cette plainte, présentée en février 1999, porte sur une réglementation coréenne qui créerait, entre autres, une discrimination à légard de la viande de buf importée car les ventes de viande de buf importée seraient cantonnées à certains magasins spécialisés, sa présentation serait limitée et les possibilités de vente de viande de buf importée seraient par ailleurs restreintes. Il est également dit que la République de Corée impose une majoration de prix sur les ventes de viande de buf importée, limite lautorisation dimporter à certains «super-groupes» et à lOrganisation de commercialisation des produits de lélevage (LPMO) et octroie au secteur de lélevage bovin un soutien interne dont le montant dépasse la mesure globale du soutien mentionnée dans sa liste. Les Etats-Unis soutenaient que ces restrictions ne sappliquaient quà la viande de buf importée, ce qui constituait un refus daccorder le traitement national aux importations de viande de buf, et que le soutien accordé à la branche de production nationale équivalait à des subventions intérieures contraires aux dispositions de lAccord sur lagriculture. Les Etats-Unis invoquent des violations des Articles II, III, XI et XVII du GATT de 1994, des Articles 3, 4, 6 et 7 de lAccord sur lagriculture, et des articles 1 et 3 de lAccord sur les procédures de licences dimportation. Un groupe spécial a été établi en mai 1999. LAustralie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont invoqué leur droit en tant que tierces parties. Philippines - Mesures touchant les viandes de porc et de volaille, plainte des Etats-Unis, au sujet de la mise en uvre, par les Philippines, de contingents tarifaires pour les viandes de porc et de volaille. Les Etats-Unis estimaient en particulier que la lenteur des formalités daccès pour les quantités entrant dans les limites des contingents et le régime de licences utilisé pour administrer laccès à ceux-ci, étaient incompatibles avec les obligations des Philippines au titre des Articles III, X, et XI du GATT de 1994, de lArticle 4 de lAccord sur lagriculture, des Articles 1 et 3 de lAccord sur les procédures de licences dimportation, et des Articles 2 et 5 de lAccord sur les Mesures concernant les investissements qui touchent au commerce (MIC). Il leur apparaissait en outre que ces mesures portaient dommages et préjudices aux avantages sensés résulter directement ou indirectement des accords cités. Le 12 mars 1998, les parties ont fait connaître la solution convenue dun commun accord qui règle leur différend. Hongrie - Subventions à lexportation des
produits agricoles, plainte de lArgentine, de lAustralie, du
Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Thaïlande et des Etats-Unis,
qui ont fait valoir, en mars 1996, que la Hongrie enfreignait les dispositions
de lAccord sur lagriculture (Article 3.3 et Partie V) en accordant
des subventions à lexportation pour des produits agricoles non
spécifiés dans sa liste, ainsi que des subventions à
lexportation à des niveaux supérieurs à ses
engagements. Un groupe spécial a été institué en
février 1997 mais en juillet de la même année,
lAustralie, sexprimant au nom de tous les plaignants, a
notifié à lORD que les parties en litige étaient
parvenues à une solution à lamiable qui prévoit que
la Hongrie devra demander une dérogation à certaines obligations
découlant de lOMC. Dans lattente de ladoption de cette
dérogation, la plainte na toutefois pas été
formellement retirée. |
Source: Site Web de lOMC: Vue densemble sur létat davancement des différends portés devant lOMC, mise à jour le 25 juin 1999.
De la même manière, ladministration des contingents tarifaires (notamment Article XIII du GATT) sest trouvée au cur de plusieurs litiges se rapportant à des produits agricoles. Ceci est compréhensible car les régimes dimportation basés sur les contingents tarifaires sont très répandus dans ce secteur. LAccord sur les licences dimportation est presque toujours cité dans les plaintes au sujet de contingents tarifaires, du fait que ceux-ci sont habituellement administrés au moyen de licences (voir le différend sur la banane).
Enfin, de plus en plus de différends relatifs aux produits agricoles et halieutiques font état de violations dun ou plusieurs articles des Accords sur lapplication des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et de lAccord sur les Obstacles techniques au commerce (OTC). Ceci est sans doute dû à la croissance rapide du commerce des produits transformés pour lesquels les normes sont plus drastiques.
5.4.1 Le traitement spécial et différencié
Les droits des pays en développement
Plusieurs dispositions du MRD établissent des procédures ou des délais spéciaux qui sappliquent lorsquun pays en développement est partie à un différend. Une de ces dispositions institue en tant que droit le fait quun des membres au moins du groupe spécial soit un ressortissant dun pays en développement. Une autre disposition concerne la procédure des bons offices qui consiste à demander à une tierce partie de jouer un rôle de conciliation et de médiation. De par ses fonctions, le Directeur général peut lui-même proposer ses bons offices. Au cours des consultations, les Membres doivent ensuite accorder une attention spéciale aux problèmes et aux intérêts des pays en développement et un délai supplémentaire peut être autorisé. En outre, la procédure des groupes spéciaux prévoit quun temps suffisant soit accordé aux pays en développement impliqués dans des litiges afin quils puissent préparer leur argumentation. De plus, le rapport du groupe spécial doit expressément indiquer comment les dispositions sur le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement ont été prises en compte. Durant la mise en uvre, lORD doit accorder une attention particulière aux intérêts des pays en développement et, sil sagit dun recours déposé par un pays en développement, il doit alors étudier quelles autres mesures seraient nécessaires, en plus de la surveillance normale, pour prendre en compte non seulement limpact commercial des mesures qui font lobjet de la plainte mais aussi leur incidence sur léconomie du pays en question. Les pays en développement peuvent aussi demander au Secrétariat une assistance juridique (voir plus loin).
LArticle 24 du MRD prévoit quelques procédures spéciales dans le cas des pays les moins avancés (PMA)2. Lune stipule quà tous les stades dune procédure de règlement des différends, une attention particulière sera accordée à la situation spécifique des pays les moins avancés (les Membres doivent ainsi faire preuve de modération lorsquils soulèvent des questions, demandent une compensation ou sollicitent lautorisation de suspendre lapplication de concessions). Une autre stipule que, dans un différend impliquant un PMA pour lequel aucune solution satisfaisante na été trouvée durant les consultations, le PMA peut demander au Directeur général ou au Président de lORD doffrir ses bons offices en matière de conciliation et de médiation afin daider les parties à régler leur différend avant quune demande de constitution dun groupe spécial ne soit faite.
2 Pour information, parmi les Membres, aucun PMA na encore été impliqué dans les différends de lOMC portant sur des produits agricoles.
5.4.2 Lassistance technique et juridique aux pays en développement
Lassistance technique de lOMC
La fourniture dune assistance technique et juridique aux pays en développement est prévue à lArticle 27:2 du MRD qui stipule ce qui suit:
Le Secrétariat de lOMC a pour fonction daider les Membres à régler leurs différends. Dans ce but, il savèrera peut-être nécessaire de fournir un conseil et une aide juridiques additionnels aux Membres des pays en développement. Pour ce faire, le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en développement, Membre de lOMC, qui en fera la demande, un expert juridique qualifié des services de coopération technique de lOMC. Cet expert devra aider le pays membre dune façon qui garantisse limpartialité ultérieure du Secrétariat.
La Division de la coopération technique et de la formation (TCTD) de lOMC est chargée de fournir une assistance juridique aux pays en développement, conformément aux dispositions de cet article.
5.4.3 Quelques propositions dassistance juridique
Les propositions dassistance pour le prochain cycle
Quelques Membres de lOMC ont fait des propositions pour renforcer les services dassistance juridique - soit par lintermédiaire de la division TCTD, soit en établissant une unité distincte indépendante relevant directement du Directeur général. LUnité serait financée sur des fonds fiduciaires réservés à cet usage.
Une unité juridique consultative de lOMC. LUnion européenne a proposé de créer une unité de ce type qui aurait les fonctions suivantes:
· Lanalyse préliminaire des prétendus problèmes commerciaux afin de déterminer si ils contreviennent réellement aux droits et obligations découlant des accords de lOMC et didentifier les dispositions pertinentes de lOMC et la jurisprudence antérieure.· Le conseil pour la préparation des consultations prévues dans le cadre du MRD et dans les accords de lOMC.
· Lappui à la préparation dun «état succinct» récapitulant les «pour» et les «contre» dune affaire.
· La médiation, si elle est demandée (conformément à lArticle 5 et à lArticle 24:2 du MRD), afin dencourager une résolution à lamiable des différends et doffrir la possibilité de réduire le nombre daffaires traitées dans le cadre du système.
Le rôle de lUnité nirait cependant pas jusquà représenter le Membre lors des audiences telles que celles des groupes spéciaux ou autres - il se limiterait à fournir des conseils juridiques et danalyse hors de toute procédure formelle.
Programme de formation à Genève ou dans les capitales des pays donateurs. Il sagit également dune formule proposée par lUE. Dans le cadre de ce programme, des juristes de pays en développement seraient intégralement financés pour travailler pendant un an avec des experts juridiques, à la Délégation de lUE, à Genève (ou dans les délégations, ou les capitales des autres pays acceptant de les accueillir). De 30 à 50 juristes seraient ainsi formés sur une période de trois ans. A la fin de la formation, ces juristes auraient non seulement acquis une expérience directe du fonctionnement du système mais aussi développé des contacts personnels avec des experts en droit commercial, qui pourraient leur être utiles par la suite.
Création de compétences juridiques dans le pays en développement lui-même. Cette formule est évidemment tout à fait souhaitable et devrait représenter lobjectif final. Une disposition de lArticle 27:3 du MRD stipule dailleurs que «le Secrétariat organisera des stages de formation spéciaux à lintention des Membres intéressés, qui porteront sur les procédures et les pratiques de règlement des différends de manière à permettre aux experts des Etats Membres dêtre mieux informés en la matière». Ces stages de formation pourraient avoir lieu à Genève ou dans les pays mêmes.
Information sur les différends portés devant lOMC et les procédures permettant de les régler
Informations supplémentaires
Le site Web de lOMC fournit des informations complètes et détaillées sur ce sujet. La page Règlement des différends de lOMC donne des renseignements sur les points suivants:
· Règlement des différends - Présentation des procédures et du processus dexamen du groupe spécial.· Vue densemble sur létat davancement des différends - Fournit un état de tous les différends portés devant lOMC depuis sa création sous la forme reprise dans lencadré 1 du présent module.
· Rapports de Groupes spéciaux et de lOrgane dappel - Textes intégraux de tous les rapports de Groupes spéciaux et de tous les rapports de lOrgane dappel, certains couvrant plusieurs centaines de pages.
· Mémorandum daccord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends - Texte juridique intégral du Mémorandum.
· Procédures de travail pour lexamen en appel - Texte intégral des procédures de travail.
· Règles de conduite - Règles de conduite relatives au mémorandum daccord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.
· Rapports de Groupes spéciaux adoptés dans le cadre du GATT de 1947 - Résumés de 3 à 5 pages danciennes affaires relevant du GATT (antérieures au 1er janvier 1995).
Kohona, P.T.B. 1994. Dispute Resolution under the WTO. Journal of World Trade, 28(2): 23-47.
OMC, site Web, whttp://www.wto.org/wtodispute/dispute.htm, Règlement des différends.
OMC. 1994. Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle dUruguay: Textes juridiques. Genève.
OMC. 1995. The WTO Dispute Settlement Procedures: A Collection of Legal Texts. Genève.
OMC. 1999. Guide to the Uruguay Round Agreements. WTO Secretariat and Kluwer Law International.
Vermulst E. et Driessen, B. 1995. An overview of the WTO dispute settlement system and its relationship with the Uruguay agreements. Journal of World Trade 29(2): 131-161.