1. DEFINITION DU PRODUIT
La présente norme s'applique aux variétés commerciales d'oranges appartenant à l'espèce Citrus sinensis Osbeck, de la famille des rutacées, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage. Elle ne comprend pas les oranges destinées à la transformation industrielle.1
2. CRITERES DE QUALITE
2.1 Spécifications minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie et des tolérances admises, les oranges doivent être:
2.1.1 Compte tenu des enteres propres à la variété et à la zone de production, les oranges doivent avoir atteint un stade de developpement et être dans un état tel qu'elles puissent supporter le transport et la manutention et parvenir en bon état au lieu de destination.
2.1.2 La coloration doit être telle qu'après développement normal, les oranges soient de la couleur caractéristique de leur variété (des conditions particulières sont applicables à chaque catégorie) lorsqu'elles arrivent à leur lieu de destination, compte dûment tenu de la période de cueillette, de la zone de production et de la durée du transport.
Les oranges parvenues à ce stade de maturité peuvent être “déverdies”. Ce traitement est autorisé uniquement si les autres caractéristiques organoleptiques naturelles du fruit ne sont pas modifiées.
2.1.3 Teneur minimale en jus (en fonction du poids total du fruit; l'extraction se faisant à l'aide d'une presse manuelle)
| - Thomson Navel et Tarocco: | 30 pour cent |
| - Washington Navel: | 33 pour cent |
| - Autres variétés: | 35 pour cent |
2.1.4 Coloration
La coloration doit être typique de la variété. Toutefois, une coloration vert clair est admise, à condition qu'elle n'excède pas un cinquième de la surface totale du fruit, compte tenu de la variété et de la période de cueillette.2
2.2 Classement
Les oranges sont classées en trois catégories, comme suit:
2.2.1 Catégorie “extra”
Les oranges de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Leur forme, leur aspect extérieur, leur stade de développement et leur coloration doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial à laquelle elles appartiennent.
Elles doivent être exemptes de défauts, exception faite de très légers défauts superficiels, à condition que ces derniers n'affectent pas l'aspect général du produit, sa qualité, sa conservation et sa présentation dans l'emballage.
2.2.2 Catégorie I
Les oranges de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial, compte tenu de la période de cueillette de la zone de production.
Toutefois, les légers défauts ci-après sont admis, à condition qu'ils n'affectent pas l'aspect général du produit, sa qualité, sa conservation et sa présentation dans l'emballage:
En aucun cas ces défauts ne doivent affecter la pulpe du fruit.
2.2.3 Catégorie II
Cette catégorie comprend les oranges qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais qui répondent aux spécifications minimales définies dans la Section 2.1 cidessus.
Les défauts ci-après sont admis, à condition que les oranges conservent leurs caractéristiques essentielles en ce qui concerne la qualité, la conservation et la présentation.
En aucun cas ces défauts ne doivent affecter la pulpe du fruit.
3. CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la partie centrale ou médiane (équatoriale) du fruit, conformément au tableau ci-après:
| Calibre | Diamètre médian (échelle en mm) |
| 1 | 87 – 100 |
| 2 | 84 – 96 |
| 3 | 81 – 92 |
| 4 | 77 – 88 |
| 5 | 73 – 84 |
| 6 | 70 – 80 |
| 7 | 67 – 76 |
| 8 | 64 – 73 |
| 9 | 62 – 70 |
| 10 | 60 – 68 |
| 11 | 58 – 66 |
| 12 | 56 – 63 |
| 13 | 53 – 60 |
Les oranges d'un diametre inferieur à 53 mm sont exclues.
Pour les fruits disposes en couches régulières, la différence entre le plus petit et le plus gros fruit placés dans le même emballage ne doit pas dépasser les limites ci-après:
| Calibres 1 et 2 | 11 mm |
| Calibres 3 à 6 | 9 mm |
| Calibres 7 à 13 | 7 mm |
Pour les oranges qui ne sont pas disposées en couches, la différence entre le plus petit et le plus gros fruit placés dans le même emballage ne doit pas dépasser les limites de la fourchette correspondant au calibre indiqué.
Pour les fruits placés en vrac dans un moyen de transport, soit tous les fruits répondent aux spécifications concernant leur taille minimale, soit les écarts de calibre doivent se situer dans une échelle correspondant à trois calilbres consécutifs.
4. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage (ou dans chaque lot de produits en vrac) pour les produits non conformes aux spécifications de la catégorie indiquée.
4.1 Tolérances de qualité
4.1.1 Catégorie extra
Cinq pour cent, en nombre ou en poids, des oranges peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, mais doivent satisfaire à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette catégorie.
En outre, un maximum de cinq pour cent, en nombre ou en poids, des fruits peut être dépourvu de calice.
4.1.2 Catégorie I
Dix pour cent, en nombre ou en poids, des oranges peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, mais doivent satisfaire à celle de la catégorie II ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.
En outre, un maximum de 20 pour cent, en nombre ou en poids, des fruits peut être dépourvu de calice.
4.1.3 Catégorie II
Dix pour cent, en nombre ou en poids, des oranges peuvent ne pas correspondre aux spécifications de cette catégorie, ni aux spécifications minimales, avec un maximum de 5 pour cent de fruits présentant de légères blessures superficielles non cicatrisées, mais sèches (exception faite des fruits présentant des traces de pourriture ou toute autre altération les rendant impropres à la consommation) ou de fruits mous et flétris. En outre, trente-cinq pour cent au maximum, en nombre ou en poids, des fruits peuvent être dépourvus de calice.
4.2 Tolérances de calibre
Dans toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, des oranges peuvent ne pas répondre aux spécifications concernant le calibre, mais doivent être d'un calibre immédiatement inférieur ou supérieur (Section 3).
Dans le cas des lots transportés en vrac, la tolérance de 10 pour cent ne s'applique qu'aux fruits dont le diamètre n'est pas inférieur à 50 mm.
5. PRESENTATION
5.1 Homogénéité
Le contenu de chaque emballage (ou lot de produits en vrac) doit être homogène et ne comporter que des oranges de même origine, variété, qualité et calibre, parvenues au même degré de maturité et de développement. La partie visible du contenu de l'emballage (ou du lot du produit en vrac) doit être représentative de l'ensemble.
En outre, pour la catégorie extra, l'homogénéité en matière de coloration est de règle.
5.2 Emballage
Les oranges doivent être emballées de telle manière que le produit soit convenablement protégé.
Les matériaux utilisés à l'intérieur des emballages doivent être neufs, propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer aux produits aucune altération externe ou interne. L'emploi de matériaux, notamment de papier ou de timbres, portant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage aient été réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique.
Les oranges doivent être emballées conformément au Code d'usages pour l'emballage et le transport des fruits et légumes frais tropicaux.
Les oranges doivent être présentées de l'une des quatre façons suivantes:
Disposées en couches régulières, en fonction de leur calibre, dans des emballages ouverts ou fermés. Ce mode de présentation est obligatoire pour la catégorie extra et facultatif pour les catégories I et II;
En couches non alignées, dans des emballages ouverts ou fermés, en fonction du calibre; en vrac, dans un moyen de transport ou dans un compartiment de moyen de transport, la différence de calibre entre les fruits devant se situer dans la fourchette obtenue regroupant trois calibres consécutifs dans l'échelle de calibrage. Ce mode de présentation n'est autorisé que pour les catégories I et II.
En vrac, dans un moyen de transport ou un compartiment de moyen de transport, sans autre spécification que celle de la taille minimale; ce mode de présentation n'est autorisé que pour la catégorie II.
En emballages individuels d'un poids maximal de 5 kg pour la vente directe au consommateur:
lorsque ces emballages correspondent à un nombre donné de fruits, le classement par calibre doit être respecté pour toutes les catégories;
lorsque ces emballages correspondent à un poids donné de fruits, la différence de taille entre les fruits doit se situer dans la fourchette obtenue en regroupant trois calibres consécutifs de l'échelle de calibrage.
5.2.1 Description des emballages
Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d'hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d'expédition et de conservation des oranges. Les emballages (le ou les lots, si le produit est présenté en vrac) doivent être exempts de toute matière ou odeur étrangère.
6. MARQUAGE OU ETIQUETAGE
6.1 Emballages destinés au consommateur final
Outre les dispositions de la norme générale du Codex pour l'étiquetage des aliments préemballés (CODEX STAN 1-1985, Codex alimentarius Volume 1 - Dispositions générales), les dispositions spécifiques ci-après sont applicables:
6.1.1 Nature du produit
Si le produit n'est pas visible, chaque emballage doit porter une étiquette indiquant le nom du produit et, le cas échéant, celui de la variété.
6.2 Emballages non destinés à la vente au détail
Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d'un même côté en caractères lisibles et à l'encre indélébile et visibles de l'extérieur. Ces renseignement peuvent également figurer dans les documents d'accompagnement. 3
Dans le cas des produits transportés en vrac, ces renseignements doivent figurer dans le document qui accompagne les marchandises.
6.2.1 Identification
Exportateur, emballeur et/ou expéditeur.
6.2.2 Nature du produit
Nom du produit si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. Nom de la variété ou du type commercial (le cas échéant).
6.2.3 Origine du produit
Pays d'origine et à titre facultatif, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
6.2.4 Caractéristiques commerciales
6.2.5 Cachet officiel d'inspection (facultatif)
7. CONTAMINANTS
7.1 Métaux lourds
Les oranges doivent être exemptes de métaux lourds en quantités pouvant présenter un danger pour la santé.
7.2 Résidus de pesticide
Les oranges doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées par la Commission du Codex alimentarius pour ce produit.
8. HYGIENE
8.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler le produit visé par les dispositions de la présente norme conformément aux sections pertinentes du Code d'usage international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rev.2-1985) ainsi que des autres codes d'usages recommandés par la Commission du Codex alimentarius applicables à ce produit.
8.2 Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques d'emballage et de manutention, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.
8.3 Lorsqu'il est analysé selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, le produit: