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ANNEXE VIII

AVANT-PROJET DE NORME CODEX POUR LES CHAYOTTES (CHRISTOPHINES)
(A l'étape 5 de la procédure)

1. DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme s'applique aux variétés commerciales de chayottes appartenant à l'espèce Sechium edule Jacq. et Swartz, de la famille des Cucurbitacées, destinées à être livrées à l'état frais aux consommateurs après conditionnement et emballage. Elle ne vise pas les chayottes destinés à la transformation industrielle1.

2. CRITERES DE QUALITE

2.1 Spécifications minimales

Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie et des tolérances admises, les chayottes doivent être:

Les chayottes doivent avoir atteint un stade de développement et être dans un état tel qu'ils puissent supporter le transport et la manutention et parvenir en bon état au lieu de destination.

1 Lorsque les gouvernements notifieront leur acceptation de la Norme Codex pour les chayottes, ils devront indiquer à la Commission quelles dispositions de la norme seront acceptées pour son application au point d'importation et quelles dispositions seront acceptées pour son application au point d'exportation.

2.2 Classification

Les chayottes sont classés en deux catégories, comme suit:

2.2.1 Catégorie extra

Les chayottes de cette catégorie doivent être de qualité supérieure et doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.:

Les chayottes doivent être exempts de défauts, exception faite de très légers défauts superficiels, à condition que ceux-ci n'altèrent pas l'aspect général du produit, sa qualité, sa durée de conservation et sa présentation dans l'emballage.

2.2.2 Catégorie I

Les chayottes de cette catégorie doivent être de bonne qualité et présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Les légers défauts ci-après sont admis, à condition qu'ils n'affectent pas l'aspect général du produit, sa qualité, sa conservation et sa présentation dans l'emballage:

En aucun cas ces défauts ne doivent affecter la pulpe du fruit.

3. CALIBRAGE

Le calibrage est déterminé par le poids du fruit, qui doit être supérieur à 200 grammes, conformément au tableau suivant:

Désignation du calibreEcarts de poids (en grammes)
A200–300
B301–400
C401–500
D> 500

Les écarts de poids entre les fruits de calibre D ne doivent pas dépasser 150 grammes.

4. TOLERANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises pour les produits non conformes aux spécifications de la catégorie indiquée.

4.1 Tolérances de qualité

4.1.1 Catégorie extra

Cinq pour cent, en nombre ou en poids, de chayottes peuvent ne pas être conformes aux spécifications de cette catégorie, mais doivent répondre à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, ne pas dépasser les limites de tolérance fixées pour cette dernière.

4.1.2 Catégorie I

Douze et demi pour cent, en nombre ou en poids, de chayottes peuvent ne pas être conformes aux spécifications de cette catégorie, mais doivent être conformes aux spécifications minimales.

4.2 Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, de chayottes peuvent être d'un calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui indiqué sur l'emballage. Toutefois, l'écart ne doit pas excéder 10 pour cent de l'échelle indiquée.

5. PRESENTATION

5.1 Homogénéité

Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que des chayottes de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre et pratiquement au même stade de développement. La partie visible du contenu doit être représentative de l'ensemble.

5.2 Emballage

Les chayottes doivent être emballés de telle manière que le produit soit convenablement protégé.

Les matériaux utilisés à l'intérieur des emballages doivent être neufs, propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer au produit aucune altération externe ou interne. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou de timbres, portant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage aient été réalisés à l'aide d'encre ou de colle non toxique.

Les chayottes doivent être emballés conformément au Code d'usages pour l'emballage et le transport des fruits et légumes frais tropicaux.

5.2.1 Description des emballages

Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d'hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d'expédition et de conservation des chayottes. Les emballages doivent être exempts de toute matière ou odeur étrangère.

6. MARQUAGE ET ETIQUETAGE

6.1 Emballages destinés au consommateur final

Outre les dispositions de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Volume 1 du Codex Alimentarius, Spécifications générales), les dispositions spécifiques ci-après s'appliquent:

6.1.1 Nature du produit

Si le produit n'est pas visible de l'extérieur, chaque emballage doit porter une étiquette indiquant le nom du produit et, le cas échéant, celui de la variété.

6.2 Emballages non destinés à la vente au détail

Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d'un même côté, en caractères lisibles, à l'encre indélébile et visibles de l'extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans le document d'accompagnement2.

Pour les produits transportés en vrac, ces renseignements doivent figurer dans un document accompagnant les marchandises.

6.2.1 Identification

Exportateur, emballeur et/ou expéditeur.

6.2.2 Nature du produit

Nom du produit, si le contenu n'est pas visible de l'extérieur; nom de la variété ou du type commercial (le cas échéant).

6.2.3 Origine du produit

Pays d'origine et, à titre facultatif, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

2 En notifiant leur acceptation, les gouvernements indiqueront à la Commission laquelle des dispositions de cette section est applicable.

6.2.4 Caractéristiques commerciales

6.2.5 Cachet officiel d'inspection (facultatif)

7. CONTAMINANTS

7.1 Métaux lourds

Les chayottes doivent être exempts de métaux lourds en quantité pouvant présenter un risque pour la santé.

7.2 Résidus de pesticides

Les chayottes doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.

8. HYGIENE

8.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler le produit visé par la présente norme conformément aux sections appropriées du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Révision 2 - 1985) ainsi que des autres Codes d'usages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius applicables à ce produit.

8.2 Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques d'emballage et de manutention, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.

8.3 Lorsqu'il est analysé selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, le produit:


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