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ANNEXE X

AVANT-PROJET DE NORME CODEX REVISEE POUR LES ANANAS
CODEX STAN 182-1993
(A l'étape 3 de la procédure)

1. DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme s'applique aux variétés commerciales d'ananas appartenant à l'espèce Ananas comosus Merr. (Famille des Broméliacées), destinées à être livrées à l'état frais, après conditionnement et emballage. Elle ne comprend pas les ananas destinés à la transformation industrielle.1

2. CRITERES DE QUALITE

2.1 Spécifications minimales

Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie et des tolérances admises, les ananas doivent être:

La section transversale du fruit ne doit pas présenter de pulpe blanche (pour les variétés à pulpe jaune), opaque, fibreuse, sans saveur, avec des cavités (indépendamment de la couleur extérieure).

2.1.1 La teneur en solides solubles de la pulpe du fruit doit être d'au moins 12 (douze) degrés Brix

1 En notifiant leur acceptation de la norme Codex pour les ananas, les gouvernements indiqueront à la Commission les dispositions qui sont applicables au point d'importation et celles qui sont applicables au point d'exportation.

Les ananas doivent avoir atteint un stade de développement et être dans un état tel qu'ils puissent parvenir au stade approprié de maturation physiologique correspondant aux caractéristiques propres à la variété; de supporter le transport et la manutention et de parvenir en bon état au lieu de destination.

2.2 Classement

Les ananas sont classés en trois catégories, comme suit:

2.2.1 Catégorie “Extra”

Les ananas appartenant à cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Ils doivent être exempts de défauts, exception faite de très légers défauts superficiels, à condition que ces derniers n'altèrent pas l'aspect général du produit, sa qualité, sa durée de conservation et sa présentation dans l'emballage.

La couronne, si elle est présente, doit être simple et droite, sans pousses, et d'une longueur représentant 75 à 150% de la longueur du fruit, pour les ananas dont le bourgeon terminal n'a pas été coupé.

2.2.2 Catégorie I

Les ananas appartenant à cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Les ananas appartenant à cette catégorie peuvent présenter les légers défauts ci-après à condition que ceux-ci n'altèrent pas l'aspect général du produit, sa qualité, sa durée de conservation et sa présentation dans l'emballage:

La couronne, si elle est présente, doit être simple et droite ou légèrement inclinée, sans pousses, et d'une longueur représentant 75 à 100% de la longueur du fruit pour les ananas dont le bourgeon terminal a été coupé, et jusqu'à 150% de la longueur du fruit pour les ananas dont le bourgeon terminal n'a pas été coupé.

2.2.3 Catégorie II

Cette catégorie comprend les ananas dont la qualité est insuffisante pour qu'on puisse les classer dans les catégories supérieures, mais qui satisfont aux spécifications minimales indiquées dans la section 2.1 ci-dessus.

Les défauts ci-après sont admis à condition que les ananas conservent leurs caractéristiques essentielles en ce qui concerne la qualité, la durée de conservation et la présentation:

Ces défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit. La couronne, le cas échéant, doit être simple ou double, droite ou légèrement inclinée, sans pousses.

2.2.4 Classement selon la coloration externe

(à mettre au point).

3. CALIBRAGE

(à mettre au point).

4. TOLERANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque emballage (ou dans chaque lot de produits en vrac) pour les produits non conformes aux spécifications de la catégorie indiquée.

4.1 Tolérances de qualité

4.1.1 Catégorie “Extra”

Cinq pour cent, en nombre ou en poids, d'ananas peuvent ne pas être conformes aux spécifications de cette catégorie, mais doivent répondre à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, se trouver dans les limites de tolérance fixées pour cette dernière.

4.1.2 Catégorie I

Dix pour cent, en nombre ou en poids, d'ananas peuvent ne pas être conformes aux spécifications de cette catégorie, mais doivent répondre à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, se trouver dans les limites de tolérance fixées pour cette dernière.

4.1.3 Catégorie II

Dix pour cent, en nombre ou en poids, d'ananas peuvent ne pas être conformes aux spécifications de cette catégorie ni aux spécifications minimales, à condition qu'aucun fruit ne présente de signes de pourriture ou toute autre altération le rendant impropre à la consommation.

4.2 Tolérances de calibre

Cinq pour cent pour la catégorie Extra et dix pour cent pour les catégories I ou II, en nombre ou en poids, des ananas peuvent ne pas satisfaire aux spécifications de calibre, mais doivent correspondre au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui indiqué sur l'emballage.

5. PRESENTATION

5.1 Homogénéité

Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que des ananas de même origine, variété, qualité et calibre. Pour la catégorie “Extra”, la couleur et le degré de maturité doivent être homogènes. La partie visible du contenu de l'emballage doit être représentative de l'ensemble.

5.2 Emballage

Les ananas doivent être emballés de telle manière que le produit soit convenablement protégé.

Les matériaux utilisés à l'intérieur des emballages doivent être neufs, propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer aucune altération externe ou interne au produit. L'emploi de matériaux, notamment de papier ou de timbres, portant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage aient été réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique.

Les ananas doivent être emballés conformément au Code d'usages pour l'emballage et le transport de fruits et légumes frais tropicaux.

5.2.1 Description des emballages

Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d'hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d'expédition et de conservation des ananas. Les emballages doivent être exempts de toute matière à odeur étrangère.

6. MARQUAGE OU ETIQUETAGE

6.1 Emballages destinés au consommateur final

Outre les dispositions de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991, Volume 1 du Codex Alimentarius - Spécifications générales), les dispositions spécifiques ci-après s'appliquent.

6.1.1 Nature du produit

Si le produit n'est pas visible de l'extérieur, chaque emballage doit porter une étiquette indiquant le nom du produit et, le cas échéant, celui de la variété.

6.2 Emballages non destinés à la vente au détail

Les renseignements suivants doivent figurer sur l'emballage, imprimés d'un même côté, en caractères lisibles et à l'encre indélébile et visibles de l'extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans les documents d'accompagnement.2

2 En notifiant leur acceptation de cette norme Codex, les gouvernements indiqueront laquelle des dispositions de cette section est applicable.

6.2.1 Identification

Exportateur, emballeur et/ou expéditeur. Nom et adresse ou code d'identification attribué ou reconnu officiellement.

6.2.2 Nature du produit

Nom du produit, si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.
Nom de la variété ou type commercial (le cas échéant).

6.2.3 Origine du produit

Pays d'origine et, à titre facultatif, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

6.2.4 Caractéristiques commerciales

6.2.5 Cachet officiel d'inspection (facultatif)

7. CONTAMINANTS

7.1 Métaux lourds

Les ananas doivent être exempts de métaux lourds en quantités pouvant représenter un risque pour la santé.

7.2 Résidus de pesticides

Les ananas doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.

8. HYGIENE

8.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler le produit visé par les dispositions de la présente norme conformément aux sections appropriées du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 2-1985), ainsi que des autres Codes d'usages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius applicables à ce produit.

8.2 Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques d'emballage et de manutention, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.

8.3 Lorsqu'il est analysé selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, le produit:


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