CODEX STAN 146-1985[10]
1. CHAMP DAPPLICATION
La présente norme sapplique à létiquetage de tous les aliments diététiques ou de régime préemballés tels que définis à la Section 2.1, qui sont offerts comme tels aux consommateurs et à la restauration, ainsi quà certains aspects de leur présentation et aux allégations les concernant.
2. DESCRIPTION
2.1 Les aliments diététiques ou de régime sont des aliments expressément traités ou préparés pour répondre à des besoins diététiques correspondant à un état physique ou physiologique particulier et/ou à des maladies et troubles spécifiques et qui sont présentés comme tels[11]. La composition de ces aliments doit être sensiblement différente de celle des aliments ordinaires de nature comparable, si ces derniers existent.
2.2 Les définitions figurant dans la Norme générale pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées[12] (voir page 1) sont applicables.
3. PRINCIPES GÉNÉRAUX
3.1 Les aliments diététiques ou de régime préemballés ne doivent pas être décrits ou présentés de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée, à quelque égard que ce soit, en ce qui concerne leur nature[13].
3.2 Rien ne doit donner à penser, sur létiquetage ou dans la publicité des aliments auxquels la présente norme sapplique, que lavis dune personne compétente nest pas nécessaire.
4. MENTIONS DÉTIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES OU DE RÉGIME PRÉEMBALLÉS
Tous les aliments diététiques ou de régime préemballés doivent porter sur létiquette les renseignements exigés aux Sections 4.1 à 4.8 de la présente norme dans les cas où ils sappliquent, sauf si une norme Codex visant expressément les aliments diététiques ou de régime en dispose autrement.
4.1 NOM DE LALIMENT
Outre lindication du nom de laliment conformément à la Section 4.1 de la Norme générale, les dispositions ci-après sont applicables:
4.1.1 Les expressions «diététique», ou «de régime» ou tout autre terme équivalent ne peuvent être employées en liaison avec le nom que si le produit correspond à la définition donnée à la Section 2.1.
4.1.2 La caractéristique essentielle de laliment, mais non pas les cas pour lesquels celui-ci est conçu, doit être indiquée dans des termes descriptifs appropriés, à proximité immédiate du nom de laliment.
4.2 LISTE DES INGRÉDIENTS
La liste des ingrédients doit être indiquée conformément à la Section 4.2 de la Norme générale.
4.3 ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
4.3.1 Létiquetage nutritionnel doit comprendre les mentions suivantes:
(a) la quantité dénergie par 100 g ou 100 ml de laliment tel quil est vendu ou, le cas échéant, par une quantité spécifiée de laliment quil est suggéré de consommer, exprimée en kilocalories (kcal) et en kilojoules (kJ);4.4 CONTENU NET ET POIDS ÉGOUTTÉ(b) le nombre de grammes de protéines, de glucides assimilables et de lipides par 100 g ou 100 ml de laliment tel quil est vendu ou, le cas échéant, par une quantité spécifiée de laliment quil est suggéré de consommer;
(c) la quantité totale déléments nutritifs et/ou dautres constituants spécifiques qui fournissent les caractéristiques essentielles qui rendent un aliment propre à être incorporé au régime particulier auquel il est destiné, indiquée par 100 g ou 100 ml de laliment tel que vendu et, le cas échéant, par une quantité spécifiée de laliment quil est suggéré de consommer.
Le contenu net et le poids égoutté doivent être indiqués conformément à la Section 4.3 de la Norme générale.
4.5 NOM ET ADRESSE
Le nom et ladresse doivent être indiqués conformément à la Section 4.4 de la Norme générale.
4.6 PAYS DORIGINE
Le pays dorigine du produit doit être déclaré conformément à la Section 4.5 de la Norme générale.
4.7 IDENTIFICATION DU LOT
La déclaration permettant didentifier le lot doit être conforme à la Section 4.6 de la Norme générale.
4.8 DATAGE ET INSTRUCTIONS DENTREPOSAGE
Outre le datage et les instructions dentreposage qui doivent être conformes à la Section 4.7 de la Norme générale, les dispositions ci-après sont applicables:
4.8.1 Entreposage des denrées alimentaires en récipients ouverts
Des dispositions pour lentreposage des aliments diététiques ou de régime en emballage ouverts doivent figurer au besoin sur létiquette pour garantir que ces produits conserveront leur salubrité et leur valeur nutritive. Un avertissement figurera sur létiquette si laliment ne peut pas être entreposé en récipients ouverts ou ne doit pas être conservé dans le récipient après son ouverture.
5. MENTIONS SUPPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR ALIMENTS SPÉCIFIQUES
5.1 ÉTIQUETAGE QUANTITATIF DES INGRÉDIENTS
Létiquetage quantitatif des ingrédients doit être conforme à la Section 5.1 de la Norme générale.
5.2 ALLÉGATIONS
5.2.1 Toutes les allégations relatives aux aliments visés par la présente norme doivent être conformes aux Directives générales concernant les allégations élaborées par la Commission du Codex Alimentarius (voir page 31 et seq.).
5.2.2 Si une allégation indique quun aliment est destiné à un «usage diététique spécial», cet aliment doit être conforme à toutes les dispositions de la présente norme, à moins quune norme Codex spécifique concernant les aliments diététiques ou de régime nen dispose autrement.
5.2.3 Un aliment nayant fait lobjet daucun traitement particulier conformément à la Section 2.1 mais pouvant convenir à un régime alimentaire donné en raison de sa composition naturelle, ne doit pas être désigné comme aliment «diététique» ou de «régime» ou par tout autre terme équivalent; il peut toutefois porter sur létiquette une indication du genre «cet aliment est naturellement X» (X désignant la caractéristique essentielle), à condition quune telle déclaration ne risque pas dinduire le consommateur en erreur.
5.2.4 Les allégations quun aliment conforme à la définition de la Section 2.1 peut être utilisé pour prévenir, soulager, soigner ou guérir une maladie, un trouble ou un état physiologique spécifique ne sont pas autorisées à moins que:
(a) elles soient conformes aux dispositions des normes Codex ou de directives concernant les aliments diététiques ou de régime et respectent les principes énoncés dans ces directives ou ces normes; ou5.3 ALIMENTS IRRADIES(b) en labsence dune norme Codex ou dune directive applicable, elles soient autorisées selon la législation du pays dans lequel laliment est distribué.
Létiquetage des aliments diététiques ou de régime irradiés doit être conforme à la Section 5.2 de la Norme générale.
5.4 Aucune disposition de la présente norme ne doit exclure linsertion, dans une norme Codex concernant les aliments diététiques ou de régime, de dispositions détiquetage supplémentaires ou différentes, si les caractéristiques du produit le justifient.
6. EXEMPTION DES MENTIONS DÉTIQUETAGE OBLIGATOIRES
Les exemptions aux dispositions détiquetage obligatoires doivent être conformes à la Section 6 de la Norme générale.
7. MENTIONS DÉTIQUETAGE FACULTATIVES
Les mentions détiquetage facultatives des aliments diététiques ou de régime doivent être conformes à la Section 7 de la Norme générale.
8. PRÉSENTATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES
La présentation des mentions obligatoires doit être conforme à la Section 8 de la Norme générale.