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Module 2: L'Accord SPS: dispositions, droits fondamentaux et obligations


2.1 Introduction
2.2 Article 1 - Dispositions générales
2.3 Article 2 - Droits fondamentaux
2.4 Article 3 - Harmonisation
2.5 Article 4 - Equivalence
2.6 Article 5 - Evaluation des risques
2.7 Article 6 - Adaptation aux conditions régionales
2.8 Article 7 - Transparence
2.9 Article 8 - Contrôle et inspection/homologation (Applications de l'Annexe C)
2.10 Article 9 - Assistance technique
2.11 Article 10 - Traitement spécial et différencié
2.12 Article 11 - Consultations et règlement des différends
2.13 Article 12 - Administration
2.14 Article 13 - Mise en œuvre
2.15 Article 14 - Dispositions finales

Service de la qualité des aliments et des normes alimentaires
Division de l'alimentation et de la nutrition

OBJECTIF

L'objectif de ce module est d'expliquer les principes de l'Accord sur l'Application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), la définition des termes utilisés, les droits fondamentaux des Etats Membres et les obligations liées à l'Accord. Le module aborde tous les articles de l'Accord et fournit des explications sur l'objet de chacun de ceux-ci et sur la signification, l'interprétation et l'impact des plus importants.

POINTS CLÉS

· L'Accord SPS précise les nouvelles règles qui régissent les pratiques commerciales au niveau international. Il indique quels sont les droits et obligations des Membres de l'OMC qui souhaitent mettre en œuvre des actions de restriction des importations dans le but de protéger la vie ou la santé des personnes, des animaux et des végétaux.

· Les restrictions permettant d'atteindre un objectif doivent être aussi faibles que possible. Elles doivent s'appuyer sur des règles scientifiques et ne peuvent être instaurées sans preuves scientifiques suffisantes.

· Les Etats doivent notifier les uns les autres les mesures SPS en cours de préparation.

· Il est conseillé aux Membres de souscrire à des normes internationales en vigueur; mais ils peuvent souscrire à des normes plus strictes lorsque des techniques d'évaluation des risques internationalement reconnue fournissent des raisons scientifiques à cela.

· Lorsqu'elles assurent le même niveau de protection que leur propre réglementation, les Etats Membres doivent considérer que les mesures SPS des autres pays sont équivalentes aux leurs, même si elles sont différentes.

· Les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation ne doivent pas être moins favorables aux importations qu'aux productions domestiques.

2.1 Introduction

Les négociations du Cycle d'Uruguay, qui pour la première fois ont traité de la libéralisation du commerce des produits agricoles, comportaient également les négociations sur la réduction des barrières non-douanières aux échanges internationaux des produits agricoles. Elles ont débouché sur deux accords contraignants: l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) et l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC). Le présent module traite en détail le cas de l'Accord SPS.

L'Accord SPS confirme le droit des Etats Membres de l'OMC à appliquer les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé des personnes et des animaux et préserver les végétaux. Ce droit était déjà inscrit dans la version initiale de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1947, en tant qu'exception générale aux autres dispositions de l'Accord, mais à la condition que «ces mesures ne soient pas utilisées d'une façon telle qu'elles constituent un moyen de discrimination arbitraire et injustifiable entre des pays où les conditions sont comparables, ou une manière déguisée de limiter le commerce international». Malgré cette restriction générale à l'application de mesures nationales visant à protéger la vie et la santé des personnes et des animaux et à préserver les végétaux, il est clairement apparu lors des premières discussions de Punta del Este que les mesures sanitaires et phytosanitaires nationales étaient devenues, sciemment ou accidentellement, de véritables obstacles au commerce.

L'Accord SPS a vu le jour dans ce contexte et de nouvelles règles ont ainsi été fixées dans un domaine jusqu'alors exclu du champ d'application des règles du GATT. L'objectif de l'Accord SPS est de garantir que les mesures prises par les gouvernements afin de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux et de préserver les végétaux, soient compatibles avec les clauses interdisant les discriminations arbitraires et injustifiables du commerce entre des pays présentant des conditions similaires. Ces mesures doivent, en outre, ne pas être appliquées d'une façon qui constituerait une restriction déguisée au commerce international. Il est par conséquent nécessaire qu'en matière d'innocuité des aliments, les Membres de l'OMC établissent leurs politiques nationales à partir de normes, directives et recommandations internationales adoptées par la Commission du Codex Alimentarius (CCA). En ce qui concerne la santé animale, les mesures devraient reposer sur les normes adoptées et recommandées par l'Office international des épizooties (OIE) et, sur les normes et recommandations de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) dans le cas de la santé végétale. On parle généralement de ces organisations comme des «trois sœurs». Lorsqu'il y a une raison scientifique à cela ou bien lorsque le niveau de protection proposé par les organismes de normalisation reconnus s'avère incompatible avec le niveau de protection habituellement utilisé ou considéré comme nécessaire par un pays donné, l'Accord permet également à ce pays de prendre des mesures plus strictes que celles adoptées par les «trois sœurs». Pour bien comprendre ce que demande l'Accord et l'importance de ses différentes dispositions, on en fera une étude article par article.

2.2 Article 1 - Dispositions générales

Cet article présente les dispositions générales de l'Accord et précise que l'Accord s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui concernent le commerce international. Il explique que les définitions des termes utilisés dans l'Accord sont fournies dans l'Annexe A, que ces définitions s'appliquent dans le cadre de l'Accord et que la totalité des annexes font partie intégrante de l'Accord. Il indique en outre que les droits des signataires de l'Accord OTC concernant les mesures qui n'entrent pas dans le cadre de l'Accord SPS ne sont pas affectés par l'Accord SPS.

2.2.1 Annexe A - Définitions

Les définitions de la plupart des termes utilisés dans l'Accord sont précisées dans l'Annexe A. Par souci de clarté, on commencera par traiter des définitions de l'Annexe A et on ne résumera qu'ensuite le contenu de l'Accord.

· Les mesures sanitaires ou phytosanitaires

La définition des mesures sanitaires ou phytosanitaires est la suivante:

· Toute mesure visant, sur le territoire d'un Etat Membre, à protéger la vie ou la santé des animaux et à préserver les végétaux des risques liés à l'introduction, à l'établissement ou à la dissémination des:
- parasites ou maladies;
- organismes vecteurs de maladies;
- ou organismes pathogènes.
· Toute mesure visant, sur le territoire d'un Etat Membre, à protéger la vie ou la santé des personnes et des animaux des risques résultant de la présence des:
- additifs alimentaires;
- contaminants;
- toxines; ou
- organismes pathogènes dans les aliments, les boissons ou les aliments pour le bétail.
· Toute mesure visant, sur le territoire d'un Etat Membre, à protéger la vie ou la santé des personnes des maladies portées par les:
- animaux;
- végétaux;
- produits d'origine animale ou végétale; ou
- résultant de l'entrée, de l'implantation ou de la dissémination de parasites.
· Toute mesure visant à prévenir ou à limiter les dommages résultant de l'entrée, de l'implantation ou de la dissémination de parasites.
Les mesures sanitaires et phytosanitaires comprennent toutes les lois, décrets, réglementations, prescriptions et procédures afférents:
- aux caractéristiques des produits finaux;

- aux procédés et méthodes de production;

- aux procédures d'essai;

- à l'inspection;

- à la certification et aux procédures d'homologation

- aux régimes de quarantaine (concernant aussi bien le transport des animaux que des végétaux et les matières nécessaires à leur transport);

- aux méthodes statistiques

- aux procédures d'échantillonnage

- aux méthodes d'évaluation des risques

- au conditionnement et à l'étiquetage.

· Harmonisation
· C'est l'instauration, la reconnaissance et l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires communes par les Etats Membres.
· Les normes, directives et recommandations internationales

En matière d'innocuité des aliments, les termes de normes, directives et recommandations internationales font référence aux termes instaurés par la Commission du Codex Alimentarius et ayant trait aux:

- additifs alimentaires;
- résidus des produits vétérinaires et des pesticides;
- produits contaminants;
- méthodes d'analyse et d'échantillonnage;
- codes et directives en matière d'hygiène.
Dans le cas de la santé animale et des zoonoses, ces mêmes termes font référence aux normes, directives et recommandations formulées sous l'égide de l'Office international des épizooties.

En matière de santé végétale, ces termes font référence aux normes, directives et recommandations internationales formulées sous l'égide du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux.

Les normes, directives et recommandations de ces trois organisations internationales (généralement appelées les trois soeurs) servent de point de référence à atteindre pour satisfaire aux conditions de l'Accord SPS. Pour résumer, les normes, directives et recommandations:

- concernant l'innocuité des aliments relèvent de la Commission du Codex Alimentarius;

- concernant la santé animale relèvent de l'Office international des épizooties;

- concernant la santé végétale relèvent de la Convention internationale pour la protection des végétaux.

· Pour les aspects non couverts par les trois organisations mentionnées,
sont alors applicables les normes, directives et recommandations édictées par d'autres organisations internationales ouvertes à tous les Membres de l'OMC telles qu'identifiés par le Comité SPS.
· L'évaluation des risques est définie comme étant:
l'évaluation des effets nocifs pour la santé humaine et animale des additifs, des contaminants, des toxines et des organismes pathogènes présents dans les aliments, les boissons et les aliments pour bétail

ou encore

la probabilité d'entrée, d'implantation ou de dissémination d'une maladie ou d'un parasite et de toutes les conséquences biologiques et économiques qui en découleraient.

· Le niveau approprié de protection est défini comme étant:
le niveau de protection considéré comme approprié par l'Etat Membre qui instaure sur son territoire des mesures sanitaires et phytosanitaires de protection de la vie ou la santé des personnes et des animaux et de préservation des végétaux. On le nomme également le «niveau acceptable de risque».
· Les zones exemptes de maladies ou de parasites
C'est une zone (un pays dans son ensemble, une partie d'un pays ou encore tout ou partie de plusieurs pays) déterminée par l'autorité compétente, dans laquelle il n'y a aucun cas d'une maladie ou d'un parasite spécifique.
· Les zones de faible prévalence d'une maladie ou d'un parasite
C'est une zone (un pays dans son ensemble, une partie d'un pays, ou encore la totalité ou des parties de plusieurs pays) déterminée par l'autorité compétente dans laquelle une maladie donnée, ou un parasite particulier, se manifeste à faible niveau, et qui fait l'objet de mesures effectives de surveillance, de lutte ou d'éradication.
Ainsi s'achève la section des définitions (Annexe A). Pour ce qui intéresse ici, on va donc revenir à ce qui forme le corps de l'Accord et analyser les autres articles, en commençant par l'Article 2.

2.3 Article 2 - Droits fondamentaux

Cet article reconnaît aux Etats Membres le droit d'appliquer des mesures sanitaires et phytosanitaires au niveau nécessaire pour protéger la vie et la santé des personnes et des animaux et préserver les végétaux, à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l'Accord. Les seules mesures applicables sont celles qui sont nécessaires à la protection de la vie et la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux. Elles doivent s'appuyer sur des principes scientifiques et ne peuvent être maintenues sans preuves scientifiques suffisantes.

Les mesures ne doivent être ni arbitraires, ni discriminatoires; elles doivent être nécessaires et justifiées et ne pas constituer des obstacles déguisés au commerce.

Les mesures sanitaires et phytosanitaires conformes aux dispositions correspondantes de l'Accord sont supposées satisfaire aux obligations incombant aux Etats Membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui traitent de l'emploi des mesures sanitaires et phytosanitaires, et en particulier les dispositions de l'Article XX(b).

2.4 Article 3 - Harmonisation

Cet article recommande aux Etats Membres d'instaurer leurs propres mesures sanitaires et phytosanitaires en suivant les normes, directives et recommandations internationales dans le cas où il en existe et où elles assurent un niveau de protection suffisant. Les Etats Membres peuvent opter pour un niveau de protection supérieur à condition de fournir des justifications scientifiques conformément aux dispositions de l'Article 5 (Evaluation des risques). Les Etats Membres doivent, en outre, participer pleinement, dans la mesure de leurs moyens, aux activités des organisations internationales compétentes (CCA, CIPV, OIE) afin de promouvoir l'élaboration des normes sanitaires et phytosanitaires.

Les mesures sanitaires et phytosanitaires conformes aux normes internationales sont présumées satisfaire aux dispositions du présent accord et à celles du GATT de 1994. Enfin, le Comité SPS doit mettre en place des procédures pour surveiller la dynamique d'harmonisation internationale et coordonner avec les organisations internationales correspondantes le travail qui va en ce sens.

2.5 Article 4 - Equivalence

L'article donne les grandes lignes du concept d'équivalence afférent aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Il établit que les Etats Membres doivent considérer que les mesures sanitaires et phytosanitaires des autres Etats Membres sont équivalentes aux leurs - même lorsque celles-ci diffèrent de leurs propres dispositions ou de celles des autres Membres qui font commerce des mêmes produits - lorsque le pays exportateur démontre objectivement au pays importateur que ses propres mesures permettent tout autant d'atteindre le niveau de protection sanitaire et phytosanitaire approprié de ce dernier. En d'autres termes, ce qui importe ici, c'est que les besoins de protection sanitaire et phytosanitaire du pays importateur soient bien couverts et non la façon selon laquelle cet objectif sera atteint. Ce concept est également à la base de nombreux accords bilatéraux et multilatéraux entre partenaires commerciaux selon un principe d'équivalence connu sous le nom d'Accord de reconnaissance mutuelle.

2.6 Article 5 - Evaluation des risques

Les mesures sanitaires et phytosanitaires doivent s'appuyer sur une évaluation des risques qui pèsent sur la vie et la santé des personnes et des animaux ou sur la préservation des végétaux selon des techniques d'évaluation des risques internationalement reconnues.

· L'évaluation des risques doit tenir compte:

- des preuves scientifiques disponibles;
- des méthodes et procédés de production pertinents;
- des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'essai;
- de la prévalence de certaines maladies ou de parasites;
- de l'existence de zones exemptes de maladies et de parasites;
- des conditions écologiques et environnementales;
- des régimes de quarantaine ou autres.
· L'évaluation des risques pesant sur la vie et la santé des animaux ou la préservation des végétaux doit tenir compte de facteurs économiques tels que:
- le coût de la lutte ou de l'éradication;
- les dommages éventuels et les pertes potentielles à la production ou à la vente;
- le rapport coût/efficacité des propositions alternatives.
· Les mesures sanitaires et phytosanitaires doivent avoir un impact négatif minimum sur le commerce.

· Les mesures arbitraires ou injustifiées ne doivent pas être prises en considération.

· Les Etats Membres peuvent provisoirement adopter des normes internationales.

· Les niveaux de protection ne doivent pas gêner le commerce au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer le «niveau approprié de protection».

· les Etats Membres peuvent demander des explications sur les raisons des mesures adoptées.

2.7 Article 6 - Adaptation aux conditions régionales

· Les mesures doivent être adaptées aux différentes régions d'un pays de façon à avoir un impact minimum sur le commerce.

· Les zones exemptes de maladies ou de parasites doivent être identifiées et reconnues comme telles.

· La faible prévalence des maladies ou des parasites doit être repérée.

· Les pays exportateurs doivent fournir des informations sur les zones exemptes de maladies ou de parasites.

2.8 Article 7 - Transparence

Les Etats Membres doivent notifier les modifications de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires et fournir cette information selon les dispositions mentionnées dans l'Annexe B de l'Accord. L'Annexe B décrit les éléments nécessaires à la transparence. A savoir:

- la publication rapide des réglementations;

- l'assurance de délais suffisants pour que les parties intéressées puissent émettre leurs commentaires;

- l'existence d'un point ou d'une instance d'information;

- l'acceptation des procédures de notification;

- les réserves d'ordre général (liées aux informations confidentielles).

Il est essentiel d'appliquer les procédures reconnues de notification. Lorsqu'il n'y a pas de normes, de directives ou de recommandations internationales bien établie, ou lorsque la réglementation sanitaire et phytosanitaire proposée est sensiblement différente des normes, directives ou recommandations internationales, et que cette réglementation est susceptible d'avoir un impact significatif sur le commerce des autres Etats Membres, il faut alors suivre la procédure suivante:
L'Etat Membre doit publier suffisamment tôt un avis pour que les parties intéressées soient au courant de la proposition.

L'Etat Membre doit aussi notifier aux autres Etats Membres, via le secrétariat du Comité SPS, la liste des produits concernés par la réglementation, en indiquant brièvement quels sont les objectifs et les raisons du règlement proposé. Cette information doit être fournie suffisamment tôt pour laisser une possibilité de commentaires.

A la demande, l'Etat Membre doit également être en mesure de fournir des copies de sa proposition de réglementation et doit, si possible, mettre en évidence les parties qui se distinguent substantiellement des normes, directives et recommandations internationales.

L'Etat Membre doit enfin accorder un temps raisonnable aux autres Membres pour que ceux-ci puissent commenter par écrit sa proposition; il doit leur laisser la possibilité d'analyser ces observations et il doit finalement prendre en compte et les commentaires et résultats de la discussion.

En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles en matière de protection sanitaire ou de traitement d'une lacune de la protection sanitaire, l'Etat Membre peut omettre certaines des étapes mentionnées ci-dessus du paragraphe 5 de cette annexe, mais il lui faut alors adopter la démarche suivante:
Informer immédiatement les autres Etats Membres via le secrétariat du Comité SPS, de la liste des produits concernés en indiquant brièvement les objectifs et les raisons de la réglementation proposée, et une description de la nature de l'urgence. Cette démarche permet de contourner l'exigence d'une publication à un stade précoce.

Fournir aux autres Membres, et à leur demande, des copies du règlement.

L'Etat Membre doit enfin accorder suffisamment de temps aux autres Etats Membres pour qu'ils puissent commenter par écrit et discuter sa proposition de réglementation et il doit ensuite prendre en compte ces commentaires et discussions.

Pour une bonne transparence, les documents doivent être fournis dans une des trois langues de l'OMC, à savoir le français, l'espagnol ou l'anglais.

Pour finir, le secrétariat a pour tâche de faire rapidement circuler des copies des notes d'information auprès de tous les Membres et des organisations internationales concernées. Les pays les plus avancés doivent fournir des copies de leurs communiqués aux Etats Membres qui en font la demande ou bien, lorsque ces documents sont trop volumineux, fournir des résumés en anglais, espagnol ou français. Au niveau national, un organisme de l'administration centrale doit être désigné comme instance responsable de l'exécution des procédures d'information prescrites en Annexe B.

2.9 Article 8 - Contrôle et inspection/homologation (Applications de l'Annexe C)

Cet article établit que les procédures inscrites en Annexe C s'appliquent aux opérations de contrôle et d'inspection et aux procédures d'homologation, y compris l'homologation des additifs alimentaires, la fixation des seuils de tolérance des produits contaminants pour les aliments, les boissons et les aliments pour bétail. Dans tous les cas, les procédures établies doivent être conformes aux impératifs de l'Accord.

L'Annexe C établit notamment que les Etats Membres doivent s'assurer que:

· Les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation sont rapidement exécutées.

· Les délais de traitement habituel ou accéléré sont publiés ou communiqués.

· L'information exigée se limite à ce qui est nécessaire au contrôle, à l'inspection ou à l'homologation.

· La confidentialité de l'information est bien respectée au niveau des produits importés et domestiques.

· Les taxes sont équitables (entre biens domestiques et importés).

· Un système de révision permet d'instruire les plaintes portant sur les procédures en question.

· Le nombre d'échantillons demandés par produit se limite à ce qui est nécessaire et raisonnable.

· Les critères d'emplacement des équipements permettant d'exécuter les procédures ou de sélectionner des échantillons doivent être les mêmes pour les produits importés et pour les produits domestiques.

· Lors d'un changement de spécifications, les procédures doivent être limitées au strict nécessaire garantissant que les produits remplissent les nouvelles conditions et que les autres caractéristiques, qui n'ont pas été modifiées, restent inchangées.

L'Annexe C traite également du cas où l'interdiction (ou la restriction d'emploi) d'un additif alimentaire est telle qu'elle empêche les pays exportateurs d'accéder à des marchés. Dans ce cas, et tant que la question n'a pas été résolue, le pays importateur doit considérer que la norme internationale constitue la référence des marchés.

Dans le cas où il faut surveiller l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires au niveau de la production, L'Etat Membre dans lequel ce produit est fabriqué est tenu de prêter assistance à l'instance de surveillance et de faciliter son travail de contrôle.

2.10 Article 9 - Assistance technique

Dans le cadre de cet article, les Etats Membres conviennent de faciliter l'assistance technique, en particulier auprès des pays en développement, que ce soit sous forme bilatérale ou par le biais d'organisations internationales appropriées. L'assistance peut être assurée, entre autres choses, dans des domaines tels que les techniques de transformation, la recherche et les infrastructures, voire même l'appui à la création d'instances nationales de réglementation. Elle peut prendre la forme de conseils, de crédits, de dons ou de subventions et même comporter une expertise technique qui intègre la formation et les équipements permettant à ces pays de s'adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection appropriée de leurs marchés d'exportation.

Si des investissements substantiels sont nécessaires pour qu'un pays en développement Membre exportateur de l'Accord se conforme aux conditions sanitaires et phytosanitaires d'un Etat Membre importateur, ce dernier doit alors envisager de fournir une assistance technique au pays exportateur. Ceci permettra au pays exportateur de préserver et d'améliorer ses possibilités d'accès au marché pour le produit considéré.

L'OMC a pour rôle d'appliquer l'Accord en assurant le Secrétariat du Comité SPS tel qu'il est établi par l'Accord et qu'il sera présenté plus loin. Le Secrétariat assure le suivi des demandes et des prestations d'assistance technique à partir des informations fournie à ce sujet par les Etats Membres. En outre, les organisations internationales font généralement état, au cours des réunions du Comité SPS et en tant que sujet inscrit à l'ordre du jour, de l'assistance technique qu'elles fournissent aux différents Etats Membres. L'OMC fournit également une assistance technique dans le cadre de ses Activités de coopération technique. L'objectif de ces activités est «d'assister les Etats à mieux comprendre et mieux appliquer les règles du commerce internationales qui ont été convenues, à participer pleinement au système du commerce multilatéral et à garantir un impact structurel durable en orientant l'assistance technique vers le renforcement des compétences et le renforcement des capacités institutionnelles». Les activités sont pour l'essentiel réalisées à la demande et organisées au bénéfice des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des économies en transition. Ces activités ont lieu sous forme de séminaires, d'ateliers, de missions techniques, de séances d'information et de coopération technique sous forme électronique.

2.11 Article 10 - Traitement spécial et différencié

Les besoins des pays en développement et particulièrement des pays les moins avancés doivent être pris en compte lors de la préparation et de la mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires afin que des dispositions de traitement spécial et différencié puissent être instaurées. La mise en place de ce genre de dispositions requiert, par conséquent, des délais supplémentaires pour obtenir l'agrément des pays en développement pour les produits concernés.

Le Comité SPS a en outre autorité pour octroyer à la demande des pays en développement et des pays moins avancés des dérogatioons temporaires qui portent sur tout ou partie de leurs obligations dans le cadre de l'Accord, et qui tiennent compte de leurs besoins financiers, commerciaux et de développement. Les Membres des pays en développement et des pays moins avancés sont, en outre, encouragés dans cette disposition à prendre une part active dans les activités des organisations internationales.

2.12 Article 11 - Consultations et règlement des différends

Cet article stipule que, sauf si il est précisé autrement, les dispositions des Articles XXII et XXIII du GATT de 1994 s'appliquent aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord, telles qu'elles sont formulées et appliquées dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Dans le cas d'un différend portant sur des questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial doit demander l'avis d'experts choisis par lui-même en consultation avec les parties en litige. S'il le juge nécessaire, le groupe spécial peut également constituer un groupe consultatif d'experts techniques ou bien consulter les organisations internationales compétentes, soit à la demande d'une des parties en litige, soit de sa propre initiative. Les Etats Membres ont également le droit de tenter de régler leurs différends par le biais de toute autre organisation internationale ou de tout autre mécanisme de règlement des différends instauré dans le cadre de tout autre accord international.

2.13 Article 12 - Administration

Cet article engage le Comité pour l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires à devenir un forum régulier de consultations. Ce comité est sensé œuvrer à la mise en application concrète des dispositions de l'Accord et à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui concerne l'harmonisation. Dans cette clause, les procédures sont définies en même temps que le mandat. Il s'agit:

· d'encourager l'utilisation des normes, des directives et des recommandations internationales par tous les Etats Membres, y compris en commanditant des études et consultations techniques ayant pour but d'améliorer la coordination et l'intégration des systèmes et méthodes d'homologation, nationaux et internationaux, concernant l'utilisation des additifs alimentaires ou la fixation des seuils d'interdiction des produits contaminants des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour bétail.

· Le Comité doit entretenir des relations étroites avec les trois organisations «sœurs» (Codex, CIPV et OIE) afin d'obtenir le meilleur avis scientifique et technique possible dans le cadre de l'administration de l'Accord et afin également d'éviter la duplication des mêmes tâches.

· Le Comité doit également instaurer une procédure de surveillance du processus d'harmonisation internationale et de l'utilisation des normes, directives et recommandations internationales. A cette fin, le Comité a adopté une procédure préliminaire. Cette procédure encourage les Etats Membres à identifier là où il y a des problèmes avec les normes internationales existantes et là où il y a manque de la norme internationale. Il est alors demandé aux autres Etats Membres si ces problèmes soulevés les concernent également. Si c'est le cas, ces questions sont portées à la connaissance des organismes de normalisation compétents.

· Dans le cas où un Etat Membre ne se réfère à aucune norme, directive ou recommandation internationale en tant que condition à ses importations, il doit alors:

préciser ses raisons et, en particulier, indiquer s'il considère que la norme habituelle n'est pas assez rigoureuse pour garantir un niveau suffisant de protection sanitaire ou phytosanitaire.
· Si un Etat Membre revient sur sa position après avoir indiqué qu'il utilise une norme, une directive ou une recommandation internationale en tant que condition à ses importations, il doit alors expliquer les raisons de son revirement et en informer le Secrétariat et les organisations internationales compétentes, à moins que la notification de ce revirement et ces explications n'entrent dans le cadre des procédures de l'Annexe B.
Afin d'éviter de répéter le travail déjà fait, le Comité doit tenir compte de l'information produite dans le cadre des procédures utilisées par les organisations internationales pertinentes, et en particulier des procédures de notification.

A la demande d'un Etat Membre, le Comité peut inviter les organisations internationales compétentes ou leurs organes subsidiaires à examiner les questions spécifiques posées par l'acceptation ou la non-acceptation par les Etats Membres de normes, directives ou recommandations internationales, et aussi à fournir des raisons explicatives à cette acceptation ou non-acceptation.

Le Comité est enfin chargé d'effectuer la revue sur le fonctionnement et l'application de l'Accord au terme de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les résultats de cette revue doivent être transmis au Conseil du commerce des marchandises (OMC), accompagnés des propositions d'amendement au texte de l'Accord que la revue devrait émettre. La revue devrait ensuite être poursuivie en fonction des besoins.

2.14 Article 13 - Mise en œuvre

Les Etats sont pleinement responsables de l'observation des obligations prises au terme de l'Accord. Pour garantir cet engagement, les Etats doivent formuler et mettre en œuvre un ensemble de mesures et de mécanismes formels d'aide à l'application des dispositions de l'Accord par d'autres instances que l'administration centrale. Cela inclut:

· les administrations locales, régionales et provinciales;

· les organismes, commissions, comités ou instances du secteur para-public et du secteur privé;

· les organisations non-gouvernementales;

· toute autre organisation bénéficiant ou pas de l'Accord et de la reconnaissance de L'Etat.

2.15 Article 14 - Dispositions finales

La dernière clause de l'Accord permet aux pays membres les moins avancés de retarder, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, l'application de ses dispositions qui concernent les mesures sanitaires ou phytosanitaires relatives aux importations ou aux produits importés.

Dans les autres pays en développement, lorsque la mise en œuvre de l'Accord est gênée par le manque d'expertise technique, d'infrastructures techniques ou de ressources, les Etats Membres peuvent retarder, pendant les deux années qui suivent la date de l'entrée en vigueur de l'Accord, l'application des dispositions de l'Accord qui concernent les mesures sanitaires ou phytosanitaires relatives aux importations ou aux produits importés et autres que celles du paragraphe 8 de l'Article 5 (informer et expliquer à un Etat Membre les raisons d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire) et de l'Article 7 (transparence, instance d'information et procédures de notification, Annexe B).

L'Accord SPS est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

BIBLIOGRAPHIE

OMC. 1994. Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay - Textes juridiques. Genève.

WTO. 1996. WTO Agreements Series; Sanitary and Phytosanitary Measures. Genève.

WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures. 1999. The Difference between SPS and TBT Measures. G/SPS/GEN/151. Geneva.


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