3.1 Introduction
3.2 Article 1 - Les dispositions générales
3.3 Article 2 - Elaboration, adoption et application des règlements techniques par des administrations centrales
3.4 Article 3 - Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des administrations locales et des organismes non-gouvernementaux
3.5 Article 4 - Elaboration, adoption et application des normes
3.6 Article 5 - Procédures dévaluation de la conformité (PEC) par ladministration centrale
3.7 Article 6 - Reconnaissance de lévaluation de la conformité par les administrations centrales
3.8 Article 7 - Procédures dévaluation de la conformité par des administrations locales
3.9 Article 8 - Procédures dévaluation de la conformité par des organismes non-gouvernementaux
3.10 Article 9 - Systèmes internationaux et régionaux
3.11 Article 10 - Informations sur les règlements techniques, les normes et les procédures dévaluation de la conformité
3.12 Article 11 - Assistance technique aux autres membres
3.13 Article 12 - Traitement spécial et différencié des membres des pays en développement
3.14 Article 13 - Le comité des obstacles techniques au commerce
3.15 Article 14 - Consultations et règlement des différends
3.16 Article 15 - Dispositions finales
3.17 Annexes 1 à 3
Service de la qualité des aliments et des normes
alimentaires
Division de lalimentation et de la nutrition
OBJECTIF
Expliquer les dispositions et principes de lAccord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC), les droits fondamentaux qui ont été édictés et les principes sur lesquels repose lAccord. Les articles les plus importants de lAccord seront examinés.
POINTS CLÉS
· LAccord OTC édicte les nouvelles règles qui régissent les pratiques commerciales au niveau international pour tous les types de produits de consommation. Il précise les droits et obligations des Etats Membres de lOMC lorsquils appliquent les réglementations techniques, les normes et les procédures dévaluation de la conformité aux produits commercialisés.
· LAccord cherche à éviter que les normes ne deviennent des obstacles au commerce et met pour cela laccent sur le fait que les produits importés de nimporte quel Etat Membre de lOMC doivent bénéficier dun traitement non moins favorable que celui accordé aux produits équivalents dorigine nationale ou originaires de tout autre pays. Les normes doivent avoir des objectifs légitimes, être conçues en tenant compte des fonctions des produits et non de leur conception, et elles ne doivent pas créer dobstacles inutiles aux échanges commerciaux.
· Tout Etat Membre doit avertir les autres Etats des normes en cours délaboration.
· Les Etats Membres sont encouragés à souscrire si possible aux normes internationales déjà existantes.
· Lorsque les normes des autres pays atteignent les mêmes objectifs que leur propre réglementation, les Etats sont encouragés à considérer ces normes comme équivalentes aux leurs même si elles sont différentes.
· Les fournisseurs étrangers doivent avoir accès aux procédures dévaluation de la conformité en des termes non moins favorables que les producteurs nationaux.
LAccord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) qui résulte du Cycle de négociations multilatérales dUruguay est une forme révisée de lAccord du même nom qui a été conclu lors des négociations du GATT du Cycle de Tokyo, durant les années 70. Lobjectif de cet Accord est dempêcher lemploi de clauses techniques, au niveau national ou régional, en tant quobstacle technique injustifié au commerce international. LAccord englobe tous les types de produits de consommation et toutes les normes existantes et aborde en particulier les exigences en matière de qualité pour les aliments. Par contre, il ne traite pas des exigences relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires couvertes par lAccord SPS. LAccord OTC comporte des mesures conçues pour protéger le consommateur des manuvres frauduleuses et de la fraude économique. Il indique que toutes les normes et réglementations techniques doivent avoir un objectif légitime et que limpact ou le coût de mise en uvre de la norme doit être proportionnel à lobjectif de cette norme. Il précise enfin que sil y a plusieurs façons de parvenir à un même objectif, cest la moins dommageable pour le commerce qui devra être retenue.
LAccord OTC met laccent sur lutilisation des normes internationales. Lorsque des normes internationales existent, les Etats Membres de lOMC doivent les utiliser, totalement ou en partie, à moins quelles ne savèrent inefficaces ou inadaptées à la situation locale. Comme lAccord SPS, lAccord OTC requiert une harmonisation des normes et engage les Etats signataires à participer activement, et dans la limite de leurs moyens, à ladoption et au développement de normes aux niveaux international et régional.
Cet article précise que les définitions des termes, dont la liste est fournie en Annexe 1, sappliquent lorsque ces termes sont employés dans lAccord et que les autres termes ont le sens défini par le système des Nations Unies et des organismes internationaux de normalisation. En outre, lAccord:
· concerne tous les produits, notamment les produits industriels et agricoles;· concerne les normes conçues comme procédés de transformation et de production afférent au produit (contrairement au Code des normes accepté au cours du Cycle de Tokyo qui concernait uniquement les normes conçues comme caractéristiques des produits);
· exclut les spécifications dachat préparées par des organismes publics à lintention dorganismes publics;
· ne sapplique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires; et
· intègre doffice tous les amendements, textes additionnels et changements qui seraient apportés aux réglementations techniques, normes et procédures dévaluation de la conformité auxquelles il est fait référence.
LArticle 2 contient dimportantes dispositions qui établissent les conditions de base de lAccord. Le texte et les conditions de cet article servent également de modèle aux administrations locales et aux organismes non-gouvernementaux sur les questions de détermination des normes des produits et de fixation des procédures dévaluation de la conformité qui seront analysées plus loin dans lAccord.
Premièrement, les Etats Membres doivent traiter les produits étrangers comme sil sagissait de biens domestiques. Deuxièmement, les Membres doivent sassurer que les réglementations techniques ne sont pas élaborées, adoptées ou appliquées de façon telle quelles créeraient dinutiles obstacles au commerce international et quelles entraveraient les échanges au-delà que ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif légitime. Quelques exemples dobjectifs légitimes des réglementations techniques sont fournis par le texte de cet article. On indique les besoins en matière de sécurité nationale, de prévention des pratiques commerciales frauduleuses, de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, de préservation des plantes et de protection de lenvironnement. Les informations scientifiques et techniques disponibles doivent être utilisées lors de lévaluation des risques associés à lobjectif poursuivi par la réglementation technique, à la technique de transformation et aux utilisations finales prévues pour le produit.
Les réglementations techniques doivent être abandonnées lorsquelles ne sont plus nécessaires ou quelles sont devenues inadaptées. Lorsquelles existent, les normes internationales doivent être utilisées, à moins quelles ne soient inefficaces et inadaptées aux objectifs de la réglementation. Des explications sur la réglementation doivent être fournies à la demande aux Etats Membres dont les échanges commerciaux seraient significativement affectés par cette réglementation. Les Etats Membres doivent prendre activement part, et dans la limite de leurs moyens, à lélaboration par les organes internationaux de normalisation compétents, des normes de produits quils adoptent ou souhaitent adopter.
Les Etats Membres sont également encouragés à accepter les réglementations techniques des autres Membres comme équivalentes aux leurs, ces réglementations techniques devant plutôt sappuyer sur les fonctions des produits que sur leurs caractéristiques descriptives ou de conception.
Le paragraphe 2.9 établit que lorsquil nexiste pas de norme internationale, ou que la réglementation technique nest pas conforme à la norme internationale existante et quelle a un impact significatif sur les échanges commerciaux des autres Etats Membres, le Membre concerné DOIT alors:
· Faire paraître un avis dans une publication afin de permettre aux parties intéressées dêtre au courant des conditions exigées;Dans tout ce qui précède, les notifications doivent se faire rapidement.· Informer les autres Etats Membres par le biais du Secrétariat du Comité OTC en indiquant les objectifs et les raisons des réglementations techniques;
· Fournir à la demande des autres Etats Membres les copies et les précisions de la réglementation, notamment les parties qui décrivent ce qui diffère de la norme internationale; et
· Accorder un délai suffisant aux autres Etats Membres pour quils puissent exprimer un commentaire par écrit puis, par la suite, prendre ces opinions en considération.
Le paragraphe 2.10 indique les dispositions spécifiques à appliquer dans des situations où les questions de sécurité, de santé, de protection de lenvironnement ou de sécurité nationale menacent de se poser en termes durgence. Dans de telles situations, certaines étapes mentionnées au paragraphe 2.9 peuvent être omises, en particulier la première qui porte sur la publication dun avis destiné aux parties concernées.
Cet article établit la responsabilité des Membres à prendre toutes les mesures raisonnables, nécessaires pour sassurer que les administrations locales et les organismes non-gouvernementaux se soumettent effectivement aux dispositions de lArticle 2. Ladministration centrale de lEtat Membre est chargée dinformer les administrations locales des réglementations techniques dans le cadre des procédures des paragraphes 2.9 et 2.10. Cest également au niveau des administrations centrales que les questions relevant des Articles 2.9 et 2.10 doivent faire lobjet de contacts entre Etats Membres.
Lors de lélaboration, de ladoption et de lapplication des normes, les instances de normalisation doivent accepter et se soumettre au Code de pratique tel quil est présenté en Annexe 3 de lAccord. Il est de la responsabilité de chaque Etat Membre de sassurer que les administrations centrales et locales et les instances non-gouvernementales de normalisation du pays «sont Membres, acceptent et se conforment» au Code. Si ces dernières ne sont pas «Membres du code» ou quelles refusent dy adhérer, lEtat Membre devra malgré tout sassurer quelles sy conforment, indépendamment de leur volonté dadhésion.
Cet article traite des dispositions que les administrations centrales doivent appliquer aux produits étrangers pour sassurer de leur conformité avec les réglementations et les normes techniques. Tout dabord, les procédures à suivre sont élaborées, adoptées et appliquées de façon à accorder aux fournisseurs étrangers des conditions non moins favorables que celles accordées aux fournisseurs nationaux, et à ce que les Procédures dévaluation de la conformité (PEC) ne constituent pas elles-mêmes des obstacles inutiles au commerce international. Les évaluations doivent être initiées et conduites à terme aussi rapidement que possible. La durée moyenne prévue pour lévaluation doit être publiée de façon à ce que le fournisseur sache par avance à quoi sen tenir en termes de délais dévaluation et de procédures administratives telles que lanalyse de sa demande, etc. Ces procédures ne doivent causer aucun retard anormal dans le traitement.
Les seules informations qui peuvent être demandées sont celles considérées comme nécessaires. La confidentialité de linformation doit en outre être respectée. Toute taxe qui serait imposée doit être équitable lorsquon la compare aux taxes exigées pour des services similaires ou identiques sur des procédures domestiques. Lemplacement des équipements où sont réalisées les évaluations ne doit pas indûment créer de difficultés aux requérants. Dans le cas des produits pour lesquels il y a eu des changements, seuls ces derniers seront mesurés lors des évaluations ultérieures de la conformité, à moins que les changements ne permettent pas dévaluer la totale conformité du produit à la réglementation ou à la norme technique. La PEC devrait en outre être dotée dune procédure danalyse des plaintes portant sur le fonctionnement de la procédure dévaluation de la conformité de façon à pouvoir prendre des mesures correctives, lorsque cela est nécessaire.
Dans tous les cas où les produits doivent être conformes à des réglementations ou des normes techniques, les Etats Membres doivent sassurer que les administrations centrales utilisent bien, comme outils de référence aux standards de conformité, soit des normes, directives ou recommandations internationales lorsque celles-ci existent ou sont sur le point dexister et quelles sont pertinentes, soit encore des fragments applicables dune norme internationale. Lharmonisation découlera de la participation active des Etats Membres aux instances internationales de normalisation en vue de lélaboration des recommandations et des directives pour les procédures dévaluation de la conformité. Par participation active, il faut entendre dans la limite des ressources disponibles.
Comme dans le cas des réglementations techniques traitées dans lArticle 2, lAccord propose, dans le paragraphe 5.6, un ensemble de procédures à appliquer afin de mener à bien les PEC dans certaines conditions. Lorsquil nexiste pas de directives ou dorientations internationales, ou bien lorsque le contenu technique dune PEC nest pas conforme à une directive ou à des recommandations internationales et que la PEC peut avoir un impact significatif sur les échanges commerciaux des autres Membres, lEtat Membre concerné DOIT alors, comme pour les réglementations techniques (Article 2), publier un avis, informer les autres Etats Membres, leur fournir des copies de la PEC et leur accorder un délai suffisant pour faire des commentaires.
Dans tout ce qui précède, les notifications doivent se faire rapidement.
Comme dans lArticle 2, le paragraphe 5.7 du présent article indique quelles sont les dispositions spécifiques à appliquer dans des situations où les questions de sécurité, de santé, de protection de lenvironnement ou de sécurité nationale menacent de se poser. Dans de telles situations, certaines des étapes mentionnées au paragraphe 5.6 peuvent être omises, en particulier la première qui porte sur la publication dun avis destiné aux parties intéressées.
Dans le cadre de cet article, les Etats Membres sengagent à accepter les résultats des évaluations de la conformité réalisées par dautres Membres lorsquil est garanti que les procédures appliquées sont équivalentes, et cela même si elles sont éventuellement différentes. Cette certitude peut être établie par des consultations préalables qui tiennent compte des compétences techniques des organes dévaluation, des procédures de vérification, daccréditation et de toute autre information pertinente. Les Etats Membres sont encouragés à conclure des Accords de reconnaissance mutuelle qui valident les PEC et les résultats des évaluations.
Les Etats Membres sont responsables du respect des Articles 5 et 6 de lAccord par les administrations locales. Ils doivent fournir les informations nécessaires mentionnées dans les paragraphes 5.6.2 et 5.7.1 de lAccord. Cette information et tous les autres contacts et communications effectués dans le cadre de lévaluation de la conformité doivent être assurés au niveau de ladministration centrale.
Les Etats Membres sont également responsables du respect des Articles 5 et 6 de lAccord par les organismes non-gouvernementaux qui exécutent également des procédures dévaluation de la conformité. En outre, les administrations centrales doivent sassurer quelles ne sappuient sur des résultats dévaluations menées par ces organismes non-gouvernementaux que lorsque ces dernières sont conformes aux Articles 5 et 6 de lAccord.
Partout où cela est possible, il est demandé aux Etats Membres détablir et dadopter des systèmes internationaux dévaluation de la conformité et den devenir membre ou dy participer. Les Membres doivent également sassurer que les systèmes internationaux et régionaux dévaluation de la conformité auxquels ils participent, ou auxquels les organes nationaux dévaluation de la conformité participent, se soumettent bien aux dispositions des Articles 5 et 6, et que les administrations centrales ne sappuient sur ces systèmes dévaluation que lorsquils respectent les mêmes articles.
Les dispositions de cet article concernent létablissement dun point dinformation. Chaque Etat Membre doit établir un point dinformation afin de pouvoir fournir aux autres Membres les informations quils souhaitent. Cette information concerne:
· les réglementations techniques;Le point dinformation devrait également servir à fournir des renseignements aux organes internationaux de normalisation auxquels lEtat adhère ou participe, notamment ceux auprès desquels les administrations centrales et locales et les organismes non-gouvernementaux adhèrent ou participent.
· les normes et les procédures dévaluation de la conformité;
· la localisation des avis qui ont été publiés; et
· les réponses aux autres types de questions.
Les Membres sont censés conseiller les autres Membres et plus particulièrement ceux des pays en développement. Des conseils techniques et de lassistance peuvent ainsi être fournis afin délaborer des réglementations techniques et de créer des organes de normalisation. Une assistance supplémentaire peut en outre être fournie afin de permettre aux Membres des pays en développement de participer aux activités des instances internationales de normalisation visant à améliorer les PEC et le fonctionnement des évaluations de la conformité. Laide peut enfin leur être fournie pour créer les institutions et le cadre légal qui leur permettront de remplir leurs obligations dans le cadre de lAccord.
Les Etats Membres doivent accorder aux Membres des pays en développement un traitement différencié et plus favorable qui reconnaisse que ces pays ont des besoins spéciaux en matière de développement, de moyens financiers et déchanges commerciaux, et que ces besoins doivent être pris en compte dans le fonctionnement de lAccord. LAccord établit, par exemple, que les Membres doivent prendre ces besoins en compte lors de lélaboration et de la mise en uvre des réglementations techniques, des normes et des procédures dévaluation de la conformité. Il faut admettre que les pays en développement sont intéressés à protéger leurs techniques et méthodes de production autochtones et que, par leurs réglementations techniques, leurs normes et PEC, ces pays cherchent à préserver les techniques, méthodes et procédés de production autochtones qui sont compatibles avec leurs besoins de développement. Il ne faut pas sattendre, par conséquent, à ce que les pays en développement utilisent les normes internationales comme base de leurs réglementations et normes techniques car elles ne sont ni adaptées à leurs besoins de développement ni à leurs besoins financiers et commerciaux. Les organes internationaux de normalisation sont donc encouragés à prendre aussi en compte les besoins des pays en développement en formulant des normes qui soient dans lintérêt de ces Etats.
Les pays en développement qui ont des problèmes dinfrastructures et dinstitutions peuvent, à leur demande, voir ces problèmes pris en compte par le Comité OTC afin de disposer spécifiquement et temporairement des dérogations sur tout ou partie des engagements de lAccord.
Les dispositions de cet article consacrent le Comité des obstacles techniques au commerce en tant que comité opérationnel de lAccord et elles dressent la liste des autorités et des procédures.
Les clauses de cet article établissent que les procédures de Consultation et de règlement des différends applicables dans le cadre de lAccord sont celles précisées aux Articles XXII et XXIII de lAccord du GATT de 1994. Le groupe spécial de règlement des différends peut faire appel à des groupes dexperts techniques pour examiner les problèmes dun point de vue technique. Les procédures qui régissent le recours à ce type de groupes sont indiquées dans lAnnexe 2 de lAccord.
Il sagit de la dernière clause de lAccord. Elle stipule que toute exception aux dispositions de lAccord doit être expressément consentie par les autres Membres. Les Etats Membres doivent en outre informer le Comité OTC des dispositions prises afin dappliquer lAccord le plus rapidement possible à compter de sa date dentrée en vigueur. Larticle prévoit également un réexamen du fonctionnement et de lapplication de lAccord à terme de trois ans. LAccord OTC est entré en vigueur en date du 1er janvier 1995.
Annexe 1 - Les termes utilisés et leurs définitions dans le cadre de cet Accord
Cette annexe fournit la définition des termes: réglementation technique, norme, procédure dévaluation de la conformité, organe (ou instance) international(e), organe (ou instance) régional(e), administration centrale, administration locale et instance non-gouvernementale.Annexe 2 - Le groupe dexperts techniques
Cette annexe décrit les procédures spécifiques aux consultations et aux mécanismes de règlement des différends et qui sappliquent aux groupes techniques dexperts créés conformément aux dispositions de lArticle 14. Cette annexe explique le rôle du groupe technique dexperts et précise les droits des parties en conflit par rapport aux activités du groupe technique dexperts.Annexe 3 - Le Code de pratique pour lélaboration, ladoption et lapplication des normes
Le Code permet lacceptation de tout organisme de normalisation présent sur le territoire de tout Etats Membre de lOMC. Cette acceptation (ou le départ) doit être notifiée auprès de lOrganisation internationale des normes ou de la Commission internationale électrotechnique (ISO/IEC). Les procédures sont une synthèse des conditions qui exprime les intentions et lesprit de lAccord et visent à prévenir et à sassurer que les réglementations techniques, les normes et les procédures dévaluation de la conformité ne créent pas dobstacles inutiles au commerce international ou de discriminations, quelles sont harmonisées et transparentes et quelles reposent plutôt sur la fonctionnalité que sur les caractéristiques descriptives et de conception.
BIBLIOGRAPHIE
OMC. 1994. Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle dUruguay - Textes juridiques. Cambridge University Press.
WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures. 1999. The Difference between SPS and TBT Measures. G/SPS/GEN/151. Geneva.