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Module 8: Les capacités phytosanitaires nationales pour les Membres de l’OMC et les Parties contractantes à la CIPV


8.1 Introduction
8.2 Les droits et responsabilités du pays importateur au titre de l’Accord SPS
8.3 Les droits et responsabilités du pays exportateur au titre de l’Accord SPS
8.4 Les obligations et engagements spécifiques
8.5 Les capacités phytosanitaires nationales

R. Griffin
Division de la production végétale et de la protection des plantes

OBJECTIF

Décrire les droits complémentaires et les responsabilités des pays au titre de l’Accord SPS et de la CIPV et indiquer les capacités nationales qui doivent être mises en place pour que les pays remplissent leurs obligations et obtiennent tous les avantages au titre de l’Accord.

POINTS CLÉS

· Les pays qui adhèrent aux normes de la CIPV sont supposés remplir les engagements figurant dans l’Accord SPS et n’auront pas à chercher à produire des justifications scientifiques.

· Si un pays choisit de ne pas baser ses mesures phytosanitaires sur des normes considérées pertinentes ou dans le cas où une norme adéquate n’existerait pas, le pays est tenu de baser ses mesures phytosanitaires sur une évaluation des risques à la préservation des végétaux qui tienne compte des directives d’analyse du risque phytosanitaire de la CIPV.

· Un pays importateur doit informer les autres membres des changements intervenus dans ses exigences phytosanitaires.

· Les principales capacités phytosanitaires nationales sont déclinées selon leurs composantes administratives, opérationnelles et analytiques.

8.1 Introduction

L’accent est mis sur les responsabilités et les capacités phytosanitaires nationales

Les négociations du Cycle d’Uruguay du GATT ont eu pour conséquence la création de l’Organisation mondiale du commerce. L’OMC a été créée pour veiller sur la mise en place de ses accords, pour faciliter les négociations sur la libéralisation des échanges commerciaux entre les pays membres et pour gérer le système de règlement des différends. Les négociations ont également apporté un vaste ensemble d’accords commerciaux traitant de l’agriculture, y compris l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après désigné comme l’Accord SPS).

L’Accord SPS établit les règles que les pays doivent observer lors de la formulation et de l’adoption de mesures de protection sanitaire qui affectent le commerce. Cet accord reconnaît aux pays le droit de prendre des mesures phytosanitaires, à condition que ces mesures soient nécessaires pour la protection sanitaire des végétaux et soient basées sur des principes et des preuves scientifiques transparentes. L’objectif est d’éviter des restrictions injustifiées au commerce. C’est d’ailleurs en accord avec les objectifs de la CIPV concernant les exigences phytosanitaires qui cherchent à prévenir la dissémination d’organismes nuisibles par le biais des échanges internationaux.

En outre, l’Accord SPS donne à la CIPV un rôle significatif dans la collaboration avec les pays membres de l’OMC pour favoriser le développement et l’utilisation de normes internationales pour les mesures phytosanitaires, pour encourager les échanges d’informations officielles et fournir une expertise et des conseils techniques aux différents pays membres de l’OMC.

Ce document clarifie les responsabilités et spécifie les capacités nécessaires aux autorités phytosanitaires pour remplir leur rôle au titre de l’Accord SPS et de la CIPV, en tant que pays importateur ou exportateur.

8.2 Les droits et responsabilités du pays importateur au titre de l’Accord SPS

8.2.1 La souveraineté

Les pays ont le droit d’établir des mesures phytosanitaires pour protéger les végétaux...

L’Accord SPS reconnaît explicitement le droit qu’ont les pays d’établir les mesures phytosanitaires nécessaires pour préserver les végétaux. En outre, c’est le droit souverain de chaque pays de décider dans quelle mesure il convient d’adopter une norme de la CIPV pour formuler ses propres mesures et réglementations phytosanitaires. La décision d’un pays d’adopter une norme particulière de la CIPV n’engage en aucun cas la responsabilité de la CIPV en cas de problèmes résultant de l’élaboration et de la mise en application d’une mesure phytosanitaire particulière basée sur une norme, une directive ou une recommandation de la CIPV.

Les pays peuvent adopter des mesures phytosanitaires plus rigoureuses qu’une norme existante. Cependant, les autorités phytosanitaires de ce pays doivent se préparer à fournir une justification scientifique pour tout écart par rapport à la norme adéquate. Cette justification devra également être indiquée dans la notification faite à l’OMC-SPS. Une justification scientifique est valable si, sur la base d’évaluations et de preuves scientifiques, un pays peut démontrer que la norme internationale existante est insuffisante pour permettre un niveau de protection phytosanitaire adéquat pour le pays.

Les pays qui adhèrent aux normes, directives ou recommandations de la CIPV sont supposés remplir les engagements figurant dans l’Accord SPS et n’auront pas à produire de justifications scientifiques. La non-utilisation de normes internationales ne peut constituer une raison suffisante pour remettre en question les prescriptions d’un autre pays.

... mais ils ne peuvent agir de façon arbitraire...

Si un groupe spécial d’experts de l’OMC émet des remarques indiquant que la mesure phytosanitaire d’un pays est arbitrairement ou, pour des raisons injustifiables, non conforme aux normes de la CIPV ou en violation de l’Accord SPS, il sera exigé de ce pays qu’il change la mesure en question. Au cas où il ne serait pas possible d’effectuer un tel changement dans un laps de temps raisonnable, le pays devrait chercher à dédommager la partie plaignante en supprimant les obstacles aux échanges commerciaux existant sur d’autres produits importés dont la valeur est équivalente à celle altérée par la mesure phytosanitaire inacceptable. Si une compensation mutuellement acceptable ne peut être trouvée, la partie plaignante peut demander l’autorisation à l’OMC d’exercer des représailles en supprimant les avantages commerciaux d’une valeur équivalente.

8.2.2 Non-discrimination et traitement national

... ni discriminatoire...

Les pays feront en sorte que leurs mesures phytosanitaires n’établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres pays.

8.2.3 L’évaluation des risques et le niveau approprié de la protection

Si un pays choisit de ne pas baser ses mesures phytosanitaires sur des normes considérées pertinentes ou dans les cas où une norme adéquate n’existe pas, il est tenu de baser ses mesures phytosanitaires sur une évaluation, selon les cas, des risques phytosanitaires qui tienne compte des directives d’analyse du risque phytosanitaire de la CIPV (Article 5.1)1.

1 Il convient de noter que l’Accord SPS utilise le terme «évaluation des risques» là où l’utilisation du terme «analyse du risque» ou «analyse du risque phytosanitaire» (ARP) est plus commune dans la CIPV.
Le pays importateur qui mène une évaluation du risque phytosanitaire est tenu de prendre en compte les preuves scientifiques disponibles, la prévalence des organismes nuisibles déterminés, l’existence de zones exemptes d’organismes nuisibles, les conditions écologiques et environnementales pertinentes ainsi que les traitements de quarantaine et autres. Le pays importateur a l’obligation d’être transparent en ce qui concerne les données et la méthodologie utilisées pour l’évaluation du risque.

Dans les cas où les preuves scientifiques sont insuffisantes, le pays importateur peut provisoirement adopter une mesure phytosanitaire sur la base d’informations pertinentes disponibles, y compris celles provenant de la CIPV, des organisations régionales et/ou d’autres pays. Dans ces circonstances, le pays importateur s’efforcera d’obtenir les renseignements nécessaires pour faire aboutir l’évaluation du risque phytosanitaire dans un délai raisonnable (Article 5.7).

Lors de la conduite d’une évaluation du risque pour déterminer les mesures à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection pour le pays importateur, les pays tiendront compte des facteurs économiques pertinents tels que les pertes potentielles de production ou de ventes en cas d’introduction et d’établissement d’un organisme nuisible; les coûts de la lutte ou d’éradication de l’organisme nuisible si ce dernier entrait et se répandait sur le territoire du pays importateur, et du rapport coût-efficacité d’autres approches qui permettraient de limiter les risques phytosanitaires (Article 5.3).

Chaque pays évitera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de protection qu’il considère appropriés dans des situations différentes, si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international (Article 5.5).

8.2.4 Notification et transparence

... et doivent conduire des procédures d’évaluation du risque transparentes

Le pays importateur est tenu d’informer les autres pays membres de tout changement apporté aux exigences phytosanitaires, en particulier ceux ayant des effets sur les échanges commerciaux, en le notifiant officiellement au Secrétariat de l’OMC-SPS.

Le pays importateur est également tenu de publier tous les changements apportés à ses mesures phytosanitaires dans un document officiel publié par le pays et à communiquer à toutes les parties intéressées, sur demande, ses réglementations y compris la base scientifique de ces dernières (par exemple les données et la méthodologie des évaluations du risque).

La notification et la publication doivent avoir lieu 60 jours au moins avant la date à laquelle la mesure phytosanitaire entre en vigueur afin de permettre aux parties intéressées d’en être informées et de formuler leurs observations sur les nouvelles prescriptions phytosanitaires. La notification anticipée n’est pas obligatoire pour les cas d’urgence. Cependant, le pays doit immédiatement informer le Secrétariat de l’OMC d’une telle action.

Une urgence en matière de protection phytosanitaire correspond à la situation où il est nécessaire de prendre une action immédiate en réponse à la présence d’un organisme nuisible nouvellement détecté et pour lequel les informations sur sa nature, ses effets et les mesures de contrôle imposées pour le contenir sont incertaines.

8.3 Les droits et responsabilités du pays exportateur au titre de l’Accord SPS

8.3.1 Échange d’informations scientifiques

Les responsabilités du pays exportateur...

Il est de la responsabilité du pays exportateur de fournir les preuves scientifiques nécessaires qui peuvent être exigées par un pays importateur pour conduire une évaluation du risque phytosanitaire.

Le pays exportateur a le droit de demander au pays importateur la justification scientifique pour une mesure ou une exigence particulière d’importation, qui peut affecter son commerce, si cette mesure ou exigence n’est pas conforme à une norme, directive ou recommandation de la CIPV.

8.3.2 Droits et procédures en cas de différend

... et ses droits

Le pays exportateur peut contester les prescriptions d’un autre pays s’il estime qu’une mesure phytosanitaire particulière est injustifiée d’un point de vue scientifique. Cependant, la partie plaignante devra d’abord négocier et rechercher une solution bilatérale pour résoudre le différend avec l’autre pays. Les pays impliqués dans le différend peuvent obtenir des données techniques, des conseils, ou une assistance relative au problème à l’étude auprès de la CIPV. Les procédures de règlement de différends liées à la CIPV ne sont pas à caractère juridiquement contraignant.

La partie plaignante peut également décider de soumettre le différend au Comité SPS de l’OMC pour consultation. Le Comité SPS est chargé, dans le cadre de l’Accord SPS, de faciliter des consultations sur la question et peut solliciter les conseils techniques et l’expertise de la CIPV pour aider à résoudre le problème.

La partie plaignante a le droit de contester formellement les prescriptions de l’autre pays en utilisant les mécanismes de règlement de différend de l’OMC. Ces mécanismes sont détaillés dans le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC, régissant le règlement des différends.

8.4 Les obligations et engagements spécifiques

8.4.1 Les zones exemptes d’organismes nuisibles et les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles

Au titre de l’Accord SPS, les pays signataires se sont engagés à reconnaître les notions de «zones exemptes d’organismes nuisibles» et de «zones à faible prévalence» en adaptant leurs exigences phytosanitaires aux conditions des zones de provenance des marchandises (Article 6.1).

Les responsabilités du pays importateur

La reconnaissance de zones exemptes d’organismes nuisibles et de zones à faible prévalence...

Le pays importateur a la responsabilité de réaliser une évaluation du risque, afin de déterminer, le cas échéant, si une zone est exempte d’organismes nuisibles ou si elle est une zone à faible prévalence d’organismes nuisibles.

Le pays importateur doit indiquer clairement les renseignements et les données - y compris le système de surveillance d’organismes nuisibles - dont il a besoin de la part du pays exportateur afin d’évaluer sa situation phytosanitaire. De tels renseignements sont nécessaires pour déterminer la capacité du pays exportateur à conserver une zone exempte d’organismes nuisibles ou une zone à faible prévalence et à en assurer l’intégrité continue.

Les autorités phytosanitaires conduisant de telles évaluations du risque phytosanitaire devront tenir compte des méthodologies et des techniques d’analyse du risque phytosanitaire élaborées par la CIPV; des facteurs de risque tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique, l’efficacité des contrôles phytosanitaires (Article 6.2), ainsi que d’autres facteurs considérés comme appropriés et justifiables par les autorités phytosanitaires du pays importateur. Les pays importateurs sont encouragés à tirer profit des évaluations du risque conduites par d’autres pays.

Les responsabilités du pays d’exportateur

Il est de la responsabilité du pays exportateur de fournir:

a) les renseignements que le pays importateur estime nécessaires pour démontrer qu’une zone est exempte d’organismes nuisibles ou qu’elle correspond à une zone à faible prévalence;

b) les preuves demandées par le pays importateur démontrant objectivement que les zones seront protégées et resteront exemptes d’organismes nuisibles ou à faible prévalence d’organismes nuisibles;

c) les renseignements démontrant ses capacités de surveillance et de suivi des organismes nuisibles; de tels renseignements étant nécessaires pour valider la capacité du pays exportateur à maintenir l’intégrité d’une zone exempte d’organismes nuisibles ou d’une zone à faible prévalence; et

d) un accès raisonnable aux autorités phytosanitaires du pays importateur pour qu’ils puissent conduire des inspections, des analyses, et d’autres examens nécessaires pour évaluer une zone déclarée exempte d’organismes nuisibles ou à faible prévalence d’organismes nuisibles.

8.4.2 Équivalence

... et la reconnaissance de l’équivalence

Les pays sont encouragés à engager des consultations bilatérales et multilatérales sur la reconnaissance de l’équivalence des mesures phytosanitaires spécifiques.

Les obligations du pays importateur

Le pays importateur est tenu de reconnaître les mesures phytosanitaires d’un pays exportateur comme équivalentes, même si ces mesures sont différentes de celles utilisées par le pays importateur ou d’autres pays membres, et si les autorités compétentes du pays exportateur démontrent de façon objective au pays importateur que la mesure phytosanitaire en question permet un niveau de protection adéquat pour le pays importateur.

Les obligations du pays exportateur

Le pays exportateur qui recherche une reconnaissance d’équivalence doit permettre un accès raisonnable aux autorités compétentes du pays importateur pour des inspections, des analyses, ou toute autre activité de collecte d’informations.

8.5 Les capacités phytosanitaires nationales

Liste de contrôle des capacités nationales

Ce qui suit est un sommaire des principales capacités phytosanitaires nationales organisées en composantes administratives, opérationnelles et analytiques.

8.5.1 Composante administrative

L’autorité légale - L’existence et la fonction de l’organisation nationale de protection des Végétaux (ONPV) doivent être clairement spécifiées dans la législation nationale. Il faut au minimum la mise en place d’une autorité habilitée à gérer les systèmes et les contrôles phytosanitaires dans les procédures d’import-export et à veiller à l’application des mesures phytosanitaires, ayant la charge et l’autorité de:

a) délivrer et exiger des certificats phytosanitaires;

b) devenir partie contractante à la Convention Internationale de Protection des Végétaux (CIPV);

c) négocier et établir les accords bilatéraux dans les programmes relatifs aux problèmes phytosanitaires et s’y conformer;

d) réaliser des enquêtes et des contrôles, y compris des mesures d’urgence contre des organismes nuisibles;

e) remplacer les autorités provinciales, nationales, locales, ou d’autres autorités infra-nationales dans les domaines phytosanitaires d’ordre national ou international;

f) appliquer des mesures de quarantaine et exiger le traitement ou la destruction pour raison phytosanitaire;

g) décréter et imposer des prescriptions et/ou des réglementations administratives;

h) exiger la responsabilité du personnel et des collaborateurs;

i) autoriser l’audit et le suivi par des agents de la contrepartie étrangère; et

j) attribuer des permis et des autorisations.

L’ONPV doit établir des relations de travail efficaces avec les autorités infra-nationales et d’autres organismes nationaux ayant un mandat semblable ou complémentaire, de manière à assurer l’exécution, dans les délais, des activités nécessaires pour le contrôle des procédures phytosanitaires.

Financement - Le pays doit faire en sorte que des fonds suffisants soient alloués aux fonctions critiques et que les fonds attribués soient disponibles pour les fonctions nécessaires à la mise en application réelle des programmes déterminés.

Structure - Le pays est tenu de mettre en place une structure nationale qui servira de point d’information et de structure de notification pour l’OMC-SPS. La CIPV exige un point de contact officiel dans l’ONPV. Ces bureaux ou ces fonctionnaires peuvent être différents ou les mêmes. En outre, l’ONPV doit clairement décrire et mettre à disposition la structure de son organisation, la délégation d’autorité et les fonctions et les responsabilités de son personnel.

Transparence et échange d’informations - Les réglementations et les exigences doivent être à la disposition de toute partie intéressée et les justifications des mesures accessibles par l’intermédiaire des points de contact. On doit notifier au SPS les changements proposés qui ne sont pas basés sur des normes internationales et les commentaires émanant des autres membres de l’OMC qui ont été acceptés. Les pays doivent coopérer avec leurs partenaires commerciaux de manière à permettre un échange ouvert et opportun d’informations officielles appropriées telle que la situation de l’organisme nuisible et l’évaluation du risque phytosanitaire.

Quarantaines nationales - L’ONPV doit maintenir des réglementations nationales pour la préservation des ressources végétales du pays qui sont scientifiquement et techniquement fondées, et doit avoir un système et une organisation qui se consacre aux activités de suivi et de mise en application dans ce domaine.

Quarantaines locales - L’ONPV peut maintenir des quarantaines locales justifiées sur des bases biologiques pour la préservation des ressources végétales du pays et un système et une organisation consacrées aux activités de suivi et de mise en application dans ce domaine.

Responsabilité et contrôle - L’ONPV doit être capable de démontrer une responsabilité et une autorité internes pour mener des actions, prendre des décisions et gérer le personnel chargé des problèmes liés aux activités phytosanitaires, et que ces mêmes actions, décisions, et personnel sont ouverts aux observations, examens, ou audits de façon périodique ou «à la demande». Il est essentiel que le pays s’assure que le personnel se consacrant aux programmes phytosanitaires peut assumer ses fonctions en sa capacité officielle, et qu’il est non influençable par des pressions d’ordre politique ou commerciale, ou d’autres facteurs externes aux fonctions et responsabilités définies pour le poste et l’organisme ou l’agence qui l’emploie. Des dispositions disciplinaires légales sont mises en place pour dissuader les écarts de politique et des activités illégales ou inadéquates.

Assistance technique - Les pays en mesure de le faire doivent aider les autres pays dans les domaines où une assistance technique est nécessaire pour renforcer les systèmes phytosanitaires ou pour mettre en application un programme particulier.

8.5.2 Composante opérationnelle

Equipement et installations - Le pays doit s’assurer que l’ONPV dispose des équipements et des installations adéquates pour mener les activités requises et que d’autres équipements et installations sont disponibles pour réaliser les activités propres aux programmes particuliers.

Formation - Des dispositions doivent être prises pour dispenser une formation adéquate de manière à assurer un niveau élevé de compétence technique. Ceci devrait être complété par des documents tels que des manuels, des directives et des aide-mémoires fournis par l’ONPV. Cette dernière doit également s’assurer que des résumés précis et régulièrement mis à jour des exigences à l’importation des partenaires commerciaux sont disponibles, et que les fonctionnaires concernés comprennent et sont conscients des engagements de leur pays au titre de l’Accord SPS et de la CIPV.

Agrément à l’importation et certification d’exportation - Le personnel doit être techniquement qualifié et dûment autorisé par l’ONPV à effectuer les inspections et les autres procédures requises pour l’agrément d’importation et l’établissement d’un certificat.

Systèmes de surveillance - L’ONPV doit avoir un système et une organisation chargés d’effectuer des inspections de terrain et des études pour la détection, la délimitation ou le suivi d’organismes nuisibles déjà établis, ainsi qu’un système et une organisation qui s’occupent de la détection de nouveaux organismes nuisibles. Des systèmes spécifiques peuvent être nécessaires pour les zones exemptes d’organismes nuisibles et celles à faible prévalence d’organismes nuisibles.

Systèmes de diagnostic - Un système et une organisation pour l’identification d’organismes nuisibles sont nécessaires. Des systèmes mis en place par l’ONPV pour enregistrer officiellement et signaler la situation d’un organisme nuisible d’une manière précise et opportune sont également requis.

Les traitements et les systèmes de lutte contre les organismes nuisibles - L’ONPV doit avoir un système et une organisation pour effectuer les traitements phytosanitaires et mettre en place des programmes d’éradication. Ceci peut inclure des plans d’urgence contre de nouvelles introductions d’organismes nuisibles, justifiés sur des bases biologiques.

Suivi et évaluation - L’ONPV doit se doter de systèmes de suivi de la mise en application et de l’efficacité des mesures phytosanitaires de manière à en assurer la conformité et à collecter des renseignements qui peuvent être nécessaires pour justifier le maintien des mesures ou leur modification éventuelle en cas de modification des conditions.

8.5.3 Composante analytique

Support scientifique - Le pays doit faire le nécessaire pour mettre en place des dispositifs facilitant une étroite relation avec les institutions et les organismes de recherches compétents, pour permettre un soutien scientifique adéquat et opportun qui réponde efficacement aux préoccupations phytosanitaires.

Analyse du risque phytosanitaire - Le pays doit s’assurer que des systèmes sont en place pour aider l’ONPV à établir les risques qui justifient les mesures phytosanitaires, en utilisant des principes et des preuves scientifiques. L’ONPV doit être capable de démontrer que les exigences et les actions phytosanitaires sont fondées sur des principes et des preuves scientifiques irréfutables et que les décisions prises à cet égard sont conformes aux risques en présence et aux décisions similaires prises dans le cas de risques comparables. Cette responsabilité inclut les moyens de documenter de telles procédures et leurs résultats, et de les rendre disponibles autant que nécessaire.


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