8.1 Introduction
8.2 Les droits et responsabilités du pays importateur au titre de lAccord SPS
8.3 Les droits et responsabilités du pays exportateur au titre de lAccord SPS
8.4 Les obligations et engagements spécifiques
8.5 Les capacités phytosanitaires nationales
R. Griffin
Division de la production végétale et de la
protection des plantes
OBJECTIF
Décrire les droits complémentaires et les responsabilités des pays au titre de lAccord SPS et de la CIPV et indiquer les capacités nationales qui doivent être mises en place pour que les pays remplissent leurs obligations et obtiennent tous les avantages au titre de lAccord.
POINTS CLÉS
· Les pays qui adhèrent aux normes de la CIPV sont supposés remplir les engagements figurant dans lAccord SPS et nauront pas à chercher à produire des justifications scientifiques.
· Si un pays choisit de ne pas baser ses mesures phytosanitaires sur des normes considérées pertinentes ou dans le cas où une norme adéquate nexisterait pas, le pays est tenu de baser ses mesures phytosanitaires sur une évaluation des risques à la préservation des végétaux qui tienne compte des directives danalyse du risque phytosanitaire de la CIPV.
· Un pays importateur doit informer les autres membres des changements intervenus dans ses exigences phytosanitaires.
· Les principales capacités phytosanitaires nationales sont déclinées selon leurs composantes administratives, opérationnelles et analytiques.
Laccent est mis sur les responsabilités et les capacités phytosanitaires nationales
Les négociations du Cycle dUruguay du GATT ont eu pour conséquence la création de lOrganisation mondiale du commerce. LOMC a été créée pour veiller sur la mise en place de ses accords, pour faciliter les négociations sur la libéralisation des échanges commerciaux entre les pays membres et pour gérer le système de règlement des différends. Les négociations ont également apporté un vaste ensemble daccords commerciaux traitant de lagriculture, y compris lAccord sur lapplication des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après désigné comme lAccord SPS).
LAccord SPS établit les règles que les pays doivent observer lors de la formulation et de ladoption de mesures de protection sanitaire qui affectent le commerce. Cet accord reconnaît aux pays le droit de prendre des mesures phytosanitaires, à condition que ces mesures soient nécessaires pour la protection sanitaire des végétaux et soient basées sur des principes et des preuves scientifiques transparentes. Lobjectif est déviter des restrictions injustifiées au commerce. Cest dailleurs en accord avec les objectifs de la CIPV concernant les exigences phytosanitaires qui cherchent à prévenir la dissémination dorganismes nuisibles par le biais des échanges internationaux.
En outre, lAccord SPS donne à la CIPV un rôle significatif dans la collaboration avec les pays membres de lOMC pour favoriser le développement et lutilisation de normes internationales pour les mesures phytosanitaires, pour encourager les échanges dinformations officielles et fournir une expertise et des conseils techniques aux différents pays membres de lOMC.
Ce document clarifie les responsabilités et spécifie les capacités nécessaires aux autorités phytosanitaires pour remplir leur rôle au titre de lAccord SPS et de la CIPV, en tant que pays importateur ou exportateur.
8.2.1 La souveraineté
Les pays ont le droit détablir des mesures phytosanitaires pour protéger les végétaux...
LAccord SPS reconnaît explicitement le droit quont les pays détablir les mesures phytosanitaires nécessaires pour préserver les végétaux. En outre, cest le droit souverain de chaque pays de décider dans quelle mesure il convient dadopter une norme de la CIPV pour formuler ses propres mesures et réglementations phytosanitaires. La décision dun pays dadopter une norme particulière de la CIPV nengage en aucun cas la responsabilité de la CIPV en cas de problèmes résultant de lélaboration et de la mise en application dune mesure phytosanitaire particulière basée sur une norme, une directive ou une recommandation de la CIPV.
Les pays peuvent adopter des mesures phytosanitaires plus rigoureuses quune norme existante. Cependant, les autorités phytosanitaires de ce pays doivent se préparer à fournir une justification scientifique pour tout écart par rapport à la norme adéquate. Cette justification devra également être indiquée dans la notification faite à lOMC-SPS. Une justification scientifique est valable si, sur la base dévaluations et de preuves scientifiques, un pays peut démontrer que la norme internationale existante est insuffisante pour permettre un niveau de protection phytosanitaire adéquat pour le pays.
Les pays qui adhèrent aux normes, directives ou recommandations de la CIPV sont supposés remplir les engagements figurant dans lAccord SPS et nauront pas à produire de justifications scientifiques. La non-utilisation de normes internationales ne peut constituer une raison suffisante pour remettre en question les prescriptions dun autre pays.
... mais ils ne peuvent agir de façon arbitraire...
Si un groupe spécial dexperts de lOMC émet des remarques indiquant que la mesure phytosanitaire dun pays est arbitrairement ou, pour des raisons injustifiables, non conforme aux normes de la CIPV ou en violation de lAccord SPS, il sera exigé de ce pays quil change la mesure en question. Au cas où il ne serait pas possible deffectuer un tel changement dans un laps de temps raisonnable, le pays devrait chercher à dédommager la partie plaignante en supprimant les obstacles aux échanges commerciaux existant sur dautres produits importés dont la valeur est équivalente à celle altérée par la mesure phytosanitaire inacceptable. Si une compensation mutuellement acceptable ne peut être trouvée, la partie plaignante peut demander lautorisation à lOMC dexercer des représailles en supprimant les avantages commerciaux dune valeur équivalente.
8.2.2 Non-discrimination et traitement national
... ni discriminatoire...
Les pays feront en sorte que leurs mesures phytosanitaires nétablissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres pays.
8.2.3 Lévaluation des risques et le niveau approprié de la protection
Si un pays choisit de ne pas baser ses mesures phytosanitaires sur des normes considérées pertinentes ou dans les cas où une norme adéquate nexiste pas, il est tenu de baser ses mesures phytosanitaires sur une évaluation, selon les cas, des risques phytosanitaires qui tienne compte des directives danalyse du risque phytosanitaire de la CIPV (Article 5.1)1.
1 Il convient de noter que lAccord SPS utilise le terme «évaluation des risques» là où lutilisation du terme «analyse du risque» ou «analyse du risque phytosanitaire» (ARP) est plus commune dans la CIPV.Le pays importateur qui mène une évaluation du risque phytosanitaire est tenu de prendre en compte les preuves scientifiques disponibles, la prévalence des organismes nuisibles déterminés, lexistence de zones exemptes dorganismes nuisibles, les conditions écologiques et environnementales pertinentes ainsi que les traitements de quarantaine et autres. Le pays importateur a lobligation dêtre transparent en ce qui concerne les données et la méthodologie utilisées pour lévaluation du risque.
Dans les cas où les preuves scientifiques sont insuffisantes, le pays importateur peut provisoirement adopter une mesure phytosanitaire sur la base dinformations pertinentes disponibles, y compris celles provenant de la CIPV, des organisations régionales et/ou dautres pays. Dans ces circonstances, le pays importateur sefforcera dobtenir les renseignements nécessaires pour faire aboutir lévaluation du risque phytosanitaire dans un délai raisonnable (Article 5.7).
Lors de la conduite dune évaluation du risque pour déterminer les mesures à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection pour le pays importateur, les pays tiendront compte des facteurs économiques pertinents tels que les pertes potentielles de production ou de ventes en cas dintroduction et détablissement dun organisme nuisible; les coûts de la lutte ou déradication de lorganisme nuisible si ce dernier entrait et se répandait sur le territoire du pays importateur, et du rapport coût-efficacité dautres approches qui permettraient de limiter les risques phytosanitaires (Article 5.3).
Chaque pays évitera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de protection quil considère appropriés dans des situations différentes, si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international (Article 5.5).
8.2.4 Notification et transparence
... et doivent conduire des procédures dévaluation du risque transparentes
Le pays importateur est tenu dinformer les autres pays membres de tout changement apporté aux exigences phytosanitaires, en particulier ceux ayant des effets sur les échanges commerciaux, en le notifiant officiellement au Secrétariat de lOMC-SPS.
Le pays importateur est également tenu de publier tous les changements apportés à ses mesures phytosanitaires dans un document officiel publié par le pays et à communiquer à toutes les parties intéressées, sur demande, ses réglementations y compris la base scientifique de ces dernières (par exemple les données et la méthodologie des évaluations du risque).
La notification et la publication doivent avoir lieu 60 jours au moins avant la date à laquelle la mesure phytosanitaire entre en vigueur afin de permettre aux parties intéressées den être informées et de formuler leurs observations sur les nouvelles prescriptions phytosanitaires. La notification anticipée nest pas obligatoire pour les cas durgence. Cependant, le pays doit immédiatement informer le Secrétariat de lOMC dune telle action.
Une urgence en matière de protection phytosanitaire correspond à la situation où il est nécessaire de prendre une action immédiate en réponse à la présence dun organisme nuisible nouvellement détecté et pour lequel les informations sur sa nature, ses effets et les mesures de contrôle imposées pour le contenir sont incertaines.
8.3.1 Échange dinformations scientifiques
Les responsabilités du pays exportateur...
Il est de la responsabilité du pays exportateur de fournir les preuves scientifiques nécessaires qui peuvent être exigées par un pays importateur pour conduire une évaluation du risque phytosanitaire.
Le pays exportateur a le droit de demander au pays importateur la justification scientifique pour une mesure ou une exigence particulière dimportation, qui peut affecter son commerce, si cette mesure ou exigence nest pas conforme à une norme, directive ou recommandation de la CIPV.
8.3.2 Droits et procédures en cas de différend
... et ses droits
Le pays exportateur peut contester les prescriptions dun autre pays sil estime quune mesure phytosanitaire particulière est injustifiée dun point de vue scientifique. Cependant, la partie plaignante devra dabord négocier et rechercher une solution bilatérale pour résoudre le différend avec lautre pays. Les pays impliqués dans le différend peuvent obtenir des données techniques, des conseils, ou une assistance relative au problème à létude auprès de la CIPV. Les procédures de règlement de différends liées à la CIPV ne sont pas à caractère juridiquement contraignant.
La partie plaignante peut également décider de soumettre le différend au Comité SPS de lOMC pour consultation. Le Comité SPS est chargé, dans le cadre de lAccord SPS, de faciliter des consultations sur la question et peut solliciter les conseils techniques et lexpertise de la CIPV pour aider à résoudre le problème.
La partie plaignante a le droit de contester formellement les prescriptions de lautre pays en utilisant les mécanismes de règlement de différend de lOMC. Ces mécanismes sont détaillés dans le Mémorandum daccord sur le règlement des différends de lOMC, régissant le règlement des différends.
8.4.1 Les zones exemptes dorganismes nuisibles et les zones à faible prévalence dorganismes nuisibles
Au titre de lAccord SPS, les pays signataires se sont engagés à reconnaître les notions de «zones exemptes dorganismes nuisibles» et de «zones à faible prévalence» en adaptant leurs exigences phytosanitaires aux conditions des zones de provenance des marchandises (Article 6.1).
Les responsabilités du pays importateur
La reconnaissance de zones exemptes dorganismes nuisibles et de zones à faible prévalence...
Le pays importateur a la responsabilité de réaliser une évaluation du risque, afin de déterminer, le cas échéant, si une zone est exempte dorganismes nuisibles ou si elle est une zone à faible prévalence dorganismes nuisibles.
Le pays importateur doit indiquer clairement les renseignements et les données - y compris le système de surveillance dorganismes nuisibles - dont il a besoin de la part du pays exportateur afin dévaluer sa situation phytosanitaire. De tels renseignements sont nécessaires pour déterminer la capacité du pays exportateur à conserver une zone exempte dorganismes nuisibles ou une zone à faible prévalence et à en assurer lintégrité continue.
Les autorités phytosanitaires conduisant de telles évaluations du risque phytosanitaire devront tenir compte des méthodologies et des techniques danalyse du risque phytosanitaire élaborées par la CIPV; des facteurs de risque tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique, lefficacité des contrôles phytosanitaires (Article 6.2), ainsi que dautres facteurs considérés comme appropriés et justifiables par les autorités phytosanitaires du pays importateur. Les pays importateurs sont encouragés à tirer profit des évaluations du risque conduites par dautres pays.
Les responsabilités du pays dexportateur
Il est de la responsabilité du pays exportateur de fournir:
a) les renseignements que le pays importateur estime nécessaires pour démontrer quune zone est exempte dorganismes nuisibles ou quelle correspond à une zone à faible prévalence;8.4.2 Équivalenceb) les preuves demandées par le pays importateur démontrant objectivement que les zones seront protégées et resteront exemptes dorganismes nuisibles ou à faible prévalence dorganismes nuisibles;
c) les renseignements démontrant ses capacités de surveillance et de suivi des organismes nuisibles; de tels renseignements étant nécessaires pour valider la capacité du pays exportateur à maintenir lintégrité dune zone exempte dorganismes nuisibles ou dune zone à faible prévalence; et
d) un accès raisonnable aux autorités phytosanitaires du pays importateur pour quils puissent conduire des inspections, des analyses, et dautres examens nécessaires pour évaluer une zone déclarée exempte dorganismes nuisibles ou à faible prévalence dorganismes nuisibles.
... et la reconnaissance de léquivalence
Les pays sont encouragés à engager des consultations bilatérales et multilatérales sur la reconnaissance de léquivalence des mesures phytosanitaires spécifiques.
Les obligations du pays importateur
Le pays importateur est tenu de reconnaître les mesures phytosanitaires dun pays exportateur comme équivalentes, même si ces mesures sont différentes de celles utilisées par le pays importateur ou dautres pays membres, et si les autorités compétentes du pays exportateur démontrent de façon objective au pays importateur que la mesure phytosanitaire en question permet un niveau de protection adéquat pour le pays importateur.
Les obligations du pays exportateur
Le pays exportateur qui recherche une reconnaissance déquivalence doit permettre un accès raisonnable aux autorités compétentes du pays importateur pour des inspections, des analyses, ou toute autre activité de collecte dinformations.
Liste de contrôle des capacités nationales
Ce qui suit est un sommaire des principales capacités phytosanitaires nationales organisées en composantes administratives, opérationnelles et analytiques.
8.5.1 Composante administrative
Lautorité légale - Lexistence et la fonction de lorganisation nationale de protection des Végétaux (ONPV) doivent être clairement spécifiées dans la législation nationale. Il faut au minimum la mise en place dune autorité habilitée à gérer les systèmes et les contrôles phytosanitaires dans les procédures dimport-export et à veiller à lapplication des mesures phytosanitaires, ayant la charge et lautorité de:
a) délivrer et exiger des certificats phytosanitaires;LONPV doit établir des relations de travail efficaces avec les autorités infra-nationales et dautres organismes nationaux ayant un mandat semblable ou complémentaire, de manière à assurer lexécution, dans les délais, des activités nécessaires pour le contrôle des procédures phytosanitaires.b) devenir partie contractante à la Convention Internationale de Protection des Végétaux (CIPV);
c) négocier et établir les accords bilatéraux dans les programmes relatifs aux problèmes phytosanitaires et sy conformer;
d) réaliser des enquêtes et des contrôles, y compris des mesures durgence contre des organismes nuisibles;
e) remplacer les autorités provinciales, nationales, locales, ou dautres autorités infra-nationales dans les domaines phytosanitaires dordre national ou international;
f) appliquer des mesures de quarantaine et exiger le traitement ou la destruction pour raison phytosanitaire;
g) décréter et imposer des prescriptions et/ou des réglementations administratives;
h) exiger la responsabilité du personnel et des collaborateurs;
i) autoriser laudit et le suivi par des agents de la contrepartie étrangère; et
j) attribuer des permis et des autorisations.
Financement - Le pays doit faire en sorte que des fonds suffisants soient alloués aux fonctions critiques et que les fonds attribués soient disponibles pour les fonctions nécessaires à la mise en application réelle des programmes déterminés.
Structure - Le pays est tenu de mettre en place une structure nationale qui servira de point dinformation et de structure de notification pour lOMC-SPS. La CIPV exige un point de contact officiel dans lONPV. Ces bureaux ou ces fonctionnaires peuvent être différents ou les mêmes. En outre, lONPV doit clairement décrire et mettre à disposition la structure de son organisation, la délégation dautorité et les fonctions et les responsabilités de son personnel.
Transparence et échange dinformations - Les réglementations et les exigences doivent être à la disposition de toute partie intéressée et les justifications des mesures accessibles par lintermédiaire des points de contact. On doit notifier au SPS les changements proposés qui ne sont pas basés sur des normes internationales et les commentaires émanant des autres membres de lOMC qui ont été acceptés. Les pays doivent coopérer avec leurs partenaires commerciaux de manière à permettre un échange ouvert et opportun dinformations officielles appropriées telle que la situation de lorganisme nuisible et lévaluation du risque phytosanitaire.
Quarantaines nationales - LONPV doit maintenir des réglementations nationales pour la préservation des ressources végétales du pays qui sont scientifiquement et techniquement fondées, et doit avoir un système et une organisation qui se consacre aux activités de suivi et de mise en application dans ce domaine.
Quarantaines locales - LONPV peut maintenir des quarantaines locales justifiées sur des bases biologiques pour la préservation des ressources végétales du pays et un système et une organisation consacrées aux activités de suivi et de mise en application dans ce domaine.
Responsabilité et contrôle - LONPV doit être capable de démontrer une responsabilité et une autorité internes pour mener des actions, prendre des décisions et gérer le personnel chargé des problèmes liés aux activités phytosanitaires, et que ces mêmes actions, décisions, et personnel sont ouverts aux observations, examens, ou audits de façon périodique ou «à la demande». Il est essentiel que le pays sassure que le personnel se consacrant aux programmes phytosanitaires peut assumer ses fonctions en sa capacité officielle, et quil est non influençable par des pressions dordre politique ou commerciale, ou dautres facteurs externes aux fonctions et responsabilités définies pour le poste et lorganisme ou lagence qui lemploie. Des dispositions disciplinaires légales sont mises en place pour dissuader les écarts de politique et des activités illégales ou inadéquates.
Assistance technique - Les pays en mesure de le faire doivent aider les autres pays dans les domaines où une assistance technique est nécessaire pour renforcer les systèmes phytosanitaires ou pour mettre en application un programme particulier.
8.5.2 Composante opérationnelle
Equipement et installations - Le pays doit sassurer que lONPV dispose des équipements et des installations adéquates pour mener les activités requises et que dautres équipements et installations sont disponibles pour réaliser les activités propres aux programmes particuliers.
Formation - Des dispositions doivent être prises pour dispenser une formation adéquate de manière à assurer un niveau élevé de compétence technique. Ceci devrait être complété par des documents tels que des manuels, des directives et des aide-mémoires fournis par lONPV. Cette dernière doit également sassurer que des résumés précis et régulièrement mis à jour des exigences à limportation des partenaires commerciaux sont disponibles, et que les fonctionnaires concernés comprennent et sont conscients des engagements de leur pays au titre de lAccord SPS et de la CIPV.
Agrément à limportation et certification dexportation - Le personnel doit être techniquement qualifié et dûment autorisé par lONPV à effectuer les inspections et les autres procédures requises pour lagrément dimportation et létablissement dun certificat.
Systèmes de surveillance - LONPV doit avoir un système et une organisation chargés deffectuer des inspections de terrain et des études pour la détection, la délimitation ou le suivi dorganismes nuisibles déjà établis, ainsi quun système et une organisation qui soccupent de la détection de nouveaux organismes nuisibles. Des systèmes spécifiques peuvent être nécessaires pour les zones exemptes dorganismes nuisibles et celles à faible prévalence dorganismes nuisibles.
Systèmes de diagnostic - Un système et une organisation pour lidentification dorganismes nuisibles sont nécessaires. Des systèmes mis en place par lONPV pour enregistrer officiellement et signaler la situation dun organisme nuisible dune manière précise et opportune sont également requis.
Les traitements et les systèmes de lutte contre les organismes nuisibles - LONPV doit avoir un système et une organisation pour effectuer les traitements phytosanitaires et mettre en place des programmes déradication. Ceci peut inclure des plans durgence contre de nouvelles introductions dorganismes nuisibles, justifiés sur des bases biologiques.
Suivi et évaluation - LONPV doit se doter de systèmes de suivi de la mise en application et de lefficacité des mesures phytosanitaires de manière à en assurer la conformité et à collecter des renseignements qui peuvent être nécessaires pour justifier le maintien des mesures ou leur modification éventuelle en cas de modification des conditions.
8.5.3 Composante analytique
Support scientifique - Le pays doit faire le nécessaire pour mettre en place des dispositifs facilitant une étroite relation avec les institutions et les organismes de recherches compétents, pour permettre un soutien scientifique adéquat et opportun qui réponde efficacement aux préoccupations phytosanitaires.
Analyse du risque phytosanitaire - Le pays doit sassurer que des systèmes sont en place pour aider lONPV à établir les risques qui justifient les mesures phytosanitaires, en utilisant des principes et des preuves scientifiques. LONPV doit être capable de démontrer que les exigences et les actions phytosanitaires sont fondées sur des principes et des preuves scientifiques irréfutables et que les décisions prises à cet égard sont conformes aux risques en présence et aux décisions similaires prises dans le cas de risques comparables. Cette responsabilité inclut les moyens de documenter de telles procédures et leurs résultats, et de les rendre disponibles autant que nécessaire.