1. CHAMP DAPPLICATION
La présente norme sapplique aux crevettes en conserve. Elle ne vise pas les produits de spécialité dans lesquels les crevettes constituent moins de 50% m/m du contenu.
2. DESCRIPTION
2.1 Définition du produit
Les crevettes en conserve sont préparées à partir de toute combinaison despèces des familles des Penaedidae, Pandalidae, Crangonidae et Palaemonidae dont la tête, la carapace et les antennes ont été enlevées.
2.2 Définition de la transformation
Les crevettes en conserve sont conditionnées dans des récipients hermétiquement scellés et doivent avoir fait lobjet dun traitement thermique suffisant pour en garantir la stérilité commerciale.
2.3 Présentation
Le produit doit être présenté selon lun des modes ci-après:
2.3.1 Crevettes décortiquées - crevettes étêtées et décortiquées sans élimination du filet dorsal.
2.3.2 Crevettes parées ou déveinées - crevettes décortiquées dont le dos a été incisé et le filet dorsal enlevé au moins jusquau dernier segment précédant la queue. La portion de crevettes parées ou déveinées doit constituer au moins 95% du contenu en crevettes.
2.3.3 Crevettes brisées - plus de 10% du contenu en crevettes est composé de morceaux de crevettes décortiquées de moins de quatre segments dont le filet dorsal a été enlevé ou non.
2.3.4 Autres modes de présentation
Tout autre mode de présentation est autorisé sous réserve:
2.3.4.1 quil se distingue suffisamment des autres modes de présentation décrits dans la présente norme;2.3.5 Taille2.3.4.2 quil soit conforme à toutes les autres dispositions de la présente norme; et
2.3.4.3 quil soit convenablement décrit sur létiquette afin de ne pas créer de confusion ou dinduire le consommateur en erreur.
Les crevettes peuvent être désignées en fonction de leur taille conformément:
(i) à la gamme numérique réelle qui peut être déclarée sur létiquette; ou3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ
(ii) aux spécifications de lAnnexe B.
3.1 Crevettes
Les crevettes doivent être préparées à partir de crevettes saines dune des espèces mentionnées dans la section 2.1 et dune qualité qui leur permette dêtre vendues à létat frais pour la consommation humaine.
3.2 Autres ingrédients
Le milieu de couverture et tous les autres ingrédients utilisés doivent être de qualité alimentaire et conformes à toutes les normes Codex pertinentes.
3.3 Produit fini
Le produit doit répondre aux spécifications de la présente norme lorsque les lots examinés, comme indiqué dans la section 9, satisfont aux dispositions de la section 8. Le produit sera examiné à laide des méthodes indiquées dans la section 7.
4. ADDITIFS ALIMENTAIRES
Seuls les additifs mentionnés ci-après peuvent être utilisés.
Additif |
Teneur maximale dans le produit fini |
|
Colorants |
|
|
Les colorants ci-après peuvent être
ajoutés dans la proportion prévue dans la norme afin de restituer
au produit la couleur perdue au cours de sa transformation: |
||
102 |
Tartrazine |
30 mg/kg de produit fini, seuls ou en combinaison |
110 |
Jaune soleil FCF |
|
123 |
Amaranthe |
|
124 |
Ponceau 4R |
|
Séquestrant |
|
|
385 |
Ethylène-diamine-tétra-acètate
calcio-disodique (EDTA Ca Na2) |
250 mg/kg de produit fini |
Régulateur de
lacidité |
|
|
330 |
Acide citrique |
BPF |
338 |
Acide orthophosphorique |
850 mg/kg |
5.1 Le produit fini doit être exempt de toute matière étrangère qui présente un danger pour la santé humaine.
5.2 Quand il est analysé selon les méthodes déchantillonnage et dexamen appropriées prescrites par la Commission du Codex Alimentarius, le produit:
(i) doit être exempt de micro-organismes capables de se développer dans les conditions dentreposage normales; et5.3 Il est recommandé que le produit visé par la présente norme soit préparé et manipulé en conformité des sections pertinentes du Code dusages international recommandé - Principes généraux dhygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) et des codes ci-après:(ii) doit être exempt de toute autre substance produite par des micro-organismes, en quantités pouvant présenter des risques pour la santé conformément aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius; et
(iii) ne doit pas présenter de défauts dintégrité du récipient qui peuvent compromettre létanchéité du serti.
(i) Code dusages international recommandé pour le poisson en conserve (CAC/RCP 10-1976);6. ÉTIQUETAGE(ii) Code dusages international recommandé en matière dhygiène pour les aliments peu acides et les aliments peu acides acidifiés en conserve (CAC/RCP 23-1979, Rév. 2-1993);
(iii) Code dusages international recommandé pour les crevettes (CAC/RCP 17-1978);
(iv) Les sections sur les produits de laquaculture contenus dans lavant-projet de Code dusages international pour le poisson et les produits de la pêche (en préparation)[14]
Outre la Norme générale Codex pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991), les dispositions spécifiques ci-après sont applicables:
6.1 Nom du produit
6.1.1 Le nom du produit déclaré sur létiquette doit être crevettes et peut être précédé ou suivi du nom courant ou commun de lespèce en conformité des lois et usages du pays où le produit est vendu, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur.
6.1.2 Le nom du produit doit être qualifié par un terme décrivant le mode de présentation conformément aux sections 2.3.1 à 2.3.4.
6.1.3 Lorsque les crevettes en conserve sont étiquetées en fonction de la taille, la taille indiquée doit être conforme aux dispositions de la section 2.3.5 et de lAnnexe B.
6.1.4 Les crevettes brisées telles que définies dans la section 2.3.3 doivent être déclarées en tant que telles.
7. ÉCHANTILLONNAGE, EXAMEN ET ANALYSE
7.1 Echantillonnage
(i) Le prélèvement déchantillons dans les lots en vue de lexamen du produit doit se faire en conformité des Plans déchantillonnage du Codex Alimentarius FAO/OMS pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5)(CODEX STAN 233-1969);7.2 Examen organoleptique et physique(ii) Le prélèvement déchantillons dans les lots pour la détermination du poids et du poids égoutté net doit se faire en conformité dun Plan déchantillonnage approprié satisfaisant aux critères établis par la Commission du Codex Alimentarius.
Les échantillons prélevés pour lexamen organoleptique et physique doivent être évalués par des personnes expérimentées et conformément aux procédures indiquées dans lAnnexe A et aux Directives concernant lévaluation organoleptique du poisson et des crustacés en laboratoire (CAC/GL 31-1999).
7.3 Détermination du poids net
Le contenu net de toutes les unités-échantillons doit être déterminé de la façon suivante:
(i) Peser le récipient non ouvert;7.4 Détermination du poids égoutté(ii) ouvrir le récipient et en retirer le contenu;
(iii) peser le récipient vide et son couvercle après avoir enlevé le liquide en excès et la chair qui y adhère;
(iv) soustraire le poids du récipient vide de celui du récipient non ouvert; la différence obtenue correspond au contenu net.
Le poids égoutté de toutes les unités-échantillons doit être déterminé de la façon suivante:
(i) Maintenir le récipient à une température comprise entre 20°C et 30°C pendant au moins 12 heures avant lexamen;7.5 Détermination de la désignation de taille(ii) Ouvrir le récipient et lincliner de manière à en repartir le contenu sur un tamis circulaire métallique taré à mailles carrées de 2,8 mm de côté;
(iii) Incliner le tamis selon un angle 17-20°environ et laisser les crevettes ségoutter pendant deux minutes à partir du moment où le produit est versé sur le tamis;
(iv) Peser le tamis contenant les crevettes égouttées;
(v) On obtient le poids des crevettes égouttés en soustrayant le poids du tamis du poids total du tamis et du produit égoutté.
La taille, exprimée par le nombre de crevettes par 100 g de produit égoutté, est déterminée à laide de la formule suivante:
8. CLASSIFICATION DES UNITÉS DÉFECTUEUSESUne unité-échantillon est jugée défectueuse quand elle nest pas conforme à une quelconque des dispositions de la section 3.3 relatives au produit fini.
8.1 Matières étrangères
La présence dans lunité-échantillon de toute matière qui ne provient pas des crevettes qui ne présente pas de danger pour la santé humaine et qui est facilement décelable à lil nu ou qui se trouve à une concentration déterminée par une quelconque méthode, y compris lemploi dune loupe, est le signe dun manque de conformité aux bonnes pratiques de fabrication et dhygiène.
8.2 Odeur et saveur
Unité-échantillon présentant des odeurs ou des saveurs persistantes et distinctes indésirables liées à la décomposition ou au rancissement.
8.3 Texture
(i) Présence de chair excessivement spongieuse non caractéristique de lespèce conditionnée; ou8.4 Défaut de coloration(ii) Présence de chair excessivement coriace non caractéristique de lespèce conditionnée.
Unité-échantillon présentant un noircissement distinct sur plus de 10% de la surface de crevettes individuelles et affectant plus de 15% du nombre de crevettes dans lunité-échantillon.
8.5 Matières indésirables
Unité-échantillon contenant:
(i) des cristaux de struvite - tout cristal de struvite de plus de 5 mm de longueur.9. ACCEPTATION DES LOTS
Un lot est jugé conforme à la présente norme lorsque:
(i) le nombre total dunités défectueuses, déterminé conformément à la section 8, nest pas supérieur au critère dacceptation c) du plan déchantillonnage approprié des Plans déchantillonnage pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5)(CODEX STAN 233-1969);(ii) le nombre total dunités-échantillons non conformes à la désignation de taille définie dans la section 2.3 nest pas supérieur au critère dacceptation c) du plan déchantillonnage approprié des Plans déchantillonnage pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5)(CODEX STAN 233-1969);
(iii) le poids net moyen et le poids égoutté moyen de toutes les unités-échantillons examinées ne sont pas inférieurs au poids déclaré, sous réserve que le contenu daucun récipient ne soit pas excessivement faible;
(iv) les dispositions concernant les additifs alimentaires, lhygiène et létiquetage énoncées dans les sections 4, 5 et 6 sont respectées.
ANNEXE A: EXAMEN ORGANOLEPTIQUE ET PHYSIQUE
1. Examiner lextérieur du récipient pour la recherche de défauts dintégrité ou du bombage des extrémités du récipient.2. Ouvrir le récipient et procéder à la détermination du poids comme indiqué dans les sections 7.3 et 7.4.
3. Retirer le produit avec soin et vérifier la désignation de taille comme indiqué à la section 7.5.
4. Examiner le produit pour la recherche de défauts de coloration et de matières étrangères et indésirables.
5. Evaluer lodeur, la saveur et la texture conformément aux Directives concernant lévaluation organoleptique du poisson et des crustacés en laboratoire (CAC/GL 31-1999).
ANNEXE B: DÉSIGNATION DE TAILLE DES CREVETTES EN CONSERVE
Les désignations extra-grosses, jumbo, grosses, moyennes, petites ou minuscules peuvent être utilisées à condition que la gamme numérique soit conforme au tableau ci-après:
Nombre de crevettes entières (y compris les morceaux de plus de 4 segments) par 100 g de produit égoutté
Désignation de taille |
Gamme |
Extra-grosses ou jumbo |
13 ou moins |
Grosses |
14-19 |
Moyennes |
20-34 |
Petites |
35-65 |
Minuscules |
plus de 65 |